Cour III
C-2794/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 o c t o b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Cédric Steffen, greffier.
A._______,
représenté par Me Antoine Campiche, avocat,
avenue Montbenon 2, case postale 5475,
1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Extension d'une décision cantonale de renvoi.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2794/2007
Le Tribunal administratif fédéral (TAF) considère en fait et en
droit:
qu'en décembre 2004, A._______, ressortissant de Serbie originaire
du Kosovo, né le 17 juillet 1960, a sollicité auprès du Service de la
population du canton de Vaud (SPOP) l'octroi d'un permis humanitaire
dans le cadre d'une demande de régularisation collective des
personnes "sans papiers",
que par décision du 12 juillet 2005, le SPOP a refusé d'octroyer à
l'intéressé une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
ou de proposer à l'ODM l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation en sa faveur et a prononcé son renvoi du territoire cantonal,
que par arrêt du 24 août 2006, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a confirmé cette décision,
que le recours porté devant le Tribunal fédéral a été déclaré
irrecevable par la Haute Cour dans un arrêt du 9 octobre 2006,
que le 6 novembre 2006, le SPOP s'est adressé à l'ODM pour
demander l'extension à tout le territoire de la Confédération de la
décision cantonale de renvoi,
que par décision du 9 novembre 2006, l'ODM a procédé à cette
extension et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, tout en
impartissant à A._______ un délai de départ au 31 janvier 2007,
que le 7 décembre 2006, A._______ a recouru contre cette décision
auprès du Département fédéral de justice et police (DFJP),
qu'il a notamment fait valoir que la décision d'extension prise par
l'ODM était disproportionnée et arbitraire car elle sanctionnait
durement une demande de régularisation de séjour introduite
volontairement et spontanément,
qu'il a ajouté ne jamais s'être comporté de manière délictueuse ou
contraire aux moeurs,
qu'il est revenu sur les quelques 20 années où il aurait vécu en Suisse
et lors desquelles il se serait particulièrement bien intégré, se
considérant désormais comme un étranger au Kosovo,
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qu'il a ensuite complété son recours en y joignant la copie d'une
pétition, adressée au Grand Conseil et au Conseil d'Etat vaudois,
munie de nombreuses signatures de citoyens le soutenant dans ses
démarches de régularisation,
qu'en parallèle, il a introduit le 7 décembre 2006 une nouvelle
demande d'exemption des mesures de limitation pour cas personnel
d'extrême gravité auprès de l'ODM,
que par décision incidente du 19 décembre 2006, le DFJP a refusé de
restituer l'effet suspensif au recours,
que le 21 décembre 2006, l'ODM a fait savoir à l'intéressé qu'il ne
pouvait être directement saisi d'une demande tendant à régler les
conditions de séjour en Suisse d'un ressortissant étranger et il a
transmis son courrier au SPOP comme objet de sa compétence,
que le SPOP a traité cette requête comme une demande de
réexamen, qu'il a déclarée irrecevable le 15 février 2007,
que le 17 mars 2007, suite au refus du SPOP de réexaminer sa
situation personnelle, A._______ a interjeté, devant le Tribunal
administratif du canton de Vaud, un recours qui a été écarté par arrêt
du 2 mai 2007,
que le 23 mai 2007, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
déposé devant lui contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de
Vaud,
que dans ses observations du 9 mai 2007, l'ODM a exposé de manière
plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait étendu la décision
cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération,
que le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le
délai qui lui avait été imparti pour prendre position,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière
d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision
cantonale de renvoi peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20
al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers [LSEE, RS 142.20],
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de
sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______ a, dans la mesure où il est directement touché par la
décision attaquée, qualité pour recourir et que son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 20
al. 1 LSEE et art. 48 ss PA),
qu'à titre préliminaire, le TAF relèvera qu'il ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée sur la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la
contestation (ATF 130 V 138 consid. 2.1, 123 II 125 consid. 2, ANDRÉ
GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 933),
que dans le cas présent, le recours porte sur la question de l'extension
à l'ensemble du territoire de la Confédération de la décision cantonale
de renvoi prise par le SPOP le 12 juillet 2005,
que, dans ce contexte, les arguments du recourant visant à le mettre
au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation pour cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21)
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sont manifestement extrinsèques à l'objet du présent litige et n'ont pas
à être examinés plus en avant,
que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une
décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi
cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un
canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins
que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la
possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17
al. 2 in fine du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS
142.201]),
qu'en l'occurrence, la décision du SPOP du 12 juillet 2005 refusant de
délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à
l'intéressé et prononçant son renvoi du territoire vaudois, confirmée le
24 août 2006 par le Tribunal administratif du canton de Vaud, a acquis
force de chose jugée et, partant, est exécutoire,
que, par ailleurs, le recours qui a été interjeté auprès du Tribunal
fédéral a été déclaré irrecevable le 9 octobre 2006,
qu'au surplus, dans sa décision du 15 février 2007, le SPOP n'est pas
entré en matière sur la demande de réexamen déposée par le
recourant et que, par arrêt du 2 mai 2007, le Tribunal administratif du
canton de Vaud a constaté que c'était à bon droit que cette requête
avait été déclarée irrecevable,
que le 23 mai 2007, le Tribunal fédéral a prononcé l'irrecevabilité du
recours dirigé contre la décision du 2 mai 2007 du Tribunal
administratif du canton de Vaud,
qu'à cet égard, il n'entre pas dans la compétence du TAF de remettre
en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et
de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités
cantonales de police des étrangers à accepter la présence d'étrangers
auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur
territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à
déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une
telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des
dispositions légales précitées (cf. Jurisprudence des autorités
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administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52
consid. 9 et 57.14 consid. 5),
que, bien que A._______ s'en insurge, l'extension à tout le territoire
suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale,
ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, cette extension étant
considérée par la jurisprudence comme un automatisme (ATF 110 Ib
201 consid. 1c p. 204; cf. également URS BOLZ, Rechtsschutz im
Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss),
qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire
ni justifié d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le
territoire suisse, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où
A._______ ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un
canton autre que celui de Vaud,
qu'à défaut de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception
à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, le renvoi de
A._______ doit être confirmé dans son principe,
qu'il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements
à l'exécution de cette mesure,
qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement
l'étranger,
que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être
renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État
tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle
ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en
danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE),
qu'à l'appui de son recours, A._______ soutient essentiellement qu'au
vu de la durée de son séjour et de son intégration dans ce pays, la
décision de renvoi prise à son égard est disproportionnée et arbitraire,
que le Tribunal ne saurait pourtant suivre le recourant dans son
argumentation, dans la mesure où la décision de l'ODM du 9
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novembre 2006 respecte scrupuleusement la procédure légale prévue
pour les personnes s'étant vu refusées l'octroi d'une autorisation de
séjour (cf. art. 12 al. 3 LSEE en relation avec l'art. 17 al. 2 RSEE),
que le TAF ne peut en dire autant de l'attitude adoptée par A._______
depuis le 31 janvier 2007,
qu'en effet, en dépit de la décision incidente du DFJP du 19 décembre
2006 refusant de restituer l'effet suspensif au présent recours,
l'intéressé n'a pas donné suite au délai de départ qui lui avait été
imparti par l'ODM,
qu'il a en outre ouvert une procédure de réexamen, dont le Tribunal
administratif du canton de Vaud a jugé qu'elle n'avait été déposée
"qu'à des fins purement dilatoires, en vue de retarder son départ de
Suisse",
que pareil comportement est non seulement critiquable, mais fait
douter de la volonté du recourant de respecter l'ordre juridique suisse
et les décisions, tant administratives que judiciaires, prises à son
endroit,
que, par ailleurs, si le TAF prend connaissance de la pétition déposée
auprès des autorités vaudoises, preuve d'un élan de solidarité certain
en faveur du recourant, celle-ci ne saurait pour autant influer sur
l'issue de la présente procédure,
que le recourant n'a pas fait valoir d'autres obstacles à son renvoi de
Suisse,
qu'aussi, le TAF est en droit d'attendre de A._______ qu'il quitte la
Suisse pour retourner au Kosovo, où vivent notamment son père, son
épouse ainsi que trois de ses quatre enfants,
qu'à cet égard, le Tribunal rappellera que, suite au rejet de sa
deuxième demande d'asile, le recourant et sa famille avaient bénéficié
en septembre 2000 d'une aide au retour de Fr. 1'440.-- afin de faciliter
leur réinsertion dans la province,
qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée ne viole pas le droit
fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
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que le recours doit donc être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
que, suite à l'arrêt C-1309/2006 du 8 mars 2007, le recourant s'est vu
facturer des frais de procédure d'un montant de Fr. 250.--, dont il s'est
acquitté le 19 mars 2007,
que, sur révision, le Tribunal a, par arrêt C-2063/2007 du 17 avril 2007,
annulé son arrêt C-1309/2006 du 8 mars 2007,
qu'en conséquence, la somme de Fr. 250.-- sera remboursée au
recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 700.--.
3.
Le Service Finance & Controlling du Tribunal remboursera au
recourant les frais de procédure de Fr. 250.-- qui avaient été payés
suite à l'arrêt d'irrecevabilité du TAF du 8 mars 2007 (C-1309/2006),
lequel a été annulé sur révision le 17 avril 2007 (C-2063/2007).
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure (avis de réception), avec dossier ODM
1 399 297 en retour,
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec
dossier cantonal VD 415'355 en retour.
Le président de la Chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Cédric Steffen
Expédition :
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