Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2795/2010
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Philippe Currat, avocat,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant algérien, né le 19 avril 1978 à Alger, a épousé
une Suissesse en Algérie, le 2 août 2006. Par décision du 19 décembre
2006, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ciaprès :
l'OCP/GE) a délivré une autorisation habilitant la Représentation suisse à
Alger à délivrer un visa d'entrée en faveur de l'intéressé en vue du
regroupement familial. Entré en Suisse le 20 janvier 2007, le prénommé a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en date du 29 janvier
2007, valable jusqu'au 19 janvier 2008, aux fins de lui permettre de vivre
auprès de son épouse ; dite autorisation a été régulièrement renouvelée,
la dernière fois jusqu'au 19 janvier 2010.
Par lettre du 2 novembre 2009, l'épouse de l'intéressé a informé
l'OCP/GE qu'elle quittait le domicile conjugal, car elle ne s'entendait plus
avec son mari.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
B.
Par courrier du 15 décembre 2009, l'OCP/GE a informé l'intéressé de son
intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour dans le canton
de Genève, étant donné qu'il ne pouvait plus revendiquer le droit à une
telle autorisation à la suite de la cessation de la vie commune. L'intéressé
a eu la faculté d'exposer, par écritures du 13 janvier 2010, les raisons qui,
selon lui, militaient en faveur de la poursuite de son séjour en Suisse et
du renouvellement de son titre de séjour dans le canton de Genève.
Le 11 février 2010, l'OCP/GE a fait savoir à A._______ qu'il était disposé,
sous réserve de l'approbation fédérale, à autoriser la poursuite de son
séjour en Suisse, compte tenu du fait que le mariage avait duré plus de
trois ans et qu'il était bien intégré à Genève.
C.
Le 24 février 2010, l'autorité fédérale compétente a avisé A._______
qu'elle avait l'intention de ne pas approuver la prolongation de
l'autorisation de séjour sollicitée, tout en lui donnant préalablement la
possibilité de lui faire connaître ses éventuelles observations dans le
cadre du droit d'être entendu. L'intéressé a déposé ses déterminations le
18 mars 2010.
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D.
Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation
à la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité inférieure a retenu, pour l'essentiel, que le prénommé n'avait été
admis en Suisse qu'en raison de son mariage et que par la cessation de
la vie commune, le but initial de son séjour avait pris fin. Elle a également
relevé que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un droit à la
prolongation de son autorisation de séjour puisque la vie commune en
Suisse dans le cadre du mariage était inférieure à trois ans et qu'il ne
pouvait pas invoquer des raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al.1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20). Enfin, l'ODM a constaté qu'aucun élément du dossier
ne permettait de conclure à l'impossibilité, l'illicéité ou l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi de A._______ au sens de l'art. 83 al. 1 LEtr.
E.
Dans le recours qu'il a interjeté le 22 avril 2010 contre la décision
précitée, le recourant a reproché à l'ODM d'avoir violé les art. 50 al. 1, 66
et 96 LEtr. Ainsi, il a exposé que son union conjugale avait duré plus de
trois ans, à savoir du 2 août 2006, date du mariage en Algérie, jusqu'au 2
novembre 2009, date à laquelle son épouse a quitté le domicile conjugal.
Il a en outre exposé dans son mémoire que la décision dont est recours
était inopportune, arguant que le recourant et son épouse discutaient
actuellement du retour au domicile conjugal de celleci et que l'exécution
de dite décision priverait le couple de sauver leur union conjugale. Il a
donc conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l'approbation de
la prolongation de l'autorisation de séjour sollicitée.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, en
date du 9 juin 2010.
G.
Invité le 15 juin 2010 par le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le
Tribunal) à lui faire part de ses éventuelles observations, le recourant a
persisté intégralement dans ses conclusions, précisant qu'il n'avait pas
d'autres observations à développer.
H.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la
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procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la
prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal
(art. 1 al. 2 LTAF).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution
du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et l'ordonnance
du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers
(OPADE, RO 1983 535).
Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la
jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en
première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les
étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de
l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du
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Tribunal fédéral : 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 ; 2C_745/2008
du 24 février 2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal : ATAF
2008/1 consid. 2).
En l'espèce, A._______ a déposé, auprès du canton de Genève, une
demande de renouvellement de son autorisation de séjour au mois de
novembre 2009, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, de
sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause.
