B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision attaquée devant le TF
Cour III
C-2802/2016
Ar r ê t d u 2 3 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège),
Michael Peterli, Daniel Stufetti, juges,
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______, (France),
représenté par Maître Cyril Mizrahi,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, révision de la rente (décision du
18 mars 2016) et obligation de restituer une prestation ver-
sée indûment (décision du 18 mai 2016).
C-2802/2016
Page 2
Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant fran-
çais, né le (…) 1955, domicilié en France et père de trois enfants (AI dos-
sier 1 [C-2802/2016] pces 2 et 3).
B.
B.a A._______ a souffert d’un anévrysme cérébral péricalleux (CIM-10
H53.2) découvert en septembre 2010 justifiant une intervention par clip-
page en octobre 2010. Cette atteinte à la santé lui cause une gêne visuelle
(AI dossier 1 pces 43, 49, 51 et 52).
B.b L’intéressé a déposé une demande de prestations auprès de l’assu-
rance-invalidité suisse datée et reçue par la première autorité en avril 2011
(AI dossier 1 pce 2). Un entretien personnel s’est tenu le 13 juillet 2011 par
l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______ (AI dossier 1 pces 14
et 18), duquel il ressort que l’intéressé travaillait à 100% auprès de l’asso-
ciation « C._______ » et que le dernier jour de son travail avant la surve-
nance de son handicap était le 15 septembre 2010 (AI dossier 1 pce 18/1).
Est notamment produit au dossier le contrat de travail de l’intéressé signé
par les parties le 15 mai 2010 indiquant un salaire mensuel brut de
CHF 6'800.- dès le 1er mai 2010 (AI dossier 1 pce 20/2-3). Aux termes du
questionnaire pour employeur daté du 12 juillet 2011, celui-ci mentionne un
salaire annuel de CHF 93'600.- depuis le 1er juillet 2011, soit CHF 7'800.-
mensuels (AI dossier 1 pce 22/3). Les salaires précités sont également
attestés par fiches de salaire (AI dossier 1 pce 20/4-6).
B.c L’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger
(ci-après : OAIE ou l’autorité inférieure) a octroyé à A._______ différentes
mesures d’intervention précoce les 17 novembre 2011, 22 février 2012 et
8 mars 2012 (AI dossier 1 pces 31, 39, 41 et 42).
B.d Par projet de décision du 15 juin 2012 (AI dossier 1 pce 53), puis par
décision du 7 septembre 2012 (AI dossier 1 pce 61/3), l’OAIE a octroyé à
A._______ une demi-rente d’invalidité dès le 1er novembre 2011. Une révi-
sion de la rente a été prévue en date du 30 juin 2015 (AI dossier 1 pce
54/2). L’OAIE a également alloué deux rentes d’invalidité pour enfant liées
à la rente du père (décisions des 7, 28 septembre et 12 novembre 2012,
AI dossier 1 pces 61/15, 62/1 et 63).
C-2802/2016
Page 3
C.
C.a En 2013, une dénonciation a été adressée à l’administration concer-
nant A._______. Celle-ci faisait état que l’intéressé était au bénéfice d’une
rente AI pour des problèmes visuels, qu’il conduisait un véhicule et qu’il
travaillait plus de 4 heures par jour (document confidentiel : TAF dossier 1
pce 25).
C.b En juillet 2013, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______ a
entamé une procédure de révision de la rente d’invalidité de l’intéressé (AI
dossier 1 pce 66). Dans le cadre de l’instruction de cette révision, ont été
notamment versés au dossier différents rapports médicaux (AI dossier 1
pces 69, 71, 72 et 79). Par le biais du « questionnaire pour l’employeur »
reçu par l’office le 10 novembre 2014, celui-ci a indiqué que A._______
percevait un salaire mensuel de CHF 5'968.- dès le 1er juillet 2013, soit
CHF 71'616.- annuels (AI dossier 1 pce 85/3). En annexe, ont été joints les
résumés des salaires de l’intéressé de 2011 à 2013 (AI dossier 1 pce 85/8-
11), à savoir un salaire mensuel brut de :
– CHF 6’800.- de janvier 2011 à juin 2011,
– CHF 7’800.- de juillet 2011 à septembre 2012,
– CHF 5'794.- d’octobre 2012 à juin 2013,
– CHF 5'968.- dès juillet 2013.
C.c Sur invitation de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______,
un entretien personnel s’est déroulé le 10 février 2015 (AI dossier 1 pce
89). Lors de cet entretien, l’intéressé a confirmé percevoir actuellement de
son activité lucrative le montant mensuel brut de CHF 5'968.- (AI dossier 1
pce 89/1).
D.
Par courrier du 18 février 2015, Me Cyril Mizrahi s’est constitué pour la
défense des intérêts de A._______ (AI dossier 1 pce 91). Sur demande du
mandataire, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______ lui a re-
mis une copie du dossier AI (AI dossier 1 pces 91, 93, 94, 98 et 99). Après
plusieurs rappels de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité B._______
(AI dossier 1 pces 95, 96, 97, 100, 101, 102), A._______ leur a fait parvenir
copie de son contrat de travail, une attestation des périodes indemnisées
du 8 juillet 2008 au 30 avril 2010 par le pôle emploi français ainsi que les
fiches de salaire de janvier 2015 du co-directeur de l’association
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« C._______ » (CHF 5'250.- mensuels bruts pour un taux d’activité à 50% ;
AI dossier 1 pces 103 et 104/4), et D._______ travaillant à la direction de
l’association « C._______ » au poste des ressources humaines et de l’or-
ganisation (CHF 10'000.- mensuels bruts pour un taux d’activité à 100% ;
AI dossier 1 pces 103 et 104/5). L’intéressé a expliqué avoir été le directeur
adjoint de E._______ pour un salaire annuel d’environ CHF 119'000.-
jusqu’en 2008, puis de juillet 2008 à avril 2010 d’avoir touché des indem-
nités journalières de l’assurance-chômage en France (AI dossier 1 pce
103/1). Il expose ensuite avoir travaillé au sein de l’association
« C._______ » d’abord bénévolement dès janvier 2008 puis en tant que
directeur salarié grâce au développement de l’association dès le 1er mai
2010 (AI dossier 1 pce 103/2). A._______ explique que sans invalidité il
percevrait, compte tenu de ses responsabilités et de son expérience au-
près de son employeur, le même salaire proratisé à 100% que celui qu’il
touchait actuellement à 50% (AI dossier 1 pce 103/2). Il ressort notamment
du contrat de travail de l’intéressé auprès de l’association « C._______ »
daté du 24 mars 2015 qu’à son engagement au 1er mai 2010 son salaire
mensuel brut était de CHF 6'800.- à 100% sur 12 mois, dès le 1er juillet
2011 de CHF 7'800.- et dès le 1er octobre 2012 de CHF 5'968.- pour un
travail à 50% (AI dossier 1 pce 104/1). S’ajoutent à ces montants des in-
demnités forfaitaires pour des frais de déplacement et/ou de représenta-
tion.
E.
Par projet de décision du 12 novembre 2015, l’Office cantonal de l’assu-
rance-invalidité B._______ a indiqué qu’au vu des éléments médicaux,
l’état de santé de A._______ était stationnaire et sa capacité de travail était
toujours de 50% (AI dossier 1 pce 107/3). Toutefois, l’Office cantonal de
l’assurance-invalidité B._______ a constaté que les circonstances écono-
miques – jamais communiquées par l’intéressé – s’étaient modifiées de-
puis la décision initiale au point d’influencer le droit à la rente (AI dossier 1
pce 107/3). En procédant à la comparaison des revenus, l’Office cantonal
de l’assurance-invalidité B._______ a retenu un degré d’invalidité de 23%
(revenu sans invalidité : CHF 95'023.- [dès 2011 CHF 7'800.- x 12 mois,
indexé à 2013] ; revenu avec invalidité : CHF 71'616.- [CHF 5'968 x
12 mois dès octobre 2012] ; AI dossier 1 pce 107/3). Partant, selon l’Office
cantonal de l’assurance-invalidité B._______, la rente d’invalidité devait
être supprimée avec effet rétroactif au 1er octobre 2012 (AI dossier 1 pce
107/4).
C-2802/2016
Page 5
F.
A la demande du mandataire de l’intéressé, l’Office cantonal de l’assu-
rance-invalidité B._______ lui fit parvenir une nouvelle copie du dossier AI
le 23 novembre 2015 (AI dossier 1 pces 108 et 109). Par courrier du 23 dé-
cembre 2015, A._______ s’est déterminé par l’entremise de son représen-
tant sur le projet de décision précité (AI dossier 1 pce 112). En substance,
celui-ci demande de lui faire parvenir une copie de la dénonciation dont il
a fait l’objet, faute de quoi il s’agit d’une violation de son droit d’être entendu
(AI dossier 1 pce 112/1-2). Il relève que cette dénonciation ne constitue pas
un motif de révision (AI dossier 1 pce 112/2). Il explique également qu’ayant
repris son ancienne activité à 50% (initialement 100%), son taux d’invalidité
se confondait avec celui de l’incapacité de gain, de sorte que la comparai-
son de gain n’avait pas raison d’être (AI dossier 1 pce 112/2). Enfin à titre
superfétatoire, selon l’intéressé, l’office aurait dû prendre en compte une
capacité de gain hypothétique sans invalidité intégrant l’évolution des sa-
laires auprès de l’employeur (AI dossier 1 pce 112/3-4).
G.
Par courrier du 12 janvier 2016, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité
B._______ s’est déterminé sur la demande de l’intéressé de recevoir une
copie de la lettre de dénonciation. L’Office cantonal de l’assurance-invali-
dité B._______ n’a pas accédé à la demande précitée afin de ne pas nuire
à l’intérêt privé du dénonciateur. Toutefois, il a communiqué les principaux
éléments de cette lettre (AI dossier 1 pce 114).
H.
H.a Par décision du 18 mars 2016 (TAF dossier 1 [C-2802/2016] pce 118),
l’OAIE a supprimé la demi-rente d’invalidité de A._______ rétroactivement
au 1er octobre 2012. L’Office a précisé que concernant la production d’une
copie de la lettre de dénonciation, il s’agissait de se référer à son courrier
du 12 janvier 2016. Il a en outre procédé au même développement que
celui contenu dans son projet de décision (cf. supra let. E).
H.b Par mémoire du 3 mai 2016 (timbre postal), A._______ représenté par
son mandataire a recouru à l’encontre de la décision susmentionnée au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu pré-
alablement à ce qu’il soit ordonné à l’Office AI de produire, sous forme ca-
viardée, la dénonciation à l’origine de l’ouverture de la procédure de révi-
sion et d’indiquer si une mesure de surveillance avait été réalisée et qu’il
soit condamné, le cas échéant, à transmettre tout document y relatif. Le
recourant a conclu principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que
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la décision rendue le 18 mars 2016 par l’OAIE soit annulée et que la demi-
rente octroyée par décision du 1er novembre 2011 soit confirmée (TAF dos-
sier 1 pce 1).
H.c Le 23 mai 2016, le recourant s’est acquitté dans le délai imparti de
l’avance sur les frais de procédure présumés à hauteur de CHF 900.- (TAF
dossier 1 pces 2 à 4).
H.d Par réponse du 16 août 2016, l’OAIE, respectivement l’Office cantonal
de l’assurance-invalidité B._______, a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (TAF dossier 1 pce 6). Par réplique du
27 septembre 2016 (par voie électronique avec signature électronique
qualifiée), A._______ a persisté intégralement dans ses conclusions (TAF
dossier 1 pce 8). Par duplique du 4 novembre 2016, l’OAIE et l’Office can-
tonal de l’assurance-invalidité B._______ ont à nouveau conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée (TAF dossier 1 pce 10).
H.e Par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal administratif fédéral
a notamment informé les parties que l’échange d’écritures était désormais
clos, sous réserve d’autres mesures d’instruction (TAF dossier 1 pce 11).
I.
I.a Le 18 mai 2016 (AI dossier 2 [C-3943/2016] pce 88), l’OAIE a décidé
que A._______ devait lui rembourser la somme de CHF 54'339.- corres-
pondant selon son décompte aux prestations versées à tort. L’office a cons-
taté qu’il n’avait pas été avisé de l’augmentation significative du revenu
d’invalide de l’intéressé, alors qu’il incombait l’obligation à celui-ci d’annon-
cer toute modification de situation personnelle susceptible de changer son
droit à la prestation. L’OAIE a fait état du décompte suivant :
– « rentes du 1er octobre au 31 décembre 2012, soit 2 rentes à CHF 285.-
= CHF 1'710.- ;
– rentes du 1er octobre au 31 décembre 2012, soit 1 rente à CHF 712.- =
CHF 2'136.- ;
– rentes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit 2 rentes à
CHF 287.- = CHF 13'776.- ;
– rentes du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, soit 1 rente à
CHF 718.- = CHF 17'232.- ;
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– rentes du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, soit 2 rentes à CHF 289.-
= CHF 8'670.- ;
– rentes du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016, soit 1 rente à CHF 721.- =
CHF 10'815.- ».
I.b Le 22 juin 2016 (timbre postal), A._______ par l’entremise de son man-
dataire a interjeté recours contre la décision du 18 mai 2016 auprès du
Tribunal administratif fédéral. Les conclusions du recours étaient iden-
tiques au recours du 3 mai 2016 ; il a en outre préalablement conclu à ce
qu’il soit renoncé à percevoir une avance de frais ainsi que soit jointe la
présente cause à la procédure C-2802/2016 et, au fond, à ce que la déci-
sion du 18 mai 2016 soit annulée (TAF dossier 2 pce 1).
I.c Après avoir notamment opéré un échange d’écritures entre les parties
concernant la requête de jonction des causes formée par le recourant (TAF
dossier 2 pces 2-11), le Tribunal a réservé la suite de la procédure par
ordonnance du 30 septembre 2016 (TAF dossier 2 pce 12). Par décision
incidente du 6 juin 2017, le Tribunal a joint les deux causes C-2802/2016
et C-3943/2016 (TAF dossier 2 pce 13 et TAF dossier 1 pce 12).
I.d Par acte du 27 juin 2017, l’OAIE a répondu au recours du 22 juin 2016.
L’office a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision atta-
quée (TAF dossier 1 pce 13). Par réplique du 10 juillet 2017 (courrier élec-
tronique ; TAF dossier 1 pce 15), A._______ a persisté intégralement dans
ses précédentes conclusions. Par duplique du 9 août 2017, l’OAIE a réitéré
ses conclusions (TAF dossier 1 pce 17). Par ordonnance du 15 août 2017,
le Tribunal a signalé que l’échange d’écritures était clos, sous réserve
d’autres mesures d’instruction (TAF dossier 1 pce 18). Le 1er septembre
2017, le recourant représenté par son mandataire a déposé sa note d’ho-
noraires (TAF dossier 1 pce 21).
J.
Par téléphone du 24 juillet 2018, la partie recourante, soit pour elle son
mandataire, est venue aux nouvelles concernant l’avancée de la procédure
devant le Tribunal administratif fédéral (TAF dossier 1 pce 23).
K.
Invité par le Tribunal (TAF dossier 1 pce 24), l’OAIE lui a transmis une copie
de la lettre de dénonciation avec la précision qu’il s’agissait d’un document
confidentiel (TAF dossier 1 pce 25).
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Page 8
L.
Les arguments des parties seront développés plus en avant dans la partie
en droit en tant que besoin.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence
(art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative [PA, RS 172.021]), respectivement la recevabilité des moyens de
droit qui lui sont soumis (art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; ATF 133 I 185 consid. 2
et les réf. cit.).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours inter-
jetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises
par l'OAIE au sens de l'art. 5 PA.
1.3 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement.
Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le
prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que
la LAI déroge expressément à la LPGA.
1.4 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art. 60
LPGA) dans les formes légales (art. 52 PA) auprès de l'autorité judiciaire
compétente (art. 33 let. d LTAF et art. 69 al. 1 lit. b LAI) par un administré
directement touché par la décision attaquée (art. 48 PA et 59 LPGA), les
recours des 3 mai 2016 et 22 juin 2016 sont recevables quant à la forme.
2.
Le Tribunal administratif fédéral établit les faits et apprécie les preuves d'of-
fice et librement (art. 12 PA). En outre, il applique le droit d'office, sans être
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Page 9
lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par
l'argumentation développée dans la décision attaquée (BENOÎT BOVAY, Pro-
cédure administrative, 2ème éd., 2015, p. 243 ; JÉRÔME CANDRIAN, Introduc-
tion à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 176). Cependant,
l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés par le recourant et
n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l’y incite (ATF 122 V 157 consid. 1a,
121 V 204 consid. 6c ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, p. 25, no 1.55).
3.
3.1 Dans un premier grief, le recourant a requis la production caviardée du
document le dénonçant auprès de l’assurance-invalidité (art. 47 al. 1 let. b
LPGA et art. 9 LPD). Lors de l’instruction de la cause, l’autorité inférieure a
refusé de produire à l’intéressé une copie de cette dénonciation (art. 47
LPGA, 26 PA et 8 LPD). Elle lui a néanmoins indiqué les principaux élé-
ments de ce document. Il s’agit d’examiner si en agissant de la sorte l’auto-
rité inférieure a violé le droit d’être entendu du recourant.
3.2
3.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS
101]) de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation
de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du re-
cours sur le fond (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 ; arrêt du TF 8C_541/2017
du 14 mai 2018 consid. 2.2), si bien qu'il convient en principe de l'examiner
préliminairement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2).
3.2.2 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 137 II 266 consid.
3.2, 135 II 286 consid. 5.1 et les réf. cit.). Ce droit s'étend à toutes les
pièces décisives et garantit que les parties puissent prendre connaissance
des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485
consid. 3.2 p. 494, 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 ; arrêt du TF 1C_131/2017 du
20 février 2018 consid. 2.1). Le droit de consulter le dossier est consacré,
en procédure administrative fédérale aux art. 26 à 28 PA ainsi qu'en ma-
tière d'assurances sociales aux art. 47 et 48 LPGA. Le droit de consulter
connaît des restrictions lorsqu'il s'agit de protéger les intérêts privés pré-
pondérants ou des intérêts publics importants (cf. art. 27 al. 1 PA et art. 47
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Page 10
al. 1 LPGA). Il appartiendra alors à l'autorité de pondérer les intérêts con-
cernés, l'intérêt de l'assuré à consulter son dossier et l'intérêt du tiers à
garder le secret (arrêt du TAF C-2666/2011 du 19 novembre 2012 consid.
4.1). En cas de dénonciation d’un abus commis par un assuré (omission
de renseigner au sujet de la prise d’un emploi, d’un gain intermédiaire, etc),
l’assuré présumé fautif n’aura pas forcément le droit de connaître le dé-
nonciateur. Une pesée des intérêts devra être opérée par l’administration
(BORIS RUBIN, Assurance-chômage Droit fédéral. Survol des mesures can-
tonales. Procédure, 2ème éd., 2006, chap. 12.2.8.5 p. 912). L’assureur et
l’autorité ne peuvent utiliser une pièce dont la consultation a été refusée au
désavantage de la partie concernée que si elle lui a communiqué, orale-
ment ou par écrit, le contenu essentiel de la pièce et lui a donné en outre
l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et art.
48 LPGA). Cela étant, le refus de consulter une pièce constitue une atteinte
grave au droit d'être entendu que les droits découlant de l'art. 48 LPGA ne
peuvent combler que partiellement (cf. UELI KIESER, ATSG Kommentar,
2009, n° 9 ad art. 48). Cette pratique doit donc rester exceptionnelle et le
refus de consulter une pièce s'apprécie d'une manière restrictive (arrêts du
TAF C-2666/2011 du 19 novembre 2012 consid. 4.1, C-426/2012 et C-
452/2012 du 5 juillet 2013 consid. 2.2.3 et C-2666/2011 du 19 novembre
2012 consid. 4.1).
3.3 Il sied de distinguer le droit de consulter le dossier fondé sur le droit
d’être entendu et le droit d’accès à des données personnelles au sens de
la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS
235.1 ; ATF 127 V 219). Le Tribunal administratif fédéral s’est déjà pro-
noncé sur cette distinction (cf. arrêt du TAF A-5430/2013 du 28 janvier 2015
consid. 1.3.2.9). Selon l'art. 2 al. 2 let. c LPD, cette loi ne s'applique pas
aux procédures pendantes civiles, pénales, d'entraide judiciaire internatio-
nale, ainsi que de droit public et de droit administratif, à l'exception des
procédures administratives de première instance. Ceci vaut depuis l'intro-
duction de ces procédures jusqu'à leur clôture, laquelle intervient lorsque
plus aucun moyen de droit, même extraordinaire, ne peut être interjeté
contre la décision (cf. arrêt du TAF A-4202/2007 du 30 novembre 2007
consid. 4.2.1). La ratio legis de cette disposition réside dans le fait que, dès
lors qu'une procédure a été engagée, des dispositions contenues dans des
lois spéciales autres que la LPD ou dans des lois de procédure garantis-
sent généralement déjà le respect des droits de la personnalité de l'inté-
ressé. C'est le cas notamment des dispositions sur le droit d'être entendu,
le droit d'accéder au dossier et le droit de participer à l'administration des
preuves (Message concernant la loi fédérale sur la protection des données
[LPD], in: FF 1988 II 421, p. 450). Une application concurrente de la LPD
C-2802/2016
Page 11
dans ces hypothèses contreviendrait au principe de la sécurité du droit,
aurait pour conséquence un conflit de lois et retarderait inutilement les pro-
cédures (ATF 123 II 534 consid. 2e ; arrêts du TAF A-6315/2012 du 19 no-
vembre 2013 consid. 5.3, A-1711/2007 du 8 novembre 2007 consid. 3 ;
RALPH GRAMIGNA/URS MAURER-LAMBROU, in : Maurer-Lambrou/Blechta,
Datenschutzgesetz-Öffentlichkeitsgesetz, Basler Kommentar, 3ème éd.,
2014, n° 31 s. ad. art. 8 LPD ; Message concernant la loi fédérale sur la
protection des données [LPD], in : FF 1988 II 421, p.450). Il faut cependant
que les lois spéciales accordent une protection identique à celle instaurée
par la LPD (cf. arrêt du TAF A-4202/2007 précité consid. 4.2.1). Appliquant
cette règle, le Tribunal fédéral a considéré que la LPD ne s'appliquait pas
dans la mesure où un assuré demandait à consulter son dossier dans le
cadre d'une procédure concernant des prétentions du droit des assurances
sociales et que cela incombait par conséquent au juge des assurances so-
ciales – à l'exclusion des juridictions compétentes en matière de protection
des données – de connaître du litige (ATF 127 V 219 consid. 1.1 ; cf. éga-
lement ATF 125 II 321 ; JAAC 67.75). Cela étant, en l’occurrence, la de-
mande de prestations AI de l’assuré est actuellement encore pendante,
dès lors que le Tribunal de céans doit statuer sur cet objet dans la présente
cause. De plus, la protection découlant du droit d’être entendu est au moins
identique à celle de la LPD. Partant, la LPD ne s’applique pas en l’espèce
et il n’est donc pas opportun de plus la développer.
3.4 En l’espèce, le Tribunal constate que la dénonciation litigieuse porte
directement sur la personne du recourant et fait partie du dossier de la
procédure de prestations d’invalidité du recourant. Lors de la procédure
d’instruction, l’autorité inférieure a refusé de produire à l’intéressé une co-
pie caviardée de la dénonciation le concernant. Elle a néanmoins indiqué
les principaux éléments de ce document (cf. courrier du 12 janvier 2016, AI
dossier 1 pce 114) : le dénonciateur a informé l’assurance-invalidité que
l’intéressé était au bénéfice d’une rente AI pour des problèmes visuels, il
conduisait un véhicule et travaillait plus de quatre heures par jour. Ce ré-
sumé est certes succinct mais indique de manière suffisante le contenu
topique de cette pièce, tout au moins les éléments qu’il pouvait communi-
quer à l’intéressé sans porter atteinte aux intérêts privés de l’auteur du do-
cument. Par ailleurs, l’assuré a eu la possibilité de se déterminer sur la
dénonciation (cf. AI pce 112). Au stade du recours, l’intéressé se limite à
requérir une copie de la dénonciation caviardée. Dès lors qu’il a eu con-
naissance des éléments essentiels ressortant de la pièce dont la consulta-
tion lui avait été refusée et qu’il a par ailleurs eu l’occasion de se déterminer
à ce sujet, le droit d’être entendu de l’assuré n’a pas été violé et celui-ci n’a
pas un droit sur la forme dont la consultation lui est accordée, par exemple
C-2802/2016
Page 12
caviardage. Dans ces circonstances, il n'y a aucune violation du droit d'être
entendu. Ce grief tombe à faux et le recours doit être rejeté sur ce point.
En outre, le Tribunal constate que la décision de révision supprimant la
rente d’invalidité ne s’est pas fondée sur la dénonciation mais au contraire
sur les effets économiques de l’atteinte à la santé de l’assuré (cf. supra let.
E et H.a). Ainsi, l’Office AI n’a pas utilisé le document litigieux au désavan-
tage de l’assuré et a malgré tout communiqué par écrit son contenu essen-
tiel avec la possibilité de s’exprimer (art. 28 PA et art. 48 LPGA). Pour ce
motif également, le recours doit être rejeté sur ce point.
Révision de la rente
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée inca-
pacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibi-
lités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son do-
maine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé phy-
sique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins,
à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70% au moins.
4.2 La notion d'invalidité dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre unique-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique et
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non de la seule existence en tant que telle d’une maladie.
Selon la jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juri-
dique et économique, les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonna-
blement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 con-
sid. 3c ; RCC 1991, p. 329, consid. 1c).
C-2802/2016
Page 13
4.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA (mé-
thode générale). Il s’agit de comparer le revenu de l’assuré perçu avant
invalidité avec celui obtenu après invalidité, respectivement qu’il aurait pu
obtenir en exerçant l’activité qui peut être raisonnablement exigée de l’as-
suré après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché
du travail équilibré. La différence entre ces deux revenus permet de calcu-
ler le taux d’invalidité. Les revenus à comparer doivent être évalués de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure
du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré
avant et après la survenance de ses problèmes de santé. La méthode gé-
nérale de comparaison des revenus comporte trois variantes : (i) la com-
paraison sur la base de revenus suffisamment précis, (ii) lorsque la précé-
dente variante n’est pas possible, la comparaison sur la base de revenus
estimés en chiffres (estimation chiffrée des revenus) et enfin (iii) la compa-
raison des pourcentages (arrêt du Tribunal fédéral I 152/02 du 15 janvier
2003 consid. 2.1 ; MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et sur-
vivants (AVS) et de l’assurance-invalidité, 2011, no 2078).
En outre, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et
sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et
les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente
survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises
en compte (ATF 132 V 393 consid. 2.1, 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et 128
V 174 ; arrêt du TF 9C_363/2016 du 12 décembre 2016 consid. 5.3).
4.3.1 En ce qui concerne tout d’abord le revenu sans invalidité, on rappel-
lera qu’est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré
sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante.
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète
possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en der-
nier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé en tenant compte, si néces-
saire, du renchérissement et de l’évolution des salaires réels jusqu’au mo-
ment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2, 134
V 322 consid. 4.1 ; arrêt du TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017 con-
sid. 5.2.2 ; VALTERIO, op. cit. no 2082). Au regard des capacités profession-
nelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on
prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises
par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué
d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions
C-2802/2016
Page 14
ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vrai-
semblance prépondérante. De simples possibilités théoriques n’entrent
pas en ligne de compte (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 p. 30, 135 V 58 consid.
3.1 p. 59 et la réf. cit. ; arrêt du TF C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7 ;
VALTERIO, op. cit., no 2091).
Dans la procédure de révision, à la différence de la procédure initiale à
l’issue de laquelle le droit à la rente est déterminé pour la première fois, le
parcours professionnel effectivement suivi entre-temps par la personne as-
surée est connu. Celui-ci permet éventuellement – à la différence toujours
de l'octroi initial de la rente – de faire des déductions (supplémentaires)
quant à l'évolution professionnelle et salariale hypothétique sans atteinte à
la santé. Pour examiner alors ce que la personne assurée aurait atteint sur
le plan professionnel et salarial sans atteinte à la santé ou de quelle ma-
nière son salaire se serait développé, il faut tenir compte de l'ensemble des
circonstances survenues jusqu'au moment de la révision (ATF 139 V 28
consid. 3.3.3.2 i. f. p. 31 ; arrêt du TF 8C_564/2013 du 17 octobre 2013
consid. 6.1 et les réf. cit.).
Selon la jurisprudence, il est aussi possible de tirer du parcours profession-
nel de la personne invalide des conséquences quant à l'évolution hypothé-
tique qui serait survenue sans l'atteinte à la santé lorsque la personne as-
surée a continué à exercer la même activité après l'événement invalidant.
On ne saurait toutefois, sans autres raisons, déduire du succès d'une car-
rière professionnelle poursuivie après l'invalidité, singulièrement d'une
amélioration effective des revenus, que l'assuré aurait aussi occupé une
position semblable sans invalidité dans le domaine professionnel habituel.
Une telle évolution positive peut en effet résulter de circonstances favo-
rables indépendantes des compétences professionnelles de l'assuré. Ce
qui est déterminant, c'est l'ensemble des circonstances jusqu'au moment
de la révision. Si depuis la décision initiale de rente la personne assurée a
démontré des qualifications professionnelles particulières, que ce soit en
raison d'une formation continue ou d'un engagement important et que cela
a eu des répercussions sur le salaire d'invalide, il s'agit d'un indice impor-
tant que l'assuré qui a continué à exercer la même activité après l'atteinte
à la santé aurait connu une évolution équivalente s'il était resté en bonne
santé (RAMA 2005 n° U 533 p. 40 [U 339/03]; arrêts du Tribunal fédéral I
47/04 du 6 décembre 2004 consid. 1.2.2, 9C_607/2012 du 17 avril 2013
consid. 3 et C_33/2016 du 16 août 2016 consid. 7.1 ; voir aussi arrêt du TF
du 8C_255/2010 du 16 novembre 2010 consid. 2).
C-2802/2016
Page 15
4.3.2 Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la si-
tuation professionnelle concrète de l’intéressé. En règle générale, lorsqu’il
exerce une activité, il faut admettre que le gain effectivement réalisé équi-
vaut à une prestation de salaire correspondante. La prise en compte du
revenu effectivement réalisé est subordonnée à certaines conditions cu-
mulatives, à savoir des rapports de travail particulièrement stables, une
activité mettant pleinement en valeur la capacité de travail résiduelles exi-
gible et enfin, un gain correspondant au rendement effectivement fourni ne
contenant pas d'éléments de salaire social (arrêt du TF 9C_140/2018 du
30 mai 2018 consid. 4.2 et 9C_869/2017 du 4 mai 2018 consid. 6 ; VALTE-
RIO, op. cit., no 2118). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit
lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé,
n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exi-
gible –, le revenu d'invalide doit être évalué sur la base de salaires fondés
sur des données statistiques. Il s’agit notamment des données statistiques
résultant des enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), pu-
bliées par l'Office fédéral de la statistique (OFS) ou sur les données sala-
riales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) (ATF 139 V
592 consid. 2. 3 et 7.5 ainsi que les réf. cit., 135 V 297, 126 V 75 consid.
3b/aa et bb ; arrêt du TF 9C_140/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2).
5.
5.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la
rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Aux termes de l’art. 87 al. 1 let. b du règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), la rente est révi-
sée d’office lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits
ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification impor-
tante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de
soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté
le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 134 V 131 consid. 3, 130 V 343 consid. 3.5 ;
VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente d'un état de
fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas
à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêts du Tribunal fédéral I 532/05
du 13 juillet 2006 consid. 3 et I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3 ; ATF
112 V 371 consid. 2b). Un motif de révision doit clairement ressortir du
C-2802/2016
Page 16
dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt
du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1 ; VALTERIO, op.
cit., nos 3054 ss, 3065). A teneur de l'art. 31 al. 1 LAI, si un assuré ayant
droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant
augmente, sa rente n'est révisée, conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, que
si l'amélioration du revenu dépasse CHF 1'500.- par an. Le but de cette
disposition est de ne pas sanctionner par une réduction excessive des
prestations les bénéficiaires de rente qui s’efforcent de tirer tout le parti
possible de leur capacité de gain résiduelle (VALTERIO, op. cit., no 3055).
La question de savoir si on est en présence d'une modification des circons-
tances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des
prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première
décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF
133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5).
5.2 En vertu de l'art. 31 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers aux-
quels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur
ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des
circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. L’obligation
d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’ex-
pression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF
140 IV 11 consid. 2.4.5 ; arrêt du TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017 consid.
5.1.3). Cette obligation d'annoncer ou de renseigner est précisée en ma-
tière d’invalidité à l'art. 77 RAI, selon lequel l'ayant droit ou son représen-
tant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est
payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement im-
portant qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en
particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de
gain ou de travail, l'impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin
d'aide découlant de l'invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le
montant de l'allocation pour impotent et de la contribution d'assistance,
ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de
l'assuré. Pour qu’il y ait une violation de l’obligation de renseigner au sens
de l’art. 31 al. 1 LPGA, il faut qu’il y ait un comportement fautif ; d’après la
jurisprudence, une légère négligence suffit déjà (cf. ATF 112 V 97 con-
sid. 2a ; arrêt du TF 8C_266/2016 du 15 mars 2017 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la suppression
de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance
prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux
C-2802/2016
Page 17
droits de l'assuré, si celui-ci a manqué, à un moment donné, à l'obligation
de renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI du règle-
ment du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
6.
6.1 En l'espèce, par décision du 7 septembre 2012, l’OAIE a octroyé à l’in-
téressé une demi-rente d’invalidité, basée sur un taux d’invalidité de 50%,
dès le 1er novembre 2011 (AI dossier 1 pce 61/3). Par décision du 18 mars
2016, l’OAIE a supprimé la rente AI avec effet rétroactif au 1er octobre 2012.
En effet, l’office a argué qu’il est ressorti de la procédure de révision de la
rente de l'intéressé qu’il avait bénéficié d’une augmentation de salaire si-
gnificative dès le 1er octobre 2012. L’OAIE a constaté que le degré d'inva-
lidité du recourant était inférieur à 40% à partir du 1er octobre 2012 et a
révisé en conséquence ladite rente pour la supprimer. L’office a considéré
que la rente devait être supprimée avec effet rétroactif, dans la mesure où
l'intéressé avait manqué à l'obligation de renseigner qui lui incombait,
n'ayant pas informé l'administration de son augmentation salariale.
6.2 Le recourant se prévaut que l’ouverture de la révision de la rente ne
repose sur aucun élément objectif et est fondée en particulier sur la base
d’une dénonciation minimaliste ne contenant aucun élément objectif. Par
la suite, le traitement de son dossier a été suivi par le service de lutte contre
la fraude qui s’est acharné à vouloir trouver des motifs pour supprimer la
rente alors que l’état de santé était stationnaire. De plus, il fait valoir que
son degré d’invalidité se confond avec celui de son incapacité de travail
dès lors qu’il a pu reprendre l’exercice de son ancienne activité à 50% et
que c’est sur cette base que l’OAIE a calculé son taux d’invalidité sans faire
mention à aucun moment de l’élément du salaire du recourant. En d’autres
termes selon le recourant, l’incapacité de travail médicalement attestée
était le seul paramètre entrant en considération dans le calcul du taux d’in-
validité. Lors de la procédure initiée en 2013, le recourant constate que son
état de santé était stationnaire lui permettant toujours d’exercer une activité
lucrative à 50%, de sorte qu’aucun changement significatif n’est intervenu
dans les éléments de faits pertinents. Partant, il n’y avait pas matière à
révision.
En outre, le requérant fait également valoir que le calcul du taux d’invalidité
est erroné. En effet, l’autorité inférieure aurait faussement retenu le salaire
mensuel perçu en 2011 adapté artificiellement au moyen de données sta-
tistiques sans tenir compte des évolutions concrètes du poste ou des aug-
mentations de salaire.
C-2802/2016
Page 18
6.3 Le recourant ne conteste pas qu’il percevait un salaire mensuel brut de
CHF 6'800.- dès le 1er mai 2010 à 100% (AI dossier 1 pces 20/2-3, 85/10-
11 et 104/1) et de CHF 7'800.- dès le 1er juillet 2011 à 100% (AI dossier 1
pces 18/1, 20/4, 22/3, 85/9-11 et 104/1). Ainsi, lors de la décision d’octroi
de la demi-rente d’invalidité, la capacité de travail du recourant dans son
ancienne activité était intacte à hauteur de 50%, de sorte que son taux
d’invalidité se confondait avec celui de son incapacité de travail (arrêt du
TF 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4).
Dès le 1er octobre 2012 est intervenue une modification de revenu. Selon
certains documents, l’intéressé a touché à 50% CHF 5'794.- à partir de
cette date jusqu’à juin 2013 (AI dossier 1 pce 85/8-9) puis CHF 5’968.- dès
juillet 2013 (AI dossier 1 pces 85/3 et 85/8). Selon d’autres pièces, il a di-
rectement perçu dès le 1er octobre 2012 CHF 5'968.- pour un taux d’activité
à 50% (AI dossier 1 pce 104/1 : contrat de travail signé le 24 mars 2015).
Le Tribunal retiendra la première version précitée dès lors que c’est celle
qui ressort de l’extrait de compte individuel de la caisse cantonale gene-
voise de compensation (AI dossier 1 pce 106). En l’occurrence, l’améliora-
tion salariale dépasse nettement une augmentation annuelle de
CHF 1'500.-, de sorte que la rente AI de l’assuré peut être soumise à révi-
sion au sens de l’art. 17 LPGA (cf. art. 31 LAI, cf. supra consid. 5.1). Con-
formément à l’art. 87 al. 1 let. b RAI, la révision a lieu d’office lorsque les
organes de l’assurance ont connaissance d’un motif de révision ; n’est pas
déterminant que ce motif existe à l’ouverture de la procédure de révision.
Partant, tombe à faux l’argument du recourant que ce motif devait exister
au moment de l’ouverture de la procédure de révision.
7.
7.1 Vu les circonstances du cas d’espèce, il s’agit d’appliquer la méthode
générale de comparaison des revenus. Il s’agit d’effectuer une nouvelle
comparaison des revenus au moment déterminant de la révision du droit à
la rente, à savoir en octobre 2012 (cf. arrêt du TF C_33/2016 du 16 août
2016 consid. 7.1 et 7.3), date à partir de laquelle l’assuré a connu une mo-
dification importante de son revenu.
7.1.1 Le revenu sans invalidité doit en principe être déterminé sur la base
du dernier revenu que l’assuré gagnait auprès de son ancien employeur. Il
ressort du dossier que le dernier jour de travail de l’intéressé avant la sur-
venance de son handicap était le 15 septembre 2010 (AI dossier 1 pce
18/1) et qu’il touchait à cette date pour un taux d’activité à 100% un salaire
C-2802/2016
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mensuel de CHF 6'800.- (AI dossier 1 pces 18/1, 20/2-3 et 20/5-6). Le sa-
laire de l’intéressé a par la suite évolué, de sorte qu’il percevait à 100%
dès le 1er juillet 2011 un salaire mensuel de CHF 7'800.-, soit CHF 93'600.-
annuels (AI pce AI dossier 1 pces 18/1, 20/4, 22/3 et 85/8-11). Conformé-
ment à la jurisprudence, le montant de CHF 7'800.- a besoin d’être actua-
lisé au moyen de l’indice suisse des salaires nominaux (ISS) jusqu’au mo-
ment déterminant de la révision du droit à la rente en octobre 2012 (et non
2013 comme retenu par l’autorité inférieure). Ainsi, indexé à 2012, il en
résulte un salaire annuel de CHF 94'332.96 (2011=2171, 2012=2188 ;
CHF 7'861.08 x 12 mois ; OFS – Indice suisse des salaires, Indices des
prix à la consommation, T39). Il s’agit encore d’examiner s’il est possible
de tirer du parcours professionnel de l’assuré après la survenance de son
invalidité des conséquences quant à l’évolution hypothétique qui serait sur-
venue sans l’atteinte à la santé, dès lors que l’intéressé a continué d’exer-
cer la même activité après l’événement invalidant (cf. supra consid. 4.3.1).
En l’occurrence, il ressort du dossier que l’augmentation salariale interve-
nue en octobre 2012 est due au développement positif des recettes de son
employeur et que celui-ci a par conséquent développé les salaires de ses
employés pour qu’ils correspondent à des montants usuels (AI dossier 1
pce 89/2, 103/2 et 104/1). Ainsi, l’évolution salariale positive du recourant
résulte de circonstances favorables indépendantes et non de ses compé-
tences professionnelles, respectivement de qualifications professionnelles
particulières telles qu’une formation continue ou un engagement important.
Partant, pour ce motif, l’amélioration de revenu du recourant intervenu dès
le mois d’octobre 2012 ne sera pas pris en compte dans son revenu avant
invalidité. Néanmoins, il sied encore d’examiner s’il se justifie d'opérer un
parallélisme des revenus à comparer, si la rémunération de l'assuré était
nettement inférieure aux normes de salaire usuelles dans la branche con-
cernée pour des raisons étrangères à l'invalidité (par exemple pour cause
de formation scolaire minime, de manque de formation professionnelle ou
de difficultés à être embauché consécutives au status de saisonnier) et que
rien n'incite à penser que l'assuré s'était volontairement contenté d'un sa-
laire inférieur à la moyenne (ATF 135 V 58 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal
fédéral I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.2.1). En pratique, le paral-
lélisme des deux revenus à comparer peut être effectué soit au regard du
revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu ef-
fectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au re-
gard du revenu d'invalide en réduisant de manière approprié la valeur sta-
tistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1). L'arrêt 135 V 297 précise qu'un revenu
peut être considéré comme nettement inférieur à la moyenne, en cas de
divergence d'au moins 5% par rapport au salaire statistique usuel. Par ail-
leurs, le parallélisme doit porter seulement sur la part qui excède le taux
C-2802/2016
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minimal déterminant de 5% (arrêt du TAF C-5098/2007 du 6 janvier 2010
consid. 10.3.2.2). En l’espèce, le Tribunal constate que l’activité de l’assuré
en tant que directeur de l’association « C._______ » correspond selon la
nomenclature de l'ESS – en se référant à la table TA1_skill_level qui tient
compte de tout le secteur privé – à une activité dans une organisation as-
sociative et religieuse avec une fonction de cadre supérieur ou moyen un
salaire moyen mensuel brut de CHF 9’612.- en 2012 pour un homme, res-
pectivement de CHF 115'344.- annuels (cf. données de l’ESS 2012 pu-
bliées le 27 mars 2015 :
tiques/catalogues-banques-donnees/publications.assetdetail.349379.html
consulté la dernière fois le 5 septembre 2018). Par conséquent, le salaire
usuel statistique est ainsi de 18.22% supérieur au salaire effectif ([{115’344
– 94'332.96} ÷ 115’344] x 100). La part excédant le taux minimal de 5% est
par conséquent de 13.22%. Il convient donc d’augmenter le salaire sans
invalidité de CHF 12'470.82 (13.22% de CHF 94'332.96), ce qui donne un
montant de CHF 106'803.78. Le Tribunal considère opportun de retenir le
salaire sans invalidité obtenu par parallélisme des revenus dès lors que
l’assuré ne désirait pas s’en contenter délibérément. En effet, l’intéressé a
accepté un emploi dans son domaine de compétence (auparavant direc-
teur adjoint dans un emploi similaire, AI dossier 1 pces 12/1 et 103/1) à un
revenu inférieur que les statistiques, mais après une durée de chômage de
quelque deux ans (AI pces 12/1, 103/1 et 104/2) et alors qu’il était âgé de
55 ans lors de son engagement en 2010. Le Tribunal s’écarte ainsi de la
décision de l’OAIE qui n’avait pas examiné cet élément et avait retenu un
salaire mensuel de CHF 7'800.- actualisé à l’année 2013 (AI dossier 1 pces
105 et 119).
7.1.2 Après la survenance de son invalidité, l’assuré a continué à travailler
au sein de la même entreprise à un taux d’activité de 50%. Dès octobre
2012, son salaire mensuel était pour une activité à 50% de CHF 5’794.-,
soit CHF 69’528.- annuels, et dès juillet 2013 de CHF 5'968.-, soit
CHF 71'616.- annuels (AI dossier 1 pces 85/3, 85/8-9 et 106). Le Tribunal
constate que cette relation contractuelle de travail était stable de par qu’il
s’agissait du même employeur qu’avant son invalidité et que le contrat de
travail a été signé pour une durée indéterminée. De plus, le salaire réalisé
correspond au travail effectivement fourni sans qu’il ne relève d’éléments
de salaire social. En tenant compte des atteintes à la santé du recourant,
force est de constater que cette activité permet pleinement de mettre en
valeur sa capacité de travail résiduelle (cf. supra consid. 4.3.2).
7.2 Ainsi, en comparant le revenu sans invalidité d'un montant de
CHF 106'803.78 avec le revenu d'invalide d’octobre 2012 à juin 2013 de
C-2802/2016
Page 21
CHF 69'528.- on obtient un taux d'invalidité de 34.90%. Puis, dès juillet
2013, en comparant le revenu sans invalidité à hauteur de CHF 106'803.78
avec le revenu d’invalide de CHF 71'616.-, on obtient un taux d’invalidité
de 32.95%. Ces taux sont insuffisants au seuil minimum des 40% néces-
saires pour donner droit à une rente et n’ouvre donc pas le droit à une rente
d’invalidité. Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les effets
économiques de l’atteinte à la santé du recourant ont changé de manière
significative justifiant une suppression de sa rente d’invalidité. Il s’agit en-
core d’examiner si cette suppression de la rente pouvait être effectuée
avec effet rétroactif.
7.3 Dans le cas d’espèce, l’intéressé est tenu de communiquer immédia-
tement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des consé-
quences sur son droit aux prestations, en particulier la capacité de gain (cf.
supra consid. 5.2). Suite à son augmentation de salaire dès le 1er octobre
2012, l’intéressé n’en a pas informé l’OAIE, alors que la capacité de gain
est un élément déterminant pour évaluer le taux d’invalidité. Le recourant
pouvait aisément se rendre compte que l’augmentation de salaire interve-
nue dès le mois d’octobre 2012 était de nature à influencer son droit à des
prestations de l’assurance-invalidité. L’obligation d’annoncer immédiate-
ment à l’Office AI toute modification de la situation personnelle ou écono-
mique susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations, en particu-
lier les changements de salaire ou de situation économique, figurait d’ail-
leurs en toutes lettres dans le projet d’acceptation d’une rente AI du 15 juin
2012 (AI dossier 1 pce 53/2) ainsi que la décision du 7 septembre 2012 (AI
dossier 1 pce 61/10). Aussi, la simple lecture de ces documents aurait dû
amener le recourant à annoncer son augmentation de salaire au plus tard
en octobre 2012. Si l’ayant droit de prestations AI manque, à un moment
donné, à son obligation de renseigner, l’éventuelle suppression de la rente
prend effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux
droits de l’assuré (cf. supra consid. 5.2). En l’occurrence, l’ayant droit ne
s’étant pas soumis à son obligation de renseigner, c’est à bon droit que
l’OAIE a supprimé sa rente d’invalidité avec effet rétroactif à la date où elle
a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, soit le 1er octobre 2012.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours du 3 mai 2016 interjeté contre la déci-
sion litigieuse de l’OAIE du 18 mars 2016 doit être rejeté et dite décision
confirmée.
C-2802/2016
Page 22
Obligation de restituer une prestation versée indûment
9.
9.1 En l’occurrence, par décision du 18 mai 2016, l’OAIE a exigé que les
prestations indûment perçues durant la période du 1er octobre 2012 au
31 mars 2016 devaient être restituées, à savoir un total de CHF 54'339.-
(AI dossier 2 pce 88). L’OAIE a prononcé cette décision après avoir rendu
la décision du 18 mars 2016 de suppression de rente AI avec effet rétroactif
au 1er octobre 2012 (AI dossier 2 pce 79) et le préavis y relatif du 12 no-
vembre 2015 (AI dossier 2 pce 74). Le Tribunal constate que, dans le cadre
de la décision de remboursement de prestations indues, l’OAIE n’a pas
procédé à une procédure de préavis, pas plus que l’intéressé n’a été en-
tendu préalablement au prononcé de la décision de restitution.
9.2 Il s’agit d’examiner à titre préliminaire si les exigences formelles posées
à la procédure devant l’autorité inférieure ont été respectées, dès lors que
le Tribunal administratif fédéral les examine d’office (arrêt du Tribunal fé-
déral des assurances sociales C 41/05 du 6 mars 2006 consid. 1). Si l’auto-
rité inférieure a prononcé une décision matérielle alors que la procédure
devant elle comprenait un vice de forme, alors le Tribunal doit en tenir
compte d’office dans le cadre de la procédure de recours et en principe
annuler dite décision (ATF 128 V 86 consid. 2a et les réf. cit.).
9.3 L’art. 57a al. 1 LAI prévoit que l’office AI communique à l’assuré, au
moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet
d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la ré-
duction d’une prestation déjà allouée (première phrase) ; l’assuré a le droit
d’être entendu (deuxième phrase). Les parties peuvent faire part à l’office
AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours par écrit
ou oralement (art. 73ter al. 1 et al. 2 première phrase RAI). Conformément
à l’art. 73bis al. 1 RAI, le préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les
questions qui relèvent des tâches générales des offices AI en vertu de l’art.
57 al. 1 let. c à f LAI. Ces tâches vont notamment de l’examen des condi-
tions générales d’assurance (let. c) ainsi que des possibilités de réadapta-
tion et de leur suivi une fois que les mesures ont été ordonnées (let. d et e)
à l’évaluation de l’invalidité et de l’impotence (let. f). La procédure de pré-
avis a pour but d’instaurer un dialogue direct avec l’assuré afin de garantir
que les faits soient établis correctement et, le cas échéant, d’expliquer les
motifs pour lesquels l’office AI prévoit de rendre une décision négative ou
différente des conclusions de l’assuré, et ce faisant d’augmenter l’accepta-
tion des décisions auprès des personnes assurées (ATF 134 V 97 consid.
C-2802/2016
Page 23
2.7 et les réf. cit. ; arrêts du TAF C-4400/2014 du 26 mai 2016 consid. 3.2.1
et C-3862/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.2 ; VALTERIO, op. cit.
no 2954 ; URS MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversi-
cherung, 2010, no 2059).
9.4 La jurisprudence n’est pas unanime si le préavis de l’art. 57a LAI doit
s’appliquer à la procédure de restitution de prestations versées indûment
au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA.
9.4.1 Selon le Tribunal fédéral, avant qu’une décision ne soit rendue sur la
réduction à titre rétroactif d'une rente d'invalidité à la suite du nouveau cal-
cul du revenu annuel moyen déterminant, l'assuré a le droit d'être entendu,
sans qu'il y ait lieu d'observer la procédure de préavis (ATF 134 V 97). Le
Tribunal fédéral a laissé ouverte cette question en matière de restitution de
prestations versées indûment (arrêt du TF 9C_875/2010 du 28 mars 2011
consid. 4.1), notamment si c’est par le biais du droit d’être entendu (art. 29
al. 2 Cst et art. 42 LPGA) ou de la procédure de préavis (art. 57a LAI) que
l’assuré doit être informé préalablement au prononcé d’une décision de
restitution (arrêt du TF 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 6.2.2).
Néanmoins, le Tribunal fédéral est d’avis qu’une telle violation peut être
guérie à certaines conditions (arrêt du TF 9C_454/2012 précité con-
sid. 6.3).
9.4.2 Dans le canton de Zurich, dans le cadre d’une décision de restitution
prise simultanément à une décision de suppression de la rente, il a été
statué que le préavis au sens de l’art. 57a LAI devait être appliqué et que
le droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 42 LPGA) devait être garanti
même si la procédure de préavis ne s’appliquait pas (arrêt du Tribunal des
assurances sociales (Zurich) IV.2014.01218 du 25 août 2015 consid. 3.2.2
et 3.2.3). Dans une constellation similaire, le tribunal du canton de Zurich
a décidé que la procédure de préavis s’applique dans le cadre du prononcé
d’une décision de restitution dès lors que d’un point de vue formel – en se
référant au Tribunal fédéral des assurances (arrêt I 721/05 du 12 mai 2006
consid. 4) –, il s’agit de litiges sur les prestations – Leistungsstreitigkeiten
(arrêt du Tribunal des assurances sociales (Zurich) IV.2007.00126 du 24
novembre 2008 consid. 8.2). Au contraire, selon le Tribunal cantonal fri-
bourgeois, une décision de restitution de prestations versées indûment n’a
pas trait à une demande de prestations, à sa réduction ou à sa suppression
au sens littéral de l’art. 57a LAI, de sorte qu’une telle décision n’entre pas
dans le cadre de cette disposition ; sur cette base, le droit d’être entendu
n’a également pas à être respecté (arrêt du Tribunal cantonal (Fribourg)
608 2015 204 du 9 novembre 2016 consid. 3b).
C-2802/2016
Page 24
9.4.3 Selon le Tribunal administratif fédéral, l’office AI doit en premier lieu
rendre une décision de suppression de droit à des prestations AI avec le
respect préalable de la procédure de préavis conformément à l’art.
57a LAI. En deuxième lieu, l’office doit garantir le droit d’être entendu de
l’assuré avant de rendre une décision de restitution des prestations. Enfin
en troisième lieu, l’office AI peut statuer sur la remise des prestations à
rembourser (art. 25 al. 1 deuxième phrase LPGA ; arrêt du TAF C-
8314/2015 du 15 décembre 2017 consid. 9.4.3). Dans un autre arrêt, le
Tribunal a renvoyé la cause à l’autorité inférieure, dès lors qu’elle n’avait
mené – avant de rendre sa décision de remboursement de prestations in-
dues – ni une procédure de préavis ni respecté le droit d’être entendu de
l’assuré (arrêt du TAF C-2188/2013 du 5 juillet 2016 consid. 4). Le Tribunal
administratif fédéral a retenu qu’une violation du droit d’être entendu peut
être guérie à certaines conditions (arrêts du TAF C-8314/2015 du 15 dé-
cembre 2017 consid. 9.4.4 et C-2188/2013 du 5 juillet 2016 consid. 4.7).
9.5 Au vu de la jurisprudence précitée, l’absence de procédure de préavis
ou du respect du droit d’être entendu peut mener à une violation du droit
de l’assuré. Néanmoins, une telle violation peut être réparée si le refus
d’accorder le droit d’être entendu est corrigé dans le cadre d'un recours
dans lequel l’instance de recours statue avec le même pouvoir de contrôle
que l’autorité inférieure (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3, 126 V 130 consid. 2b,
126 I 68 consid. 2). Afin de remédier au défaut même en cas de violation
grave du droit d'être entendu, l'affaire n'est pas renvoyée à l'administration
en vue de l'octroi du droit d'être entendu si et dans la mesure où un tel
renvoi entraînerait une vaine formalité et donc des retards inutiles qui se-
raient incompatibles avec l'intérêt de la partie concernée dans une évalua-
tion favorable de l'affaire (ATF 116 V 182 consid. 3d et par exemple l'arrêt
de la LPP C-263/2010 du 19 octobre 2012 consid. 3.1 f. avec réf. cit.). En
l’occurrence, le recourant a pu faire valoir ses griefs devant le Tribunal ad-
ministratif fédéral qui a le même pouvoir de cognition que l’OAIE. La déci-
sion de l’OAIE était clairement motivée avec un décompte précis des pres-
tations réclamées. L’intéressé a ainsi pu faire valoir l’ensemble de ses ob-
jections devant le Tribunal de céans et n’a pas soulevé la nécessité d’être
soumis à une procédure formellement correcte. Le renvoi de la cause au-
près de l’autorité inférieure ne fait pas apparaître que cela puisse conduire
l’autorité inférieure à de nouvelles conclusions. Dans cette constellation, le
renvoi de la cause constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allon-
gement inutile de la procédure. Partant, le Tribunal peut laisser la question
ouverte si l’OAIE a violé la procédure de préavis (art. 57a LAI) ou le droit
d’être entendu du recourant (art. 29 al. 2 Cst et 42 LPGA), dès lors que ce
C-2802/2016
Page 25
vice peut en l’espèce être guéri sans restreindre la défense des intérêts de
l’assuré.
10.
Il s’agit dès lors d’examiner matériellement la décision du 18 mai 2016 de-
mandant la restitution des prestations versées indûment. En substance, le
recourant a conclu à ce qu'il ne soit pas tenu de restituer les prestations en
cause et à l'annulation de la décision litigieuse.
10.1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al.
1 première phrase LPGA). La restitution ne peut être exigée lorsque l’inté-
ressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile
(deuxième phrase).
10.2 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions
d'une révision procédurale de la décision initiale d'octroi des prestations en
raison de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits au-
paravant ou les conditions d'une reconsidération au motif d'une décision
initiale manifestement erronée dont la rectification revêt une importance
notable (art. 53 al. 1 et 2 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5.2, 130 V 380
consid. 2.3.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 169 consid. 4a, 122 V 134 consid.
2c, 122 V 19 consid. 3 ; VALTERIO, op. cit., nos 3238 ss). In casu l'obligation
de restitution se fonde sur la décision de révision procédurale du 18 mars
2016 de suppression de rente au motif de conditions d'octroi de rente plus
existantes à compter d’octobre 2012.
10.3
10.3.1 Aux termes de l'art. 25 al. 2, première phrase, LPGA, le droit de
demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an
après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif
de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la presta-
tion. Selon la jurisprudence, il s'agit de délais (relatif et absolu) de péremp-
tion (ATF 142 V 20 consid. 3.2.2 p. 24, 133 V 579 consid. 4.1, 119 V 431
consid. 3a, 111 V 135 consid. 2 et 3). Ces délais ne peuvent par consé-
quent pas être interrompus ni suspendus. Lorsque l'autorité a accompli
l'acte conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela
une fois pour toutes (arrêt du TF 9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid.
3.1 et 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1 et les réf. cit.). La
péremption opère de plein droit. Elle est toujours examinée d'office par le
juge (ATF 111 V 135 consid. 3b).
C-2802/2016
Page 26
Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le mo-
ment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de
restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement
exiger d'elle. L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont
décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son
principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la per-
sonne tenue à restitution (ATF 140 V 521 consid. 2.1 p. 525 et les réf. cit.).
Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une
créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas
encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raison-
nable, aux investigations nécessaires. A ce défaut, le début du délai de
péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre
une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on
pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai de pé-
remption relatif d'une année commence à courir immédiatement s'il s'avère
que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt du TF
9C_400/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1 et 9C_454/2012 du 18 mars
2013 consid. 4, non publié à l'ATF 139 V 106).
10.3.2 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal
prévoit un délai plus long, celui-ci est déterminant (art. 25 al. 2, deuxième
phrase, LPGA). En matière d'invalidité, ce sont principalement les infrac-
tions réprimées aux art. 146 du Code pénal suisse (CP, RS 311.0 ; « Es-
croquerie ») et art. 87 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survi-
vants (LAVS, RS 831.10 ; « Délits »), applicable par le renvoi de l'art. 70
LAI, qui entrent en considération. En particulier, celui qui aura manqué à
son obligation de communiquer (art. 31 al. 1 LPGA) sera puni d'une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un
crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde (art. 87, cinquième para-
graphe, LAVS).
10.4 En l’espèce, le Tribunal a déjà constaté précédemment que le recou-
rant a violé son obligation de renseigner au sens de l’art. 77 RAI (cf. supra
consid. 7.3), de sorte qu’il ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi. Le
recourant ne pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de
toute information d'ordre économique. Partant, les conditions objectives et
subjectives de l’infraction décrite à l’art. 87 cinquième paragraphe LAVS
(manquement à son obligation de communiquer) sont réalisées ; le délai
de péremption de plus longue durée prévu par le droit pénal, soit en l'oc-
currence sept ans (art. 97 al. 1 CP), est donc applicable.
C-2802/2016
Page 27
L’administration a eu connaissance au plus tôt des faits fondant l'obligation
de restituer le 10 novembre 2014, date à laquelle elle a reçu le « question-
naire pour l’employeur : réadaptation professionnelle/rente » (AI dossier 1
pce 85). Il ressort de ce document que l’intéressé percevait depuis le
1er juillet 2013 un salaire mensuel de CHF 5'968.-, respectivement
CHF 71'616.- annuels. Ont été joints un résumé des salaires de 2011 à
2013, qui font mention du changement de salaire au mois d’octobre 2012,
à savoir CHF 5'794.- mensuels. En rendant sa décision de restitution le
18 mai 2016, l’autorité inférieure a agi dans le délai avant que son droit ne
soit périmé.
11.
Il reste à examiner s’il y a eu une interruption du lien de causalité entre la
violation par le recourant de son obligation d'annoncer et la perception in-
due de prestations.
11.1 En ce qui concerne la suppression de la rente d'invalidité en cas de
manquement à l'obligation de renseigner, l'art. 88bis al. 2 let. b RAI suppose
un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de
l'obligation d'annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations
indues) pour que l'autorité puisse supprimer avec effet rétroactif des pres-
tations d'invalidité (voir ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435, 118 V 214 con-
sid. 3b p. 219 ; arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 7.3, non publié
in ATF 139 V 106, mais in SVR 2013 IV n° 24 p. 66). Il y a interruption du
lien de causalité dès que l'administration a reçu l'annonce du changement
de l'état de faits ayant une incidence sur le droit à la rente (ATF 119 V 431
consid. 4, 118 V 214 consid. 3b). La suppression rétroactive de la rente
n'est dès lors plus possible pour la période postérieure à une telle commu-
nication et ceci, même si le renseignement requis a été porté tardivement
à la connaissance de l'autorité (ATF 118 V 214 consid. 2b). En outre, il n'y
a pas lieu de poser des exigences particulièrement élevées quant à la fa-
çon dont les renseignements requis en application de l'art. 77 RAI doivent
être communiqués à l'administration. Ainsi, l'indication d'une modification
de l'état de fait, dans la mesure où elle permet clairement à l'administration
de supposer que le droit à des prestations telles qu'octroyées jusqu'alors
est remis en cause, doit être considérée comme suffisante pour inter-
rompre le lien de causalité et cela, même si l'assureur doit encore entre-
prendre des investigations supplémentaires pour pouvoir se prononcer va-
lablement en connaissance de cause (UELI KIESER, op. cit., no 11 ad art. 31
LPGA in fine ; arrêt du TAF C-5365/2009 et C-6893/2009 du 25 février 2011
consid. 11.2.2.1).
C-2802/2016
Page 28
11.2 En l'occurrence, comme précédemment exposé (cf. supra consid.
10.5), l’administration a eu connaissance des modifications salariales de
l’intéressé au plus tôt au 11 novembre 2014. On doit admettre qu'à partir
de novembre 2014, l'autorité inférieure avait connaissance d'informations
lui permettant de constater que le droit à des prestations telles qu'octroyées
jusqu'alors n'était plus fondé en raison de l'augmentation déterminante du
revenu du recourant. Cela vaut même si l'administration devait encore en-
treprendre des investigations pour examiner précisément à partir de quand
dite augmentation était survenue. Par conséquent, le lien de causalité a
été interrompu au 1er décembre 2014. Il n'y a en effet aucun motif de s'écar-
ter de la règle selon laquelle un tel lien est en principe interrompu dès le
mois qui suit l'annonce tardive (ATF 119 V 431 consid. 4a p. 435 ; arrêts
du TF 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.2 et 9C_400/2016 du 2 no-
vembre 2016 consid. 6.2). Il y a lieu de retrancher du montant requis par
l'office (CHF 54'339.-) les demi-rentes d'invalidité et les rentes pour en-
fants perçues par le recourant du 1er décembre 2014 au 31 mars 2016, soit
un montant de CHF 20’777.-, selon le décompte suivant :
Rente AI de l’assuré
– Du 01.12 au 31.12.2014 : 1 mois x rente/CHF 718.- : 718.-
– Du 01.01.2015 au 31.03.2016 : 15 mois x rente/CHF 721.- : 10'815.-
Deux rentes complémentaires
– Du 01.12 au 31.12.2014 : 1 mois x rente/CHF 287.- : 574.-
– Du 01.01.2015 au 31.03.2016 : 15 mois x rente/CHF 289.- : 8'670.-
11.3 Le montant à restituer concerne les prestations versées indûment
jusqu’au 1er décembre 2014 en raison de la rupture du lien de causalité, et
non jusqu’au 31 mars 2016 comme l’a retenu l’autorité inférieure. La
somme à restituer se monte ainsi à CHF 33’562.- (54'339 – 20’777).
12. Au vu de ce qui précède, le recours du 22 juin 2016 est admis partiel-
lement et la décision litigieuse du 18 mai 2016 doit être réformée, en ce
sens que le montant à restituer est abaissé à CHF 33’562.-.
Frais et dépens
13.
13.1 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe ;
si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (cf. art.
63 al. 1 PA).
C-2802/2016
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13.2 En l’espèce, eu égard à l’admission partielle du recours du 22 juin
2016 (diminution d’environ 40% du montant à restituer) et le rejet de celui
du 3 mai 2016, le recourant obtient partiellement gain de cause. Par con-
séquent, seule une partie des frais de procédure seront mis à la charge du
recourant, à savoir CHF 720.- (450 + 60% de 450).
14.
14.1 Le Tribunal peut allouer à la partie qui a entièrement ou partiellement
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et rela-
tivement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art 64 PA et art. 7 du règle-
ment concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En matière d'assurances sociales
a obtenu gain de cause la partie dont l'issue de la procédure de recours l'a
placée dans une situation de droit préférable à celle résultant de la fin de
la procédure administrative ou dont l'issue du recours est un renvoi à l'auto-
rité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision (ATF 117
V 401 consid. 2c, 132 V 215 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du TF
9C_846/2015 consid. 3 et 9C_654/2009 consid. 5.2). Le tribunal fixe les
dépens sur la base du décompte de prestations adressé par le mandataire
(art. 14 al. 2, 1er phrase FITAF). Les dépens comprennent les frais de re-
présentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 7 al.
1 FITAF). Les honoraires d’avocat sont calculés en fonction du temps né-
cessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif
horaire des avocats est de CHF 200.- au moins et de CHF 400.- au plus
(art. 10 al. 2 FITAF). Par ailleurs, le Tribunal fixe les honoraires du repré-
sentant en raison de l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que
d'après le travail et le temps que le représentant a dû y consacrer (arrêt du
Tribunal fédéral I 30/03 du 22 mai 2003),
14.2 En l’espèce, le recourant a, en application des normes précitées, droit
à des dépens réduits dans la mesure où il obtient partiellement gain de
cause dans l’une des deux causes jointes (diminution d’environ 40% de la
somme à restituer). Le Tribunal lui octroie donc des dépens partiels relatifs
au recours du 22 juin 2016 à hauteur de 40%. Le 1er septembre 2017, le
mandataire du recourant a fourni au Tribunal de céans sa note de frais et
d'honoraire se montant à CHF 12'187.35 sans TVA (30 heures et 20 mi-
nutes à 400.-/heure + CHF 54.- de débours). Il sied de préciser que la pé-
riode antérieure à la décision litigieuse du 18 mai 2016 ne peut pas faire
l'objet d'une indemnisation dans la présente procédure. De plus, les pres-
tations liées au recours du 3 mai 2016 ne sont également pas indemnisées
C-2802/2016
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dès lors que celui-ci est rejeté par le Tribunal. Le Tribunal administratif fé-
déral applique en l’espèce selon sa pratique un tarif horaire de CHF 250.-
de l’heure. Au vu du travail accompli et nécessaire en l'espèce dans le
cadre du recours du 22 juin 2016, le Tribunal admet 11 heures de travail
pour la défense de la partie recourante (voir décomptes) soit un montant
d'honoraires de CHF 2’750.-. Il convient de rembourser une somme de
CHF 24.- pour les débours (courriers recommandés dans le cadre du re-
cours du 22 juin 2016). Il apparaît dès lors équitable d'allouer à la partie
recourante une indemnité à titre de dépens à hauteur de CHF 1’110.- (40%
de CHF 2'774.-) à charge de l'OAIE. Les dépens ne comprennent aucun
supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 3 mai 2016 est rejeté et la décision du 18 mars 2016 est
confirmée.
2.
Le recours du 22 juin 2016 est partiellement admis et la décision de l’OAIE
du 18 mai 2016 est réformée dans le sens que le recourant doit restituer la
somme de CHF 33’562.-.
3.
Les frais de procédure sont fixés à CHF 720.- et seront prélevés sur
l’avance de frais de CHF 900.- dont le recourant s’est acquitté en cours de
procédure. Le surplus de CHF 180.- sera restitué au recourant après l’en-
trée en force du présent arrêt.
4.
Il est alloué au recourant des dépens d’un montant de CHF 1’110.- à
charge de l’autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire d’adresse de
paiement) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
C-2802/2016
Page 32
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :