Cour II I
C-277/2006
{T 0/2}
Arrêt du 4 mai 2007
Composition : MM. les Juges Vaudan, Trommer et Vuille
Greffière: Mme Vigliante Romeo.
A._______,
recourant, représenté par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et
travailleurs (SIT), M. Ismail Metin Türker, rue des Chaudronniers 16, case
postale 3287, 1211 Genève 3,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée,
concernant
exception aux mesures de limitation.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Suite à un accident de la circulation, A._______, ressortissant brésilien, né
en 1954, a été entendu, le 13 septembre 2004, par la gendarmerie du
canton de Genève en qualité d'auteur présumé d'une infraction. A cet
occasion, il a déclaré être arrivé en Suisse le 22 décembre 1995, y avoir
effectué plusieurs "petits boulots" depuis 1996 sans être au bénéfice d'une
quelconque autorisation, s'être occupé de la gérance d'une buvette et
avoir travaillé dans plusieurs bars et restaurants. Il a en particulier indiqué
que sa mère, ses quatre frères, sa soeur et son fils, âgé de 26 ans,
vivaient au Brésil.
Le 13 octobre 2004, le Service des contraventions du canton de Genève a
infligé une amende de Fr. 2000.-- au prénommé pour avoir exercé une
activité lucrative sans autorisation.
B. Convoqué le 8 novembre 2004 par l'Office de la population du canton de
Genève (ci-après: OCP-GE) au sujet de ses conditions de séjour en
Suisse, lors de cet entretien l'intéressé a notamment expliqué avoir quitté
le Brésil en 1983 pour la France, où il a étudié jusqu'en 1988, et n'y être
retourné, depuis son arrivée sur territoire helvétique, qu'en 2001 durant 60
jours pour la naissance de son petit-fils. Il a également précisé n'avoir
bénéficié qu'une seule fois des prestations d'assistance.
Le même jour, il a rempli un formulaire relatif à l'octroi d'une autorisation
de séjour. A l'appui de sa demande, il a notamment produit de
nombreuses lettres de soutien.
Le 21 avril 2005, il a été autorisé à travailler comme serveur dans un
restaurant genevois jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de
séjour.
Par courrier du 10 juin 2005, l'OCP-GE s'est déclaré disposé à octroyer
une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé .
Le 13 juin 2005, l'autorité précitée a transmis le dossier à l'ODM pour
examen et approbation quant à la délivrance d'une telle autorisation en
faveur de ce dernier dans le cadre d'une exception aux mesures de
limitation.
C. Par courrier du 24 juin 2005, l'ODM a informé le requérant qu'il n'entendait
pas l'exempter des mesures de contingentement et lui a imparti un délai
pour se déterminer à cet égard.
Le 5 juillet 2005, l'intéressé a fait part de ses déterminations. A l'appui de
sa position, il a allégué en substance qu'il ne voyait plus sa famille depuis
trente ans et qu'il avait reconnu son fils, mais que celui-ci avait été adopté
et avait refait sa vie. Il a encore affirmé qu'il avait toujours souhaité
émigrer, que sa mère était une prostituée, que son père biologique l'avait
3imposé au sein de sa famille et que ses liens avec le Brésil étaient
inexistants.
D. Le 19 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit du requérant une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Cette autorité a
en particulier retenu que ce dernier ne pouvait se prévaloir des
inconvénients résultant de sa situation de travailleur clandestin, que la
durée de son séjour en Suisse était courte en considération des
nombreuses années passées dans son pays et qu'il avait indéniablement
conservé des attaches avec son pays d'origine.
E. Agissant le 19 octobre 2005 par l'entremise du SIT, A._______ a interjeté
recours contre cette décision, concluant à l'annulation du prononcé de
l'ODM et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour. Il a allégué
être indépendant financièrement, avoir appris la langue française, être
parfaitement intégré dans le canton de Genève depuis presque 10 ans et
n'avoir aucun antécédent judiciaire. Il a en particulier argué que l'autorité
intimée s'appuyait sur une application extrêmement stricte de l'art. 13 let. f
de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE, RS 823.21) et qu'elle ne prenait pas en compte la
Circulaire Metzler du 21 décembre 2001, justement édictée pour répondre
à la problématique des personnes sans-papiers. Le recourant a encore
soutenu qu'il avait quitté le Brésil en 1983 pour étudier à Paris, qu'il était
né d'une mère prostituée, que son père avait été violent avec lui, qu'il
n'avait plus de contact avec sa famille, sauf quelques échanges de
courriers électroniques avec son fils, et que toutes ses attaches se
trouvaient en Suisse. Il a enfin soulevé le grief d’inégalité de traitement, se
référant au cas des requérants d'asile et à celui de B._______,
ressortissante ivoirienne, née en 1976.
F. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le
rejet, le 27 décembre 2005.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant a en particulier
fait valoir, dans ses déterminations du 9 février 2006, la longueur de son
séjour en Suisse, ses attaches avec ce pays, son comportement
irréprochable et l'impossibilité d'un retour au Brésil eu égard à son âge et
au fait qu'il n'avait aucun réseau de connaissances socioprofessionnelles.
Il a encore soutenu qu'on ne saurait lui tenir rigueur de son infraction aux
prescriptions de police des étrangers et que, s'il avait certes obtenu un
diplôme de géologue au Brésil, il ne pourrait plus exercer cette profession
dans sa patrie, dès lors qu'il s'était reconverti depuis plus de dix ans dans
la restauration.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
4recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
Le recourant qui est directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours,
présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable
(cf. art. 50 et art. 52 PA).
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la
violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents
ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt du
Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3. A titre préliminaire, le Tribunal administratif fédéral précise que la présente
procédure ne concerne que la question de l'assujettissement aux mesures
de limitation du nombre des étrangers et non pas directement celle de
l'octroi éventuel d'un titre de séjour. Au demeurant, la compétence
d'accorder une autorisation de séjour appartient aux seules autorités
cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51 OLE). Partant, les
conclusions du recourant, en tant qu'elles tendent à l'octroi en sa faveur
d'une autorisation de séjour, sont irrecevables.
4. En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
5optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
4.1 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
4.2 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Genève dans sa proposition du 13
juin 2005 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet
de la répartition des compétences en matière de police des étrangers
entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté
de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en
matière d'octroi d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français
dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH,
Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5. L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
5.1 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
6l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
5.2 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, la jurisprudence
du Tribunal fédéral confirme que de manière générale, de tels séjours ne
doivent pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur et que
la longue durée d'un tel séjour n'est donc pas un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité, dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. La Haute Cour a relevé à cet égard qu'il importait dès lors
d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers et qu'il y avait lieu pour cela de se fonder sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (cf. ATF 130
op. cit. ibidem).
Dans le cadre de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de
rappeler qu'il existe en Suisse un marché illégal du travail et que cette
illégalité peut être la cause de nombreux abus. Selon la législation en
vigueur en Suisse, l'étranger qui souhaite exercer une activité lucrative
dans ce pays doit en principe obtenir une autorisation de séjour et de
travail. La réglementation édictée à ce sujet ne doit pas être perçue
comme un ensemble de tracasseries administratives. Le marché illégal du
travail existe et subsiste uniquement parce qu'il permet la rencontre d'une
certaine offre et d'une certaine demande, souvent du reste au détriment de
la rationalisation souhaitée de certains secteurs économiques. Or,
l'attitude que le recourant a adopté pendant son séjour clandestin dans ce
pays contribue à ce marché condamnable.
Il ressort entre autres de la jurisprudence précitée que l'exception prévue à
l'art. 13 let. f OLE n'est pas en premier lieu destinée à régulariser la
situation des personnes arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en
7effet d'appliquer à cette catégorie d'étrangers le mêmes critères qu'aux
autres étrangers. Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité
peut les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures
de limitation. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué en Suisse
n'est pas prise en compte. De même, il n'y a pas lieu de définir à leur
intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir compte des
difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur accorder sous
cet angle un traitement de faveur - par rapport aux étrangers qui ont
toujours séjourné en Suisse en respectant la réglementation de police des
étrangers - dans l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 op. cit.
consid. 5.4).
6. Dans son mémoire de recours, l'intéressé invoque le bénéfice de la
Circulaire de l'ODM du 21 décembre 2001 sur la pratique de cet office
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité.
6.1 Préalablement, le Tribunal administratif fédéral précise que selon la
doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration,
si elles visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure
dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres termes, elles ne
peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la
jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus l'administration de se
prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 131 V
42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II 478 consid. 2b; PIERRE MOOR,
Traité de droit administratif, vol. I, 2ème édition, Berne 1994, p. 264ss).
6.2 La Circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le 21
décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner dans
l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le séjour en
Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur et en citant
l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par le Tribunal
fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître, compétence
aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète de l'intéressé à l'aune des principes
régissant les cas personnels d'extrême gravité.
Si la circulaire mentionne effectivement que la durée totale du séjour
constitue un élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il
n'en demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit
être appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et une
bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement l'application de
l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition n'est pas destinée à
régulariser la situation d'étrangers vivant illégalement en Suisse. Le
recourant ne peut ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. arrêt du
8Tribunal fédéral 2A.531/2005 du 7 décembre 2005).
Il s'impose de souligner à ce propos que, contrairement à ce que
l'intéressé laisse entendre, l'ODM n'a nullement exclu, dans la motivation
de sa décision, que des personnes séjournant illégalement en Suisse
puissent être mises au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation.
L'autorité intimée a seulement rappelé qu'un séjour illégal en Suisse ne
pouvait constituer, en lui-même, un motif d'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la jurisprudence du
Tribunal fédéral rappelée ci-avant, et qu'il convenait de procéder à
l'examen de toutes les circonstances du cas d'espèce, en tenant compte
des critères habituels du cas de rigueur.
7. En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux mesures
de limitation afin de demeurer à Genève où il vit depuis plus de onze ans.
Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations que le prénommé
a pu formulées lors de ses auditions par les autorités cantonales, le
Tribunal administratif fédéral estime que les éléments portés à sa
connaissance permettent de constater que depuis le mois de décembre
1995, celui-ci a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des
étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de
régularisation, le 8 novembre 2004, il y demeure au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et aléatoire,
ne saurait être considérée comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du
4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au
demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de
rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.565/2005 du 23 décembre 2005).
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation. Pour rappel, ce dernier se trouve en effet dans une situation
comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la
Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
Au demeurant, le Tribunal administratif fédéral observe que la possibilité
offerte à l'intéressé par l'OCP-GE de prendre un emploi relève également
d'une pure tolérance cantonale et que cette situation n'est pas conforme à
la législation fédérale en matière de police des étrangers (cf. art. 3 al. 3
LSEE).
8. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
8.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
9Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF
128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, faut-il encore que le refus
de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
supra consid. 5.1).
8.2 En l'occurrence, le recourant justifie avant tout sa démarche par son
intégration à la société genevoise et la perte des liens avec son pays
d'origine.
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de ce dernier, force
est de constater que, comparée à celle de la moyenne des étrangers
présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère
exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal administratif fédéral ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par l'intéressé, ni les
excellents contacts qu'il a pu établir avec la population locale, il ne saurait
pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec ce pays des attaches
à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnablement
envisager un retour dans son pays d'origine, où il est d'ailleurs retourné en
2001 durant deux mois à l'occasion de la naissance de son petit-fils. Au
demeurant, les pièces du dossier révèlent que depuis son arrivée en
Suisse, le recourant a certes, par son travail, assuré son indépendance
financière et n'a émargé qu'une seule fois à l'assistance publique, selon
ses propres déclarations du 8 novembre 2004. Force est toutefois de
constater qu'au regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse,
il n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'il ne pourrait plus mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il
faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.586/2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12
août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/
DFJP et du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement de
l'intéressé en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis
son arrivée clandestine en Suisse et jusqu'au dépôt de sa demande
d'autorisation de séjour, celui-ci a séjourné et travaillé dans ce pays de
manière totalement illégale. Le 13 octobre 2004, le Service des
contraventions du canton de Genève lui a d'ailleurs infligé une amende de
Fr. 2000.-- pour avoir contrevenu à la LSEE. Même s'il ne faut pas
exagérer l'importance des infractions aux prescriptions de police des
étrangers inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est
10
néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de telles
infractions (cf. ATF 130 op. cit. consid. 5.2).
Par ailleurs, il convient de rappeler ici que le recourant, célibataire, a vécu
au Brésil en tout cas jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et après ses études en
France de 1988 jusqu'au mois de décembre 1995. Il a ainsi passé dans
son pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et une partie
importante de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans
ces conditions, le Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que
son séjour sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour le rendre
totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas vraisemblable que ce
pays, où il a d'ailleurs obtenu un diplôme de géologue et travaillé à son
retour de France comme professeur de mathématiques et assistant de
cabinet de conseiller municipal, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver
ses repères. Il est en outre en bonne santé et n'a pas de famille en Suisse.
Il est dès lors certain que l'intéressé possède des attaches étroites et
profondes avec sa patrie et que son retour ne le mettrait pas dans une
situation de détresse personnelle, d'autant moins que l'ensemble des
membres de sa famille proche vit toujours au Brésil, à savoir sa mère, ses
frères, sa soeur et en particulier son fils et son petit-fils, auxquels il a
rendu visite en 2001. Ainsi, même si l'on peut admettre, dans une certaine
mesure, que le requérant a perdu une partie de ses racines dans sa patrie
à travers son séjour en Suisse, force est néanmoins de constater qu'il
bénéficie dans son pays d'origine de conditions familiales très favorables
en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur l'appui, moral du moins, de
son fils, avec lequel il échange des courriers électroniques.
9. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, ni son
âge actuel, ni la durée de son séjour, ni les inconvénients d'ordre
professionnel qu'il pourrait rencontrer dans son pays d'origine ne
constituent des circonstances si singulières que le recourant serait placé
dans un cas de rigueur.
11
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
l'intéressé ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
10. Dans l'argumentation de son recours, le requérant prétend également être
victime d'une inégalité de traitement par rapport aux requérants d'asile et
au cas d'une ressortissante ivoirienne qui a été exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
A cet égard, il sied de préciser que le principe de l'égalité de traitement
consiste à traiter de manière identique ce qui est semblable et de manière
différente ce qui est dissemblable (cf. sur cette question notamment ATF
130 I 65 consid. 3.6, p. 70 et jurisprudence citée; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 68.48 consid. 4,
67.16 consid. 4b, 66.6. consid. 3 et réf. citées). Or, la situation du
recourant diffère clairement de celle des requérants d'asile, puisque ceux-
ci séjournent légalement sur territoire helvétique, contrairement à lui. Par
ailleurs, la situation de l'intéressé ne peut de toute évidence pas non plus
être comparée à celle de B._______. En effet, celle-ci est arrivée en
Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation, alors qu'elle était encore
mineure, ce qui n'est manifestement pas son cas.
Aussi est-ce en vain que le recourant prétend que l'autorité intimée aurait
violé le principe de l'égalité de traitement en refusant de l'exempter des
mesures de limitation.
11. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 19 septembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Le recourant demeure assujetti aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 2
décembre 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée, avec dossier 2 169 866 en retour (recommandé)
Le juge: La greffière:
B. Vaudan S. Vigliante Romeo
Date d'expédition :