Cour III
C-2796/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Johannes Frölicher (président du collège),
Stefan Mesmer, Francesco Parrino, juges,
Valérie Humbert, greffière.
A._______
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
intimé,
décision sur opposition du 26 mai 2006; rejet de la
demande de prestations de l'assurance-invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2796/2006
Faits :
A.
A.a A._______ est une ressortissante franco-suisse, née le 5 mars
1947, divorcée et vivant en France voisine. Elle était employée comme
assistante de bureau (saisies sur ordinateur) de La Poste Suisse du 1er
septembre 1982 au 1er juillet 2005 (pces 8 et 35). En arrêt maladie
depuis le 1er avril 2003, A._______ a déposé le 10 mars 2004 auprès
de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après:
OCAI-GE) une demande de reclassement dans une nouvelle
profession ou de rente AI, arguant d'une déchirure du ménisque droit
ainsi que d'une dépression nerveuse (pce 1).
A.b Dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestations AI,
ont notamment été versés aux actes:
✗ Le questionnaire à l'employeur du 30 mars 2004 qui renseigne sur la
carrière de l'assurée au sein de La Poste Suisse, sur son salaire et
son horaire (pce 8);
✗ L'expertise E213 non datée, établie à la main par le Dr D._______,
médecin traitant de l'assurée à Z._______, lequel ne pose aucun
diagnostic, mais évoque les antécédents médicaux de l'assurée :
fracture vertébrale en L1 en 1997, lésion du ménisque au genou
droit le 1er avril 2003, dépression (avec hospitalisation du 3
septembre au 24 novembre 2003), polyradiculonévrite (syndrome de
Guillain-Barré) en décembre 2003. Comme déficits fonctionnels, il
relève des lombalgies d'effort et des difficultés au genou droit à la
marche. Il estime que la patiente peut exercer de manière régulière
des travaux de type mi-lourd et est apte à exercer à plein temps son
ancienne activité (pce 10);
✗ Le rapport médical également établi par le Dr D._______ en date du
11 mai 2004 qui diagnostique comme ayant des répercussions sur la
capacité de travail de l'assurée, des séquelles de fracture du rachis
lombaire, des séquelles d'une méniscectomie du genou droit et des
séquelles de polyradiculonévrite. Il note un état dépressif sans
incidence sur la capacité de travail et répète que l'exercice de
l'activité antérieure est exigible sans diminution de rendement, à
plein temps (pce 11);
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✗ Le dossier réuni en date du 11 juin 2004 par la Wintherthur
Assurance, assureur maladie collective de l'employeur, lequel
contient plusieurs certificats d'arrêt de travail du Dr D._______, dont
une première attestation non datée diagnostiquant un kyste poplité
du genou droit, un certificat du 8 janvier 2004 du Dr G._______
prescrivant un arrêt de travail de 3 mois en raison d'un syndrome
Guillain-Barré (pce 18).
A.c Afin de compléter le dossier d' A._______, l'OCAI-GE a sollicité
en vain à réitérées reprises – la première fois le 8 juillet 2004 – des
renseignements médicaux du Dr D._______, l'avertissant qu'à défaut
de réponse, un autre médecin serait consulté (pces 23, 27, 28). Il s'est
finalement tourné vers l'assurée (pce 31). Le 10 mai 2005, celle-ci a
communiqué à l'OCAI-GE le rapport du 5 octobre 2004, obtenu de sa
propre initiative du Dr M._______, neurologue à Y._______, auquel
elle avait été adressée par son médecin traitant à la suite de sa
polyradiculonévrite. En substance, le Dr M._______ observe que la
symptomatologie n'a pas totalement regressé et qu'il existe une
diminution de la sensibilité profonde aux membres inférieurs. La force
musculaire est grande bien que déficitaire, les réflexes rotuliens sont
retrouvés mais les réflexes achilliens sont abolis. D'un point de vue
professionnel, il estime le port de charges lourdes et la station debout
prolongée comme pouvant s'avérer dangereux et, compte tenu de
l'existence d'impatience dans les membres inférieurs, préconise une
activité qui ne soit pas tout à fait sédentaire (annexe pce 33).
A.d Ces documents ont été soumis à l'appréciation du Dr Q._______
du service médical régional AI à Vevey (ci-après: SMR). Dans son avis
médical du 25 mai 2005, celui-ci retient des séquelles d'une fracture
lombaire, une méniscectomie droite ainsi qu'une polyneuropathie. Se
référant à la position du médecin traitant, le Dr D._______, ainsi qu'au
rapport du Dr M._______, le Dr Q._______ conclut que la capacité de
travail est intacte dans l'activité exercée (pce 37).
Le 21 juin 2005, La Poste Suisse – employeur de l'assurée – a informé
l'OCAI-GE que le Service Médical de la Confédération avait confirmé
que l'état de santé d'A._______ ne lui permettait plus de reprendre
une activité professionnelle et qu'en conséquence, elle serait à la
retraite dès le 1er juillet 2005 (pce 35).
A.e Par deux décisions distinctes du 25 juillet 2005, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la requête de
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mesures professionnelles ainsi que la demande de rente invalidité
motif pris que l'activité exercée était adaptée et la capacité de travail
intacte, malgré quelques limitations fonctionnelles (pces 38 et 39).
B.
B.a Par acte du 17 août 2005, A._______ s'est opposée à ces
décisions, soutenant que l'autorité n'avait en sa possession pour
fonder son refus qu'un rapport succinct du Dr M._______ puisque son
médecin traitant, le Dr D._______ n'avait apporté aucune collaboration
durant l'instruction (pce 41) Elle se proposait également de consulter
un spécialiste. Par la suite, A._______ a produit à l'appui de son
opposition, les pièces suivantes:
✗ Un certificat du 10 novembre 2005 du Dr N._______, psychiatre à la
Clinique R._______ de X._______, lequel atteste avoir suivi en
consultation de façon régulière A._______ durant son hospitalisation
pour état dépressif du 12 septembre 2005 au 24 novembre 2005
(annexe pce 45);
✗ Un rapport daté du 2 novembre 2005, établi à l'intention du Dr
D._______ par les Dresses V._______ et F:_______, médecins au
Service de Neurologie des Hopitaux Universitaires de W._______
(ci-après: HUW). Ces médecins sont d'avis que les symptômes de
fatigue intense, de difficultés à la marche, de troubles de l'équilibre,
de crampes nocturnes sont à mettre en relation avec l'atteinte
neurologique engendrée par la polyradiculonévrite de décembre
2003; de même que les symptômes importants compatibles avec un
"restless legs syndrome". Ils n'observent toutefois aucune pathologie
récidivante et notent que si les réflexes achilliens sont faibles, ils
sont tout de même présents (annexe pce 46);
✗ Les résultats de l'examen électrophysiologique effectué le 15
novembre 2005 par la Dresse V._______ des HUW qui montrent des
anomalies séquellaires de la polyradiculonévrite aiguë de 2003 déjà
observées par le Dr M._______. Ce médecin remarque une
amélioration de la symptomatologie depuis l'introduction de (...)
3x300 mg/j (annexe pce 46);
✗ Un courrier daté du 23 novembre 2005, adressé au Dr D._______
par les Dresses V._______ et F._______, lesquelles récapitulent
l'état de santé de l'assurée qui présente des symptômes
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neurologiques sans signe de démyélinisation/rémyélinisation ce qui
porte à penser, selon elles, à une forme à prédominance axonale
d'un syndrome de Gullain-Barré. Ces médecins remarquent que la
médication proposé a permis de diminuer discrètement les
sensations désagréables aux membres inférieurs mais provoque
une somnolence marquée (annexe pce 46).
B.b Par décision sur opposition du 26 mai 2006, l'OAIE a rejeté
l'opposition de l'assurée et confirmé la décision du 25 juillet 2005 (pce
50). L'autorité s'est fondée sur la prise de position du 26 janvier 2006
du SMR qui en substance, dans une apostille manuscrite apposée à
même la feuille de communication du mandat et signée d'initiales,
estime qu'il n'y a pas de faits nouveaux justifiant la reprise de
l'instruction médicale (pce 48).
C.
C.a Le 10 juin 2006, A._______ a interjeté recours contre cette
décision dont elle requiert le réexamen devant la Commission fédérale
de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: Commission
fédérale de recours). Dans son mémoire elle retrace son historique
médical duquel il ressort, outre les éléments déjà connus, que son
hospitalisation en clinique psychiatrique en septembre 2003 était
consécutive à une tentative d'autolyse et qu'elle a subi 13
interventions chirurgicales entre 1991 et 1997. Elle rappelle également
que le Dr K._______, médecin-conseil de la Confédération a décidé
de lui faire bénéficier d'une retraite anticipée pour raison de santé (pce
TAF 1).
C.b Dans sa réponse du 26 juillet 2006, l'autorité intimée conclut au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en se
référant à la prise de position du 19 juillet 2006 de l'OCAI-GE, autorité
d'instruction de l'affaire, qui constate que selon le médecin traitant de
la recourante, celle-ci est tout à fait apte à exercer son activité
antérieure et que, grâce au traitement entrepris, son état de santé
s'est amélioré.
C.c Invitée par la Commission fédérale de recours à répliquer au vu
de la détermination de l'OAIE, la recourante maintient le 25 septembre
2006 qu'il lui est impossible d'exercer une activité compte tenu de ses
problèmes de santé et que le constat du Dr D._______ ne valait que
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pour les séquelles de la méniscectomie droite. Elle soutient que le
traitement médicamenteux ne la soulage plus autant qu'au début et
que le Dr P._______, médecin-conseil de l'assurance maladie en
France a conclu à l'invalidité.
C.d La recourante produit encore en date du 30 octobre 2006, un
courrier du 18 octobre 2006 de la Caisse primaire d'Assurance
Maladie de Haute-Savoie attestant du paiement d'une pension
d'invalidité pour la période du 16 mars 2004 à ce jour.
C.e Par ordonnance du 28 février 2007, le Tribunal administratif
fédéral communique aux parties avoir repris la procédure avec effets
au 1er janvier 2007, clôt l'échange d'écriture et informe de la
composition du collège appelé à statuer, laquelle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les Services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour
examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les
décisions sont notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées
devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1
let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), celui-ci est dès lors compétente pour connaître de la
présente cause.
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1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70),
à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Les décisions initiales de l'autorité intimée du 25 juillet 2005,
portaient l'une sur le rejet d'une requête de mesures professionnelles
(reclassement) et l'autre sur le rejet d'une demande de rente invalidité.
Les deux décisions ont fait l'objet d'une même opposition en date du
17 août 2005. Il ressort du dossier que par la suite, l'autorité intimée a
traité en une seule procédure, sans autre formalité les deux demandes
de prestations AI et rendu à ce sujet une unique décision sur
opposition en date du 26 mai 2006, objet du présent litige. La
recourante, quant à elle, entreprend cette décision sans spécifier si
elle conteste toujours le refus de mesures professionnelles; toutefois,
dans sa réplique du 22 octobre 2006, elle affirme ne pouvoir "en
aucun cas, exercer une activité lucrative ou non, avec [ses] problèmes
de santé". Partant, il faut en déduire qu'elle conclut à l'octroi d'une
rente et qu'elle a abandonné tout autre chef de conclusion.
Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est donc recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié
par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit
administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265 ). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le
Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves
d'office et librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
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collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur
recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid.
6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e
éd. Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A
cette date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la
coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109.268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du
Règlement (CEE) n° 1408/71, les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'Accord - en particulier son
Annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) - ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation
de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
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les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
3.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi
suisse (Arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003;
Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330).
Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art.
40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par
l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un
requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre
concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions
relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit
reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre
la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid.
2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du Règlement (CEE) n°
574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat
membre doit prendre en considération les documents et rapports
médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis
par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve
néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un
médecin de son choix.
3.4 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à
partir du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur
de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4e révision), eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Selon une jurisprudence
constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246
consid. 1a et les arrêts cités). Les modifications introduites par la
novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier
2008 (RO 2007 5129), ne concernent donc pas la présente procédure.
Les dispositions de la LAI et de son règlement d'exécution seront donc
citées dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
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4.
Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA et 4, 28,
29 al. 1 LAI),
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une
année au total et remplit donc la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste à examiner si et dans quelle mesure elle est
invalide.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI).
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5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(lettre b; ATF 121 V 264 ss). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre
b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une
amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2; ATF 99 V
98 consid. 1; ATF 96 V 42 consid. 1). Le délai d'attente selon l'art. 29
al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été possible de
constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre marginal 2020
de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans sa teneur au
1er janvier 2004 ; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
5.5 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas
nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par
le médecin; ce sont les conséquences économiques objectives de
l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273
consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les données
fournies par les médecins constituent un élément utile pour déterminer
quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256
consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF
105 V 156 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.
6.1 En l'espèce, la décision de refus repose sur l'appréciation du SMR
laquelle se fonde essentiellement sur les positions médicales du Dr
D._______, médecin traitant de la recourante, et du Dr M._______,
neurologue à Y._______. Le premier, médecin généraliste spécialisé
en traumatologie sportive, ne formule aucune objection à la reprise à
plein temps de l'ancienne activité. Le second se contente d'exclure le
port de charges lourdes tout en indiquant que la station prolongée
peut être dangereuse et suggère une activité qui ne soit pas
complètement sédentaire. Il n'est pas du tout fait référence aux
investigations ordonnées par les médecins des HUW qui au
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demeurant ne se prononcent pas sur la capacité de travail résiduelle.
Les séquelles sur la santé de la recourante évoquées par les
différents médecins sont pour l'essentiel consécutif à sa
polyradiculonévrite. L'hospitalisation pour dépression n'est pas
vraiment documentée si ce n'est le certificat du Dr N._______ qui
atteste des dates du séjour (et indique par lapsus calami 2005 au lieu
de 2003).
6.2 Il faut donc examiner si l'autorité, sur la base de la documentation
médicale figurant au dossier, était en mesure d'affirmer que la
recourante conserve une capacité de travail pleine et entière dans son
activité antérieure.
7.
7.1 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. L'art. 69
RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier
sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et
son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures
déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides.
7.2 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé (influence de ces atteintes sur
sa capacité à travailler en position debout et à se déplacer; nécessité
d'aménager des pauses ou de réduire le temps de travail en raison
d'une moindre résistance à la fatigue, par exemple), en exposant les
motifs qui le conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité
de travail. Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités
relativement variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi
général à un marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il
offre un éventail d'emplois diversifié, est suffisant (VSI 1998 p. 296
consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006
consid. 3.2)
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7.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance,
puis décider si les documents à disposition permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
7.4
7.4.1 A la lecture du rapport du SMR, il appert que les contributions
du Dr D._______ ont été déterminantes dans la formation de la
décision litigieuse. Elles sont constituées de l'expertise E213 et du
formulaire AI intitulé rapport médical. Dans ce dernier document, le Dr
D._______ énumère plusieurs status séquellaires ayant une
répercussion sur la capacité de travail tout en estimant que celle-ci est
pleine et entière dans l'ancienne activité. Cela semble contradictoire;
en effet, soit l'état de santé est sans conséquence sur l'exercice de
l'activité, soit il en occasionne et la mesure dans laquelle ces
incidences sont pertinentes du point de vue de l'invalidité
(pourcentage ouvrant le droit à une rente) est une question de droit du
ressort de l'administration. De surcroît, il faut bien admettre avec la
recourante que le Dr D._______ n'a pas collaboré à satisfaction avec
l'autorité intimée puisqu'il s'est clairement refusé à produire les
documents maintes fois requis. Le fait que la recourante s'est procuré
elle-même le rapport que le Dr M._______ a transmis le 5 octobre
2004 au Dr D._______ n'y change rien. Visiblement il ne s'agit là que
d'une seule pièce d'un dossier médical sans doute plus volumineux
compte tenu des antécédents de la recourante. L'autorité n'a pas non
plus mis à exécution sa menace de s'adresser à un autre médecin afin
de compléter le dossier avec les documents qu'elle devait pourtant
juger nécessaires vu les rappels adressés au Dr D._______.
7.4.2 Il est vrai que la recourante ne présente pas d'éléments
concrets, outre ses plaintes personnelles, susceptibles de remettre
fondamentalement en doute le point de vue du Dr D._______.
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Cependant, l'autorité intimée avait été informée le 21 juin 2005 par
courrier de l'employeur que selon le Service Médical de la
Confédération, l'état de santé de la recourante ne lui permettait plus
de reprendre une activité professionnelle et qu'elle serait dès lors
retraitée dès le 1er juillet 2005. La perplexité de la recourante est
compréhensible dès lors qu'elle fait face à deux points de vue
médicaux apparemment divergents. Ces contradictions ont peut-être
une explication légale (application de législations différentes); toutefois
il revenait à l'autorité intimée de requérir le rapport du Service Médical
de la Confédération afin d'étayer son dossier lacunaire.
7.4.3 De plus, la recourante a séjourné plus de deux mois dans une
clinique psychiatrique sans que figure dans la documentation médicale
un rapport circonstancié, établi par un spécialiste, sur son état de
santé psychique. Or, selon la jurisprudence, lorsque des indices
sérieux au sujet d'une éventuelle souffrance psychique invalidante
ressortent du dossier, une investigation psychiatrique est nécessaire
afin de clarifier la situation et de définir précisément l'état de santé de
l'assuré (cf. arrêt du Tribunal fédéral I 260/00 du 29 novembre 2000
consid. 3a).
8.
8.1 En définitive, les éléments recueillis ne sont pas suffisants pour
permettre à la Cour de céans de se rallier aux conclusions de l'autorité
intimée et de son service médical.
8.2 Dans ces circonstances, le recours doit être partiellement admis
dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité intimée afin qu'elle
complète le dossier en faisant notamment procéder à une expertise
psychiatrique (cf. consid.7.4.1 à 7.4.3). Dans le cadre de cette
nouvelle instruction, l'autorité devra également consulter le dossier
constitué par l'employeur ainsi que celui de l'organisme servant en
France une pension d'invalidité.
9.
9.1 La décision sur opposition litigieuse a été rendue avant le 1er juillet
2006, date d'entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la
procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi
ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral
à des frais de procédure. Il n'est dès lors pas perçu de frais de
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procédure, conformément aux dispositions transitoires relatives à la
modification de la LAI du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'appliquant
aux recours pendants auprès de la Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI au moment de l'entrée en vigueur de la
modification (let. c).
9.2 A teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office
ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de
cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce, la recourante s'est
défendue seule, sans faire appel à un mandataire, et il n'est pas
démontré qu'elle a subi de ce fait des frais considérables. Partant, il ne
lui est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition du 26
mai 2006 est annulée. La cause est renvoyée à l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger afin que celui-ci procède au sens du
considérant 8 et prenne ensuite une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + Avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- Winterthur Assurances Laupenstrasse 19, 3001 Berne
- l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Johannes Frölicher Valérie Humbert
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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