B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2804/2011
A r r ê t d u 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Ronald Asmar, avocat,
Rue du Général-Dufour 15, case postale 5556,
1211 Genève 11,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
C-2804/2011
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Faits :
A.
A._______, ressortissant albanais né le 25 octobre 1983, a été interpellé
le 6 avril 2006 par la police judiciaire genevoise. A cette occasion, il a no-
tamment reconnu qu'il séjournait à Genève et y avait travaillé dans un
restaurant sans être en possession d'une autorisation de séjour et de tra-
vail. Il a également indiqué qu'il était dépourvu de moyens d'existence (cf.
procès-verbal d'audition de la police judiciaire genevoise du 6 avril 2006).
En date du 7 avril 2006, sur proposition de l'Office cantonal de la popula-
tion du canton de Genève (ci-après: OCP), l'ODM a prononcé à l'endroit
de A._______ une décision d'interdiction d'entrée déployant ses effets
jusqu'au 6 avril 2009, motivée comme suit: "Infractions graves à la LSEE
(entrée, séjour et travail sans autorisation). Etranger dont le retour en
Suisse est indésirable pour des motifs préventifs d'assistance publique
(démuni de moyens d'existence personnels et réguliers)." Cette mesure
d'éloignement a été notifiée le même jour à l'intéressé par la police judi-
ciaire genevoise et est entrée en force.
B.
A._______ a une nouvelle fois été interpellé le 16 janvier 2010 par la po-
lice judiciaire genevoise. A cette occasion, il a notamment reconnu se li-
vrer au trafic d'héroïne, être venu à Genève et y avoir séjourné à réité-
rées reprises sans autorisation idoine. Il a été rendu attentif qu'en raison
des faits qui lui étaient reprochés, l'ODM pourrait être amené à prononcer
à son endroit une interdiction d'entrée.
Par décision du 26 janvier 2010, l'OCP a prononcé le renvoi de Suisse de
A._______ et l'a informé qu'en raison de ses actes, son dossier serait
transmis ultérieurement à l'ODM pour qu'une mesure d'éloignement soit
prononcée à son endroit.
Par jugement du 27 janvier 2011, le Tribunal correctionnel de la Répu-
blique et canton de Genève (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu
A._______ coupable d'infraction à l'art. 19 ch. 1 et 2 lit. a de la loi fédéra-
le du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et l'a
condamné pour trafic d'héroïne à une peine privative de liberté de cinq
ans.
C.
Le 12 avril 2011, sur proposition de l'OCP, l'ODM a rendu à l'endroit de
A._______ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée indéterminée
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fondée sur l'art. 67 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr ; RS 142.20), motivée comme suit: "Atteinte et mise en
danger de la sécurité et de l'ordre publics pour infractions graves à la loi
sur les stupéfiants (trafic d'héroïne) ainsi que pour entrée et séjour illé-
gaux (art. 67 LEtr).- Condamné le 27.01.2011 à 5 ans d'emprisonnement
pour crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants."
Pour les mêmes motifs, l'effet suspensif a été retiré à un éventuel recours
conformément à l'art. 55 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021).
D.
Par acte du 16 mai 2011, A._______, agissant par l'entremise de son
avocat, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). A l'appui de son
pourvoi, le recourant a fait valoir préliminairement que son droit d'être en-
tendu avait été violé dans le cadre de la procédure, au motif que l'autorité
intimée avait pris la mesure d'éloignement sans lui donner la possibilité
de présenter ses arguments. Sur le fond, le recourant a indiqué avoir pris
conscience de la gravité des faits ayant donné lieu à sa condamnation du
27 janvier 2011, être fermement décidé à ne pas récidiver et à adopter
une conduite irréprochable et, ainsi, ne plus représenter de menace
grave, actuelle ou future pour la Suisse. Il a également relevé qu'excepté
cette condamnation, son casier judiciaire était vierge et que la durée indé-
terminée de la mesure d'éloignement était disproportionnée. Ainsi, il a
conclu à l'annulation de la décision rendue par l'ODM le 12 avril 2011 à
son endroit.
E.
Par décision incidente du 25 mai 2011, le Tribunal a fait droit à la de-
mande d'assistance judiciaire présentée par A._______ et a désigné son
conseil en qualité d'avocat d'office.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 23 juin 2011.
Invité à présenter ses éventuelles observations sur ladite prise de posi-
tion, le recourant a persisté dans ses conclusions le 16 août 2011.
G.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
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la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les consi-
dérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées
par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribu-
nal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf.
art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et LO-
RENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâ-
le 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pour-
voi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans le cadre de la procé-
dure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Dans son ar-
rêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue
(cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
Le recourant fait valoir préliminairement que son droit d'être entendu a
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été violé au motif qu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer avant que la
décision querellée ne soit rendue (cf. mémoire de recours, p. 3).
Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être enten-
du, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision atta-
quée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce
moyen doit être examiné en premier lieu (cf. BERNHARD WALDMANN / JÜRG
BICKEL, in: Waldmann / Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG,
Zurich 2009, ad art. 29 nos 28 ss et 106 ss, et réf. cit.).
3.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d'être en-
tendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situa-
tion juridique, le droit de consulter le dossier, de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve perti-
nentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout
le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à in-
fluer sur la décision à rendre et le droit d'obtenir une décision motivée (cf.
ATF 135 II 286 consid. 5.1, 129 II 497 consid. 2.2, 127 I 54 consid. 2b et
arrêts cités; ATAF 2009/54 consid. 2.2 p. 778s., et les références citées).
Le droit d'être entendu est consacré, en procédure administrative fédé-
rale, notamment par les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et
l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties
avant de prendre une décision. C'est le droit pour le justiciable de s'ex-
primer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique (soit le droit d'exposer ses arguments de
droit, de fait ou d'opportunité), de répondre aux objections de l'autorité et
de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. ATF 135 I 187
consid. 2.2, 132 II 485 consid. 3 p. 494s., ATF 126 V 130 consid. 2b
p. 131s., et la jurisprudence citée ).
3.2 En l'espèce, il appert des pièces du dossier que tant lors de son audi-
tion du 16 janvier 2010 par la police judiciaire genevoise que dans la dé-
cision du 26 janvier 2010 de l'OCP prononçant son renvoi de Suisse,
A._______ a été rendu attentif au fait que son dossier, au vu des faits qui
lui étaient reprochés, serait transmis ultérieurement à l'ODM en vue du
prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée à son encontre. Le juge-
ment du Tribunal correctionnel du 27 janvier 2011 condamnant A._______
à une peine privative de liberté de 5 ans étant devenu définitif et exécutoi-
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re, l'OCP a transmis le dossier de la cause à l'ODM, le 8 avril 2011, en lui
proposant de prendre à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée
de durée indéterminée. A._______, qui exécutait alors une peine de lon-
gue durée dans un pénitencier helvétique, était atteignable et l'ODM au-
rait ainsi dû, avant le prononcé d'une mesure d'éloignement de durée in-
déterminée à son endroit, lui donner la possibilité de se déterminer à ce
propos, d'autant plus qu'une année et deux mois et demi s'étaient écou-
lés entre la décision de l'OCP du 26 janvier 2010 et le prononcé de la dé-
cision querellée. Ainsi, même si en janvier 2010, A._______ avait certes
été informé que son dossier serait transmis à l'ODM dans l'optique indi-
quée ci-dessus, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a été privé
formellement, au moment où l'ODM allait statuer, de la faculté de faire
part de ses arguments liés à l'évolution de sa situation depuis le 26 jan-
vier 2010. Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit constater que l'autori-
té inférieure a bel et bien violé le droit d'être entendu de A._______.
Cela étant, il reste à examiner les conséquences de cette violation.
3.2.1 Selon la jurisprudence, même en cas de violation grave du droit
d'être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs d'ordre formel à
l'instance précédente peut être exclu, par économie de procédure, lors-
que cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige (cf. ATF
132 V 387 consid. 5.1; ATAF 2010/35 consid. 5.3). La doctrine abonde
dans le même sens : "Es soll im Interesse der Betroffenen ein Fehler, der
dem Entscheid der Vorinstanz anhaftet, korrigiert, zugleich aber vermie-
den werden, dass eine allfällige Rückweisung der Streitsache zu einem
"formalistischen Leerlauf" führt, der zum Nachteil der beschwerdeführen-
den Partei eine unnötige Verlängerung des Verfahrens bewirkt" (cf. MO-
SER, BEUSCH, KNEUBÜHLER, op. cit., p. 153s, ad ch. 3.112).
3.2.2 Dans le cas présent, il convient au surplus de relativiser la gravité
de ladite violation du droit d'être entendu dans la mesure où indépen-
damment du manquement de l'ODM, l'intéressé a en effet pu faire valoir
ses arguments de manière circonstanciée dans le cadre de la procédure
de recours qu'il a introduite devant le Tribunal, qui dispose d'une pleine
cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit et les constata-
tions de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa
décision (cf. consid. 2). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter
tous ses moyens au cours de la présente procédure. Il a ainsi déposé, le
16 août 2011, ses observations sur la réponse de l'ODM du 23 juin 2011.
Le Tribunal de céans considère donc, au vu de la jurisprudence et de la
doctrine évoquées plus haut, que la violation du droit d'être entendu ne
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Page 7
revêt pas en l'espèce et dans ces circonstances une gravité suffisante
susceptible de justifier le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour
nouvelle instruction et décision.
4.
4.1 Une nouvelle teneur de l'art. 67 LEtr, résultant de l'Arrêté fédéral por-
tant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse
et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour (directive
2008/115/CE) (Développement de l'acquis de Schengen), est entrée en
vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5925). Les cas dans lesquels l'ODM
dispose, comme auparavant, d'une marge d'appréciation pour prononcer
une interdiction d'entrée figurent désormais à l'art. 67 al. 2 LEtr et corres-
pondent à l'ancien art. 67 al. 1 LEtr (RO 2007 5437; cf. Message sur
l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse
et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive
2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur une modi-
fication de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux fron-
tières, conseillers en matière de documents, système d’information MI-
DES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043, spécialement 8057).
4.2 Bien que prise le 12 avril 2011, sous l'empire de la modification de la
LEtr entrée en vigueur le 1er janvier 2011, la décision attaquée se réfère à
l'ancien art. 67 al. 1 LEtr s'agissant de motifs tirés d'une atteinte ou d'une
mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics en Suisse. Cette erreur
ne porte toutefois pas à conséquence, puisque le Tribunal n'est pas lié
par les considérants de la décision (cf. consid. 2 ) et que comme relevé
ci-dessus, la disposition citée de manière erronée par l'ODM a été reprise
à l'art. 67 al. 2 let. a LEtr.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en
Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse
ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq
ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lors-
que la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité
et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Sur la portée territoriale de cette me-
sure concernant les personnes non-ressortissantes d'un Etat partie aux
Accords d'association à Schengen, il y a lieu de se référer à l'arrêt du TAF
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C-1667/2010 du 21 mars 2011 (consid. 3.3). Si des raisons humanitaires
ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut
s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoi-
rement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).
5.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est
prononcée à l'endroit d'une personne non-ressortissante de l'un des Etats
parties aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont énumérés à
l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr), cette personne - conformément à l'art. 94
par. 1 et à l'art. 96 de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'Ac-
cord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des
contrôles aux frontières communes (Convention d'application de l'accord
de Schengen [CAAS], JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et à
l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'in-
formation de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe
inscrite aux fins de non-admission dans le Système d'information Schen-
gen (SIS). Ce signalement a pour conséquence que la personne concer-
née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1,
en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du Règlement [CE] n° 562/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les
personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006], p. 1 à
32). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser
cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer
un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt
national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS;
cf. également l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code
frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité
territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du Règlement [CE] no
810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établis-
sant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15
septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF
C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 8.2 et C-6801/2010 du 1er avril 2011
consid. 4 ).
5.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre pu-
blics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querel-
lée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré
comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée.
La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de
l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la
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vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat
(cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son
art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités
(let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit
public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la
paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de ter-
rorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine
contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer
que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments con-
crets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet
d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse
est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant
un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de
prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
5.4 Dans sa jurisprudence développée en relation avec l'art. 62 let. b LEtr
s'agissant de la révocation d'une autorisation de séjour (ou d'établisse-
ment, vu le renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr), le Tribunal fédéral considè-
re qu'il y a lieu de retenir l'existence d'une "peine privative de longue du-
rée" dès le prononcé d'une peine supérieure à un an de détention (cf. ATF
135 II 377 cons. 4.2). Il a précisé dans une jurisprudence récente que cet-
te peine devait résulter d'une condamnation unique, et non de l'addition
de plusieurs peines privatives de liberté (cf. arrêt 2C_415/2010 du 15 avril
2011 consid. 2.3). Il n'y a aucune raison de s'écarter de cette définition,
qui peut être reprise mutatis mutandis pour l'interprétation de l'art. 67 al. 3
LEtr (cf. arrêt du TAF C-599/2012 du 13 novembre 2012, consid. 5).
5.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une in-
terdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et res-
pecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND / LADINA AR-
QUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung,
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Page 10
in: Uebersax/ Rudin/ Hugi Yar/ Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle
2009, ch. 8.80, p. 356).
6.
En l'occurrence, l'ODM a prononcé à l'encontre de A._______ une déci-
sion d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée indéterminée, estimant
que celui-ci avait porté atteinte à la sécurité et l'ordre publics en raison de
sa condamnation pénale du 27 janvier 2011.
6.1 L'examen du dossier montre que le Tribunal correctionnel du canton
de Genève a condamné le recourant, par jugement du 27 janvier 2011, à
une peine privative de liberté de cinq ans ferme, pour infraction à l'art. 19
ch. 1 et 2 lit. a de la LStup. Il s'agit donc d'une condamnation à une peine
de longue durée, dans le sens de la jurisprudence précitée (cf. consid.
5.3). Les faits sur lesquels porte la condamnation pénale du 27 janvier
2011 ne sont nullement contestés par le recourant et dans son jugement,
le Tribunal correctionnel a souligné (cf. consid. 2.2) la gravité du compor-
tement de A._______ en ces termes: "En l'espèce, la faute du prévenu
est lourde. Il a acquis une quantité très importante d'héroïne, soit 4,472
kg, dont le taux de pureté était de 50% pour 500 g de celle-ci et entre 11
et 12 % pour le solde, destinée à être écoulée sur le marché local. Cette
quantité dépasse de beaucoup la limite du cas grave de l'art. 19 ch. 1
LStup et peut mettre en danger la santé de très nombreuses personnes.
Il apparaît qu'il a pu obtenir ces 4,4 kg d'héroïne auprès d'un fournisseur
en ne payant qu'une petite partie du prix total de la marchandise, ce qui
démontre qu'il dispose de contacts solides dans le milieu de la drogue,
lesquels lui font confiance. Il a également vendu de la drogue directement
à un toxicomane à plusieurs reprises, ce qui démontre qu'il apparaît à dif-
férents échelons dans le trafic de drogue et appuie son implication dans
celui-ci. …".
En organisant un trafic d'héroïne portant sur une grande quantité et en
vendant à des toxicomanes, A._______ a accepté de participer à la proli-
fération du trafic de substances illicites en milieu genevois. Or, il s'agit
d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse.
La protection de la collectivité publique face au développement du trafic
de la drogue constitue incontestablement un intérêt public prépondérant
justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger mêlé au commerce de
stupéfiants (cf. ATF 129 II 215 consid. 7.3 et 125 II 521 consid. 4a/aa). La
pratique sévère adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des per-
sonnes qui sont mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond
du reste à celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice
C-2804/2011
Page 11
des Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de stupé-
fiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de nature à justi-
fier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé publics, des me-
sures spéciales à l'encontre des étrangers qui enfreignent la législation
nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du
28 juillet 2010 consid. 5.2) ou, encore, à l'instar de la Cour européenne
des droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_609/2008 du 8
janvier 2009 consid. 3.4).
A noter que le Tribunal correctionnel a également retenu dans son juge-
ment que A._______ n'avait montré aucun signe de prise de conscience
de la gravité de ses actes, se bornant à endosser la responsabilité de
l'acquisition et de l'entreposage de 4,4 kg d'héroïne, que ses regrets ex-
primés en fin d'audience n'apparaissaient pas sincères, enfin que ses
mobiles relevaient du seul appât du gain facile et du mépris de la législa-
tion suisse, dès lors qu'il n'était pas toxicomane (cf. jugement précité
consid. 2.2).
En l'espèce, les agissements de A._______ ayant conduit à sa condam-
nation pénale sont indiscutablement susceptibles d'affecter un intérêt
fondamental de la société. Aussi, eu égard au risque de récidive, le Tri-
bunal ne saurait considérer que l'intéressé ne représente plus une mena-
ce actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, ses allégués selon
lesquels il aurait pris conscience de la gravité des faits ayant conduit à sa
condamnation et serait fermement décidé à ne pas récidiver et à adopter
une conduite irréprochable, de sorte qu'il ne représenterait pas une me-
nace grave, actuelle ou future (cf. mémoire recours p. 4), ne permettent
pas, à eux seuls, de faire admettre un pronostic favorable quant au com-
portement futur de l'intéressé.
6.2 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recou-
rant, par la commission des infractions précitées qui ont été sanctionnées
pénalement, a indiscutablement attenté gravement à la sécurité et à
l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'application des art.
67 al. 2 let. a et 67 al. 3 LEtr.
7.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM
satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement.
7.1 En effet, lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction
d'entrée, elle doit respecter ces principes et s'interdire tout arbitraire (cf.
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ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p.
339ss, 348ss, 358ss et 364ss; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss). Il faut no-
tamment qu'il existe un rapport raisonnable entre le but recherché par la
mesure prise et la restriction à la liberté personnelle qui en découle pour
celui qui en fait l'objet (cf. notamment arrêt du TAF C-599/2012 du 13 no-
vembre 2012, consid. 8 et réf. cit.). Pour satisfaire au principe de la pro-
portionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessi-
té) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public re-
cherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la
restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concer-
née (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 con-
sid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1, et la ju-
risprudence citée). Les éléments à prendre en compte, indépendamment
de la gravité de la faute commise, auront trait à la durée du séjour de
l'étranger concerné, à son intégration, à sa situation personnelle et fami-
liale et au préjudice qu'il aura à subir du fait de son éloignement forcé de
Suisse.
7.2 En l'espèce, force est de constater une fois encore que les infractions
imputées au recourant sont objectivement graves. Apprécié sous l'angle
de la protection de l'ordre et de la prévention des infractions, le compor-
tement délictueux de l'intéressé nécessite une intervention adéquate des
autorités fédérales à son endroit. Sa condamnation à une peine privative
de liberté de 5 ans pour s'être livré à un trafic de stupéfiants portant sur
4,472 kg d'héroïne est à cet égard tout à fait révélatrice et témoigne de
l'intérêt public indéniable à l'éloigner du territoire helvétique pour une
longue durée. Il est à noter que les actes graves pour lesquels l'intéressé
a été condamné en Suisse justifient une intervention ferme des autorités.
On ne saurait en effet passer sous silence le fait que A._______ a dé-
ployé une activité délictuelle en Suisse en mettant en danger un très
grand nombre de personnes. L'intérêt public à le maintenir éloigné de
Suisse est en conséquence important.
7.3 S'agissant de l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer en Suisse, il
apparaît que celui-ci vivait illégalement en ce pays, seul, sans formation
et sans emploi depuis environ sept mois lors de son interpellation le 16
janvier 2010 (cf. procès-verbal d'audition du 16 janvier 2010). Faisant
l'objet d'une décision de renvoi de Suisse en force et exécutoire (cf. déci-
sion de l'OCP du 26 janvier 2010), il sera renvoyé dans son pays dès qu'il
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aura satisfait aux exigences de la justice pénale. Excepté un cousin éga-
lement interpellé dans le trafic de stupéfiants qui a donné lieu à sa con-
damnation pénale, A._______ n'a aucune attache particulière en Suisse.
Aussi le Tribunal de céans est-il d'avis que la fixation d'une mesure d'in-
terdiction d'entrée d'une durée indéterminée au sens de l'art. 67 al. 3 LEtr
est parfaitement justifiée dans le cas concret et conforme au principe de
la proportionnalité, les allégués du recourant selon lesquels il aurait "pris
conscience de la gravité des faits qui l'ont conduit à la condamnation du
27 janvier 2011" (cf. mémoire de recours, p. 4), ne permettant pas de po-
ser un pronostic favorable quant à son comportement futur, comme cela a
déjà été relevé par ailleurs (consid. 6.1 in fine). Tout risque de mise en
danger de l'ordre et de la sécurité publics ne peut donc être écarté.
Quand bien même aucune limite temporelle n'est fixée pour la validité de
l'interdiction d'entrée, cette décision n'étend pas ses effets de manière il-
limitée. En effet, A._______ conserve la faculté de solliciter de l'ODM
dans le futur qu'il réexamine la décision prononcée à son endroit. S'il de-
vait s'avérer que l'ordre et la sécurité publics n'exigent plus le maintien de
l'interdiction d'entrée, l'ODM pourrait alors revenir sur sa décision (ATF
114 Ib 1 consid. 4). Toutefois, le Tribunal juge difficilement concevable, en
l'état actuel des choses, que cet office entre en matière sur une telle de-
mande tant que l'intéressé n’aura pas respecté pendant un laps de temps
équivalant à plusieurs années l’éloignement du territoire helvétique impo-
sé par cette mesure administrative, démontré qu'il s'est ainsi amendé du-
rablement et rendu hautement crédible qu’il a rompu de manière définitive
avec le milieu de la délinquance, de sorte que tout risque de le voir com-
mettre de nouvelles infractions en Suisse puisse être écarté de manière
quasi certaine (cf. ATF 130 II 493 consid. 5; ATAF 2008/24).
7.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause,
le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée prononcée par l'autorité infé-
rieure est adéquate et que sa durée indéterminée respecte le principe de
proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe
d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités
dans des cas analogues (cf. dans ce sens arrêt du TAF C-599/2012 préci-
té consid. 8).
8.
8.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 avril 2011,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
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nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté.
8.2 Par décision incidente du 25 mai 2011, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné son mandataire avocat
d'office pour la procédure de recours. Il y a donc lieu de dispenser l'inté-
ressé du paiement des frais de la présente procédure et d'accorder à son
mandataire une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à 12 en relation avec
l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). A défaut de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'in-
demnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Le recourant a
l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune,
conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du tra-
vail que Me Ronald Asmar a accompli en sa qualité de mandataire, le Tri-
bunal estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le versement d'une
indemnité à titre d'honoraires s'élevant à 1'200 francs (TVA comprise) ap-
paraît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de 1'200 francs est allouée à Maître Ronald Asmar à titre
d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'intermédiaire de son conseil (recommandé)
en annexe un formulaire "adresse de payement" à retourner au
Tribunal, dûment rempli
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 6228247.9 en retour
– au l'Office de la population du canton de Genève, en copie, pour
information.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Expédition :