Cour III
C-2772/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a o û t 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Michael Peterli, Francesco Parrino, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______
représentée par Maître Daniel A. Meyer, rue Ferdinand-
Hodler 7, 1207 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
décision du 13 avril 2006; reconsidération
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2772/2006
Faits :
A.
A._______ est une ressortissante française, née le 16 janvier 1962,
mariée et mère d'une fille aujourd'hui majeure. Domiciliée en France
voisine, elle travaillait depuis novembre 1987 comme cheffe de rayon à
la COOP de Genève lorsqu'elle a été victime d'un accident le 22
septembre 1998, alors qu'elle était au repos sur sa moto qui a basculé
sur la droite en blessant l'intéressée qui tentait de la retenir (pces 1 et
56). En incapacité de travail à 100% du 24 septembre 1998 au 4
février 1999, elle a repris ensuite son activité professionnelle à 50%,
du 5 février 1999 au 19 avril 1999, avant d'être à nouveau à l'arrêt
total (pces 38 et 42).
B.
B.a Le 19 octobre 1999, elle a déposé une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (ci-après: AI) auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: OCAI-GE; pce
1). Dans cette procédure, ont été principalement versés au dossier en
cours d'instruction:
✗ Le rapport médical initial établi à l'attention de l'assureur-accident
(ci-après: rapport LAA) le 10 octobre 1998 par le Dr R._______,
généraliste à Annemase et médecin traitant de l'assurée, qui retient
un diagnostic de lomboscitalgies gauches et préconise un traitement
par repos et anti-inflammatoires non stéroïdiens (ci-après: AINS; pce
16),
✗ Divers certificats médicaux d'incapacité de travail signés du Dr
R._______ (pces 13 à 15 et 17 à 18, 23 à 25);
✗ Le rapport de tomodensitométrie lombaire effectuée à la demande
du Dr R._______ par le Dr G._______, radiologue à la Clinique
X._______ à Annemase, en date du 30 septembre 1998, qui décrit
au niveau L4-L5 une saillie discale foraminale et extra-foraminale
gauche venant au contact de la racine L4 et probablement au
contact de la racine L5 gauche ainsi qu'une saillie minime discale
médiane en L5-S1 alors qu'aucune anomalie n'est à signaler en L2-
L3 et L3-L4 (pce 19);
Page 2
C-2772/2006
✗ Le rapport médical intermédiaire LAA du Dr R._______ du 11
décembre 1998 qui complète le diagnostic initial par une cruralgie
par hernie discale et fait état de la persistance des lombalgies et
paresthésies en L5-S1 (pce 20);
✗ Deux rapports de consultation du Dr K._______, médecin adjoint à
la clinique d'orthopédie de l'hôpital cantonal universitaire de
Z._______. Le premier, daté du 14 décembre 1998, décrit les
plaintes de la patiente qui consistent en une douleur irradiant dans
le pli de l'aine et la partie antérieure de la hanche ainsi qu'une
douleur sur la face antérieure de la cuisse au niveau de la face
externe du mollet gauche, l'examen clinique ne révèle pas
d'amyotrophie, ni de signe de Babinski, les signes de Lasègue sont
négatifs et les réflexes ostéotendineux présents. Une zone de
dysesthésie sur la face antéro-externe du mollet est signalée ainsi
que différentes douleurs localisées à plusieurs niveaux lors de la
palpation globale. Ce médecin évoque une possible présence d'une
affection sous-jacente de type fibromyalgie et propose la reprise du
travail à 50% (pce 22). Dans son second rapport du 23 février 1999,
le Dr K._______ remarque que malgré le traitement médicamenteux,
la patiente se plaint encore de douleurs alors que l'examen
neurologique est toujours sans particularité. L'électromyogramme
(ci-après: EMG) montre de très rares signes d'énervation mais est
considéré comme normal et l'examen radiologique révèle une petite
diminution de hauteur discale en L5-S1 sans signe osseux
d'instabilité ni ostéophyte ou de traction ou de sclérose. Le
diagnostic qu'une probable décompensation douloureuse post-
traumatique avec fibromyalgie qui devait être préexistante mais non
gênante est évoqué et la poursuite d'une activité professionnelle à
50% au moins "semble nécessaire" (pce 26);
✗ Le rapport médical intermédiaire LAA du Dr R._______ du 5 mars
1999 qui ne constate aucune anomalie à l'examen clinique en
dehors du phénomène douloureux (pce 31);
✗ La prise de position du 23 mars 1999 du Dr H._______, chirurgien
orthopédique à Y._______ consulté par l'assureur-accident, qui
soutient que la fibromyalgie étant une maladie psychosomatique, il
lui semble invraisemblable qu'elle puisse être en connexité avec un
accident et suggère une expertise pluridisciplinaire réunissant non
Page 3
C-2772/2006
seulement des spécialistes orthopédiques, mais également des
rhumatologues, des neurologues et des psychiatres (pce 33);
✗ Le questionnaire pour l'employeur du 8 novembre 1999 qui indique
le taux d'occupation et l'évolution du salaire de A._______ (pce 38);
✗ Le rapport médical du 4 novembre 1999 du Dr R._______ qui
reprend à l'intention de l'OCAI-GE le diagnostic déjà connu et
précise qu'il avait adressé la patiente au Dr Bertrand Buchs (pce
42);
✗ Le rapport médical du 17 avril 2000 du Dr B._______, rhumatologue
à Z._______, lequel précise n'avoir vu la patiente qu'une seule fois,
le 15 octobre 1999 et ne peut donc répondre aux questions
concernant les capacités professionnelles. L'examen clinique qu'il
avait alors effectué avait mis en évidence 18 points sur 18 pour une
fibromyalgie (pce 54);
✗ L'expertise confiée par l'assureur-accident au service de neurologie
du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) qui se
fonde sur le dossier médical, l'examen pratiqué ambulatoirement sur
la patiente le 2 novembre 1999 et une résonance magnétique
nucléaire (ci-après: IRM) de la colonne lombaire effectuée le 19
novembre 1999. Il ressort du rapport des Drs E._______ et
D._______, rendu le 4 avril 2000, que la patiente ne présente aucun
signe objectif d'atteinte neurologique focalisée, l'IRM pratiqué révèle
une discopathie L4-L5 et L5-S1 aspécifique sans compression
radiculaire ni hernie discale. Les experts diagnostiquent une
fibromyalgie en voie de chronification et suggèrent une prise en
charge psychosomatique avec appui d'un traitement antidépresseur.
Selon eux, l'incapacité de travail consécutive à l'accident doit être
estimée à 2-3 mois à un degré de 100%, l'incapacité actuelle dans
l'activité de vendeuse avoisine les 70-80% (avec possibilité
d'amélioration par une prise en charge psychosomatique et en
évitant les charges lourdes) et n'est pas en relation avec l'accident
mais avec des troubles liés à la personnalité préexistante de la
patiente. La chronification de la fibromyalgie semble toutefois avoir
été déclenchée par l'accident (pce 56).
B.b Ces documents ont été soumis à l'appréciation du Dr C._______,
médecin à l'OCAI-GE qui dans sa prise de position du 13 novembre
2000 indique avoir demandé des renseignements au médecin traitant,
Page 4
C-2772/2006
le Dr R._______, lequel constate en date du 17 novembre 2000 que
l'état de l'assurée est stationnaire depuis avril 2000, qu'une prise en
charge psychosomatique a été mise en place avec consultations
mensuelles. Il précise qu'un conflit familial conjugal influence de
manière défavorable l'évolution de l'état de la patiente et qu'une
reprise du travail même à 50% n'est actuellement pas possible (pces
59 à 61). Dans une apostille manuscrite datée du 27 novembre 2000,
le Dr C._______ propose de reconnaître une incapacité de travail de
70% et de revoir les effets du traitement dans 6 à 9 mois (pce 59).
B.c Par décision du 9 mars 2001, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après. OAIE) a alloué à
A._______ une rente entière d'invalidité, assortie d'une rente
complémentaire pour sa fille (pce 69). Cette décision s'appuyait sur un
prononcé de l'OCAI-GE du 7 décembre 2000 fixant le degré d'invalidité
à 70% depuis le 4 septembre 1999 et prévoyant une révision de la
rente le 30 juin 2001 (pce 66).
C.
C.a Au cours de la révision de la rente entreprise d'office en juillet
2004, le dossier a été transféré à l'OAIE, l'assurée ayant quitté la zone
frontalière (pce 80). Les pièces suivantes ont alors été versées en
cause:
✗ Le questionnaire à l'assuré du 20 juillet 2004, par lequel A._______
indique n'avoir jamais repris d'activité lucrative depuis son accident
et être toujours en traitement (pce 75), ce qu'elle atteste par une
copie d'une ordonnance du 3 juin 2004 de la Dresse P._______,
médecin généraliste à W._______, lui prescrivant 20 séances de
massages et de rééducation du rachis dorso-lombaire (annexe pce
77);
✗ L'appréciation du Dr I._______, médecin à l'OAIE, qui, résumant les
documents médicaux versés dans la procédure d'octroi, conclut à
l'introduction d'une procédure de reconsidération, le diagnostic initial
de fibromyalgie étant à son avis erroné (pce 82);
✗ Le rapport du 31 mars 2005 concernant l'expertise médicale confiée
à la Clinique romande de réadaptation (ci-après: CRR) à V._______,
qui s'est déroulée du 22 au 24 février 2005 sous la conduite des Drs
J._______, F._______ et K._______, respectivement, rhumatologue,
Page 5
C-2772/2006
psychiatre et neurologue et lequel contient également un rapport
des ateliers professionnels établi par L._______. Les experts
retiennent comme diagnostics ayant une répercussion sur la
capacité de travail, des troubles dégénératifs et malformatifs
lombaires avec algie lombosciatique gauche non radiculaire
(classification statistique internationale des maladies et des
problèmes de santé connexes CIM [ICD-10] M47.8) et comme
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, un trouble
somatoforme douloureux cristallisé sans comorbité psychiatrique
(CIM [ICD-10] F45.4) et un syndrome du canal carpien frustre à
gauche (CIM [ICD-10] G56.0). Il existe selon eux, une capacité
résiduelle de travail de 80% dans toutes activités légères, sans
déplacement excessif et sans port de charge, la restriction de 20%
étant due aux problèmes organiques lombaires et non
psychiatriques. Il est encore précisé qu'il n'y a pas eu, du point de
vue de ces experts, une modification importante de la capacité de
travail depuis l'accident de 1998 (pce 94).
C.b Dans sa prise de position du 30 mai 2005, consécutive à
l'expertise du CCR, le Dr I._______ du service médical de l'OAIE
constate qu'aucune amélioration de l'état de santé n'est intervenue
mais qu'il s'agit d'un cas de reconsidération, au motif que
l'appréciation médicale initiale reposait sur un état de santé non
stabilisé et que la décision était donc erronée (pce 99).
C.c Le 14 juillet 2005, l'OAIE a informé A._______ de son intention de
reconsidérer sa décision du 9 mars 2001 qui était manifestement
erronée, les documents médicaux réunis à l'époque n'étant pas assez
probants pour l'octroi d'une rente (pce 104). L'intéressée s'y est
opposée par courrier du 6 août 2005 auquel était annexée une liste
des médicaments qui lui étaient prescrits par la Dresse P._______
ainsi qu'un certificat du même médecin, attestant en substance que la
patiente est bien atteinte de fibromyalgie (pce 105 à 107).
C.d Après avoir soumis la réponse formulée en cours d'audition et ses
annexes au Dr I._______ qui n'y a décelé aucun motif de modifier sa
détermination antérieure (pce 110), l'OAIE, par décision du 6 octobre
2005, a supprimé la rente d'invalidité avec effet au 1er décembre 2005
(pce 112).
Page 6
C-2772/2006
D.
D.a Par acte du 26 octobre 2005, déposé par l'entremise de son
avocat et complété par celui-ci le 26 février 2006, A._______ s'est
opposée à cette décision et a demandé la poursuite du versement
d'une rente d'invalidité (pces 119 et 123). En substance, elle conteste
que le diagnostic de fibromyalgie puisse être écarté au profit d'un
trouble somatoforme douloureux persistant et soutient que le
diagnostic de fibromyalgie avait été corroboré par plusieurs médecins
en 1999 et 2000. A l'appui de son opposition, elle a produit les pièces
suivantes:
✗ Une attestation du 15 octobre 2005 de la Dresse P._______ qui
affirme que l'état général de la patiente concernant sa fibromyalgie
ne s'améliore pas (annexe pce 119);
✗ Deux ordonnances médicales de la Dresse P._______, l'une, datée
du 6 décembre 2005, prescrit "20 séances de massages sur
fibromyalgie" et l'autre, datée du 9 février 2006, prescrit différents
médicaments, principalement des antalgiques, des anti-
inflammatoires et un antidépresseur (annexe pce 123);
✗ Un rapport d'une imagerie médicale du rachis dorso-lombo-sacré
pratiqué le 29 décembre 2004 par le Dr S._______, radiologue au
Centre de radiologie générale à U._______ qui fait état de quelques
hernies intra-spongieuses étagées au niveau des vertèbres
dorsales, d'un pincement marqué du dernier disque intervertébral et
modéré de l'avant-dernier (annexe pce 123);
D.b Par décision sur opposition du 13 avril 2006, l'OAIE a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé sa décision du 6 octobre 2005
(pce 126). L'autorité s'est fondée sur la prise de position du 10 avril
2006 de la Dresse M._______ du service médical de l'OAIE qui en
substance observe que les documents produits n'apportent rien de
nouveau sur le plan médical et rappelle que la fibromyalgie est
considérée d'un point de vue juridique de la même manière que le
trouble somatoforme douloureux (pce 125).
D.c La décision du 13 avril 2006 a croisé l'envoi par l'assurée de
nouveaux documents en date du 4 avril 2006. Il s'agissait
principalement de diverses ordonnances médicales récentes, d'un
bulletin de situation du 14 février 2006 du service de gynécologie de
Page 7
C-2772/2006
l'Hôpital de T._______ à U._______ et d'un compte-rendu du 28 mars
2006 de la Dresse N._______, Cheffe de Service du Département
d'Evaluation et Traitement de la Douleur du Centre hospitalier
universitaire de U._______ (ci-après: CHU) qui évoque de nombreux
points douloureux avec un descriptif de syndrome fibromyalgique et
ordonne une prise en charge par perfusion à domicile (annexes pce
127). Cette nouvelle documentation médicale a été soumise à
l'appréciation de la Dresse M._______ qui a confirmé sa prise de
position antérieure, précisant notamment que le diagnostic de
fibromyalgie était connu de longue date (pce 129).
E.
E.a Le 22 mai 2006, A._______ a interjeté recours contre la décision
sur opposition du 13 avril 2006 devant la Commission fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour
les personnes résidant à l'étranger (ci:après: Commission fédérale de
recours). Elle soutient que ni les conditions d'une reconsidération ni
celles d'une révision ne sont remplies, et conclut, sous suite de frais et
dépens, au maintien de son droit à une rente entière d'invalidité
depuis le 1er décembre 2005. Elle joint à son mémoire des documents
déjà versés au dossier lors de la procédure devant l'OAIE ainsi que
deux nouvelles ordonnances médicales et demande, en outre, la
restitution de l'effet suspensif.
E.b Dans sa répone du 24 juillet 2006, l'autorité intimée confirme la
décision entreprise et propose le rejet tant de l'effet suspensif que du
recours. Pour l'essentiel, elle affirme que seule une expertise
neurologique avait été réalisée au CHUV en 1999 et que la décision
d'attribution de la rente se basait sur un dossier incomplet et un état
de santé non stabilisé.
E.c Invitée à répliquer au vu de la détermination de l'OAIE, la
recourante maintient son recours par acte du 28 août 2006. Elle a
produit dans l'intervalle, le 25 juillet 2006, de nouveaux documents
médicaux attestant toujours des mêmes traitements en cours à propos
desquels l'autorité avait dupliqué le 15 août 2006 en réitérant ses
conclusions. La Commission fédérale de recours communiqua ladite
duplique le 17 août 2006 à la recourante et clôt l'échange d'écriture.
Par nouvelles écritures du 18 octobre 2006 et du 15 janvier 2007, la
recourante produit de nouvelles copies d' ordonnances.
Page 8
C-2772/2006
F.
F.a Par ordonnance du 14 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral
communique aux parties avoir repris la procédure avec effet au 1er
janvier 2007, les informe de la composition du collège de juges appelé
à statuer – laquelle ne fut pas contestée – et transmet copies des
dernières écritures à l'autorité intimée pour information.
F.b Par la suite, la recourante a encore adressé à l'autorité de
recours, en date des 23 mars 2007, 29 avril, 20 juin et 11 août 2008
des copies d'ordonnances médicales de la Dresse P._______.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les Services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés
résidant à l'étranger concernant l'octroi de prestations d'invalidité
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), celui-ci est dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
Page 9
C-2772/2006
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Ces conditions sont remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a, de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71; ATF 130 V 257
consid. 2.4).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
Page 10
C-2772/2006
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5ème révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008, ne concernent donc pas la présente procédure.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération. Par incapacité de travail, on entend toute
perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles.
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%.
4.
Outre la révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) dont il ne sera pas
question en l'espèce, il existe, aux termes de la loi, deux voies pour
modifier, voire supprimer une rente attribuée par décision
formellement passée en force de chose jugée: la révision (art. 17
LPGA) et la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA).
Page 11
C-2772/2006
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien art.
41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement. Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5).
5.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de
l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet en principe, au plus tôt, le
premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision,
ce n'est qu'exceptionnellement qu'elle prend effet rétroactivement.
5.3 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA
(ancien art. 41 LAI), le juge doit prendre généralement en
considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au
moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la
rente, ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision
attaquée. En matière de révision d'office toutefois, c'est la dernière
décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente,
qui constitue le point de départ pour examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations. La
jurisprudence concernant la reconsidération et la révision procédurale
Page 12
C-2772/2006
demeure réservée (ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 133 V 108 consid.
5.4).
5.4 En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er. septembre 1999. Par conséquent, la question de
savoir si le degré d'invalidité a subi, depuis lors, une modification doit
être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient à l'époque
de la décision du 9 mars 2001 et ceux qui ont existé jusqu'au 13 avril
2006, date de la décision litigieuse. Le rapport de la CRR ne fait pas
état d'une amélioration de l'état de santé de l'intéressée, il précise
même que la capacité de travail n'a pas subi de modification
importante depuis l'accident en 1998. La documentation médicale
réunie en 2001 retenait déjà des discopathies sans signe radiculaire
au niveau de la colonne lombaire ainsi que des troubles d'ordre
psychosomatique qualifiés alors de fibromyalgie. A ce propos, il sied
de relever que selon la doctrine médicale, la fibromyalgie peut être
assimilée à un trouble somatoforme, plus particulièrement au
syndrome douloureux somatoforme persistant (PIERRE-ANDRÉ BUCHARD,
Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?, Revue médicale
de la Suisse romande [RMSR] 2001, p.443 ss, p. 446; JÖRG JEGER,
Somatoforme Schmerzstörung und Arbeitsunfähigkeit: Differenzen
oder Konsenz zwischen Medizin und Rechtsprechung ?, in: RENÉ
SCHAFFHAUSER, FRANZ SCHLAURI [éd.] Medizin und Sozialversicherung im
Gespräch, St-Gall 2006, p. 155 ss, p. 159-165; voir également ATF 132
V 65 consid. 3). Ces atteintes à la santé, en particulier le trouble
somatoforme, sont également mises en évidence par le rapport de la
CRR qui de surcroît diagnostique un syndrome du canal carpien
frustre à gauche qui n'apparaissait pas en 2001.
Aussi, doit-on admettre que l'état de santé de la recourante n'a pas
évolué, si bien que les conditions d'une révision de rente ne sont pas
réalisées, ce que par ailleurs l'autorité intimée n'a jamais soutenu,
fondant sa décision de suppression de la rente sur l'art. 53 al. 2 LPGA.
On peut encore remarquer que lors de la décision d'octroi de la rente
en 2001, la capacité de travail de la recourante était susceptible
d'amélioration, pour autant qu'un traitement psychosomatique soit
entrepris. C'est par ailleurs en raison de la mise en place d'un tel
traitement – certifié par le Dr R._______, médecin traitant de la
recourante – et dans l'attente d'en mesurer les bénéfices, que le Dr
C._______ de l'OAIE avait suggéré la reconnaissance d'une incapacité
de travail de l'ordre de 70%, avec une révision à 6 à 9 mois. Or, non
Page 13
C-2772/2006
seulement cette révision n'a été engagée qu'en 2004, mais de surcroît
le dossier montre que la recourante n'a pas suivi très longtemps le
traitement préconisé. Il s'en suit qu'il revenait à l'autorité intimée de
veiller à ce que la recourante entreprenne tout ce qui est en son
pouvoir pour diminuer son dommage conformément à un principe
général valable en assurances sociales (cf. 130 V 97 consid. 3.2) en lui
rappelant son devoir de collaboration et en la sommant de s'y
conformer sous peine des sanctions prévues par la loi.
6.
6.1 L'art. 53 al. 2 LPGA prévoit que l'assureur peut revenir sur les
décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable. En l'espèce, il est constant que la
décision du 9 mars 2001 n'a pas fait l'objet d'un contrôle judiciaire et
qu'il y a un intérêt à sa rectification dans la mesure où, si la
reconsidération devait être admise, la rente entière devrait être
supprimée ou remplacée par une prestation réduite.
6.2 Selon la jurisprudence, pour juger s'il est admissible de
reconsidérer une décision, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte
tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3,
ATF 119 V 475 consid. 1b/cc). Par le biais de la reconsidération, on
corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une
constatation erronée des faits (ATF 117 V 8 consid. 2c, ATF 115 V 3o8
consid. 4a/cc). Cette exigence permet d'éviter que la reconsidération
ne devienne un instrument autorisant sans autre un nouvel examen
des conditions à la base des prestations de longue durée. En
particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen
plus approfondi des faits. Ainsi, une décision est sans nul doute
erronée lorsqu'elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non
pertinentes ou que les dispositions pertinentes n'ont pas été
appliquées ou l'ont été de manière erronée. En règle générale, l'octroi
illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné (ATF 126 V 399
consid. 2b/bb et les références). A l'inverse, une inexactitude
manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation
dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir
d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments,
Page 14
C-2772/2006
et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation de fait
et de droit de l'époque (SVR 2006 UV n° 17 p. 60 [U 378/05] consid.
5.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral I 375/02 du 6 mai 2003
consid. 2.2).
6.3 L'autorité intimée considère que la décision initiale de rente avait
été rendue manifestement à tort dans la mesure où l'administration
avait reconnu à la recourante un taux d'invalidité de 100% sur la base
d'informations évasives et lacunaires du médecin-traitant, sur un état
de santé qui n'était pas stabilisé et qu'elle n'avait dès lors pas rempli
ses obligations légales en la matière.
6.4 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité
de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés
ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou
des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
L'autorité doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, elle s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et réf. cit.)
6.5 En l'espèce, à l'examen du dossier et de l'expertise du CHUV
commise à la demande de l'assureur-accident, il n'apparaît pas que
l'OAIE a statué sur la base de mesures d'instruction dépourvues de
crédibilité, ni fait un usage manifestement erroné de son pouvoir
d'appréciation en tenant pour établie l'incapacité de travail de la
recourante. En effet, les investigations médicales entreprises dans
différents domaines, soit sur le plan neurologique (expertise du CHUV,
Drs E._______ et D._______), orthopédique (Dr. K._______) et
rhumatologique (Dr B._______) concordaient toutes, de même que les
Page 15
C-2772/2006
constatations des médecins traitants (Dr R._______ puis Dr
P._______), quant au tableau clinique de fibromyalgie. Par ailleurs ce
diagnostic n'est pas critiqué par l'expertise CRR qui, au contraire,
affirme que l'examen psychiatrique ne fait que confirmer les
observations antérieures au sujet de l'existence d'une fibromyalgie. Il
n'est sans doute pas inutile de rappeler que cette affection
rhumatismale, reconnue par l'Organisation mondiale de la santé (CIM
[ICD-10] M79.0), présente des manifestations cliniques pour l'essentiel
similaires à celle observées lors de troubles somatoformes douloureux
(CIM [ICD-10] F.45.40) si bien qu'il n'est pas rare de voir certains
médecins se référer indistinctement à l'une ou l'autre dénomination,
voire assimiler comme en l'espèce l'une à l'autre (cf. ATF 132 V 65
consid. 4.1). JEGER explique cette différence par la spécialisation des
médecins, les psychiatres parlant plutôt de troubles somatoformes
douloureux et les rhumatologues de fibromyalgie (JÖRG JEGER, op.cit., p.
162). Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral (des
assurances) a précisé les conditions qui permettent de déroger au
principe que les troubles somatoformes douloureux n'entraîne pas en
soi une invalidité au sens de la LAI (ATF 130 V 352). Le caractère non-
exigible de la reprise de travail suppose, en principe, la présence
d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importante (cf. également JEAN PIROTTA, Les troubles somatoformes
douloureux du point de vue de l'assurance invalidité, Revue suisse des
assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 2005
p. 526). Par la suite, le Tribunal fédéral (des assurances) a admis
l'application par analogie des critères restrictifs développés en matière
de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agit d'apprécier le
caractère invalidant d'une fibromyalgie (ATF 132 V 65 consid. 4 = arrêt
du 8 février 2006). Cependant, les Juges de Lucerne ont aussi jugé,
de manière constante, qu'il n'était pas possible de se fonder sur la
jurisprudence publiée aux ATF 130 V 352 (arrêt du 12 mars 2004) pour
reconsidérer une décision prise avant cette date (arrêts du Tribunal
fédéral I 138/07 du 25 juin 2007 consid. 4.2 et I 927/06 du 4 décembre
2007 consid. 5.2), et ce malgré le fait que le Tribunal fédéral (des
assurances) avait déjà décrit dans un arrêt antérieur (cf. arrêt du
Tribunal fédéral I 554/98 du 4 janvier 2000 [VSI 2000 p. 152]) les
tâches spécifiques de l'expert médical dans un contexte de troubles
somatoformes douloureux en se référant à l'avis de MOSIMANN (HANS-
JAKOB MOSIMANN, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, RSAS 1999, p. 1 ss et 105 ss), ouvrant ainsi la voie à une
jurisprudence plus restrictive qui ne fut toutefois concrétisée que dans
Page 16
C-2772/2006
l'ATF 130 V 352 (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 901/06 du 23 novembre
2007 consid.4.2).
6.6 Dans sa décision litigieuse, l'autorité intimée cite la substance de
la jurisprudence publiée aux ATF 132 V 65, sans en mentionner la
référence. Elle se reporte également à l'ATF 120 V 119 consid. 2c/cc
pour évoquer les circonstances dans lesquelles des troubles
somatoformes douloureux peuvent conduire à une incapacité de
travail; or cet arrêt ne traite pas de cet aspect. L'ATF 102 V 165 qu'elle
mentionne encore, traite des atteintes à la santé mentale en générale
et non des troubles somatoformes douloureux. Or au moment de la
décision de 2001, seul le diagnostic de fibromyalgie était posé.
Comme il a déjà été dit il s'agit là d'une maladie rhumatismale
caractérisée par une douleur généralisée et chronique du système
osteo-articulaire. Objet d'une controverse médicale, son étiologie étant
incertaine (voir à ce sujet: PIERRE-ALAIN BUCHARD, op. cit., p. 443 ss;
JACQUES-ANTOINE PFISTER, Fibromyalgie, trouble somatoforme
douloureux, syndrome de fatigue chronique - quels repères médicaux,
humains et assécurologiques-, RMSR, 2003, p. 650 ss; WOLFGANG
HAUSOTTER, Begutachtung somatoformer und funktioneller Störungen,
2e éd., Munich 2004, p. 105 ss; HERBERT CSEF, Was sind CFS, MCS und
FM- Stellenwert und Gemeinsamkeiten dreier "Modekrankheiten" in:
WOLFGANG VOLLMOELLER, Grenzwertige psychische Störungen, Diagnostik
und Therapie in Schwellenbereichen, Stuttgart 2004, p. 63 ss, plus
spécialement p. 73; N.M. HADLER, Die Semiotik der Fibromyalgie und
verwandter somatoformer Störungen, Praxis 94/2005, p. 1999 ss), la
fibromyalgie ne peut pas – particulièrement à l'époque de la décision
litigieuse – être rangée purement et simplement dans la catégorie des
atteintes à la santé psychique. Partant, avant la jurisprudence de 2006
(ATF 132 V 65) qui admet un traitement juridique similaire de la
fibromyalgie et des troubles somatoformes douloureux, l'autorité ne
pouvait pas appliquer sans autre – et ce d'autant moins
postérieurement à la faveur d'un réexamen de la rente – la
jurisprudence sur les atteintes à la santé mentale à un trouble
rhumatismal.
Il s'en suit que l'autorité intimée n'était pas en droit de reconsidérer la
décision du 9 mars 2001 en s'appuyant implicitement sur des
jurisprudences postérieures (arrêts des 12 mars 2004 et 8 février
2006) à leur prononcé.
Page 17
C-2772/2006
Partant le recours est bien fondé et doit être admis.
7.
La présente décision rend sans objet la requête d'effet suspensif.
8.
8.1 Conformément aux dispositions relatives à la modification du 16
décembre 2005 de la LAI, il n'est pas perçu de frais de procédure,
l'ancien droit s'appliquant aux recours pendants auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI au moment de
l'entrée en vigueur de la modification (let. c).
8.2 Il reste à examiner la question des dépens relatifs à la procédure
devant l'autorité de céans. Les art. 64 PA et 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) – applicable en
l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine LTAF –, permettent au
Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés. Les honoraires du représentant sont fixés, selon
l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance et de la difficulté
du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le représentant a
dû y consacrer.
En l'espèce, le travail accompli par le représentant de la recourante en
instance de recours a consisté principalement dans la rédaction d'un
recours de 8 pages accompagné d'un bordereau de 13 pièces et d'une
réplique de 2 pages En outre, le recourant a produit à plusieurs
reprises des copies d'ordonnances médicales justifiant du traitement
médicamenteux de la recourante. Il se justifie, eu égard à ce qui
précède, de lui allouer une indemnité à titre de dépens de Fr. 2'000.- à
charge de l'OAIE.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 13 avril 2006 est annulée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Page 18
C-2772/2006
3.
Un montant de Fr. 2'000.-- est alloué à la recourante à titre d'indemnité
de dépens, à charge de l'autorité intimée.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au représentant de la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à la Caisse de pension du groupe Coop
- l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 19