Cour III
C-2790/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Francesco Parrino, Michael Peterli, juges,
Valérie Humbert, greffière.
J._______
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
décision sur opposition du 4 avril 2006; rejet de la
demande d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2790/2006
Faits :
A.
A.a J._______, né le 21 juillet 1943, est un ressortissant portugais
vivant en Espagne (pce 1). Il a travaillé en Suisse en 1983, puis à
nouveau de 1994 à 1997, comme électricien (pce 2). Employé depuis
le 23 octobre 2000 comme monteur électricien en atelier dans une
entreprise de Barcelone, il a cessé son activité le 2 février 2001 à la
suite d'un accident du travail à la main droite (pces 27 et 30).
A.b Le 28 février 2002, J._______ a déposé une demande de rente
d'invalidité auprès de l'institution de la sécurité sociale espagnole (ci-
après: INSS) qui l'a transmise le 24 juillet 2002 à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après:OAIE; pce 4).
B.
B.a Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les pièces
suivantes ont notamment été versées aux actes:
✗ Les formulaires E 204, E 205 et E 207, datés du 28 février 2002,
concernant des informations relatives à l'assuré, à sa situation
familiale et sa carrière d'assurance en Espagne (pces 1 à 3), en
France (formulaire E 205 F du 22 octobre 2002; pce 5) et au
Portugal (formulaire E 205 P du 22 novembre 2002; pce 11);
✗ Un formulaire de notification E 210 P du 24 janvier 2003 informant
du rejet de la demande de pension d'invalidité déposée par
J._______ auprès de l'institution portugaise concernée, motif pris
qu'il est considéré comme apte à exercer sa profession (pce 13; la
décision formelle n'est pas annexée);
✗ Le questionnaire pour l'employeur du 11 novembre 2002 lequel
renseigne sur les activités de l'assuré, son horaire de travail et son
salaire et précise que J._______ n'a pas repris son travail après
l'accident du 2 février 2001 et a quitté l'entreprise un mois plus tard
(pces 26 et 27);
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✗ Le questionnaire à l'assuré du 11 novembre 2002 par lequel celui-ci
précise être au bénéfice d'une rente d'invalidité espagnole depuis le
30 novembre 2001 (pce 28);
✗ L'expertise E 213 établie le 10 décembre 2001 par le Dr C._______,
médecin au "Centre de Reconeixements i Avaluaciò Mèdics" à
Barcelone (ci-après: CRAM) qui diagnostique une limitation de la
mobilité du 4e doigt de la main droite avec une limitation de la
flexion active des 3e, 4e et 5e doigts, ainsi qu'une maladie de
Dupuytren et une épicondylite au coude gauche. L'anamnèse révèle
divers antécédents: trois infarctus aigus du myocarde, une méningite
ayant entraîné un déficit auditif et deux accidents de la circulation. Il
est également fait état d'un trouble dépressif en traitement. Ce
médecin estime l'assuré capable d'exercer de façon régulière des
activités de type léger (sans en préciser le pourcentage) sans
toutefois pouvoir travailler sur écran en raison d'une "limitation de la
frappe" mais il ne s'exprime pas sur la capacité de travail résiduelle
de J._______ dans son ancienne activité (pce 29);
✗ Un rapport du 22 octobre 2002 du Dr B._______ de l'Hôpital de
M._______, concernant des clichés radiologiques de la colonne
vertébrale qui ne montrent aucune alteration significative en L3-L4,
aucune alteration de la morphologie du disque ni signe de
compression de l'espace radiculaire en L5-S1, étage dont les
facettes articulaires sont congruentes. L'image révèle toutefois en
L4-L5 une protusion discale modérée provoquant un effacement de
la graisse épidurale sans altération des facettes articulaires (pce
32);
✗ Un rapport d'assistance du service des urgences de l'hôpital de
M._______ daté du 16 février 2001 évoquant une intoxication
pharmacologique diagnostiquée à la suite d'une prise en charge de
l'assuré sur la voie publique, dans un état de confusion et de
diminution de l'état de conscience (pce 35);
✗ Un rapport médical du 24 juillet 1995 provenant du Dr D._______,
médecin psychiatre à l'unité de santé mentale du Service andalou
de santé, qui diagnostique un trouble de l'adaptation avec
caractéristiques émotionnelles mixtes (DSM-III-R 309.28) et indique
que le patient a suivi un traitement psychopharmaceutique
antidépressif (pce 36);
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✗ Une information clinique du 29 avril 2004 de la Dresse L._______,
médecin à l'Institut catalan de santé, qui retrace les antécédents du
patient, affirme qu'il souffre de lombalgies à répétition avec limitation
fonctionnelle et indique qu'il est actuellement en rechute dépressive
et suit un traitement antidépresseur (pce 37);
✗ Un document daté du 19 janvier 2005 et établi par A._______,
licencié en médecine et spécialiste en psychiatrie du CRAM qui
affirme en substance que d'un point de vue psychiatrique, il ne
constate aucun trouble important justifiant une incapacité de travail
et suggère d'autres investigations médicales (pce 38);
✗ Une deuxième expertise E 213 établie le 12 janvier 2005 par la
Dresse R._______, médecin à l'institut catalan d'évaluations
médicales (ci-après: ICAM) laquelle diagnostique des infarctus du
myocarde sans séquelle actuellement et une hypoacousie
postméningite résiduelle. Elle note également un trouble dépressif
non spécifique. A son avis, l'assuré peut exercer de façon régulière
des activités de type mi-lourd. Elle estime que ces travaux ne sont
possibles qu'à l'intérieur et en position assise, en alternant les
postures et en excluant les contraintes de temps. Elle fait état d'une
diminution de la capacité de travail en raison d'une limitation
modérée de la main droite, indique qu'il conserve une capacité
totale dans son ancienne activité et que les restrictions énumérées
sont permanentes depuis 1995 (pce 39).
B.b Une partie de ces documents (l'ordre du dossier ne permet pas
de dire lesquels) ont été soumis à l'appréciation de la Dresse
K._______ du service médical de l'OAIE, laquelle estime dans son
exposé du 27 octobre 2003 que compte tenu des limitations
fonctionnelles de l'assuré, il ne peut plus exercer sa profession
d'électricien. Elle requiert toutefois un complément d'instruction sous
la forme d'une appréciation psychiatrique du cas (pce 51). Dans son
exposé du 10 août 2005, consécutif à la nouvelle documentation
médicale produite, notamment l'avis susmentionné du spécialiste en
psychatrie A._______ du 19 janvier 2005, la Dresse K._______ retient
le diagnostic de dysfonctionnement fonctionnel de la main droite par
contraction de Dupuytren, status après traumatisme cranien en 1994,
statut après méningite à 31 ans, status après épiconlylite gauche,
hyperplasie de la prostate, maladie coronarienne chronique avec
status après infarctus du myocarde et épisode dépressif en 1995. Ce
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médecin note que la nouvelle expertise E 213 ne laisse paraître
qu'une limitation fonctionnelle moyennement sévère de la main et que
le psychiatre n'a décelé ni perturbation des fonctions cérébrales, ni
troubles de la mémoire. L'épisode dépressif réactif de 1995 est
maintenant stable et ne nécessite aucune thérapie. La Dresse
K._______ conclut que d'un point de vue médical, l'ancienne activité
d'électricien en télécommunication est exigible après une période de
réhabilitation (pce 52).
B.c Par décision du 30 août 2005, l'OAIE a rejeté la demande de
prestations motif pris qu'il n'y a pas une incapacité permanente de
gain, ni une incapacité moyenne suffisante, pendant une année, au
sens de la loi (pce 53).
C.
C.a Par acte du 5 septembre 2005, régularisé le 27 mars 2006 suite à
l'injonction de l'autorité intimée du 9 février 2006, J._______ s'est
opposé à cette décision (pces 54 à 57). Il joint à son opposition deux
documents émanant du Ministère espagnol du travail et des affaires
sociales attestant qu'il a bien reçu une certaine somme entre le 22
août 2001 et le 31 août 2004, au titre d'une incapacité permanente
consécutive à un accident de travail et reconnue par jugement du 16
juin 2004 du Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne.
C.b Par décision sur opposition du 4 avril 2006, notifiée le 8 mai 2006,
l'OAIE a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 30
août 2005 (pce 58).
D.
D.a Le 2 juin 2006, J._______ a interjeté un recours non signé contre
cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger (ci-après: Commission fédérale de recours). En
substance, il soutient que son cas a été réglé par les tribunaux
espagnols et qu'il souffre de nombreuses atteintes à sa santé,
concluant par là implicitement à l'annulation de la décision attaquée et
à l'octroi d'une rente.
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D.b Invité par la Commission fédérale de recours le 8 juin 2006 à
régulariser son recours, J._______ a fait parvenir le 3 juillet 2006 un
nouvel acte signé.
D.c Dans sa réponse du 7 août 2006, l'autorité intimée rappelle que
l'accident du 2 février 2001 a entraîné une incapacité de travail de
trois mois et qu'il subsiste uniquement une limitation fonctionnelle
modérée à la main droite. Elle propose le rejet du recours ainsi que la
confirmation de la décision litigieuse. Invité par la Commission
fédérale de recours à répliquer au vu de la détermination de l'OAIE, le
recourant n'a pas réagi.
D.d Par ordonnance du 28 février 2007, le Tribunal administratif
fédéral communique aux parties avoir repris la procédure avec effet au
1er janvier 2007, clôt l'échange d'écriture et informe de la composition
du collège appelé à statuer.
D.e Le tirage destiné au recourant de l'ordonnance du 28 février 2007
est retourné au Tribunal le 30 avril 2007 avec la mention non réclamé.
D.f En date du 28 mai 2007, le recourant communique au Tribunal
administratif fédéral son adresse au Portugal.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les Services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi
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fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Il sied à ce propos de relever que bien que le recourant ait atteint en
cours de procédure l'âge légal lui permettant de demander une rente
vieillesse suisse – laquelle se substituerait de lege à une éventuelle
rente AI –, il subsiste un intérêt concret à examiner son droit à des
prestations AI pour la période antérieure.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
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574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord – en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) – ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (Arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art.
40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par
l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un
requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre
concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions
relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre
la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid.
2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n°
574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat
membre doit prendre en considération les documents et rapports
médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis
par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve
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néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un
médecin de son choix.
2.4 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er
janvier 2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente
procédure. Les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution
seront don citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
3.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure il est invalide.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
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équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
4.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI, selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA), n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne (ci-après: UE) qui
a son domicile et sa résidence habituelle dans l'UE.
4.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V
98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de
constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au
1er janvier 2004 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
4.4 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
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l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, 105 V
156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
5.
5.1 Il résulte du dossier que le recourant a travaillé en dernier lieu en
Espagne comme monteur électricien en atelier à plein temps jusqu'au
2 février 2001, date de l'accident de travail, qu'il a quitté l'entreprise
qui l'employait le 2 mars 2001 et n'a ensuite plus exercé d'activité
lucrative. Dans les rapports médicaux établis par les médecins
consultés par le recourant, par l'institution de sécurité sociale
espagnole et par l'OAIE, il est notamment fait état de différents status
stabilisés qui ne semblent pas avoir d'incidence actuellement sur l'état
de santé du recourant, d'un état dépressif fluctuant, d'une hyperplasie
de la prostate et d'une limitation fonctionnelle de la main droite avec
contracture de Dupuytren. Il s'agit d'un status labile, donc seule la
lettre b de l'art. 29 al. 1 LAI est applicable.
5.2 Il faut donc examiner, sur la base de la documentation médicale
figurant au dossier, si, comme l'a retenu l'autorité intimée le recourant
conserve une capacité de travail entière dans sa profession.
6.
6.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
6.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
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activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296
consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006
consid. 3.2).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
6.4 Dans le cas particulier. il n'y a pas de réelles divergences entre les
différents médecins consultés et le recourant n'émet aucune critique à
leur encontre, ni ne produit de documentation médicale étayant le
point de vue selon lequel il serait inapte au travail. Certes il se réfère à
ce propos – sans pour autant en fournir copie – au jugement du
Tribunal Supérieur de la Justice de Catalogne, mais comme il a déjà
été dit (consid. 2.3) l'octroi d'une rente étrangère ne préjuge en rien de
l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse. De plus, il faut
remarquer que l'institution de sécurité sociale portugaise, également
sollicitée, a rejeté en 2003 la demande de pension de l'assuré.
6.5 La décision de refus se fonde sur la position médicale de la
Dresse K._______ du service médical de l'OAIE, laquelle était encline,
dans un premier temps, à retenir une incapacité de travail dans
l'ancienne activité d'électricien. Elle s'appuyait sans doute pour ce
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faire sur la première expertise E 213 effectuée en décembre 2001.
Toutefois, la documentation médicale fournie par le recourant faisait
état d'un trouble dépressif et c'est à bon escient que la Dresse
K._______ a diligenté une appréciation psychiatrique de l'état de
santé du recourant avant de se prononcer définitivement sur sa
capacité de travail. Compte tenu du laps de temps écoulé depuis la
première expertise E 213, c'est également à juste titre que l'autorité
intimée a requis un nouvel examen de l'état de santé somatique du
recourant. Une fois l'instruction complétée, la Dresse K._______ est
revenue sur sa position initiale et a estimé que le recourant ne
subissait aucune incapacité de travail relevante dans son activité
antérieure. De toute manière, le recourant ne pouvait tirer argument de
la première expertise E213, établie 10 mois après l'accident de travail
et écartée pour ce motif. En effet, le Dr C._______ n'avait pas exclu
expressément la reprise de l'activité antérieure, se contenant de limiter
le travail exigible à des activités de type léger. Or, il est tout a fait
plausible que quatre ans plus tard les troubles fonctionnels de la main
aient évolué positivement et permettent au recourant d'exercer des
activités de type mi-lourds. Il faut bien admettre que rien dans la
documentation médicale versée au dossier ne permet de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité intimée. L'assuré n'allègue aucun motif ni
conclusion, outre son désaccord de principe, qui conduirait la Cour de
céans à mettre en doute la décision litigieuse.
6.6 On peut tout au plus éventuellement reprocher à l'autorité d'avoir
négligé les restrictions signalées par la Dresse R._______ dans
l'expertise E 213. En effet, selon elle, le recourant ne peut mettre en
valeur sa pleine capacité économique que pour autant que soient
évités l'exposition à l'humidité, à la chaleur, aux émanations, les
flexions répétées, le port de charge ainsi que le gravissement de plans
inclinés, d'échelles ou d'escaliers. De même manière, le travail n'est
possible qu'en position assise, à l'intérieur, en faisant alterner les
postures de travail et en excluant les contraintes de temps. Toutefois,
ces proscriptions – au demeurant difficilement compréhensibles
compte tenu des limitations retenues par la Dresse qui les édicte –
sont sans conséquence en l'espèce sur l'évaluation de l'invalidité du
recourant, étant entendu que l'ancienne activité exercée et encore
exigible, à savoir monteur électricien en atelier, satisfait ces conditions.
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7.
7.1 En définitive, le Tribunal de céans partage entièrement la position
de l'OAIE et de son médecin conseil s'agissant de l'état de santé de
l'intéressé jusqu'au 4 avril 2006. Une incapacité de travail totale lui a
été reconnue du 2 janvier au 30 avril 2001. Au-delà de cette date, une
invalidité au sens de la LAI, soit correspondant au moins à une
incapacité de travail de 40%, ne saurait être retenue au vu de la
documentation médicale bien que l'intéressé souffre de troubles
fonctionnels de la main, d'hyperplasie de la prostate et d'épisodes
dépressifs. En effet il n'a pas été mis à jour de troubles psychiatriques
ayant valeur invalidante ni n'ont été relevées de notables limitations
fonctionnelles tant par les médecins espagnols que par les médecins
de l'OAIE. La Dresse R._______ se prononce d'ailleurs clairement
dans le rapport médical E213 en faveur de la possibilité pour l'assurée
d'exercer à plein temps sa dernière activité professionnelle comme
monteur électricien en atelier, ce que confirme le service médical de
l'OAIE, si bien qu'aucune perte de gain consécutive à un problème de
santé n'est constatée et qu'il n'y a pas d'invalidité due aux atteintes
dont se plaint le recourant.
7.2 Dans ce contexte, il n'est pas inutile non plus de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(ATF 130 V 97 consid. 3.2. avec les références). Dès lors il convient de
souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une
activité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour
l'octroi d'une rente d'invalidité (Arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28
janvier 2005 consid. 3; VSI 1999 p. 247 consid. 1; Pratique VSI 1998 p.
296 consid. 3b).
7.3 Le recourant, dans son écriture de recours, dit souffrir de trois
cancers différents, allégations nullement documentées, partant, il ne
saurait y être donnée suite.
Mal fondé le recours doit dès lors être rejeté.
8.
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8.1 La décision sur opposition litigieuse a été rendue avant le 1er juillet
2006, date d'entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la
procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi
ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral
à des frais de procédure. Il n'est dès lors pas perçu de frais de
procédure conformément aux dispositions transitoires relatives à la
modification de la LAI du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'appliquant
aux recours pendants auprès de la Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI au moment de l'entrée en vigueur de la
modification (let. c).
8.2 Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à une indemnité de
partie (art. 64 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] a contrario)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + Avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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