Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2792/2010
A r r ê t d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Franziska Schneider, juges,
Audrey Bieler, greffière.
Parties A.________,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Droit à une rente AI (décision du 15 mars 2010).
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Faits :
A.
A.________, né le […] 1953, ressortissant espagnol, a travaillé en Suisse
en tant que maçon entre 1986 et 1992, années durant lesquelles il a
cotisé à l'assurancevieillesse et invalidité suisse (AVS/AI; OAIE pces 3 et
6). De retour en Espagne, l'assuré a travaillé comme maçon entre 1995
et le 7 mai 2009 (OAIE pce 2).
B.
Le 7 août 2009, A.________ dépose une demande de rente AI auprès de
l'office de l'assuranceinvalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci
après: l'OAIE) par l'intermédiaire de l'institut de sécurité sociale espagnol
(ciaprès: l'INSS; OAIE pces 1 à 3). Dans le cadre de la procédure,
l'assuré produits les documents suivants:
– un questionnaire à l'assuré et un questionnaire à l'employeur, remplis
le 1er octobre 2009, dont il ressort que l'assuré a travaillé entre le
1er novembre 2007 et le 28 février 2009 en tant que maçon salarié en
Espagne, 50 heures par semaine pour un salaire mensuel de
EUR 2'887.09 (OAIE pces 8 et 9).
– un rapport médical du 7 octobre 2008 établi par le Dr B.________ de
l'hôpital de X.________, diagnostiquant chez l'assuré par IRM une
rupture complète avec rétraction du tendon susépineux à 1,7 cm du
sommet huméral, ainsi qu'une rupture des fibres du tendon infra
épineux, une luxation médiale et antérieure du tendon de la portion
long du biceps dans son segment intraarticulaire, ainsi qu'une
dégénérescence et la rupture presque complète des tendons sous
scapulaire et une arthrose acromioclaviculaire (OAIE pce 10).
– un rapport médical du 24 février 2009 établi par le Dr C.________,
médecin au service traumatologique de l'hôpital de X.________,
indiquant que l'assuré a subi une acromioplastie le 23 février 2009
avec des suites opératoires satisfaisantes. Le médecin signale avoir
rencontré une coiffe impossible à suturer (OAIE pce 11).
– un formulaire E 213 du 7 août 2009, établi par la Dresse D.________,
médecin de l'INSS, qui constate chez l'assuré une rupture complète
de la coiffe des rotateurs droits avec impossibilité de suture et une
grave limitation de la mobilité de l'épaule gauche. La praticienne
déclare l'assuré totalement incapable de travailler dans son activité
habituelle de maçon, mais ne se prononce pas sur sa capacité
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résiduelle de travail dans des activités de substitution légères. En
outre, elle relève que l'assuré est considéré comme invalide depuis le
mois de juin 2009 par l'assurance invalidité espagnole (OAIE pce 12).
C.
Dans sa prise de position médicale du 4 novembre 2009, le
Dr E.________, médecin de l'OAIE, diagnostique chez l'assuré une
périarthropathie de l'épaule droite suite à une rupture de la coiffe des
rotateurs droits pour laquelle celuici a subi une acromioplastie en février
mars 2009. Le praticien retient depuis le 7 octobre 2008 une incapacité
de travail de 70% dans son activité habituelle de maçon et une capacité
de travail complète dans des activités de substitutions adaptées à son
état de santé, soit des activités ne nécessitant pas de port de charges de
plus de 5 kg ou de travaux lourds ou d'être exposé au froid et à l'humidité,
à savoir comme surveillant de parking/musée, vendeur par
correspondance, vendeur de billet, commissionnaire, réceptionniste,
standardiste/téléphoniste ou comme employé de saisie/scannage de
données (OAIE pce 14).
D.
Par projet de décision du 29 décembre 2009, l'OAIE propose le rejet de la
demande de prestations AI de l'assuré et retient sur la base de
l'évaluation de l'invalidité effectuée le 15 décembre 2009, une perte de
gain de 35%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
(OAIE pces 15 et 16).
E.
Par opposition du 10 mars 2010, reçue le 15 mars 2010, l'assuré relève
souffrir de douleurs intenses à chaque mouvement de l'épaule ce qui
l'handicape dans sa vie quotidienne. En outre, il souligne que son niveau
d'étude ne lui permet pas de trouver un travail du type décrit par le
médecin de l'OAIE et fait remarquer que l'assurance invalidité espagnole
lui reconnaît une incapacité de travail complète (OAIE pce 20). Il se dit
prêt à être soumis à une expertise médicale si nécessaire. En outre, il
produit les documents suivants:
– un rapport médical du 24 février 2010 établi par la
Dresse F.________, indiquant chez l'assuré de fortes douleurs suite à
une acromioplastie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui
n'ont pas pu être suturés, une limitation très importante de la mobilité
de l'épaule droite et une incapacité à lever le bras de plus de 45°
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entraînant une incapacité générale pour les actes du quotidien
(OAIE pce 18).
– une attestation de l'INSS indiquant que l'assuré est au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité pour une incapacité totale de travailler dans
son activité habituelle depuis le mois de juin 2009 (OAIE pce 19).
F.
Par décision du 15 mars 2010, l'OAIE rejette la demande de prestation AI
de l'assuré, au motif que des activités de substitution adaptées à son état
de santé restent exigibles à 100%, avec pour conséquence une perte de
gain de seulement 35%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente
(OAIE pce 17).
G.
Par courrier du 23 mars 2010, l'OAIE informe l'assuré que ladite décision
a déjà été notifiée au moment de la réception de ses observations et que
ces dernières ne pouvaient plus être prises en compte (OAIE pce 21).
H.
Le 19 avril 2010, A.________ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral (ciaprès: le TAF ou le Tribunal) et conclut à
l'annulation de la décision querellée et implicitement à l'octroi d'une rente
invalidité. Il invoque la violation de son droit d'être entendu au motif que la
décision sur opposition est à son sens insuffisamment motivée quant au
calcul de son degré d'invalidité. L'assuré souligne qu'un degré d'invalidité
d'au moins 70% lui a été reconnu en Espagne depuis le 22 juin 2009 et
demande subsidiairement à être examiné par un médecin de l'OAIE.
De plus, le recourant avance que son état de santé s'est notablement
détérioré et joint un rapport médical du 26 mars 2010, établi par la
Dresse F.________, indiquant qu'il souffre de douleurs très importantes
dans tout le membre supérieur droit suite à une acromioplastie pour une
rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui n'a pas pu être
suturée. La praticienne constate une limitation très importante de la
mobilité de l'épaule droite et une incapacité à lever le bras de plus de 45°
entraînant une incapacité générale pour les actes du quotidien. Celleci
relève que l'assuré est obligé de prendre des analgésiques ainsi que des
antiinflammatoires et qu'un traitement de physiothérapie devrait être
entamé (TAF pce 1 et PJ 1).
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I.
Par réponse du 27 juillet 2010, l'OAIE conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision entreprise. L'autorité intimée relève que, selon la
jurisprudence, il n'y a pas de violation du droit d'être entendu pour défaut
de motivation si le recourant peut prendre position devant une autorité de
recours ayant le plein pouvoir de cognition.
Sur la base de la prise de position de son service médical du
4 novembre 2010, l'OAIE retient que l'assuré est incapable de travailler
dans son activité de maçon à 70% depuis le 7 octobre 2008, date à
laquelle une rupture de la coiffe des rotateurs droits a été détectée par
IRM. L'autorité intimée maintient que l'assuré conserve une capacité de
travail totale dans des activités de substitution plus légères et que celuici
subit une perte de gain de seulement 35%, taux insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité. L'office explique en détail comment son
service d'évaluation de l'invalidité est arrivé à ce résultat, soit par la
comparaison entre le salaire moyen suisse d'un ouvrier dans la
construction en 2008 (salaire valide) et une moyenne des salaires
mensuels suisses dans les activités de substitution proposée par le
Dr E.________, après un abattement de 20% (salaire invalide).
En outre, l'OAIE note que le certificat du 26 mars 2010 du Dr F.________
n'apporte aucun élément médical nouveau attestant d'une aggravation de
l'état de santé du recourant et ne permet pas de remettre en cause les
conclusions prises par le Dr E.________ le 14 novembre 2010. Par
ailleurs, selon l'autorité intimée, le dossier est déjà suffisamment étayé et
un nouvel examen médical du recourant n'est pas nécessaire
(TAF pce 5).
J.
Par réplique du 9 septembre 2010, le recourant maintient les conclusions
prises dans son mémoire de recours (TAF pce 8). Il joint notamment un
rapport médical du 25 juin 2010, établi par le Dr G.________, indiquant que le
recourant présente des douleurs chroniques en raison d'une grave
dégénérescence et d'une rupture de la coiffe des rotateurs droits
diagnostiquée en 2008 et opérée par acromioplastie en février 2009, sans
avoir abouti à une réparation des tendons. Le praticien signale que le
recourant suit un traitement analgésique et qu'il montre une perte marquée de
la force dans le membre supérieur droit avec de graves répercussions d'un
point de vue fonctionnel, l'handicapant dans les activités quotidiennes,
l'empêchant de soulever le bras et de soulever des poids.
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K.
Invité à verser une avance de frais d'un montant de Fr. 300., le
recourant s'est acquitté de cette somme les 19 et 29 septembre 2010
(TAF pces 6, 9 et 11).
L.
Par duplique du 14 octobre 2010, l'OAIE constate que le nouveau
certificat médical du Dr G.________ n'apporte aucun élément nouveau et
confirme le diagnostic déjà établi. L'autorité intimée maintient ses
précédentes conclusions (TAF pce 15).
M.
Par ordonnance du 25 octobre 2010, le Tribunal porte un double de la
duplique de l'autorité inférieure à la connaissance du recourant
(TAF pce 16).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1
let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS
831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité
prises par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).
1.2. Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à
l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
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1.4. Déposé en temps utile dans les formes requises par la loi
(TAF pce 1) et le recourant s'étant acquitté de l'avance de frais
(TAF pces 6, 9 et 11), il est entré en matière sur le fond (art. 60 LPGA et
52 PA).
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/ MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55; ALFRED KÖLZ/
ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
(RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend
naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute
convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats
(art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS
0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les
ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement.
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3.2. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.3. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux
assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure
où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. L'art. 80a
LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant
d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du
21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.4. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
L'examen du droit à des prestations AI est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise, eu égard au principe selon lequel les
règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le
1er janvier 2008 (RO 2007 5129) sont donc applicables à la présente
cause.
5.
Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour
avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
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Page 9
– compter trois années de cotisation (art. 36 LAI), dont au moins une en
Suisse, auprès d'une assurance sociale assimilée d'un Etat membre
de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre
échange (AELE) (FF 2005 p. 4291; art. 45 du règlement 1408/71).
En l'occurrence, le recourant remplit la condition liée à la durée minimale
de cotisations. Il reste dès lors à examiner si l'intéressé peutêtre qualifié
d'invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
6.2. Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50%,
à troisquarts de rente s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Les rentes correspondant à un
taux d’invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu’aux assurés qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette
condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une
prestation est réclamée (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l'entrée en vigueur de
l'ALCP, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont
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droit à un quart de rente s'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle
sur le sol d'un Etat membre.
6.3. L'art. 28 al. 1 LAI prévoit que l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes:
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles (art. 28 al. 1 let. e LAI);
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable
(art. 28 al. 1 let. b LAI);
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins
(art. 28 al. 1 let.c LAI).
6.4. Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une
période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI).
Concrètement, le Tribunal de céans peut ainsi se limiter à examiner si le
recourant avait droit à une rente le 7 février 2010 (6 mois après le dépôt
de la demande) ou si le droit à une rente est né entre cette date et le
15 mars 2010, date de la décision attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 et 1.2.1).
7.
7.1. La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116
V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse
couvre seulement les pertes économique liées à une atteinte à la santé
physique et psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peu raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA; méthode générale).
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7.2. Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une
notion juridique et économique, les données fournies par les médecins
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être
encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2,
114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prévoit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
8.2. Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
8.3. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif
qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement
par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans
examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal
fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative
s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à
l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé
auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister
des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette
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Page 12
appréciation, la cause ne saurait en principe être tranchée en se fondant
sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une
expertise par un médecin indépendant ou une expertise judiciaire (arrêt
du Tribunal fédéral 8C_306/2010 du 25 février 2011 consid. 6; ATF 135 V
465 consid. 4.6). Cette règle jurisprudentielle s'applique notamment
lorsque l'administration fonde sa décision sur une prise de position de son
service médical rendue sur la base des actes du dossier sans examen
personnel de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_689/2010 du 19
janvier 2011 consid. 3.1.3 ss).
9.
9.1. Dans le cadre de la procédure de recours, A.________ met tout
d'abord en exergue un manque de motivation de la décision de l'autorité
inférieure concernant l'évaluation de son taux d'invalidité et conclut pour
cette raison à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi à
l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation de la décision querellé et l'octroi d'une rente entière
d'invalidité sur la base d'un degré d'invalidité de 70%, déjà reconnu par
les autorités espagnoles depuis le 22 juin 2009. En sus, le recourant
argue que son état de santé s'est sensiblement détérioré en se basant
sur le certificat médical du 26 mars 2010 du Dr F.________ et fait état de
douleurs très importantes dans le membre supérieur droit l'empêchant
d'effectuer tous les actes du quotidien. Plus subsidiairement, il requiert un
nouvel examen par un médecin de l'OAIE, afin de déterminer son degré
réel d'invalidité en prenant en compte la dégradation de son état de
santé.
9.2. L'OAIE, de son côté, soutient que le recourant est, en dépit de ses
douleurs à l'épaule droite, encore en mesure d'exercer à plein temps une
activité de substitution dans des travaux légers et adaptés, de sorte qu'il
ne peut se prévaloir d'une perte de gain suffisante pour ouvrir le droit à
une rente AI. Pour ce faire, l'office se base sur la prise de position de son
service médical du 4 novembre 2010, dont il ressort que le recourant
reste capable d'effectuer des activités légères de substitution ne
nécessitant pas de port de charges de plus de 5 kg ou de travaux lourds,
dans le froid et l'humidité (OAIE pce 14). Dans sa réponse du
27 juillet 2010, l'autorité inférieure répond de manière détaillée au grief du
recourant concernant la violation de son droit d'être entendu. L'office
précise les calculs de l'évaluation de l'invalidité du recourant ressortant
de la décision querellée, afin de réparer un éventuel vice de procédure
(TAF pce 5).
C2792/2010
Page 13
10.
A titre liminaire, il convient de rappeler que, de jurisprudence constante,
l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de
l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du
4 février 2003 consid. 2). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le
degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août
2005 consid. 3.1). Il n'est de ce fait pas déterminant que l'institution de
sécurité sociale espagnole ait reconnu à l'assuré le droit de percevoir une
rente entière d'invalidité depuis le 22 juin 2009 et l'argumentation du
recourant ne peut être retenue sur ce point.
11.
11.1. Tout d'abord, le recourant se plaint d'un défaut de motivation de la
décision litigieuse, faisant valoir que les calculs effectués lors de
l'évaluation de son taux d'invalidité par l'OAIE ne lui ont aucunement été
expliqués. Ceci revient à invoquer une violation du droit d'être entendu.
Or, en raison du caractère formel de ce droit – dont la violation entraîne
en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances
de succès du recours sur le fond (ANDREAS AUER/ GIORGIO MALINVERNI/
MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits
fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1346; ATF 134 V 97) –, il convient
d'examiner ce grief en premier lieu.
11.2. Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
comprend le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit
de faire administrer des preuves et de participer à l'administration de
cellesci, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire
représenter ou assister (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I et II, p. 380 ss et 840 ss). Le droit d'être entendu
est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28
PA (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 PA (droit d'être entendu
stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée), ainsi
qu'en matière d'assurance sociale aux art. 42 LPGA (droit d'être entendu)
et 52 al. 2 LPGA (motivation des décisions sur opposition). S'agissant
plus particulièrement du devoir pour l'autorité de motiver sa décision, le
but est que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour
répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins
C2792/2010
Page 14
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celleci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 126 I 97
consid. 2b, ATF 124 V 180 consid. 1a, ATF 123 I 31 consid. 2c). Elle n'a
toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens
de preuves et griefs invoqués par les parties. Elle peut au contraire se
limiter à ceux qui peuvent être tenus comme pertinents (ATF 126 I 97
consid. 2b, ATF 121 I 54 consid. 2c).
11.3. En outre, le Tribunal note que l'opposition du 10 mars 2010
déposée par le recourant était manifestement tardive, eu égard au délai
de 30 jours imparti par le projet de décision du 29 décembre 2009 et n'a
pas pu être prise en compte lors de la décision querellée. Néanmoins, le
Tribunal remarque qu'effectivement le détail des calculs de la perte de
gain du recourant déterminants pour l'évaluation de son degré d'invalidité
ne ressortent pas de la décision entreprise ou du projet de décision.
Cependant, selon la jurisprudence, une éventuelle violation du droit d'être
entendu, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, peut
exceptionnellement être considérée comme réparée lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (Arrêt du TF du 26 juillet 2011,
9C_971/2011 consid. 3.1; ATF 129 I 129 et les références citées; ULRICH
HÄFELIN/ GEORG MÜLLER/ FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht,
5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. 1711; ANDREAS AUER/ GIORGIO
MALINVERNI/ MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les
droits fondamentaux, 2e éd., Berne 2006, n. 1347 ss). Or, lors de la
procédure de recours, l'OAIE a clairement fait état des calculs sur
lesquels était basée sa décision du 15 mars 2010 et le recourant a eu la
possibilité de prendre position sur ces explications.
11.4. Enfin, il sied de noter au surplus qu'un renvoi de la cause à
l'instance inférieure pour des motifs d'ordre formel peut être exclu, par
économie de procédure, même en cas de violation grave du droit d'être
entendu, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le
litige, ce qui n'est pas, notamment, dans l'intérêt de l'assuré dont le droit
d'être entendu a été lésé (ATF 132 V 387 consid. 5.1; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C6355/2009 consid. 4.3.1 du 4 mars 2010). Il y a
lieu dès lors de considérer que le vice invoqué est réparé en l'espèce et
de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure en raison de ce
vice.
C2792/2010
Page 15
12.
12.1. In casu, A.________ a présenté une demande de rente d'invalidité
le 7 août 2009, en raison d'une rupture de la coiffe des rotateurs de
l'épaule droite. Le Tribunal relève que les médecins consultés sont
unanimes sur le diagnostic de périarthropathie due à une rupture de la
coiffe des rotateurs droits, ainsi que sur les limitations fonctionnelles du
recourant qui en découlent. Il ressort que l'intéressé a subi une
acromioplastie le 23 février 2009 sans qu'il ait été possible de suturer les
ligaments, entraînant ainsi une limitation importante de la mobilité de son
épaule droite, ainsi qu'une incapacité à lever le bras à plus de 45% (cf. le
formulaire E 213 du 7 août 2009 de la Dresse D.________, la prise de
position médicale du 4 novembre 2009 du Dr E.________, les rapports
médicaux de la Dresse F.________ des 24 février 2010 et 26 mars 2010
(OAIE pces 12, 14, 18 et TAF pce 1 P.J. 1).
12.2. Le recourant produit en procédure de recours un certificat médical
du 25 juin 2010 du Dr G.________ et fait valoir que son état de santé
s'est notablement détérioré. Toutefois, le Tribunal souligne que le
diagnostic posé par le Dr G.________, est quasiment identique à celui
déjà posé par les Drs E.________ et F.________ et que le nouveau
certificat ne se prononce pas sur la capacité résiduelle de travail du
recourant. En effet, le Dr G.________ fait état de douleurs chroniques en
raison d'une grave dégénérescence et d'une rupture de la coiffe des
rotateurs droits suite à une acromioplastie n'ayant pas abouti à une
réparation des tendons. Il signale que le recourant est dans l'obligation de
prendre un traitement analgésique et relève une perte marquée de la
force dans le membre supérieur droit, empêchant le recourant de
soulever le bras et de soulever des lourdes charges.
Or, ces conclusions ne différent en rien de celles ressortant du rapport
E 213, ainsi que de la prise de position du Dr E.________, médecin de
l'OAIE (cf. supra consid. 12). Ainsi, force est de constater, à l'instar de
l'OAIE dans sa duplique du 14 octobre 2010 (TAF pce 15), que le
certificat médical du Dr G.________ n'apporte aucun élément médical
nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de son service
médical.
12.3. De plus, le Tribunal relève que le certificat du Dr G.________ est
postérieur à la décision entreprise et que, selon une jurisprudence
constante, les faits qui se sont produits postérieurement à une décision et
qui ont une influence sur l'état de santé de l'assuré doivent normalement
C2792/2010
Page 16
ouvrir une nouvelle procédure d'examen d'un éventuel droit aux
prestations (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 127 v 366 consid. 1b).
Exceptionnellement, les autorités d'assuranceinvalidité peuvent – pour
des raisons d'économie de procédure – aussi prendre en considération
les événements survenus après le prononcé d'une décision, à condition
qu'ils soient établis de manière suffisamment précise et dans la mesure
où ils servent à la constatation rétrospective de la situation antérieure à la
décision ellemême (ATF 130 V 138 consid. 2.1 et réf. cit.).
12.4. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se doit ainsi de
rejeter la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce qu'il soit
soumis à un nouvel examen médical en Suisse, le dossier étant, comme
on l'a vu, suffisamment étayé.
13.
13.1. S'agissant de la capacité de travail du recourant dans son activité
habituelle et dans une activité de substitution adaptée à son état de
santé, le Tribunal remarque qu'un désaccord subsiste sur l'étendue de
l'incapacité de travail du recourant dans son activité habituelle de maçon.
En effet, il ressort du formulaire E 213 du 7 août 2009 de la
Dresse D.________ que le recourant est totalement incapable de
travailler en tant que maçon. La praticienne ne prend cependant pas
position sur la capacité résiduelle de travail de l'intéressé et se borne à
souligner qu'il est au bénéfice d'une rente invalidité dans son pays de
résidence.
13.2. D'un autre côté, le Dr E.________, médecin de l'OAIE, estime
l'incapacité de travail du recourant dans son activité habituelle de maçon
à 70% dès le 7 octobre 2008, date du premier rapport médical établissant
l'atteinte à la santé du recourant, mais retient une capacité résiduelle de
travail totale dans des activités plus légères ne nécessitant pas de port de
charges de plus de 5 kg ou de travaux lourds, comme surveillant de
parking/musée, vendeur par correspondance, vendeur billet,
commissionnaire, réceptionniste, standardiste/téléphoniste ou comme
employé de saisie/scannage de données (OAIE pce 14).
13.3. La Dresse F.________ et le Dr G.________, quant à eux, ne
prennent pas position sur la capacité résiduelle de travail du recourant et
mentionnent simplement une incapacité générale de celuici dans les
actes quotidiens (OAIE pce 18 et TAF pces 1 et 8).
C2792/2010
Page 17
14.
14.1. Selon la jurisprudence, le juge doit tenir compte du fait que le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre
parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les réf. cit.; ULRICH MEYER
BLASER, Bundesgesetz über Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung
des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
De plus, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSGKommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF
122 II 464 consid. 4a).
14.2. En l'espèce, le médecin de l'OAIE s'est basé essentiellement sur le
rapport orthopédique du 24 février 2009 de la Dresse F.________, ainsi
que sur le rapport E 213 du 7 août 2009 de la Dresse D.________ pour
apprécier l'état de santé du recourant (OAIE pce 14). Il s'agit de rapports
médicaux détaillés, faisant l'objet d'une étude circonstanciée et se
fondant sur des examens complets. Ceuxci concordent en tous points et,
s'ils ne se prononcent pas sur la capacité résiduelle de travail du
recourant ou seulement de manière incomplète, ils font clairement état
des limitations fonctionnelles du recourant, soit essentiellement une
mobilité de l'épaule droite limitée et une perte de force dans le bras droit
empêchant le recourant de lever le bras droit à plus de 45%. Par
conséquent, le Tribunal estime que le Dr E.________, médecin
généraliste, pouvait sans autre se baser sur ces rapports médicaux afin
d'apprécier la capacité résiduelle de travail du recourant.
14.3. Le recourant n'ayant fourni aucune pièce médicale susceptible de
remettre en cause l'appréciation émise par le Dr E.________, l'autorité de
céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions du médecin de
l'OAIE, fondées sur une analyse attentive des données médicales et des
résultats d'examens objectifs au dossier. En effet, au vu de ce qui
précède, il apparaît au Tribunal hautement vraisemblable que, si le
recourant est incapable de poursuivre son activité de maçon et empêché
d'effectuer certains actes du quotidien, il reste capable de travailler dans
C2792/2010
Page 18
des activités de substitution plus légères n'impliquant pas de lever le bras
droit plus haut que l'épaule.
15.
Partant, le Tribunal, à l'instar de l'autorité inférieure, retient que l'intéressé
est incapable à hauteur de 70% de travailler dans son ancienne activité
de maçon, mais que celuici reste apte à travailler à 100% dans une
activité de substitution légère, sans port de charge ni travaux lourds, dans
un environnement qui n'est pas soumis au froid et à l'humidité depuis le
7 octobre 2008.
16.
16.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
16.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
16.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
C2792/2010
Page 19
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
16.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aacc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
17.
17.1. In casu, il s'agit de comparer les revenus de A.________ en
fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, le 7 février 2010 ( 6 mois
après le dépôt de la demande (art 29 al. 1 LPGA; ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174). En l'occurrence, pour fixer le revenu
sans invalidité, il faut se baser sur le salaire d'un ouvrier spécialisé dans
la construction. Selon l'ESS 2008, table TA1, niveau 3, il en résulte un
salaire mensuel de Fr. 5'602., après indexation (cf. tableau B 10. 2,
Evolution des salaires, La Vie économique 92011, p. 95), on obtient un
revenu mensuel de Fr. 5'719.64 en 2009 ([5'605 x 102.1]/100) et de
Fr. 5'765.40 en 2010 ([5'719.64 x100.8]/100) pour 40h/sem., soit
Fr. 5'996. pour 41.6h/sem. (temps de travail hebdomadaire dans ce
secteur en 2010; Table B 9.2, in: La Vie économique 92011, p. 94).
17.2. Le salaire après invalidité doit également être fixé sur la base de
l'ESS 2008, indexé à l'année 2010. Les activités de substitution
proposées par le médecin de l'OAIE, exigibles à 100% dès le
7 octobre 2008, ne nécessitant pas de port de charges de plus de 5 kg ni
de travaux lourds, ou d'être exposé au froid et à l'humidité, sont des
activités de substitution adaptées, en tant que surveillant de
C2792/2010
Page 20
musée/parking, vendeur par correspondance, vendeur de billet,
commissionnaire, réceptionniste, standardiste ou comme employé de
saisie de données/scannage (OAIE pce 14).
Dès lors, afin de déterminer le salaire après invalidité du recourant, il sied
de se baser sur le salaire moyen d'un ouvrier effectuant des activités
simples et répétitives, ne nécessitant pas de connaissances spécifiques,
dans le domaine des services collectifs et personnels, dans le commerce
en général, dans le commerce de détail, ainsi que dans des activités
administratives simples. Selon l'ESS 2008, table TA1, niveau 4, il en
résulte un salaire mensuel moyen de Fr. 4'471.75 pour 40h/sem. ([4'291
+ 4'569 +4'436 + 4'591] / 4). Après indexation, il en résulte un salaire
mensuel d'invalide pour 40h/sem. de Fr. 4'565.65 pour l'année 2009
([4'471.75 x 102.1]/100), et de Fr. 4'602.20 pour l'année 2010 ([4'565.65 x
100.8] /100; Table B 10.2, Evolution des salaires, in: La Vie économique
92011, p. 95). Dès lors, le Tribunal retient un salaire mensuel d'invalide
pour l'année 2010 de Fr. 4'786.30 pour 41.6h/sem. (temps de travail
hebdomadaire moyen en 2010; table B. 9.2., in: La Vie économique 9
2011, p. 94).
Compte tenu de l'âge du recourant (55 ans au moment de la décision)
entreprise, et de ses restrictions personnelles aux activités légères, sans
port de charge de plus de 5 kg ou travaux lourds, il se justifie d'opérer, à
l'instar de l'administration, une réduction du salaire d'invalide de 20%,
l'abaissement maximal admis par la jurisprudence étant de 25% (ATF 126
V 728 consid. 5). Le revenu d'invalide d'A.________ se monte ainsi à Fr.
3'829.05.
17.3. La comparaison du salaire avant invalidité de Fr. 5'996. avec celui
après invalidité de Fr. 3'829.05, fait apparaître une perte de gain de
36.13% ([5'996 – 3'829.05] x 100 : 5'996). Ce taux étant inférieur à 40%, il
n'ouvre pas le droit à un quart de rente, conformément à ce qui a été
retenu par décision du 15 mars 2010 (cf. art. 28 al. 2 LAI).
17.4. Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4 c, 115 V 53, 114
V 285 consid. 3, 11 V 239 consid. 2a; ULRICH MEYERBLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
C2792/2010
Page 21
Berne 1985, p. 131).
Il convient notamment de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, en particulier un marché de l'emploi local restreint, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ne constituent un critère relevant
pour l'octroi d'une rente d'invalidité. Ces circonstances bien que pouvant
compromettre la reprise d'une activité ne peuvent être prises en
considération dans l'évaluation de l'invalidité (arrêt du Tribunal
administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI (VSI)
1999 p. 247 consid. 1, 1998 p. 296 consid. 3b).
17.5. Au vu de ce qui précède, le recours du 19 avril 2010 doit être rejeté
et la décision du 15 mars 2010 de l'autorité inférieure confirmée.
18.
Les frais de procédure, fixés à Fr. 300., sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37
LTAF).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C2792/2010
Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, fixés à Fr. 300., sont compensés avec l'avance de
frais déjà versée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé A+R)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. AI __/___.____.____.__ ;
recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :