Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2764/2011
A r r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís, Cuesta de la
Palloza, 13° Dcha., Apartamento 2, ES15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 4 avril 2011).
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Faits :
A.
Le recounant A._______, ressortissant espagnol né le […] 1963, travaille
en Suisse dans la construction pendant plusieurs périodes d'assurance
de 1986 à 2000 (pces 6; 17 p. 2 n° 3.4). De retour en Espagne, il oeuvre
à plein temps en qualité de maçon pour divers employeurs, en dernier
lieu pour l'entreprise B._______ du 2 septembre au 6 novembre 2008,
date à laquelle son contrat de travail arrive à son terme (pces 11 p. 1
n° 2; 11 p. 3; 17 p. 1 n° 3.1 et 3.4). Il est dès lors mis au bénéfice de
prestations de l'assurance chômage espagnole (pces 1 p. 34; 2 p. 2; 11
p. 3). Le 9 juin 2010, il présente une demande de prestations auprès de
l'Institut national de la sécurité sociale espagnol (INSS; pce 1 p. 7), lequel
transmet la requête à l’Office de l’assuranceinvalidité pour les personnes
résidant à l’étranger (ciaprès: OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'administration recueille
divers renseignements économiques et médicaux dont notamment des
certificats médicaux des 16 novembre 2007 (pce 12 p. 2), 9 juin 2008
(pce 12), 19 août 2008 (pce 13), 29 décembre 2008 (pce 14), 6 mars
2009 (pce 15), 14 mai 2010 (pce 16), 12 juillet 2010 (pce 17 [rapport
E 213; diagnostics retenus: hernie discale L3L4; méniscectomie du genou
droit en 1987; déchirure du ménisque interne en 2008; arthropathie
dégénérative; évaluation de la capacité de travail: 100% dans la
profession de maçon ou tout autre travail adapté).
C.
Le 20 janvier 2011 (pce 21), l'OAIE, s'appuyant sur un rapport de son
service médical du 8 janvier 2011 (pce 19), informe l'intéressé qu'il
entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du dossier
qu'il n'y a pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une
année, au sens des dispositions du droit des assurances sociales; malgré
l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative serait toujours
exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Il
impartit à l'assurée un délai de 30 jours pour déposer ses observations.
D.
Par acte daté du 18 février 2011 (pce 21), l'intéressé, représenté par
Maître José Nogueira Esmorís, fait part de son désaccord quant au projet
de décision. Faisant valoir ses affections, il estime avoir droit à une rente
entière, subsidiairement à ¾ de rente, une ½ rente ou ¼ de rente.
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E.
Par décision du 4 avril 2011 (pce 22), l'autorité inférieure rejette la
demande de prestations de l'assuré en reprenant la motivation du projet
de décision.
F.
Par acte remis à la Poste espagnole le 12 mai 2011, l'intéressé défère la
décision précitée au Tribunal administratif fédéral en réitérant les
arguments développés devant l'autorité inférieure et en soulignant le fait
que les institutions de sécurité sociale espagnoles lui auraient reconnu
une incapacité permanente totale dans sa profession habituelle de maçon
(pce TAF 1).
G.
Par décision incidente du 20 mai 2011 (pce TAF 2), le Tribunal de céans
invite le recourant à verser, dans un délai de 30 jours dès notification
dudit acte, une avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400..
La somme requise est versée sur le compte du Tribunal en date du 9 juin
2011 (pce TAF 5).
H.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son
préavis du 12 octobre 2011 (pce TAF 9), confirme les tenants et
aboutissants de la décision entreprise.
I.
Réitérant ses conclusions antérieures, le recourant réplique par acte du
28 novembre 2011 (pce TAF 12). Ce document est envoyé pour
connaissance à l'autorité inférieure (ordonnance du 5 décembre 2011
[pce TAF 13]).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de
rente d'invalidité prises par l'OAIE.
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1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale
du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon
l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or,
l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38
al. 4 let. a et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la
libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (cf. aussi art. 80a,
de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité [LAI, RS
831.20]). Ainsi, conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (RS 0.831.109.268.1), les personnes
qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions du règlement sont applicables, sont soumises aux obligations
et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat membre dans
les mêmes conditions que les ressortissants de celuici, sous réserve de
dispositions particulières contenues dans ledit règlement.
3.
3.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
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n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès lors que le recourant fait
valoir être victime d'une atteinte incapacitante à partir du 6 novembre
2008 (pce 10 p. 2 n° 4) et que la demande y afférente a été déposée le 6
juin 2010 (pce 1 p. 7), le droit à des prestations doit donc être examiné à
l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette
loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_249/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1 et la référence citée; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C5552/2008 du 30 août 2010 consid. 3.5).
3.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le
Tribunal peut donc se limiter à examiner si le recourant avait droit à une
rente le 9 décembre 2010 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le
droit à une rente était né entre cette date et le 4 avril 2011, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222,
consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois
années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé
des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (pce 6) et
remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à
un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il
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est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60%
au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que
l'assuré ne peut rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels au moyen de mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité
de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b) et, au terme de cette année, est invalide (lettre c).
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'està
dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique,
mais les conséquences économiques de cellesci, à savoir une incapacité
de gain probablement permanente ou de longue durée. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité
fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe
d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins
jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément
utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire, l'administration est tenue de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre en
oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects
médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le juge, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus
que certaines faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante
et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation
anticipée des preuves; UELI KIESER, ATSGKommentar, 2ème édition,
Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle
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manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst (Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
9.
En l'espèce, il est admis que le recourant souffre de lombalgies
mécaniques et de gonalgies à droite. Le litige porte sur les répercussions
de ces atteintes sur la capacité de travail, singulièrement sur le point de
savoir si l'assuré présente un taux d'invalidité suffisant pour prétendre à
des prestations de l'assuranceinvalidité.
10.
10.1. Dans un rapport médical E 213 du 12 juillet 2010, faisant suite à un
examen du recourant en date du 23 juin 2010, la Dresse C._______ pose
les diagnostics de hernie discale L3L4 avec épisodes de
lombosciatalgies à droite sans radiculopathie, de méniscectomie droite en
1987, de déchirure du ménisque interne en 2008 et d'arthropathie
dégénérative (pce 17 p. 8 n° 7). Elle fait état d'un patient sans trouble
cognitif (doc 17 p. 3 n° 4.1) avec une mobilité complète au niveau de la
colonne vertébrale et sans limitation fonctionnelle au niveau des
membres supérieurs et inférieurs (pce 17 p. 5 n° 4.8). Elle précise
toutefois la présence chez l'assuré de lombalgies mécaniques et de
gonalgies à droite avec une bonne fonctionnalité et relève que le patient
est limité médicalement pour ce qui est de courir, de se déplacer sur des
terrains irréguliers ou pour des activités requérant une surcharge
lombaire intense en période d'accentuation des douleurs (pce 17 p. 8
n° 8). Elle conclut que l'intéressé est en mesure d'exercer une activité mi
lourde à temps complet et que les restrictions fonctionnelles retenues ne
font pas obstacle à ce qu'il continue d'exercer sa profession habituelle de
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maçon à 100% ou tout autre travail adapté. Par la suite, cette évaluation
est corroborée par la prise de position du 8 janvier 2001 établie par le
Dr D._______, de l'OAIE, qui exclut une incapacité de travail significative
de l'intéressé dans l'activité maçon (pce 20).
10.2. Cela étant, force est de constater que les autres rapports médicaux
versés au dossier – par ailleurs tous antérieurs au rapport E 213 précité
et étant pour la plupart trop anciens (cf. supra let. B) – ne se prononcent
pas sur la capacité de travail de l'assuré et ne contiennent aucun élément
suffisamment pertinent pour remettre en cause les avis retenus par les
Drs C._______ et D._______ qui satisfont aux exigences
jurisprudentielles en la matière (cf. supra consid. 8). Dans ce contexte
convient d'apporter les précisions qui suivent.
10.2.1. Sur le plan somatique, la Dresse E._______, dans un rapport du
29 décembre 2008 (pce 14 établie suite à la réalisation d'un
électromyogramme [ciaprès EMG]), retient une radiculopathie chronique
L3 et L4 droite de degré sévère avec signes modérés de réactivation. Ce
constat est repris, en tant qu'un diagnostic parmi d'autres, dans un
rapport médical succinct du 14 mai 2010 (pce 16), dans lequel la Dresse
F._______ se réfère expressément à l'EMG précité du 29 décembre
2008. Ces indications médicales ont amené la Dresse C._______, suite à
l'examen personnel de l'assuré le 23 juin 2010, à procéder à des
investigations complémentaires en mettant en oeuvre la réalisation d'un
nouvel EMG en date du 30 juin 2010 (pce 17 p. 7). Celuici a mis en
évidence une radiculopathie chronique de type moteur au niveau L4 droit
d'intensité légère sans signe de déambulation (pce 17 p. 6 n° 5.6 et p. 13)
et sans signe clinique actuel (pce 17 p. 5 n° 4.8.3). Compte tenu de ce
résultat rassurant, le Tribunal de céans ne voit pas de motif suffisamment
probant pour conclure que, dans la période déterminante courant du 9
décembre 2010 au 4 avril 2011 (cf. supra consid. 3.2), la radiculopathie
aurait eu une incidence significative sur la capacité de travail de
l'intéressé, d'autant que les constats cliniques retenus par la Dresse
C._______ dans le rapport médical E 213 du 12 juillet 2010 ─ dont la
pertinence n'est par ailleurs nullement contestée par l'assuré ─ ne font
part ni de limitations fonctionnelles au niveau de l'appareil locomoteur, ni
de déficits neurologiques (pce 17 p. 5 n° 4.8), qu'il est expressément
indiqué dans ce document qu'actuellement le recourant ne suit aucun
traitement médical (pce 17 p. 2 n° 3.3) et que l'assuré luimême, dans son
mémoire du 4 mai 2011, relève qu'il ne souffre pas de radiculopathie (pce
TAF 1 p. 3 n° IV). Il en va de même des gonalgies à droite, la Dresse
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C._______ constatant une mobilité conservée sans déficit fonctionnel
dans les membres inférieurs (pce 17 p. 5 n° 4.8.3).
10.2.2. Sur le plan psychique, on observe que la Dresse F._______, dans
le rapport précité du 14 mai 2010 (pce 16) retient aussi un trouble de
l'adaptation, actuellement sans traitement. Or, rien au dossier ne permet
de retenir un caractère incapacitant de cette atteinte, d'autant que le
diagnostic en question n'est pas repris dans le rapport E 213 (cf. pce 17
p. 3 n° 4.1 et p. 8 n° 7) et que l'assuré ─ qui luimême ne fait pas valoir
une telle affection (pce TAF 1 p. 34) ─ ne suite aucun traitement
psychiatrique (pce 17 p. 2 n° 3.3).
10.3. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal
administratif fédéral ne peut que se rallier à l'avis des Drs C._______ et
D._______ qui ont procédé à un examen circonstancié de l'assuré et
retiennent de façon convaincante une capacité de travail entière de ce
dernier autant dans son activité habituelle que dans un travail adapté.
10.4. Le recourant se prévaut également du fait que les autorités de
sécurité sociale espagnoles lui auraient reconnu une incapacité
permanente totale dans sa profession de maçon par décision du 14 juillet
2010 (mémoire de recours du 12 mai 2011 [pce TAF 1 p. 3 n° IV]) et
semble en inférer le droit à une rente d'invalidité à ce titre. Cette
argumentation ne lui est également d'aucun secours. En effet, d'une part,
il ne produit aucun moyen de preuve y relatif ─ de nature tant
administrative que médicale ─ pour étayer ses dires, quand bien même la
nature du litige aurait dû l'inciter à procéder de la sorte. Dans ce contexte,
on rappellera que le principe inquisitoire valable en droit des assurances
sociales est limité par le devoir des parties de collaborer à l'administration
des preuves dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, faute de quoi elles risquent de supporter les conséquences de
l'absence de preuve (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 du 14
octobre 2011 consid. 3.3), étant précisé que les simples allégations d'un
assuré n'ont pas valeur probante lorsque cellesci ne sont pas étayées
par de la documentation médicale concordante (arrêt du Tribunal fédéral
9C_568/2011 du 11 novembre 2011). D'autre part, il sied de souligner
que, conformément aux dispositions topiques et à la jurisprudence, les
constatations d'une administration étrangère quant à l'invalidité d'un
assuré ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Ainsi,
même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est
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déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid.
2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant
relevé que la documentation médicale et administrative fournie par les
institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doivent être prise
en considération (art. 40 du Règlement [CEE] n° 574/72). Or, comme on
l'a vu (cf. supra consid. 10.1 s.), aucun élément suffisamment probant sur
le plan médical ne permet de douter des avis des Drs C._______ et
D._______ quant à l'exigibilité de la profession de maçon de la part de
l'assuré, d'autant que le dernier employeur de l'intéressé a confirmé que
celuici était en mesure d'effectuer sa profession habituelle malgré ses
atteintes à la santé et limitations (cf. questionnaire à l'employeur du 22
octobre 2010 [doc 11 p. 2 n° 7 et 8]).
Quoiqu'il en soit, on précisera que même si l'on retenait à titre
hypothétique que l'assuré n'était plus en mesure d'exercer la profession
de maçon dans la période déterminante, ce point ne serait pas
déterminant pour l'issue de la cause. En effet, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité. En particulier, si l'assuré ne peut plus
exercer sa profession habituelle et qu'un changement de métier est
médicalement exigible de sa part, il est tenu de chercher un emploi
adapté dans un autre secteur d'activités dans un temps raisonnable (ATF
130 V 97 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1). Or, en l'occurrence, rien au
dossier ne permet de penser que, pour le moins, l'assuré ne serait plus à
même d'accomplir de façon régulière une activité légère (cf. arrêt du
Tribunal fédéral I 392/06 du 13 mars 2007 consid. 5 concernant un
assuré souffrant de radiculopathie d'intensité moyenne à sévère). Il
conviendrait ainsi de procéder à une comparaison des revenus (cf. à ce
sujet supra consid. 6) et il apparaîtrait que l'assuré ne présente pas un
taux d'invalidité suffisant pour ouvrir le droit à une rente. En effet, il se
justifierait en l'espèce de déterminer les revenus avec et sans invalidité
sur la base des données de l'enquête suisse sur la structure des salaires
(ciaprès: ESS; sur la jurisprudence y relative cf. parmi d'autres arrêt du
Tribunal administratif fédéral C6814/2009 du 9 mai 2011 consid. 10.5.2
et les références citées) en 2010 (moment où le droit à la rente aurait pu
naître au plus tôt [cf. supra consid. 3.2]). Le revenu de valide le plus
favorable au recourant serait le salaire moyen d'un employé travaillant
dans la catégorie "construction", niveau de qualification 3 (requérant des
connaissances spécialisées), à savoir Fr. 5'944. pour 40 h./sem. et
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Fr. 6'226.34 pour 41.9 h./sem. (temps de travail usuel dans la branche
selon l'ESS), étant précisé que, compte tenu de l'absence de formation
professionnelle de l'assuré (cf. pce 10 p. 1 n° 2), il conviendrait en
principe de se référer au niveau de qualification 4 (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 9C_993/2010 du 2 décembre 2011 consid. 4.4.1). Le revenu
d'invalide correspondrait à celui du niveau 4, toute profession confondue,
soit Fr. 4'901. pour 40 h./sem. et Fr. 5'084.79 pour 41.5 h./sem (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 8C_938/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5.2). Or,
même avec ces paramètres tout à l'avantage de l'assuré, il apparaîtrait
que celuici n'atteint pas un degré d'invalidité suffisant pour avoir droit à
une rente ([{6'226.34 – 5'084.79} x 100] : 6'226.34 = 18.33%).
11.
Eu égard à ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté. Celuici étant manifestement infondé, il
convient de statuer sur le présent litige dans une procédure à juge unique
(art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]).
12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 400., sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant fournie par l'assuré. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà fournie de
Fr. 400..
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
C2764/2011
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– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :