[AZA 7] C 278/00 Sm IIIe Chambre composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Vallat, Greffier Arręt du 28 mars 2001 dans la cause Secrétariat d'état ŕ l'économie, Bundesgasse 8, Berne, recourant, contre P.________, intimé, représenté par Maître Manuela Bracher Edelmann, avocate, rue de Lausanne 91, Fribourg, et Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez A.- P.________ est titulaire d'une demi-licence en économie. Depuis le 20 juin 1994, il a été inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant de la société E.________ Sŕrl, avec signature individuelle, aux côtés de son pčre, M.________, et de son frčre, R.________ Edelmann. Cette société, sise ŕ A.________, a pour but la commercialisation de services et d'appareils de télécommunication, ainsi que le conseil en matičre de transports généraux. Jusqu'au 16 mars 2000, son capital de 20 000 fr. était détenu ŕ raison d'une part de 10 000 fr. par M.________ et deux parts de 5000 fr. chacune par P.________ et R.________. Depuis lors, M.________ a cédé sa part ŕ ses deux fils, dont les participations respectives ont ainsi été augmentées ŕ 10 000 fr., et P.________ a été nommé fondé de procuration avec signature individuelle. Dčs le 1er mars 1996, P.________ a été engagé ŕ 80 % en qualité de responsable financier d'E. ________ Sŕrl, pour un salaire mensuel de 7019 fr. Ensuite de la perte d'un mandat de transport, qui constituait une part importante de l'activité de la société, il a été licencié avec effet au 31 aoűt 1999. Le 1er aoűt 1999, P.________ a présenté une demande d'indemnités de chômage dčs le 1er septembre de la męme année. Cette demande précisait qu'il était disposé ŕ travailler ŕ 80 % et qu'il continuait, pour le surplus, d'ętre rémunéré par E.________ Sŕrl. Par la suite, P.________ a annoncé ŕ la caisse jusqu'ŕ fin 1999 les gains intermédiaires suivants, correspondant ŕ une rémunération de 30 fr. de l'heure : 720 fr. en septembre, 900 fr. en octobre, 720 fr. en novembre et 840 fr. en décembre. Eprouvant des doutes sur l'aptitude au placement de l'assuré, la caisse de chômage SYNA a soumis le cas ŕ l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-aprčs : l'office). Par décision du 27 octobre 1999, l'office a déclaré P.________ inapte au placement et nié son droit aux indemnités de chômage dčs le 1er septembre 1999. Il a retenu en substance que l'assuré n'avait pas réellement l'intention de travailler pour un autre employeur qu'E. ________ Sŕrl et que son licenciement masquait en réalité une mise au chômage partielle en attendant une reprise des affaires de la société. B.- P.________ a recouru contre cette décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, qui a admis le recours, par jugement du 28 juin 2000. Les premiers juges ont considéré, en bref, qu'on ne pouvait reprocher ŕ l'assuré de recourir ŕ l'assurance-chômage afin de surmonter une période de difficulté de l'entreprise, mais sans volonté réelle de travailler pour un autre employeur, et que son activité pour E.________ Sŕrl ne constituait pas, objectivement, un obstacle ŕ la prise d'un emploi salarié. C.- Le Secrétariat d'Etat ŕ l'économie (seco) interjette recours de droit administratif contre ce jugement et conclut ŕ son annulation. P.________ a conclu au rejet du recours, avec dépens. Quant ŕ l'office, il en a proposé l'admission. Considérant en droit : 1.- Le litige a pour objet le droit de l'intimé ŕ des indemnités de chômage depuis le 1er septembre 1999. 2.- a) D'aprčs la jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable ŕ celle d'un employeur n'a pas droit ŕ l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou ŕ influencer celles-ci de maničre déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matičre d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (ATF 123 V 234). Selon cette disposition, n'ont pas droit ŕ l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financičre de l'entreprise; il en va de męme des conjoints de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Par exemple, l'administrateur qui est en męme temps salarié d'une société anonyme et qui est titulaire de la signature collective ŕ deux, doit ętre considéré comme appartenant au cercle des personnes visées par l'art. 31 al. 3 let. c LACI, quelle que soit l'étendue de la délégation des tâches et le mode de gestion interne de la société et nonobstant le fait que le président du conseil d'administration détienne 90 pour cent des actions et dispose, quant ŕ lui, de la signature individuelle (DTA 1996/1997 no 10 p. 48). Dans ce sens, il existe donc un étroit parallélisme entre le droit ŕ l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit ŕ l'indemnité de chômage. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable ŕ celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant ŕ éluder la loi. Il en va de męme lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 238 consid. 7b/bb). b) En l'espčce, l'intimé était, au moment de la décision litigieuse, associé gérant avec signature individuelle de la société E.________ Sŕrl et titulaire d'une part sociale de 5000 fr., soit un quart du capital. A ce titre, il pouvait décider seul de son engagement comme travailleur salarié et, de męme, de son propre licenciement ou ŕ tout le moins participer ŕ ces décisions puisque, comme il l'indique dans une lettre adressée aux premiers juges le 1er avril 2000, les décisions au sein d'E. ________ Sŕrl étaient prises en commun par les associés. L'intimé fait encore valoir que, depuis le 1er janvier 2000, il n'est plus associé gérant d'E. ________ Sŕrl. Dans la mesure oů ce fait est postérieur ŕ la décision administrative litigieuse, il n'y a pas lieu de le prendre en considération pour statuer. A demeurant, il convient de noter que les modifications dans l'organisation de la société auxquelles se réfčre l'intimé, qui ressortent du procčs-verbal de l'assemblée générale d'E. ________ Sŕrl du 16 mars 2000, ne changent rien ŕ ce qui précčde. En effet, si P.________a perdu son statut d'associé gérant, il a simultanément acquis celui de fondé de procuration avec signature individuelle et dispose, ŕ ce titre, des męmes pouvoirs qu'auparavant. De plus, l'augmentation de sa part au capital de 5000 ŕ 10 000 fr. tendrait plutôt ŕ démontrer qu'il conserve des liens étroits avec la société, pour laquelle il a, du reste, continué ŕ déployer des activités, fűt-ce dans une mesure restreinte, jusqu'ŕ fin 1999, soit postérieurement ŕ la décision de l'office. Il faut ainsi admettre, contrairement ŕ l'avis des premiers juges, que l'intimé, qui ne saurait, compte tenu de son statut au sein de la société, prétendre des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, ne peut non plus obtenir des indemnités de chômage. L'argumentation de l'intimé quant ŕ son aptitude au placement est, dčs lors, sans pertinence et le recours du seco se révčle ainsi bien fondé. Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : I. Le recours est admis et le jugement rendu le 28 juin 2000 par la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg est annulé. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, ŕ l'Office public de l'emploi du canton de Fribourg ainsi qu'ŕ la Caisse de chômage SYNA ŕ Fribourg. Lucerne, le 28 mars 2001 Au nom du Tribunal fédéral des assurances Le Président de la IIIe Chambre : Le Greffier :