1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al.1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de
droit régnant au moment où elle statue (voir le consid. 1.2 de l'arrêt
2A_451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celuici peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
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approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b, art. 86 al. 1
OASA).
Sur le plan formel, le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2008,
prévoit à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA que l'ODM refuse d'approuver
l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque
les conditions d'admission ne sont plus remplies.
En conséquence, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération et ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision de
l'OCP/GE du 11 février 2010 d'accorder une autorisation de séjour à
l'intéressé et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite
par cette autorité.
4.
4.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui, l'art. 49 LEtr
prévoyant cependant une exception à l'exigence du ménage commun (cf.
sur cette disposition l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2010 du 28 janvier
2011 consid. 4.2). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le
conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3
LEtr). Encore fautil que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage
commun sans pouvoir invoquer l'art. 49 LEtr (cf. MARTINA CARONI, in :
Martina Caroni, Thomas Gächter, Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über
die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42, §55
p. 402; MARC SPESCHA, HANSPETER THÜR, ANDREAS ZÜND, PETER BOLZLI,
Migrationsrecht, Zurich 2009, ad art. 42 ch. 9 p. 107).
4.2. Force est de constater, en l'espèce, que le ménage commun du
couple a pris fin, qu'il a duré moins de cinq ans et que les conditions de
l'art. 49 LEtr ne sont pas remplies. En effet, l'épouse de l'intéressé a
quitté définitivement le domicile conjugal le 2 novembre 2009. Ainsi,
après plus d'un an et demi de vie séparée et compte tenu de la lettre du 2
novembre 2009 de sa conjointe, A._______ ne peut soutenir que la
communauté familiale est maintenue et se prévaloir de raisons majeures
justifiant l'existence de domiciles séparés. Au contraire, son épouse a
bien précisé dans dite lettre qu'elle quittait le domicile conjugal en vue de
s'en créer un nouveau en France parce qu'elle ne s'entendait plus avec le
prénommé.
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5.
5.1. Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr
subsiste dans les cas suivants :
l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est
réussie (let. a) ;
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b).
Le législateur a ainsi voulu que les autorités examinent si le droit à l'octroi
ou au renouvellement de l'autorisation de séjour après dissolution de la
famille doit être maintenu au regard des dispositions précitées et que
celleslà n'aient plus, contrairement à l'ancien droit, de pouvoir
d'appréciation pour délivrer une telle autorisation, ce qui devrait favoriser
une certaine harmonisation des pratiques cantonales s'agissant de l'octroi
d'un droit de séjour (voir le Message du Conseil fédéral concernant la loi
sur les étrangers du 8 mars 2002 in FF 2002 3512 ch. 1.3.7.6 ; l'ATF 137
II 1 consid. 3.1 avantdernier paragraphe).
L'examen de l'art. 50 al. 1 LEtr requiert une attention particulière. En effet,
il y a lieu vérifier si le renvoi de Suisse de l'étranger constitue un cas de
rigueur. Dans ce contexte, la situation personnelle de l'intéressé sera
déterminante. A l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le législateur a souhaité que
l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont
l'intégration en Suisse est réussie, ait un droit au renouvellement de son
autorisation de séjour. Les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ont
donc spécialement été prévus pour les situations dans lesquelles les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées (voir en ce
sens l'ATF 137 II 1 précité consid. 4.1).
5.2. L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les "raisons personnelles majeures"
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences
conjugales et que la réintégration dans le pays de provenance semble
fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de
l'art. 50 al. 2 LEtr).
Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_376/2010 du 18 août
2010 consid. 6.3.1 et la jurisprudence citée), l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
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LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui
peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès
du conjoint ou les difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Ces
dispositions ne sont pas exhaustives (voir à ce propos l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 6.2). Les violences
conjugales ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre
l'existence de raisons personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3).
Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au
renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter
d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA
peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils
ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette
disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en
considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême
gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation
familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en
Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des
circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (l'ATF 137 II 1
précité consid. 4.1).
6.
6.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond
pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel,
l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous
réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (voir l'ATF 136 II 113
consid. 3.1 et 3.2 ; l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_195/2010 du 23 juin
2010 consid. 3 et la jurisprudence citée).
Selon un arrêt de principe rendu par le Tribunal fédéral (ATF 136 II 113
consid. 3.3), est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse
pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment
de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ; la durée effectuée
dans le cadre du mariage hors de Suisse n'est pas prise en compte.
6.1.1. En l'espèce, le recourant a contracté mariage avec une Suissesse
en date du 2 août 2006 et est entré en Suisse le 20 janvier 2007. La vie
commune des époux en Suisse n'a donc débuté qu'à partir du 20 janvier
2007. La cessation de la vie commune ayant eu lieu le 2 novembre 2009,
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la durée requise par l'art. 50 al. 1 let. a ab initio LEtr n'est pas atteinte,
contrairement à l'avis du recourant.
S'agissant de conditions cumulatives, il n'y a en conséquence pas lieu
d'examiner si l'intégration du recourant peut être considérée comme
réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a in fine LEtr.
6.2. Cela étant, il sied d'examiner encore si la poursuite du séjour en
Suisse du recourant s'impose pour des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
6.2.1. Comme déjà rappelé, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui peuvent être
provoqués notamment par les violences conjugales, le décès du conjoint
ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. En l'espèce, les
deux premiers cas de figure évoqués cidessus n'entrent pas en ligne de
compte.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art.
50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner
si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle et familiale,
seraient gravement compromises (voir à ce sujet, l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 6.1 avec renvoi à THOMAS
GEISER/MARC BUSSLINGER, Ausländische Personen als Ehepartner und
registrierte Partnerinnen, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von
Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz von A(syl) bis Z(ivilrecht),
2ème éd., Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[éd.], Bâle 2009, ch. 14.54 p. 681).
En l'occurrence, le recourant a passé en Algérie son enfance, son
adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (voir à ce sujet l'ATAF
2007/45 consid. 7.6 pp. 597s. et la jurisprudence citée). Il s'impose de
souligner que A._______ a des attaches familiales dans son pays
d'origine, où vivent ses parents. Le recourant a vécu vingtsept ans dans
son pays d'origine, environ deux ans en France et un peu plus de quatre
ans en Suisse. Durant ces années en Suisse, le prénommé a travaillé
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moins de trois ans auprès de divers employeurs, notamment par le biais
de contrats de missions, en qualité de nettoyeur. En 2007, il s'est inscrit à
l'assurancechômage et a bénéficié de l'aide sociale (subside
d'assurancemaladie octroyé par le Service de l'assurancemaladie du
canton de Genève).
Aussi, il n'apparaît pas que l'intéressé se serait créé avec la Suisse des
attaches particulièrement étroites au point de le rendre étranger à son
pays d'origine.
6.2.2. Il y a encore lieu d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse du
prénommé s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 al.
1 OASA (consid. 5.2 supra).
Or, compte tenu de son âge (33 ans), du fait qu'il ne résulte pas du
dossier qu'il connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été
exposé ciavant s'agissant de son intégration, de son comportement, de
sa situation familiale, de sa situation financière, de la durée de son séjour
en Suisse et des possibilités de réinsertion dans son pays d'origine
(consid. 6.2.1 supra), il convient de constater que l'examen du cas à la
lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de
conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr.
6.2.3. Dans ces circonstances, l'examen du dossier ne permet pas de
retenir que la réintégration sociale du recourant dans son pays d'origine
serait fortement compromise et que la poursuite de son séjour en Suisse
s'imposerait dès lors pour des raisons personnelles majeures au sens de
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Ainsi, son droit à l'octroi d'une autorisation ou à la
prolongation de sa durée de validité n'existe plus. Enfin, l'approbation ne
saurait être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la
mesure où les conditions d'un cas individuel d'une extrême gravité au
sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées sous l'angle de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr.
7.
En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que
l'ODM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant
que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et en
refusant ainsi de donner son approbation à la prolongation de son
autorisation de séjour.
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Page 11
8.
Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, c'est
également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi
conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier
2011, RO 2010 5925 ; voir le Message sur l'approbation et la mise en
œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la
reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE]
[développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi
fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers
en matière de documents, système d'information MIDES] du 18
novembre 2009, FF 2009 8043), disposition qui correspond à l'ancien art.
66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 8052). L'intéressé ne démontrant
pas l'existence d'obstacles à son retour en Algérie et le dossier ne faisant
pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, c'est
également à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.
9.
En conclusion, la décision du 19 mars 2010 est conforme au droit.
Le recours est en conséquent rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 4 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. (…) en retour ;
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, en copie
pour information, avec dossier cantonal en retour.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Christelle Conte
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :