B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2784/2015
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Madeleine Hirsig-Vouilloz, Daniel Stufetti, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (Espagne),
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 10 juin
2014).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), ressortissant espagnol
né le (…) 1958, a travaillé en Suisse en qualité de maçon de 1980 à 1999,
totalisant ainsi 228 mois de cotisations aux assurances sociales suisses
(AI pces 9 et 16, annexe TAF pce 5). En 2001, le prénommé est retourné
en Espagne où il a travaillé en tant que maçon indépendant jusqu’à la fin
du mois de septembre 2013 (AI pces 7 p. 2, 9 p. 12, et 14 p. 3).
B.
B.a Le 25 septembre 2013, l’intéressé a déposé par l’entremise de l’Insti-
tuto Nacional de la Seguridad Social espagnol (ci-après : INSS) une de-
mande E 204 tendant à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité au-
près de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étran-
ger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure ; AI pces 9 et 10). A teneur de ce
formulaire, l’intéressé est en incapacité de travail depuis le 5 février 2013
et invalide depuis le 3 septembre 2013 et n’exerce depuis lors plus d’acti-
vité professionnelle (AI pce 9 p. 2). Il est de plus indiqué que l’intéressé
perçoit une rente d’invalidité en Espagne (AI pce 9 pp. 3 et 4).
B.b A l’appui de sa demande, l’intéressé a produit les documents médicaux
suivants :
– un rapport médical E 213 du 18 octobre 2013 émanant de la Dresse
B._______, médecin œuvrant pour l’INSS (ci-après : Dresse
B._______ ; AI pce 7), dont la spécialisation n’a pas été indiquée. Ce
rapport médical retient les diagnostics suivants : le 5 février 2013,
l’intéressé a subi une fracture trimalléolaire de la cheville droite traitée
par ostéosynthèse ; subsiste par ailleurs un traumatisme au genou droit
à la suite d’un accident qui s’est produit il y a plus de quinze ans
impliquant une claudication à droite (AI pce 7 pp. 2, 5 et 8). Il est précisé
que la pathologie dont souffre l’intéressé est chronique et qu’elle
implique une détérioration fonctionnelle significative pour l’activité
habituelle de l’intéressé (AI pce 7 p. 8). Ce rapport médical retient
encore que l’intéressé a une limitation d’extension du genou droit de
30°, une limitation de mobilité de la cheville droite de dernier degré, un
œdème, une inflammation et des troubles trophiques et qu’il est limité
pour des tâches impliquant une déambulation sur un sol irrégulier ou
pouvant causer un risque de chute (AI pce 7 p. 8). La Dresse
B._______ a en outre indiqué que l’intéressé était en mesure
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d’effectuer un travail régulier moyen (AI pce 7 p. 8), qu’il pouvait
travailler devant un écran, sans l’aide d’un tiers sur son lieu de travail
ou à domicile (AI pce 7 p. 9). Elle a précisé que l’intéressé ne pouvait
pas travailler dans sa dernière activité de maçon pour laquelle il a une
invalidité totale, mais à plein temps dans une activité de substitution (AI
pce 7 p. 10). Cette experte a retenu les limitations fonctionnelles
suivantes : éviter un travail requérant l’usage de rampes, d’escaliers et
d’échelles et dans lequel il existe un risque de chute (AI pce 7 p. 9) ;
– un rapport de sortie d’hôpital du 8 février 2013, non signé et émanant
du Dr C._______, médecin dont la spécialité n’a pas été précisée,
déployant son activité au D._______, indiquant que l’intéressé avait été
admis le 5 février 2013 pour des douleurs et une impotence
fonctionnelle du membre inférieur droit à la suite d’une chute (AI pce 6
p. 2). Ce rapport retient, après examen de la cheville droite, que
l’intéressé souffre d’une fracture trimalléolaire de la cheville droite. Une
intervention d’urgence a été réalisée afin de soigner la pathologie par
une ostéosynthèse de la malléole péronière. L’évolution postopératoire
a été satisfaisante et l’intéressé est sorti le 8 février 2013. Ledit rapport
a été envoyé à l’assureur-accident E._______ du recourant par courriel
du 26 février 2013 (AI pce 6 p. 1) ;
– une fiche non datée et non signée émanant de l’assureur-accident
E._______, qui mentionne que la pathologie dont souffre A._______ à
la cheville droite est de degré 1 sur 4, soit le degré le plus bas (AI pce
6, p. 3). Il est notamment indiqué que les symptômes sont faibles,
sporadiques, qu’il n’y a pas de problème de bipédie, ni de
déambulation, que le déficit de la fonction articulaire est inférieur à
25 %, qu’il y a une courte incapacité de travail ou pas d’incapacité de
travail du tout ;
– un rapport clinique du 9 septembre 2013, non signé, émanant de la
Dresse F._______, inspectrice médicale au service de santé du
gouvernement de Galicie (ci-après : Dresse F._______), indiquant
notamment que la limitation de flexion-extension dont souffre
l’intéressé à droite implique une restriction quant à un travail sur un sol
irrégulier ainsi que quant au port de charges (AI pces 4 et 5) ;
B.c Par ailleurs, les documents suivants ont été transmis à la Caisse
suisse de compensation (ci-après : CdC) et à l’OAIE :
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– Un formulaire E 205 « Certificación relativa a la vida laboral en
España » listant les périodes de cotisations de l’intéressé en Espagne
(AI pce 8 pp. 1 à 4) ;
– Un formulaire E 207 « Certificación relativa a la vida laboral de la
persona asegurada » attestant l’affiliation de l’assuré à une caisse de
compensation suisse ainsi que les périodes de cotisations de
l’intéressé en Suisse (AI pce 8 pp. 5 à 8) ;
– un « Questionnaire à l’assuré (UE) » de l’OAIE, signé mais non daté,
reçu par la Centrale de compensation le 6 janvier 2014, dans lequel
A._______ a indiqué avoir interrompu son activité du 5 février 2013 au
30 juin 2013 et être en arrêt de travail depuis le 5 février 2013 (AI pce
14 p. 1 à 5). Le prénommé a par ailleurs précisé que dans sa dernière
activité de maçon, il travaillait 4 heures par jour, soit 20 heures
hebdomadaires (AI pce 14 p. 3) ;
– un « Questionnaire pour indépendants » de l’OAIE, signé mais non
daté, reçu par la Centrale de compensation le 6 janvier 2014, dans
lequel l’intéressé a mentionné être au bénéfice d’une rente d’invalidité
espagnole depuis le 15 octobre 2013 et avoir cessé définitivement son
activité depuis le 30 octobre 2013 (AI pce 14 pp. 6 à 8) ;
– des bordereaux de taxation pour les années 2010, 2011 et 2012 (AI
pce 15).
C.
Dans une prise de position médicale datée du 23 février 2014, le
Dr G._______, spécialiste FMH en médecine interne générale œuvrant
pour l’OAIE (ci-après : Dr G._______), a retenu pour diagnostic principal
un état après fracture de la cheville droite avec séquelles et pour diagnostic
associé avec répercussion sur la capacité de travail un état après trauma-
tisme du genou droit (limitation de l’extension de 30o ; AI pce 17 pp. 1 et 2).
Cet expert a retenu une incapacité de travail de 50 % dans l’activité habi-
tuelle dès 1999 (précisant que malgré l’accident subi au genou droit en
1999, l’intéressé avait continué à travailler comme maçon à temps partiel,
soit à 50 %) et de 80 % dès le 5 février 2013 tout en indiquant que « l’acti-
vité habituelle de maçon (n’était) plus possible » (AI pce 17 p. 2). Il a estimé
qu’une activité de substitution était médicalement exigible et que, pour une
telle activité de substitution, l’intéressé disposait d’une capacité de travail
de 100 % dès 1999 (AI pce 17 pp. 1 et 2). Le Dr G._______ a répertorié
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les limitations fonctionnelles suivantes : l’intéressé ne peut effectuer de tra-
vaux lourds, ne peut pas marcher sur des terrains irréguliers, ne peut pas
utiliser des échelles, ni travailler sur des échafaudages et ne peut marcher
que sur de courtes distances. Il peut travailler en position assise et alternée
(AI pce 17 p. 2).
S’agissant des activités de substitution exigibles, le Dr G._______ a retenu
les activités légères à moyennement lourdes suivantes : (i) ouvrier non
qualifié, manœuvre dans une usine ou une fabrique ou dans la production
en général, (ii) réparation de petits appareils ou articles domestiques, (iii)
caissier, (iv) accueil, réceptionniste, (v) standardiste, téléphoniste (AI pce
17 p. 5).
D.
Dans un projet de décision daté du 10 avril 2014, l’OAIE a informé
A._______ qu’il entendait rejeter sa demande de prestations de l’assu-
rance-invalidité (AI pce 19). L’autorité inférieure a souligné que l’incapacité
de travail du prénommé dans son activité habituelle de maçon était de
50 % dès le 1er janvier 1999 et de 80 % dès le 5 février 2013 (tout en rele-
vant que l’activité habituelle de maçon n’était plus possible à la suite de la
fracture à la cheville droite), mais que sa capacité de travail dans une acti-
vité de substitution respectant les limitations fonctionnelles (une activité en
position assise ou alternée, pas de travaux lourds, pas de marche en ter-
rain irrégulier, pas d’utilisation d’échelle, ni d’échafaudage, marche unique-
ment sur de courtes distances) était de 100 % avec une diminution de la
capacité de gain de 26 %. Partant, l’autorité inférieure a conclu que le taux
d’invalidité n’était pas suffisant pour ouvrir le droit à une rente selon les
dispositions légales.
E.
Par courrier du 14 mai 2014, l’intéressé a formulé des objections à l’égard
de ce projet de décision. Il a en particulier soutenu avoir droit à des pres-
tations de l’assurance-invalidité car ses pathologies l’empêchaient d’exer-
cer son activité habituelle de maçon (AI pce 20). Il a par ailleurs indiqué
que la sécurité sociale espagnole lui avait reconnu une incapacité de travail
permanente de 75 % dans son activité de maçon.
F.
Par décision du 10 juin 2014, l’OAIE a rejeté la demande de prestations de
l’assurance-invalidité de l’intéressé du 25 septembre 2013 (AI pce 21).
L’OAIE y a repris les motifs exposés dans son projet de décision du 10 avril
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2014 et y a indiqué par ailleurs que les observations émises par le recou-
rant le 14 mai 2014 n’étaient pas de nature à modifier ledit projet de déci-
sion.
G.
Le 28 avril 2015 (date du timbre postal), A._______, agissant par l’intermé-
diaire de son conseil, a interjeté recours à l’encontre de la décision préci-
tée, concluant principalement à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, sub-
sidiairement à trois quarts de rente, plus subsidiairement à une demie
rente, encore plus subsidiairement à un quart de rente (TAF pce 1). A l’ap-
pui de son recours, sans produire de nouveaux documents médicaux et se
basant de façon générale sur les rapports établis par les médecins de la
sécurité sociale espagnole, le recourant a fait valoir que l’exercice d’une
activité lucrative quotidienne exigeant une capacité physique suffisante
était incompatible avec ses invalidités et douleurs actuelles. Il a indiqué
avoir des difficultés à soulever des poids légers, à se tenir debout sur une
journée de travail, à rester debout et assis pendant une durée prolongée,
à monter et descendre les escaliers et à accéder à des lieux difficiles d’ac-
cès. Le recourant a conclu qu’au vu de son état de santé, il demeurait dans
l’impossibilité certaine d’accéder au marché du travail et que, par consé-
quent, il ne pouvait exercer une activité qui raisonnablement lui procurerait
un salaire, même au travers d’une réadaptation professionnelle.
H.
Invité par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à s’expri-
mer sur le recours déposé par A._______, l’OAIE, dans sa réponse datée
du 17 juin 2015, a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision
attaquée (TAF pce 5).
En substance, l’OAIE a réitéré sa position selon laquelle le recourant était
apte à exercer à 100 % dès 1999 une activité de substitution respectant
ses limitations fonctionnelles. L’OAIE a en outre conclu à la recevabilité du
recours dans la mesure où il n’était pas en mesure d’établir que la décision
du 10 juin 2014 avait été notifiée au recourant avant avril 2015.
I.
Par réplique du 16 juillet 2015 (date du timbre postal), le recourant, sous la
plume de son conseil, a maintenu l’intégralité de ses conclusions et a ren-
voyé à l’argumentation qu’il avait développée dans son recours du 28 avril
2015 (TAF pce 7).
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J.
Par duplique du 3 août 2015, l’OAIE a conclu une nouvelle fois au rejet du
recours et à la confirmation de la décision litigieuse (TAF pce 10).
K.
Par ordonnance du 10 août 2015, le Tribunal a clôturé l’échange d’écri-
tures, d’autres mesures d’instruction demeurant toutefois réservées (TAF
pce 11).
L.
L.a Par décision incidente du 27 février 2018, le Tribunal a sollicité de
A._______ le paiement, d’ici au 12 avril 2018, d’une avance sur les frais
présumés de la procédure de 400 francs (TAF pce 12).
L.b Le recourant s’est acquitté, le 21 mars 2018, d’un montant de 410
francs (pces TAF 13 et 14).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF ; RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en rela-
tion avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), des recours inter-
jetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA ; RS 172.021), prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA
pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. Conformément à l'art. 3
let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie
par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est appli-
cable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la me-
sure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En ap-
plication de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
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l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne
déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, il est
spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de pro-
tection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et art. 59
LPGA). Partant, il est légitimé à recourir.
1.4 Pour être recevable, un recours doit être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision (art. 50 al. 1 PA et art. 60 al. 1 LPGA).
Il incombe à l’autorité qui a rendu la décision d’apporter la preuve de la
notification de la décision et de sa date (cf. art. 38 al. 2bis LPGA ; arrêt du
Tribunal fédéral 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2). En matière
d’assurance sociale, la notification d’une décision doit être établie au degré
de la vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2012
du 22 août 2012 consid 4.2.2 ; ATF 121 V 5 consid. 3b). L’autorité supporte
les conséquences de l’absence de preuve, respectivement de vraisem-
blance prépondérante, en ce sens que si la notification ou sa date sont
contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se
fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (arrêt du Tribunal fé-
déral 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 ;
ATF 124 V 400 consid. 2a et les références citées).
1.5 En l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas apporté la preuve de la date
de la notification de sa décision du 10 juin 2014 au recourant et ce dernier,
par l’entremise de son conseil, a déclaré avoir reçu ladite décision en avril
2015 (cf. TAF pce 5). Le recours doit donc être considéré comme ayant été
formé en temps utile, ce que l’autorité de première instance ne conteste du
reste pas (ci-dessus, let. H).
1.6 Par ailleurs, dans la mesure où le recours du 28 avril 2015 a été inter-
jeté dans les formes légales (art. 52 PA) et auprès de l'autorité judiciaire
compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 let. b LAI), il est recevable
quant à la forme.
2.
2.1 S'agissant du droit international, l'accord entre la Confédération suisse,
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son
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annexe II réglant la coordination des systèmes de sécurité sociale par ren-
voi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le
1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécu-
rité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les mo-
dalités des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11 ; cf. arrêt
du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2012, consid. 2.2). Conformé-
ment à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles
ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. En outre, dans la mesure
où l'ALCP et son annexe II ne prévoient pas de disposition contraire, la
procédure ainsi que les conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité sont
déterminées exclusivement d'après le droit suisse (art. 8 ALCP, ATF 130 V
257 consid. 2.4).
2.2 En l'occurrence, le recourant est un ressortissant espagnol résidant en
Espagne, soit dans un Etat membre de l'Union européenne (AI pce 9 pp. 1
et 2). Ainsi, c’est le droit suisse qui s’applique tant pour le droit de procé-
dure que pour le droit matériel.
2.3 Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants ou ayant des consé-
quences juridiques se sont produits, le juge n'ayant, en principe, pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait pos-
térieures à la date déterminante de la décision attaquée (ATF 140 V 70
consid. 4.2 ; ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 355 consid. 1.2 ;
ATF 129 V 4 consid. 1.2). Lors d’un changement de législation durant la
période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine se-
lon l’ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce
moment-là (application pro rata temporis, ATF 130 V 445 ; voir aussi l’arrêt
du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
2.4 En l’espèce, vu l’arrêt de travail total à compter du 5 février 2013, la
demande de prestations d’invalidité du 25 septembre 2013 et la décision
litigieuse du 10 juin 2014, les dispositions légales de droit suisse en vigueur
dans leur teneur au 25 septembre 2013 et les éventuelles modifications
législatives jusqu’au 10 juin 2014 sont applicables (cf. ATF 130 V 445, voir
aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
Etant donné que la modification de la LAI du 1er janvier 2014 (RO 2011
5659) n’a apporté aucun changement notable concernant la définition de
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l’invalidité, son mode de calcul et le début du versement de la rente, les
dispositions légales citées ci-après le seront dans leur teneur au 1er janvier
2014.
2.5 Il sied encore de préciser que l’octroi d’une rente étrangère d’invalidité
ne préjuge pas l’appréciation de l’invalidité selon la loi suisse (ATF 130 V
253 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 con-
sid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2 ;
cf. art. 46 al. 3 du règlement [CE] no 883/2004, en relation avec l’annexe
VII dudit règlement), étant cependant précisé que la documentation médi-
cale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d’un
autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règle-
ment [CE] no 987/2009).
2.6 Par ailleurs, le Tribunal se fondera sur l'état de fait, y compris l'état de
santé du recourant, au jour de la décision, soit au 10 juin 2014, les
éléments de fait postérieurs à cette date ne devant, en principe, pas être
pris en considération sauf s’ils permettent une meilleure compréhension de
l’état de santé du recourant antérieur à la décision attaquée (ATF 130 V
445 consid. 1.2 ; voir notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-31/2013 du 14 janvier 2014 consid. 3.1).
3.
3.1 Le Tribunal établit les faits et apprécie les preuves d'office et librement
(art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation dé-
veloppée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Procédure administra-
tive, 2ème édit., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procé-
dure administrative fédérale, La procédure devant les autorités administra-
tives fédérales et le Tribunal administratif fédéral, 2013, n° 176). Cepen-
dant, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recou-
rant et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure
où les arguments des parties ou le dossier l'y incite (ATF 122 V 157 con-
sid. 1a ; ATF 121 V 204 consid. 6c ; ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème édit., 2013, ch. 1.55). Elle ne tient pour existants que les faits qui sont
au moins prouvés au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139
V 176 consid. 5.2).
3.2 In casu, la question litigieuse est le bien-fondé de la décision du 10 juin
2014 par laquelle l'OAIE a rejeté la demande du recourant tendant à l’octroi
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de prestations de l’assurance-invalidité du 25 septembre 2013 (cf. AI pces
9 et 21).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l’assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes :
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28
et 29 al. 1 LAI) ;
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse
être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065 ; art. 6 et 45 du règle-
ment (CE) no 883/2004).
En l’occurrence, le recourant a cotisé pendant plus de trois ans aux assu-
rances sociales suisses (annexe TAF pce 5). Par conséquent, la condition
liée à la durée minimale de cotisations est remplie. Il s’agit donc d’examiner
si le recourant est invalide au sens de la LPGA et de la LAI, et si tel est le
cas, à partir de quand.
5.
5.1 Conformément à l’art. 28 al. 1 LAI, le droit potentiel à une rente naît au
plus tôt dès que l’assuré présente une incapacité de travail de 40 % au
moins pendant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de
cette année, est invalide à 40 % au moins (let. c). Selon l’art. 29 al. 1 LAI
le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période
de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit
aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le
mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. L’al. 3 précise que la rente
est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
5.2 En l’espèce, il ressort des pièces figurant au dossier que le recourant
a été en arrêt de travail total depuis le 5 février 2013 (AI pces 7 p. 2 et 9
p. 2) et a adressé sa demande de prestations de l’assurance-invalidité le
25 septembre 2013 à la CdC, par l’entremise de l’INSS (AI pces 9 p. 7, et
10). Ainsi, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à
C-2784/2015
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une rente le 1er mars 2014, soit six mois après le dépôt de la demande
(cf. art. 29 al. 1 LAI), ou si le droit à une rente était né entre cette date et le
10 juin 2014, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps
du pouvoir d’examen de l’autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2
et 1.2.1 et ATF 129 V 1 consid. 1.2).
5.3 Aux termes de l'art. 28 al. 1 et 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à hauteur de 40 % au moins, à une demie rente s'il est
invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à hauteur
de 60 % au moins et à une rente entière s'il est invalide à hauteur de 70 %
au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50 %
sont versées aux ressortissants suisses et aux ressortissants d'un Etat
membre de l'Union européenne s'ils ont leur domicile et leur résidence ha-
bituelle sur le sol de l'un d’eux (art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004 dé-
terminant malgré l’art. 29 al. 4 LAI ; ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.
6.1 Aux termes de l’art. 8 LPGA est réputée invalidité l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’art. 4 al. 1 LAI précise que l’invalidité peut résulter d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident. La notion d'invalidité dont il
est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature
économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En
d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique et psychique, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et
non d'une maladie en tant que telle. Selon la jurisprudence constante, les
données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile
pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré
(ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 3c).
6.2 L’incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psy-
chique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadap-
tions exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises
en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il
y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable
(art. 7 al. 2 LPGA).
C-2784/2015
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6.3 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l’apti-
tude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi re-
lever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
7.
7.1 Selon l'art. 69 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité (RAI ; RS 831.201), l'office de l'assurance-invalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son ac-
tivité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l'indication de mesures déterminées de réadaptation. A cet effet peuvent
être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des exper-
tises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de
l'aide publique ou privée aux invalides.
7.2 Dans le cadre d’un recours, le juge des assurances sociales doit exa-
miner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de por-
ter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont
dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références citées). De
plus, l’expert doit disposer de la formation spécialisée nécessaire ainsi que
de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et la référence
citée, 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1).
7.3 Par ailleurs, l’office de l’assurance-invalidité, afin que soient vérifiées
les conditions médicales du droit aux prestations, soumet les pièces né-
cessaires au service médical régional compétent (ci-après : SMR ; art. 69
al. 2 et art. 49 al. 1 RAI), lequel remet à l’office de l’assurance-invalidité un
rapport écrit. Un tel rapport ne constitue pas un examen médical sur la
personne de l’assuré au sens de l’art. 49 al. 2 RAI, mais un rapport au sens
de l’art. 49 al. 3 RAI. Il a de ce fait une autre fonction que les expertises
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médicales au sens de l’art. 44 LPGA et ne doit pas remplir les mêmes exi-
gences au niveau de son contenu. On ne saurait en revanche lui dénier
toute valeur probante. Il a notamment pour but de résumer et de porter une
appréciation sur la situation médicale d’un assuré, ce qui implique aussi,
en présence de pièces médicales contradictoires, de dire s’il y a lieu de se
fonder sur l’une ou l’autre ou s’il y a lieu de procéder à une instruction com-
plémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2007 du 14 juillet 2008 con-
sid. 3.2 et 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 consid. 4.1). En d’autres
termes, un rapport SMR sur dossier, pour avoir valeur probante, présup-
pose que le dossier contienne l'établissement non lacunaire de l'état de
santé de l'assuré (exposé complet de l'anamnèse, exposé de l'évolution de
l'état de santé et du status actuel) et qu'il ne se soit agi essentiellement que
d'apprécier un état de fait médical établi et non contesté, donc l'existence
d'un état de santé pour l'essentiel stabilisé médicalement établi par des
spécialistes, l'examen direct de l'assuré par un médecin spécialisé n'étant
ainsi plus au premier plan (arrêts du Tribunal fédéral 9C_335/2015 du
1er septembre 2015 consid. 3.1 et les références citées ; 8C_653/2009 du
28 octobre 2009 consid. 5.2 ; 8C_239/2008 du 17 décembre 2009 con-
sid. 7.2 ; également arrêt du Tribunal fédéral 9C_462/2014 du 16 sep-
tembre 2015 consid. 3.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence,
il n'est pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement
ou principalement sur les rapports internes des SMR mais en telles cir-
constances, l'appréciation des preuves sera soumise à des exigences sé-
vères. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des
doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises
médicaux (ATF 139 V 225 consid. 5.2, 135 V 465 consid. 4.4, 122 V 157
consid. 1d, arrêts du Tribunal fédéral 9C_20/2015 du 8 juin 2015 con-
sid. 3.3, 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1; MICHEL VALTERIO, Droit
de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité
[AI], 2011, n° 2920).
7.4 En l’espèce, il ressort des pièces médicales figurant à la procédure que
les médecins ont unanimement retenu que l’intéressé souffrait d’une part,
d’une limitation de l’extension du genou droit de l’ordre de 30o consécutif à
un accident survenu en 1999, et, d’autre part, d’une limitation importante
de la flexion-extension de la cheville droite ainsi que d’un œdème et de
troubles trophiques de la peau, status après ostéosynthèse suite à une
fracture tri-malléolaire survenue lors d’une chute le 5 février 2013 (AI pces
5 à 7, 14 et 17). Il ressort également du formulaire E 205 du 18 octobre
2013, du questionnaire pour indépendants ainsi que du questionnaire pour
l’assuré (UE), et des bordereaux de taxation espagnols des années 2010
à 2012, que depuis l’accident à son genou droit en 1999, le recourant a
C-2784/2015
Page 15
repris son travail de maçon à 50 % dès 2010 (AI pces 8, 13 à 15). Ainsi,
l’incapacité de travail à 50 % dans l’activité habituelle constatée par le
Dr G._______ dans sa prise de position du 23 février 2014 n’est pas con-
testée (AI pce 17 p. 1).
7.5 Cela dit, les rapports médicaux des médecins espagnols sont très brefs
et peu détaillés. Le rapport de sortie d’hôpital du Dr C._______ du 8 février
2013 (AI pce 6) et celui de la Desse F._______ du 9 septembre 2013 (AI
pce 4) ne se prononcent pas clairement, voire pas du tout, sur la question
de la capacité de travail résiduelle du recourant dans son activité habituelle
de maçon et/ou dans une activité de substitution adaptée. Le rapport du
9 septembre 2013 fait néanmoins référence à des limitations fonction-
nelles, à savoir éviter de soulever des poids et de travailler sur des terrains
irréguliers (AI pce 5 p. 2). Seule la Dresse B._______, dans son rapport
médical E 213 du 18 octobre 2013, a retenu que le recourant était en inca-
pacité totale de travailler dans son activité habituelle mais pouvait exercer
une activité de substitution à temps complet, précisant au surplus que l’in-
téressé devait éviter les tâches impliquant une déambulation sur un terrain
irrégulier ou présentant un risque de chutes ainsi qu’un travail nécessitant
l’utilisation de rampes, d’escaliers ou d’échelles dans lequel il existe un
risque de chute (AI pce 7 pp. 9 et 10). Le Tribunal constate que ce rapport
E 213 a été rédigé à la suite d’un examen médical sur la personne de l’in-
téressé (qui s’est tenu le 3 octobre 2013), que le médecin a tenu compte
des plaintes subjectives du recourant (AI pce 7, p. 2) et qu’il s’est fondé sur
un examen médical complet sur la personne du recourant, en pleine con-
naissance de l’anamnèse (AI pce 7, pp. 2 à 6). Par ailleurs, la description
du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale y sont claires
et les conclusions auxquelles arrive l’experte sont précises (AI pce 7, pp. 8
à 10). Ce rapport est donc doté d’une pleine valeur probante selon les cri-
tères jurisprudentiels exposés précédemment (cf. ci-dessus, consid. 7.2).
7.6 Le Dr G._______ a rédigé sa prise de position médicale du 23 février
2014 (AI pce 17) en tenant compte des rapports médicaux des médecins
espagnols précités. Bien que la spécialisation de la plupart desdits
médecins ne soit pas précisée, ils font tous les mêmes diagnostics (cf. AI
pces 5 à 7) et leurs rapports médicaux mettent en exergue de manière
claire les limitations fonctionnelles devant être prises en compte (cf. ci-
dessus, consid. 7.5), permettant ainsi au Dr G._______ de se prononcer
sur l’exigibilité de l’activité habituelle et d’une activité de substitution. En
d’autres termes, le Dr G._______ a pu se faire une idée précise de l’état
de santé du recourant en examinant de manière complète et approfondie
les points litigieux du cas d’espèce, en se basant sur tous les rapports
C-2784/2015
Page 16
médicaux des médecins espagnols faisant état des mêmes diagnostics, et
a ainsi pu déterminer les limitations fonctionnelles influençant la capacité
de travail du recourant dans son activité habituelle et dans une activité de
substitution. Par ailleurs, l’appréciation de la situation médicale faite par le
Dr G._______ est claire et se base sur des constatations objectives. De
même, les conclusions auxquelles il a abouti sont motivées. Sa prise de
position s’insère ainsi avec cohérence dans le substrat médical ressortant
des autres pièces du dossier et dispose de ce fait d’une pleine valeur
probante, sauf en ce qui concerne les deux aspects exposés ci-après.
7.7 Dans sa prise de position du 23 février 2014, le Dr G._______ a retenu
une incapacité de travail de 80 % dans l’activité habituelle dès le 5 février
2013, date de la chute ayant entrainée une fracture de la cheville droite (AI
pce 17 p. 1). Il se départit ainsi de la conclusion à laquelle la Dresse
B._______ a abouti dans son rapport E 213, à savoir que le recourant
dispose d’une incapacité de travail totale dans son activité habituelle de
maçon (AI pce 17 p. 10). Par ailleurs, A._______ a été hospitalisé pour une
intervention chirurgicale sur sa fracture de la cheville droite entre le 5 et le
8 février 2013. On ne saurait raisonnablement retenir que le recourant
pouvait exercer quelque activité que ce soit au cours de son hospitalisation
qui s’est achevée le 8 février 2013. De plus, il est notoire qu’une fracture
de la cheville ne guérit pas en trois jours et qu’une convalescence est en
règle générale nécessaire et entraîne une incapacité de travail totale dans
une activité physique pendant au moins un certain temps. Sa durée n’est
toutefois spécifiée ni dans le rapport de sortie d’hôpital du Dr C._______
du 8 février 2013 (AI pce 6), ni dans le rapport médical de la Dresse
F._______ du 9 septembre 2013 (AI pce 5). Ce taux de 80 % d’incapacité
de travail dans l’activité habituelle dès le 5 février 2013 se trouve de plus
en contradiction avec l’affirmation du Dr G._______ lui-même selon lequel
« suite à la fracture de la cheville avec des séquelles fonctionnelles
l’activité habituelle de maçon n’est plus possible » (AI pce 17 p. 2). La prise
de position médicale du Dr G._______ pâtit donc d’un manque de clarté et
de cohérence quant à la capacité de travail du recourant dans son activité
habituelle dès la date de son accident à la cheville, soit dès le 5 février
2013. Il faut donc conclure que, sur ce point, cette prise de position
médicale n’a pas de valeur probante.
7.8 Il en va de même en ce qui concerne la date à partir de laquelle le
recourant disposait selon le Dr. G._______ d’une pleine capacité de travail
dans une activité de substitution. En effet, le Dr G._______ fait partir le
début de la capacité de travail dans une activité adaptée dès 1999. Or, on
ne peut conclure à ce que le recourant disposait d’une capacité de travail
C-2784/2015
Page 17
de 100 % dans une activité de substitution « dès 1999 » puisque la date
précise de son traumatisme au genou droit n’est pas connue tout comme
la durée d’un arrêt de travail qui a vraisemblablement dû intervenir pour un
certain temps. Par ailleurs, l’accident qui a causé une fracture tri-
malléolaire de la cheville droite s’est produit le 5 février 2013, date à
laquelle le recourant est entré à l’hôpital pour traiter cette fracture par
ostéosynthèse et dont il est sorti le 8 février 2013. Or, le Dr G._______ n’a
pas pris en compte cette hospitalisation dans sa prise de position médicale.
Cependant, il sied de relever que la Dresse B._______, dans son rapport
médical E 213 qui a été établi le 18 octobre 2013, soit huit mois après
l’intervention par ostéosynthèse, a constaté que le recourant disposait
d’une capacité de travail complète dans une activité adaptée. Autrement
dit, en date du 18 octobre 2013, la fracture tri-malléolaire de la cheville
droite et l’intervention qui s’en est suivie n’empêchait pas selon cette
praticienne et dont le rapport médical a valeur probante, le recourant
d’exercer une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles.
7.9 Enfin, s’agissant des activités de substitution, le Dr G._______ a retenu
les activités suivantes : (i) ouvrier non qualifié / manœuvre dans une usine
/ fabrique / production en général, (ii) réparation de petits appareils / articles
domestiques, (iii) caissier, (iv) accueil / réceptionniste, (v) standardiste /
téléphoniste. Le Tribunal constate que les activités de substitution exigibles
choisies par cet expert respectent les limitations fonctionnelles retenues et
sont cohérentes avec les circonstances du cas d’espèce dans la mesure
où toutes les activités proposées – y compris celles relevant du secteur
industriel (soit ouvrier non qualifié / manœuvre dans une usine / fabrique /
production en général) – doivent être des activités « légères à
moyennement lourdes, assises et / ou avec changement de positions » (AI
pce 17, p. 5).
7.10 Au vu de ce qui précède et des pièces au dossier, il n’y a dès lors pas
lieu de s’écarter des conclusions du Dr G._______, reprises par l’autorité
inférieure, concernant les diagnostics (séquelles suite à une fracture de la
cheville droite et traumatisme du genou droit), les limitations fonctionnelles
(activité seulement en position assise ou alternée, sans travaux lourds, pas
de marches en terrain irrégulier, sur des échelles, échafaudages, seule-
ment sur des courtes distances) et le taux d’incapacité de travail de 0 %
dans une activité de substitution adaptée aux limitations fonctionnelles pré-
citées.
7.11 Toutefois, au vu des contradictions et incohérences relatives à l’arrêt
de travail complet résultant de l’ostéosynthèse du 5 février 2013, lesquelles
C-2784/2015
Page 18
sont d’ailleurs aussi présentes dans la décision litigieuse du 10 juin 2014
(AI pce 21), il sied de retenir que la capacité de travail totale du recourant
dans une activité de substitution respectant lesdites limitations fonction-
nelles est établie à partir du 18 octobre 2013. La présente cause peut ainsi
être jugée malgré le fait que les dates auxquelles le recourant a retrouvé
sa capacité de travail à 50 % dans son activité habituelle suite au trauma-
tisme du genou droit et de 100 % dans une activité de substitution suite à
la fracture à la cheville droite ne sont pas claires. En effet, compte tenu du
fait que le recourant a déposé sa demande de prestations de l’assurance-
invalidité le 25 septembre 2013, le droit théorique à la rente prend nais-
sance au plus tôt le 1er mars 2014 (cf. ci-dessus, consid. 5.2). Or, à cette
date, tous les médecins sont unanimes et retiennent une capacité de travail
de 100 % dans une activité de substitution adaptées aux limitations fonc-
tionnelles retenues.
7.12 Les troubles décrits par le recourant dans son recours n’entrent pas
en contradiction avec les conclusions retenues par le rapport E 213 de la
Dresse B._______ ni avec celles de la prise de position médicale du
Dr G._______. En effet, ces experts ont établi que le recourant était apte à
exercer une activité professionnelle respectant les limitations fonction-
nelles l’affectant. Il apparaît qu’aucun des troubles mentionnés par le re-
courant n’est incompatible avec une activité professionnelle de substitution
suggérée par le Dr G._______ (cf. ci-dessus, consid. 7.9). Par ailleurs, le
recourant n’a produit aucun nouveau document médical qui viendrait
étayer ses conclusions selon lesquelles un degré d’invalidité d’au minimum
40 % devrait lui être reconnu. Au contraire, dans son mémoire de recours,
il a expressément mentionné se baser sur les rapports établis par les mé-
decins espagnols mentionnés ci-dessus, déjà versés au dossier (TAF pce
1, p. 2, par. IV).
8.
Il reste à examiner le calcul du taux d’invalidité effectué par l’OAIE et dé-
terminer si le pourcentage de la diminution de la capacité de gain retenu
est conforme au droit.
8.1 Aussi bien lors de l’examen initial du droit à la rente qu’à l’occasion
d’une révision de celle-ci, il faut examiner quelle méthode d’évaluation de
l’invalidité appliquer. Le choix de l’une des trois méthodes (méthode géné-
rale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique/mé-
thode extraordinaire) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente :
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif (art. 28a LAI). On
C-2784/2015
Page 19
décidera que l’assuré appartient à l’une ou l’autre de ces trois catégories
en fonction de ce qu’il aurait fait, les circonstances étant par ailleurs restées
les mêmes, si l’atteinte à la santé n’était pas survenue (ATF 137 V 334
consid. 3.2, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références citées).
8.2 Chez les assurés qui exercent une activité lucrative à plein temps avant
d’être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, le taux d’in-
validité doit être déterminé sur la base d’une comparaison des revenus
(art. 16 LPGA). Si l’on ne peut déterminer ou évaluer sûrement le revenu
hypothétique sans invalidité et le revenu d’invalide, tout particulièrement
s'agissant des indépendants, il faut procéder à une comparaison des acti-
vités et évaluer le degré d’invalidité d’après l’incidence de la capacité de
rendement amoindrie sur la situation économique concrète (méthode ex-
traordinaire ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_748/2008 du 10 juin 2009 con-
sid. 2.1, ATF 128 V 29 consid. 1 ; VALTERIO, op. cit., n° 2183). En revanche,
si la cessation de l’activité indépendante du recourant et le changement de
statut qui s’en suit (cotisations sociales en tant que personne sans activité
lucrative) correspondent à une modification des circonstances conduisant
à rendre exigible de l’assuré l’exercice d’une activité salariée respective-
ment à le considérer comme un hypothétique salarié, alors la méthode de
la comparaison des revenus s’applique et non pas la méthode extraordi-
naire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_277/2013 du 28 août 2013 con-
sid. 4.1.2 et 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 4.2.2, cf. aussi VALTERIO,
op. cit., n° 2184 ; arrêt du Tribunal fédéral I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6
et les références citées). Quant aux assurés qui exercent une activité lu-
crative à temps partiel, le taux d’invalidité doit être en règle générale déter-
miné sur la base de la méthode mixte. Tel est aussi le cas lorsque l’assuré
a réduit son temps de travail pour des raisons personnelles, étrangères à
l’invalidité avant l’atteinte à la santé litigieuse. En revanche, si la réduction
de l’horaire de travail est requise par l’état de santé de l’assuré avant l’at-
teinte à la santé litigieuse, on doit alors considérer que le recourant, s’il
n’avait pas été atteint dans sa santé, aurait exercé une activité lucrative à
plein temps et la méthode mixte n’est alors pas applicable (ATF 129 V 150
consid. 2.1 et 2.2).
8.3 En l’espèce, le recourant exerçait une activité lucrative à temps complet
en tant que salarié avant son accident au genou droit survenu en 1999. En
raison des séquelles qu’il en a retirées, il a ensuite diminué son taux de
travail à 50 % puis s’est mis à son compte. Suite aux séquelles résultant
de son accident à la cheville droite en 2013, le recourant a finalement
cessé définitivement d’exercer son activité de maçon indépendant. L’éta-
C-2784/2015
Page 20
blissement concret des répercussions économiques de la baisse de ren-
dement sur son champ d’activité est de ce fait empêché. Cependant, une
réadaptation dans une activité adaptée est exigible et les activités adap-
tées retenues par le Dr G._______ sont toutes de type salarié. Ainsi, c’est
à bon droit que l’autorité inférieure a appliqué la méthode générale de com-
paraison des revenus.
9.
9.1 Selon la méthode de comparaison des revenus, le revenu que le re-
courant aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il
pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée
de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché
du travail équilibré (art. 16 LPGA applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
LAI, arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3.1,
ATF 129 V 222 consid. 4.3.1), la différence entre ces deux revenus per-
mettant de calculer le taux d’invalidité. Il s’agit alors de chiffrer aussi con-
crètement que possible ceux-ci. C’est pourquoi il convient en règle géné-
rale – en ce qui concerne le revenu sans invalidité – de se référer au dernier
salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à la santé (arrêt du Tribunal
fédéral I 774/01 du 4 septembre 2002 consid. 3 et 4 et les références ci-
tées). La comparaison des revenus doit cependant s’effectuer en fonction
du même marché du travail, car la disparité des niveaux de rémunération
et des coûts de la vie d’un pays à l’autre ne permettrait pas sinon de pro-
céder à une comparaison objective des revenus en question. Pour un as-
suré résidant à l'étranger, l'évaluation du revenu sur la base des données
statistiques telles qu’elles résultent de l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après : ESS) est ainsi justifiée, dès lors qu’il existe une disparité
des niveaux de rémunération et des coûts de la vie entre la Suisse et l'Etat
de résidence de l’assuré. Dans ce cas, on ne saurait retenir le montant du
dernier salaire obtenu par l'assuré dans son Etat de résidence (arrêt du
Tribunal fédéral I 128/05 du 29 mai 2006 consid. 3.2 avec la référence ci-
tée, ATF 111 V 273 consid. 4b). Pour le revenu d’invalide, lorsque l’assuré
n’a pas repris d’activité lucrative, on peut se fonder, selon la jurisprudence
constante, sur les salaires qui ressortent des statistiques de l’ESS (arrêts
du Tribunal fédéral 9C_46/2016 du 10 août 2016 consid. 4.2 et 4.4,
9C_484/2016 du 10 février 2017 consid. 4.1, 9C_363/2016 du 12 dé-
cembre 2016 consid. 5.3 ; ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). En l’occurrence,
les niveaux de rémunération et le coût de la vie n’étant pas les mêmes en
Suisse et en Espagne, et le recourant ayant cessé toute activité lucrative
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après l’accident de 2013, c’est à bon droit que l’autorité inférieure a déter-
miné le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide sur la base des don-
nées statistiques résultant de l’ESS.
9.2 En principe, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient
de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus
avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même mo-
ment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit
à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue doivent
être prises en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, ATF 129 V 222 con-
sid. 4.1 et 4.2 et ATF 128 V 174 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_607/2015 du
20 avril 2016 consid. 5.3.2, arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2016 du 10 fé-
vrier 2017 consid. 4.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, les
salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte indexés jus-
qu'à la date de la survenance du droit théorique éventuel à la rente suite
au délai d'attente d'une année (ATF 128 V 174 ; ATF 129 V 222 con-
sid. 4.1 ; VALTERIO, op. cit., nos 2063 ss).
9.3 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de
référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de
limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières.
La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à
25 % (ATF 126 V 75 consid. 5). Pour fixer la hauteur de l’abattement, il faut
examiner dans un cas concret si des indices permettent de conclure qu’à
cause de l’une ou l’autre de ses caractéristiques, l’assuré n’est pas en me-
sure d’utiliser sa capacité résiduelle de travail sur le marché ordinaire de
l’emploi que contre une rémunération inférieure au salaire moyen corres-
pondant (ATF 134 V 322 consid. 5.1). La mesure de cette réduction dépend
de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationa-
lité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) et relève en pre-
mier lieu de l’office AI qui dispose pour cela d’un large pouvoir d’apprécia-
tion. En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit
s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre ap-
préciation comme le mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5, ATF 132
V 393 consid. 3.3, ATF 126 V 75 consid. 6 et ATF 123 V 150 consid. 2 et
les références citées).
C-2784/2015
Page 22
9.4
9.4.1 Le Tribunal relève que l'autorité inférieure s'est fondée sur l'ESS 2010
au motif que les données statistiques concernant l'Espagne ne sont actuel-
lement pas éditées par le BIT et que, même en présence de cette publica-
tion, ces statistiques ne sauraient être utilisées car la méthodologie de leur
établissement est inconnue et, de ce fait, ne présenteraient pas la même
fiabilité que celles disponibles en Suisse. Ce raisonnement est conforme à
la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 9C_839/2008 du 29 octobre
2009 consid. 6.1 ; I 232/06 du 25 octobre 2006 consid. 4 ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-3053/2006 du 4 septembre 2008 consid. 10.2.2 ;
C-5053/2006 du 4 septembre 2006 consid. 10.2.2 et C-6881/2008 du 2 juin
2010 consid. 11.3).
9.4.2 In casu, l’OAIE a retenu l’année 2010 pour ses calculs et s’est basé
sur l’ESS 2010 afin d’appliquer la méthode générale (l’ESS 2012 n’est ici
pas applicable dans la mesure où elle a été publiée le 27 mars 2015, soit
après la décision attaquée prononcée en date du 10 juin 2014 [cf. ATF 142
V 178 consid. 2.5]). Par ailleurs, comme le droit théorique à la rente doit
être pris en compte à partir du 1er mars 2014 (soit six mois après la de-
mande ; cf. art. 29 LAI), c’est à juste titre que l’OAIE a procédé à une éva-
luation de l’invalidité sur la base de l’ESS 2010. Cela étant, l’OAIE a omis
d’indexer les revenus issus de l’ESS 2010 pour l’année 2014. Cette préci-
sion n’influence toutefois pas l’issue de la cause.
9.4.3 S’agissant du salaire sans invalidité, l’OAIE a considéré l’activité du
recourant de maçon et a retenu le salaire mensuel moyen d’un salarié avec
des connaissances professionnelles spécialisées dans les travaux de
construction spécialisés, soit dans le tableau TA1, la division 43 avec un
niveau de qualification 3. L’OAIE a ainsi évalué un salaire sans invalidité
de 5'559 francs pour une activité de 40h/semaine, soit de 5'714.65 francs
après indexation jusqu’en 2014, et pour une activité de 41.4h/semaine en
tenant compte de l’horaire hebdomadaire usuel de la branche en 2010, de
5'753 francs, soit après indexation de 5'914.66 francs (comp. AI pce 18,
p. 1).
9.4.4 S’agissant du calcul du salaire d’invalide, le Tribunal rappelle qu'en
règle générale, l'évaluation du revenu théorique avec invalidité s'effectue
en référence au tableau TA1 relatif au secteur privé, ligne « total secteur
privé » (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; ATF 126 V 75 consid. 3b/aa ; ATF
124 V 321 consid. 3b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2015 du 4 avril
C-2784/2015
Page 23
2016 consid. 2.5), à moins que l'OAIE n'estime qu'une évaluation plus ci-
blée ne se justifie, ce qui est le cas en l’espèce. Ainsi, pour le calcul du
salaire d'invalide, l'OAIE a retenu, en se référant aux activités de substitu-
tions médicalement exigibles proposées par le Dr G._______ dans sa prise
de position médicale du 23 février 2014 (AI pce 17, p. 5), des activités
simples et répétitives avec niveau de qualifications 4, à savoir les activités
dans les « industries alimentaires (10) », « industrie de l’habillement (14) »,
« industrie du cuir et de la chaussure (15) », les activités dans le « com-
merce de détail (47) » et dans la « réparation de biens personnels et do-
mestiques (95) » (AI pce 18, p. 1). L'OAIE a ainsi calculé les salaires d’in-
valide suivants :
– « industries alimentaires (10) » : 4'757 francs pour une activité de
40h/semaine, soit de 4'890.20 francs après indexation ;
– « industrie de l’habillement (14) » : 4'487 francs pour une activité de
40h/semaine, soit de 4'612.64 francs après indexation ;
– « industrie du cuir et de la chaussure (15) » : 4'176 francs pour une
activité de 40h/semaine, soit de 4'292.93 francs après indexation ;
– « commerce de détail (47) » : 4'508 francs pour une activité de 40h/se-
maine, soit de 4'634.22 francs après indexation ;
– « réparation de biens personnels et domestiques (95) » : 3'672 francs
pour une activité de 40h/semaine, soit de 3'774.82 francs après indexa-
tion ;
En moyenne, le salaire d’invalide indexé s’élève donc à 4'440.96 francs
([CHF 4‘890.2 + CHF 4'612.64 + CHF 4'292.93 + CHF 4'634.22 +
CHF 3'774.82] / 5) pour 40h/semaine. Adapté à l’horaire usuel du secteur
privé, à savoir 41.6h/semaine, il s’élève à 4'618.60 francs.
9.4.5 Comme rappelé plus haut (ci-dessus, consid. 9.3), l’autorité peut en-
core tenir compte, dans le calcul du salaire d'invalide de référence, d'une
diminution de celui-ci cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans
les travaux dits légers ou de circonstances particulières. En l’espèce,
l’OAIE a retenu un abattement de 5 % du salaire d’invalide compte tenu de
l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas, en
particulier les limitations fonctionnelles en relation avec les atteintes à la
santé, l’âge du recourant et le manque de formation de celui-ci (AI pce 18,
p. 1). La réduction maximale admise étant de 25 %, l’autorité de recours
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Page 24
peut admettre la réduction opérée par l’OAIE, que le recourant ne conteste
du reste pas. Cette réduction appliquée au salaire d’invalide donne
4'387.67 francs.
9.4.6 Ainsi, il résulte du calcul du taux d’invalidité (en tenant compte des
montants indexés) un taux de 25.82 %, soit un taux arrondi, conformément
aux règles jurisprudentielles (cf. ATF 130 V 121), de 26 % :
[(CHF 5'914.66 – CHF 4'387.67) x 100]
____________________________ = 25.82 %
CHF 5'945.76
10.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant pré-
sente un taux d'invalidité de 26 %, soit un taux d’invalidité ne donnant pas
droit à une rente d’invalidité.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision de l’autorité inférieure con-
firmée.
11.
11.1 Vu l’issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement
de l’art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l’avance de frais de 410 francs
dont le recourant s’est acquitté durant la procédure, le 21 mars 2018 (ci-
dessus, let. L.b). Le solde, d’un montant de 10 francs, lui sera restitué.
11.2 Il n’est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Page 25
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision de l’autorité inférieure du 10 juin 2014
est confirmée.
2.
Les frais de procédure de 400 francs sont mis à la charge du recourant. Ils
sont prélevés sur l’avance de frais de 410 francs dont le recourant s’est
acquitté en date du 21 mars 2018. Le solde, soit 10 francs, lui sera restitué
à l’entrée en force du présent arrêt.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé avec
accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jean-Luc Bettin
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Page 26
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :