B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2790/2015
A r r ê t d u 7 j u i l l e t 2 0 1 6
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Beat Weber, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties Bâloise Assurances SA,
Aeschengraben 21, 4051 Bâle,
représentée par Maître Jean-Marie Favre,
recourante,
contre
A._______, Espagne
représenté par Maître Pierre Seidler,
intimé,
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurance-invalidité, qualité pour recourir (décision du
16 mars 2015).
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Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : assuré ou intimé), ressortissant suisse, a été victime,
en 1987 et 1991, de deux accidents de circulation, responsables de
traumatismes cervicaux successifs par mécanisme de whiplash (aussi
appelé coup du lapin).
Par décision du 17 septembre 1992, l’office AI cantonal a octroyé à l’assuré
une rente d'invalidité entière à partir du 1er janvier 1992 (AI pce 3 pp. 3 et
4) en raison de troubles psychiatriques, les examens orthopédiques,
radiologiques et neuropsychologiques ayant été sans particularités (cf.
rapport d’expertise psychiatrique du 4 juillet 1992 du Dr B._______ [AI pce
4 p. 24 à 31]).
En 1996, l’assuré s'est installé en Espagne (courrier de l'assuré du 6 février
1996 [AI pce 7 p. 5]).
Après deux révisions introduites d’office, le maintien de la rente d'invalidité
entière a été confirmé par communications des 29 mai 1996 et 17 mars
2006 (AI pce 3 pp. 1 et 2 et AI pce 19).
B.
Le 1er juin 2010, l'OAIE entame une nouvelle révision de la rente (avis SMR
du 1er juin 2010 [AI pce 25]). Par décision du 24 janvier 2012, l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a supprimé la rente
d'invalidité avec effet au 1er avril 2012 au motif que l’état de santé de
l’assuré s'est amélioré dès le mois d'octobre 2001, ne présentant plus de
symptomatologie psychopathologique (AI pce 83).
Par arrêt du 2 mai 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou
Tribunal), auprès duquel l’assuré a recouru, a annulé la décision de l’OAIE,
l’instruction du dossier médical ayant été lacunaire. Le TAF a renvoyé
l’affaire à l’OAIE afin qu’il organise notamment une expertise neurologique
et psychiatrique et rende ensuite une nouvelle décision (AI pce 102).
C.
Suite à l’arrêt du TAF, l’OAIE soumet le dossier à son service médical. La
Dresse C._______ propose dans son avis du 3 septembre 2013 de
renoncer à l’expertise décidée par le TAF et de maintenir les taux
d’incapacité de travail retenus en 1992 déjà ainsi que de se contenter d’une
révision économique par la suite. Elle estime qu’il n’y a pas d’éléments
objectifs, clairs et précis pouvant prouver une amélioration notable et
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durable de l’état de santé de l’assuré et que la mise en valeur d’une
éventuelle capacité de travail résiduelle étant improbable, l’assuré ne
travaillant plus depuis 1991 (AI pce 109).
D.
Par projet de décision du 17 septembre 2013, l’OAIE informe l’assuré qu’il
entend confirmer le droit à une rente entière dès le 1er avril 2012, son
incapacité de travail et de gain étant totale depuis le 20 janvier 1992
(AI pce 110).
E.
Par courrier du 1er octobre 2013, la Bâloise Assurances SA (ci-après :
Bâloise Assurances ou recourante), en tant qu’assurance accident LAA
obligatoire, s’oppose au projet de décision, soutenant qu’une instruction
médicale étant nécessaire pour décider de ce cas (AI pce 113). Dans son
courrier du 7 janvier 2014, elle invoque essentiellement que selon l’arrêt
du TAF il sied de procéder à une expertise médicale (AI pce 119).
F.
Le 24 janvier 2014, l’OAIE informe l’assuré que suite à l’opposition de la
Bâloise Assurances, il procède à une expertise neurologique et
psychiatrique. Il communique les noms des experts ainsi que la liste des
questions qui leur serait soumise tout en accordant à l’intimé un délai de
10 jours pour formuler des éventuelles objections (AI pce 126).
G.
Le 14 mai 2014 a eu lieu l’expertise neurologique et le 15 mai 2014
l’expertise psychiatrique (AI pces 146 p. 2 et AI pce 150 p. 1). Le Dr
D._______, spécialiste FMH Neurologie, retient dans son rapport du 11 juin
2014 comme diagnostique un torticolis spasmodique, post-traumatique
cervical, qui est apparu avant le second accident et surtout après les
traitements neuroleptiques et qu’il n’y a pas eu de traitement adéquat à
cette époque. Il conseille un traitement classique au Botox, en général 4
injections par année et estime que l’assuré pourrait au mieux recouvrir une
capacité de travail de 50% si le traitement réagit bien. Ce médecin constate
par ailleurs qu’il n’y a plus de troubles somatoformes douloureux (AI pce
150).
Le Dr E._______, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, fait état
dans son rapport d’expertise du 19 mai 2014 d’une amélioration de l’état
de santé de l’assuré globale et importante depuis l’année 2004, n’attestant
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plus aucune incapacité de travail sur le plan psychique et ne posant aucun
diagnostic psychiatrique (AI pce 145).
Invitée à prendre position, la Dresse F._______, FMH médecine générale,
FMH médecine physique et réadaptation et expert médical certifié SIM,
confirme le 14 juillet 2014 le rapport du Dr D._______ et résume que
l’incapacité de travail de l’assuré reste totale pour des problèmes
somatiques, post-traumatiques, qu’une amélioration sous traitement est
possible mais qu’après 20 ans d’évolution elle est théorique et l’on ne peut
pas la considérer comme exigible pour réduire le dommage (AI pce 159).
La Dresse G._______, FMH psychiatrie et psychothérapie, médecin SIM
certifié, dans sa prise de position du 21 juillet 2014, retient que les différents
diagnostics psychiatriques retenus depuis 1991 ne devraient plus être
posés, que la dépression a évolué favorablement et que le trouble
somatoforme douloureux persistant est maintenant écarté, les douleurs
pouvant être expliquées d’un point de vue neurologique (AI pce 160).
H.
Par projet de décision du 23 juillet 2014, l’OAIE confirme qu’il existe selon
les avis des experts et de son service médical toujours le droit à une rente
entière en raison de problèmes somatiques (AI pce 161).
I.
Le 25 août 2014, la Bâloise Assurances s’oppose au nouveau projet de
décision, contestant notamment les conclusions de l’expertise du Dr
D._______. Elle avance en substance que selon son médecin conseil, la
capacité de travail de l’assuré est d’au moins de 80% et elle demande une
instruction plus approfondie de cette question (AI pce 168). A son appui,
elle joint un avis très succinct du 21 août 2014 établi par le Dr H._______,
chirurgie FMH (AI pce 168 p. 3).
Invitée à prendre position sur l’opposition de la Bâloise Assurances, la
Dresse I._______, FMH neurologie, dans sa prise de position du 13 février
2014, propose de suivre les conclusions de l’expertise neurologique et de
considérer que l’incapacité de travail de l’assuré est totale (AI pce 185).
J.
Par décision du 16 mars 2015, l’OAIE maintient son projet de décision et
alloue à l’assuré une rente d’invalidité entière depuis le 1er avril 2012. En
cas de recours, il retire l’effet suspensif (AI pce 192).
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Page 5
K.
Le 23 mars 2015, la Bâloise Assurances s’oppose à cette décision par
courrier adressé à l’OAIE dont la teneur est celle de son opposition du
25 août 2014 (AI pce 195). Par courrier du 13 avril 2015, l’OAIE l’informe
de la possibilité de recours (AI pce 199).
L.
Le 30 avril 2015, la Bâloise Assurances interjette recours auprès du TAF,
concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de
la rente entière d’invalidité allouée et à la confirmation de la décision du
24 janvier 2012 par laquelle cette rente a été supprimée ainsi que
subsidiairement à l’annulation de la décision contestée et au renvoi de la
cause pour nouvelle investigation sur le plan neurologique. A titre
préalable, elle conclut à la révocation de l’effet suspensif prononcé par
l’OAIE dans sa décision querellée. S’agissant de sa qualité pour recourir,
la recourante se fonde sur l’art. 59 LPGA et sur la jurisprudence du Tribunal
fédéral, avançant qu’une institution de prévoyance pouvait recourir contre
une décision LAA et que dans le présent cas, il sied d’appliquer la même
règle de concordance, de coordination intersystémique. Sur le fond du
recours, elle conteste la validité de l’expertise du Dr D._______ (TAF pce
1).
Le 7 mai 2015, la recourante produit un rapport du 2 mai 2015 du Dr
H._______ qui estime, après avoir discuté du cas avec divers collègues,
qu’une incapacité de travail due à un torticolis spasmodique est plus que
doutable et qu’il est très difficile de trouver dans la littérature mondiale de
tels cas avec une incapacité de travail totale. Il suggère d’organiser une
expertise neurologique avec un médecin adjoint de rhumatologie dans une
clinique universitaire dans des conditions stationnaire de deux à trois jours
(TAF pce 2 et annexe).
M.
Par ordonnance du 12 mai 2015, le TAF invite l’intimé et l’autorité inférieure
à déposer leurs réponses s’agissant de la qualité pour recourir de la
Bâloise Assurances et de sa demande tendant à la restitution de l’effet
suspensif à son recours (TAF pce 3).
Dans sa réponse du 10 juin 2015, l’intimé conclut à ce que le recours de la
Bâloise Assurances soit déclarée irrecevable, tant la jurisprudence que la
doctrine dominante niant à l’assurance-accidents la qualité pour recourir
contre une décision de l’assurance-invalidité. Dans ces conditions il
constate que la restitution de l’effet suspensif ne se pose plus (TAF pce 4).
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Page 6
L’OAIE dans sa réponse du 11 juin 2015 conclut également à ce que le
recours de la Bâloise Assurances soit déclaré irrecevable, rappelant
notamment que l’évaluation de l’invalidité selon l’assurance-accidents et
l’assurance-invalidité étant fondée sur des critères différents (TAF pce 5).
N.
La recourante s’acquitte de l’avance de frais de procédure présumés de
1'000 francs dans le délai imparti par le TAF (TAF pces 6 à 8).
O.
Dans sa réplique du 31 août 2015, la Bâloise Assurances maintient sa
position, citant une doctrine et invoquant l’arrêt du Tribunal fédéral I 249/06
dont l’argumentation présente selon elle une similitude. Elle prétend
également que la procédure suivie par l’OAIE peut être considérée comme
critiquable et qu’il serait choquant, voire arbitraire de contester sa qualité
pour recourir au motif qu’elle ne sera pas liée par le degré d’invalidité
retenu par l’AI. S’agissant du retrait de l’effet suspensif, elle invoque que
selon la jurisprudence constante du TAF, l’assurance-invalidité doit éviter
de verser des rentes dont le fondement est sérieusement contesté
(TAF pce 9).
P.
L’OAIE, dans sa duplique du 11 septembre 2015, réitère ses conclusions
précédentes (TAF pce 11).
Le 21 octobre 2015, l’intimé confirme en tous points sa réponse antérieure
et argue que la jurisprudence ainsi que la doctrine sont unanimes que
l’assurance-accidents n’est nullement liée par la décision de l’assurance-
invalidité (TAF pce 15).
Q.
Dans sa prise de position du 10 décembre 2015, la recourante maintient
sa position (TAF pce 19).
Droit :
1.
Le Tribunal examine d’office la recevabilité des recours déposés devant lui
(ATAF 2007/6 consid. 1 et références; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
3ème édition 2013, n° 593 p. 244). En particulier, il examine la qualité pour
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recourir de la partie recourante, celle-ci constituant une condition de
recevabilité du recours ; son défaut entraîne son irrecevabilité (cf. BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 348;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-
gericht, 2ème édition 2013, p. 56 n° 2.70).
En l’occurrence, il sied d’examiner la qualité pour recourir de la Bâloise
Assurances qui intervient en tant qu’assurance-accident obligatoire
(cf. notamment AI pce 113).
2.
A titre initial, il est rappelé qu’en vertu des art. 31 et 33 let. d de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) ainsi que de l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le TAF
connaît des recours contre les décisions de l'OAIE. Les exceptions prévues
à l'art. 32 LTAF ne sont pas réalisées en l'espèce.
De plus, la procédure devant le TAF en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la LTAF, la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAI ne sont pas applicables (cf. art. 3
let. dbis PA en relation avec art. 37 LTAF, art. 2 LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
Le Tribunal constate par ailleurs que la recourante a déposé le recours en
temps utile compte tenu des féries pascales du 29 mars au 12 avril 2015
(cf. art. 38 al. 4 let. a et art. 60 LPGA) et dans les formes requises par la
loi (cf. art. 60 52 PA). En outre, l'avance de frais de procédure a été dûment
acquittée (cf. art. 63 al. 4 PA).
Enfin, le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
vol. II, Les actes administratifs, 3e édition 2011, p. 300 s.; JÉRÔME
CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). Cependant, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier
l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V 204 consid. 6c;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 25 n.° 1.55).
C-2790/2015
Page 8
3.
3.1 Quant à la qualité pour recourir, litigieuse dans le cas concret, l’art.
59 LPGA stipule que quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir.
En outre, en vertu de l’art. 49 al. 4 LPGA, l’assureur qui rend une décision
touchant l’obligation d’un autre assureur d’allouer des prestations est tenu
de lui communiquer un exemplaire. Cet autre assureur dispose des mêmes
voies de droit que l’assuré.
Selon la jurisprudence, le critère de « touchant l’obligation » de l’art. 49
al. 4 LPGA correspond à ceux retenus par l’art. 59 LPGA (cf. ATF 132 V 74
consid. 3.1) qui règle la qualité pour recourir d’une manière générale
(cf. UELI KIESER, ATSG Kommentar, 3ème édition 2015, art. 49 ch. 103,
p. 659).
Par ailleurs, conformément au principe de l’unité de la procédure, la notion
de la qualité pour recourir est uniforme au niveau de la procédure fédérale
– depuis la première instance jusqu’au Tribunal fédéral (cf. ATF 133 V 549
consid. 3, 131 V 298 consid. 2, 130 V 560 consid. 3.2; arrêt du Tribunal
fédéral 9C_991/2008 du 18 mai 2009 consid. 2; YVES DONZALLAZ, Loi sur
le Tribunal fédéral, Commentaire, 2007, art. 89 ch. 3037, p. 1145;
UELI KIESER, op. cit., art. 59 ch. 2, p. 770).
3.2 Selon la jurisprudence, le recourant est atteint (ou touché) par la
décision lorsqu’il a un intérêt personnel qui se distingue nettement de
l’intérêt général des autres membres de la collectivité ; en principe, le
recours formé par un particulier dans l’intérêt général ou dans l’intérêt d’un
tiers est exclu (ATF 133 V 188 consid. 4.3.3, 127 V 80 consid. 3a/bb ; arrêt
du Tribunal fédéral C 12/04 du 14 octobre 2004 consid. 1.4 et 1.5 ;
YVES DONZALLAZ, op. cit., ch. 3078 p. 1159; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
op. cit., p. 55 n° 2.67).
Le recourant dispose d’un intérêt digne de protection pour recourir lorsque
il peut faire valoir un intérêt pratique ou juridique à demander la
modification ou l’annulation de la décision attaquée. L’intérêt consiste ainsi
dans l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait à la partie, en
lui évitant un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre.
L’intérêt doit aussi être direct et concret ; en particulier, la personne doit se
trouver dans un rapport suffisamment étroit avec la décision ; tel n’est pas
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le cas de celui qui n’est atteint que de manière indirecte ou médiate
(ATF 131 V 298 consid. 3 et références).
Une distinction nette entre les notions de « l’atteinte par la décision » et de
« l’intérêt digne de protection » n’est pas évidente ; la première peut être
considérée comme une concrétisation de la dernière (ATF 133 V 188
consid. 4.3.1 ; cf. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 52 n° 2.64;
UELI KIESER, op. cit., art. 59 ch. 8, p. 771).
3.3 En principe, les destinataires d’une décision ont qualité pour recourir,
étant particulièrement atteints par celle-ci et ayant un intérêt digne de
protection dans la mesure où le prononcé leur refuse une prestation ou une
autorisation requise (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., art. 89 ch. 3080,
p. 1160).
3.4 En l’espèce, la décision attaquée a été adressée à l’intimé ; la
recourante en a reçu une copie pour connaissance (cf. AI pce 192 p. 2).
3.5 Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a
considéré que les personnes ainsi que les assurances et autorités qui ne
sont pas destinataires de la décision attaquée remplissent les conditions
de l’art. 59 LPGA lorsqu’ils ont (cumulativement), d’une part, un intérêt
pratique (par exemple économique) et, d’autre part, lorsqu’ils se trouvent
dans un rapport suffisamment étroit avec l’objet, respectivement lorsqu’ils
sont particulièrement atteints par celui-ci. Lors de l’examen de cette
dernière condition, il faut selon la Haute Cour distinguer entre les recours
formés par un tiers contre une décision prise au détriment présumé de son
destinataire (en allemand : Drittbeschwerde pro Adressat) et les recours
formés par un tiers contre une décision qui est favorable à son destinataire
(en allemand : Drittbeschwerde contra Adressat; ATF 134 V 153
consid. 5.1 et références citées; critique et proposition d’une autre
différenciation : UELI KIESER, op. cit, art. 16 ch. 116 p. 249, art. 49 ch. 70 à
86 p. 654 ss et art. 59 ch. 19 p. 773 s., aussi JEAN-MAURICE
FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, op. cit., ch. 883 p. 1135).
3.5.1 Lorsqu’une assurance, en tant que tiers, interjette – à l’encontre des
intérêts de l’assuré (contra Adressat) – recours contre une décision de
rente, son recours présente un rapport suffisamment étroit avec l’objet de
la décision attaquée si l’évaluation de l’invalidité entreprise par la décision
attaquée la lie d’une façon contraignante. En particulier, le Tribunal fédéral
a considéré que l’évaluation de l’invalidité par les organes de l’assurance-
invalidité n’a pas de force contraignante pour l’assureur-accidents avec
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Page 10
comme conséquence que celui-ci n’est pas légitimé pour recourir contre
une décision de rente de l’Office invalidité (ATF 131 V 362 consid. 2.3 ; à
titre d’exemple, dernièrement, arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2015 du
9 mai 2016 consid. 3, 8C_214/2014 du 8 avril 2015 consid. 4, 8C_862/2014
du 2 avril 2015 consid. 3.4.3, 8C_624/2014 du 19 décembre 2014
consid. 5.2, mais aussi I 249/06 du 2 août 2007 consid. 3.1 et références) ;
la réciproque est également valable (ATF 133 V 549 consid. 6.4 ;
cf. également ATF 134 V 153 consid. 5.2). En effet, bien qu’en vertu du
principe d’uniformité de la notion d’invalidité dans l’assurance sociale ces
assureurs doivent tenir compte de l’évaluation de l’invalidité de l’autre et
qu’ils ne peuvent pas s’en écarter sans motifs pertinents (ATF 126 V 288 ;
à titre d’exemple, arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2015 cité consid. 3,
8C_214/2014 cité consid. 4, 8C_624/2014 cité consid. 5.2 et I 249/06 cité
consid. 3.2 ; UELI KIESER, op. cit., art. 49 ch. 78 p. 655 ; BETTINA KAHIL-
WOLFF, Droit des assurances sociales, JdT 2009, p. 59), aucune
assurance sociale n’a la prééminence et des divergences ne sont pas à
exclure d’emblée (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS,
l’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Sécurité sociale, 3ème édition 2016,
ch. 253 p. 984).
3.5.2 Dans la situation contraire, lorsque l’assurance interjette recours
dans l’intérêt de l’assuré (pro Adressat), elle a qualité pour recourir
lorsqu’elle peut faire valoir un intérêt juridique propre et indépendant
(ATF 134 V 153 consid. 5.3 et références). Dans le cas où la décision de
l’autre assureur influence l’étendue de ses prestations il faut, en plus de
l’intérêt économique y consécutive, que cette décision le désavantage
d’une façon directe et immédiate (ATF 134 V 153 consid. 5.3.2 et
références). A ce sujet, la Haute Cour, dans la cause invoquée par la
recourante I 249/2006 précité, a considéré que l’assurance-accidents qui
verse en vertu de l’art. 20 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents
(LAA, RS 832.20) une rente complémentaire à la rente de l’assurance-
invalidité dispose de la qualité pour recourir contre la décision AI qui réduit
la rente après une révision fondée sur l’application de la méthode mixte
d’évaluation du taux d’invalidité au lieu de la méthode de la comparaison
des revenus appliquée jusqu’alors à cause d’un changement de statut de
la personne assurée. Le Tribunal fédéral a expliqué que cette réduction de
la rente de l’assurance-invalidité a une influence sur le montant de la rente
complémentaire de l’assurance-accidents, le changement du statut de la
personne assurée n’étant pas dans l’assurance-accidents obligatoire un
motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et de l’art. 33 al. 2 de
l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA, RS 832.202 ; arrêt du
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Tribunal fédéral I 249/06 cité consid. 3.2 confirmé par les ATF 134 V 153
consid. 5.3.2.4). La Haute Cour a précisé que dans cette situation, la
qualité pour recourir de l’assurance-accidents ne résulte pas de
l’évaluation du taux d’invalidité par l’AI (cf. ATF 131 V 362, voir consid. 3.5.1
ci-dessus), mais des règles de coordination intersystémique, telles l’art. 49
al. 4 LPGA, la réduction de la rente AI suite à l’application de la méthode
mixte ayant une influence sur le montant de la rente complémentaire ;
l’assureur-accidents qui risquerait de ce fait de devoir verser une rente
complémentaire plus élevée est ainsi directement et immédiatement atteint
par la décision AI au sens de l’art. 49 al. 4 LPGA, voire de l’art. 59 LPGA
(cf. arrêt du Tribunal fédéral I 249/06 cité consid. 3.2 ; JEAN-MAURICE
FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, op. cit., p. 1135 ch. 883).
4.
La recourante soutient qu’elle a qualité pour recourir contre la décision de
l’OAIE. Pour les raisons suivantes, le Tribunal ne saurait la suivre.
4.1 Dans un premier temps, le Tribunal note que le recours de la Bâloise
Assurances va à l’encontre des intérêts de l’assuré (contra Adressat), la
décision du 16 mars 2015 attaquée attribuant à celui-ci une rente
d’invalidité entière à compter du 1er avril 2012. Dans une telle situation,
contrairement à ce que prétend la recourante, il est depuis l’ATF 131 V 362
de jurisprudence constante que l’évaluation de l’invalidité par l’Office AI –
telle à la base de la présente décision contestée – ne lie pas l’assureur-
accidents et que, partant, celui-ci n’a pas qualité pour recourir contre la
décision de rente AI. Cette jurisprudence a précisé la jurisprudence
antérieure relative au principe d’uniformité de la notion d’invalidité dans
l’assurance sociale (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_445/2015 cité
consid. 3, 8C_214/2014 cité consid. 4 et 8C_624/2014 cité consid. 5.2 ;
cf. aussi consid. 3.5.1 ci-dessus) et elle a été confirmée à de nombreuses
reprises (cf. jurisprudences citées à titre d’exemple dans le consid. 3.5.1
ci-dessus). A juste titre, l’intimé soulève alors que la jurisprudence du
Tribunal fédéral ne souffre d’aucun doute et ne fait pas l’objet d’aucune
contestation soutenable. Bettina Kahil-Wolff dont la recourante invoque
l’article sur le droit des assurances sociales publié dans les JdT 2009 I
p. 58 ss, cite par ailleurs la jurisprudence topique et conclut que
l’assurance-accidents, qui n’est pas à proprement parler liée par la décision
AI, n’est pas légitimée pour recourir contre celle-ci. Compte tenu de la
jurisprudence citée, l’argument de la recourante selon lequel elle sera
pénalisée à l’avenir parce que la jurisprudence refuse, selon elle, de
multiplier les expertises et qu’elle n’aura pas la possibilité de remettre en
cause le degré d’invalidité de l’assuré, est tout aussi infondé. Il en va de
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même du principe de l’économie de procédure invoqué succinctement ou
de la jurisprudence relative aux institutions de prévoyance dont la
recourante a omis de démontrer la pertinence au moins brièvement.
L’OAIE souligne justement que l’assurance-accidents peut procéder à
l’évaluation de l’invalidité de l’assuré indépendamment de sa décision.
Notamment, le Tribunal remarque qu’elle pourra, dans le cadre de sa
propre procédure de révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et de
l’art. 33 al. 2 let. c OLAA, tenter de critiquer le résultat de l’expertise du
Dr D._______ du 11 juin 2014 qu’elle conteste ; la question de savoir si elle
aura du succès ne dépendra pas de la décision de l’OAIE qui n’est pas
contraignante, mais de la pertinence de ses critiques à l’égard de
l’expertise médicale. Dans la présente procédure, il n’y a pas lieu d’entrer
en matière sur ces griefs.
4.2 La recourante soutient que la présente cause présente une similitude
avec l’affaire jugée par l’arrêt du Tribunal fédéral I 249/06 cité.
Toutefois, contrairement à la présente cause, le recours avait alors été
formé dans l’intérêt de l’assuré (pro Adressat).
Plus encore, la cause examinée dans l’arrêt mentionné traite de la situation
particulière où l’Office AI avait réduit une rente d’invalidité pour un motif de
révision admis en matière de l’assurance-invalidité mais pas couvert dans
l’assurance-accidents – à savoir une révision de rente fondée sur
l’application de la méthode mixte plutôt que sur la méthode de comparaison
des revenus appliquée jusqu’alors. En effet, l’assurance-accidents
n’assure que la perte de gain résultant d’un accident (cf. art. 20 al. 2 LAA
qui renvoie à l’art. 16 LPGA) ; elle ne connaît pas la méthode mixte
appliquée dans l’assurance-invalidité conformément à l’art. 28a al. 3 LAI
selon lequel l’invalidité d’une personne exerçant une activité
professionnelle à temps partiel est évaluée à la fois par la comparaison des
revenus (pour la part de l’activité lucrative) et par la comparaison des
activités habituelles dans la tenue du ménage par exemple (cf. JEAN-MARIE
FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS, op. cit., p. 977 ch. 230). Ainsi, pour le
calcul de la rente complémentaire LAA, l’art. 32 al. 1 OLAA stipule que si
une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la
LAA, seule est prise en compte la part de la rente de l’AI qui correspond à
l’activité obligatoirement assurée (principe de la concordance des droits ou
de l’identité de la matière; JEAN-MARIE FRÉSARD/MARGRIT MOSER-SZELESS,
op. cit., p. 988 ch. 276). Dans l’affaire I 249/06 citée, la réduction de la rente
d’invalidité AI avait alors eu un effet direct et immédiat sur la rente
complémentaire LAA, l’assureur-accidents, ne pouvant lui-même pas
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procéder à une révision de sa rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA et
l’art. 33 al. 2 OLAA (cf. aussi consid. 3.5.2 ci-dessus), risquait de devoir
verser une rente complémentaire plus élevée. Par conséquent, la décision
de révision AI le désavantageait d’une façon directe et immédiate, fondant
sa qualité pour recourir contre la décision AI.
Or, dans la présente cause, la situation est différente. La révision de rente
introduite par l’OAIE portait sur la question de savoir si l’état de santé de
l’assuré s’est modifié, respectivement si sa capacité de travail s’est
améliorée, tenant entre autres compte du fait qu’il a touché une rente
d’invalidité à partir du 1er janvier 1992 déjà et ainsi depuis plus de 15 ans
(à ce sujet voir l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_920/2013 du 20 mai 2014
consid. 4.4 et références). Dans une telle situation, la recourante peut
aussi procéder à une révision de sa rente conformément à l’art. 17 al. 1
LPGA et à l’art. 33 al. 2 let. c OLAA. Au vu de la jurisprudence citée
(ATF 131 V 362 ; consid. 3.5.1 et 4.1 ci-dessus), elle n’est pas liée par la
décision AI et, dès lors, celle-ci n’a pas d’effets directs et immédiats sur ses
prestations bien qu’elle les verse aux termes de l’art. 20 al. 2 LAA sous
forme d’une rente complémentaire (cf. MELCHIOR VOLZ, Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Commentaire, SZS n° 20,
2ème édition 2009, p. 123 ch. 69).
4.3 La recourante invoque encore qu’il sera choquant de contester sa
qualité pour recourir alors que la procédure suivie par l’OAIE est selon elle
critiquable. Or, cet argument tombe à faux, le droit suisse n’admettant pas
de recours formé par un tiers dans un intérêt général tel la garantie d’une
prétendue correcte application de la loi (cf. consid. 3.2 ci-dessus).
5.
Au vu de ce qui précède, il appert que la recourante n’a pas qualité pour
recourir et que, partant, son recours est irrecevable. La requête de la
recourante tendant à la révocation de l’effet suspensif à son recours est
sans objet.
6.
Il reste à examiner les questions des frais de procédure et des dépens.
6.1 Vu l’issue de la procédure, la recourante doit prendre en charge les
frais de procédure fixés à 1'000 francs conformément à l’art. 63 al. 1,
1ère phrase PA selon lequel les frais de procédure sont à la charge de la
partie qui succombe et de l’art. 4 du règlement concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
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RS 173.320.2) qui détermine l’émolument judiciaire dans des contestations
pécuniaires. Concrètement, les frais de procédure sont prélevés sur
l’avance de frais du même montant dont la recourante s’est acquittée
(TAF pces 6 et 8).
6.2 L'art. 64 PA et l'art. 7 FITAF permettent au Tribunal d'allouer à la partie
ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité
pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été
occasionnés à la charge de la partie adverse déboutée. Les honoraires du
représentant sont fixés, selon l'appréciation du Tribunal, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer.
En l’espèce, il se justifie d'allouer à l’intimé (sur la notion voir : THIERRY
TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, chiffre 1487 ss; ISABELLE
HÄNER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(VwVG), 2008, art. 38 n° 6 ss) une indemnité à titre de dépens fixée à
1'500 francs à charge de la recourante. Il est rappelé que la TVA n'est pas
due sur des prestations d'avocat fournies à un assuré résidant à l'étranger
(cf. art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la
valeur ajourée [LTVA, RS 641.20] ; arrêts du TAF C_738/2010 du 20 août
2012 consid. 8.2, C-6983/2009 du 12 avril 2010 consid. 3.2]).
En vertu de l’art. 7 al. 3 FITAF, aucun dépens n'est alloué à l'autorité
inférieure.
Le dispositif se trouve à la page suivante.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le frais de procédure s’élèvent à 1'000 francs et sont prélevés sur l’avance
de frais du même montant dont la recourant s’est acquittée.
3.
Dès l’entrée en force du présent arrêt, la recourante versera à l’intimé à
titre de dépens une indemnité de 1'500 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimé (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (art. 42 LTF).
Expédition :