Cour II I
C-276/2006
{T 0/2}
Arrêt du 19 juillet 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
AndreasTrommer,
Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
A._______,
recourante, représentée par Me Pierre Scherb, Etude Scherb & Ruedin-Dutoit,
rue de Lausanne 36, 1201 Genève,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
Réexamen d'une décision en matière d'exception aux mesures de
limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Selon ses propres déclarations, A._______, ressortissante togolaise née le
5 janvier 1969, serait arrivée illégalement dans le canton de Genève au
mois d'octobre 2000. Le 6 août 2001, elle a donné naissance à un fils,
B._______, dont le père, C._______, ressortissant de la République
démocratique du Congo au bénéfice d'une autorisation d'établissement
dans le canton de X._______ suite à un mariage avec une Suissesse, l'a
reconnu le 7 mars 2002.
Le 11 octobre 2001, deux responsables du Foyer "D._______" sis à
Genève, ont sollicité de l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP-GE) une autorisation de séjour provisoire pour
A._______ en raison de la procédure en reconnaissance de paternité qui
était alors pendante. Faisant suite à cette requête, l'autorité cantonale a
délivré un "visa de séjour", valable du 25 octobre 2001 au 24 avril 2002, à
l'intéressée. Ce document a été prolongé jusqu'au 1er septembre, puis au
1er décembre 2002, afin de permettre à A._______ de préparer son
mariage avec C._______qui avait déclaré, le 17 avril 2002, qu'il déposerait
une promesse de mariage avec A._______ dès que son divorce serait
prononcé.
Le 5 octobre 2002, C._______, dont le divorce n'avait pas encore été
prononcé, a assassiné une ancienne compagne.
Le 12 octobre 2002, deux responsables du foyer susmentionné ont
demandé "un permis humanitaire" pour A._______ et pour son fils
B._______.
Le 11 novembre 2002, l'OCP-GE a transmis les dossier des intéressés à
l'autorité fédérale de police des étrangers pour examen et décision quant à
une éventuelle exception aux mesures de limitation.
B. Le 16 janvier 2003, l'ODM a décidé de refuser une exception aux mesures
de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21) en
faveur de A._______ et de son fils B._______. Les arguments présentés
(la détresse de A._______en raison du crime commis par le père de
B._______, son statut de mère célibataire, la naissance de B._______ en
Suisse, l'absence d'avenir au Togo, l'emploi trouvé par A._______ au foyer
qui l'héberge, le souhait de cette dernière de voir B._______ vivre près de
son père en sachant que ses parents avaient un projet de vie normale) ne
permettaient pas de considérer qu'il s'agissait d'un cas de rigueur revêtant
un caractère de gravité exceptionnelle, au sens de la législation et de la
pratique restrictives en la matière.
C. Le 29 avril 2004, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a
rejeté le recours de A._______ et de son fils B._______ contre la décision
de l'ODM et confirmé l'assujettissement des intéressés aux mesures de
limitation. Il a repris, en la développant, l'argumentation de l'office fédéral.
Tout en reconnaissant les efforts que A._______ avait fait pour s'intégrer
3en Suisse, il a notamment constaté qu'elle n'avait pas fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable dans ce pays qui justifierait, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur. Par ailleurs, compte tenu de son
âge, l'enfant B._______ ne se heurterait pas à des difficultés d'adaptation
impossibles à surmonter au Togo.
D. A._______et son fils B._______ ont contesté la décision du DFJP devant
le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 9 septembre 2004, a rejeté le recours
de droit administratif dont il était saisi en renvoyant pour l'essentiel aux
motifs convaincants de la décision du 29 avril 2004.
E. Le 24 septembre 2004, l'Office cantonal de la population du canton de
Genève (ci-après: l'OCP-GE) a signifié à l'intéressée qu'elle était tenue de
quitter la Suisse sans délai, accompagnée de son fils B._______.
Le 22 décembre 2004, l'OCP-GE a sollicité de l'ODM le soutien de la
Confédération à l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son fils, en
application de l'art. 22a de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
Le 16 mars 2005, le Consulat de la République Togolaise à Strengelbach
en Suisse a délivré des laissez-passer valables du 17 mars au 16 mai
2005 à A._______ et son enfant B._______ pour leur permettre de se
rendre à Lomé au Togo. A teneur de ces documents, l'enfant B._______ a
la nationalité togolaise.
F. Par courrier du 14 avril 2005 adressé à l'OCP-GE, A._______ a demandé
que son fils B._______ et elle-même ne soient pas renvoyés de Suisse et
a sollicité la bienveillance des autorités devant la situation insupportable
pour eux que provoquerait un renvoi de Suisse.
G. Le 14 juin 2005, le Consulat susmentionné à délivré deux nouveaux
laissez-passer valables du 15 juin au 14 août 2005 aux intéressés,
toujours afin de leur permettre de se rendre à Lomé.
H. Les 10 et 26 juin 2005, C._______, incarcéré aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe suite à l'assassinat qu'il avait commis, est intervenu
auprès de l'OCP-GE afin que son fils B._______ puisse demeurer en
Suisse, à Genève. A l'appui de sa requête, il invoque la relation régulière
qu'ils entretiennent à travers des visites attestées par le Service
pénitentiaire du canton de Vaud, le climat socio-politique régnant au Togo
et la détresse psychologique que l'idée d'un éventuel départ de Suisse
provoque chez B._______ et sa mère.
Le 30 juin 2005, l'OCP-GE a informé C._______ qu'il ne pouvait que
confirmer que l'enfant B._______ et sa mère devaient quitter la Suisse,
compte tenu des décisions (décision de refus d'exception aux mesures de
limitation de l'ODM du 16 janvier 2003, décision sur recours du DFJP du
29 avril 2004 et arrêt du Tribunal fédéral du 9 septembre 2004) qui avaient
été prononcées par les autorités fédérales à l'endroit des intéressés.
I. Le 5 juillet 2005, l'OCP-GE a confié aux forces de l'ordre du canton de
Genève le mandat d'exécuter le renvoi de A._______ et de son fils
4B._______. En vue de ce départ, deux places pour un vol à destination de
Lomé via Casablanca et Dakar, le 29 et 30 juillet 2005, ont été réservées à
l'intention des intéressés.
J. Agissant au nom de A._______ par acte du 25 juillet 2005 adressé à
l'ODM, Me Pierre Scherb a sollicité le réexamen de la décision de refus
d'exception aux mesures de limitation prononcée le 16 janvier 2003 à
l'endroit de la prénommée. A l'appui de sa requête, l'intéressée a invoqué
son souhait d'aider C._______ à sa réinsertion sociale et son envie de
vivre un avenir commun avec ce-dernier, n'attendant plus que "la
prononciation de son divorce pour pouvoir enfin l'épouser". Sur un autre plan,
elle fait valoir qu'elle-même et son fils sont atteints de troubles
psychiatriques, soit respectivement de troubles d'adaptation ainsi que de
réactions mixtes anxieuses et dépressives et troubles de l'humeur et du
comportement, qui nécessitent un suivi. De plus, la requérante soutient
qu'après une absence de plus de cinq ans, après avoir mis au monde un
enfant d'un père criminel en dehors du mariage et souffrant d'une maladie
psychique, il est à craindre qu'elle ne puisse trouver une aide suffisante
pour lui permettre de s'intégrer au Togo. Finalement, elle a allégué que
son enfant B._______ ne possédait pas la nationalité togolaise, ce qui
poserait des problèmes probablement insurmontables.
Par télécopie du 29 juillet 2005 adressé à l'OCP-GE, l'ODM a signifié qu'il
n'était pas opposé à ce que la requérante et son fils puissent demeurer en
Suisse dans l'attente d'une décision sur sa demande de reconsidération.
De ce fait, les autorités genevoises ont suspendu l'exécution du renvoi de
Suisse de A._______ et de son fils B._______.
K. Par décision du 12 septembre 2005, l'office fédéral susmentionné a rejeté
la demande de réexamen du 25 juillet 2005 au motif que les relations entre
l'enfant B._______ et C._______ ne pouvaient être considérées comme
intactes et effectives, que l'union familiale envisagée pouvait être vécue à
l'étranger une fois que le père aurait accompli sa peine et que l'état de
santé des intéressés ne nécessitait pas impérativement une prise en
charge en Suisse.
L. Agissant par l'entremise de son mandataire en date du 14 octobre 2005,
A.________ a interjeté recours contre la décision de l'ODM du 11 juillet
2005 auprès du Service des recours du DFJP. Concluant à l'annulation de
la décision entreprise et à l'octroi, pour elle et son fils, d'une exception aux
mesures de limitation, la recourante avance, pour l'essentiel, les mêmes
arguments que ceux présentés dans sa demande de réexamen du 25
juillet 2005, avec une péjoration de son état de santé psychique et des
crises hémorroïdaires chroniques.
M. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance en a
proposé le rejet, le 2 février 2006, soulignant notamment que l'enfant
B._______ est, à teneur des pièces du dossier, de nationalité togolaise.
Invitée à se prononcer sur la réponse au recours de l'ODM, l'intéressée,
agissant le 13 mars 2006 par l'entremise de son mandataire, a persisté
5intégralement dans ses moyens et conclusions du 14 octobre 2005, sans
toutefois revenir sur la question de la nationalité de B._______ et en
indiquant notamment que deux ans s'étaient écoulés depuis la décision du
16 janvier 2003.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le
Tribunal fédéral n'étant pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83
let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]), le Tribunal administratif fédéral statue en dernière instance
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
A._______ qui est directement touchée par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2. A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que
celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais
aussi le moyen de l'inopportunité. Il en découle que le Tribunal
administratif fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (cf. ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen,
Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans sa décision, il prend
en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003). Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui
6du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques
de la décision attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3. Il s'impose de souligner en préambule que le Tribunal de céans ne peut
examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle
détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V
138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 69.6; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel, 1984, tome II, p. 933; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne,
1986, p.123 et ss).
Cela signifie que l'objet de la présente procédure de recours se limite à la
seule question de savoir si, en rejetant la demande de réexamen dont il a
été saisi le 25 juillet 2005, l'ODM a fait une correcte application des
dispositions régissant le réexamen d'une décision entrée en force.
4. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou
de reconsidération) – définie comme étant une requête non soumise à des
exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en
vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée
en force – n'est pas expressément prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246
consid. 4a; JAAC 63.45 consid. 3a et réf. cit. ; GRISEL, op. cit. p. 947). La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, et de
l'art. 8 et l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen
est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue
de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs
de révision prévus à l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été
rendue (cf. Semaine judiciaire [SJ] 2004 I p. 393 consid. 2; ATF 124 II 1
consid. 3a, 120 Ib 42 consid. 2b, 113 Ia 146 consid. 3a, 109 Ib 246 consid.
4a, 100 Ib 368 consid. 3.; JAAC 67.106 consid. 1; cf. GRISEL, op. cit.,
p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question des
décisions entrées en force, ni surtout viser à éluder les dispositions légales
sur les délais de recours (cf. ATF 120 Ib et 109 Ib précités, ibidem; JAAC
63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004 du 7 avril
2004; GRISEL, op. cit., p. 948). Elle ne saurait non plus viser à supprimer
une erreur de droit (cf. ATF 111 Ib 209 consid. 1 ; JAAC 55.2), à bénéficier
d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à
obtenir une nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en
procédure ordinaire (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; JAAC 53.4 consid. 4,
53.14 consid. 4; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
7analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision,
respectivement la reconsidération, d'une décision entrée en force que s'ils
sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une
appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que
les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17
consid. 3, 110 V 138 consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 et 55.2;
GRISEL, op. cit., p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP,
op. cit., p. 276; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
5. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
5.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
5.2 A ce propos, il sied de relever que de manière générale, l'autorité fédérale
n'est pas liée par l'appréciation émise par le canton s'agissant de
l'exemption d'un étranger des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition
des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de
séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi
d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I p. 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
8Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155) et, en cas de recours contre la décision de l'office fédéral,
au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet dévolutif d'une telle
procédure (cf. art. 54 PA).
Il convient de relever ici que quand bien même le canton de Genève s'était
déclaré disposé, le 11 novembre 2002, à octroyer aux intéressés une
autorisation de séjour en marge des mesures de limitation en transmettant
le dossier cantonal à l'ODM, on ne saurait considérer, sans autre, qu'après
l'achèvement de la procédure au niveau fédéral par arrêt du Tribunal
fédéral du 9 septembre 2004, tel était toujours le cas. En effet, le 24
septembre 2004, l'autorité cantonale a signifié à A._______ que suite à cet
arrêt, elle était tenue de quitter la Suisse accompagnée de son fils, de
sorte que manifestement on ne saurait prétendre que l'OCP-GE était
toujours disposé à lui octroyer un titre de séjour. Dans la mesure où la
recourante est intervenue directement auprès de l'ODM et que celui-ci est
entré en matière sur sa demande sans solliciter un nouvel avis du canton
quant à l'éventuel octroi d'une autorisation de séjour, on se trouve en
l'occurrence dans la situation où il s'agit de statuer sur une exception aux
mesures de limitation sans avoir la certitude qu'au moins un canton serait
disposé à accueillir les intéressés. Toutefois, l'admission du recours,
respectivement la cassation de la décision entreprise, pour ce seul motif
relèverait manifestement d'un formalisme excessif, compte tenu de l'issue
de la procédure quant au fond.
6. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
9d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
7. Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, la recourante a
allégué, comme éléments nouveaux, l'intégration croissante en Suisse
qu'elle-même et son enfant B._______ connaissent, les liens que son fils
entretient avec son père incarcéré, le projet de vie commune, voire de
mariage, avec C._______ qu'elle entretient pour sa part, les troubles
psychiques dont son fils et elle-même souffrent, le rejet dont elle est
victime de la part de sa famille au Togo et le fait que son fils est de
nationalité congolaise comme son père.
7.1 Dans la mesure où certains de ces éléments sont postérieurs à l'arrêt
prononcé par le Tribunal fédéral le 9 septembre 2004, c'est à juste titre
que l'autorité intimée a considéré la requête du 25 juillet 2005 comme une
demande de réexamen de sa précédente décision de refus d'exception
aux mesures de limitation et qu'elle est entrée en matière sur celle-ci (sur
la délimitation entre la compétence de l'autorité de première instance en
matière de réexamen et celle de l'autorité de recours en matière de
révision: cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 21 consid. 1/b-c p. 202ss).
7.2 Le Tribunal administratif fédéral constate cependant que les éléments sur
lesquels la recourante a fondé sa requête ne sont guère constitutifs de
faits nouveaux importants susceptibles de justifier la reconsidération de la
décision du 16 janvier 2003. Il convient de rappeler en préambule que,
dans sa décision précitée, confirmée sur recours par le DFJP, puis par le
Tribunal fédéral, l'ODM avait examiné de manière approfondie la situation
personnelle de la recourante et de son fils et avait considéré qu'elle ne
relevait pas de l'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Or, il
s'impose de relever qu'entre les deux décisions de l'ODM les intéressés
ont simplement passé un peu plus de deux années supplémentaires en
Suisse. Si la poursuite de leur séjour dans ce pays a quelque peu
consolidé leurs attaches avec celui-ci, le simple écoulement du temps et
une évolution normale de leur intégration, respectivement le fait que
l'enfant B._______ soit désormais âgé de bientôt six ans et ait entamé sa
scolarité en Suisse, ne constituent pas à proprement parler des faits
nouveaux qui auraient entraîné une modification substantielle de leur
situation personnelle. En outre, dans sa décision sur recours, le DFJP
avait examiné de manière circonstanciée la situation dans laquelle la
recourante et son fils se trouveraient en cas de retour au Togo et avait
conclu que l'on ne saurait y voir une situation de détresse telle que leurs
conditions d'existence s'en trouveraient compromises d'une manière
notable (cf. décision du DFJP du 29 avril 2004, Rec. A3-0320078
10
consid. 9.3). Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire,
l'intéressée ne soulève à cet égard aucun élément nouveau, de sorte qu'il
y a lieu de s'en tenir à l'appréciation émise par le DFJP dans a décision du
29 avril 2004 et de rappeler que l'art. 13 let. f OLE n'a pas pour but de
soustraire ceux qui sollicitent une exception aux mesures de limitation aux
conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se
trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne peut
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence antérieure, et
qu'on ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales affectant
l'ensemble de la population restée sur place et auxquelles les requérants
seront également exposés à leur retour (cf. ATF 123 II 125 consid. 2).
Il s'impose de souligner par ailleurs que les années supplémentaires
passées en Suisse ne sont que la conséquence prévisible du
comportement de la recourante, laquelle a refusé de donner suite à
l'obligation qui lui était faite de quitter la Suisse avec son fils après le rejet
définitif de leur précédente requête, alors que les autorités lui ont rappelé
à plusieurs reprises cette obligation, mandatant même les forces de l'ordre
pour veiller à la bonne exécution du renvoi. En outre, le Tribunal
administratif fédéral relève que ce n'est que quatre jours avant le départ du
vol de retour qui avait été réservé pour elle et son fils par les autorités que
la recourante est intervenue auprès de l'ODM, par l'entremise de son
mandataire, en vue d'obtenir le réexamen de la décision du 16 janvier
2003, de sorte que l'on ne saurait exclure que cette requête avait avant
tout un caractère dilatoire.
Concernant les arguments soulevés par la recourante au sujet de son état
de santé psychique et celui de son fils, constitutifs selon elle de faits
nouveaux, il s'impose de rappeler que les troubles invoqués frappent
beaucoup d'étrangers confrontés à l'imminence d'un départ de Suisse et
que, dans ces circonstances, les troubles dont souffrent A._______ et son
enfant B._______ ne sauraient constituer un élément nouveau déterminant
propre à fonder l'octroi d'une exception aux mesures de limitation à leur
famille (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006,
2A.474/2001 du 15 février 2002 et 2A.180/2000 du 14 août 2000). Il
appartiendra au demeurant aux autorités compétentes en la matière
d'examiner si, eu égard notamment à leur état de santé, l'exécution de leur
renvoi est licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 3 et
al. 4 LSEE.
En ce qui concerne les relations que l'enfant B._______ entretient avec
son père, force est de constater, d'une part, que celles-ci ne sont ni assez
étroites ni suffisamment particulières pour considérer, sur cette seule
base, que le maintien de son assujettissement aux mesures de limitation le
placerait dans une situation de détresse comportant pour lui de graves
conséquences qui compromettraient de manière notable ses conditions
d'existence. Il ressort en effet de l'attestation du 9 juin 2005 délivrée par
les Etablissements de la plaine de l'Orbe que les visites effectuées
jusque-là n'ont eu lieu qu'une fois par mois. De plus, compte tenu des
circonstances et notamment de l'incarcération de C._______, le Tribunal
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administratif fédéral ne peut émettre que de sérieuses réserves quant au
fait qu'il puisse s'agir d'une relation étroite et effective et ne peut observer
en tout état de cause que si depuis la première décision de l'ODM en
2003, l'enfant et son père se sont, dans une certaine mesure, rapprochés,
cela est dû à une évolution normale de la situation liée à l'écoulement du
temps.
Quant au projet de vie commune que A._______ souhaite réaliser avec
C.________, il convient en premier lieu de préciser que l'exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE n'a pour but d'étendre
la notion de regroupement familial à des cas non couverts par l'art. 7 ou
l'art. 17 LSEE. Cette disposition ne peut ainsi pas être invoquée pour
permettre à une ressortissante étrangère de vivre en Suisse uniquement
parce qu'elle souhaite épouser une personne qui y réside. Tout au plus, la
reconnaissance d'un cas de rigueur pourrait-elle se fonder sur un lien de
dépendance particulier qui manifestement n'existe pas entre C._______ et
les intéressés dans la mesure où A._______ et son fils vivent de manière
parfaitement indépendante du père de ce dernier. De plus, le Tribunal
administratif fédéral relève que C._______, après avoir déclaré, le 17 avril
2002, qu'il désirait épouser la recourante, n'a plus réitéré de tels propos,
de sorte que la réalisation du souhait de A._______ paraît des plus
hypothétiques. Il s'impose ici de relever que les arguements avancés dans
le mémoire de recours à cet égard sont pour le moins contradictoire. En
effet, la recourante soutient, d'une part, qu'il est nécessaire qu'elle puisse
rester en Suisse afin de concrétiser son souhait de mariage avec
C._______ et, d'autre part, que ce projet de vie commune doit se réaliser
en Suisse car, à sa sortie de prison, C._______ restera en Suisse aux
côtés de son épouse actuelle et de ses autres enfants.
Finalement, le Tribunal administratif fédéral constate que les allégations
de la recourante selon lesquelles son fils ne possède que la nationalité
congolaise ne sont soutenues par aucune offre de preuve concluante et
doivent être écartées, compte tenu des pièces figurant au dossier et plus
particulièrement des copies des laissez-passer établis par le Consulat de
la République Togolaise en Suisse au nom de B._______ et qui indiquent
que ce dernier est de nationalité togolaise.
7.3 En conséquence, le Tribunal administratif fédéral est amené à conclure
que la recourante n'invoque aucun élément ou changement de
circonstances important, survenu postérieurement à l'arrêt du Tribunal
fédéral du 9 septembre 2004, qui permettrait de conclure qu'elle et son fils
se trouveraient désormais dans une situation d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE.
8. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 septembre 2005,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est dès lors rejeté.
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Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La recourante et son fils demeurent assujettis aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge de la
recourante. Ils sont compensés par l'avance versée en deux fois, soit le 28
novembre 2005 et le 9 janvier 2006.
4. Le présent arrêt est communiqué:
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 1 826 053 en retour.
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Date d'expédition: