Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-2782/2009
Arrêt du 28 mars 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Marianne Teuscher, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
tous représentés par Maître Yves Rausis,
quai du Seujet 14, case postale 2025,
1211 Genève 1 ,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant du Kosovo né en 1976, est venu une première
fois en Suisse le 19 avril 1999, accompagné de son épouse B._______,
née en 1979, pour y déposer une demande d'asile le 20 avril 1999.
Par décision du 7 janvier 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement:
Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté les demandes d'asile des
époux A._______-B._______ et prononcé leur renvoi de Suisse. Le
départ des époux A._______-B._______ et de leur fille C._______, née le
4 mars 2000, a été enregistré en date du 7 août 2000.
B.
A._______ est revenu en Suisse le 3 avril 2002 pour y déposer une
nouvelle demande d'asile. Par décision du 17 avril 2002, l'ODM n'est pas
entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, lequel a ensuite disparu le 25 avril 2002.
C.
A._______ a été interpellé le 5 mars 2006 par la Gendarmerie de
Genève, alors qu'il conduisait un véhicule sans permis de conduire
valable. Lors de son audition du même jour, il a déclaré qu'il était revenu
en Suisse en 2001 après le rejet de la demande d'asile qu'il avait
déposée en 1999 et qu'il travaillait depuis l'année 2003 pour l'entreprise
E._______ à Satigny (GE).
D.
Le 16 juin 2006, l'entreprise précitée a déposé à l'Office de la population
du canton de Genève (ci-après: OCP) une demande d'autorisation de
séjour en faveur de A._______.
Entendus le 29 juin 2006 à l'OCP dans le cadre de l'examen de cette
requête, les époux A._______-B._______ ont déclaré qu'ils séjournaient
en Suisse depuis 2001 (époux) et 2003 (épouse et enfants), que
A._______ travaillait depuis le mois de septembre 2003 chez le même
employeur, qu'ils vivaient chez les parents du mari et qu'ils n'avaient
jamais eu recours aux prestations d'assistance.
Dans un courrier adressé le 7 février 2008 à l'OCP, A._______ a précisé
être revenu en Suisse en mars 2003, ne plus avoir depuis lors quitté ce
pays et s'y être fait rejoindre par son épouse et ses enfants en septembre
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2003.
E.
Par décision du 19 février 2008, l'OCP a refusé de soumettre le dossier
de la famille A._______-B._______ à l'ODM en vue de l'examen de leur
situation sous l'angle d'une exception aux mesures de limitation au sens
de l'art. 13 let. f ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et a imparti aux intéressés un
délai au 19 mai 2008 pour quitter la Suisse.
F.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de
recours de police des étrangers de la République et canton de Genève
(ci-après: CCRPE) a admis ce recours, par décision du 30 septembre
2008, en considérant que les conditions d'application de l'art. 13 let. f
OLE étaient en l'espèce réalisées et a en conséquence invité l'OCP à
transmettre le dossier de la famille A.______-B._______ à l'ODM en vue
de l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE.
G.
Le 22 décembre 2008, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser de donner suite à la proposition cantonale, tout en lui donnant
l'occasion de faire part de ses déterminations avant le prononcé d'une
décision.
H.
Dans les observations qu'il a adressées le 10 janvier 2009 à l'ODM par
l'entremise de son précédent mandataire, A._______ a notamment
souligné qu'il séjournait depuis plusieurs années en Suisse avec sa
famille, qu'il y avait réussi son intégration professionnelle et que
l'essentiel de sa famille résidait à Genève, alors qu'il n'avait pratiquement
plus aucune attache au Kosovo.
I.
Par décision du 2 avril 2009, l'ODM a refusé de mettre la famille
A._______-B._______ au bénéfice d'une exception aux mesures de
limitation. Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a retenu
que la durée du séjour illégal des intéressés en Suisse ne pouvait pas
être prise en compte, qu'en raison de ce séjour illégal leur comportement
ne pouvait être considéré comme irréprochable, que A._______ n'avait ni
connu d'ascension professionnelle importante, ni développé des
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qualifications spécifiques en Suisse, que les époux A._______-
B._______ avaient tous deux des attaches familiales au Kosovo et que
leurs enfants n'avaient encore pas atteint un âge qui rendrait leur
réadaptation scolaire et sociale particulièrement difficile en cas de retour
dans leur pays.
J.
Agissant par l'entremise de leur précédent mandataire, A._______ et sa
famille ont recouru contre cette décision le 29 avril 2009 auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Ils ont
allégué en particulier qu'ils séjournaient depuis près de dix ans en Suisse,
y avaient eu un comportement irréprochable, y avaient toujours subvenu
à leurs besoins, que A._______ y avait réussi son intégration
professionnelle et que la plupart des membres de sa proche famille
(parents et frères et sœurs) étaient établis en Suisse. Les recourants ont
versé au dossier de nombreuses pièces relatives à leur intégration
socioprofessionnelle en Suisse.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet. Dans
son préavis du 15 juin 2009, l'autorité intimée a relevé pour l'essentiel
que les recourants ne s'étaient pas créé avec la Suisse des attaches à ce
point étroites et durables qu'ils ne puissent plus retourner dans leur pays
d'origine et que la présence en Suisse de membres de leur famille, ainsi
que la scolarisation de leurs enfants n'étaient pas suffisants à fonder
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE.
L.
Dans leur réplique du 14 août 2009 sur le préavis de l'ODM, les
recourants ont affirmé que l'ODM avait mal apprécié leur situation et
allégué en particulier que l'ODM avait omis de prendre en considération
les attaches familiales particulièrement étroites (soit ses parents et ses
frères et sœurs) dont A._______ pouvait se prévaloir en Suisse.
M.
Le 9 décembre 20010, le Tribunal a invité les recourants à l'informer,
pièces à l'appui, des éventuelles modifications survenues dans leur
situation familiale, professionnelle et scolaire depuis leurs précédentes
déterminations du 14 août 2009.
N.
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Page 5
Agissant par l'entremise de leur mandataire actuel, les recourants ont
exposé, par écriture du 14 février 2011, que A._______ était toujours
employé comme machiniste auprès de l'entreprise E._______, que son
épouse travaillait à temps partiel depuis le mois d'août 2008 comme
domestique privée et que leurs enfants suivaient tous deux l'école
primaire à Genève.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE (cf. art. 91 ch.
5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est
applicable à la présente cause, conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ et sa famille ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al.
1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue
(ATF 135 II 369 consid. 3.3).
3.
Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale.
En cette matière, ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par
l'appréciation émise par la CCRPE dans sa décision du 5 février 2008.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération
et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur la
délivrance des autorisations de séjour hors contingent, la compétence
décisionnelle en matière de dérogations aux conditions d'admission au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31 décembre 2007 en
matière d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE, appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA, voir
également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires de
l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Documentation > Bases légales >
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Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence > Procédure et répartition des compétences, consulté en
mars 2011; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER
KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine
Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und
Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le
nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA).
Il découle de ce qui précède que c'est en vain que les recourants se
réfèrent à la décision rendue par l'autorité cantonale de recours en
matière d'exceptions aux mesures de limitation, dès lors que ce prononcé
ne lie pas les autorités fédérales (cf. mémoire de recours du 24 avril
2009, p.4).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en
Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement
des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux
par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une
situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
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d'extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que
jurisprudence et doctrine citées).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a
considéré qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans
et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger – qui s'est toujours bien comporté – puisse obtenir
une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
(cf. ATF 124 II 110, consid. 3 p. 112; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 267ss).
4.4 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou
précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si
l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des
étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de
santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale (cf.
ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et
jurisprudence citée).
4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des
enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la
famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il
convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte
de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée
du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des
enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
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D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de sa
vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché dans
une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement
complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette
perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en
Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que
de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un
retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur
excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est
en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3346/2007 du 17 août 2009
consid. 4.5 et jurisprudence citée). Cette pratique différenciée réalise la
prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite
par l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur pour la
Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du
9 février 2007 consid. 3).
5.
Dans leur recours du 24 avril 2009, les recourants se prévalent de la
circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité.
5.1 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires
de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la
norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (ATF 133 II 305 consid. 8.1; ATAF 2010/33 consid. 3.3.1 p. 460
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ss et réf. citées).
5.2 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière
fois le 21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales
de police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors
par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197-198
et arrêt cité). Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait qu'apprécier la
situation concrète des recourants à l'aune des principes qui régissent les
cas personnels d'extrême gravité et qui établissent, en particulier, qu'un
séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou précaire, ne
saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 4.4 ci-dessus).
Les intéressés ne peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire.
6.
L'examen des pièces versées au dossier et les déclarations des
recourants amènent le TAF à retenir qu'après deux séjours dans le cadre
de procédures d'asile (en 1999-2000 pour l'une, en 2002 pour l'autre),
A._______ réside en Suisse de manière ininterrompue depuis le mois de
mars 2003, alors que sa femme et ses enfants séjournent quant à eux en
Suisse depuis le mois de septembre 2003. Les recourants y ont d'abord
résidé en toute illégalité, avant que la découverte de leur présence dans
ce pays dans le cadre d'un contrôle de police les mène à y solliciter en
2006 la régularisation de leur statut. Les intéressés demeurent depuis
lors dans ce pays au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle,
de par son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité.
Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.).
Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
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Page 11
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures
de limitation.
7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour des
recourants dans leur patrie particulièrement difficile.
7.1 Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême gravité
(cf. consid. 4.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus de
soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue.
7.2 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de
A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis
son arrivée clandestine dans ce pays jusqu'à sa demande de
régularisation, l'intéressé a séjourné et travaillé en Suisse de manière
illégale. Aussi, même s'il ne faut pas exagérer l'importance des
infractions aux prescriptions de police des étrangers inhérentes à la
condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire
de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39
consid. 5.2).
7.3 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du
prénommé, force est de constater que, comparée à celle de la moyenne
des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps similaire, elle
ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle puisse entraîner
à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet, bien que le Tribunal
ne remette pas en cause les efforts d'intégration accomplis par
l'intéressé, ni les contacts qu'il a pu établir avec la population, il ne saurait
pour autant considérer que celui-ci se soit créé avec la Suisse des
attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. En outre,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage nouées durant son séjour
sur le territoire helvétique – attestées, en l'occurrence, par les lettres de
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soutien produites au fil de la procédure – ne sauraient non plus justifier
une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589s. et consid. 7.4 p. 595).
Les pièces du dossier révèlent certes que, depuis son arrivée en Suisse,
le recourant a assuré son autonomie financière et celle de sa famille sans
émarger à l'aide sociale et qu'il travaille depuis 2003 pour le compte du
même employeur. Il s'est également appliqué à acquérir une bonne
maîtrise du français. Au surplus, le comportement du prénommé n'a
donné lieu à aucune plainte, abstraction faite des infractions commises
en matière de police des étrangers. Sur le plan professionnel, le
recourant, initialement engagé comme ouvrier, a certes acquis
ultérieurement une formation de machiniste qui lui a permis de voir son
salaire augmenter, mais il n'a pas pour autant acquis des connaissances
ou des qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en
pratique dans sa patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant en soi
l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF
2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
Il convient de remarquer en outre que A._______ ne séjourne sans
interruption en Suisse que depuis l'âge de vingt-sept ans, après avoir
passé dans son pays d'origine toute sa jeunesse, son adolescence et le
début de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles
pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale
et culturelle (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée).
Aussi, le TAF ne saurait considérer que le séjour du prénommé en Suisse
ait été suffisamment long au point de le rendre totalement étranger à sa
patrie.
S'agissant de l'argument selon lequel les frères et sœurs du recourant ont
tous pu bénéficier du regroupement familial en Suisse en 1999, le
Tribunal constate que A._______ était alors âgé de vingt-trois ans et qu'il
était même déjà marié. Aussi ne pouvait-il aucunement prétendre à
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial avec ses
parents et sa situation n'était donc nullement comparable à celle de ses
frères et sœurs.
En ce qui concerne B._______, épouse du recourant, le Tribunal constate
que son intégration socioprofessionnelle ne revêt également aucun
caractère exceptionnel. Venue rejoindre son mari en Suisse en
septembre 2003, elle s'est principalement consacrée à l'éducation de
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Page 13
leurs enfants. Son activité professionnelle en Suisse se limite à l'exercice
d'une activité à temps partiel dans le domaine de l'économie domestique
et ses connaissances du français sont restreintes, selon le dossier
cantonal.
Bien que les recourants se soient prévalus de la présence en Suisse de
plusieurs membres de la famille de A._______, il convient de constater,
sur un autre plan, que B._______ conserve, quand à elle, l'essentiel de
sa proche famille dans son pays. Il s'impose de rappeler en outre que,
nonobstant les liens que les recourants ont tissés au sein de leur nouvel
entourage social en Suisse, ils disposent nécessairement d'un certain
réseau social au Kosovo, où ils ont vécu l'essentiel de leur existence et
où ils sont retournés après le rejet de leur première demande d'asile en
Suisse.
7.4 S'agissant de la situation des enfants du recourant, le Tribunal
constate que, même si C._______ et D._______, nés en 2000 et 2001,
connaissent à peine leur pays d'origine, ils restent attachés à la culture et
aux coutumes de leur pays par l'influence de leurs parents. Compte tenu
de leur jeune âge, ils sont encore largement dépendants de leurs parents
et imprégnés de leur culture. Il s'impose de souligner par ailleurs qu'ils
n'ont pas atteint en Suisse un niveau de formation tel que leur
réadaptation scolaire au Kosovo constituerait un obstacle insurmontable
à leur développement personnel.
7.5 Dans leurs observations du 14 février 2011, les recourants se
sont prévalus de l'art. 11 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), en alléguant que leurs enfants
n'avaient pas disposé du droit de se faire entendre dans la présente
procédure.
Il convient de souligner à ce propos que le Tribunal fédéral a déjà tranché
que ni l'art. 9 Cst. (protection contre l'arbitraire), ni l'art. 11 Cst. (protection
des enfants et des jeunes), ni la CDE ne conféraient de droit à l'octroi
d'une autorisation de la police des étrangers (ATF 126 II 377 consid. 4 et
5 pp. 388-392). La Haute Cour a certes estimé (cf. arrêt 2A.513/2006 du
1er novembre 2006 consid. 2.4) que l'art. 12 CDE garantissait à l'enfant
capable de discernement le droit d'exprimer son opinion librement sur
toute question l'intéressant, notamment dans les procédures judiciaires et
administratives. Le Tribunal fédéral admet ainsi qu'un enfant peut être
entendu dès qu'il a six ans révolus (cf. ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 p.
557) également en matière de police des étrangers, lorsqu'un droit de
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séjour de l'enfant ou celui d'une personne s'occupant de lui est en cause
(arrêt du Tribunal fédéral 2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 5.3).
Dans ce cas, il se justifie toutefois de renoncer à l'audition lorsque la
connaissance exacte de son opinion ne saurait influencer la pesée des
intérêts en présence. Or, cette circonstance est précisément réalisée en
l'espèce, dès lors que les recourants ont suffisamment fait valoir les
intérêts de leurs enfants dans le cadre de la présente procédure (cf. à cet
égard l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_323/2010 du 11 octobre 2010 consid.
4.1 et jurisprudence citée).
En conséquence, c'est en vain que les recourants tirent argument de l'art.
11 Cst pour la présente procédure.
7.6 Le Tribunal n'ignore pas qu'un retour au Kosovo ne sera pas
exempt de difficultés de réintégration pour les recourants, mais il
n'apparaît pas que celles-là seraient plus graves pour les intéressés que
pour n'importe lequel de leurs concitoyens qui se trouverait dans leur
situation, appelé à quitter la Suisse au terme de son séjour. Ainsi, au vu
des considérants qui précèdent, force est de constater que les recourants
ne se trouvent pas personnellement dans une situation si rigoureuse
qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils se réadaptent aux conditions de vie de
leur pays, dans lequel A._______ et B._______ ont passé l'essentiel de
leur existence.
Aussi, après une appréciation de l'ensemble des circonstances, le
Tribunal, à l'instar de l'autorité intimée, arrive à la conclusion que la
situation des recourants n'est pas constitutive d'un cas personnel
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 2 avril 2009, l'ODM
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, sa la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 16 mai 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (recommandé),
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 15610227.0 et N 369 693 en
retour,
– à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information
(annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :