B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2793/2010
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. N._______,
tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat et Dr en
droit, rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en
faveur de A._______ et de renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 5 septembre 1990, A._______ (ressortissant d'ex-Yougoslavie, né
en 1972 au Kosovo) est entré en Suisse pour y déposer une demande
d'asile.
Par décision du 9 avril 1991, l'Office fédéral des réfugiés (ODR) a rejeté
cette demande, prononcé le renvoi du prénommé de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure. Cette décision a été confirmée, le 13 août
1991, par le Département fédéral de justice et police (DFJP).
A.b Durant l'été 1991, l'intéressé est devenu le père d'un garçon
(M._______) issu d'une relation éphémère avec une ressortissante suisse
et qu'il n'a pas reconnu. Sa paternité sur l'enfant sera constatée par juge-
ment du Tribunal civil du district de Willisau du 8 mars 1995, sur la base
du résultat d'analyses sanguines.
A.c En date du 19 février 1992, A._______ a sollicité le bénéfice d'une
admission provisoire collective, statut qui lui a été conféré le 13 avril
1992, conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 18 décembre 1991.
A.d Durant l'été 1992, il a eu un deuxième fils (N._______) avec une au-
tre ressortissante suisse (O._______), qu'il épousera le 28 octobre 1992.
A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial, laquelle a été régulièrement renou-
velée, puis prolongée, la dernière fois jusqu'au 8 octobre 1998.
B.
B.a Par jugement du 29 avril 1994, le Tribunal correctionnel du district de
Payerne a condamné A._______ à un mois d'emprisonnement avec sur-
sis, pour complicité de vol (infraction commise en août 1992).
B.b Par jugement du 13 septembre 1995, le Tribunal correctionnel du dis-
trict d'Yverdon l'a condamné à huit mois d'emprisonnement (sous déduc-
tion de 199 jours de détention préventive), avec sursis et mise sous pa-
tronage pendant trois ans, pour vol, escroquerie et insoumission à une
décision de l'autorité (infractions commises entre août 1993 et janvier
1995).
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B.c Le 16 janvier 1996, les autorités vaudoises de police des étrangers
lui ont adressé un "très sérieux avertissement", renonçant néanmoins à
révoquer l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée.
B.d Par jugement du 27 mars 1997, le Tribunal correctionnel du district
d'Yverdon l'a condamné à une peine ferme de quatre mois d'emprison-
nement (sous déduction de 57 jours de détention préventive), partielle-
ment complémentaire à celle prononcée le 13 septembre 1995, pour vol,
escroquerie, faux dans les titres et violation des règles de la circulation
routière (infractions commises entre février 1995 et juin 1996), en ré-
voquant par ailleurs le sursis qui lui avait été accordé le 13 septembre
1995.
B.e Par jugement du 23 janvier 1998, le Tribunal correctionnel du district
de Lausanne l'a condamné à une peine ferme de vingt mois d'emprison-
nement (sous déduction de 420 jours de détention préventive), complé-
mentaire à celle infligée le 27 mars 1997 et assortie d'une expulsion judi-
ciaire d'une durée de cinq ans (avec sursis pendant cinq ans), pour
contravention et infraction grave à la législation sur les stupéfiants (no-
tamment par le fait de s'être livré à un trafic d'héroïne entre juin et dé-
cembre 1996).
B.f Par décision du 26 mars 1998, la Commission vaudoise de libération
lui a accordé la libération conditionnelle (moyennant un délai d'épreuve
de deux ans, avec mise sous patronage), après avoir constaté que le
terme des peines qui lui avaient été infligées échoirait normalement en
décembre 1998 et qu'il en avait déjà purgé plus des deux tiers.
B.g Par ordonnance du 17 juin 1998, le Juge d'instruction du Nord vau-
dois l'a condamné à une amende de 200 francs pour injure et menaces à
l'endroit de son épouse (infractions commises en novembre et décembre
1997).
B.h Par jugement du 10 juillet 1998 (définitif et exécutoire dès le 27 août
1998), le Tribunal civil du district d'Yverdon a prononcé le divorce des
époux AO._______, attribué l'autorité parentale sur N._______ à la mère,
moyennant un droit de visite du père d'une fois par semaine (exercé en
milieu protégé à défaut d'entente), et instauré des mesures de protection
de l'enfance en raison des problèmes rencontrés par les parents dans
l'exercice du droit de visite.
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C.
C.a Par décision du 13 novembre 1998, les autorités vaudoises de police
des étrangers ont refusé de renouveler l'autorisation de séjour qui avait
été délivrée à A._______ et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.
Elles ont retenu que l'intéressé, qui avait émargé à l'aide sociale et dont
la situation financière était obérée, avait été condamné pénalement à plu-
sieurs reprises, persistait à faire l'objet de plaintes et n'avait jamais eu
d'activité lucrative stable.
Le recours interjeté par le prénommé contre cette décision auprès du Tri-
bunal administratif du canton de Vaud (TA-VD) a été déclaré irrecevable,
le 23 mars 1999.
C.b Par décisions séparées du 1er septembre 1999, l'Office fédéral des
étrangers (OFE), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM) a
prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du
territoire helvétique, ainsi qu'une interdiction d'entrée en Suisse de durée
indéterminée à l'endroit de l'intéressé, motivée comme suit: "Comporte-
ment ayant donné lieu à des plaintes et condamnation[s] (Infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants). Etranger indésirable."
Ces décisions ont été notifiées au prénommé le 22 septembre 1999.
La décision d'extension est demeurée incontestée. Quant au recours in-
terjeté par l'intéressé contre la décision d'interdiction d'entrée en Suisse, il
a été déclaré irrecevable, par décision du DFJP du 22 décembre 1999.
D.
D.a Par jugement du 25 octobre 2000, le Tribunal correctionnel de l'ar-
rondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné A._______ à
deux ans et demi d'emprisonnement (sous déduction de 412 jours de dé-
tention préventive) pour vol, vol manqué, violation de domicile, violation
d'une obligation d'entretien, vol d'usage d'un cycle, ainsi que pour infrac-
tion grave et contravention à la législation sur les stupéfiants (trafic d'hé-
roïne et de cocaïne, avec consommation), délits commis entre le mois de
mai 1998 et le mois d'octobre 2000. Le tribunal a par ailleurs révoqué le
sursis à la mesure d'expulsion judiciaire qui avait été accordé le
23 janvier 1998. Il a toutefois suspendu l'exécution de la peine privative
de liberté et de la peine accessoire infligées à l'intéressé à la faveur d'un
placement dans un établissement pour toxicomanes.
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D.b A partir du 23 novembre 2000, le prénommé (qui était incarcéré de-
puis le 4 mars 2000 à la prison de X._______) a été placé à la Fondation
Y._______, pour une durée indéterminée.
D.c Par décision du 20 décembre 2000, la Commission vaudoise de libé-
ration, constatant que de nouveaux délits avaient été commis dans le dé-
lai d'épreuve qu'elle avait fixé le 26 mars 1998, a révoqué la libération
conditionnelle qu'elle avait accordée à l'intéressé et ordonné la réintégra-
tion de celui-ci pour dix mois et vingt jours d'emprisonnement, en sus-
pendant toutefois l'exécution du solde de la peine pendant la durée du
traitement contre la toxicomanie ordonné le 25 octobre 2000.
E.
E.a Le 21 décembre 2000, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a rejeté une première demande de A._______ tendant à la re-
considération de sa décision du 13 novembre 1998, requête dans laquel-
le prénommé se prévalait de l'évolution favorable que laissait présager
son traitement thérapeutique. Cette décision a été confirmée le 1er mars
2001 par le TA-VD.
E.b Par ordonnance du 13 mai 2002, le Juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de Lausanne a condamné l'intéressé au versement d'une amende
pour contravention à la législation sur les stupéfiants (commise en avril
2001).
E.c Par décision du 12 août 2002, la Commission vaudoise de libération,
constatant que la toxicomanie du prénommé était désormais sous con-
trôle et que le traitement entrepris avait "autant que faire se peut" atteint
son but, a libéré conditionnellement l'intéressé de son placement à la
Fondation Y._______ avec effet au 19 août 2002, en fixant le délai
d'épreuve à deux ans.
E.d Par décision du 25 mars 2004, le SPOP a rejeté une demande du
prénommé tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée notam-
ment sur l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), rete-
nant que l'intéressé, qui était divorcé de son épouse de nationalité suisse,
n'avait pas de contact avec son fils aîné (M._______) et n'avait revu son
fils cadet (N._______) qu'à quatre reprises depuis sa libération.
Cette décision a été confirmée, le 27 août 2004, par le TA-VD, puis, le
28 septembre 2004, par le Tribunal fédéral (TF).
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E.e Par décision du 29 octobre 2004 (qui a remplacé celle du 15 octobre
2004), l'ODM a prononcé une nouvelle fois l'extension de la décision can-
tonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération.
Le 19 janvier 2005, le DFJP a déclaré le recours formé par le prénommé
contre cette décision irrecevable.
F.
F.a Par jugement du 31 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de la Broye et du Nord vaudois a renoncé à faire exécuter la
peine de deux ans et demi d'emprisonnement (sous déduction de 412
jours de détention préventive) qui avait été infligée à A._______ le 25 oc-
tobre 2000, le solde (de dix mois et vingt jours d'emprisonnement) des
peines qui lui avaient été infligées précédemment (dont la Commission de
libération avait ordonné l'exécution en date du 20 décembre 2000) et
l'expulsion judiciaire de cinq ans qui avait été prononcée le 23 janvier
1998 (dont le sursis avait été révoqué le 25 octobre 2000). Le tribunal a
estimé que la mesure d'internement qui avait été ordonnée le 25 octobre
2000 avait atteint son but au-delà de toute espérance, dès lors que le
prénommé était parvenu à se distancer totalement et définitivement de la
toxicomanie, travaillait depuis presque quatre ans comme aide-jardinier à
l'entière satisfaction de son employeur, avait une amie originaire de Bos-
nie-Herzégovine avec laquelle il s'entendait bien et, au plan social, s'in-
vestissait en faveur de la communauté en tant que membre du service du
feu de sa commune de résidence.
F.b Le 2 mars 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, statuant sur appel, a réduit à 120 francs une amende
qui avait été infligée à A._______ pour violation des règles de la circula-
tion routière (commise le 22 février 2004).
F.c Le 17 mai 2005, le SPOP a rejeté une deuxième demande de l'inté-
ressé tendant à la reconsidération de sa décision du 13 novembre 1998
et lui a imparti un délai pour quitter le territoire helvétique.
Cette décision sera confirmée le 7 juillet 2006 par le TA-VD.
G.
G.a Le 27 février 2006, A._______ a épousé B._______ (ressortissante
bosniaque originaire de la République serbe de Bosnie, née en 1985), qui
était enceinte de ses œuvres.
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La prénommée, venue en Suisse en novembre 2000 avec sa famille en
tant que requérante d'asile, avait, par décision de l'ODR du 7 décembre
2001, été mise au bénéfice de l'admission provisoire (pour cause d'inexi-
gibilité de l'exécution du renvoi), à l'instar des membres de sa famille.
G.b Au printemps 2006, les époux AB._______ ont eu une fille, pré-
nommée C._______.
G.c Par décision du 24 octobre 2006, le SPOP a déclaré irrecevable la
troisième requête de A._______ tendant à la reconsidération de sa déci-
sion du 13 novembre 1998, au motif qu'aucun fait nouveau ne s'était pro-
duit depuis l'arrêt du TA-VD du 7 juillet 2006 (dans lequel ledit tribunal
avait tenu compte du remariage du prénommé avec une ressortissante
bosniaque enceinte de ses œuvres, mais avait notamment retenu que
cette dernière, en épousant l'intéressé, devait s'attendre à devoir vivre sa
vie familiale à l'étranger).
Cette décision a été confirmée sur recours par le TA-VD, par arrêt du
1er février 2007.
G.d En date du 6 février 2007, le SPOP a imparti à A._______ un "délai
immédiat" pour quitter la Suisse, avisant le prénommé qu'en cas d'insou-
mission, les services de police seraient mandatés pour procéder à un dé-
part contrôlé.
G.e Le 15 février 2007, le médecin traitant de l'intéressé a transmis au
SPOP un certificat médical indiquant que son patient était hospitalisé et
n'était "donc pas en mesure de quitter [le] territoire dans l'immédiat".
H.
H.a En date du 27 août 2007, le SPOP, sur requête de A._______, a pro-
posé à l'ODM d'inclure l'intéressé dans l'admission provisoire de son
épouse.
H.b Le 5 septembre 2007, le SPOP est entré en matière sur une nouvelle
demande de réexamen du prénommé datée du 2 avril 2007, qui tendait
cette fois-ci à la reconsidération de sa décision du 25 mars 2004. Dans
cette requête l'intéressé invoquait - à titre de fait nouveau - que son fils
N._______ vivait désormais avec lui et qu'une convention de transfert
d'autorité parentale signée les 23 et 25 mars 2007 par lui-même et son
ex-épouse avait d'ores et déjà été soumise à la Justice de paix du district
de Lausanne pour ratification.
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Le SPOP a toutefois suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans le
cadre de la procédure visant à l'inclusion de l'intéressé dans l'admission
provisoire de son épouse actuelle.
H.c Par décision du 5 février 2008, la Justice de paix du district de Lau-
sanne a accepté de transférer l'autorité parentale sur N._______ à
A._______ et approuvé la convention signée les 23 et 25 mars 2007 par
les parents de l'adolescent.
H.d Au printemps 2008, les époux AB._______ ont eu un fils, prénommé
D._______.
H.e Par décision du 9 février 2009, l'ODM, faisant suite à une demande
des autorités vaudoises de police des étrangers du 18 août 2008, a don-
né son approbation à l'octroi de permis humanitaires fondés sur l'art. 84
al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20) en faveur de B._______ et de ses enfants C._______ et
D._______, constatant par ailleurs que l'admission provisoire qui avait été
accordée à ceux-ci avait pris fin.
I.
I.a Par requête du 11 février 2009, A._______ (agissant par l'entremise
de son mandataire), se référant à la décision qui avait été rendue le 9 fé-
vrier 2009 par l'ODM à l'égard des membres de sa famille, a sollicité, au-
près des autorités vaudoises de police des étrangers, l'octroi d'une auto-
risation de séjour au titre du regroupement familial.
A la demande du SPOP, il a fourni divers documents et renseignements,
par courriers des 26 juin et 24 juillet 2009, et réitéré sa conclusion ten-
dant à l'octroi d'une autorisation de séjour.
I.b Le 7 août 2009, les autorités vaudoises de police des étrangers se
sont déclarées favorables à la régularisation des conditions de séjour du
prénommé, au motif que l'épouse de celui-ci et leurs deux enfants com-
muns avaient été mis au bénéfice de permis humanitaires et que l'inté-
ressé avait désormais (l'autorité parentale et) la garde de son fils
N._______ (de nationalité suisse), et ont transmis le dossier à l'ODM pour
approbation. Elles ont par ailleurs sollicité la levée de l'interdiction d'en-
trée qui avait été prononcée le 1er septembre 1999.
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I.c Par courrier du 16 novembre 2009, l'ODM a avisé A._______ qu'il en-
visageait de refuser la proposition cantonale et lui a accordé le droit d'être
entendu.
I.d Le mandataire du prénommé, qui a déclaré agir également au nom
des proches de celui-ci, a pris position le 25 janvier 2010. Il a complété sa
détermination le 11 février suivant.
J.
Dans l'intervalle, A._______ a fait l'objet de deux condamnations pénales:
Par jugement du 23 mars 2009, le Tribunal de police du district du Val-de-
Travers l'a condamné à une peine de 60 jours-amende (avec sursis pen-
dant trois ans) pour vol, infraction commise au cours de l'été 2008.
Par jugement du 22 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne l'a condamné à une peine identique pour lésions corporelles
simples qualifiées, voies de fait qualifiées, violation du devoir d'assistance
ou d'éducation, infractions commises sur la personne de N._______ entre
2006 et février 2009.
K.
Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la délivrance d'une autorisation de séjour au titre du regroupement fami-
lial (fondée sur l'art. 44 LEtr et l'art. 8 CEDH) en faveur de A._______ et a
prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Il a également refusé de lever
l'interdiction d'entrée (de durée indéterminée) qui avait été prononcée le
1er septembre 1999 à l'encontre du prénommé.
L'office a retenu en substance que A._______, qui avait adopté un com-
portement hautement répréhensible en portant atteinte de manière répé-
tée à la sécurité et à l'ordre publics, continuait de représenter un réel
danger pour la société et que B._______, qui ne bénéficiait pas d'un droit
de présence assuré en Suisse et avait épousé le prénommé en toute
connaissance de cause après que celui-ci eut commis de graves infrac-
tions, devait prendre en compte l'éventualité de devoir vivre sa vie de fa-
mille à l'étranger. Il a par ailleurs observé que la relation entretenue par le
prénommé avec son fils N._______ (de nationalité suisse) - malgré le
transfert de l'autorité parentale au père - demeurait conflictuelle, ainsi
qu'en témoignait le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne, et a retenu que, dans ces condi-
tions, les liens entre les intéressés ne présentaient pas l'intensité requise
C-2793/2010
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pour justifier la mise en œuvre de l'art. 8 CEDH. Au vu de l'ensemble des
circonstances, il a considéré que l'intérêt public à l'éloignement de
A._______ de Suisse l'emportait sur les intérêts privés en cause. Sur un
autre plan, il a estimé que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi et que l'interdiction d'entrée prononcée
à l'endroit du prénommé, compte tenu de la gravité des infractions com-
mises, demeurait justifiée.
L.
Par acte du 22 avril 2010, A._______ et son épouse (agissant également
au nom de leurs enfants communs) ainsi que N._______ ont recouru (par
l'entremise de leur conseil) contre cette décision auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (TAF ou Tribunal). Ils ont conclu à ce que A._______
soit mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
Se fondant principalement sur l'art. 8 § 1 CEDH et accessoirement sur
l'art. 44 LEtr, les recourants ont reproché à l'ODM de s'être laissé guider
essentiellement par des considérations liées au comportement de
A._______ sans prendre suffisamment en compte leur situation familiale,
faisant fi de la pesée des intérêts préconisée par la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH). Se référant en parti-
culier aux arrêts rendus par dite Cour le 21 décembre 2001 dans l'affaire
Sen c. Pays-Bas (requête no 31465/96) et le 1er décembre 2005 dans l'af-
faire Tuquabo-Tekle et autres c. Pays-Bas (requête no 60665/00), les inté-
ressés, tout en reconnaissant que cette jurisprudence (ayant trait au re-
groupement familial en faveur d'un enfant) n'était pas directement appli-
cable à la présente cause, ont invoqué qu'en ne laissant à B._______ et
aux enfants C._______, D._______ et N._______ que le choix d'aban-
donner la situation qu'ils avaient acquise en Suisse ou de renoncer à la
compagnie de A._______, l'autorité inférieure avait omis de ménager un
juste équilibre entre les intérêts privés des intéressés et l'intérêt public à
contrôler l'immigration. B._______ a, pour sa part, insisté sur le fait qu'el-
le vivait en Suisse depuis plus de dix ans, que ses proches (ses parents,
sa sœur et ses deux frères) résidaient sur le territoire helvétique, qu'elle
était de langue maternelle serbo-croate et ne parlait pas l'albanais et qu'à
l'instar des enfants C._______, D._______ et N._______ (qui étaient nés
en Suisse), elle n'avait pas de liens particuliers avec le pays d'origine de
son mari (le Kosovo). Elle a fait valoir qu'elle et ses enfants ne pourraient
vivre pratiquement nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie privée et fami-
liale de manière satisfaisante, de sorte que leur situation devait être rap-
prochée de celle à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral (TF) publié in:
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ATF 130 II 281. Quant à A._______, sans chercher à minimiser les in-
fractions qu'il avait commises, il a invoqué qu'il vivait en Suisse depuis
plus de vingt ans et qu'il convenait de mettre son comportement passé en
perspective avec les importants efforts qu'il avait consentis depuis son
placement à la Fondation Y._______ à la fin de l'année 2000 pour se re-
mettre dans le droit chemin et avec sa situation actuelle. Il a expliqué
avoir travaillé plusieurs années comme jardinier-paysagiste au service de
la même entreprise (laquelle était disposée à le réengager une fois ses
conditions de séjour régularisées) et s'être engagé sans retenue dans le
corps des sapeurs-pompiers de sa commune de résidence, ajoutant que
la fondation d'une nouvelle famille avec B._______ et l'arrivée de
N._______ au domicile familial avaient constitué des facteurs détermi-
nants dans son processus de réinsertion sociale et de responsabilisation.
Il a également fait valoir qu'un refus d'autorisation de séjour porterait at-
teinte au droit au respect de sa vie familiale dès lors que son fils
N._______ (de nationalité suisse par sa mère) vivait désormais chez lui. Il
a allégué que, s'il y avaient certes eu "une altercation" entre eux ayant
conduit à sa condamnation en date du 22 juillet 2009, tout était désormais
rentré dans l'ordre, en voulant pour preuve que, grâce à son intervention,
N._______ avait pu débuter au mois d'août 2009 un apprentissage de
jardinier-paysagiste auprès de son ancien employeur.
M.
Dans sa détermination du 13 août 2010, l'ODM a proposé le rejet du re-
cours. L'office a observé que N._______ était désormais majeur, que les
enfants C._______ et D._______ - vu leur jeune âge - étaient en mesure
de s'adapter à la nouvelle situation qui résulterait d'un éventuel départ de
Suisse, que les époux AB._______ - qui avaient uni leurs destins en toute
connaissance de cause - étaient malvenus de se prévaloir des difficultés
inhérentes à leur situation et qu'un retour au Kosovo n'exposerait pas
A._______ à des obstacles insurmontables, dès lors que celui-ci y avait
passé les années déterminantes de sa jeunesse et ne jouissait pas d'une
intégration réussie en Suisse.
N.
Les recourants, par l'entremise de leur mandataire, ont répliqué le 15 oc-
tobre 2010, reprenant la motivation qu'ils avaient précédemment déve-
loppée. Ils se sont derechef prévalus de l'arrêt publié in: ATF 130 II 281,
insistant sur le fait que, dans cet arrêt, le TF, même en l'absence de droit
à une autorisation de séjour, avait admis l'existence d'un droit de pré-
sence en Suisse fondé sur l'art. 8 § 1 CEDH en faveur d'un étranger qui
avait séjourné pendant plus de vingt ans en Suisse et ne pouvait vivre
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pratiquement nulle part ailleurs sa vie privée et familiale. Ils ont estimé
que la situation de A._______ devait en outre être rapprochée de l'arrêt
de la CourEDH du 22 mai 2008 rendu dans l'affaire Emre c. Suisse (re-
quête no 42034/04), dans lequel ladite Cour avait considéré que le renvoi
de l'étranger concerné, qui avait grandi en Suisse et présentait lui aussi
un parcours chaotique, portait atteinte à la protection de la vie privée ga-
rantie par la norme conventionnelle précitée.
O.
