Cour III
C-279/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 o c t o b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Susana Carvalho, greffière.
1. A._______,
2. B._______,
tous deux représentés par le
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs
(SIT), rue des Chaudronniers 16, case postale 3287,
1211 Genève 3,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f
OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-279/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissante philippine née le 26 juillet 1961, est arrivée
en Suisse le 31 décembre 1990 afin d'occuper un poste d'employée de
maison au service d'un fonctionnaire de la Mission permanente de
W._______, à Genève. Compte tenu du statut de son employeur, une
carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères
(ci-après : DFAE) lui a été délivrée le 17 avril 1991. Par la suite, ayant
successivement travaillé, à Genève, auprès de fonctionnaires de la
Mission permanente de X._______, de la Délégation permanente de
l'Organisation Y._______ et de l'Organisation Z._______, l'intéressée
est restée au bénéfice d'une carte de légitimation jusqu'au 26 juin
2003.
B.
Le 23 décembre 1996, A._______ a donné naissance à un fils,
B._______, que son père biologique, un citoyen italien nommé
C._______, n'a pas reconnu officiellement.
Le 22 octobre 1997, la Mission permanente de la Suisse près les
organisations internationales a refusé d'octroyer une carte de
légitimation à l'enfant précité.
C.
Suite au non renouvellement de sa carte de légitimation au-delà du 26
juin 2003, A._______ a requis auprès de l'Office de la population du
canton de Genève (ci-après : OCP), le 22 septembre 2003, l'octroi
d'une autorisation de séjour avec activité lucrative en marge du
contingentement. Elle a exposé qu'elle avait, en Suisse, toujours
subvenu seule à ses besoins et à ceux de son fils, que ce dernier était
scolarisé à Genève, qu'elle-même s'y était intégrée, et que deux
particuliers étaient au demeurant prêts à l'engager. Elle a également
produit la copie des diverses cartes de légitimation dont elle avait
bénéficié jusqu'alors.
D.
Par courrier du 18 novembre 2004, A._______ a notamment transmis
à l'OCP un curriculum vitae détaillé, une liste des membres de sa
famille (répartis entre les Philippines et l'Australie), un relevé de son
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compte bancaire et des attestations de ses deux employeurs, datées
(toutes deux) du 4 octobre 2004.
E.
Entendue par l'autorité cantonale le 8 décembre 2004, la requérante a
en substance précisé que le père de son fils vivait en Italie, venait
chaque année deux à trois mois à Genève, y voyait alors
régulièrement son enfant (qu'il n'avait toutefois pas reconnu), et lui
versait une pension mensuelle de Fr. 350.-. Elle a souligné que son
enfant ne connaissait pas les Philippines et n'en parlait pas la langue,
que sa carte de légitimation lui avait été retirée au motif qu'elle avait
décidé de garder son fils à ses côtés, et qu'elle était bien intégrée en
Suisse où elle vivait depuis treize ans.
F.
Par lettre du 13 décembre 2004, C._______ a déclaré verser
mensuellement la somme de Fr. 350.- pour subvenir à l'entretien de
son fils, avec qui il entretenait des contacts fréquents dès lors qu'il
était souvent amené à venir à Genève dans le cadre de son travail.
G.
Le 22 juillet 2005, l'OCP a informé A._______ et son fils qu'il
préavisait favorablement l'octroi en leur faveur d'autorisations de
séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
H.
Le 26 septembre 2005, l'ODM a rendu à l'endroit de A._______ et
B._______ une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation, relevant que les circonstances de l'espèce (à savoir la durée
du séjour en Suisse comme domestique privée au bénéfice d'une
carte de légitimation du DFAE, l'arrivée à échéance de ce titre, le
nouvel emploi auprès de particuliers et la naissance d'un enfant dont
le père résidait à l'étranger) ne pouvaient justifier l'application de l'art.
13 let. f OLE. L'ODM a par ailleurs souligné qu'une carte de
légitimation du DFAE ne conférait à son titulaire aucun droit à un
traitement de faveur ni en matière de séjour, de travail et
d'établissement, ni quant à la poursuite du séjour en Suisse à la fin
des fonctions officielles.
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I.
Agissant le 19 octobre 2005 par l'entremise de leur conseil, les
intéressés ont recouru contre cette décision. Ils ont invoqué que l'ODM
s'appuyait sur une interprétation extrêmement stricte de l'art. 13 let. f
OLE, laquelle ne prenait pas en compte la circulaire du 21 décembre
2001 concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité. En outre, ils ont expliqué que le non
renouvellement de la carte de légitimation de A._______ l'avait
empêchée d'entamer un procédure de naturalisation, et était dû au fait
qu'elle avait gardé son enfant en Suisse, auprès d'elle. Les recourants
ont précisé qu'ils n'avaient aucune attache dans leur pays d'origine –
B._______ n'en sachant même pas la langue – et qu'un retour aux
Philippines priverait le jeune garçon de relations avec son père. Ils ont,
d'autre part, insisté sur leur bonne intégration, sur la durée de leur
séjour en Suisse et sur le fait qu'ils ne pouvaient vivre ailleurs qu'à
Genève. Pour ces motifs, ils ont conclu à l'annulation de la décision
attaquée et requis une comparution personnelle devant l'autorité de
recours, pour le cas où cela s'avérerait utile.
A l'appui de leur recours, ils ont notamment produit la copie du
passeport et de l'acte de naissance de B._______, un certificat
médical du 11 octobre 2005 attestant que le prénommé était sujet à
des crises d'asthme et suivait un traitement pour une dermatite
atopique, diverses pièces confirmant la bonne intégration personnelle,
sociale et culturelle des intéressés, des attestations démontrant que
que le jeune garçon avait été placé en crèche d'août 1997 à juillet
2001 et scolarisé depuis septembre 2001, ainsi que la copie de deux
des livrets de préscolarité et de scolarité obligatoire de celui-ci.
J.
Appelé à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 23 novembre 2005. Outre les aspects déjà
mentionnés dans la décision attaquée, il a relevé que la durée du
séjour en Suisse des recourants ne justifiait pas, à elle seule, l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation, pas plus que leur
intégration, et que, par ailleurs, leur départ de Suisse ne les
confronterait pas à des obstacles insurmontables, cela d'autant moins
que A._______ avait de la famille dans son pays d'origine. L'ODM a
enfin considéré que leur situation ne différait guère de celle de toute
personne placée dans la même situation.
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K.
Invités à prendre position sur les observations de l'ODM, les
recourants ont, par lettre du 15 décembre 2005, repris l'essentiel des
arguments développés dans leur recours. Ils ont en particulier insisté
sur le fait que si A._______ n'avait pas décidé de garder son fils en
Suisse, elle aurait continué à bénéficier d'une carte de légitimation et
aurait dès lors pu demander à être naturalisée.
L.
Répondant à l'invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
TAF ou le Tribunal) à lui communiquer les derniers développements
survenus dans leur situation, les intéressés ont, le 3 juin 2008, exposé
que A._______ travaillait toujours pour les mêmes employeurs et que
B._______ avait obtenu des résultats "plus que satisfaisants" aux deux
premiers trimestres de sa 5ème année. Ils ont notamment produit des
déclarations des employeurs de la prénommée, diverses attestations
de scolarité et le livret scolaire du jeune garçon, ainsi que deux
témoignages datés du 16 mai 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f OLE), prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]
applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 Dans la mesure où il est compétent, le TAF statue sur les recours
pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage
ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
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1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle
que l'OLE (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]). Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.4 Le nouveau droit de procédure est applicable, conformément à
l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 A._______ et B._______, qui sont directement touchés par la
décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Dans leur recours du 19 octobre 2005, les intéressés ont requis
l'audition personnelle de A._______, pour le cas où le TAF aurait des
doutes sur ses déclarations ou aurait besoin d'éclaircissements.
A ce propos, il convient de rappeler que la procédure en matière de
recours administratif est en principe écrite (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération / JAAC 56.5 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Bern, 1983, p. 65 et 70) et qu'il n'est
ainsi procédé à l'audition de parties ou de témoins que si de telles
mesures d'instruction paraissent indispensables à l'établissement des
faits de la cause.
En l'espèce, le Tribunal considère que les éléments pertinents de la
cause sont établis à satisfaction de droit et ne nécessitent donc aucun
complément d'instruction. L'autorité est en effet fondée à mettre un
terme à l'instruction lorsque, comme in casu, les preuves administrées
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lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 p. 735s ; ATF 124 I
208 consid. 4a p. 211 ; JAAC 69.78 consid. 5a).
La requête tendant à l'audition personnelle de A._______ est, dès lors,
rejetée.
3.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant
toutefois être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du
recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou
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en raison de considérations de politique générale (cf. art. 13 let. f
OLE).
5.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l OLE (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est
pas liée par l'appréciation émise par l'OCP dans sa prise de position
du 22 juillet 2005.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT]
1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der
kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches
Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et
au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Au regard du nouveau droit également, la position de l'OCP ne lie ni
l'ODM ni le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA ; voir également le chiffre 1.3.2 des Directives et Commentaires
de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes > Bases légales >
Directives et commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et
compétence, version 01.01.2008, consulté le 3 octobre 2008).
6.
6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
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C-279/2006
de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 page 589, jurisprudence et doctrine citées).
6.2 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu
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suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte
de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se
pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré
et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de
poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la
formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays
d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé
leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une
période essentielle du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3 ; ATF 123 II précité consid. 4 p. 128ss ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997
p. 297s.).
6.3 En référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral, le TAF a
confirmé que, de manière générale, des séjours effectués sans
autorisation idoine ne doivent pas être pris en compte dans l'examen
d'un cas de rigueur et que la longue durée d'un tel séjour n'est donc
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196s et jurisprudence citée). De même, dans
l'examen d'un cas de rigueur, il n'y a pas lieu de définir à l'intention
des personnes ayant séjourné illégalement dans ce pays des critères
particuliers et de leur accorder un traitement de faveur – par rapport
aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse dans le respect de
la réglementation de police des étrangers – dans l'appréciation de leur
situation (ATF 130 II 39 consid. 5.4). Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 139
II 39 consid. 3).
7.
L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation
délivrée par le DFAE, dont le personnel privé au service des membres
de missions diplomatiques et permanentes et de postes consulaires,
des fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en
Suisse ou du personnel travaillant pour ces organisations, eux-mêmes
au bénéfice d'un tel document (cf. art. 4 al. 1 let. d OLE en relation
avec l'art. 4 al. 1 let. a à c OLE). Or, ainsi qu'il ressort de la disposition
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précitée, le séjour de ces personnes en Suisse n'est autorisé que
pendant la durée de la fonction exercée dans le but défini par le DFAE,
lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée par la
Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers (cf. art. 16
LSEE et art. 1 OLE).
Les personnes visées à l'art. 4 al. 1 let. a à d OLE ne peuvent donc
ignorer que leur présence en Suisse est directement liée à la fonction
qu'elles occupent et revêt ainsi un caractère temporaire. Le Tribunal
fédéral a ainsi considéré que la durée du séjour qu'ils avaient accompli
en Suisse à ce titre n'était en principe pas déterminante pour la
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de
l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 p. 579 ainsi que
jurisprudence et doctrine citées).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une
carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir une exception
aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour
laquelle une autorisation de séjour – d'emblée limitée à ce but précis –
leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait
exceptionnelles (cf. ATAF précité, ibid.).
8.
8.1 Dans leur mémoire de recours, les intéressés invoquent le
bénéfice de la circulaire du 21 décembre 2001 concernant la
réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité, dont ils demandent le respect et l'application.
8.2 Préalablement, le TAF précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 ainsi que jurisprudence
et doctrine citées).
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8.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités de police des
étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient d'examiner
dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes dont le
séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en vigueur
et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée jusqu'alors par
le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il avait à connaître,
compétence aujourd'hui déchue. Or, par la décision querellée, l'ODM
n'a fait qu'apprécier la situation concrète des intéressés à l'aune des
principes régissant les cas personnels d'extrême gravité. Les
recourants ne peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire
(cf. dans le même sens ATAF 2007/16 consid. 6.3 p. 197s.).
9.
9.1 Se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations de
A._______, le TAF retient que cette dernière a résidé en Suisse depuis
le 31 décembre 1990 et que son séjour n'a été autorisé, par le biais de
cartes de légitimation délivrées par le DFAE du 17 avril 1991 au 26
juin 2003, qu'en raison du statut des personnes pour lesquelles elle a
travaillé durant cette période (cf. point A et consid. 7 supra). Par
conséquent, sa présence en Suisse ne revêtait qu'un caractère
temporaire, ce dont elle aurait dû se rendre compte, ayant signé
plusieurs déclarations écrites allant dans ce sens. De plus, depuis le
dépôt de sa demande de régularisation, le 22 septembre 2003,
l'intéressée ne demeure en territoire helvétique qu'en vertu d'une
simple tolérance cantonale, laquelle n'est que provisoire et aléatoire.
Quant à B._______, il ressort des documents produits dans le cadre
du présent recours (attestation de la crèche fréquentée par l'enfant
dès août 1997, attestations de sa scolarisation depuis septembre
2001, livrets scolaires) que celui-ci a toujours vécu en Suisse, et cela
sans jamais posséder le moindre document l'y autorisant, la Mission
permanente de la Suisse près les organisations internationales ayant
notamment refusé, le 22 octobre 1997, de lui octroyer une carte de
légitimation (cf. point B supra). Partant, le séjour du jeune garçon en
territoire helvétique jusqu'à la demande du 22 septembre 2003 doit
être considéré comme illégal ; d'autre part, à l'instar de sa mère, il ne
séjourne depuis lors dans ce pays que par le biais d'une simple
tolérance du canton de Genève.
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9.2 C'est le lieu de rappeler que les séjours sous couvert d'une carte
de légitimation du DFAE ne sauraient en principe être pris en
considération (cf. consid. 7 supra), pas plus que les séjours illégaux ou
précaires (cf. ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581), pour l'application de
l'art. 13 let. f OLE. Au demeurant, le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal,
ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans
que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à
même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16
consid. 7 p. 198s).
Dans ces conditions, les intéressés ne sauraient tirer parti de la simple
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation, cela quand bien même A._______ aurait eu
l'intention de demander sa naturalisation au vu du nombre d'années
passées dans ce pays (cf. recours du 19 octobre 2005 p. 3). Pour
rappel, les recourants se trouvent en effet, de ce point de vue, dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
10.
10.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, seraient de nature à
faire admettre qu'un refus d'exempter les recourants des mesures de
limitation les placerait dans une situation excessivement rigoureuse
relevant d'un cas personnel d'extrême gravité.
10.2 Ainsi que précisé ci-dessus, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
d'extrême gravité (cf. consid. 6.1 supra). En effet, encore faut-il que le
refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en
cause de manière accrue.
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10.3 En l'espèce, les recourants justifient avant tout leur démarche
par la durée de leur séjour en Suisse, leur intégration sociale et
professionnelle, respectivement scolaire, leur indépendance financière
et l'absence de tout lien avec leur pays d'origine.
10.3.1 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de
A._______, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers ayant passé près de dix-huit ans en Suisse,
elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le
Tribunal ne remette nullement en cause les efforts d'intégration
accomplis par la prénommée, ni les excellents contacts qu'elle a pu
établir avec la population, il ne saurait toutefois considérer que cette
dernière se soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes
et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour
dans son pays d'origine. S'agissant des relations de travail, d'amitié ou
de voisinage qu'elle a nouées durant son séjour sur le territoire
helvétique, celles-ci ne sauraient non plus justifier une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. consid. 6.1 supra).
Certes, l'examen du dossier révèle que, depuis son arrivée en Suisse,
l'intéressée y a travaillé à la satisfaction de ses employeurs et a, par
son travail, assuré son indépendance financière et celle de son fils,
son comportement n'ayant au demeurant jamais donné lieu à aucune
plainte – à l'exception du fait qu'elle ait laissé son fils vivre
illégalement avec elle jusqu'en 2003. Il s'avère néanmoins qu'au
regard de la nature des emplois exercés en Suisse (essentiellement
dans le secteur de l'économie domestique) et au demeurant, jusqu'en
2003, exercés dans le cadre de son statut spécial (carte DFAE), la
requérante n'a pas acquis des connaissances ou des qualifications
telles qu'elle ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays
d'origine et qu'il faille considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution
professionnelle remarquable, justifiant à elle seule l'admission d'un cas
de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3
p. 200 et jurisprudence citée). Ainsi, il faut considérer que la
réintégration professionnelle de A._______ dans sa patrie est non
seulement possible – celle-ci y ayant du reste suivi une formation
universitaire en "management" et y ayant travaillé en tant qu'employée
de bureau (cf. curriculum vitae produit dans le cadre du présent
recours) – mais devrait encore être favorisée par sa connaissance du
français et par l'expérience acquise en territoire helvétique.
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10.3.2 Par ailleurs, il convient de rappeler ici que la prénommée a
vécu aux Philippines jusqu'à l'âge de 29 ans. Elle a donc passé dans
son pays d'origine toute sa jeunesse et le début de sa vie d'adulte –
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF
123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait
considérer que les attaches créées avec la Suisse aient pu la rendre
totalement étrangère à son pays au point qu'elle ne serait plus en
mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères.
D'autre part, il ressort des pièces du dossier que plusieurs membres
de la famille de l'intéressée sont établis aux Philippines, alors qu'en
revanche aucun d'entre eux ne réside en Suisse. Or, il est indéniable
que l'entourage familial présent dans sa patrie constitue un élément
susceptible de favoriser le retour de A._______ dans son pays.
10.4
10.4.1 En ce qui concerne B._______, il n'est point contesté que le
prénommé, né en Suisse et âgé aujourd'hui de près de douze ans,
s'est bien intégré au milieu scolaire (ainsi que l'attestent en particulier
les très bons résultats obtenus lors des deux premiers trimestres de
sa 5ème année ; cf. extraits du livret scolaire fournis à l'appui de la
réplique du 3 juin 2008) et social genevois, si bien qu'un retour dans
son pays d'origine – dont il ne parle pas la langue et qu'il ne connaît
au demeurant que par sa mère – entraînerait assurément certaines
difficultés. Cependant, son intégration n'est pas à ce point poussée
qu'il ne pourrait se réadapter à sa patrie et à un nouveau régime
scolaire. Son jeune âge et la capacité d'adaptation qui en découle ne
pourront que l'aider à supporter un tel changement, de même que la
facilité d'apprentissage dont il fait preuve dans ses études (cf. extraits
du livret scolaire précités ; voir également ATAF 2007/16 consid. 9 p.
200s. et arrêt du Tribunal fédéral 2A.499/2000 du 19 décembre 2000
consid. 2c, concernant notamment un enfant âgé d'un peu plus de
onze ans qui, pour n'avoir pas encore atteint l'âge décisif de
l'adolescence, n'a pas été assimilé à un cas de déracinement propre à
justifier l'exemption aux mesures de limitation).
Par ailleurs, le fait que B._______ soit, à en croire le certificat médical
du 11 octobre 2005 (cf. point I supra), sujet à des crises d'asthme et
suive un traitement pour une dermatite atopique n'apparaît pas décisif
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pour la résolution du cas d'espèce, cela d'autant moins qu'aucun
argument n'a été tiré desdites pathologies, cela tant dans le recours
du 19 octobre 2005 que dans le reste de la procédure. En effet, il
s'agit-là d'affections somme toute assez ordinaires, pour lesquels le
jeune garçon pourra sans trop de difficultés être traité de façon
adéquate dans son pays d'origine.
Sur un autre plan, il sied de relever que C._______ n'a pas reconnu
officiellement B._______, celui-ci vivant au demeurant avec sa mère et
ne rencontrant son prétendu père biologique qu'occasionnellement,
sans que les liens tissés entre eux ne puissent donc être qualifiés de
particulièrement intenses (cf. points E et F supra). Il s'ensuit que, bien
que le Tribunal admette que les relations entre les prénommés seront
rendues plus difficiles en cas de retour de l'enfant aux Philippines, il
demeure qu'à défaut de rapport de filiation établi légalement, cet
élément ne saurait être pris en considération par le TAF dans
l'appréciation des circonstances de l'espèce.
11.
Le Tribunal n'ignore pas que les recourants se heurteront à de sérieux
problèmes d'adaptation, respectivement de réadaptation, en cas de
retour dans leur patrie. Rien ne permet toutefois d'affirmer que ces
difficultés seront sensiblement plus graves pour eux que pour
n'importe lequel de leurs concitoyens appelé à quitter la Suisse au
terme de son séjour dans ce pays, ou que leur situation sera sans
commune mesure avec celle que connaissent leurs compatriotes
restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums
fixés par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions de vie de son pays d'origine,
mais implique que celui-ci se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger de lui, compte tenu
notamment de l'intensité des liens qu'il a noués avec la Suisse, qu'il
tente de se réadapter à son existence passée. On ne saurait ainsi tenir
compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée
sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes difficultés concrètes
propres à son cas particulier, telles une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
(cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
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12.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances propres au cas particulier, le Tribunal constate que la
situation des recourants ne revêt pas un caractère si extraordinaire –
par rapport à celle d'autres familles titulaires de cartes de légitimation
du DFAE qui n'ont pas été renouvelées ou celle de membres de
missions diplomatiques contraints de quitter la Suisse avec leur famille
en raison de leur affectation à un nouveau poste à l'étranger – qu'elle
justifierait une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, au regard de la législation et
de la pratique restrictives en la matière.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 septembre
2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA).
Partant, le recours doit être rejeté.
13.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3
du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à l'audition de A._______ est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 11 novembre 2005.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier 1 261 572 Bej/Bum en retour ;
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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