Cour III
C-2797/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Susana Mestre Carvalho, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2797/2009
Faits :
A.
Le 1er juillet 2005, A._______, ressortissant camerounais né le 6 mars
1974, a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Yaoundé, dans le but d'effectuer, à la Faculté
de droit de l'Université de Lausanne, un cursus d'une année visant à
l'obtention d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en droit de la
criminalité et sécurité des nouvelles technologies. Il a produit un
curriculum vitae, une déclaration écrite d'une tante signée le 1er août
2005 (sic), par laquelle celle-ci s'engageait à subvenir financièrement
aux besoins de son neveu, et trois documents datés du 1er juillet 2005,
soit un plan d'études, une lettre de motivation, ainsi qu'un engagement
à quitter la Suisse dans les trois hypothèses suivante : fin des études,
échec de la formation envisagée, et non-respect du programme
annoncé.
L'intéressé est arrivé en Suisse le 4 novembre 2005 au bénéfice d'un
visa d'entrée délivré par les autorités vaudoises, et a été mis au
bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études valable
jusqu'au 3 novembre 2006, en application de l'art. 32 de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791).
B.
Par avis du 30 octobre 2006, l'Office de la population de la commune
de X._______ (VD) a fait savoir aux autorités genevoises que
A._______ avait quitté le canton de Vaud pour celui de Genève en
date du 8 juin 2006.
B.a A la requête de l'Office genevois de la population (ci-après :
OCP), le prénommé a indiqué, par lettre du 6 février 2007, qu'après
avoir obtenu son DEA à Lausanne, il avait entamé à Genève des
études de doctorat sur le conseil de ses professeurs.
Le 20 août 2007, il a notamment versé en cause une déclaration du
même jour faisant part de son intention de quitter la Suisse au terme
de sa nouvelle formation, un plan d'études indiquant que le doctorat
entamé s'échelonnerait sur quatre à cinq ans, un formulaire de
demande d'autorisation de séjour pour étudiant également daté du 20
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août 2007, ainsi qu'une copie du DEA délivré par l'Université de
Lausanne en octobre 2006.
B.b Par décision du 26 octobre 2007, l'OCP a refusé de délivrer au
requérant une autorisation de séjour pour études fondée sur l'art. 32
OLE, au motif qu'aucune attestation d'immatriculation à l'Université de
Genève n'avait été fournie, que l'intéressé avait déjà obtenu en Suisse
un diplôme lui permettant d'exercer un emploi, et que le nouveau cycle
d'études n'avait jamais été annoncé auparavant. Il lui a imparti un délai
au 26 novembre 2007 pour quitter le territoire cantonal.
Le recours interjeté par l'intéressé à l'encontre de ce prononcé a été
déclaré irrecevable par décision du 22 janvier 2008. En conséquence,
par courrier du 7 mars 2008, l'OCP a fixé au requérant un délai au 31
mai 2008 pour quitter le canton et l'a informé que l'extension à
l'ensemble du territoire de la Confédération de la décision cantonale
de renvoi du 26 octobre 2007 allait être requise auprès de l'ODM.
B.c Invité par l'office fédéral à se prononcer au sujet de ladite
extension, A._______ a indiqué, par courrier du 18 avril 2008 rédigé
sous la plume de son mandataire, qu'il avait été admis en qualité de
doctorant à l'Université de Neuchâtel afin d'effectuer une thèse portant
sur [...] (titre de la thèse), et qu'il avait d'ores et déjà entrepris des
démarches auprès du Service des migrations neuchâtelois (ci-après :
le SMIG) afin d'obtenir une autorisation de séjour pour ce nouveau
cycle d'études. Il a expliqué que l'absence d'attestation
d'immatriculation à l'Université de Genève était due au désistement de
son premier directeur de thèse, et que l'idée d'un doctorat en Suisse
lui avait été suggérée par l'un de ses professeurs. Il a notamment
versé en cause quatre documents du 15 avril 2008 adressés au SMIG,
à savoir une lettre de motivation, un plan d'études, une déclaration
d'intention après ses études et un engagement à quitter la Suisse au
terme de sa formation. Il a également produit un curriculum vitae, une
lettre de son nouveau directeur de thèse du 7 février 2008, ainsi
qu'une attestation d'immatriculation à l'Université de Neuchâtel datée
du 28 février 2008 et certifiant qu'il avait été admis pour y
entreprendre un doctorat en droit dès le 15 septembre 2008.
B.d Le 30 avril 2008, l'ODM a étendu à tout le territoire de la
Confédération la décision de renvoi prononcée par l'OCP en date du
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26 octobre 2007. Il a fixé à l'intéressé un délai au 6 juillet 2008 pour
quitter le pays et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours.
C.
Le 25 avril 2008, A._______ a rempli un formulaire de demande
d'autorisation de séjour pour étudiant dans le but d'effectuer un
doctorat en droit, en cinq ans, à l'Université de Neuchâtel. Il a attesté
posséder un compte bancaire dans le canton de Vaud ainsi qu'un
compte postal, tous deux approvisionnés, selon ses dires, par sa
famille. Il a produit diverses pièces, dont ses certificats d'études
camerounais, un certificat du 1er juillet 2002 émanant d'une entreprise
camerounaise dans laquelle il avait effectué un stage de responsable
d'affaires du 25 septembre 2001 au 28 juin 2002, et une "attestation de
prise de service" en qualité de chargé de mission et d'assistant fiscal
auprès d'une société de Douala, datée du 12 juillet 2002.
Le 8 mai 2008, A._______ a annoncé son arrivée dans le canton de
Neuchâtel en date du 29 avril 2008. Cela étant, le SMIG l'a invité, par
courrier du 4 juin 2008, à s'exprimer sur les circonstances de son
séjour en Suisse.
Dans ses observations du 24 juin 2008, le requérant a en substance
fait valoir que les nouveaux moyens de règlement des litiges en ligne –
"tel l'arbitrage, la médiation et la transaction en ligne" – étaient inconnus
en Afrique mais pas en Suisse, pays qui abritait aussi des institutions
spécialisées dans ce domaine. Il en a inféré que sa présence en
territoire helvétique était cruciale pour la réussite de son doctorat, cela
d'autant que son directeur de thèse était un expert reconnu en la
matière et qu'il ne pourrait lui trouver de successeur en cas de retour
dans son pays d'origine. Il a souligné le cadre favorable offert par
l'Université de Neuchâtel. Il a allégué que le titre de docteur était
incontournable pour travailler, au Cameroun, dans la voie qu'il avait
choisie. Il a produit, en partie, les mêmes documents que ceux qu'il
avait transmis à l'ODM le 18 avril 2008. A la requête du SMIG, il a
ultérieurement établi qu'il détenait plus de Fr. [...] sur un compte
bancaire vaudois.
D.
Par courrier du 21 octobre 2008, le SMIG s'est déclaré disposé à
octroyer une autorisation de séjour pour études au prénommé, sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
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E.
Par lettre du 6 février 2009, ledit office a informé le requérant qu'il
envisageait de lui refuser son approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour. Il l'a invité à se déterminer.
Par courrier du 20 février 2009, l'intéressé (agissant désormais sans
mandataire) a pour l'essentiel repris la motivation développée dans
ses observations du 24 juin 2008. Il a ajouté que ses études en Suisse
avaient toujours revêtu un caractère juridique. Il a indiqué qu'il suivait
actuellement des "cours de formation" dispensés par l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et a relevé – pièce à
l'appui – qu'il bénéficiait d'une lettre de recommandation pour y
effectuer un stage. Il a versé en cause divers documents dont le plan
et la bibliographie de sa thèse.
F.
Par décision du 30 mars 2009, l'ODM a refusé son approbation à
l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ et a
prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci. Il a observé que dans la
mesure où le titre de séjour délivré par le canton de Vaud au
prénommé était arrivé à échéance le 3 novembre 2006, ce dernier
avait placé les autorités devant le fait accompli en sollicitant en 2008
une seconde autorisation de séjour directement auprès du SMIG et
non depuis l'étranger. Il a relevé que l'intéressé n'avait été autorisé à
venir en Suisse qu'en vue de l'obtention d'un DEA et qu'en juillet 2005,
il s'était engagé à quitter le pays au terme de ladite formation. Il en a
déduit que la présente procédure illustrait l'inaptitude du requérant à
tenir ses engagements et que la sortie de Suisse à l'issue de la
nouvelle formation n'était donc pas suffisamment assurée – crainte
renforcée compte tenu de la situation personnelle de A._______
(diplômé, sans emploi, âgé de 35 ans, célibataire, sans charges
familiales). Au vu du parcours académique du prénommé, l'ODM a
estimé que la nécessité des études de doctorat débutées n'était pas
établie. En outre, il a retenu qu'aucun obstacle ne s'opposait à
l'exécution du renvoi du requérant dans son pays. Partant, il lui a fixé
un délai au 31 mai 2009 pour quitter la Suisse et a retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
G.
Par acte du 30 avril 2009 (date du sceau postal), A._______ a recouru
contre la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu'à
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l'approbation à l'octroi du titre de séjour sollicité, et requérant
préalablement la restitution de l'effet suspensif. Il a en substance
repris l'argumentation contenue dans ses écritures des 18 avril 2008,
24 juin 2008 et 20 février 2009, tout en relevant que le but de son
séjour en Suisse "port[ait] essentiellement sur les études de droit" et qu'il
ne s'en était jamais détourné. Il a excipé de l'art. 86 al. 2 let. c ch. 4 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et a soutenu
qu'il remplissait les conditions légales auxquelles était subordonnée la
délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Il a ajouté que
son retour au Cameroun était garanti au vu des projets qu'il souhaitait
y réaliser en matière de procédures électroniques de résolution des
litiges, de la situation financière aisée de sa famille sur place, ainsi
que d'une offre d'emploi (produite en copie) qui lui avait été faite le 10
mars 2009 par une entreprise de Douala sous réserve de l'obtention
de son doctorat. Il a réitéré qu'il ne pourrait trouver une place de travail
au Cameroun tant qu'il ne serait pas au bénéfice d'un tel diplôme, et a
produit trois courriers d'entreprises ayant rejeté sa candidature en
janvier 2002, mars 2003 et février 2004. Il a argué que la décision
litigieuse était inopportune et a reproché à l'autorité intimé de ne pas
avoir tenu compte du fait qu'il n'avait jamais nui à l'ordre et à la
sécurité publics helvétiques. Il a versé en cause diverses pièces, dont
un engagement à quitter la Suisse au terme de son doctorat, un plan
d'études, une lettre de motivation et une déclaration d'intention à
l'issue de sa formation – documents tous datés du 16 avril 2009.
Par décision incidente du 8 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal ou le TAF) a refusé de restituer l'effet suspensif
au recours et a souligné que le recourant était tenu de se conformer
au délai de départ fixé par l'ODM au 31 mai 2009.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 28 juillet 2009. Il a essentiellement repris les arguments
soulevés dans sa décision du 30 mars 2009, tout en ajoutant que la
promesse d'emploi dont le recourant avait récemment fait l'objet de la
part d'une entreprise au Cameroun ne l'empêchait pas de prolonger
son séjour en Suisse afin d'y prendre un poste mieux rémunéré au
terme de sa formation.
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I.
Par ordonnance du 3 août 2009, le TAF a envoyé la réponse de l'ODM
au recourant afin que celui-ci fasse part de ses observations. Il est
alors apparu que l'intéressé n'était plus domicilié dans le canton de
Neuchâtel, mais disposait uniquement d'une case postale à Z._______
(VD).
Dans sa réplique du 26 septembre 2009 (envoyée sous pli
recommandé le 28 septembre 2009), le recourant a pour l'essentiel
répété les termes de son recours du 30 avril 2009. S'agissant de la
situation socioéconomique prévalant au Cameroun, il a soutenu qu'il
souhaitait précisément, par le biais de la formation suivie en Suisse,
"contribuer à l'oeuvre de construction nationale". Il a ajouté qu'il ignorait
s'il pourrait se remettre d'une éventuelle interruption de son doctorat.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à
l'octroi (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour
et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
– sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; voir également sur
cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 LEtr applicable
à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral 2D_28/2009 du 12 mai
2009).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
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annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 OASA), telles notamment l'OLE, le règlement d'exécution du 1er
mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur
la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983
535).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62
al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à
l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue
(cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité
lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée
dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long
sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (cf. art. 10 al.
1 et al. 2 phr. 1 LEtr).
3.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en
exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la
situation personnelle de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEtr).
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4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou
d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la
décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 85 al.
1 let. a et b et art. 86 OASA).
C'est le lieu de relever que le recourant se prévaut en vain de l'art. 86
al. 2 let. c ch. 4 OASA (cf. mémoire de recours du 30 avril 2009 p. 2s.),
dans la mesure où cette disposition concerne le refus d'approbation
au renouvellement d'une autorisation de séjour, tandis que la présente
affaire porte sur un refus d'approbation à l'octroi d'une telle
autorisation.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.2.2 let. a des Directives et
commentaires de l'ODM, en ligne sur son site > Thèmes > Bases
légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers >
Procédure et compétences, version du 1er juillet 2009, consulté le 8
février 2010). Il s'ensuit que ni le TAF, ni l'ODM ne sont liés par la
proposition du SMIG du 21 octobre 2008 et qu'ils peuvent parfaitement
s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse
des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en
vue d'un traitement médical).
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5.2
5.2.1 Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation
ou le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il paraît assuré qu'il quittera la Suisse.
5.2.2 Conformément à l'art. 23 al. 2 OASA, il paraît assuré que
l'étranger quittera la Suisse notamment :
a) lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens ;
b) lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun
autre élément n'indique que la personne concernée entend
demeurer durablement en Suisse ;
c) lorsque le programme de formation est respecté.
Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une
durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées
en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis
(cf. art. 23 al. 3 OASA).
5.3 Les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr étant
cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure
à l'ancienne réglementation des art. 31 et 32 OLE (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in
FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi).
Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où
toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition rédigée en la
forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a
pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et
jurisprudence citée ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral
2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité,
FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3). Tel n'est cependant pas le cas en
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l'espèce. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir
d'appréciation dans le cadre de la présente cause.
6.
6.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique
de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEtr), de même
que les effets de la surpopulation étrangère. A cet égard, la Suisse ne
peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que
ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour
laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission
(cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue
de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287).
6.2 S'agissant des étudiants étrangers admis à séjourner sur sol
helvétique, l'expérience démontre que ceux-ci ne saisissent souvent
pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois
le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans ce pays,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins. Confrontées de façon récurrente à ce
phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu également de
l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la
nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement
que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la
Confédération, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur
dans ce domaine. Aussi, selon la pratique constante, la priorité sera-t-
elle donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première
formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au
bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine,
seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un
perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de
leur formation de base (cf. notamment arrêts du TAF C-1794/2006 du
17 juillet 2009 consid. 5.2, C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 et
jurisprudence citée).
7.
Dans la décision querellée, l'ODM a principalement retenu que la
sortie de Suisse du recourant n'était pas assurée et que la nécessité
du nouveau cycle d'études entamé en voie doctorale n'était pas
démontrée.
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7.1
7.1.1 Lors de sa demande d'autorisation d'entrée du 1er juillet 2005,
A._______ a spécifiquement circonscrit le but de son séjour en Suisse
à l'obtention d'un DEA en droit de la criminalité et sécurité des
nouvelles technologies, à l'Université de Lausanne. A cette occasion, il
a fourni un plan d'études détaillé précisant que la durée du cursus
envisagé était d'une année. Il s'est également engagé à quitter le pays
"au terme des études[, ...] en cas d'échec ou en cas de non respect du
programme fixé avant la venue en Suisse" (cf. lettre du 1er juillet 2005
intitulée "Engagement de quitter la Suisse au terme des études" ; cf.
également questionnaire complémentaire rempli par l'intéressé à
Douala le 1er juillet 2005 p. 1s.). Aussi, force est de constater que le
prénommé a atteint le but initial de son séjour en territoire helvétique
en octobre 2006 à la suite de l'obtention de son DEA. Or, dès la
délivrance dudit diplôme, le recourant a entrepris des démarches en
vue d'entamer une nouvelle formation d'une durée de quatre à cinq
ans tout d'abord à Genève, en vain, puis à Neuchâtel.
Ce faisant, non seulement l'intéressé n'a pas respecté les
engagements pris en juillet 2005, mais il a également démontré, par
son comportement, qu'il ne semblait pas avoir saisi le caractère
temporaire de son séjour en Suisse, ni le fait que l'octroi d'une
autorisation de séjour pour études était régi par des conditions strictes
s'agissant du programme d'études. Une telle attitude augure
défavorablement de la sortie de Suisse au terme du cursus entamé en
septembre 2008 (cf. attestation d'immatriculation à l'Université de
Neuchâtel du 28 février 2008) et dont l'échéance est prévue pour
l'automne 2012 ou 2013.
Peu importe que le recourant n'ait appris qu'une fois en Suisse qu'il
avait la possibilité d'entreprendre des études de doctorat, et que sa
formation ait toujours revêtu une nature juridique. Ce qui est
déterminant, c'est que depuis plus de trois ans, il a atteint le but initial
de son séjour dans ce pays.
7.1.2 A cela s'ajoute qu'alors qu'il était titulaire d'une autorisation de
séjour valable jusqu'au 3 novembre 2006 dans le canton de Vaud,
visant à l'obtention d'un DEA, l'intéressé est parti pour Genève en juin
2006 en vue d'y entreprendre une thèse sans en référer à l'OCP,
contrevenant à l'époque à l'art. 8 al. 3 LSEE en relation avec l'art. 14
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al. 3 RSEE, aujourd'hui aux art. 12 al. 2 et 37 al. 1 LEtr. L'OCP n'a
découvert la présence de l'intéressé sur son territoire que quatre mois
plus tard, en octobre 2006, grâce à l'intervention de l'Office de la
population de la commune de X._______. De plus, nonobstant la
décision de l'ODM du 30 avril 2008 étendant à tout le territoire
helvétique la décision genevoise de renvoi du 26 octobre 2007 et
fixant un délai de départ au 6 juillet 2008, A._______ a poursuivi
depuis la Suisse les démarches relatives à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour études auprès des autorités neuchâteloises en violation
de cette décision et de l'art. 17 al. 1 LEtr. Enfin, dans la mesure où le
TAF a refusé de restituer l'effet suspensif au présent recours par
décision incidente du 8 mai 2009, le recourant était supposé attendre
à l'étranger l'issue de son pourvoi. Or, tout porte à croire qu'il n'a en
réalité jamais quitté le pays. En effet, suite à la décision incidente
précitée, il s'est contenté de délaisser son adresse à Y._______ (NE)
au profit d'une case postale à Z._______. A cet égard, la réplique du
26 septembre 2009 porte le cachet de la poste de Z._______, mais a
été écrite, d'après son en-tête, à Y._______, ce qui incite à penser que
l'intéressé cherche en fait à cacher aux autorités son lieu de résidence
actuel.
Contrairement aux allégués du recourant (cf. mémoire de recours du
30 avril 2009 p. 5), l'attitude ainsi décrite est symptomatique de réelles
difficultés à obtempérer aux injonctions des autorités helvétiques et,
dès lors, à se plier à l'ordre établi. Elle contribue à laisser planer un
sérieux doute sur les assurances fournies par l'intéressé quant à sa
sortie de Suisse à l'issue de sa formation (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 7.1.2 et
réf. cit.).
7.1.3 Quant à ses liens avec son pays d'origine, le recourant s'est
contenté de prétendre que sa famille sur place vivait dans des
conditions aisées. Il n'a produit aucun élément de preuve pour
corroborer ses dires. En tout état de cause, la présence de proches
parents au pays ne saurait être un élément suffisant propre à garantir
la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de son cursus. D'une part,
compte tenu de l'âge (trente-six ans) et de la situation de A._______
(célibataire et sans charges familiales), force est de constater qu'il
serait en mesure de se créer, sans difficulté majeure sur le plan
personnel et familial, un nouveau cadre de vie hors de sa patrie – et
plus particulièrement en Suisse où il réside depuis plus de quatre ans.
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D'autre part, il faut souligner que ce pays connaît un niveau de vie
sensiblement plus élevé que celui prévalant au Cameroun. Dès lors,
l'on ne saurait exclure qu'au terme de la nouvelle formation entamée
en septembre 2008, le prénommé ne cherche, malgré l'offre d'emploi
émanant d'une entreprise camerounaise, à poursuivre son séjour en
Suisse pour se perfectionner, pour prendre un emploi mieux rémunéré
que dans son pays ou pour saisir une autre opportunité qui s'offrirait à
lui.
7.2 Attendu que le recourant ne remplit pas l'une des conditions
cumulatives dont dépend l'octroi d'une autorisation de séjour pour
l'acquisition d'une formation (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr en relation avec
l'art. 23 al. 2 let. b et c OASA), le refus de l'ODM de donner son aval à
la délivrance d'un tel titre de séjour en faveur de l'intéressé s'avère
parfaitement fondé. Dès lors, c'est en vain que l'intéressé – qui a déjà
bénéficié d'un perfectionnement en Suisse au sens de l'art. 23 al. 3
phr. 1 OASA, en accomplissant une formation qui a abouti au DEA –
se prévaut de l'art. 23 al. 3 phr. 2 OASA (cf. mémoire de recours du 30
avril 2009 p. 3 et réplique du 28 septembre 2009 p. 3). Pour le même
motif, le TAF peut également se dispenser d'examiner la question de
l'opportunité de la décision querellée.
7.3 En l'état, le Tribunal ne possède pas d'indications sur l'état
d'avancement de la thèse du recourant, les résultats qui auraient
d'ores et déjà été obtenus ou le stage projeté à l'OMPI. Quoi qu'il en
soit, le fait que l'intéressé ait déjà effectué plus d'une année d'études
de doctorat à Neuchâtel ne peut avoir d'incidence déterminante pour
l'appréciation du cas. Les dispositions ainsi prises par A._______ ne
sauraient lier les autorités fédérales, qui, sous réserve de l'existence
d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour fondé sur une disposition
particulière de la législation fédérale ou d'un traité, statuent librement
sur l'octroi d'une autorisation d'entrée ou d'une autorisation de séjour
en Suisse (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2009 du 9 mars 2009
consid. 2). Le TAF n'entend pas contester l'utilité pour l'intéressé de
bénéficier de connaissances supplémentaires pour son avenir
professionnel au Cameroun et comprend les aspirations légitimes de
ce dernier à vouloir les acquérir. Toutefois, au vu des éléments du
dossier, il ne saurait être fait grief à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de
son pouvoir d'appréciation en retenant que les conditions posées par
l'art. 27 al. 1 LEtr – en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA – n'étaient pas
remplies dans le cas d'espèce.
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8.
En outre, il a aussi pu être vérifié que le retour d'un étudiant étranger
dans son pays d'origine est généralement mieux assuré lorsqu'il est
relativement jeune à la fin de ses études. Ainsi, sous réserve de
situations particulières, des autorisations de séjour pour études ne
sont en principe pas accordées en Suisse à des requérants âgés de
plus de trente ans, comme c'est le cas du recourant (cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-1454/2009 du 7 décembre 2009
consid. 7.3 et réf. cit.). En effet, les autorités de police des étrangers
doivent faire preuve de diligence et ne pas tolérer des séjours pour
études trop longs, lesquels finissent forcément par poser des
problèmes humains (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et
jurisprudence citée).
9.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c'est dès lors à bon droit
que l'autorité intimée a refusé de donner son aval à l'octroi en faveur
de A._______ d'une autorisation de séjour en vue de
l'accomplissement d'une nouvelle formation en Suisse.
10.
Le refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour devant
être confirmé, c'est à juste titre également que l'ODM a prononcé le
renvoi de Suisse du recourant, conformément à l'art. 66 al. 1 LEtr. Par
ailleurs, l'intéressé n'invoque pas et, a fortiori, ne démontre pas
l'existence d'obstacles à son retour au Cameroun et le dossier ne fait
pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi serait illicite,
inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 30 mars 2009,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète.
En conséquence, le recours est rejeté.
12.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
8 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- au Service des migrations du canton de Neuchâtel, en copie pour
information, avec dossier [..] en retour ;
- au Service de la population du canton de Vaud, en copie pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Mestre Carvalho
Expédition :
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