Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2770/2011
A r r ê t d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Elena AvenatiCarpani, présidente du collège,
Beat Weber, Francesco Parrino, juges,
Delphine Queloz, greffière.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 21 avril 2011.
C2770/2011
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Faits :
A.
Le ressortissant français, A._______, né en 1984, a travaillé en Suisse
comme frontalier en qualité de chauffeur de camion et a cotisé à l'AVS/AI
suisse de 2003 à 2009. Il a cessé son activité en date du 27 août 2009,
suite à un accident non professionnel (p. 86 dossier LAASUVA).
B.
Le 2 juin 2010, il a présenté une demande de mesures pour une
réadaptation professionnelle auprès de l'Office de l'assurance invalidité
du canton de Vaud (p. 1 à 9 dossier OAIVD).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande l'OAIVD a versé les
pièces suivantes au dossier, entre autres;
– le rapport du 17 septembre 2009 du Dr B._______ du Centre
Hospitalier Universitaire de X._______, service de neurochirurgie, qui
indique que l'assuré est victime d'un traumatisme rachidien avec
fracture de corps de C7 et d'un traumatisme du membre supérieur
droit avec des fractions multiples et que, sur le plan neurologique il
n'existe pas de déficit moteur, ni sensitif, ni syndrome pyramidal
(p. 36 dossier LAASUVA);
– le formulaire de la SUVA "profil de travail pour le médecin" daté du
6 avril 2010 duquel il ressort que l'assuré travaillait en qualité de
chauffeur poids lourds, 42h30 par semaine à 100%, que son activité
principale était la conduite, qu'il n'y a pas de possibilité d'adapter
l'ancienne place de travail et que la conduite de bus avec un autre
permis est une activité alternative possible (p. 66 à 71 dossier LAA
SUVA)
– le rapport médical du 5 février 2010 établi par le Dr C._______ du
service de médecine physique et réadaptation du Centre Hospitalier
de Salinsles Bains (p. 85 à 89 dossier LAASUVA);
– le bilan neurologique du 5 janvier 2010 de la Dresse D._______,
neuropsychologue, qui relève qu'aucune conséquence importante du
traumatisme crânien de l'assuré sur son fonctionnement cognitif n'a
été mise en évidence (p. 90 à 91 dossier LAASUVA);
– le questionnaire pour l'employeur daté et signé du 14 juillet 2010
duquel il ressort que l'assuré a été employé depuis le 1er avril 2009,
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que le contrat est toujours en vigueur, qu'il exerçait avant l'atteinte à
la santé l'activité de chauffeur de bus jusqu'au 27 août 2009, 42.5
heures par semaine, qu'il percevait un salaire annuel de Fr. 43'875.
et mensuel de Fr. 4'500., que sans son atteinte, il percevrait
Fr. 58'500. par an;
– le rapport d'évaluation du 7 juillet 2010 (p. 1 à 3, dossier OAIVD);
– le rapport d'examen établi par le Dr E._______, FMH chirurgie,
médecin d'arrondissement, SUVA Lausanne, qui pose, dans son
rapport du 12 juillet 2010 les diagnostics de traumatisme crânio
cérébral, de fracturetassement du corps de C7, de fracture bifocale
de l'humérus droit et fracture des deux os de l'avantbras associées à
une luxation de la tête radiale et de suspicion de lésion du plexus
brachial droit et qui estime que du point de vue assécurologique on
peut envisager une reprise du travail à but thérapeutique à 50 % à
partir du 15 août 2010 puis une reprise du travail à 50 % à partir du
1er septembre 2010, dans une activité adaptée, c'estàdire sans effort
correspondant au port de charge de plus de 5 kg avec le membre
supérieur droit, sans mouvement de pronationsupination répété de
l'avant bras droit, sans mouvement de flexionextension répété du
coude droit et sans élévation de l'épaule droite au dessus du niveau
de l'épaule (p. 1 à 5 document LAASUVA)
– le rapport d'entretien verbal de l'OAIVD du 22 septembre 2010, qui
relate qu'un essai thérapeutique a été tenté en juillet 2010 sans
résultats positifs car, si la conduite s'est bien passée, les tâches
annexes (monter sur le camionbenne, nettoyage à la pression, etc.)
ont été nettement plus difficiles, l'utilisation des deux mains étant
nécessaires pour les mener à bien, que l'employeur va résilier le
contrat pour novembre 2010, que le 22 septembre 2010 le Service
médical régional (SMR) a confirmé la capacité de travail pour la
conduite de bus de passagers et que le 30 septembre 2010 le service
des automobiles vaudois n'a pas émis d'opposition à ce que l'assuré
passe son permis de bus.
C.
Dans son rapport du 6 janvier 2011, le Dr F._______, médecin SMR, a
retenu une incapacité de travail de 100 % dès le 27 août 2009 dans
l'activité actuelle de chauffeur de camion benne, une capacité de travail
de 100 % dans une activité adaptée sans port de charges de plus de 5 kg
avec le membre supérieur droit, sans mouvement de pronationsupination
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répété de l'avantbras droit, sans mouvement répété de flexionextension
du coude droit et sans élévation du bras droit au dessus de l'épaule droite
et un début de l'aptitude à la réadaptation fixé au 19 juillet 2010. Il a de
plus indiqué qu'il n'y avait pas de contre indication médicale pour suivre la
formation de conducteur de bus de passagers.
Par communication du 6 janvier 2011, l'OAIVD a informé A._______ qu'il
prenait en charge les frais pour les cours pratiques et théoriques pour
l'obtention du permis de conduire dans le cadre des mesures
d'intervention précoces.
D.
L'assuré a obtenu son permis de conduire "transport professionnel de
passagers" en France en fin 2010 et s'est vu proposer un contrat de
travail à durée déterminée à partir du 1er mars 2011 par son ancien
employeur avec des conditions salariales équivalentes au salaire
précédent (Convention pour la période d'initiation et de mise au courant
avec allocation d'initiation au travail et contrat de travail, signés le
1er mars 2011).
E.
Par communication du 1er mars 2011, l'OAIVD a informé l'assuré que les
conditions pour le droit au placement étaient remplies et par projet de
décision du 1er mars 2011 a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter
la demande de rente d'invalidité car il était réadapté professionnellement
de manière appropriée, n'avait pas présenté d'incapacité de travail
durable et ne subissait aucun préjudice économique dans sa nouvelle
activité.
Par communications du 1er mars 2011, l'OAIVD a pris en charge
l'allocation d'incitation au travail pendant la période d'initiation
respectivement de mise au courant au sein de l'ancienne société pour un
salaire mensuel de Fr. 4'500. treize fois par an.
F.
Par courriel du 4 mars 2011, l'OAIVD a exposé la situation d'urgence de
l'assuré au Dr F._______, médecin SMR, car lors de la visite médicale du
3 mars 2011 auprès du Dr G._______, médecinconseil pour le contrôle
médical de l'aptitude des conducteurs professionnels, celuici n'a pas
donné l'autorisation de conduire à l'assuré suite au test obligatoire.
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Dans son avis du 7 mars 2011, le médecin du SMR indique avoir pris
contact avec le Dr G._______ et que celuici l'a informé qu'il avait besoin
de renseignements complémentaires et de résultats d'examens sanguins
qui prenaient au minimum quatre semaines avant de pouvoir évaluer et
se prononcer sur la situation de l'assuré.
En date du 22 mars 2011, la SUVA a transmis le rapport d'un examen
neuropsychologique effectué le 3 mars 2011 par le Dr H._______,
psychologue spécialiste en neuropsychologie FSP.
G.
Par décision du 21 avril 2011, l'OAIVD a rejeté la demande de rente
d'invalidité en invoquant les mêmes arguments que dans son projet du
1er mars 2011.
H.
Le 12 mai 2011, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (TAF pce 1) contre la décision du 21 avril 2011
concluant implicitement à son annulation et à un réexamen de sa
situation n'étant pas en mesure de reprendre le travail.
I.
Par répliques des 8 et 19 juillet 2011, l'OAIVD respectivement l'Office de
l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) ont
conclu à ce que la cause soit suspendue et qu'un rapport médical soit
demandé au Dr G._______ ainsi que la production de toute pièces
médicales utile en mains de la SUVA, la nondélivrance du permis
pouvant être due à des raisons étrangères à l'invalidité.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE)
concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
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831.20), celuici est dès lors compétent pour connaître de la présente
cause.
1.2. L'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assuranceinvalidité
(RAI, RS 831.201) précise les compétences des offices AI cantonaux et
de l'OAIE. Ce dernier est ainsi compétent pour enregistrer et examiner les
demandes des assurés domiciliés à l'étranger, sous réserve de l'art. 40
al. 2 RAI, qui règle le cas particulier des demandes des frontaliers. L'art.
40 al. 2 RAI prévoit en effet que l'office AI du secteur d'activité dans
lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour
enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers.
Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que
leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment
du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de
leur activité en tant que frontalier. Il appartient à l'OAIE de notifier les
décisions (art. 40 al. 2 RAI dernière phrase). C'est donc à juste titre que
l'OAIE a notifié la décision du 21 avril 2011.
1.3. En vertu de l'art. 3 let. bis PA la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de
ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la
législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les
assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
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systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs États (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des États
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
2.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les États
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.3. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les
références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées
dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008.
En ce qui concerne les faits déterminants, selon la jurisprudence, le
Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant
jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
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4.
4.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. L'art. 4 al. 2 LAI mentionne
que l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
4.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demirente s'il est invalide à 50 % au moins, à troisquarts
de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le
1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté
européenne, la restriction prévue à l'art. art. 29 al. 4 LAI selon laquelle
les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont
versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside.
4.3. Selon l'art 14a LAI, l’assuré qui présente depuis six mois au moins
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins a droit à des
mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle
(mesures de réinsertion), pour autant que cellesci servent à créer les
conditions permettant la mise en œuvre de mesures d’ordre
professionnel. Ces mesures de réinsertion peuvent être
socioprofessionnelles ou d'occupation. Pendant la durée des mesures de
réinsertion, l’assuré est suivi par l’office AI, qui vérifie aussi l’efficacité de
ces mesures.
4.4. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en
moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
4.5. Par incapacité de travail, l'on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
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d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 al. 1
LPGA et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
4.6. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
5.
5.1. Il ressort des pièces médicales au dossier que le recourant a été
victime le 27 août 2009 lors d'un accident de moto d'un traumatisme
rachidien avec fracture de corps de C7, d'un traumatisme du membre
supérieur droit avec des fractures multiples, d'un traumatisme crânio
cérébral sévère et de lésion du plexus brachial droit.
5.2. Sur la base de l'avis du Dr F._______ du SMR du 6 janvier 2011, qui
avait retenu une incapacité de travail totale pour l'activité habituelle du
recourant en tant que chauffeur de camion benne, mais avait retenu une
capacité de travail totale dans une activité adaptée et fixé le départ de
l'aptitude à la réadaptation au 19 juillet 2010, le recourant a été mis au
bénéfice de mesures d'intervention précoces et les frais pour les cours
pratiques et théoriques en vue de l'obtention d'un permis de chauffeur de
bus ont été pris en charge par l'OAIVD dans le cadre de ces mesures.
5.3. Bien qu'ayant obtenu, fin 2010 en France, le permis de conduire
"transport professionnel de passagers", le Dr G._______, médecin
conseil pour le contrôle de l'aptitude des conducteurs professionnels, lors
de la visite médicale du 3 mars 2011, n'a pas donné l'autorisation et a
estimé nécessaire l'exécution d'examens médicaux complémentaires.
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Parallèlement, le recourant a été soumis le 3 mars 2011 à un examen
neuropsychologique par le Dr H._______ sur demande de la SUVA qui
retient une fatigue manifeste après deux heures de bilan, des difficultés
attentionnelles et exécutives et des modifications comportementales de
nature à limiter la gestion des interactions sociales générant un stress.
Les conclusions de ce rapport préconisent une activité dans un
environnement compréhensif et connu, en minimisant les activités sous
stress avec un rendement diminué ou un suivi professionnel rapproché
afin d'accompagner une reprise progressive et adaptée et, étant donné la
sévérité du traumatisme crânien, la réalisation d'une IRM cérébrale.
Il apparait dès lors que les raisons à l'origine du refus de l'autorisation
concernant le permis de chauffeur de bus n'ont pas été éclaircies et que,
au vu des avis des Drs G._______ et H._______, l'état de santé du
recourant nécessitait encore que des examens médicaux
supplémentaires soient effectués. Par conséquent, le Tribunal ne saurait
se rallier à la position de l'OAIVD et de l'OAIE et considérer que la
réadaptation de l'assuré est appropriée, qu'il n'a pas montré d'incapacité
de travail durable et qu'il ne subit aucun préjudice dans la nouvelle
activité. Il y a donc lieu de considérer que l'instruction de l'affaire était
manifestement insuffisante lors du prononcé de la décision attaquée ce
qui habilite le Tribunal de céans à recourir à l'art. 61 PA (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4).
6.
Vu ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral se doit d'admettre le
recours, d'annuler la décision entreprise et de renvoyer le dossier à
l'OAIE afin qu'il établisse par tous moyens utiles, notamment en
demandant le rapport du Dr G._______, le dossier complet de la SUVA et
recueillent toute autre information nécessaire à l'évaluation de la capacité
de travail de l'intéressé dans toute activité raisonnablement exigible,
octroie éventuellement de nouvelles mesures professionnelles et, le cas
échéant, fixe le taux d'invalidité sur la base d'une comparaison de revenu
et rende, après avoir accordé au recourant le droit d'être entendu, une
nouvelle décision.
7.
7.1. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA; art. 6 let b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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7.2. Bien que le recourant ait obtenu gain de cause, il n'a eu ni recours à
un mandataire professionnel ni encouru de frais particulièrement élevés
et nécessaires à la cause, de sorte qu'il ne lui est alloué aucune
indemnité à titre de dépens (art 64 al. 1 PA; art. 7 et art. 14 FITAF).
(dispositif à la page 12)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision entreprise annulée et l'affaire renvoyée
à l'OAIE pour instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.2652.6421.73 ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales, Berne (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Elena AvenatiCarpani Delphine Queloz
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :