Cour III
C-2788/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8
Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer,
Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représenté par Maître José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2,
ES-15006 A Coruña,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 2 mars 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2788/2007
Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______ a travaillé en Suisse à
intervalles irréguliers sûrement entre les années 1970 et 1990 comme
maçon et nettoyeur (pce 5). De retour en Espagne, il a exercé la
profession de maçon jusqu'en janvier 1999 (pce 3 p. 2), puis a travaillé
en qualité d'aide-jardinier à partir du 15 septembre 2004 (pces 17 et
18). En date du 20 septembre 2005, il a présenté une demande de
prestation de l'assurance-invalidité auprès de l'Instituto Nacional de
Seguridad Social (INSS; pce 1 p. 4), lequel a transmis la requête à
l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l'étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE verse dans un
premier temps les pièces suivantes au dossier:
• la feuille annexe R à la demande de prestation datée du 3 mars
2006, dans laquelle le recourant indique qu'il a été victime d'un
accident de circulation le 24 août [recte: mars] 2000 (pce 9),
• le questionnaire pour l'employeur daté du 3 mars 2006 selon
lequel l'assuré, engagé comme aide-jardinier depuis le 15
septembre 2004, travaille à plein temps mais subit une
réduction de salaire de 41.41% due à sa capacité de travail
réduite (pce 18),
• un rapport médical du 14 avril 2000 rédigé au centre hospitalier
B._______, selon lequel l'assuré a été hospitalisé du 24 mars
au 14 avril 2000 avec réalisation d'une ostéosynthèse à la
jambe droite le 4 avril 2000 et faisant part d'une fracture par
éclatement du pilon tibial droit et du péroné droit, d'une fracture
bimalléolaire de la cheville gauche sans déplacement et d'une
entorse cervicale (pce 19 p. 2),
• un rapport médical du 6 mai 2000 paraphé et illisible établi à
l'hôpital C._______ (pce 19 p. 1),
• un rapport médical du Dr D._______, médecin travaillant pour
E._______, daté du 29 novembre 2000 (pce 20),
Page 2
C-2788/2007
• un rapport médical du 22 février 2001 relevant que l'assuré a
suivi 83 sessions de physiothérapie du 2 août au 1er décembre
2000, donnant des informations quant à la flexibilité articulaire
et musculaire des chevilles de l'assuré et faisant part d'une
atrophie musculaire au niveau de la jambe droite; selon ce
rapport l'assuré avait besoin de recourir à une béquille pour se
déplacer (pce 21),
• un rapport médical du 23 février 2001 signé par le Dr
F._______ (pce 22-23),
• un acte de la sécurité sociale espagnole du 14 mai 2001 signé
par le Dr G._______ faisant notamment part d'épisodes de
lombosciatalgies gauches causés par une hernie discale, de
douleurs ressenties par l'assuré depuis son accident du 24
mars 2000, d'une grande instabilité lors de déplacements en
terrains irréguliers dues aux affections de son pied droit, du
besoin de l'intéressé de recourir à une béquille pour se soutenir
du côté droit, de nervosité, d'une bonne mobilité des hanches
et des genoux avec une légère limitation au niveau lombaire et
de limitations fonctionnelles de l'assuré pour courir et se
déplacer en terrains irréguliers ou avec dénivellement (pce 11),
• un acte de la sécurité sociale espagnole du 18 mai 2001 (pce
12),
• deux actes de la sécurité sociale espagnole datés du 31 août
2001 retenant un taux d'invalidité de l'intéressé de 41% (pces
14 et 15 p. 2),
• un rapport médical du 31 octobre 2003 faisant notamment part
d'arthrose et d'ostéoporose, de maladie pulmonaire obstructive
chronique et d'anxiété chronique (pce 24),
• un rapport médical E 213 du 10 novembre 2005 signé par la
Dresse H._______ décrivant les fractures subies par l'assuré
lors de son accident du 24 mars 2000 et faisant part de
lombalgies, d'anxiété occasionnelle, d'extrémités supérieures et
d'une colonne cervicale sans limitation fonctionnelle, d'une
colonne lombaire avec flexion-extension conservée, d'une
manoeuvre de Lasègue et d'un teste de bragard négatifs, d'une
cheville droite pratiquement ankylosée et d'une cheville gauche
Page 3
C-2788/2007
avec un déficit global de plus de 50%; le rapport souligne que
l'accomplissement de tâches qui obligent fréquemment l'assuré
à se courber, à élever ou à transporter des objets, qui
présentent des risques de chute ou demandent l'emploi de
rampes, d'escaliers ou d'escabeaux est contre-indiqué et relève
que l'intéressé ne serait ainsi plus à même d'exercer sa
profession de maçon mais qu'une activité adaptée pourrait être
exigée de lui à plein temps (pce 25).
C.
L'OAIE soumet le dossier à la Dresse I._______ de son service
médical qui retient dans son rapport daté du 17 août 2006 le
diagnostic de fractures à l'articulation du cou de pied aux deux jambes
entraînant des limitations fonctionnelles sensibles et de lombalgies
chroniques provoquant une limitation de la capacité de travail. Elle
conclut que l'assuré a présenté une incapacité de travail de 70% dès
le 24 mars 2000 dans sa profession exercée jusqu'alors et a été par
contre à même, dès début 2001, d'exercer une activité de substitution
à 60% dans des emplois moins astreignants, en travaillant par
exemple comme concierge, gardien d'immeuble ou de chantier,
surveillant de parking ou de musée, vendeur de billet. Elle conseille de
soumettre l'assuré à un nouvel examen en 2010 (pce 27).
D.
Par acte du 12 septembre 2006, le service d'évaluation économique
de l'invalidité de l'OAIE relève que l'assuré travaille à plein temps en
qualité d'aide-jardinier depuis le 15 septembre 2004 et demande à son
service médical si cette activité est médicalement exigible ou si elle
est exercée au détriment de la santé de l'assuré (pce 28). Dans sa
prise de position médicale du 22 septembre 2006 la Dresse I._______
retient que la profession d'aide-jardinier ne représente pas une activité
de substitution idéale pour l'assuré, étant donné que ce métier met
particulièrement à contribution les pieds et les reins de l'intéressé. Elle
peut toutefois s'imaginer qu'une telle activité de substitution soit
éventuellement possible à 60% si l'exercice de cette dernière ne
nécessite que des déplacements très courts et que l'intéressé effectue
ceux-ci relativement lentement (pce 29 p. 3 et 5). Tenant nouvellement
compte de l'activité exercée par l'intéressé à plein temps à partir du 15
septembre 2004, elle modifie sa première appréciation médicale du 17
août 2006 et conclut qu'une activité de substitution adaptée est
exigible à un taux de 100% dès septembre 2004 (pce 29 p. 3).
Page 4
C-2788/2007
Parallèlement, elle considère comme éventuellement possible que
l'intéressé travaille à environ 60% en qualité d'aide-jardinier dès cette
date (pce 29 p. 5).
E.
Sur ces bases, l'OAIE effectue une évaluation de l'invalidité de
l'intéressé en s'appuyant sur l'enquête de l'Office fédéral de la
statistique portant sur la structure des salaires suisses en 2004 (cf.
). Il tient
ainsi compte d'un revenu mensuel moyen de Fr. 5'034.23.- avec un
horaire usuel de 41.7 heures/semaine pour des activités simples et
répétitives (niveau de qualification 4) qu'il oppose à une moyenne des
salaires pour les activités de substitution proposées par la Dresse
I._______ de Fr. 4'410.30, à savoir la moyenne des salaires des
catégories « autres services collectifs et personnels » et « commerce
de détail » pour des activités simples et répétitives (niveau de
qualification 4) avec un horaire usuel de 41.7 heures/semaine. Ce
dernier montant est ensuite réduit de 10% (4'410.30 – 441.03 =
3'969.27), afin de tenir compte de l'âge de l'intéressé ainsi que du fait
que ce dernier ne peut exercer que des activités légères et adaptées.
Partant, l'office compare pour le calcul de la perte de gain dès
septembre 2004 un revenu de Fr. 5'034.23 à un salaire théorique de
Fr. 3'969.27. Le calcul de la perte de gain est le suivant: [(5'034.23 –
3'969.27) x 100] : 5'034.23 = 21.15 % (pce 30).
Pour le calcul de la perte de gain portant sur la période courant de
mars 2001 à fin d'août 2004, l'OAIE effectue de surcroît une réduction
supplémentaire de 40% sur le montant de Fr. 3'969.27, étant donné
que, selon la prise de position médicale de la Dresse I._______, il ne
peut être exigé de l'assuré une activité de substitution à plus de 60%
pendant ce laps de temps (3'969.27 – 1'587.70 = 2'381.57). Partant,
l'office compare un revenu de Fr. 5'034.23 à un salaire théorique de Fr.
2'381.57. Le calcul de la perte de gain est le suivant: [(5'034.23 –
2'381.57) x 100] : 5'034.23 = 52.69% (pce 30).
F.
Par projet de décision du 30 octobre 2006, l'OAIE informe l'intéressé
qu'il entend retenir une incapacité de travail dans sa dernière activité
exercée de 70% à partir du 24 mars 2000 (pce 31). Il souligne que dès
le 1er janvier 2001 une activité de substitution plus légère, exercée en
étant assis et en changeant souvent de position peut être exigée de
Page 5
C-2788/2007
lui. A titre d'exemple il mentionne les professions de concierge,
gardien d'immeuble ou de chantier, surveillant de parking ou de musée
ou vendeur de billets. Il retient ainsi une diminution de la capacité de
gain de 53% dès le 1er janvier 2001 donnant en principe droit à une
demi-rente d'invalidité. Étant donné que la demande de prestation de
l'assurance invalidité a été déposée le 20 septembre 2005 seulement,
l'OAIE retient que la rente ne peut toutefois être versée qu'à partir du
1er septembre 2004 en application de l'art. 48 al. 2 LAI. En outre,
l'Office retient une nouvelle incapacité de travail de 21% à partir du 1er
septembre 2004 ne donnant en principe plus droit à une rente. Se
basant sur l'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961 (RAI, RS 831.201), il informe l'assuré qu'il entend
supprimer le droit à la rente avec effet au 1er décembre 2004.
G.
Par acte du 28 novembre 2006, l'intéressé, représenté par Maître José
Nogueira Esmoris, fait part de son désaccord quant au projet de
décision du 30 octobre 2006 et conclut à l'octroi d'une rente entière ou
subsidiairement à l'octroi de trois quart de rente, ou, à défaut, à l'octroi
d'une demi-rente ou, à défaut, à l'octroi d'un quart de rente (pce 32). Il
complète le dossier avec une nouvelle documentation, à savoir:
• une analyse hématique du 5 avril 2006 effectuée au centre
J._______ (pce 33 p. 2),
• un électrocardiogramme du 4 avril 2006 (pce 33 p. 3 s),
• un rapport médical du 4 mars 2006 rédigé au centre hospitalier
B._______, selon lequel l'assuré a été opéré à cette date pour
exérèse de kystes sébacés mandibulaires (pce 34 p. 1),
H.
Ces documents sont envoyés à la Dresse I._______ pour nouvelle
appréciation du cas. En date du 9 janvier 2007, celle-ci confirme les
conclusions de sa dernière prise de position médicale du 22
septembre 2006 (pce 36).
I.
Par acte du 4 janvier 2007, parvenu à l'OAIE le 17 janvier 2007, le
recourant, représenté par son conseil, réitère ses conclusions et
souligne qu'il bénéficie d'une rente d'invalidité permanente selon le
droit espagnol (pce 39).
Page 6
C-2788/2007
J.
Par décision du 2 mars 2007, l'OAIE confirme son projet de décision. Il
octroie ainsi une demi-rente d'invalidité à l'assuré du 1er septembre
jusqu'au 30 novembre 2004 et relève que le droit à la rente s'est éteint
le 1er décembre 2008 (pce 40 p. 5-6).
K.
Par acte du 16 août 2007, l'intéressé, représenté par son conseil,
interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la
décision précitée concluant à l'octroi d'une rente entière ou
subsidiairement à l'octroi de trois quart de rente, ou, à défaut, à l'octroi
d'une demi-rente dès le 1er septembre 2004, se fondant sur les
informations médicales alléguées.
L.
Invité à se déterminer par le Tribunal de céans, l'OAIE soumet le
dossier au Dr K._______ de son service médical. Celui retient dans sa
prise de position du 13 juillet 2007 l'incapacité totale de l'assuré
d'exercer sa profession de maçon. L'assuré serait par contre à même
d'accomplir une activité de substitution à plein temps mais toutefois
pas en qualité d'aide-jardinier, cette profession n'étant pas adaptée
aux maux dont souffre l'intéressé et ne pouvant ainsi être exercée par
ce dernier qu'à un taux réduit de 60% (pce 42). Se basant entre autres
sur cette appréciation médicale, l'OAIE, dans sa réponse au recours
du 25 juillet 2007, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée (pce TAF 6). Invité à faire part de ses observation
par ordonnance du 2 août 2007, le recourant, représenté par son
conseil, confirme ses conclusions et met notamment en exergue qu'il a
reçu de la documentation médicale en allemand qu'il ne peut
comprendre (pce TAF 9). Dans sa duplique du 17 septembre 2007,
l'OAIE confirme ses conclusions et, se référant à l'ATF 131 V 35
consid. 3.3, souligne que la garantie constitutionnelle du droit d'être
entendu ne confère aucun droit au justifiable d'obtenir la traduction
dans sa propre langue des pièces au dossier dans une langue qu'il ne
maîtrise pas (pce TAF 11).
M.
Par ordonnance du 21 septembre 2007, le Tribunal de céans requiert
du recourant une avance de frais de Fr. 400.- dont il s'acquitte dans le
délai imparti (pces TAF 12-15).
Page 7
C-2788/2007
N.
Par acte du 13 mai 2008, l'intéressé demande au Tribunal de céans
pour quelles raisons ce dernier n'a toujours statué sur la présente
cause (pce TAF 16). Dans un courrier daté du 22 mai 2008, le juge
instructeur lui répond que la Cour III du Tribunal administratif fédéral
connaît une surcharge considérable et l'informe qu'un arrêt sera
probablement rendu au cours de l'année 2008 (pce TAF 17).
O.
Par ordonnances du 2 mai 2007 et du 20 août 2008, le Tribunal de
céans informe le recourant de la composition du collège (pces TAF 2
et 18). Celles-ci ne seront pas contestées.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
de céans, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral (art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Page 8
C-2788/2007
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux
entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la
coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de
même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité
suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à
l'intention des caisses de compensations [RCC] 1989 p. 330). Même
Page 9
C-2788/2007
après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré
qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
2.4 Il sied encore de préciser que, selon une jurisprudence constante
du Tribunal fédéral, ni l'art. 6 CEDH, ni la garantie constitutionnelle du
droit d'être entendu ne confèrent au justiciable le droit d'obtenir la
traduction dans sa propre langue des pièces du dossier dans une
langue qu'il ne maîtrise pas ou de manière seulement imparfaite. Aussi
appartient-il en principe au justiciable de se faire traduire les actes
officiels du dossier (ATF 131 V 35 consid. 3.3 avec références).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2 et les références). La présente procédure est
ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars
2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème révision entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 20 septembre
2005. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 20
septembre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit
à une rente était né entre cette date et le 2 mars 2007, date de la déci-
sion attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen
de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et 121 V 362 consid.
1b).
4.
Page 10
C-2788/2007
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA,
4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pce 5) et remplit donc la condition de la durée minimale
de cotisations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Les rentes cor-
respondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins ou dès qu'il a présenté, en
Page 11
C-2788/2007
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une
année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264
consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la
lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis
un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état de santé
est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; 99 V 98 consid. 1; 96 V 42
consid. 1).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Il sied encore de noter qu'en cas de décision simultanée sur
l'octroi d'une rente et son remplacement par une autre rente ou même
sa suppression, le changement est régi par l'art. 88a du règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lequel
prévoit que, si la capacité de gain d'un assuré s'améliore ou que son
impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations
dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre (art. 88a al. 1 RAI).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
Page 12
C-2788/2007
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V
133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p.
331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003, art. 42 n° 16 p.
424 s.; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne
viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
Page 13
C-2788/2007
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées).
9.
9.1 En l'espèce, les rapports médicaux concernant le recourant et
établis entre les années 2000 et 2006 font notamment état de
fractures à l'articulation du coup de pied aux deux jambes avec
réalisation d'une ostéosynthèse et de lombalgies chroniques. Il s'agit
d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a
de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut entrer en
considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente. In
casu, un éventuel droit à une rente ne pourrait toutefois être pris en
considération qu'à partir du 20 septembre 2004 conformément à l'art.
48 al. 2 LAI (cf. consid. 3.3).
9.2 Le Tribunal de céans constate ensuite que la Dresse I._______
dans ses prises de positions médicales du 22 septembre 2006 et du 9
janvier 2007 retient une incapacité de travail de l'assuré pour activité
de substitution de 40% du 1er janvier 2001 jusqu'au 31 août 2004 et
l'absence d'une incapacité de travail de l'intéressé pour exercer une
Page 14
C-2788/2007
activité de substitution à partir du 1er septembre 2004 (pces 29 et 36).
Cette dernière appréciation est confirmée par la prise de position
médicale du Dr. K._______ datée du 13 juillet 2007 (pce 42).
9.3 Ces conclusions ne sauraient être contestées par le Tribunal de
céans.
9.3.1 D'une part aucune pièce versée au dossier ne permet de
remettre en cause de façon déterminante le taux d'incapacité de 40%
pour activité de substitution retenu par le service médical de l'OAIE.
Bien plus, cette appréciation s'accorde avec celle de la Dresse
H._______, médecin de l'INSS, qui, dans le rapport E 213 du 10
novembre 2005, relève aussi que l'intéressé peut exercer une activité
de substitution adaptée à temps complet (pce 25 p. 10).
9.3.2 D'autre part la suppression de la rente de l'assuré à partir du 1er
décembre 2004 a été effectuée de façon conforme au droit. En effet,
en exerçant la profession d'aide-jardinier à plein temps à partir du 15
septembre 2004 (pces 17 et 18), le recourant a démontré que sa
capacité de travail s'était sensiblement améliorée dès cette date. S'il
est ainsi capable d'exercer à 100% une activité de substitution
pourtant contre-indiquée au vu des affections dont il souffre, on ne voit
pas pour quelles raisons on ne pourrait exiger de lui d'exercer une
activité de substitution adaptée à plein temps telle que le service
médical de l'OAIE a proposé dans ses prises de positions du 22
septembre 2006 et du 13 juillet 2007. C'est donc à juste titre que
l'OAIE a supprimé le droit à une rente de l'intéressé dès le 1er
décembre 2004 en application de l'art. 88a al. 1 RAI (cf. consid. 5.5).
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. En l'espèce l'OAIE s'est
basé sur l'enquête de l'Office fédéral de la statistique sur la structure
des salaires en Suisse en 2004 et a procédé à une évaluation de
l'invalidité par une comparaison de revenus. Il a ainsi constaté que
l'assuré, du fait de son invalidité, subissait, une diminution de sa
capacité de gain de 52.69% du 1er janvier 2001 au 31 août 2004 et de
Page 15
C-2788/2007
21,15% à partir du 1er septembre 2004. Les montants pris en compte
et comparés (cf. supra consid. E) peuvent être confirmés.
10.2 Par conséquent, le recours doit être rejeté.
10.3 Il est utile de rappeler que, selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
références citées ; ATF 115 V 38 consid. 3d). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
11.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 400.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69
al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de
frais fournie. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario
en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 400.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
Page 16
C-2788/2007
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Page 17
C-2788/2007
Expédition :
Page 18