B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2791/2012
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Daniel Stufetti, Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 16 mars 2012).
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Vu
la demande de prestations de l'assurance-invalidité du 6 avril 2010
déposée par A._______, ressortissante suisse, celle-ci ayant cessé son
activité professionnelle à temps partielle le 28 mai 2009 pour raisons de
santé (OAI GE pce 2),
la décision du 16 mars 2012 (OAI GE pce 64), par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a
rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité de A._______,
au motif qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens de la loi suisse (taux
d'invalidité de 17%), l'intéressée présentant une capacité de travail de
73% dans son activité habituelle, pour un taux d'activité estimé à 80%, et
un empêchement de 41% dans la tenue du ménage, effectué à 20% (avis
médical du 18 avril 2011 du Service médical régional [SMR; OAI GE
pce 48]; enquête économique sur le ménage du 7 septembre 2011 [OAI
GE pce 51]),
le courrier du 24 avril 2012 de l'OAIE, envoyé en recommandé à
A._______, indiquant que la décision du 16 mars 2012 est revenue par la
poste avec la mention "boîte non identifiable" et que ladite décision est
renvoyée en annexe à la nouvelle adresse de l'intéressée (TAF pce 1),
le recours du 21 mai 2012, déposé à la Poste le 22 mai 2012, formé
contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, dans lequel
A._______ demande l'annulation de la décision litigieuse et un réexamen
de son dossier, qui pourra confirmer que son degré d'invalidité est bien
supérieur à celui retenu par l'autorité inférieure (TAF pce 1),
la documentation médicale produite par la recourante, jointe à son
recours, en particulier le rapport médical du Pr B._______ du 11 mai 2012
(TAF pce 1),
l'avis médical du 9 juillet 2012 du Dr C._______, médecin du SMR, qui
relève qu'au vu du rapport du Pr B._______, la situation de la recourante
se dégrade plus rapidement que ne le laissait supposer les éléments
médicaux antérieurs, et qui estime que la capacité de travail de
l'intéressée est nulle pour toute activité, ceci depuis mai 2009 (TAF
pce 3),
la prise de position du 25 juillet 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité
du canton de Genève (OAI GE), qui, constatant, sur la base de l'avis
précité du SMR et après réexamen du dossier et des pièces médicales
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produites par la recourante, que le taux d'invalidité de cette dernière doit
être modifié, conclut à l'octroi d'une rente entière fondée sur un degré
d'invalidité de 88%, et ce, dès le 1er octobre 2010, soit six mois après le
dépôt de la demande de prestations du 6 avril 2010 (TAF pce 3),
la réponse de l'autorité inférieure du 31 juillet 2012, qui conclut à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi
de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la
prise de position de l'OAI GE du 25 juillet 2012 (TAF pce 3),
l'écriture du 23 août 2012 de la recourante, qui demande que l'assurance-
invalidité suisse lui verse les prestations arriérées et la rente qui lui est
due (TAF pce 5),
et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge
expressément à la LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
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qu'aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
que la jurisprudence du Tribunal fédéral précise qu'une décision, pour
être valablement notifiée, doit non seulement être expédiée mais encore
être mise à la disposition du destinataire ou de son représentant à leur
juste adresse,
qu'ainsi, une décision est réputée notifiée dès qu'elle est entrée en
possession de son destinataire, c'est-à-dire dès que lui-même ou un
représentant autorisé a eu la possibilité d'en prendre connaissance
(ATF 122 III 316 consid. 4, ATF 109 Ia 15 consid. 4, ATF 97 V 120;
RCC 1971 p. 546 ss; JAAC 60.39 consid. 3; BENOÎT BOVAY, Procédure
administrative, Berne 2000, p. 369),
que le pli recommandé est notifié lorsqu'il est reçu, à défaut de réception
lors de la distribution ou dans le délai de garde de sept jours, au terme de
ce dernier (YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne
2002, n° 148),
que par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à
l'administré de tenir informée l'administration d'un changement d'adresse
pour éviter que ne puisse lui être opposée une notification vaine effectuée
à la dernière adresse connue de l'administré partie à une procédure
(YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 913 ss; BOVAY, op. cit., p. 275;
ATF 113 Ib 296),
qu'à cet égard se pose toutefois la question de savoir, lorsqu'un pli est
retourné à l'administration avec la mention "parti sans adresse" ou une
autre indication de même nature, s'il ne lui appartient pas de prendre
quelques mesures raisonnables pour rechercher l'adresse de l'administré
et de renoncer à se prévaloir d'un manquement du destinataire pour
fictivement admettre que le pli lui est parvenu, question qui peut
cependant rester ouverte en l'occurrence (YVES DONZALLAZ, op. cit.,
n° 917),
qu'en l'espèce, le recours contre la décision du 16 mars 2012 a été
déposé à la Poste le 22 mai 2012, soit 67 jours après la date à laquelle la
décision a été prononcée,
qu'il ressort toutefois des pièces au dossier que la décision du 16 mars
2012 a été envoyée une première fois à la recourante par pli
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recommandé, mais retournée à l'OAIE par la Poste avec la mention
"boîte non identifiable",
qu'ainsi, la recourante, à l'occasion de cet envoi, n'a pas eu la possibilité
de prendre connaissance de la décision précitée, aucune distribution du
courrier n'ayant eu lieu à l'adresse indiquée,
qu'il ressort également du courrier de l'OAIE du 24 avril 2012 que la
recourante avait une nouvelle adresse, autre que celle figurant sur la
décision du 16 mars 2012, adresse que l'OAI GE a communiquée à
l'OAIE, à la demande de ce dernier, suite au retour de la décision
contestée à son expéditeur,
qu'il en résulte que l'administration, soit l'OAI GE, office compétent pour
examiner la demande présentée par la recourante, avait bel et bien
connaissance du changement d'adresse de celle-ci,
que l'OAIE a alors procédé à un second envoi de la décision du 16 mars
2012, à nouveau par pli recommandé, daté du 24 avril 2012, lequel envoi
n'a pas été retourné à l'OAIE,
qu'il convient d'admettre dès lors que la décision litigieuse n'a été
valablement notifiée à la recourante qu'après le 24 avril 2012, de sorte
que le recours, déposé à la Poste le 22 mai 2012, l'a été dans le délai
légal de l'art. 60 al. 1 LPGA,
qu'enfin, dans la mesure où il a été introduit dans la forme prescrite
(art. 52 PA), le recours est recevable,
que le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse,
en l'occurrence le 16 mars 2012 (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et les
références),
qu'il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné en l'espèce au regard de la LAI et de son ordonnance
d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'à la date de la décision
litigieuse, soit, après le 1er janvier 2008, en fonction des modifications
légales consécutives à la 5e révision de la LAI et, dès le 1er janvier 2012,
selon les dispositions de la 6e révision (premier volet), qui, sauf indication
contraire, sont citées ci-après,
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que l'acte attaqué a pour objet le droit de la recourante à une rente
d'invalidité,
que selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la
LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois
années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI),
que la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois
ans au total (OAI GE pce 11) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations, de sorte qu'il reste à examiner si elle est invalide,
qu'en procédure de recours, le SMR, en la personne du Dr C._______, a
été amené à prendre position sur les nouveaux documents médicaux
produits par la recourante,
que dans sa prise de position du 9 juillet 2012, le service médical précité
constate, au vu en particulier des nouveaux éléments médicaux reçus,
que l'état de santé de la recourante, qui se dégrade rapidement, ne
permet pas la reprise de la moindre activité professionnelle et que
l'intéressée présente dès lors une capacité de travail nulle dans toute
activité et ceci depuis mai 2009, date à laquelle elle a arrêté de travailler
pour raisons médicales (insuffisance respiratoire),
qu'après réexamen du dossier et des pièces médicales produites par la
recourante, l'OAI GE, dans sa prise de position du 25 juillet 2012, conclut
à un taux d'invalidité global de 88% (incapacité de travail de 100% dans
une activité professionnelle à temps partiel [80%] et empêchement de
41% dans les activités ménagères) et à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 1er octobre 2010,
que dans sa réponse du 31 juillet 2012, l'OAIE conclut quant à lui à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position
de l'OAI GE du 25 juillet 2012,
que la recourante, dans son recours du 21 mai 2012, demande
principalement l'annulation de la décision litigieuse et un réexamen de
son dossier confirmant que son degré d'invalidité est bien supérieur à
celui retenu par l'autorité inférieure dans la décision litigieuse,
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qu'en outre, dans son écriture du 23 août 2012, elle sollicite que
l'assurance-invalidité suisse lui verse les prestations arriérées et la rente
qui lui est due,
qu'au vu des pièces au dossier, en particulier du rapport médical du
11 mai 2012 du Pr B._______, du service de pneumologie de X._______
(TAF pce 1), qui explique que la recourante souffre d'une insuffisance
respiratoire très sévère, pour laquelle une indication à la transplantation
pulmonaire pourrait être posée, mais également au vu des rapports des
13 et 27 avril 2010 des Drs E._______, du service de pneumologie de
l'Hôpital Y._______, et F._______, qui tous deux indiquent que la
recourante ne peut pas reprendre d'activité professionnelle (OAI GE
pces 12, 13), ce que confirme le Dr G._______, du service de
pneumologie de X._______, dans un rapport de décembre 2010 (OAI GE
pce 43), et enfin au vu de la note de décembre 2011 de H._______,
infirmière ayant procédé à l'enquête économique sur la ménage en
septembre 2011, qui relate que la recourante est à la limite de l'impotence
et ne peut plus assurer ses tâches ménagères que de façon extrêmement
limitée (OAI GE pce 58), l'autorité de céans constate que l'appréciation
du SMR du 9 juillet 2012 est pertinente,
que selon l'art. 28 al. 1 let. b et c LAI, l'assuré a droit à une rente
d'invalidité lorsqu'il a présenté une incapacité de travail d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable et que, au terme
de cette année, il est invalide à 40% au moins; il a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI),
que l'art. 29 al. 1 LAI prévoit en outre que le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter
de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA,
qu'au vu de ce qui précède, et compte tenu des dispositions légales
susmentionnées, il appert que la recourante a droit à une rente entière
d'invalidité, pour une perte de gain subie de 88%, lequel droit ne peut
toutefois naître avant le 1er octobre 2010, dans la mesure où le dépôt de
la demande de prestations date du 6 avril 2010,
qu'il convient par conséquent d'admettre le recours et de réformer la
décision attaquée en ce sens que la recourante a droit à une rente
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entière d'invalidité à partir du 1er octobre 2010, conformément à ce qui a
été retenu dans la réponse de l'OAIE du 31 juillet 2012 et dans la prise de
position de l'OAI GE du 25 juillet 2012,
qu'il incombera à l'administration de calculer le montant des prestations
dues à la recourante et de lui verser les rentes arriérées ainsi que, le cas
échéant, les intérêts moratoires dus en vertu des art. 26 al. 2 LPGA et 7
al. 1 et 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du
droit des assurances sociales (OPGA, RS 830.11; ATF 133 V 9
consid. 3.6, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-828/2007 du
13 octobre 2009 consid. 9),
qu'au vu de l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA),
que conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal peut
allouer à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce toutefois, dans la mesure où la recourante n'est pas
représentée, le Tribunal peut renoncer à allouer des dépens (art. 7 al. 4
FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 16 mars 2012 est réformée en ce sens que la recourante
a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 2010.
3.
Le dossier est retourné à l'administration afin qu'elle calcule le montant
des prestations dues à la recourante et lui verse les prestations arriérées,
ainsi que, le cas échéant, les intérêts moratoires dus.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège :
La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :