B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-
2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-
2806/2015, C-2816/2015, C-2825/2015, C-
2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C-
2836/2015
Ar r ê t d u 2 4 no vemb r e 2 0 1 5
Composition
Vito Valenti, juge unique
Camille Zahno, greffière.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
5. E._______,
6. F._______,
7. G._______,
8. H._______,
9. I._______,
11. J._______,
11. K._______,
12. L._______,
tous représentés par le Syndicat Z._______,
13. M._______, représenté par N._______,
recourants,
contre
Caisse de pensions du personnel communal de La
Chaux-de-Fonds (CPC) en liquidation, par KPMG SA,
Rue du Seyon 1, Case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
représentée par Maître Jacques-André Schneider,
SCHNEIDER TROILLET, Rue du Rhône 100, 1204 Genève,
intimée,
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale, Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 12 mars 2015).
C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C-
2825/2015, C-2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C-2836/2015
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Vu
la décision du 12 mars 2015 de l'Autorité de surveillance LPP et des fon-
dations de Suisse occidentale,
les nombreux recours interjetés contre dite décision devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral formés, pour partie, par les recourants précités,
la décision incidente du 2 octobre 2015, notifiée aux représentant des re-
courants le 6 octobre 2015, invitant ces derniers à effectuer une avance de
frais de CHF 8'500.- dans un délai de 20 jours dès réception, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le courrier de N._______ et O._______ du 19 octobre 2015 par lequel ces
derniers requièrent un report d'échéance pour le paiement de l'avance de
frais expliquant que leur mandataire actuel ne veut plus soutenir leur re-
cours,
le courrier de P._______ et Q._______ du 20 octobre 2015, et le courrier
du 31 octobre 2015 de M._______ au contenu similaire au courrier de
N.________ et O._______ précité,
le courrier de M._______ daté du 16 novembre 2015, mais posté le 19
novembre 2015, informant le Tribunal de céans du fait qu'elle a nouvelle-
ment mandaté N._______ – à la place du Syndicat Z._______ – pour la
représenter dans la cause en question,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal ad-
ministratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l'art. 33 LTAF,
que, par décision incidente du 2 octobre 2015 (notifiée le 6 octobre 2015,
cf. avis de réception), les recourants ont été invités à verser une avance
de frais dans les 20 jours dès réception sous peine d'irrecevabilité du re-
cours,
C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C-
2825/2015, C-2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C-2836/2015
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que concernant les recourants N._______ et O._______ (numéro d'affaire
C-2607/2015), P._______ (numéro d'affaire C-2811/2015), Q._______ (nu-
méro d'affaire C-2834/2015), ceux-ci ont implicitement révoqué le mandat
de représentation au Syndicat Suisse des Services Publics région Neuchâ-
tel, à La Chaux-de-Fonds, et ont requis une prolongation du délai pour le
versement de l'avance de frais et ceci avant l'échéance pour le paiement
de l'avance de frais,
que conformément à l'art. 24 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure civile
fédérale (PCF, RS 273) en relation avec l'art. 4 PA, le juge peut en tout état
de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun (arrêt TAF A-
1924/2012 du 31 mai 2013 consid. 1.1.1) ; partant les causes de
N._______, O._______, P._______, Q._______, sont disjointes de la pré-
sente cause,
que concernant la recourante M._______ (cause C-2836/2015), celle-ci a
manifesté l'intention de révoquer la procuration faite à son premier manda-
taire dans la présente cause (le Syndicat Z._______) et a requis une pro-
longation du délai pour le versement de l'avance de frais par courrier posté
le 31 octobre 2015, donc seulement après l'échéance du délai initialement
imparti pour effectuer le versement de l'avance de frais ; que selon l'art. 22
al. 2 PA, le délai imparti par l'autorité peut être prolongé pour des motifs
suffisants à la condition que la partie en fasse la demande avant son expi-
ration, ce que la recourante n'a pas fait en l'espèce ; que par conséquent
la demande de prolongation du délai de M._______, tardive, est manifes-
tement irrecevable,
que selon l'art. 24 al. 1 PA si le requérant ou son mandataire a été empê-
ché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant
que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé,
le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de resti-
tution et ait accompli l'acte omis,
qu'en l'espèce, à supposer que le courrier de M._______ daté du 29 oc-
tobre 2010, mais posté seulement le 31 octobre 2015, doive être interprété
comme une demande de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA,
l'on constate l'absence d'une motivation suffisante de celle-ci, déjà en con-
sidération du fait qu'en soi une absence pour vacances ne constitue mani-
festement pas un motif de restitution du délai (cf. arrêt du TF 2C_699/2012
du 22 octobre 2012 consid. 3.2 et les références), mais aussi parce que la
requérante n'indique pas pourquoi son absence pour vacances l'aurait em-
pêché sans faute – et aussi sans faute de son mandataire (la notion de
C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C-
2825/2015, C-2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C-2836/2015
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faute comprenant aussi la négligence légère [cf. arrêt du TF 2C_22/2010
du 21 septembre 2010 consid. 3.3]) – de demander en temps utile une
prolongation du délai pour le versement de l'avance de frais, étant précisé
qu'il incombait de toute façon à la recourante de s'enquérir que son man-
dataire verse l'avance de frais dans le délai requis ou alors demande une
prolongation du délai pour le versement (ou éventuellement demande
l'assistance judiciaire),
que partant en l'absence d'une motivation suffisante, la demande de resti-
tution du délai de M._______ est aussi irrecevable (cf. arrêts du TF
5G_5/2014 du 20 octobre 2014, 1B_347/2011 du 19 août 2011 consid. 4 et
1F_20/2008 du 2 octobre 2010) et son recours doit être traité avec les
autres causes citées en page de garde et suit le même sort de celles-ci,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti
échouant le 26 octobre 2015,
qu'en conséquence, le recours des personnes citées en page de garde doit
être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let.
b LTAF),
qu'il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 6 let. b du Règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'accorder des dépens à l'autorité infé-
rieure (art. 7 al. 3 FITAF),
(dispositif à la page suivante)
C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C-
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les causes C-2607/2015 concernant N._______ et O._______, C-
2811/2015 concernant P._______, et C-2834/2015 concernant Q._______,
sont disjointes de la présente cause au sens des considérants.
2.
Les demandes de prolongation du délai pour le versement de l'avance de
frais respectivement de restitution du délai présentées par M._______ sont
irrecevables.
3.
Le recours des personnes citées en page de garde, dans les causes C-
2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-
2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C-2825/2015, C-2826/2015, C-
2828/2015, C-2832/2015 et C-2836/2015, est irrecevable.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire des recourants citées en page de garde (Acte
judiciaire)
– à N._______ aussi en tant que nouveau mandataire de M._______
(Acte judiciaire)
– à O._______ (Acte judiciaire)
– à P._______ (Acte judiciaire)
– à Q._______ (Acte judiciaire)
– à M._______ pour connaissance (Recommandé)
– à l'intimée (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
Le Juge unique : La greffière :
Vito Valenti Camille Zahno
C-2798/2015, C-2799/2015, C-2800/2015, C-2801/2015, C-2802/2015, C-2803/2015, C-2806/2015, C-2816/2015, C-
2825/2015, C-2826/2015, C-2828/2015, C-2832/2015, C-2836/2015
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :