Cour III
C-2767/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Francesco Parrino, Franziska Schneider, juges,
Valérie Humbert, greffière.
J._______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
décision sur opposition du 7 avril 2006; rejet de la
demande de prestations d'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2767/2006
Faits :
A.
A.a J._______, né le 10 septembre 1958 est un ressortissant
portugais vivant au Portugal. Il a travaillé en Suisse de 1982 à 1990,
auprès de l'entreprise B._______S.A. à Z._______ (pce 6).
A.b Le 10 août 2003, J._______ a déposé une demande de rente
invalidité suisse auprès de l'Institution de la sécurité sociale
portugaise qui l'a transmise le 30 avril 2004 à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE; pces 4
ss).
B.
B.a Dans le cadre de l'instruction, les pièces suivantes ont notamment
été versés aux actes:
✗ Les formulaires E 204, E 205 et E 207, datés du 27 février 2004,
concernant des informations relatives à l'assuré, à sa situation
familiale et sa carrière au Portugal (pces 1 à 3);
✗ Le questionnaire pour l'employeur du 27 janvier 2005 duquel il
ressort que l'assuré a été engagé à plein temps, dans la même
entreprise, du 10 mars 1998 au 9 août 2003, en qualité de chauffeur
de voitures légères et utilitaires. Toutefois, il était en arrêt maladie
depuis le 7 août 2000 (pce 12);
✗ Le questionnaire à l'assuré du 27 janvier 2005, lequel précise que
son activité professionnelle consistait également à charger et
décharger des marchandises, principalement des charpentes
métalliques (pce 13);
✗ Le rapport médical du 8 avril 2002 établi par le Dr F._______,
neuroradiologiste à Porto qui constate, sur une imagerie de la
colonne vertébrale par résonance magnétique (ci-après: RMN)
effectuée un an après une opération de hernie discale par
laminectomie L5-S1, une perte de hauteur du disque intervertébral
L5-S1 qui dépasse néanmoins encore suffisamment du bord des
vertèbres. Il n'observe aucune formation de pseudoméningocèle ni
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de spondylodiscite. Il note au niveau D11-D12 une modification
dégénérative sans signe prouvant "une souffrance" (pce14);
✗ Les certificats médicaux du Dr S._______ de l'Hôpital X.______ à
Porto. Le premier, daté du 3 mars 2003, atteste que l'assuré s'est
fait opérer d'une hernie discale lombaire par nucléotomie L5-S1
avec laminectomie partielle le 27 mars 2003. Il note que le patient
maintient ses plaintes et que les clichés d'un scanner (TAC) et d'une
RMN ont montré la formation d'un tissu cicatriciel fibreux à la racine
D de L 5 (pce 15). Le second, du 27 octobre 2004, reprend les
éléments précités et mentionne que l'assuré a refusé l'opération
chirurgicale qui lui était proposée. En revanche il a subi le 15
octobre 2004 un traitement médico-physiothérapeutique avec
infiltration péridurale (pce 17) ;
✗ Un formulaire manuscrit (nom du médecin illisible) daté du 22 août
2003, provenant de l'Institution de sécurité sociale portugaise, qui
rappelle l'anamnèse de l'assuré et relève que son aspect général
ainsi que son état d'humeur sont normaux et sa constitution
moyenne. Dans les appréciations finales, il est indiqué que
J._______ ne souffre pas d'une incapacité permanente mais d'une
incapacité temporaire dans l'exercice de sa profession qu'il convient
de réévaluer dans 12 mois (pce 16);
✗ L'expertise E 213 établie le 8 novembre 2004 par la Dresse
M._______ qui diagnostique des séquelles d'une discectomie L5-S1
par laminectomie partielle en mars 2001. Ce médecin relève
également une limitation accentuée de la mobilité de la colonne
lombaire et indique que l'assuré ne peut plus exercer son activité
antérieure mais conserve une capacité de travail totale dans une
activité adaptée n'impliquant pas d'effort physique. Elle mentionne
que selon la législation du pays de résidence, l'intéressé présente
une incapacité totale dans sa dernière activité (pce 18).
B.b Ces documents ont été soumis à l'appréciation de la Dresse
R._______, médecin de l'OAIE. Dans son avis médical du 8 juin 2005,
celle-ci retient un status après laminectomie pour hernie discale L5-
S1, une lombosciatalgie droite résiduelle avec limitation de la mobilité
au niveau de la colonne lombaire et paresthésie au niveau de la face
latérale du membre inférieur droit. Elle note également une absence
d'atrophie musculaire. La Dresse R._______ propose de reconnaître
une incapacité de 70% dans la profession d'origine depuis le 6 août
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2000. En revanche, elle estime l'assuré à même d'accomplir une
activité de substitution de type léger à temps complet, telle qu'ouvrier
de fabrique, concierge, surveillant, magasinier, petites livraisons avec
véhicule sans port de charges lourdes et ce depuis le 1er juin 2001
(pce 21). L'évaluation de l'invalidité est ensuite établie selon la
méthode générale de comparaison des revenus. En l'absence de
données portugaises, la détermination des salaires avec et sans
invalidité s'est basée sur les statistiques du marché du travail suisse et
laisse apparaître une perte de gain de 15 % (pce 22).
B.c Par décision du 19 juillet 2005, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations motif pris que la diminution de la capacité de gain n'atteint
pas pas le seuil ouvrant le droit à une rente (pces 22 et 23).
C.
C.a Par acte du 18 août 2005, J._______ s'est opposé à cette
décision et a demandé l'octroi d'une rente d'invalidité. En substance, il
soutient que les activités de substitution suggérées exigent de lui des
mouvements qui lui sont impossibles de faire, qu'au niveau
psychiatrique son état de santé s'aggrave également et que compte
tenu de son niveau de scolarité, de son état de santé ainsi que de
l'état du marché de l'emploi au Portugal, il est illusoire de penser qu'il
va retrouver un emploi permettant d'atteindre les revenus retenus par
l'OAIE. Il rappelle également être au bénéfice d'une pension d'invalide
dans son pays de résidence (pce 26). A l'appui de son opposition, il
produit les pièces suivantes:
✗ La position médicale datée du 29 juillet 2005, du Dr A._______,
médecin orthopédiste et traumatologue de l'Hôpital X._______, qui
relève que les clichés effectués fin 2001 et en avril 2002 révèlent un
tissu cicatriciel dans l'espace épidural antérieur de la racine S1
droite et adjacent sur le versant médial de la racine S1 gauche.
L'examen clinique montre d'une manière générale les difficultés du
patient à se tenir debout et à se mouvoir avec un indice de Schobert
10-11 très douloureux, un signe de Lasègue bilatéral d'environ 25%
et un signe de Bragard positif. Ce médecin constate que la
physiothérapie n'a pas diminué les plaintes du patient qui reste sous
traitement permanent analgésique et anti-inflammatoire. Il est d'avis
que J._______ présente une incapacité dans toute profession (pce
24a);
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✗ La déclaration médicale du 27 juillet 2005, rédigée à la demande de
l'assuré par P._______, assistante hospitalière en psychiatrie à
l'Hôpital Y._______ à Porto, attestant que J._______ a été en
observation dans cet hôpital les 19 et 23 mai 2005 et qu'il présente
une symptomatologie dépressive apparemment secondaire d'une
pathologie ostéoarticulaire douloureuse et incapacitante (pce 25a).
C.b Par décision sur opposition du 7 avril 2006, l'OAIE a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 19 juillet 2005 (pce
31). L'autorité s'est fondée sur la prise de position de la Dresse
R._______ du service médical de l'OAIE du 21 février 2006 qui en
substance confirme son avis du 8 juin 2005. Elle précise que l'assuré
est encore jeune et doit être capable, en l'absence de déficit
neurologique et de signe de radiculopathie active, de se réadapter à
une activité plus légère (pces 27 à 30).
D.
D.a Le 11 mai 2006, J._______ a interjeté recours contre cette
décision devant la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: Commission fédérale de recours). Il
reprend mot à mot les arguments développés dans son opposition du
18 août 2005 et conclut à ce qu'une incapacité permanente lui soit
reconnue dès le 10 août 2003. Il joint à son mémoire deux documents
déjà versés au dossier lors de la procédure devant l'OAIE ainsi qu'une
déclaration de la Dresse C._______, médecin de famille du recourant,
qui rappelle le status du patient, ses plaintes, le traitement
médicamenteux et conclut que, du fait de sa grande limitation, le
patient est incapable d'exercer une quelconque activité
professionnelle.
D.b Dans sa réponse du 17 juillet 2006, l'autorité intimée constate en
substance qu'aucun élément nouveau n'est produit en procédure de
recours et, après avoir rappelé les fondements essentiels de sa
décision initiale, propose le rejet du recours.
D.c Invité par la Commission fédérale de recours à répliquer au vu de
la détermination de l'OAIE, le recourant n'a pas réagi.
D.d Par ordonnance du 28 février 2007, le Tribunal administratif
fédéral communique aux parties avoir repris la procédure avec effet au
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1er janvier 2007, clôt l'échange d'écriture et informe de la composition
du collège, laquelle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les Services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord – en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) – ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (Arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
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Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art.
40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par
l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un
requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre
concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions
relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre
la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid.
2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n°
574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat
membre doit prendre en considération les documents et rapports
médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis
par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve
néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un
médecin de son choix.
2.4 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente
procédure. Les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution
seront don citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
3.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
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– compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
4.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI, selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA), n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne (ci-après: UE) qui
a son domicile et sa résidence habituelle dans l'UE.
4.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99; 96
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V 44). Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour
le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b
LAI (cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261
consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
5.
5.1 En l'espèce, la décision de refus se fonde notamment sur la
position médicale de la Dresse R._______, médecin de l'OAIE,
laquelle reprend un diagnostic qui n'est pas contesté. En effet, toute la
documentation médicale fait état d'un status après laminectomie pour
hernie discale L5-S1 et de lombosciatalgie douloureuse. Le seul
traitement efficace semble être la prise d'anti-inflammatoire et
d'analgésique.
5.2 Il résulte du dossier que le recourant exerçait à plein temps le
métier de chauffeur-conducteur et que ses activités semblaient inclure
– selon ses propres dires – la charge et la décharge de charpentes
métalliques. Ce dernier point n'est toutefois pas très clair, le
questionnaire de l'employeur ne faisant mention que de "motorista de
automoveis ligeiros + mercadorias". Cette question qui peut être
décisive pour déterminer si le travail exercé en dernier lieu est toujours
exigible compte tenu de l'état de santé du recourant ne revêt pas ici
une importance capitale pour autant que l'on admette que celui-ci peut
travailler à temps complet dans une activité adaptée. En effet, en vertu
d'un principe général valable en assurance sociales qui impose à
l'assuré l'obligation de diminuer le dommage et d'entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut attendre de lui afin d'atténuer autant
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que possible les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid.
3.2. avec les références), il peut être exigé du recourant, même s'il
serait toujours capable d'exercer partiellement son ancien travail, de
changer d'activité.
Il faut donc examiner, sur la base de la documentation médicale
figurant au dossier si, comme l'a retenu l'autorité intimée, le recourant
conserve une capacité de travail entière dans une activité qui serait
adaptée à ses limitations.
6.
6.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
6.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296
consid. 3b; arrêt M. du 22 septembre 2006, I 636/06, consid. 3.2).(Arrêt
du Tribunal fédéral I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
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jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
6.4 En l'espèce, les divergences des médecins portent
essentiellement sur la capacité résiduelle de travail du recourant. La
Dresse M._______ (Expertise E 213) est d'avis que l'assuré ne peut
plus exercer à plein temps son activité antérieure mais elle n'indique
pas si celle-ci serait encore exigible à un taux réduit. Elle estime
cependant le recourant totalement capable de travailler dans un
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir ne
nécessitant pas d'effort physique sollicitant la colonne vertébrale.
Toutefois, elle n'a pas complété les rubriques du formulaire E 213
concernant le type d'activités exigibles (lourd moyenne légère) et les
restrictions à prendre en compte. La Dresse R._______ de l'OAIE
rejoint ces conclusions et précise, sans le motiver plus avant, que
l'ancienne profession peut encore s'exercer à 30% (incapacité de
70%). Elle indique qu'il n'existe aucun déficit neurologique, ni signe de
radiculopathie active. En revanche les Drs A._______, orthopédiste et
traumatologue, et C._______, médecin de famille, affirment pour leur
part que le recourant ne peut reprendre aucune activité
professionnelle d'aucune sorte. Les autres médecins ne se prononcent
pas sur cette question. Toutefois, leurs rapports médicaux ne décrivent
pas de pathologie particulièrement invalidante et retiennent des
limitations fonctionnelles globalement semblables dont l'expertise E
213 et Dr R._______ tiennent compte. Le formulaire provenant de
l'institution de sécurité sociale portugaise, complété en 2003, fait
mention d'une incapacité de travail temporaire dans la profession
exercée et prévoyait une réévaluation 12 mois plus tard; le résultat de
cette éventuelle révision ne figure pas au dossier.
6.5 L'autorité de céans n'a pas de raison de ne pas suivre
l'appréciation de la Dresse R._______ de l'OAIE. Il est vrai qu'elle se
fonde en partie sur les conclusions de l'expertise E 213, laquelle est
partiellement lacunaire mais indique clairement les atteintes à la santé
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dont souffre le recourant. De plus, la Dresse R._______ a également
pris en compte les autres avis médicaux desquels elle ne s'écarte que
sur le point de la capacité résiduelle de travail. A ce propos, il sied de
remarquer que, d'une part, le juge peut et doit tenir compte du fait que
selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas
de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit.;
ULRICH MEYER-BLASER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG,
Zurich 1997, p.230). D'autre part, l'avis succinct du Dr A._______ qui
estime la capacité résiduelle de travail nulle quelque soit le domaine
d'activité n'est étayé d'aucune manière convaincante.
6.6 Le recourant invoque également des problèmes psychiques, pour
lesquels, outre une simple attestation de consultation rédigée par une
personne manifestement non titulaire du titre de médecin, ne figure au
dossier aucun document établi par un psychiatre. Or, le caractère
invalidant d'un état dépressif doit être reconnu par un expert qui se
prononcera dans le cadre d'une classification reconnue et qui devra
évaluer l'exigibilité de la reprise par l'assuré d'une activité lucrative. Un
tel pronostic doit répondre à des critères stricts (cf. ATF 130 V 352;
Arrêt du Tribunal fédéral I 521/02 du 2 mai 2003) qui ne sont très
visiblement pas remplis en l'espèce.
6.7 Partant, la Cour partage l'avis que le recourant peut exercer à
plein temps une activité adaptée à ses atteintes à la santé.
7.
Il convient dès lors de déterminer la perte de gain que le recourant
subirait dans l'exercice d'une activité médicalement exigible.
7.1 L'invalidité dont il convient de rappeler qu'il s'agit d'une notion
économique et non médicale est évaluée en comparant le revenu que
l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre (revenu d'invalide) sur un marché du travail
équilibré avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu invalide
(revenu sans invalidité). C'est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art 28 al. 2 LAI; du 1er
janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art.
16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation
avec l'art. 16 LPGA). Ne sont pas déterminants les critères médico-
théoriques, mais bien plutôt les répercussions de l'atteinte à la santé
sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 270
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consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 310 consid. 3c). Le fait que le
recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour
des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance
invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et
que l'AI n'est pas tenue de prendre en charge (RCC 1991 p. 329
consid. 3c). Dans ce contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni
la situation familiale ou économique, ni un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent des facteurs propres à influencer l'octroi d'une
rente d'invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid.
3b).
7.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Les rémunérations retenues par les
enquêtes suisses sur la structure des salaires servent à fixer le
montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré
du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de
travail dans un emploi adapté à son handicap (Arrêt du Tribunal fédéral
I 85/05 du 5 juin 2005) indépendamment du lieu de situation des
emplois référencés dans l'Etat de résidence de l'assuré. Le revenu de
la personne valide se détermine en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au
moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1. et les réf.). A ce titre il convient en général de se référer
au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé.
Toutefois, en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des
coûts de la vie entre les Etats, on ne saurait retenir en principe le
montant du dernier salaire obtenu par le recourant dans son Etat de
résidence (ATF 110 V 273 consid. 4d; Arrêt du Tribunal fédéral I 383/06
du 5 avril 2007 consid. 4.4) ou qu'il aurait pu obtenir, d'où la nécessité
pour effectuer la comparaison des salaires de se référer à l'Enquête
suisse du secteur privé sur la structure des salaires, faute de données
correspondantes disponibles par l'administration pour l'Etat de
résidence de l'assuré, en tenant également compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet cependant à ce
titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid.
5).
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7.3 En l'espèce, la décision litigieuse fixe le revenu sans invalidité de
l'assuré à Fr. 5'235.-- par mois en se fondant sur les données
salariales résultant de l'enquête sur la structure de salaires (ESS)
2002 de l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS) concernant le
secteur des transports terrestres pour des activités impliquant des
connaissances professionnelles spécialisées. Le niveau de
qualification professionnelle retenue est contestable du moment qu'il
ressort du dossier que le recourant ne peut se targuer d'aucune
formation professionnelle et que son employeur n'en exigeait pas.
Toutefois, ce chiffre lui étant favorable, il y a lieu de le conserver.
7.4 En ce qui concerne le revenu d'invalide de l'assuré, les activités
de substitution telles que proposées par la Dresse R._______ – par
exemple la conciergerie – ne semblent pas toutes compatibles avec
les restrictions médicales qu'elle énumère (activités de type léger en
position assise ne nécessitant pas d'effort particulier). Lors de
l'évaluation du salaire auquel peut prétendre le recourant, l'autorité
intimée a retenu la moyenne entre le salaire afférent aux activités
simples et répétitives dans le secteur du commerce de gros (Fr.
4'595.--) et celui, générique, des services collectifs et personnels (Fr.
4'139.--). Or, compte tenu des limitations fonctionnelles, on ne voit pas
pourquoi l'autorité se limite au commerce de gros alors que celui, plus
général, du commerce et de la réparation (Fr. 4'359.--) offre plus de
possibilités et en conséquence convient mieux. Le salaire de référence
moyen se monte donc à Fr. 4'249.-- Les salaires bruts standardisés se
basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans le commerce en
2002 (41,7 heures; cf. OFS, Durée normale du travail dans les
entreprises selon la division économique, en heures par semaine,
T.03.02.04.19), ce salaire hypothétique doit encore être adapté et
s'élève en fait à Fr. 4'430.--.
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques
doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation
de séjour et taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'office AI,
qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. En
conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
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appréciation comme la mieux appropriée (Arrêt du Tribunal fédéral I
133/07 du 21 janvier 2008, consid. 2.3; ATF 130 V 393 consid. 3.3, ATF
126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). En
l'espèce, l'OAIE a réduit le revenu d'invalide de l'assuré de 5% pour
tenir compte de son âge et du fait qu'il ne peut plus exercer que des
activités légères. Cette argumentation n'est pas insoutenable, il n'y a
donc pas lieu de s'en écarter. Pour être complet, il sied de remarquer
que de toute manière, un abattement plus important n'entraînerait
aucune modification de la décision litigieuse, le taux d'invalidité restant
en deça des 40% ouvrant le droit à la rente. Ce d'autant plus que le
revenu sans invalidité devrait lui être revu à la baisse.
7.5 Le calcul comparatif des revenus fait apparaître un préjudice
économique de 20% arrondi au pour-cent supérieur (ATF 130 V
consid. 3.2), taux d'invalidité qui ne donne pas droit à une rente (art.
28 al. 1 LAI). Mal fondé,le recours doit par conséquent être rejeté et la
décision sur opposition du 7 avril 2006 confirmée.
8.
Le recourant qui succombe n'a pas droit à une indemnité de partie
(art. 64 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario)
Conformément aux dispositions transitoires relatives à la modification
du 16 décembre 2005 de la LAI, il n'est pas perçu de frais de
procédure, l'ancien droit s'appliquant aux recours pendants auprès de
la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI au moment de
l'entrée en vigueur de la modification (let. c).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
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- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge instructeur: La greffière:
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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