Cour III
C-2801/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
tous représentés par Me Michel Celi Vegas,
rue du Cendrier 17, case postale 1207, 1211 Genève 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2801/2010
Faits :
A.
A._______ (ci-après: A._______), ressortissant équatorien né en
1979, est arrivé illégalement en Suisse en septembre 2001 et y a
ensuite séjourné et travaillé sans autorisation.
Sa présence en Suisse a été découverte le 26 août 2002 dans le
cadre d'une enquête pénale ouverte pour tentative de viol dans les
sous-sols de l'établissement où il travaillait comme garçon de cuisine.
Lors de son audition du 30 août 2002 par la police judiciaire de la
République et canton de Genève, A._______ a reconnu être arrivé
illégalement à Genève en septembre 2001 pour y chercher du travail
et y avoir été rejoint le 29 août 2002 par sa compatriote B._______ (ci-
après: B._______), née en 1977 et leur fille C._______, née en 1998.
Dans le cadre de l'enquête pénale précitée, A._______ a été placé en
détention préventive le 30 août 2002, avant d'être libéré sous caution
le 29 novembre 2002.
Le 16 décembre 2002, l'OCP a autorisé A._______ à résider sur le
territoire genevois jusqu'au jugement qui devait être rendu dans cette
affaire par la Cour correctionnelle de la République et canton de
Genève (ci-après: la Cour correctionnelle).
B.
Par arrêt du 28 mars 2003, la Cour correctionnelle a acquitté
A._______ des délits de tentative de contrainte sexuelle en commun et
de tentative de viol en commun dont il avait été inculpé avec trois
autres personnes.
Ce jugement a été annulé le 17 octobre 2003 par la Cour de cassation
de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de
cassation).
Par arrêt du 30 novembre 2004, la Cour correctionnelle a condamné
A._______ à six mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans pour tentative de contrainte sexuelle en commun.
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Par arrêt du 30 novembre 2005, la Cour de cassation a annulé ce
jugement et prononcé l'acquittement de A._______.
C.
Le 23 octobre 2006, l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: l'OCP) a informé A._______ que l'autorisation de séjour qui lui
avait été octroyée pour la durée de la procédure pénale le concernant
était devenue caduque et a prononcé son refoulement en application
de l'art. 12 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113). Cette
décision a fait l'objet d'un recours qui a toutefois été retiré le 27 février
2008.
D.
Le 2 mai 2007, A._______ a déposé à l'OCP, par l'entremise de sa
précédente mandataire, une demande d'autorisation de séjour fondée
sur sa présence en Suisse durant la longue procédure pénale dans
laquelle il s'était trouvé impliqué et les attaches sociales et
professionnelles qu'il s'y était créées durant cette période.
Le 20 février 2008, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui
délivrer, ainsi qu'à B._______ et à leur fille C._______, une
autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel
il a transmis le dossier.
E.
Le 3 avril 2009, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______,
B._______ et leur fille C._______ une décision de refus d'exception
aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791). Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a
relevé que les intéressés ne s'étaient pas créé d'attaches socio-
professionnelles particulièrement étroites durant leur séjour en Suisse,
que la situation de leur fille était intimement liés à la leur et qu'une
exception aux mesures de limitation n'avait pas pour but de soustraire
les requérants aux conditions de vie de leur pays d'origine.
F.
Agissant par l'entremise de leur précédente mandataire, A._______,
B._______ et leur fille C._______ ont recouru contre cette décision le
19 mai 2009 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal ou le TAF).
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G.
Par arrêt du 9 septembre 2009, le TAF a prononcé l'irrecevabilité de ce
recours, au motif que l'avance des frais de procédure n'avait pas été
payée dans le délai imparti et que les arguments avancés par les
recourants pour justifier le versement tardif de cette avance n'étaient
pas de nature à justifier une restitution de délai au sens de l'art. 24 al.
1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021).
H.
Agissant par l'entremise de leur mandataire actuel, A._______,
B._______ et C._______ ont adressé à l'ODM, le 21 janvier 2010, une
demande de réexamen de sa décision du 3 avril 2009. A l'appui de
leur requête ils ont notamment allégué que le salaire de A._______ et
les revenus accessoires de B._______ assuraient leur indépendance
financière en Suisse, qu'ils entendaient finaliser leur relation par un
mariage et que leur éventuel retour en Equateur ne serait pas facile.
Ils ont rappelé en outre que A._______ avait été acquitté de toutes les
accusations d'ordre sexuel portées à son encontre et que la Cour de
Justice de Genève lui avait alloué, le 26 janvier 2009, une indemnité
pour tort moral.
I.
Par décision du 19 mars 2010, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
cette demande, au motif que les requérants n'alléguaient ni un
changement de circonstances notable, ni aucun fait ou moyen de
preuve important qui n'était pas connu lors de la décision du 3 avril
2009 ou qui n'aurait pas pu être produit à l'époque.
J.
A._______, B._______ et C._______ ont recouru contre cette décision
le 22 avril 2010 auprès du TAF. Ils ont repris pour l'essentiel les
arguments avancés à l'appui de leur demande de réexamen, tout en
affirmant que la décision par laquelle la Cour de Justice de Genève
avait alloué à A._______, le 26 janvier 2009, une indemnité pour tort
moral n'avait pas été prise en considération dans la décision de l'ODM
du 3 avril 2009.
K.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
1er juillet 2010.
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L.
Dans leurs déterminations du 16 août 2010 sur le préavis de l'ODM,
les recourants se sont référés aux conclusions de leur recours, tout en
produisant une copie du nouveau contrat de travail de A._______.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 A._______, B._______ et C._______ ont qualité pour recourir
(art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, leur recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid.
3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, tome II p. 947). La jurisprudence (ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p.
59 et références citées) et la doctrine l'ont cependant déduite de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions,
et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
(Cst, RS 101).
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Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à
certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la
doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision
prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis que la première décision a été
rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2; ATF 127 I 133
consid. 6 et références citées; 124 II 1 consid. 3a.; JAAC 67.106
consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). Elle ne
saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 209
consid. 1 in fine p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle
interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une
nouvelle appréciation des faits qui étaient déjà connus en procédure
ordinaire (arrêt du TAF C-1460/2010 du 29 septembre 2010 consid. 4.1
in fine et jurisprudence citée; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276).
2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable
par analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (arrêt du TAF précité du 29 septembre 2010 consid. 4.2 et
jurisprudence citée; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op. cit., p. 276; GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol.
V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
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2.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement
recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de
recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au
fond, si elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2; 113 Ia 146
consid. 3c; 109 Ib 246 consid. 4a; JAAC 45.68, voir également arrêt du
Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; GRISEL, op. cit.,
vol. II, p. 949s. ; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du
recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc
limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision
querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungs-
gegenstand"). Celles qui en sortent, en particulier les questions
portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 125 V
413 consid. 1; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ; GYGI, op. cit., p. 44ss ;
POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II :
Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991, p. 438, 444 et
446s.).
En considération de ce qui précède, le Tribunal doit se limiter à
examiner si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée
en matière sur la demande de réexamen du 21 janvier 2010.
3.
Dans le cadre de la présente procédure extraordinaire, les recourants
ont allégué, à titre de prétendus faits nouveaux, l'indépendance
financière de leur famille, la situation difficile qu'ils avaient vécue
jusqu'à ce que A._______ fût définitivement acquitté, le 30 novembre
2005, des charges qui pesaient sur lui, ainsi que l'octroi au prénommé
d'une indemnité pour tort moral par l'arrêt du 26 janvier 2009 de la
Cour de justice de Genève.
4.
Le Tribunal constate d'abord que, dans sa décision de refus
d'exception aux mesures de limitation rendue le 3 avril 2009, l'ODM
avait déjà examiné de manière approfondie la situation des recourants,
qu'il avait considéré que ceux-ci ne pouvaient se prévaloir, ni d'un
comportement irréprochable, ni d'un séjour régulier en Suisse et qu'ils
ne s'étaient par ailleurs pas créé des attaches suffisamment étroites
avec ce pays pour justifier l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
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Le Tribunal relève ensuite que les recourants n'ont en réalité fait valoir
aucun fait nouveau qui serait survenu postérieurement à la décision du
3 avril 2009 et qui aurait modifié de manière substantielle la situation
de leur famille en Suisse. Il appert ainsi que ni leur indépendance
financière durable, ni la scolarisation de leur fille C._______ entre
2003 et 2009, ni l'implication de A._______ dans une procédure
pénale, ni son acquittement définitif le 30 novembre 2005, ni l'arrêt de
la Cour de justice du 26 janvier 2009 lui octroyant des indemnités pour
sa détention, ne constituent, et à l'évidence, des faits nouveaux
susceptibles de justifier le réexamen de la décision de l'ODM du 3 avril
2009, dès lors que ces éléments sont tous préexistants à ce prononcé.
Le Tribunal relève, par surabondance, que l'argumentation des
recourants, selon laquelle l'arrêt de la Cour de Justice du 26 janvier
2009 démontrait enfin l'innocence de A._______ dans la procédure
pénale dont il avait fait l'objet, est dénuée de toute pertinence, dès lors
que le prénommé a été définitivement acquitté, le 30 novembre 2005
déjà, des charges qui pesaient sur lui et que l'ODM en était
parfaitement informé lors du prononcé de sa décision du 3 avril 2009.
5.
Le Tribunal est en conséquence amené à conclure que, par leur
demande de réexamen du 21 janvier 2010, laquelle a été déposée
quatre mois seulement après l'arrêt du TAF prononçant l'irrecevabilité
de leur recours contre la décision de l'ODM du 3 avril 2009, les
recourants sollicitent en réalité une nouvelle appréciation de faits déjà
connus lors du prononcé du 3 avril 2009 dont ils demandent la
reconsidération, ce que l'institution du réexamen ne permet pas (cf.
jurisprudence citée au consid. 2.1 ci-dessus). C'est donc de manière
parfaitement fondée que l'ODM n'est pas entré en matière sur leur
demande de réexamen.
6.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 19 mars 2010 est
conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge des
recourants (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
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règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1300.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 29 mai 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossiers SYMIC 15 007 404; 5 161 030 et 15
349 912 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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