Par ordonnance du 16 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondis-
sement de Lausanne a condamné A._______ à une peine ferme de
20 jours-amende pour violation grave des règles de la circulation routière,
commise le 7 juillet 2010.
P.
Dans un courrier du 23 mars 2012, les recourants ont complété leur ar-
gumentation, faisant valoir que, sous l'angle de la protection de la vie pri-
vée garantie par l'art. 8 § 1 CEDH, la situation de A._______ devait éga-
lement être rapprochée de celle à la base de l'arrêt du TAF C-3421/2008
du 23 septembre 2011, d'autant plus que le prénommé avait un fils de na-
tionalité suisse qui vivait avec lui.
Q.
Par ordonnance du même jour, le Tribunal a invité les recourants à fournir
des renseignements au sujet de leur situation personnelle et familiale et
de leur intégration, en les exhortant à fournir un certain nombre de pièces
justificatives.
R.
Le 4 juin 2012, les recourants ont produit plusieurs documents. Faisant
valoir qu'ils n'avaient pas encore réussi à réunir toutes les pièces requi-
ses par ordonnance du 23 mars 2012, ils ont sollicité la prolongation du
délai qui leur avait été imparti.
S.
En date du 7 juin 2012, le Tribunal a fait droit à la demande de prolon-
gation de délai des recourants, en invitant expressément les intéressés à
fournir dans le délai fixé toutes les pièces et informations requises par or-
donnance du 23 mars 2012.
T.
Dans leur détermination succincte du 11 juin 2012, les recourants ont in-
C-2793/2010
Page 13
diqué que B._______ travaillait depuis le 6 février 2012 à 90% dans les
ateliers d'une fondation, "cela à des fins de réinsertion professionnelle",
se référant à cet égard à une attestation de cette fondation datée du
1er mai 2012.
U.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les con-
sidérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de re-
fus de délivrance ou de renouvellement d'autorisations de séjour et de
renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de
manière définitive pour autant qu'il n'existe pas un droit à une autorisation
de séjour (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 a
contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 La procédure devant le TAF est régie par la PA, à moins que la LTAF
n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.3 A._______ et ses proches ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Dans ce contexte, il convient de relever que l'objet de la contestation
(Anfechtungsgegenstand) - qui est déterminé par la décision querellée et,
en particulier, par les questions tranchées dans le dispositif de celle-ci -
porte in casu sur la question de l'approbation à la délivrance de l'autorisa-
tion de séjour sollicitée (chiffre 1 du dispositif), sur celle du renvoi de
C-2793/2010
Page 14
A._______ de Suisse et de l'exécution de cette mesure (chiffre 2 du dis-
positif), sur le retrait de l'effet suspensif au recours (chiffre 3 du dispositif)
et, enfin, sur la question de la reconsidération de la décision d'interdiction
d'entrée prononcée le 1er septembre 1999 à l'encontre du prénommé
(chiffre 4 du dispositif). Or, les recourants, qui concluent exclusivement à
l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée (cf. let. L supra), ne contestent
que le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée, ce qui ressort éga-
lement de la motivation contenue dans leur recours. L'objet du litige
(Streitgegenstand) se limite donc à la question de l'approbation à la déli-
vrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______.
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité canto-
nale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral,
n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). Aussi peut-il admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend
en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la jurisprudence citée, en particulier le
consid. 1.2 de l'arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié in: ATF 129 II 215).
3.
3.1 En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compéten-
ces en matière de police des étrangers entre la Confédération et les can-
tons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable
au sujet de la délivrance ou du renouvellement d'autorisations de séjour,
la compétence décisionnelle en la matière (sous forme d'approbation)
appartient toutefois à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM,
lorsque dit office le requiert dans un cas d'espèce ou estime qu'une pro-
cédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories d'étran-
gers (tels les étrangers ayant enfreint de manière grave ou répétée l’ordre
juridique suisse) en vue d'assurer une pratique uniforme de la loi (cf.
art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec les art. 85 al. 1 let. a et b et 86 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et avec le ch.
1.3.1.3 let. b et c et le ch. 1.3.1.4 let. a et d des Directives I. Domaine des
étrangers, 1. Procédure et répartition des compétences [état au 16 juillet
C-2793/2010
Page 15
2012], consultables sur le site de l'ODM, , Do-
cumentation > Bases légales > Directives et circulaires).
3.2 Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la déci-
sion des autorités vaudoises de police des étrangers de délivrer à
A._______ une autorisation de séjour et peuvent donc parfaitement
s'écarter de l'appréciation émise par ces autorités.
4.
4.1 En vertu de l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une au-
torisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de
séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes :
a. ils vivent en ménage commun avec lui;
b. ils disposent d'un logement approprié;
c. ils ne dépendent pas de l'aide sociale.
En raison de sa formulation potestative, l'art. 44 LEtr ne confère pas un
droit à une autorisation de séjour, dont l'octroi est laissé à l'appréciation
de l'autorité (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2 p. 286s., et la jurisprudence ci-
tée; arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.1).
4.2 A teneur de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une au-
torisation de séjour notamment si l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée (let. b) ou s'il attente de manière
grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger,
ou les met en danger (let. c).
Ainsi que le précise l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA, l'ODM refuse d'approu-
ver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation lorsque des motifs de
révocation au sens de l'art. 62 LEtr existent contre la personne concer-
née.
Selon la jurisprudence, une peine privative de liberté est de longue durée
lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (cf. ATF 135 II 377 consid.
4.2 p. 379ss), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec ou
sans sursis (cf. notamment les arrêts du TF 2C_864/2012 du 21 sep-
tembre 2012 consid. 2.2.1, 2C_260/2012 du 28 août 2012 consid. 2.1 et
2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.1); elle ne saurait résulter
de l'addition de peines plus courtes, autrement dit de plusieurs condam-
nations pénales (cf. ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299ss).
C-2793/2010
Page 16
Il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en vertu de
l'art. 80 al. 1 OASA, en cas de violation de prescriptions légales ou de dé-
cisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu vio-
lation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités. C'est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient
pas en eux-mêmes une révocation, mais que leur répétition montre que la
personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur
(cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 [ad art. 61 du projet]).
Même en présence d'un motif de révocation, la proportionnalité du refus
d'autorisation (ou de la mesure d'éloignement) doit être examinée, confor-
mément à l'art. 96 al. 1 LEtr, en tenant compte notamment de la gravité
de la faute commise, de la durée du séjour et du degré d'intégration, ainsi
que du préjudice qui résulterait d'une telle mesure pour la personne con-
cernée et ses proches (cf. ATF 135 II précité consid. 4.2 et 4.3 p. 379ss).
4.3 Une réglementation similaire prévaut sous l'angle de l'art. 8 CEDH.
4.3.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances,
se réclamer du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par
l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et
obtenir une autorisation de séjour, pour autant qu'il entretienne des rela-
tions étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille dispo-
sant d'un droit de présence assuré en Suisse, découlant de la nationalité
suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une autorisation de séjour
à laquelle la législation suisse confère un droit (cf. ATF 137 I 284 consid.
1.3 p. 287, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., et la jurisprudence citée;
arrêt du TF 2C_555/2012 du 19 novembre 2012 consid. 1.2).
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est toutefois possible, selon
l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle cons-
titue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. L'application d'une politique migratoire restrictive répond
à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH. La question
de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers
sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8
CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts pri-
vés et publics en présence (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2 p. 251s., ATF
C-2793/2010
Page 17
137 I 247 consid. 4.1 p. 249s., ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2.1 p. 155s.,
et la jurisprudence citée). Les intérêts publics en cause doivent donc être
mis en balance avec les intérêts privés de toutes les personnes visées
par la mesure étatique portant atteinte à leur vie familiale.
4.3.2 Lorsque le refus de délivrer ou de renouveler une autorisation de
séjour ou la mesure d'éloignement se fonde sur la commission d'infrac-
tions, il convient, conformément à la jurisprudence, de tenir compte no-
tamment de la peine infligée par le juge pénal, de la nature et de la gravi-
té des infractions commises, du laps de temps qui s'est écoulé depuis la
commission des infractions et de la conduite adoptée par l'étranger dans
l'intervalle, de la durée du séjour de l'intéressé en Suisse (et de son âge
au moment de son arrivée en Suisse), de son intégration sociale et pro-
fessionnelle, de sa situation financière, de sa situation familiale (notam-
ment de la durée de son mariage, de la question de savoir si son conjoint
était au courant des infractions commises au début de la relation, de l'âge
et du degré de scolarisation de ses enfants), de la nationalité de toutes
les personnes concernées, des possibilités de réintégration de celles-ci
dans le pays de destination, de la solidité des liens sociaux, culturels et
familiaux avec la Suisse et le pays de destination (cf. arrêt du TAF
C-2875/2010 du 14 janvier 2011 consid. 6.4 et 6.5, et la jurisprudence du
TF citée; arrêt du TAF C-3421/2008 du 23 septembre 2011 consid. 7.6, et
la jurisprudence de la CourEDH citée). Il y a lieu d'examiner, en parti-
culier, si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de
présence assuré en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de
séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité compétente ne
doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéres-
sés, mais prendre objectivement en considération leur situation person-
nelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut pas exiger des
membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger,
cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts en présence, mais
n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation de
séjour (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23, et la jurisprudence citée).
Selon la pratique applicable aux conjoints étrangers de ressortissants
suisses (instaurée par l'arrêt Reneja, publié in: ATF 110 Ib 201) et - par
analogie - aux conjoints étrangers de personnes titulaires d'un permis
d'établissement, laquelle s'applique a fortiori aux conjoints étrangers de
personnes titulaires d'une autorisation de séjour (cf. consid. 5.3 2ème §
infra), une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la
limite à partir de laquelle, en règle générale, il y a lieu de refuser l'auto-
risation de séjour, du moins en présence d'une demande d'autorisation
C-2793/2010
Page 18
initiale ou d'une demande de prolongation d'autorisation déposée après
un séjour de courte durée. Ce principe vaut même lorsqu'on ne peut pas -
ou difficilement - exiger de l'époux suisse qu'il parte à l'étranger, ce qui
empêche de fait les conjoints de vivre ensemble d'une manière ininter-
rompue. Ainsi, lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de deux ans au moins, l'intérêt public à son éloignement de Suisse
l'emporte généralement sur son intérêt privé (et celui de sa famille) à
pouvoir rester en Suisse. Le seuil de 24 mois fixé par la jurisprudence n'a
toutefois qu'un caractère indicatif. Même si cette limite est atteinte, l'octroi
ou le renouvellement d'une autorisation de séjour n'est pas absolument
exclu, mais suppose que des circonstances tout à fait exceptionnelles
soient réalisées (cf. ATF 134 II précité consid. 4.3 p. 23ss, ATF 130 II 176
consid. 4.1 p. 185, et la jurisprudence citée). Inversement, lorsque la
peine infligée est moins sévère, il n'est pas exclu de prononcer une
mesure d'éloignement, respectivement de refuser l'octroi ou le renouvel-
lement d'une autorisation de séjour à laquelle le conjoint étranger aurait
normalement droit, par exemple si, par l'accumulation de petites
infractions ou par son comportement en général, l'intéressé a démontré
son manque d'intégration en Suisse (cf. arrêt du TF 2A.541/2004 du 29
novembre 2004 consid. 3.2). Il convient alors de procéder à une
appréciation d'ensemble, conformément au principe de la proportionnalité
(cf. arrêts du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 5.2 et
2C_522/2011 du 27 décembre 2011 consid. 2.1, et la jurisprudence citée).
Cette jurisprudence (pratique "Reneja"), développée sous l'égide de
l'ancien droit, demeure valable sous l'empire de la LEtr (cf. ATF 135 II
précité consid. 4.3 et 4.4 p. 381ss).
5.
5.1 En l'occurrence, il est constant que A._______ est l'époux d'une res-
sortissante bosniaque (B._______) ayant obtenu, en date du 9 février
2009, une autorisation annuelle de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr, à
l'instar de leurs deux enfants communs (C._______ et D._______).
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a examiné la demande de
regroupement familial de l'intéressé du 11 février 2009 - qui est l'objet de
la présente procédure - sous l'angle de l'art. 44 LEtr.
5.2 A._______ est également le père de deux enfants de nationalité suis-
se, M._______ et N._______, lesquels jouissent incontestablement d'un
droit de présence assuré en Suisse (cf. consid. 4.3.1 supra, et la jurispru-
dence citée).
C-2793/2010
Page 19
La question se pose dès lors de savoir si le prénommé peut déduire de
l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle de la protec-
tion de la vie familiale (s'agissant de l'examen de cette question sous
l'angle de la protection de la vie privée, cf. consid. 7 infra).
5.2.1 A ce propos, il convient de rappeler que la jurisprudence constante
subordonne l'application de l'art. 8 § 1 CEDH à la condition que l'étranger
et le membre de sa famille au bénéfice d'un droit de présence assuré en-
tretiennent des relations étroites, effectives et intactes (cf. consid. 4.3.1
supra, et la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées
par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie
familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire
("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et
enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid.
6.1 p. 118, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du
cadre de ce noyau familial (par exemple, entre un parent et son enfant
majeur), cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la
condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger
et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p.
159, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Tel est notamment le cas si la per-
sonne dépendante souffre d'un handicap ou d'une maladie grave l'empê-
chant de vivre de manière autonome et de gagner sa vie et nécessitant
un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convena-
blement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite
une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la
jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid.
2.2.2 et 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.4), étant précisé que des
difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne sau-
raient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une
prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de
proches parents (cf. arrêts du TF 2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid.
4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée),
l'extension de la protection de l'art. 8 CEDH aux personnes majeures
supposant l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui
unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt du TF 2C_194/2007 du
12 juillet 2007 consid. 2.2.2).
5.2.2 D'emblée, il sied de relever que la question de savoir si A._______
peut se prévaloir d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH
en raison de ses liens avec ses deux fils de nationalité suisse avait été
tranchée négativement par le SPOP en date du 25 mars 2004, décision
qui avait été confirmée, le 27 août 2004, par le TA-VD, puis, le 28 sep-
C-2793/2010
Page 20
tembre 2004, par le TF (cf. let. E.d supra). Ainsi qu'il ressort de la motiva-
tion contenue dans ces différents prononcés, l'intéressé n'avait alors au-
cun contact avec son fils aîné (M._______) et ses relations avec son se-
cond fils (N._______) étaient problématiques, au point que les autorités
appelées à se prononcer au sujet de l'établissement et des modalités de
l'exercice du droit de visite avaient estimé judicieux d'espacer et de sur-
veiller les entrevues.
Dans son recours, A._______ se réclame exclusivement de ses liens
avec N._______, faisant valoir qu'il est désormais détenteur de l'autorité
parentale sur son fils et que celui-ci vit chez lui depuis plusieurs années.
Il ressort en effet de la décision rendue le 5 février 2008 par la Justice de
Paix du district de Lausanne (pièce 408/1 du dossier cantonal) que
N._______, alors qu'il rencontrait des difficultés à la puberté avec le nou-
veau mari de sa mère, a demandé à revoir son père, avec lequel il n'avait
pratiquement plus eu de contacts "depuis huit ans". C'est ainsi que l'inté-
ressé s'est installé au domicile familial de A._______ (tout en se rendant
tous les week-ends chez sa mère, du vendredi au dimanche) et que l'au-
torité parentale sur l'adolescent a finalement été transférée au père,
moyennant un large droit de visite conféré à la mère. Or, comme le révèle
le jugement rendu le 22 juillet 2009 par le Tribunal de police de l'arrondis-
sement de Lausanne, la relation entre père et fils s'est alors rapidement
dégradée. A plusieurs reprises, A._______ a levé la main sur N._______,
lui assénant des coups de poing et des gifles et le serrant parfois au cou,
à la suite de violentes altercations verbales au cours desquelles il s'était
fait insulter par l'adolescent. Par deux fois, le médecin scolaire a été
amené à constater que N._______ présentait des séquelles des coups
portés par son père, ce qui a finalement incité le Service de la protection
de la jeunesse à dénoncer la situation à la justice en septembre 2008.
Dans son jugement, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lau-
sanne a certes reconnu que les épisodes de violence ayant émaillé la re-
lation entre les intéressés avaient eu lieu dans un contexte difficile. Il a
néanmoins jugé que le comportement de A._______ à l'égard de son fils
était pénalement répréhensible et a condamné l'intéressé à 60 jours-
amende pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait quali-
fiées et violation du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions com-
mises entre 2006 et février 2009.
Dans pareil contexte, il est douteux que les liens unissant A._______ à
son fils puissent être qualifiés de "relations intactes" au sens de la juris-
prudence (cf. consid. 4.3.1 supra), même si, aux dires des recourants,
tout "semble rentré dans l'ordre" (cf. le recours, p. 3), sachant que ce
C-2793/2010
Page 21
n'est pas l'existence de liens familiaux, mais bien la qualité de ces liens
qui est décisive sous l'angle de l'art. 8 § 1 CEDH (cf. arrêt du TF
2C_634/2011 du 27 juin 2012 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée).
5.2.3 Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que
N._______ (né en 1992), à l'instar de son demi-frère M._______ (né en
1991), est aujourd'hui majeur et que le moment où l'autorité statue est dé-
terminant pour se prononcer sur l'application de l'art. 8 CEDH (cf. ATF
130 II 137 consid. 2.1 p. 141, ATF 129 II 11 précité consid. 2 p. 13s., ainsi
que le consid. 1.1.2 de l'arrêt du TF 2A.316/2006 du 19 décembre 2006,
partiellement publié in: ATF 133 II 6). A l'heure actuelle, un droit au re-
groupement familial ne saurait en effet être déduit de cette norme con-
ventionnelle qu'en présence d'un rapport de dépendance particulier entre
A._______ et ses fils de nationalité suisse (cf. consid. 5.2.1 supra, et la
jurisprudence citée).
Or, A._______ ne se prévaut pas de problèmes de santé l'empêchant de
mener une existence autonome. Il ne fait pas non plus valoir que ses fils
M._______ et N._______ seraient affectés d'un handicap ou d'une mala-
die grave nécessitant un soutien de longue durée et que les besoins de
ceux-ci ne seraient pas convenablement assurés sans sa présence en
Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours, il ne fait en
réalité aucune allusion à son fils aîné. Quant à N._______, il est appa-
remment en bonne santé. Après avoir commencé, au mois d'août 2009,
un apprentissage de jardinier-paysagiste dans l'entreprise qui avait pré-
cédemment employé son père (formation qu'il a apparemment abandon-
née dans l'intervalle), il travaille désormais comme ouvrier recycleur (cf.
l'attestation de son employeur actuel du 4 juin 2012, versée en cause le
même jour). Il ne se trouve donc pas, vis-à-vis de ses parents, dans un
état de dépendance tel que défini par la jurisprudence susmentionnée.
De plus, en l'absence de son père, il ne serait pas démuni de tout soutien
puisque sa mère (de nationalité suisse), avec laquelle il a conservé des
liens étroits (cf. consid. 5.2.2 supra), réside sur le territoire helvétique.
5.3 Aussi, A._______, indépendamment des infractions qu'il a commises,
ne saurait déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit à une autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial fondée sur ses liens avec ses deux
fils de nationalité suisse. Seule une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial au sens de l'art. 44 LEtr est donc susceptible d'entrer
en ligne de compte (cf. consid. 5.1 supra), autorisation dont l'octroi est
laissé à l'appréciation des autorités (cf. consid. 4.1 supra).
C-2793/2010
Page 22
Si le Tribunal de céans peut certes s'inspirer, dans le cadre de la présente
cause, de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH mentionnée ci-dessus
(cf. consid. 4.3 supra), il n'en demeure pas moins qu'il découle a contrario
de cette jurisprudence qu'en matière de regroupement familial, le conjoint
étranger d'une personne titulaire d'un permis de séjour auquel elle ne
peut prétendre jouit d'une situation moins favorable que le conjoint étran-
ger d'une personne bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse
fondé sur la nationalité suisse ou une autorisation d'établissement par
exemple; une atteinte moindre à la sécurité et à l'ordre publics sera donc
suffisante pour refuser au premier la délivrance d'une autorisation de sé-
jour au titre du regroupement familial. Dans le même ordre d'idées, la lé-
gislation suisse prévoit d'ailleurs qu'une atteinte "grave ou répétée" à la
sécurité et à l'ordre publics est suffisante pour révoquer - ou refuser - une
autorisation de séjour (cf. art. 62 let. b LEtr, en relation avec l'art. 86 al. 2
let. a OASA), alors que la révocation ou le refus d'une autorisation d'éta-
blissement suppose que cette atteinte soit "très grave" (cf. art. 63 al. 1 let.
b LEtr, en relation avec l'art. 86 al. 2 let. a OASA; ATF 137 II 297 con-
sid. 3 p. 302ss; arrêt du TF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.2.1,
et les références citées).
6.
6.1 En l'espèce, le dossier révèle que, depuis le mois d'août 1992 jusqu'à
fin octobre 2000, A._______ s'est livré à une intense activité délictueuse
en Suisse, faisant l'objet de multiples procédures pénales ayant abouti à
pas moins de six condamnations, dont deux à des peines privatives de li-
berté de plus d'un an; ainsi, le 23 janvier 1998, il a écopé de vingt mois
d'emprisonnement et, le 25 octobre 2000, de deux ans et demi d'em-
prisonnement (cf. consid. 6.2.2 infra). Depuis son placement à la Fon-
dation Y._______ en novembre 2000 (mesure dont il sera libéré con-
ditionnellement à l'automne 2002), l'intéressé ne s'est certes plus livré à
une activité délictueuse proprement dite, mais son comportement n'a pas
pour autant été irréprochable puisqu'il a été condamné pénalement à cinq
reprises, la dernière fois au mois de décembre 2010 (cf. consid. 6.2.4 in-
fra).
Incontestablement, A._______, qui a porté atteinte de manière répétée à
l'ordre et à la sécurité publics durant son séjour en Suisse et a été
condamné à deux reprises à des peines privatives de liberté de longue
durée (cf. consid. 4.2, et la jurisprudence citée), réalise les motifs de ré-
vocation prévus par l'art. 62 let. b et c LEtr.
C-2793/2010
Page 23
6.2 Il reste toutefois à déterminer si, au regard de l'ensemble des circons-
tances du cas particulier (notamment de l'autorisation de séjour obtenue
le 9 février 2009 par son épouse et leurs enfants communs C._______ et
D._______) et après une pesée de tous les intérêts publics et privés en
présence (telle que commandée par le principe de la proportionnalité),
ces motifs de révocation doivent concrètement conduire à refuser au pré-
nommé une autorisation de séjour au titre du regroupement familial fon-
dée sur l'art. 44 LEtr.
6.2.1 Selon ses dires, A._______ est né et a grandi au Kosovo - au sein
d'une nombreuse fratrie, dont il est le cadet - et y a achevé sa scolarité
obligatoire à l'âge de 15 ans et demi (cf. le rapport d'examen de situation
de la police cantonale vaudoise du 21 février 2011 figurant dans le dos-
sier cantonal), avant d'entamer une formation technique qu'il a abandon-
née au bout de 18 mois (cf. le procès-verbal d'audition du 3 octobre 1990
figurant dans le dossier d'asile du prénommé, où celui-ci a expliqué avoir
suivi l'école obligatoire de 1979 à 1987, puis étudié dans un lycée de
1987 à 1989, en relation avec le jugement pénal du 29 avril 1994, let. A
ch. 4 des considérants, dont il ressort que l'intéressé a suivi une forma-
tion technique durant 18 mois après la fin de sa scolarité obligatoire). Au
mois de septembre 1990, à l'âge de 18 ans révolus, il est entré en Suisse
pour y déposer une demande d'asile. Après l'issue négative de cette pro-
cédure, il est demeuré sur le territoire helvétique ou, selon une autre ver-
sion, a quitté brièvement la Suisse pour y revenir en février 1992. A sa
demande, il a été mis au bénéfice d'une admission provisoire collective le
13 avril 1992, avant d'obtenir une autorisation de séjour au titre du re-
groupement familial à la suite de son mariage - le 28 octobre 1992 - avec
la mère de son fils N._______, une ressortissante suisse.
Or, peu après le mariage, la relation entre les époux s'est détériorée, le
prénommé ayant commencé à battre femme et enfant, ce qui a conduit à
la séparation du couple à la fin de l'année 1994. Dans le cadre de la sé-
paration, le Président du tribunal civil compétent a refusé tout droit de vi-
site à l'intéressé sur son fils N._______, avant de lui conférer un droit de
visite restreint (en milieu protégé), et lui a interdit formellement d'importu-
ner son épouse de quelque façon que ce soit, sous commination des
sanctions pénales prévues par l'art. 292 du code pénal suisse du 21 dé-
cembre 1937 (CP, RS 311.0). Malgré cela, A._______ a continué d'avoir
un comportement violent à l'égard de son épouse. Celle-ci a ainsi déposé
contre lui de nombreuses plaintes pénales (pour lésions corporelles sim-
ples, voies de fait, menaces ou injure), qu'elle a dans un premier temps
toutes retirées. L'intéressé a néanmoins été condamné, le 13 septembre
C-2793/2010
Page 24
1995, pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) com-
mise à réitérées reprises, une infraction se poursuivant d'office. Le 17 juin
1998, il s'est - de surcroît - vu infliger une amende pour injure et menaces
à l'encontre de son épouse, celle-ci ayant cette fois-ci maintenu la plainte
pénale qu'elle avait déposée (sur l'ensemble de ces questions, cf. le juge-
ment pénal du 13 septembre 1995 [spéc. p. 3, 4, 16 et 17] et l'ordonnan-
ce pénale du 17 juin 1998 figurant dans le dossier cantonal). Le divorce
des époux AO._______ a finalement été prononcé par jugement du
10 juillet 1998 (définitif et exécutoire dès le 27 août 1998).
6.2.2 Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, A._______, une fois au bé-
néfice d'un statut légal en Suisse (admission provisoire collective, puis
autorisation de séjour au titre du regroupement familial), a mis à profit son
séjour sur le territoire helvétique pour s'y livrer - durant huit ans - à une in-
tense activité délictueuse. Depuis le mois d'août 1992 jusqu'à la fin du
mois d'octobre 2000, il a eu continuellement maille à partir avec les servi-
ces de police et la justice. A de multiples reprises, il a été détenu préven-
tivement, replongeant rapidement dans la délinquance une fois relâché.
Durant cette période, son comportement a donné lieu à six condamna-
tions pénales, dont cinq à des peines privatives de liberté.
Ainsi, le 29 avril 1994 (pièce 39/1 du dossier cantonal), il a écopé d'un
mois d'emprisonnement avec sursis par le fait de s'être rendu complice
du vol d'une caméra vidéo valant près de 2'500 francs en août 1992.
Par jugement du 13 septembre 1995 (pièce 60 du dossier cantonal), il a
été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis (sous déduction
de 199 jours de détention préventive) pour vol, escroquerie et insoumis-
sion à une décision de l'autorité, infractions commises entre août 1993 et
janvier 1995. Après avoir constaté que A._______ n'était pas punissable
(en l'absence de plainte) pour plusieurs délits d'importance mineure dont
il était l'auteur, le Tribunal correctionnel du district d'Yverdon l'a notam-
ment reconnu coupable d'avoir dérobé une liasse de billets de banque
d'une valeur totale de 1'870 francs dans le tiroir-caisse d'un commerce,
un magnétoscope dans une grande surface, plusieurs bijoux d'une valeur
totale d'environ 4'275 francs dans la vitrine d'une bijouterie et onze bou-
teilles de whisky dans un grand centre commercial et d'avoir contrevenu à
maintes reprises à l'interdiction qui lui avait été signifiée d'importuner son
épouse. Dans le cadre de la fixation de la peine, il a tenu compte de la
responsabilité légèrement restreinte du prénommé (constatée par une
expertise psychiatrique établie le 21 juillet 1995), mais aussi de "la singu-
lière et inquiétante propension à la délinquance" dont celui-ci avait fait
C-2793/2010
Page 25
montre "pendant une longue période", observant par ailleurs que l'inté-
ressé avait "eu jusqu'il y a peu un comportement inadmissible" envers la
jeune femme de nationalité suisse qu'il avait épousée (cf. ledit jugement,
p. 6 à 18).
Par jugement du 27 mars 1997 (pièce 93 du dossier cantonal),
A._______ a écopé d'une peine ferme de quatre mois d'emprisonnement
(sous déduction de 57 jours de détention préventive) pour faux dans les
titres et escroquerie (délits commis à réitérées reprises en février 1995),
pour vol (par le fait d'avoir, en janvier 1996, dérobé un collier d'une valeur
de 1'795 francs dans une bijouterie) et pour violation des règles de la cir-
culation routière (par le fait d'avoir, le 5 juin 1996, circulé sans permis de
conduire, perdu la maîtrise de son véhicule, puis tenté de se dérober à
ses devoirs en cas d'accident). Par la même occasion, le sursis à l'exécu-
tion de la peine qui lui avait été accordé le 13 septembre 1995 a été ré-
voqué.
Par jugement du 23 janvier 1998 (pièce 98 du dossier cantonal), le Tribu-
nal correctionnel du district de Lausanne l'a condamné à une peine ferme
de vingt mois d'emprisonnement (sous déduction de 420 jours de déten-
tion préventive) pour infraction grave et contravention à la législation sur
les stupéfiants. Il lui a notamment été reproché de s'être livré personnelle-
ment à un trafic d'héroïne (portant sur environ 9 grammes de drogue pu-
re) et d'avoir, de surcroît, participé au trafic d'héroïne beaucoup plus in-
tense de son comparse (pour 30 à 35 grammes de drogue pure au
moins), agissements ayant duré de juin à décembre 1996. Le tribunal a
observé que le prénommé ne s'était pas montré coopérant en cours d'en-
quête, en ce sens que celui-ci avait dans un premier temps "contesté tout
reproche, se montrant même impertinent, jusqu'à une quatrième audition,
plus d'un mois après le début de sa détention préventive", avant d'avouer
progressivement "un petit trafic" et sa participation "minime" à celui de
son coaccusé. Dans le cadre de la fixation de la peine, il a été tenu comp-
te des antécédents du condamné et des "renseignements très mauvais
obtenus sur son compte"; à sa décharge, il a été retenu une légère dimi-
nution de sa responsabilité (conformément aux conclusions du rapport
d'expertise psychiatrique du 21 juillet 1995) et le fait "qu'il s'agissait d'un
consommateur, même s'il n'était pas dépendant [de] l'héroïne" (cf. ledit
jugement, spéc. p. 12 à 14, p. 18 à 21, et p. 28).
Par ordonnance pénale du 17 juin 1998 (pièce 123 du dossier cantonal),
le prénommé s'est vu infliger une amende pour injure et menaces à l'en-
droit de son épouse.
C-2793/2010
Page 26
Enfin, par jugement du 25 octobre 2000 (pièce 185 du dossier cantonal),
le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vau-
dois a condamné Imri Gjremajli à deux ans et demi d'emprisonnement
(sous déduction de 412 jours de détention préventive) pour vol, vol man-
qué, violation de domicile, violation d'une obligation d'entretien, vol d'usa-
ge d'un cycle, infraction grave et contravention à la législation sur les stu-
péfiants, délits commis entre le mois de mai 1998 et le mois d'octobre
2000. Le tribunal a néanmoins suspendu l'exécution de cette peine à la
faveur d'un placement dans un établissement pour toxicomanes. Il ressort
notamment de ce jugement que, peu après sa libération conditionnelle du
26 mars 1998, le prénommé a véritablement plongé dans la toxicomanie,
fumant quotidiennement de la cocaïne, de l'héroïne et du haschisch, et
n'a plus du tout contribué à l'entretien de son fils N._______. Le tribunal
lui a en particulier reproché de s'être livré à un trafic de stupéfiants por-
tant sur une quantité de drogue pure "largement au-dessus des limites ju-
risprudentielles de 12 grammes pour l'héroïne et de 18 grammes pour la
cocaïne", ainsi que diverses infractions contre le patrimoine, retenant no-
tamment que l'intéressé avait participé à plusieurs cambriolages entre le
17 et le 19 octobre 1998 et durant la nuit du 1er au 2 novembre 1998. Le
tribunal a considéré qu'une "peine modérée de deux ans et demi d'empri-
sonnement" sanctionnait équitablement les actes commis malgré les "an-
técédents désastreux" de l'intéressé, retenant à la décharge de celui-ci
une diminution moyenne de sa responsabilité (conformément aux conclu-
sions d'un nouveau rapport d'expertise psychiatrique établi le 10 mars
2000) et une certaine prise de conscience l'amenant à enfin vouloir se fai-
re soigner (cf. ledit jugement, spéc. p. 11 à 13, p. 17 à 21, et p. 24).
6.2.3 Dans le cadre des procédures pénales susmentionnées, A._______
a été soumis à deux reprises à une expertise psychiatrique. Dans le rap-
port qu'ils ont établi le 21 juillet 1995, les experts mandatés ont posé le
diagnostic de "personnalité prépsychotique caractérisée par une immatu-
rité affective grave", décrivant le prénommé (alors âgé de 23 ans) comme
un jeune adulte présentant des "troubles psychologiques graves, des
traits infantiles et pervers", ainsi que des difficultés patentes à s'adapter à
un travail régulier. Ils ont estimé que la capacité de l'intéressé d'apprécier
le caractère illicite de ses actes était entière, mais que celle de se déter-
miner d'après cette appréciation était diminuée par son développement
mental incomplet (cf. le jugement pénal précité du 13 septembre 1995, p.
3 et 17, et le jugement pénal précité du 23 janvier 1998, p. 12 et 28).
Dans le second rapport d'expertise psychiatrique établi le 10 mars 2000
(pièce 175 du dossier cantonal), alors que le prénommé avait presque
28 ans et cessé toute consommation d'héroïne, les psychiatres ont posé
C-2793/2010
Page 27
le diagnostic (CIM 10) de "troubles graves de la personnalité caractérisés
par une immaturité extrême, des éléments caractériels associés à une
personnalité impulsive présentant de plus des angoisses de morcelle-
ment (F 60.8)". Ils ont estimé qu'il n'était pas possible d'affirmer de ma-
nière formelle que l'intéressé - en raison de son état mental - constituait
une grave menace pour autrui, mais qu'il était évident que "dans une si-
tuation extrême, […] les troubles des limites et le recours privilégié au
passage à l'acte pourraient avoir des conséquences fâcheuses".
Placé à la Fondation Y._______ à partir du 23 novembre 2000,
A._______ a séjourné durant quatre mois dans la structure résidentielle
de cet établissement, avant d'être autorisé à intégrer un appartement pro-
tégé à Lausanne, moyennant un suivi ambulatoire (médical et psychothé-
rapeutique). Dans ce contexte, il a également été autorisé à travailler à
partir de mi-février 2001 comme aide-jardinier au service d'une entreprise
de la région lausannoise (pièces 229, 230 et 231 du dossier cantonal).
Par décision du 12 août 2002, la Commission vaudoise de libération a li-
béré conditionnellement le prénommé de son placement à la Fondation
Y._______ avec effet au 19 août 2002, retenant que la toxicomanie de
l'intéressé était désormais sous contrôle et que le traitement entrepris
avait "autant que faire se peut" atteint son but. Et, par jugement du
31 janvier 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye
et du Nord vaudois, estimant que la mesure d'internement qui avait été
ordonnée le 25 octobre 2000 avait atteint son but au-delà de toute espé-
rance, a renoncé à faire exécuter le solde des peines privatives de liberté
qui n'avaient pas encore été purgées par l'intéressé (pièces 229 et 317
du dossier cantonal).
6.2.4 Certes, comme cela a déjà été relevé précédemment, A._______
ne s'est plus livré à une activité délictueuse proprement dite depuis son
placement à la Fondation Y._______ en novembre 2000. Il n'en demeure
pas moins que son comportement n'a pas été exempt de reproches. A ré-
itérées reprises, il a occupé les services de police pour des actes sem-
blables à ceux qu'il avait commis durant les années 1992 à 2000. A cinq
reprises, les enquêtes ouvertes contre lui ont abouti à une condamnation
pénale.
C'est le lieu de rappeler que l'autorité de police des étrangers, aux yeux
de laquelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est pré-
pondérante, s'inspire de considérations différentes de celles qui guident
le juge pénal. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers
C-2793/2010
Page 28
peut donc s'avérer plus rigoureuse pour l'étranger concerné que celle du
juge pénal (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500s., et la jurisprudence ci-
tée). L'autorité de police des étrangers pourra ainsi tenir compte, pour
apprécier le comportement futur de l'étranger, d'une accumulation de dé-
nonciations ou de plaintes dont l'intéressé a fait l'objet, même si celles-ci
n'ont pas (ou pas toutes) abouti à un jugement de condamnation (cf. dans
ce sens, ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 187ss, spéc. p. 189, ainsi que
l'arrêt du TF 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.3 in fine).
En l'occurrence, le dossier révèle qu'en février 2002, le prénommé a été
entendu dans le cadre d'une procédure pénale instruite à l'encontre d'un
trafiquant de drogue africain, avec lequel il avait eu plus d'une trentaine
de contacts téléphoniques avec son portable, sans pouvoir fournir d'expli-
cation au sujet de ces appels. Il a nié tous liens avec ce trafiquant, ad-
mettant tout au plus avoir consommé, en avril 2001, une dose de cocaïne
qu'il avait acquise à Lausanne auprès d'un inconnu de couleur, ce qui lui
a valu d'être condamné, le 13 mai 2002, au versement d'une amende
pour contravention à la législation sur les stupéfiants (pièces 213, 214 et
218 du dossier cantonal).
Le 27 juillet 2002, un retraité - pour lequel A._______ et l'un de ses amis
(un compatriote en situation irrégulière en Suisse) avaient effectué un
déménagement le même jour - a déposé une plainte pénale pour vol au-
près de la police cantonale vaudoise, accusant les intéressés de lui avoir
dérobé une importante somme d'argent (de plus de 10'000 francs) qui
était dissimulée dans le meuble que ceux-ci venaient de déplacer avant
de quitter précipitamment les lieux (pièces 219 à 227 du dossier canto-
nal). Le prénommé, qui a contesté avoir volé cet argent, n'a finalement
pas été condamné (cf. l'extrait du casier judiciaire du prénommé du
17 août 2009 figurant dans le dossier de l'autorité inférieure).
Par jugement du 2 mars 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois, statuant sur appel, a réduit à 120 francs
une amende qui avait été infligée à A._______ par la Préfecture d'Yver-
don pour conduite d'un véhicule automobile non conforme aux prescrip-
tions et violation simple des règles de la circulation routière. Ledit tribunal
a reproché au prénommé (qui était détenteur d'un véhicule dont les feux
arrières étaient teints en noir, ce qui réduisait pratiquement à néant cette
signalisation lumineuse) d'avoir, le 22 février 2004, circulé sur l'autoroute
au volant de ce véhicule. Il l'a toutefois libéré de l'accusation d'avoir à
deux reprises fait des queues de poisson lors de dépassements (pièce
327 du dossier cantonal).
C-2793/2010
Page 29
Le 23 mars 2009, le Tribunal de police du district du Val-de-Travers a
condamné A._______ à une peine de 60 jours-amende (avec sursis pen-
dant trois ans) pour vol. Il a reproché au prénommé (qui faisait alors le
commerce d'épaves de véhicules et de déchets métalliques) d'avoir, au
cours de l'été 2008, emporté plusieurs épaves de véhicules sans l'assen-
timent de leurs propriétaires. Confronté à deux versions opposées, il a
toutefois considéré, au bénéfice du doute, que l'intéressé n'avait pas été
mêlé à la disparition de quatre à six portes de garage métalliques entre-
posées au même endroit (cf. ledit jugement, versé en cause le 4 juin
2012).
Par jugement du 22 juillet 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement
de Lausanne a condamné A._______ à une peine de 60 jours-amende
pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, viola-
tion du devoir d'assistance ou d'éducation, infractions commises sur la
personne de N._______ entre 2006 et février 2009 (cf. consid. 5.2.2 su-
pra). Le tribunal a retenu, à titre de circonstance atténuante, le fait que le
condamné, en acceptant l'aide de personnes spécialisées en cours de
procédure, avait fait les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre
de lui pour améliorer la situation et a assorti la peine prononcée du sursis
(pendant trois ans) du fait que les infractions reprochées étaient d'une
autre nature que celles qui lui avaient valu ses précédentes condamna-
tions, subordonnant toutefois ledit sursis à la condition que l'intéressé se
soumette à un suivi psychothérapeutique régulier destiné à lui fournir
"des outils pour mieux contrôler son impulsivité" (pièce 429/5 du dossier
cantonal).
En date du 23 octobre 2009, le même tribunal, statuant sur appel, a an-
nulé un prononcé préfectoral du 7 mai 2009 par lequel le prénommé, à la
suite d'un accident de la circulation survenu le 30 novembre 2008, avait
été condamné à une amende de 250 francs pour ne pas avoir respecté la
priorité en s'engageant dans un carrefour à sens giratoire. Confronté à
deux thèses profondément divergentes et contradictoires des deux con-
ducteurs impliqués, le tribunal a finalement retenu celle de A._______,
qui était corroborée par le neveu de celui-ci, seul témoin de l'accident
(pièce 429/3 du dossier cantonal).
Enfin, le 16 décembre 2010, le Juge d'instruction de l'arrondissement de
Lausanne a condamné A._______ à une peine de 20 jours-amende pour
violation grave des règles de la circulation routière, par le fait d'avoir, le
7 juillet 2010, circulé au volant de sa voiture à la vitesse de 87 km/h
(marge de sécurité déduite), alors que celle-ci était limitée à 50 km/h en
C-2793/2010
Page 30
localité. Le juge précité a estimé qu'une peine ferme devait être pronon-
cée afin de dissuader l'intéressé de commettre de nouveaux délits, les
conditions de l'octroi du sursis n'étant pas réalisées en raison de la gravi-
té objective de l'infraction commise (cf. ledit jugement, figurant dans le
dossier cantonal).
6.2.5 Force est par ailleurs de constater que A._______, malgré son sé-
jour prolongé sur le territoire helvétique et indépendamment des infrac-
tions qu'il a commises, n'y jouit pas d'une intégration particulièrement
marquée.
Arrivé en Suisse en septembre 1990, le prénommé y a exercé diverses
activités non qualifiées (notamment dans le secteur de la restauration et
de la construction) entrecoupées de nombreuses périodes d'inactivité
(chômage, multiples détentions), avant de plonger véritablement dans la
toxicomanie après sa libération conditionnelle du 26 mars 1998. Durant
toutes ces années, il a été largement assisté par les services sociaux
vaudois, ainsi que les juges pénaux l'ont constaté dans leurs jugements
des 29 avril 1994, 13 septembre 1995, 27 mars 1997, 23 janvier 1998 et
25 octobre 2000. Dans ce dernier jugement, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a par ailleurs retenu que
les renseignements concernant le prénommé étaient "franchement défa-
vorables", se référant à cet égard à un rapport de la gendarmerie d'Yver-
don du 11 janvier 1997 (dans lequel celle-ci qualifiait l'intéressé de voleur,
menteur et bagarreur, ainsi que de "parasite qui représente une menace
permanente pour la société") et à un rapport de renseignements géné-
raux établi le 15 mars 1999 par la police cantonale vaudoise (révélant
que l'intéressé avait été qualifié par ses anciens employeurs de "person-
ne de confiance très limitée et peu travailleuse").
Alors qu'il était placé à la Fondation Y._______, A._______, grâce au
soutien de cette institution, a pu décrocher un emploi d'aide-jardinier au-
près d'une entreprise de la région lausannoise à partir du 21 février 2001,
emploi qu'il a conservé après sa libération à l'automne 2002. Afin de
connaître la situation de l'intéressé à son nouveau lieu de résidence, le
SPOP a ordonné une enquête administrative au mois de mai 2003. Dans
le rapport de situation qui a été établi le 7 janvier 2004 au terme de cette
enquête (pièce 257 du dossier cantonal), il a notamment été constaté que
A._______ s'exprimait à peu près correctement en français, travaillait tou-
jours à l'entière satisfaction de son employeur, n'avait pas attiré défavo-
rablement l'attention des autorités, ni eu de conflits avec le voisinage,
C-2793/2010
Page 31
mais ne faisait partie d'aucune association et ne pratiquait pas d'activité
particulière dans son temps libre.
Le 1er septembre 2004, la Fondation vaudoise de probation, qui avait sui-
vi le prénommé depuis sa libération de la Fondation Y._______ et était ar-
rivée au terme de son mandat de patronage, a dressé son rapport final
(pièce 320/3 du dossier cantonal), faisant état d'un bilan "tout à fait posi-
tif". Elle a souligné la stabilité professionnelle dont l'intéressé avait fait
preuve depuis février 2001 et relevé que celui-ci n'avait "plus accumulé
de nouvelles dettes importantes" dans l'intervalle. Elle a néanmoins cons-
taté que la situation financière du prénommé demeurait délicate, dénom-
brant "plusieurs dizaines de milliers de francs de dettes, entre frais de jus-
tice, créances compensatrices, frais d'assistance judiciaire (civile et péna-
le), allocations familiales, etc.". Elle a toutefois estimé que l'intéressé était
une personne dynamique et polyvalente qui "posséd[ait] encore de bon-
nes marges de progression". Se fondant notamment sur ce rapport, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois
a finalement renoncé, le 31 janvier 2005, à faire exécuter le solde des
peines privatives de liberté qui n'avaient pas encore été purgées par le
prénommé.
Or, force est de constater que, contrairement aux prévisions optimistes
émises par la Fondation vaudoise de probation, l'intégration de
A._______ ne s'est guère renforcée depuis lors, bien au contraire.
Certes, l'intéressé a continué d'œuvrer en qualité d'aide-jardinier au ser-
vice du même employeur jusqu'en novembre 2007 (cf. l'attestation de tra-
vail succincte datée du 25 avril 2012, versée en cause le 4 juin 2012).
Cette circonstance, sans doute favorable, ne revêt toutefois pas un carac-
tère exceptionnel. Le prénommé ne peut en particulier se targuer d'avoir -
dans le cadre de cet emploi - acquis des qualifications ou connaissances
si spécifiques qu'il lui serait impossible de les mettre à profit ailleurs qu'en
Suisse ou réalisé une ascension professionnelle remarquable, circonstan-
ces susceptibles, à certaines conditions, de justifier la prolongation d'une
autorisation de séjour. Par la suite, l'intéressé a sollicité des prestations
de l'assurance-chômage, qui lui ont été refusées (pièces 401 et 403 du
dossier cantonal). En outre, bien qu'il ait été invité - par ordonnances des
23 mars et 7 juin 2012 - à fournir des pièces probantes attestant des ef-
forts d'intégration qu'il aurait consentis au niveau professionnel durant les
années 2008 à 2012, le prénommé n'a pas fourni le moindre document
ou renseignement au sujet des activités qu'il aurait exercées, des revenus
qu'il aurait réalisés et/ou des recherches d'emploi qu'il aurait effectuées
C-2793/2010
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au cours des dernières années écoulées, se bornant à se référer à l'attes-
tation de travail susmentionnée, dans laquelle son ancien employeur affir-
mait de façon lapidaire qu'il était disposé à le réengager comme aide-
jardinier une fois ses conditions de séjour régularisées. Il n'a pas non plus
fait état de formations spécifiques qu'il aurait accomplies durant cette pé-
riode en vue de favoriser son insertion sur le marché du travail. L'on
cherche en vain quels efforts l'intéressé aurait consentis au cours des
dernières années écoulées, au plan professionnel, en vue de se cons-
truire une existence durable en Suisse. Au regard de son parcours pro-
fessionnel peu étoffé et de son manque de formation, le prénommé se
verra donc contraint de se cantonner à des emplois pas ou peu qualifiés
(et donc précaires et/ou moins rémunérés), une circonstance qui n'est
pas sans fragiliser sa situation, au niveau tant économique que psycho-
logique.
Au plan de l'intégration sociale, le dossier révèle que A._______ - qui
jusque-là ne faisait partie d'aucune association et ne pratiquait pas d'acti-
vité particulière dans son temps libre (cf. le rapport de situation précité du
7 janvier 2004) - a été incorporé, à sa demande, dans le corps des sa-
peurs-pompiers de sa commune de résidence, après avoir suivi une for-
mation de base dans la "section recrue" au cours de l'année 2004 (cf. l'at-
testation de l'autorité communale compétente du 29 mars 2005 [pièce
325 du dossier cantonal]). Le prénommé s'est investi dans cette activité à
tout le moins jusqu'en 2006, ainsi qu'en témoignent les deux lettres de
soutien qui ont été versées en cause le 4 juin 2012 (lesquelles éma-
nent de policiers ayant rencontré l'intéressé, l'un en 2004, l'autre 2006,
alors qu'ils travaillaient dans cette commune). Cela étant, rien ne permet
de penser, à défaut d'éléments concrets allant dans ce sens, que le pré-
nommé s'investirait encore actuellement dans une tâche d'utilité publique
ou assumerait des responsabilités au sein de sociétés locales.
Enfin, on ne saurait perdre de vue que, depuis son arrivée en Suisse,
A._______ a occasionné des frais considérables à la collectivité. Non
seulement, il a mobilisé les services de police et la justice helvétiques à
de multiples reprises, mais il a également émargé à l'aide sociale pendant
de nombreuses années (cf. consid. 6.2.5 2ème § supra). Encore récem-
ment, la nouvelle famille que l'intéressé a fondée avec sa seconde épou-
se a été obligée de recourir à l'aide sociale. En effet, après avoir été mise
au bénéfice d'une autorisation de séjour en février 2009, B._______ a
sollicité, dès le mois suivant, l'octroi de prestations d'assistance pour as-
surer la subsistance de l'ensemble de la famille; entre le mois de mars
2009 et le 24 janvier 2012, elle a ainsi perçu - pour elle, son mari et leurs
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deux enfants communs - pas moins de 86'932 francs d'aide sociale (cf. la
demande de renseignements du SPOP du 19 janvier 2012 et les informa-
tions qui y ont été apportées le 24 janvier 2012 par le Centre social régio-
nal [CSR] compétent - pièce figurant en original dans le dossier cantonal
de l'épouse - et la décision du CSR compétent du 14 juillet 2011, versée
en cause le 4 juin 2012). Certes, la prénommée - qui jusque-là ne réali-
sait qu'un salaire mensuel brut de 1'300 francs en assumant la concierge-
rie de son immeuble - exerce depuis le mois de février 2012 une activité à
90% dans le cadre d'un projet de réinsertion professionnelle (cf. let. T su-
pra). Dans la mesure où les recourants n'ont produit aucune pièce attes-
tant des revenus réalisés par l'intéressée au cours des dernières années
écoulées, ni un décompte actualisé des services sociaux, bien qu'ils y
aient expressément été invités par ordonnances des 23 mars et 7 juin
2012, le Tribunal est en droit de conclure que cette famille, malgré les re-
venus perçus par l'épouse dans le cadre de sa nouvelle occupation, dé-
pend encore actuellement de l'aide sociale, une circonstance qui s'op-
pose en principe à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée, en
vertu de la lettre c de l'art. 44 LEtr (cf. consid. 4.1 supra).
Force est dès lors de constater que les circonstances récentes de sa vie
personnelle (notamment son remariage avec B._______ et la naissance
subséquente de leurs enfants, en 2006 et en 2008) n'ont pas empêché
A._______ de commettre de nouvelles infractions, pas plus qu'elles n'ont
constitué des facteurs de nature à renforcer le processus d'intégration
que l'intéressé avait amorcé alors qu'il était placé à la Fondation
Y._______, celui-ci n'ayant en particulier pas démontré qu'il serait en me-
sure de décrocher d'autres emplois en Suisse que celui d'aide-jardinier
qui lui avait alors été proposé par cette fondation et d'assurer ainsi à sa
famille, malgré les aléas de la vie et de la conjoncture économique, une
existence durable en Suisse.
6.2.6 A._______ se prévaut par ailleurs de la durée de son séjour en
Suisse.
On ne saurait toutefois perdre de vue que les séjours en prison, de même
que les séjours illégaux ou précaires (tel le séjour accompli par l'intéressé
après l'entrée en force de la décision de refus d'autorisation et de renvoi
rendue le 13 novembre 1998 par le SPOP, à la faveur de la tolérance
cantonale dont il a bénéficié dans le cadre des nouvelles procédures qu'il
a engagées ou de l'effet suspensif attaché aux divers recours qu'il a inter-
jetés depuis lors) ne doivent normalement pas être pris en considération
ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II précité
C-2793/2010
Page 34
consid. 4.3 p. 23s., ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s.; cf. également
consid. 7.2 infra, et la jurisprudence citée).
Aussi, si le prénommé a certes vécu en Suisse pendant plus de vingt ans,
le séjour pouvant effectivement être retenu en sa faveur est bien moindre,
l'intéressé n'ayant bénéficié d'un statut légal en Suisse (admission provi-
soire collective, puis autorisation de séjour au titre du regroupement fami-
lial) que durant quelques années (1992 à 1999), période durant laquelle il
a de surcroît effectué de nombreux séjours en prison.
6.2.7 Quant aux divers intérêts privés touchés par la décision querellée,
ils ne sauraient, dans le cas particulier, l'emporter sur les intérêts publics
en cause, spécialement ceux visant à prévenir la commission d'infractions
pénales, à appliquer une politique migratoire restrictive et à assurer le
bien-être économique du pays en garantissant notamment la pérennité
des finances publiques et, partant, du système de l'aide sociale.
En effet, A._______ est né et a grandi au Kosovo, en tant que cadet
d'une fratrie de neuf enfants au moins (cf. le procès-verbal de son au-
dition du 27 mars 2005 par la gendarmerie vaudoise [pièce 325 du dos-
sier cantonal], où il a déclaré avoir cinq frères et trois sœurs, et le rapport
d'examen de situation précité du 21 février 2011, où il est fait état d'une
fratrie de onze enfants). C'est dans ce pays qu'il a accompli toute sa
scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 15 ans et demi, avant d'entamer une
formation technique qu'il a abandonnée au bout de 18 mois (cf. consid.
6.2.1 supra, et les références citées). Il conserve donc nécessairement,
du point de vue socioculturel, des liens non négligeables avec sa patrie,
où il a passé les années décisives de sa jeunesse. Ce n'est en effet
qu'une fois majeur qu'il est venu s'installer en Suisse et, s'il a certes
passé un peu plus de la moitié de sa vie dans ce pays, son intégration
sociale et professionnelle y demeure limitée. De surcroît, le Tribunal est
en droit de penser que A._______ (qui a au moins cinq frères et trois
sœurs) conserve d'importantes attaches familiales dans sa patrie. Par
ordonnances des 23 mars et 7 juin 2012, il avait en effet invité le
prénommé à lui indiquer le lieu de résidence actuel de ses proches (en
particulier de ses frères et sœurs) et à produire - dans la mesure où ceux-
ci ne seraient pas domiciliés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie - une
copie de leur titre de séjour actuel dans le pays de résidence concerné.
Or, l'intéressé n'a fourni qu'une copie du permis B CE/AELE de l'un de
ses frères (au bénéfice de la nationalité allemande), du permis C de l'un
de ses neveux et des passeports suisses des membres de la famille de
l'une de ses cousines, sans plus amples explications, ce qui laisse à
C-2793/2010
Page 35
penser que c'est bel et bien dans son pays d'origine que vivent la plupart
de ses proches. Par ailleurs, il ne se prévaut pas de problèmes de santé
particuliers. Un retour dans sa patrie ne saurait donc l'exposer à des
difficultés insurmontables.
Quant à B._______ (une ressortissante bosniaque originaire de la Répu-
blique serbe de Bosnie), elle est venue en Suisse avec toute sa famille en
novembre 2000 - à l'âge de 15 ans - comme requérante d'asile et a été
mise au bénéfice de l'admission provisoire (à l'instar de ses parents, de
sa sœur aînée et de ses deux frères) essentiellement en raison des diffi-
cultés psychiques rencontrées par sa mère, avant d'obtenir - en février
2009 - une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. les
pièces du dossier d'asile de l'épouse, notamment la décision de l'ODR du
7 décembre 2001 et la décision de l'ODM du 9 février 2009). On ne sau-
rait nier qu'un départ de Suisse - où elle vit depuis plus de dix ans et où
ses proches sont établis - entraînerait des difficultés pour elle. Cepen-
dant, en choisissant de partager la vie de A._______, puis de l'épouser
en février 2006, l'intéressée devait assurément s'attendre à devoir vivre
sa vie familiale à l'étranger, au regard du lourd passé délictueux de son
mari, un multirécidiviste qui avait alors déjà fait l'objet de huit condamna-
tions pénales (dont cinq à des peines privatives de liberté d'une quotité
totale de 63 mois d'emprisonnement) et se trouvait sous le coup d'une
décision de renvoi et d'une interdiction d'entrée en Suisse en force. En
pareilles circonstances, il convient en effet d'admettre - par analogie à la
pratique "Reneja" développée en relation avec l'art. 8 CEDH (cf. con-
sid. 4.3.2 supra), laquelle s'applique à plus forte raison aux conjoints
étrangers de personnes titulaires d'une autorisation de séjour à laquelle
elles ne peuvent prétendre (cf. consid. 5.3 supra) - que l'intérêt public
l'emporte généralement sur l'intérêt privé du conjoint étranger et des
membres de sa famille à pouvoir rester en Suisse et qu'une autorisation
de séjour ne saurait être délivrée qu'à la condition que des circonstances
tout à fait exceptionnelles - de nature à contrebalancer les préjudices qui
ont été causés à la société - soient réalisées. Or, en l'espèce, de telles
circonstances font manifestement défaut. Force est en effet de constater
que, postérieurement à son mariage en février 2006, A._______ a été
condamné pénalement à trois reprises, la dernière fois en décembre
2010, pour des actes présentant une gravité objective certaine (cf. con-
sid. 6.2.4 supra). L'intéressé n'a pas non plus consenti, au cours des der-
nières années écoulées, des efforts d'intégration particuliers, notamment
au plan professionnel. Il en va de même de son épouse qui, une fois au
bénéfice d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr, n'a
pas hésité à recourir aux prestations de l'aide sociale (pour elle, son mari
C-2793/2010
Page 36
et leurs deux enfants) dès le mois suivant et n'a pas fait preuve d'une as-
siduité au travail particulièrement marquée avant le mois de février 2012
(cf. consid. 6.2.5 supra).
Le dossier révèle par ailleurs que, selon ses dires, A._______, bien qu'il
soit originaire du Kosovo, est également au bénéfice d'un "passeport
biométrique serbe" et, en sus de l'albanais, parle aussi le serbo-croate
(cf. le procès-verbal de l'audition du prénommé par la police cantonale
valaisanne du 27 octobre 2011 figurant dans le dossier cantonal). Il lui est
donc loisible de s'installer avec sa famille au Kosovo (à majorité albano-
phone) ou en République de Serbie (à majorité serbophone), pays fronta-
lier de la Bosnie-Herzégovine, patrie de son épouse.
B._______ conserve, pour sa part, la possibilité de suivre son mari à
l'étranger ou de rester en Suisse avec ses enfants, en maintenant le
contact avec l'intéressé notamment par des visites, des appels téléphoni-
ques ou des moyens électroniques appropriés. Il en va de même de
N._______ qui, à l'âge de vingt ans, est en mesure de prendre son destin
en main.
Quant aux enfants communs du couple, ils sont âgés respectivement de
six ans (C._______) et de quatre ans (D._______). Au regard de leur
jeune âge, tous deux demeurent encore largement dépendants de leurs
parents et imprégné des us et coutumes propres au milieu dans lequel ils
ont été élevés. Ils devraient donc être en mesure de s'adapter sans trop
de problèmes à un nouvel environnement (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b
p. 129ss ; ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196, et la jurisprudence et doctri-
ne citées), pour le cas où leur mère déciderait de suivre leur père à
l'étranger.
6.3 Aussi, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le
Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que l'intérêt public à éloigner
A._______ de Suisse l'emporte sur les intérêts privés de l'intéressé et
des siens à pouvoir mener leur vie familiale dans ce pays.
C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son
aval à la délivrance en faveur du prénommé d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial fondée sur l'art. 44 LEtr.
7.
7.1 Il reste encore à examiner si A._______ pourrait éventuellement dé-
duire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en Suisse sous l'angle de la
protection de la vie privée.
C-2793/2010
Page 37
7.2 A ce propos, il convient de rappeler que, sous l'angle étroit de la pro-
tection de la vie privée, l'art. 8 § 1 CEDH n'ouvre le droit à une autorisa-
tion de séjour qu'à des conditions très restrictives. Pour pouvoir déduire
de cette norme conventionnelle un droit de résider en Suisse sous l'angle
de la seule protection de la vie privée, l'étranger doit en effet établir l'exis-
tence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration or-
dinaire. Le TF n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à
présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étran-
ger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre
pays; il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en
considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'au-
tres (cf. ATF 130 II 281 précité consid. 3.2.1 p. 286, et la jurisprudence ci-
tée) et en gardant à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe
accordé après une période de dix ans (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr). Il con-
sidère également que les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice
d'une simple tolérance, de même que celles passées en prison, ne doi-
vent normalement pas être prises en considération ou alors seulement
dans une mesure très restreinte (cf. consid. 6.2.6 supra et la jurispru-
dence citée, et plus récemment, sous l'angle de la protection de la vie pri-
vée, les arrêts du TF 2C_368/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1,
2C_200/2012 du 5 mars 2012 consid. 3.2, 2C_1010/2011 du 31 janvier
2012 consid. 2.4 et 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1).
Or, il est patent que A._______, indépendamment des infractions qu'il a
commises, ne peut déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit de résider en
Suisse sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, faute d'intégra-
tion sociale et professionnelle exceptionnelle en Suisse.
A cet égard, la situation du prénommé, qui a grandi dans sa patrie et est
arrivé en Suisse à l'âge de 18 ans révolus, doit être distinguée de celle à
la base de l'arrêt rendu le 22 mai 2008 par la CourEDH dans l'affaire
Emre c. Suisse (requête no 42034/04), qui concernait un ressortissant
turc arrivé en Suisse avec ses parents avant l'âge de six ans. Dans cet
arrêt, dite Cour avait en effet tenu compte de "la situation particulière" des
étrangers nés ou arrivés dans le pays d'accueil dans leur enfance (cf. dit
arrêt, § 68 à 70).
7.3 Les recourants invoquent également que leur situation doit être rap-
prochée de celle à la base de l'arrêt publié in: ATF 130 II 281, du fait qu'ils
ne pourraient vivre nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie privée et fami-
liale satisfaisante.
C-2793/2010
Page 38
Dans cet arrêt, le TF avait en effet déduit de l'art. 8 § 1 CEDH, sous son
double aspect de protection de la vie privée et de protection de la vie fa-
miliale, un droit de présence en Suisse ("ein faktisches Anwesenheits-
recht", "eine hinreichend gefestigte Anwesenheit") même en l'absence
d'intégration exceptionnelle, en faveur d'un étranger (un ressortissant
d'ex-Yougoslavie d'ethnie rom, né en Autriche et n'ayant jamais vécu
dans sa patrie, arrivé en Suisse à l'âge de douze ans dans le cadre d'un
regroupement familial et marié depuis douze ans à une compatriote
d'ethnie rom) qui exerçait une activité professionnelle régulière depuis
plusieurs années (mais faisait l'objet de poursuites pour dettes et avait
été condamné pénalement pour des infractions aux règles de la circula-
tion routière), qui pouvait en outre se prévaloir d'un séjour légal de longue
durée en Suisse (ayant bénéficié d'une autorisation de séjour de 1983 à
2000, soit pendant 17 ans, avant de se voir refuser le renouvellement de
cette autorisation) et qui, à l'instar de son épouse, n'avait pas de liens si-
gnificatifs avec un autre pays (notamment le pays d'origine), soulignant
que les époux seraient exposés à d'importantes difficultés dans leur pa-
trie en raison de leur appartenance à une minorité ethnique et ne pour-
raient donc vivre pratiquement nulle part ailleurs qu'en Suisse une vie pri-
vée et familiale satisfaisante (cf. consid. 3.2 et 3.3 de cet arrêt).
La présente constellation est toutefois sensiblement différente de celle à
la base de l'arrêt susmentionné, dans la mesure où A._______ (qui ne
s'est pas adonné à une activité professionnelle régulière au cours des
dernières années écoulées) ne jouit pas de l'intégration minimale requise
pour pouvoir se réclamer de la protection de la vie privée garantie par
l'art. 8 § 1 CEDH. A cela s'ajoute que l'intéressé - qui a grandi dans son
pays d'origine - était déjà majeur à son arrivée en Suisse, qu'il a bénéficié
d'un statut légal dans ce pays pendant quelques années seulement (1992
à 1999) et qu'il y a connu un parcours délictueux bien plus sévère que ce-
lui dont il est question dans l'arrêt précité. Quant à B._______, elle a
choisi de partager le destin du prénommé en toute connaissance de
cause, alors que celui-ci se trouvait déjà sous le coup d'une décision de
renvoi en force.
7.4 Les recourants se prévalent finalement de l'arrêt du TAF C-3421/2008
du 23 septembre 2011.
Cet arrêt concernait un ressortissant sri-lankais arrivé en Suisse en 1988
(à l'âge de 16 ans) pour y rejoindre sa famille, qui s'était vu refuser le re-
nouvellement de son permis humanitaire en 2007 et dont l'épouse avait
obtenu en 2010 une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr.
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Si la constellation à la base de cet arrêt présente certes des analogies
avec la présente cause, elle s'en distingue néanmoins à maints égards.
En effet, le recourant, qui occupait un emploi stable depuis plusieurs an-
nées et s'était vu refuser le renouvellement de son autorisation de séjour
après presque vingt ans passés en Suisse, avait été condamné à des
peines d'une quotité totale de 19 mois et 25 jours d'emprisonnement (la
peine la plus sévère atteignant dix mois d'emprisonnement) pour des faits
anciens et de 95 jours-amende pour des faits plus récents. Or, comme
cela a déjà été relevé précédemment, A._______ n'exerce plus d'activité
professionnelle régulière depuis plusieurs années et n'a bénéficié d'un
statut légal en Suisse que pendant quelques années. A cela s'ajoute qu'il
a été condamné à des peines d'une quotité totale de 65 mois d'emprison-
nement (dont une peine de vingt mois d'emprisonnement et une peine de
deux ans et demi d'emprisonnement) pour des faits anciens et de
140 jours-amende pour des faits plus récents.
7.5 Force est dès lors de constater qu'un examen de la présente cause
sous l'angle de la protection de la vie privée ne saurait conduire à un ré-
sultat différent.
8.
8.1 Dans la mesure où seul le chiffre 1 du dispositif de la décision que-
rellée est contesté par les recourants (cf. consid. 1.4 supra), il y a lieu de
considérer que dite décision est entrée en force en tant qu'elle prononce
le renvoi de A._______ de Suisse et ordonne l'exécution de cette mesure
(chiffre 2 du dispositif) et en tant qu'elle refuse de lever l'interdiction
d'entrée (de durée indéterminée) qui avait été prononcée le 1er septembre
1999 à l'endroit de l'intéressé.
8.2 Par surabondance, et bien que cette question n'ait pas à être exami-
née, le Tribunal observe que le dossier ne fait pas apparaître l'existence
d'obstacles à l'exécution du renvoi du prénommé de Suisse. En effet, âgé
de 40 ans, l'intéressé ne se prévaut pas de problèmes de santé parti-
culiers. Disposant d'ores et déjà d'un passeport biométrique serbe (selon
ses dires), il peut être renvoyé au Kosovo (dont il est originaire) ou en
République de Serbie (cf. consid. 6.2.7 supra), qui ne connaissent pas
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée.
9.
9.1 En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
C-2793/2010
Page 40
9.2 Partant, le recours doit être rejeté.
9.3 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu de
l'ampleur particulière et de la difficulté de la cause, d'une part, et de la si-
tuation financière modeste des recourants, d'autre part, ces frais sont
fixés à 1'200 francs (cf. art. 2 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Page 41
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est partiellement compensé par l'avance de
frais, de 900 francs, fournie le 24 juin 2010. Le solde de Fr. 300.- doit être
versé par les intéressés sur le compte du Tribunal dans les trente jours
qui suivent l'entrée en force du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire; le bulletin de versement sera envoyé
par courrier séparé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC … (A._______), SYMIC
… (B._______), N … (A._______) et N … (B._______)
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossiers
VD … (A._______) et VD … (B._______, et les enfants C._______ et
D._______).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
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Page 42
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt, en tant qu'il porte sur le droit à une autorisation de
séjour, peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 ss de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :