B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2795/2018
Ar r ê t d u 2 6 j u i n 2 0 1 8
Composition
Viktoria Helfenstein, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, (Fribourg),
Adresse postale : M. B._______, (Fribourg),
recourante,
contre
Suva, Fluhmattstrasse 1, Case postale 4358, 6002 Luzern,
autorité inférieure.
Objet
sécurité et protection de la santé au travail (décision du 24
avril 2018).
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Vu
la décision du 24 avril 2018 de la SUVA interdisant à l’entreprise A._______
(ci-après : recourante) avec effet immédiat d’effectuer des travaux dans les
zones des gaines techniques aussi longtemps que la situation ne sera pas
conforme aux prescriptions en vigueur,
le recours du 14 mai 2018 formé par la recourante contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral et demandant la restitution de l’effet
suspensif au recours et l’annulation de la décision attaquée,
la décision incidente du 17 mai 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral a imparti à la recourante un délai jusqu’au 18 juin 2018 pour payer
une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 3’000.-, indiquant
qu’à défaut de paiement dans le délai précité le recours sera déclaré irre-
cevable (TAF pce 2),
l’avis de réception de la Poste indiquant que la décision incidente du 17
mai 2018 a été notifiée le 19 mai 2018 à la recourante (TAF pce 3),
l’absence de versement de l’avance de frais par le recourant dans le délai
imparti (TAF pce 5),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l’espèce, prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31
LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la SUVA en matière de mesures
destinées à prévenir les accidents peuvent être contestées devant le Tri-
bunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et l’art. 109
de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA, RS
832.20),
qu’en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
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octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable,
que, selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-accidents sous réserve d’exceptions non pertinentes en l’es-
pèce, à moins que la LAA ne déroge à la LPGA,
que, selon l'art. 63 al. 4 1ère et 2e phrases PA, l'autorité de recours, son
président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais
équivalant aux frais de procédure présumés et elle lui impartit pour le ver-
sement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut
de paiement elle n'entrera pas en matière,
qu'en application de l'art. 21 al. 3 PA, le délai pour le versement d'une
avance de frais est observé, si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou ban-
caire en faveur de l'autorité,
que, selon la jurisprudence constante, l'autorité de recours ne fait pas
preuve de formalisme excessif en n'entrant pas en matière sur un recours
lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de
celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai
déterminé pour autant que le recourant ait été averti de façon appropriée
du montant à verser, des modalités du paiement, du délai imparti pour le
paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (cf. ATF 131
II 169 consid. 2.2.3 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_250/2009 du 2 juin
2009 consid. 5.1 et 9C_831/2007 du 19 août 2008 consid. 5.2 et les réfé-
rences citées),
qu’en l’occurrence, la décision incidente du 17 mai 2018 invitant la recou-
rante à payer une avance sur les frais de procédure présumés de
Fr. 3’000.- lui indiquait expressément les modalités de paiement, à savoir
que d’éventuels frais de transfert de la banque ou de la Poste sont à sa
charge et que le délai expirant le 18 juin 2018 sera considéré comme ob-
servé si, avant son échéance, ce montant est versé à la Poste Suisse ou
débité en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité
(TAF pce 2),
qu’il découle de ce qui précède que la recourante a été suffisamment infor-
mée quant aux modalités de paiement et aux suites de leur non-observa-
tion (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_739/2007 du 16 janvier 2008 ; cf. éga-
lement ATF 127 V 65),
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que la décision incidente du 17 mai 2018 a été notifiée valablement à la
recourante le 19 mai 2018 (TAF pce 3),
que la recourante n’a pas formé une demande de prolongation du délai ni
fait de demande, même implicite, d’assistance judiciaire, avant ou après la
réception de la décision incidente du 17 mai 2018,
que l’avance de frais de Fr. 3’000.- n’a pas été versée dans le délai expirant
le 18 juin 2018,
qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4
PA en relation avec l’art. 37 LTAF),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1
lit. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement,
lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne
paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-
ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 63 PA en combinaison avec
l’art. 6 let. b FITAF),
que, vu l’issue de la cause, il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l’art. 7 al. 1 et 2 a contrario FITAF),
(dispositif à la page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] / CHE-[…] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral de la santé publique (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière :
Viktoria Helfenstein Nicole Ricklin
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :