Cour III
C-2770/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Francesco Parrino, Madeleine Hirsig, juges,
Valérie Humbert, greffière.
H._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
décision sur opposition du 1er mai 2006; rejet de la
demande de prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2770/2006
Faits :
A.
A.a H._______ est un ressortissant français, né en 1962, divorcé et
sans enfants. Titulaire d'un CAP de cuisinier, il a travaillé à de
nombreuses reprises dans l'hôtellerie en Suisse, la première fois en
1979 et la dernière fois en 1997. Le 9 septembre 2004, il a déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité (ci-après: AI)
auprès de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après:
OAIE) dans laquelle il indique être en arrêt maladie à 80% depuis
décembre 2001 (pces 1 et 5).
A.b Dans le cadre de l'instruction de sa demande, les pièces
suivantes ont notamment été versées aux actes:
✗ Les formulaires E 204, E 205 et E 207, datés du 15 décembre 2004,
concernant des informations relatives à l'assuré, à sa situation
familiale et sa carrière en France et à l'étranger (pces 3, 4, 7 et 8);
✗ Le formulaire E 210 également daté du 15 décembre 2004 portant
notification d'une décision de la Caisse primaire d'assurance
maladie de Z._______ du 6 août 2004 classant H._______ dans la
deuxième catégorie des invalides selon le code français de sécurité
sociale et lui allouant à ce titre une pension mensuelle dès octobre
2004 (pces 9 et 10);
✗ Le questionnaire à l'assuré du 7 juin 2005 (pce 20);
✗ Le questionnaire pour l'employeur dont les rubriques sont restées
vierges mais auquel sont annexés une attestation des Assédic
(institution française de mise en oeuvre de l'assurance-chômage) du
30 juin 2004 certifiant que H._______ a été indemnisé comme
demandeur d'emploi du 6 janvier 2001 au 6 juin 2002 ainsi qu'un
document daté du 5 juillet 2004 émanant d'un ancien employeur
(cachet illisible) et qui renseigne sur le nombre d'heures et le salaire
versé pour la période du 5 juin au 24 novembre 2000 (pce 23);
✗ L'expertise E 213, non datée mais établie sur la base d'un examen
pratiqué le 3 août 2004 par le Dr G._______ du service médical de
l'institution de sécurité sociale française, lequel diagnostique un
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éthylisme chronique avec névrose chronicisée, une trombocytémie
essentielle ainsi qu'un antécédent d'épilepsie actuellement
quiescente. Ce médecin est d'avis que l'assuré ne peut plus exercer
son ancienne activité, qu'un travail adapté n'est pas envisageable et
indique que selon la législation du pays de résidence, l'intéressé
présente une incapacité totale pour l'activité exercée en dernier lieu.
Il indique également qu'aucune amélioration de l'état de santé n'est
possible. Il fait état d'un "psychisme très névrotique avec
psychasthénie et abandonique de façon chronicisée" (pce 25).
A.c Ces documents ont été soumis à l'appréciation du Dr L._______,
médecin généraliste de l'OAIE. Dans son avis médical du 5 octobre
2005, celui-ci retient un éthylisme chronique, une névrose chronique,
une trombocytémie essentielle et une épilepsie anamnéstique. En
substance, le Dr L._______ remarque que l'abus d'alcool n'a entraîné
aucune complication secondaire, que la névrose n'est pas
documentée par un spécialiste ni traitée et que la thrombocytose
essentielle est sous contrôle médicamenteux et ne provoque aucune
limitation fonctionnelle. Il estime que l'assuré souffre d'addiction sans
comorbidité psychiatrique, ni complication somatique secondaire et
qu'aucune tentative de traitement spécifique contre son alcoolisme n'a
été entreprise depuis 1995. Les conditions pour la reconnaissance
d'une incapacité de travail ouvrant le droit à une rente ne sont dès lors
pas remplies, l'assuré n'ayant pas non plus satisfait à son obligation
de diminuer son dommage (pce 27).
A.d Par décision du 10 octobre 2005, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations motif pris qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens de la loi
(pce 28).
B.
B.a Par acte sommaire du 26 octobre 2005, H._______ s'est opposé
à cette décision. A l'appui de son opposition, il a produit les pièces
suivantes:
✗ Une copie d'une carte de station debout pénible délivrée le 23
novembre 2004 par la préfecture française du Bas-Rhin (pce 29);
✗ Un certificat médical du 19 octobre 2005 du Dr A._______, médecin
traitant de l'assuré à Z._______, lequel fait état d'un accident
ischémique transitoire avec hémiparésie gauche en 1999, d'un
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acrosyndrome neurovasculaire sévère et un syndrome de Raynaud
ainsi que de divers antécédents (pce 30).
B.b Par décision sur opposition du 1er mai 2006, l'OAIE a rejeté
l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 10 octobre 2005
(pce 34). L'autorité s'est fondée sur la prise de position du 24 avril
2006 de la Dresse R._______ du service médical de l'OAIE qui
considère que les nouvelles pièces n'amènent pas d'élément médical
nouveau et confirme la prise de position du Dr L._______.
C.
C.a Le 17 mai 2006, H._______ a interjeté recours contre cette
décision devant la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidants à l'étranger (ci-après: Commission fédérale de recours) en
concluant implicitement à l'annulation de la décision litigieuse et à
l'octroi d'une rente. Il joint à son mémoire les deux documents déjà
versés au dossier lors de la procédure d'opposition devant l'OAIE ainsi
que les documents suivants:
✗ une copie d'un calendrier de nombreuses séances de
photochimiothérapie à l'entête de la policlinique dermatologique des
hôpitaux universitaires de Z._______;
✗ un certificat non daté par lequel le Dr A._______ affirme que le
recourant présente un état de santé ne lui permettant pas de
travailler;
✗ un avis de transmission du 11 mai 2006, rédigé sur un papier à
l'entête du Dr A._______ lequel adresse le recourant à un confrère
(dont le nom n'apparaît pas) en récapitulant ses antécédents qui
sont en substance: hémopathie, épilepsie généralisée, hypertension
artérielle labile, athérome carotidien, gastrite chronique, ulcère
gastrique et bulbite multi-érosive, pancréatite chronique,
hépatomégalie, plaie abdominale par arme blanche en 1984,
hyperlipémie avec oedème de Quincke, accident ischémique
transitoire avec hémiparésie en 1999, lombalgies chroniques avec
épisodes de lumbago, lasègue positif à 40°, acrosyndrome
neurovasculaire sévère et syndrome de Raynaud. Le Dr A._______
indique également qu'une allogreffe de moelle osseuse est à
envisager;
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✗ un avis d'impôt sur les revenus de 2004 indiquant que le recourant
n'est pas imposable.
C.b Dans sa réponse du 29 août 2006, l'autorité intimée confirme la
décision entreprise et propose le rejet du recours. Elle constate que le
recourant ne présente pas une incapacité de travail d'au moins 40%
dans sa profession de cuisinier et relève que la dépendance à l'alcool
ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. La nouvelle
documentation médicale a été préalablement transmise à son service
médical et dans sa prise de position du 10 août 2006, le Dr L._______
note que – d'une part et à juste titre – la signature sur le document du
11 mai 2006 ne correspond pas du tout à celle figurant habituellement
sur les documents émanant du Dr A._______ et que, d'autre part, ce
document reprend presque mot à mot les termes du certificat du 19
octobre 2005 et en ce sens n'amène rien de nouveau. Il relève
également que le Dr A._______ n'évoque pas du tout les problèmes
psychiques et l'éthylisme pourtant clairement décrits dans l'expertise E
213. Le Dr L._______ confirme ses appréciations précédentes
estimant qu'il n'y a pas de troubles fonctionnelles reconnus.
C.c Invité par la Commission fédérale de recours à répliquer au vu de
la détermination de l'OAIE, le recourant a maintenu ses conclusions
par acte du 8 septembre 2006, annexant à son courrier les pièces
suivantes:
✗ un certificat du 7 septembre 2006 du Dr A._______ qui présente
toutes les affections dont souffre le recourant;
✗ une convocation du service de Chirurgie générale et endocrinienne
des hôpitaux universitaires de Z._______ au sujet d'une opération
(non précisée) agendée le 16 juin 2006 ainsi qu'un questionnaire de
consultation d'anesthésie préopératoire;
C.d L'autorité intimée a confirmé sa position par duplique du 3
octobre 2006.
D.
Par ordonnance du 28 février 2007, le Tribunal administratif fédéral
communique aux parties avoir repris la procédure avec effet au 1er
janvier 2007 et les informe de la composition du collège de juges
appelé à statuer, laquelle est modifiée par ordonnance du 19 août
2008 et ne fut pas contestée.
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Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les Services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
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2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, pour autant que la même matière soit régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord – en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) – ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (Arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art.
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40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par
l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un
requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre
concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions
relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre
la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid.
2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n°
574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat
membre doit prendre en considération les documents et rapports
médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis
par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve
néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un
médecin de son choix.
2.4 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente
procédure. Les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution
seront don citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
3.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
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Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
4.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI, selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA), n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne (ci-après: UE) qui
a son domicile et sa résidence habituelle dans l'UE.
4.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V
98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de
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constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au
1er janvier 2004 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF
105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
5.
5.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
5.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
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général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296
consid. 3b; arrêt M. du 22 septembre 2006, I 636/06, consid. 3.2).
5.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
6.
6.1 En l'espèce la décision de refus se fonde sur la position du Dr
L._______ du service médical de l'OAIE, laquelle reprend un
diagnostic qui n'est en soi pas contesté par le recourant. Pour
l'essentiel figurent au dossier, outre l'avis précité, deux types de
documentations médicales pertinentes: celle du Dr. A._______,
médecin traitant du recourant et l'expertise E 213 du Dr G._______. Le
diagnostic d'éthylisme chronique et de névrose chronique n'est évoqué
que par le Dr G._______, dans une expertise qui bien que datant
visiblement de 2005 se fonde sur un examen pratiqué en août 2004.
Le Dr A._______ ne décrit ni problème psychique ni dépendance. Or,
la documentation médicale établie par ses soins est datée de 2005 et
de 2006. On serait donc porté à croire dans un premier temps que
cette problématique s'est peut-être stabilisée, toutefois le Dr
A._______ n'en fait pas état non plus dans les antécédents du patient.
Il sied aussi de relever que l'OAIE avait pris soin de requérir le 30 mai
2005 la documentation médicale ayant fondé sa décision auprès de
l'institution française de sécurité sociale accordant une rente de
deuxième catégorie à l'assuré (autrement dit, selon l'art. L341-4 du
code français de sécurité sociale consulté le 30 juillet 2008 sur le site
Internet , une rente pour les "invalides
absolument incapables d'exercer une activité quelconque"). Cette
demande n'a pas été suivie d'effet motif pris que selon la
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réglementation en vigueur, seul le rapport E 213 doit être établi.
Comme le précisait dans sa réponse du 30 juin 2008 l'institution
française compétente, rien n'empêche toutefois l'autorité suisse de
solliciter de l'assuré les informations médicales supplémentaires
souhaitées, voire nécessaires. Ce qui ne semble pas avoir été fait.
6.2 En l'état, le tableau clinique résultant du dossier n'est pas très
clair. Toutefois, on observe que les prestations AI ont avant tout été
refusée en raison de l'absence de comorbidité psychiatrique liée à la
dépendance alcoolique, laquelle n'est – comme il vient d'être dit –
relevé que dans l'expertise E 213.
7.
7.1 D'après une jurisprudence constante, la dépendance, qu'elle
prenne la forme de l'alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi.
Elle joue en revanche un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a
provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la
santé physique, mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain,
ou si elle résulte elle-même d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique qui a valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid.
3c) La situation de fait doit faire l'objet d'une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la
dépendance, ce qui implique de tenir compte d'une éventuelle
interaction entre dépendance et comorbidité psychiatrique. Toutefois
l'existence d'une comorbité psychiatrique – dont le diagnostic doit être
posé lege artis – n'est pas suffisante en soi pour conclure à une
invalidité du chef de la dépendance, elle doit présenter un certain
degré de gravité et d'acuité pour justifier une diminution de la capacité
de travail et de gain (arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2007 du 15 avril
2008 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées)
De plus, lorsqu'une indication au sujet d'une éventuelle souffrance
psychique se trouve dans le dossier, une investigation psychiatrique
est nécessaire afin de clarifier la situation et de définir clairement l'état
de santé de l'assuré (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 260/00 du 29
novembre 2000 consid. 3a).
7.2 En l'espèce, aucun diagnostic se référant une classification
connue n'a été établi par un spécialiste au sujet des troubles
psychiques que ceux-ci soient induits ou indépendants du problème
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éthylique évoqué par le Dr G._______. Le Dr L._______ ne s'y est
point trompé puisqu'il en fait lui-même la remarque dans sa prise de
position du 5 octobre 2005, ce qui ne l'empêche pas de retenir tout de
même une névrose chronique dans son diagnostic et d'exclure sans
plus d'explication une comorbité psychiatrique alors qu'il n'est lui-
même pas titulaire d'une spécialisation dans le domaine de la santé
mentale.
Il faut encore relever que tant le Dr G._______ que le Dr A._______,
qui ont tous les deux examiné le patient et consulté la totalité du
dossier médical, affirment que le recourant ne peut plus travailler dans
une quelconque profession. Si les motifs qui les conduisent à défendre
une limitation totale de la capacité de travail ne sont pas définis avec
rigueur (l'un pour des raisons mentales, l'autre somatiques ?), il
revenait à l'autorité de demander des précisions à ce sujet, voire de
diligenter une expertise pluridisciplinaire.
Les éléments anamnestiques recueillis ne sont pas suffisants pour
déterminer la chronologie et l'étiologie de l'alcoolisme. Aussi, en
l'absence d'une expertise complète (avec un volet psychiatrique), il
n'est pas possible de savoir si le recourant souffre d'un trouble
psychique, si l'alcoolisme est sevré, s'il est secondaire à une
pathologie antérieure et cas échéant quels sont les effets combinés
des deux pathologies.
8.
8.1 Au vu de ce qui précède force est de constater que la Cour de
céans ne peut pas suivre l'autorité intimée faute d'un dossier
suffisamment instruit lui permettant avec une vraisemblance
prépondérante de déterminer l'état de santé du recourant et sa
capacité de travail résiduelle.
8.2 Il se justifie donc d'admettre partiellement le recours dans le sens
d'un renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle complète le
dossier en faisant procéder à une expertise pluridisciplinaire incluant
un volet psychiatrique.
9.
Conformément aux dispositions transitoires relatives à la modification
du 16 décembre 2005 de la LAI, il n'est pas perçu de frais de
procédure, l'ancien droit s'appliquant aux recours pendants auprès de
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la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI au moment de
l'entrée en vigueur de la modification (let. c).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 1er
mai 2006 est annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci
procède au sens du considérant 8 et prenne ensuite une nouvelle
décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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