Cour III
C-280/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Bernard Vaudan,
Antonio Imoberdorf, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
A._______, agissant pour elle-même et sa fille
B._______,
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-280/2006
Faits :
A.
Par courrier du 9 octobre 2004, A._______, ressortissante péruvienne
née le 12 juillet 1965, a sollicité auprès de l'Office de la population du
canton de Genève (ci-après: OCP-GE) l'octroi d'une autorisation de
séjour durable en sa faveur et en celle de sa fille B._______, née le 12
janvier 1993. A l'appui de sa requête, elle a indiqué qu'étant sans
emploi au Pérou, elle était venue en Suisse avec son mari en juin
1998 pour y travailler. Dès son arrivée à Genève, elle avait rapidement
trouvé du travail comme femme de ménage. En 2000, le couple avait
fait venir à Genève leur fille B._______, qui était restée jusqu'alors
chez ses grands-parents maternels au Pérou. En 2003, A._______
s'est séparée de son conjoint, qui est parti en Espagne. La
prénommée a encore indiqué qu'en 1990, elle avait obtenu au Pérou
un diplôme en qualité de « technicienne professionnelle de laboratoire
clinique » et qu'en février 2004, elle avait eu l'opportunité d'être
engagée comme stagiaire laborantine dans un laboratoire d'analyse à
Genève. Enfin, elle a souligné son indépendance financière, sa
maîtrise du français, son intégration professionnelle ainsi que sa
bonne intégration sociale, de même que celle de sa fille. Elle a joint à
sa requête divers documents, dont une copie de son diplôme, ainsi
que plusieurs lettres de recommandations.
Entendue le 9 novembre 2004 par l'OCP-GE, A._______ a déclaré
que sa fille était venue en Suisse le 28 décembre 2001 et qu'elle était
sans nouvelles de son mari depuis leur séparation en 2003. Elle a
précisé que de septembre 1998 jusqu'en 2004, elle avait travaillé en
qualité de garde d'enfants et de femme de ménage auprès de diverses
familles, aucun de ces emplois n'ayant été déclaré, et qu'elle avait eu
la chance d'être ensuite engagée pour travailler dans un laboratoire
genevois. Elle a également indiqué que ses parents, deux frères et
deux soeurs étaient demeurés au Pérou, qu'elle leur téléphonait une
fois par mois et envoyait de l'argent à ses parents. Enfin, elle a
mentionné qu'elle-même et sa fille étaient bien intégrées en Suisse et
qu'elle souhaitait demeurer en ce pays pour offrir un avenir à cette
dernière.
Le 9 novembre 2004, l'OCP-GE a autorisé A._______ à travailler en
qualité de laborantine stagiaire pour une entreprise de la place,
jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.
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B.
Par courrier du 23 mars 2005, l'OCP-GE a informé A._______ qu'il
était disposé à soumettre sa requête à l'Office fédéral des migrations
(ci-après: ODM) avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une
autorisation de séjour pour elle-même et sa fille, en application de
l'art. 13 let. f de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des
étrangers du 6 octobre 1986 (OLE, RO 1986 1791).
C.
Le 14 juin 2005, l'ODM a informé la prénommé et sa fille de son
intention de ne pas les exempter, des mesures de limitation, tout en
leur donnant préalablement l'occasion de faire part de leurs
éventuelles objections dans le cadre du droit d'être entendu. Dans les
écritures qu'elle a déposées le 19 juillet 2005, la requérante a indiqué
que sa fille était venue en Suisse en décembre 2000 et qu'elle avait
commencé sa scolarité à Genève en janvier 2001. Elle a joint à son
écrit plusieurs documents, dont une attestation de scolarité établie le
20 septembre 2004 par la Direction de l'enseignement primaire, selon
laquelle B._______ avait commencé sa scolarité à Genève en janvier
2002 en 3ème année de l'école primaire. Cela étant, elle a notamment
insisté sur la durée de son séjour en Suisse, son indépendance
financière, son intégration socio-professionnelle en ce pays et la
réussite scolaire de sa fille. Elle a joint à son courrier plusieurs
documents, dont un écrit citant toutes les personnes pour lesquelles
elle avait travaillé à Genève depuis juillet 1998 et une copie du
passeport de sa fille.
D.
Le 19 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ et
de sa fille une décision de refus d'exception aux mesures de limitation.
Ledit office a notamment retenu qu'au vu de ses infractions à la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), l'intéressée ne pouvait pas se
prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, et que même si
elle séjournait en ce pays depuis quelques années, l'importance d'un
tel séjour devait être relativisée par rapport aux nombreuses années
passées dans son pays d'origine, qu'elle ne pouvait pas non plus se
prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement
marquée au point de devoir admettre qu'elle ne puisse quitter la
Suisse sans devoir être confrontée à des obstacles insurmontables et
qu'il était indéniable qu'elle avait conservé des attaches avec le Pérou,
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où elle avait passé toute son enfance et les années déterminantes de
sa jeunesse. L'autorité de première instance a enfin estimé, que la
situation familiale des intéressées ne se distinguait pas de celle de
bon nombre de leurs concitoyens et qu'au vu de l'ensemble des
circonstances A._______ et sa fille ne se trouvaient pas dans une
situation représentant un cas d'extrême gravité au sens de la
législation et de la pratique restrictive en la matière.
E.
Par acte du 19 octobre 2005, A._______ agissant en son nom et au
nom de sa fille B._______ a formé recours contre cette décision,
concluant implicitement à l'admission du recours et à ce qu'elle et sa
fille soient exemptées des mesures de limitation. A l'appui de son
pourvoi, A._______ a fait valoir en substance qu'elle s'était fondée sur
la circulaire du Conseil fédéral de décembre 2001 pour demander la
régularisation de ses conditions de séjour et de celles de sa fille et
que les autorités genevoises étaient disposées à leur accorder les
autorisations sollicitées. Par ailleurs la recourante a relevé qu'elle avait
eu un comportement irréprochable durant sa présence en Suisse, que
peu de temps après son arrivée en ce pays, elle s'était mise à
travailler dans l'économie domestique, puis depuis 2004 dans un
laboratoire genevois, à l'entière satisfaction de ses employeurs. La
recourante a une nouvelle fois relevé sa bonne intégration socio-
professionnelle, son indépendance économique, son long séjour en
Suisse et la réussite scolaire de sa fille.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 9 décembre 2005.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
persisté dans ses conclusions, par écrit du 18 janvier 2006.
Donnant suite aux demandes du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: TAF ou Tribunal), la recourante, par courriers des 23 août 2007
et 1er décembre 2008, a fait part des derniers développements relatifs
à sa situation. Elle a indiqué qu'elle continuait conformément à sa
formation à travailler à Genève dans un laboratoire, qu'elle avait
obtenu la reconnaissance (recte: préavis concernant la reconnaissan-
ce) de son diplôme péruvien par la Croix-rouge suisse et qu'elle avait
été promue dans son travail, étant maintenant reconnue comme
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laborantine qualifiée. Tout en soulignant sa parfaite maîtrise du
français, elle a mentionné qu'elle assumait seule la charge de sa fille
et qu'un retour au Pérou serait un veritable déracinement pour celle-ci,
dans la mesure où elle poursuivait normalement sa scolarité. Elle a
joint à ces courriers différentes pièces, dont plusieurs attestations
scolaires concernant B._______, desquelles il ressort qu'actuellement
scolarisée en première année de l'Ecole de commerce, cette dernière
a obtenu des résultats globalement insuffisants.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre seront
examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec
le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances
d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), telle l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
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LEtr. En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF).
1.6 A._______ et sa file B._______, qui sont directement touchées
par la décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.7 Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du
droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.3
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
[ATF 129 II 215]).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
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pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE
(cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
2.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation émise par l'OCP-GE dans sa prise de position
du 23 mars 2005.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position de
l'OCP-GE pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM
> Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 3 décembre 2008).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
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principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/16 consid. 5.2, jurisprudence et doctrine citées).
4.3 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, la situation de chacun de ses
membres ne doit pas être considérée isolément mais en relation avec
le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout; il serait difficile d'admettre le cas d'extrême gravité,
par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi,
le problème des enfants est un aspect, certes important, de la
situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu
de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les
membres de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle
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pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents.
Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet (cf. ATAF précité consid. 5.2, jurisprudence et
doctrine citées).
4.4 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATAF précité consid. 5.4).
5.
5.1 Dans son pourvoi, A._______ invoque le bénéfice de la circulaire
du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la dernière
fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédéral
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité.
5.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF précité consid. 6.2 et
6.3), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de
quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient
obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et la recourante ne
peut tirer aucun avantage de ce texte.
6.
6.1 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer avec sa fille en Suisse où elle
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affirme vivre désormais sans interruption depuis juin 1998 et sa fille
depuis le 28 décembre 2001 (cf. déclarations à l'OCP-GE du 9
novembre 2004). Dans certains courriers, elle affirme cependant que
sa fille résiderait en Suisse depuis décembre 2000 (cf. requête à
l'OCP-GE du 9 octobre 2004, courrier du 19 juillet 2005).
6.1.1 Le Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance
permettent de constater que A._______ réside en Suisse depuis fin
juin 1998, sans autorisation de séjour et de travail en bonne et due
forme et que depuis le mois de novembre 2004, elle demeure en
Suisse au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, laquelle, de par
son caractère provisoire et aléatoire, ne saurait être considérée
comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et
2A.540/2005 du 11 novembre 2005). Au demeurant, le Tribunal
observe que le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF précité consid. 7 et
jurisprudence citée). Enfin, la recourante a indiqué que sa fille l'avait
rejointe en Suisse le 28 décembre 2001 (cf. déclarations à l'OCP-GE
du 9 novembre 2004). Dans ses courriers des 9 octobre 2004 et 19
juillet 2005, elle a en revanche affirmé que sa fille serait venue à en
Suisse en décembre 2000 et qu'elle aurait été scolarisée à Genève
dès le mois de janvier 2001, sans toutefois rapporter la preuve de ces
allégations. Il ressort au contraire des pièces jointes au courrier du 19
juillet 2005 que le passeport de B._______ a été établi à Lima le 17
octobre 2001 et que la prénommée a été scolarisée à Genève dès le
mois de janvier 2002 en 3ème primaire (cf. attestation de scolarité du 20
septembre 2004). Sur la base de ces pièces, le Tribunal retiendra que
B._______ est en Suisse depuis fin 2001 au plus tôt.
6.1.2 Dans ces circonstances, la recourante et sa fille ne sauraient
tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier
d'une exception aux mesures de limitation. Pour rappel, les
intéressées se trouvent en effet dans une situation comparable à celle
de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme
d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement
particulier, demeurent soumis aux mesures de limitation.
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6.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour de la recourante et de sa fille dans leur pays d'origine
particulièrement difficile.
6.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
6.2.2 En l'espèce, la recourante justifie avant tout sa démarche par la
longue durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration socio-
professionnelle et son indépendance économique. Elle mentionne en
outre n'avoir jamais dû recourir à l'aide sociale et n'avoir pas contracté
de dettes durant son séjour dans le canton de Genève (cf. mémoire de
recours, p. 1). La recourante met également en avant sa bonne
connaissance de la langue française et le fait qu'ayant acquis dans
son pays une formation de « technicienne professionnelle de laboratoire
clinique », elle a eu la chance d'être engagée dès 2004 en qualité de
laborantine dans un laboratoire genevois, qu'elle paie depuis lors les
charges sociales relatives à son activité professionnelle et que son
titre a été reconnu par la Croix-rouge suisse (cf. let. F. ci-dessus; il
s'agit en fait d'un préavis concernant la reconnaissance). Enfin, elle
souligne la bonne intégration de sa fille, qu'elle élève désormais seule,
dans son pays d'accueil (cf. recours p. 1, courrier du 1er décembre
2008).
Bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts
d'intégration accomplis par l'intéressée durant sa présence sur le
territoire genevois, il ne saurait pour autant considérer qu'elle se soit
créée avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables
qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son
pays d'origine. Force est en effet de constater que l'intéressée a
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d'abord travaillé en Suisse en qualité de femme de ménage de juillet
1998 à février 2004, puis en qualité de laborantine dans un laboratoire
de la place, grâce au diplôme obtenu dans son pays d'origine (cf.
courriers des 9 octobre 2004, 19 juillet 2005, 1er décembre 2008 et
relevé de ses emplois exercés à Genève depuis juillet 1998).
A._______, même si elle a pu compléter en Suisse la formation de
base qu'elle avait acquise au Pérou, n'a ainsi pas acquis de
connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'elle ne
pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille
considérer qu'elle a fait preuve d'une évolution professionnelle en
Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF précité consid.
8.3 et jurisprudence citée; voir également A. WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF 1997, p. 292). Au contraire, il y a plutôt lieu de relever
que le diplôme obtenu par l'intéressée au Pérou et les connaissances
pratiques acquises en Suisse lui permettront vraisemblablement de
mieux se profiler sur le marché de l'emploi à son retour. Par ailleurs,
sur un autre plan, le Tribunal observe que le comportement de
A._______ en Suisse, n'est pas exempt de tout reproche puisqu'elle y
a séjourné et travaillé sans autorisation durant plusieurs années.
Même s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2).
6.2.3 Il convient de rappeler ici que la recourante est née au Pérou,
pays où elle a suivi toute sa scolarité, y a étudié à l'Université et y a
vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans (cf. courrier du 9 octobre 2004).
A._______ a ainsi passé toute sa jeunesse, son adolescence et une
partie de sa vie d'adulte dans son pays. Ces années apparaissent
comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant,
pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa).
Le Tribunal de céans ne saurait donc considérer que le séjour de
A._______ sur le territoire suisse ait été long au point de la rendre
totalement étrangère à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que
ce pays, où elle a passé la majeure partie de son existence, et où,
surtout, vivent ses parents et ses frères et soeurs (cf. p.-v. d'audition
du 9 novembre 2004), lui soit devenu à ce point étranger qu'elle ne
serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères.
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Par ailleurs, il convient de noter que la recourante est en bonne santé
et qu'elle dispose d'une formation de laborantine qu'elle a pu mettre
en pratique durant son séjour en Suisse. Ainsi, même si l'on peut
admettre, dans une certaine mesure, que l'intéressée a pris distance
du pays dans lequel elle a ses racines du fait de son séjour
ininterrompu de dix ans en Suisse – pays où elle s'est construit un
cercle d'amis et de connaissances -, force est néanmoins de constater
qu'elle possède malgré tout au Pérou des conditions familiales très
favorables en vue de s'y réintégrer, puisqu'elle pourra compter sur
l'appui, moral du moins, de ses proches. Enfin, il convient de relever
une nouvelle fois que les connaissances linguistiques et professionnel-
les acquises par l'intéressée durant son séjour en Suisse favoriseront
vraisemblablement sa réintégration au Pérou dans sa branche
d'activité.
6.2.4 Quant à la fille de la recourante, B._______, selon les
déclarations de A._______ à l'OCP-GE, elle est arrivée en Suisse le
28 décembre 2001 et a commencé sa scolarité à Genève en janvier
2002, à l'âge de neuf ans. Âgée aujourd'hui de près de seize ans, elle
reste encore très attachée à la culture et aux coutumes de son pays
d'origine, où elle a vécu près de neuf ans, par l'influence de sa mère. Il
n'est point contesté que B._______ est actuellement scolarisée en
première année de l'école de Commerce en vue de l'obtention du
diplôme et qu'elle s'est de ce fait adaptée à son milieu social actuel.
Cela étant, il n'y a pas lieu de considérer qu'une interruption de son
parcours scolaire soit de nature à compromettre son avenir au vu de
sa situation actuelle et des résultats insuffisants obtenus, tant en
dernière année de scolarité obligatoire que lors du premier semestre
de formation (cf. courrier du 1er décembre 2008 et bulletins de notes
des 4 mars 2008 et 11 novembre 2008). Quand bien même un retour
de cette jeune fille dans son pays d'origine entraînerait assurément
certaines difficultés, son intégration n'est cependant pas à ce point
poussée qu'elle ne puisse s'adapter à sa patrie et surmonter un
changement de son environnement social; le fait qu'elle ait déjà vécu
dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de neuf ans, son jeune âge et sa
capacité d'adaptation ne pourront que l'aider à supporter ce
changement (cf. ATF 123 II 125 et jurisprudence citée).
6.2.5 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de quelques années en
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Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans leur
patrie, la recourante et sa fille se trouveront probablement dans une
situation matérielle sensiblement inférieure à celle dont elles
bénéficient en Suisse, notamment en raison de la différence du niveau
de vie existant entre ce pays et le Pérou. Il n'y a pas lieu cependant de
considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle
que connaissent leurs compatriotes. A cet égard, il convient de
rappeler qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but
de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans
une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent
de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal
de céans (cf. ATAF précité consid. 10), on ne saurait tenir compte des
circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne
concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci
allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
6.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que la
recourante et sa fille ne se trouvent pas dans une situation d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que
l'autorité inférieure a écarté leur requête.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 19 septembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral,
ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de
mettre les frais de procédure à la charge des recourantes,
conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art.
3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance versée le 26
novembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourantes (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 160 542 en retour
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :
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