B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2804/2017
Ar r ê t d u 2 7 ma i 2 0 1 9
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Beat Weber, Christoph Rohrer, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties
A._______, (France),
représentée par Maître Clio Herrmann,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, rente d’invalidité (décision du 28 mars
2017).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : assurée ou recourante), ressortissante suisse née le
(…) 1966, actuellement vivant en France, a travaillé comme frontalière,
dernièrement pour un taux de 50% (AI pce 83 p. 2). L’assurée a cotisé à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse depuis 1984 (AVS/AI;
cf. extrait du compte individuel du 31 octobre 2013 [AI pce 81]).
Le 25 juin 2009 (AI pce 1), elle a déposé une demande de prestations AI
auprès de l’Office cantonal, ayant souffert de lombalgies, d’un syndrome
douloureux diffus atypique et de dépression. Par communication du 29
mars 2010, l’Office cantonal a pris en charge les coûts d’un siège avec
appui cervical (AI pce 39) et par décision du 8 décembre 2010, l’Office AI
pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rejeté le droit à
une rente d’invalidité, l’assurée n’ayant pas présenté une année
d’incapacité de travail pouvant donner droit à une rente (AI pce 45).
Par décision du 30 novembre 2011, l’OAIE n’est pas entré en matière sur
une nouvelle demande de prestations au motif que l’assurée n’a pas rendu
plausible une modification de son invalidité (AI pces 46 et 51).
Le 9 janvier 2013, suite à une nouvelle demande de prestations, l’Office
cantonal a pris en charge une table de bureau à hauteur réglable (AI pces
52 à 55 et 66).
B.
Le 24 juillet 2013, l’assurée dépose une nouvelle demande de prestations
AI (AI pce 69).
Lors de l’instruction du dossier, des nombreux documents sont versés en
cause. Selon le certificat du 11 décembre 2013 de la caisse de prévoyance,
l’assurée touche une pension invalidité provisoire (AI pce 102). Son contrat
de travail est résilié avec effet au 31 octobre 2014, l’état de santé étant
jugé incompatible, pour une durée indéterminée, avec toute reprise de
l’activité professionnelle (AI pces 104 p. 1 et 134 p. 14).
Sur avis du service médical régional AI (ci-après : SMR; AI pce 108), la
conduite d’une expertise psychiatrique est organisée (cf. courrier du 30 juin
2015 à l’assurée [AI pce 111]). L’expertise a lieu entre les 29 septembre
2015 et 2 mai 2016. Les experts concluent que l’assurée souffre d’un
syndrome douloureux somatoforme persistant ainsi que d’une majoration
de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et qu’elle
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présente depuis 2008 une incapacité de travail de 20% au moins et
actuellement une incapacité de travail totale (AI pce 120).
Les médecins du SMR réfutent les conclusions des experts (AI pces 127
et 137).
Par projet de décision du 13 octobre 2016 (AI pce 128) auquel l’assurée
s’est opposée (AI pce 134) et par décision du 28 mars 2017 (AI pce 142),
la demande de prestations de l’assurée est rejetée. L’Office cantonal et
l’Office de l’assurance invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-
après : OAIE) qui a rendu la décision soutiennent que la capacité de travail
de l’assurée est entière dans toute activité entrant en ligne de compte et
que les arguments soulevés à la suite du projet de décision ne seraient pas
de nature à modifier leur appréciation.
C.
Le 15 mai 2017, l’assurée forme recours contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal). La recourante
conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement notamment à la
comparution personnelle des parties et à l’audition des Drs E._______
et/ou F._______, G._______ et H._______ et principalement à l’annulation
de la décision du 28 mars 2017 et à l’octroi d’une rente d’invalidité entière.
La recourante soutient en substance que c’est inadmissible que l’OAIE
s’écarte diamétralement des conclusions de l’expertise qui dispose de
pleine valeur probante et est corroborée par les avis des autres médecins
(TAF pce 1). Le 14 juillet 2017, la recourante verse en cause une nouvelle
prise de position des experts (TAF pce 5 et annexe).
Dans sa réponse du 31 août 2017, l’OAIE, se basant sur la prise de position
de l’Office cantonal, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la
décision attaquée, soutenant en substance que des nombreux indicateurs
présents parlent en défaveur d’un trouble invalidant (TAF pce 7 et
annexes).
Les parties persistent dans leurs conclusions par réplique du 6 octobre
2017 (TAF pce 11), duplique du 8 novembre 2017 (TAF pce 13) et
observations du 17 novembre 2017 (TAF pce 16).
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Droit :
1.
Au regard des art. 31, 32 et 33 let. d LTAF (RS 173.32) ainsi que de l'art. 69
al. 1 let. b LAI (RS 831.20), le Tribunal de céans est compétent pour
connaître du présent recours. La recourante a qualité pour recourir, étant
directement touchée par la décision attaquée et ayant un intérêt digne
d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA
[RS 830.1] et 48 al. 1 PA [RS 172.021]). Le recours a été déposé en temps
utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA;
art. 52 al. 1 PA), et l’avance sur les frais de procédure présumés de
800 francs a été dûment acquittée (art. 63 al. 4 PA; TAF pces 8 à 10).
2.
2.1 Aux termes de l’art. 49 PA, les parties peuvent invoquer devant le
Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète
des faits pertinents (let. b) ainsi que l'inopportunité (let. c). Le TAF jouit
donc du plein pouvoir d’examen.
2.2 Le TAF définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA) ; l'on parle de maxime inquisitoire. En outre, le
Tribunal examine librement et d'office les questions de droit qui se posent,
sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA;
ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit
administratif, Volume II, Les actes administratifs, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.5
p. 300 s.; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243).
Toutefois, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a;
121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, p. 25 n. 1.55). Les parties ont le
devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA; arrêt du
TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours
(art. 52 PA).
2.3 En particulier, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de
validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit
également le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse
était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1, 140 V 22 consid. 4;
notamment : arrêts du TAF C-3841/2015 du 8 janvier 2019 consid. 3.2 et
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5, A-5658/2013 du 18 août 2014 consid. 2.2; voir aussi JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n°98 p. 67).
A ce sujet, il est remarqué qu’aux termes de l'art. 40 al. 2 RAI (RS 831.201),
l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité
lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes
présentées par les frontaliers ; dans le cas concret il s'agit de l’Office
cantonal, l’assurée ayant travaillé en tant que frontalière à (…) (AI pce 83).
En revanche, selon l’art. 40 al. 2 in fine RAI, c'est l'OAIE qui notifie les
décisions. En l’occurrence, c’est donc à juste titre que l’OAIE a rendu la
décision contestée.
3.
3.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel
applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire
(notamment : ATF 143 V 446 consid. 3.3; 136 V 24 consid. 4.3). Sauf
indication contraire, les dispositions de la LAI et de son règlement
d’exécution telles que modifiées par la 6e révision de la LAI (premier volet),
en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647),
s’appliquent au cas d’espèce.
3.2 L'affaire présente un aspect transfrontalier dans la mesure où la
recourante suisse habite en France voisine et a été assurée en Suisse de
nombreuses années (AI pce 81). La cause doit donc être tranchée non
seulement au regard des normes du droit suisse mais également à la
lumière des dispositions de l'accord entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681; cf. art. 80a al. 1 LAI), entré en
vigueur le 1er juin 2002 (ATF 133 V 269 consid. 4.2.1; 128 V 317
consid. 1b/aa). Son annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale (art. 8 ALCP). Pour la relation avec la Suisse, l'ALCP fait
référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
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n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II).
Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de
coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-
invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46
al. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit
règlement; ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêts du TF 8C_329/2015 du 5 juin
2015; 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4).
3.3 Le Tribunal apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision
litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 28 mars 2017). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 132 V 215
consid. 3.1.1; 130 V 445 consid. 1.2; 121 V 362 consid. 1b; cf. aussi
consid. 8.3.5).
4.
En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que
l’OAIE a rejeté la demande de prestations de l’assurée du 24 juillet 2013.
Le recourante réclame à titre principal l’octroi d’une rente d’invalidité
entière.
5.
5.1 A titre initiale, il est relevé que l’assurée remplit la condition de la durée
minimale de cotisations de 3 ans au moment de l’ouverture éventuelle du
droit à la rente au sens de l’art. 36 LAI, ayant cotisé à l’AVS/AI suisse
pendant de nombreuses années (cf. AI pce 81).
5.2 Il convient en outre de préciser que bien que sa première demande de
rente AI ait été rejetée par décision du 8 décembre 2010 (AI pce 45), il n’y
a pas lieu d’examiner en l’occurrence si le taux d’invalidité de l’assurée a
subi depuis lors une modification notable au sens de l’art. 17 LPGA dès
lors que le premier refus a été justifié au motif que l’assurée n’avait pas
atteint une année d’incapacité de travail (cf. art. 28 al. 1 let. b LAI;
consid. 6.1 ci-dessous) et que son taux d’invalidité n’a pas été déterminé
(cf. arrêt du TAF C-2218/2013 du 16 novembre 2015 consid. 7). La
recourante le remarque à juste titre.
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Page 7
Partant, il convient d’examiner si la recourante est invalide au sens de la
loi et a droit à la rente.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente
d'invalidité aux conditions suivantes :
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a),
– elle a présenté une incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne
durant une année sans interruption notable (let. b),
– au terme de cette année, elle est invalide à 40% au moins (let. c).
Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à
l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle la
personne assurée a fait valoir son droit aux prestations conformément à
l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit son 18e anniversaire.
L’al. 3 de l’art. 29 LAI prévoit que la rente est versée dès le début du mois
au cours duquel le droit prend naissance.
6.2 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8
al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est,
par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (art. 4 al. 2 LAI).
En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Selon l’art. 6, 1ère phrase LPGA, on entend par
incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte
à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui.
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Page 8
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non
la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est
pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de
travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6,
2e phrase LPGA). La notion d'invalidité, en droit suisse, est donc de nature
économique/juridique et non médicale.
6.3 L'évaluation du taux d'invalidité se fait principalement sur la base de
trois méthodes. L’invalidité d’une personne assurée exerçant une activité
lucrative est déterminée selon la méthode ordinaire de comparaison des
revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l’art. 16 LPGA) ; celle d'une
personne assurée qui n'exerce pas d'activité lucrative est évaluée selon la
méthode spécifique impliquant une comparaison des activités habituelles
afin d’établir dans quelle mesure la personne est empêchée de les
accomplir (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et
27 RAI). Quant à l’invalidité de la personne qui exerce une activité à temps
partiel, elle est en règle générale évaluée sur la base de la méthode mixte
(art. 28a al. 3 LAI et art. 27bis RAI) ; par contre, lorsque la personne a
diminué son taux d’activité pour poursuivre une formation professionnelle
ou un hobby, sans accomplir des travaux habituels, son invalidité est
déterminée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus
(ATF 142 V 290 consid. 7; 135 V 58 consid. 3.4.1; 131 V 51 consid. 5.1.2
et 5.2).
6.4 La rente d'invalidité est échelonnée selon le degré du taux d’invalidité.
La personne assurée a droit à un quart de rente si elle est invalide à 40%
au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
L’art. 29 al. 4 LAI prévoit que les rentes correspondant à un taux d’invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu’aux assurés qui ont leur domicile et leur
résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Toutefois, suite à l’entrée
en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002, la restriction prévue à l’art. 29 al. 4
LAI n’est pas applicable lorsque la personne assurée est une
ressortissante suisse ou d’un Etat membres de l’Union européenne (UE)
et réside dans l’un des Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.3 et 3.1;
art. 4 et 7 du règlement n° 883/2004).
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Page 9
7.
7.1 La reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique
suppose la présence d’un diagnostic émanent d’un-e spécialiste psychiatre
et s’appuyant selon les règles de l’art sur les critères d’un système de
classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (notamment : ATF 143 V
418 consid. 8.1; 141 V 281 consid. 2; arrêts du TF 8C_841/2016 du
30 novembre 2017 consid. 4.5.2; 9C_815/2012 du 12 décembre 2012
consid. 3).
7.2 En particulier, une expertise psychiatrique est en principe nécessaire
quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que les troubles
douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4) sont susceptibles d'entraîner
(ATF 137 V 54 consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2). Ceci est aussi
valable pour la fibromyalgie bien que le diagnostic de celle-ci soit d'abord
le fait d'un médecin rhumatologue (ATF 132 V 65 consid. 4.3, 130 V 353
consid. 2.2.2 et 5.3.2). La fibromyalgie présente par ailleurs de nombreux
points communs avec le trouble douloureux somatoforme (ATF 132 V 65
consid. 4, 4.1; arrêt du TF 9C_688/2016 du 16 février 2017 consid. 3.5;
cf. aussi PETER HENNINGSEN, Probleme und offene Fragen in der
Beurteilung der Erwerbsfähigkeit bei Probanden mit funktionellen
Körperbeschwerdesyndromen, SZS 2014 p. 12).
7.3 L’appréciation de ces troubles et l’évaluation de la capacité de travail
exigible de la personne souffrant de ceux-ci a subi ces dernières années
des modifications. Le 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a déterminé une
nouvelle procédure d'établissement des faits normative et structurée pour
les troubles douloureux somatoformes (CIM-10 F45.4; ATF 137 V 54
consid. 4 et 5 et 130 V 352 consid. 2.2.2) et les autres affections
psychosomatiques assimilées, telles la fibromyalgie (ATF 141 V 281
consid. 4.2; 140 V 8 consid. 2.2.1.3; voir aussi ATF 142 V 324). Le
30 novembre 2017, il a étendu cette procédure en principe à toutes les
affections psychiques (ATF 143 V 418 consid. 7.1 s.), aussi aux troubles
dépressifs de degré moyen ou léger (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 s.). Cette
procédure, sur la base d’une vision d’ensemble et à la lumière des
circonstances du cas particulier, permet d’une part de mettre en lumière
les facteurs d’incapacité et d’autre part, les ressources de la personne
assurée (ATF 141 V 281 consid. 3.5 et 3.6 ; arrêts du TF 8C_569/2015 du
17 février 2016 consid. 4.1 et 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.3
et les réf. cit.). Les limitations constatées doivent ensuite être examinées à
travers les indicateurs se rapportant à la cohérence (cf. ATF 141 V 281
consid. 4.1.3).
C-2804/2017
Page 10
Concrètement, le Tribunal a conçu le catalogue d’indicateurs, classés en
deux catégories, suivant (cf. ATF 141 V 281 consid. 4.3 à 4.4.2) :
1. Catégorie "degré de gravité fonctionnel"
1.1. Complexe "atteinte à la santé"
1.1.1. Expression des éléments pertinents pour le diagnostic
Les experts doivent justifier le diagnostic de telle manière que
l’administration et, cas échéant, le tribunal puissent vérifier que les
critères diagnostics ont été observés (ATF 142 V 106 consid. 3.3;
cf. aussi arrêt du TF 9C_634/2015, 9C_665/2015 du 15 mars 2016
consid. 6.1).
1.1.2. Succès du traitement ou résistance à cet égard.
1.1.3. Succès de la réadaptation ou résistance à cet égard
1.1.4. Comorbidités
1.2. Complexe "personnalité" (structure et développement de la
personnalité, ressources personnelles)
1.3. Complexe "contexte social".
2. Catégorie "cohérence" (point de vue du comportement)
2.1 Limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines
comparables de la vie
2.2 Poids des souffrances relevé par l'anamnèse établie en vue du
traitement et de la réadaptation.
Le Tribunal fédéral a précisé que ce catalogue n'est pas immuable, devant
au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques médicales et
juridiques, et qu’il sied de toujours tenir compte des circonstances du cas
concret, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list
(ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
7.4
7.4.1 Le Tribunal fédéral a également souligné que la nouvelle
jurisprudence ne modifiait en rien celle tirée de l'art. 7 al. 2 LPGA
(cf. consid. 6.2) laquelle exige, d’une part, que seules les limitations,
comme conséquences de l’atteinte à la santé, sont prises en compte et
impose, d’autre part, un examen objectif de l’exigibilité de l’exercice d’une
activité (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et 6; cf. arrêt du TF 9C_899/2014 du
29 juin 2015 consid. 3.2). Comme auparavant, les évaluations et limitations
subjectives de la personne assurée qui ne sont pas explicables d’un point
de vue médical ne peuvent pas être considérées comme des atteintes à la
santé invalidantes (ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; cf. aussi consid. 8.3.3).
C-2804/2017
Page 11
7.4.2 En outre, le Tribunal fédéral a remarqué qu’il n’y a pas d’invalidité
lorsque les limitations résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable qui dépasse clairement une simple tendance
(inconsciente) à l’extension et à l’accentuation des symptômes (ATF 141
V 281 consid. 2.2.1, 132 V 65 consid. 4.2.2; arrêts du TF 8C_825/2018 du
6 mars 2019 consid. 6.1, 9C_602/2016 du 14 décembre 2016
consid. 5.2.2).
De plus, selon l’ATF 143 V 418, les indices d'incohérences, d'aggravation
ou de simulation ne motivent pas dans tous les cas une exclusion du
caractère invalidant de l’atteinte psychique mais un examen approfondi de
la gravité fonctionnelle de l’atteinte est alors nécessaire (consid. 7.1; arrêt
du TF 9C_501/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.1).
Les indices d’une exagération apparaissent notamment en cas de
discordance manifeste entre les douleurs décrites et le comportement
observé ou l'anamnèse, d'allégation d'intenses douleurs dont les
caractéristiques restent cependant vagues, d'absence de demande de
soins ou de traitement, ou lorsque les plaintes très démonstratives laissent
insensible l'expert ou en cas d'allégation de lourds handicaps dans la vie
quotidienne malgré un environnement psychosocial largement intact
(ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 131 V 49 consid. 1.2; arrêt du
TF 8C_291/2016 du 12 août 2016 consid. 2.2). Toutefois, un simple
comportement ostensible ne permet pas de conclure à une exagération
(ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 in fine; 131 V 49 consid. 1.2; arrêts du
TF 9C_899/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 et 9C_173/2015 du 29 juin
2015 consid. 4.1.2). En effet, la distinction entre une exagération des
symptômes, excluant le droit à des prestations, et une simple tendance à
la clarification – qu’on ne saurait assimiler – est délicate. D’une part, cette
tendance (inconsciente) à amplifier les douleurs ressenties et à vouloir les
clarifier est dans la nature même des troubles somatoformes douloureux
et des affections comparables, dont la caractéristique est que l’on n’en
trouve pas de corrélation organique suffisante. D'autre part, on ne saurait
ignorer les particularités de la procédure d’instruction en matière
d’assurances sociales. La personne assurée, qui dépose une demande
auprès de l’assurance-invalidité dans le but de se voir allouer des
prestations d’assurance, cherchera souvent (si ce n’est dans tous les cas)
à faire état – consciemment ou inconsciemment – de ses troubles et
limitations de sorte à atteindre ce but (arrêt du TF 9C_899/2014
consid. 4.2.1 et références).
C-2804/2017
Page 12
8.
8.1 Conformément à la maxime inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 LPGA mais aussi art. 12 PA)
– aussi celle devant le Tribunal de céans (cf. consid. 2.2 ci-dessus) –
l’administration est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction
nécessaires et de recueillir les renseignements dont elle a besoin (PIERRE
MOOR/ETIENNE POLTIER, op. cit., p. 255).
Concrètement, afin d'instruire une demande de prestations AI, l'art. 69 al. 2
RAI prescrit que l'Office AI réunit, lorsque les conditions d’assurance sont
remplies – comme en l’occurrence (cf. consid. 5.1) – les pièces
nécessaires pour évaluer le droit aux prestations, en particulier des
rapports médicaux. En effet pour pouvoir déterminer la capacité de travail
médico-théorique et évaluer l’invalidité de la personne concernée,
l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents
que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir
(ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de
violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre
2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par
les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences
fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion
d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale.
Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur
l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la
personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses
limitations (ATF 143 V 418 consid. 6; 132 V 93 consid. 4; 125 V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1;
voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte,
on rappellera qu'il n'appartient pas au tribunal de remettre en cause le
diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des
conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt
du TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2017 consid. 5.2, 9C_719/2016 du 1er mai
2017 consid. 5.2.1 et 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 consid. 2.3).
Cela étant, l’évaluation finale des conséquences fonctionnelles d’une
atteinte à la santé, voire le point de savoir quelle capacité de travail peut
être exigée de la personne assurée constitue une question de droit et il
appartient à l’administration et, cas échéant, au tribunal de la pratiquer
(ATF 144 V 50 consid. 4.3; 140 V 193 consid. 3.2).
C-2804/2017
Page 13
8.2 Le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière
générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant
l’administration ou le tribunal (notamment : ATF 144 V 50 consid. 4.3;
cf. consid. 2). Il implique que tous les moyens de preuve doivent être
examinés de manière objective quelle que soit leur provenance (ATF 132
V 93 consid. 5.2.8) et il sied de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (ATF 125 V
251 consid. 3a; cf. aussi ATF 143 V 418 consid. 5.2.2).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier les rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b et
3c).
8.3.1 L’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce
médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme
d’un rapport ou d’une expertise, mais son contenu. Ainsi, avant de lui
conférer la valeur probante, le Tribunal s'assurera que les points litigieux
importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport médical
se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été
établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231
consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a et références). Il faut en outre que le
médecin dispose de la formation spécialisée nécessaire et de
compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du
TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1; 9C_745/2010 du
30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1;
MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 n° 33).
8.3.2 Le Tribunal ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert-e étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer
une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient
des contradictions manifestes ou ignore des éléments essentiels ou qu'une
expertise judiciaire infirme les conclusions de manière convaincante, ou
encore que d’autres spécialistes émettent des opinions contraires
objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique
– aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de
l'expert-e. On ne peut exclure, dans ce cas, une interprétation divergente
des conclusions de l’expert-e par le tribunal ou, au besoin, une instruction
C-2804/2017
Page 14
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale
(ATF 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/aa; arrêts du
TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1 et I 131/03 du 22 mars
2004 consid. 2.2). Le simple fait qu'un ou plusieurs avis médicaux
divergents ont été produits – même émanant de spécialistes – ne suffit
cependant pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d’une
expertise médicale (arrêts du TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.1.1; U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
8.3.3 Concernant de l’appréciation d’un trouble psychiatrique, le Tribunal
examinera si les médecins ont suivi les conditions cadres normatives
décrites par la jurisprudence (cf. consid. 7.3), s’ils n’ont pris en
considération que les limitations fonctionnelles de l’atteinte à la santé et si
l’examen de l’exigibilité de la capacité de travail est fondé sur des critères
objectifs (ATF 141 V 281 consid. 5.2.2; cf. consid. 7.4.1). Il ne s’agit pas de
procéder à un examen juridique parallèle (ATF 141 V 281 consid. 5.2.3;
ANDREAS TRAUB, BGE 141 V 281 - Auswirkungen des Urteils auf weitere
Fragestellungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2016, 2017, p. 142
ch. 3.3.3), mais d’examiner si les conséquences fonctionnelles de l’atteinte
ont été déterminées d’une façon convaincante et cohérente et, partant,
dans le respect des critères normatifs (ATF 141 V 281 consid. 6). Si la
preuve d’une incapacité de travail durable et importante due au trouble
psychiatrique ne peut pas être apportée selon le degré de la vraisemblance
prépondérante, la personne assurée en supporte les conséquences
conformément aux règles (matérielles) sur le fardeau de la preuve
(ATF 144 V 50 consid. 4.3; 143 V 418 consid. 6; 143 V 409 consid. 4.5.2;
141 V 281 consid. 6; voir aussi arrêt du TF 8C_628/2018 du 31 octobre
2018 consid. 4.3).
8.3.4 Au sujet des rapports établis par les médecins traitants, il est constant
d’après la jurisprudence que ceux-ci sont généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour leur patient en raison de la relation de confiance
qui les unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351
consid. 3b/cc). Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitants consultés par l'assuré en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête (arrêt du TF 8C_558/2008 du 17 mars 2009
consid. 2.4.2). Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à
la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas
en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd; arrêts du TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2015 consid. 6.2;
9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2, Plädoyer 2009 p. 72 ss).
C-2804/2017
Page 15
8.3.5 Relativement aux rapports médicaux qui sont postérieurs à la
décision attaquée, limitant le pouvoir d’examen du Tribunal dans le temps
(cf. consid. 3.3), il sied de rappeler qu’ils ne sont déterminants que pour
autant qu'ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer
l’appréciation des faits au moment où la décision attaquée a été rendue
(arrêt du TF 9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et références).
8.4 Dans le domaine des assurances sociales, la décision doit se fonder
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance
prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs
importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres
possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération (notamment : ATF 139 V 176
consid. 5.3).
9.
9.1 L’OAIE, lorsqu’il a pris la décision contestée, disposait dans un premier
temps notamment des documents médicaux suivants :
– le rapport du 20 janvier 2009 du Dr I._______, médecin interniste et
rhumatologue, lequel fait état de son examen clinique et conclut qu’il
s’explique mal le tableau clinique, que les douleurs ne semblent pas
correspondre à une pathologie ostéo-articulaire ou musculo-
tendineuse et que les céphalées, les acouphènes, l’incontinence et la
faiblesse musculaire sont plutôt un problème neurologique (AI pce 21
pp. 5 s.),
– les certificats d’arrêt de travail des 1er février et 13 mai 2009 du
Dr G._______, médecin généraliste (AI pce 11),
– le résultat du bilan sanguin du 13 mai 2009 (AI pce 28 pp. 2 s.),
– le rapport du 16 juin 2009 de la Dresse J._______, médecin du travail
(AI pce 33),
– le rapport du 30 juillet 2009 du Dr G._______ qui atteste une incapacité
de travail de 50% depuis le 1er décembre 2008 pour un syndrome
lombaire avec irradiation aux membres inférieurs droits, une
discopathie L4-L5 et L5-S1 (depuis 2006) et une dépression/trouble
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Page 16
thymique depuis mai 2008 ; ce médecin décrit également les limitations
de sa patiente (AI pce 18 p. 2 ss),
– le résultat du 11 août 2009 de l’examen par CT lombaire, signé de la
Dresse K._______ (AI pce 28 p. 4),
– le rapport du 14 août 2009 du Dr L._______, neurologue, lequel indique
que l’examen neurologique était normal et qu’un bilan radiologique a
été effectué, relevant une discopathie qui est sans corrélation clinique
(AI pce 19),
– le rapport du 27 août 2009 du Dr I._______ qui fait état de
lombosciatalgies droites, d’un syndrome douloureux chronique et de
céphalées, ainsi que d’une fatigue chronique (AI pce 21 pp. 1 à 4),
– le rapport du 22 septembre 2009 de la Dresse M._______, psychiatre,
laquelle atteste un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
sans symptômes psychotiques (F 33.3) ainsi que des troubles de la
concentration, de la fatigue et d’une limitation de la résistance
(AI pce 25),
– la réponse du Dr G._______, reçue le 12 octobre 2009 (AI pce 28 p.
1),
– le courrier du 10 novembre 2009 du Dr N._______, médecin associé
en santé-travail du canton B._______, informant que l’assurée est
suivie par les médecins-conseils du service de santé en raison des
absences et une problématique sur la place de travail (AI pce 32),
– le rapport du 20 novembre 2012 du Dr I._______ qui fait état d’un
syndrome douloureux chronique généralisé d’origine indéterminée
(AI pce 59),
– le rapport du 10 décembre 2012 du Dr G._______ lequel relate un
remaniement arthrosique des articulations postérieures du rachis
lombaire depuis environ 2010 (AI pce 61) et sa réponse reçue les
2 janvier 2013 (AI pce 63),
– le rapport du 2 juillet 2013 du Dr H._______, neurologue, qui conclut à
l’absence d’une urgence neurologique (AI pce 90 pp. 3 s.),
– la lettre de sortie du 15 juillet 2013 de l’hôpital D._______ où l’assurée
a été hospitalisée du 9 au 12 juillet 2013, signée du Prof. O._______ et
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Page 17
de la Dresse P._______ du service de neurologie lesquels posent
comme diagnostics un probable trouble psychosomatique ainsi qu’une
anxiété légère, un possible épuisement professionnel et une
cavernome occipito-temporal gauche ; ils attestent une incapacité de
travail de 100% du 7 au 22 juillet 2013 (AI pce 82),
– les attestations médicales des 24 juillet (AI pce 68 p. 1) et 27 août 2013
(AI pce 75 p. 1) du Dr G._______, informant que sa patiente présente
des troubles neurologiques qui ont nécessité une hospitalisation du
9 au 12 juillet 2013 et ont débouché sur un arrêt de travail de durée
indéterminée. Il note en outre que l’assurée présente des troubles
d’élocution, qu’elle doit être accompagnée pour les rendez-vous et est
incapable d’assumer sa fonction en tant que taxatrice des impôts et
qu’elle arrive en fin de droit pour l’assurance perte de gain (AI pce 75
p. 1),
– le certificat d’incapacité de travail du 30 août 2013 du Dr G._______
pour une durée indéterminée (AI pce 75 p. 2),
– le courrier du 27 novembre 2013 du Dr G._______ qui informe que sa
patiente ne sort plus actuellement de chez elle, que tout travail
professionnel en tant que taxatrice des impôts est impossible, que la
situation semble se dégrader en raison d’une anxiété importante et que
l’assurée est résistante à toute prise médicamenteuse (AI pce 85 p. 8),
– le rapport du 19 décembre 2013 du Dr G._______ lequel pose les
diagnostics connus (AI pce 85 pp. 1 à 5),
– le rapport du 8 janvier 2014 du Dr H._______, neurologue qui observe
un probable trouble psychosomatique et un cavernome occipito-
temporal gauche et indique comme restrictions une fatigabilité
intellectuelle, un trouble de la mémoire, une asthénie et une difficulté
d’exercer ses tâches ; ce médecin conseille une augmentation
progressive de la capacité de travail dans un environnement favorable
et protégé (AI pce 86),
– le courrier du 27 février 2014 du Dr N._______ lequel note que la
situation médicale parait actuellement sans issue et qu’un retour sur la
place de travail ne paraît pas envisageable (AI pce 103),
– le rapport du 21 novembre 2014 du Dr G._______ qui relate un état
stationnaire. Il atteste par ailleurs une incapacité de travail totale dans
C-2804/2017
Page 18
le poste de travail occupé en tant que taxatrice et une capacité de 10%
dans une activité adaptée telle un travail à domicile (AI pce 106),
– l’avis du 16 décembre 2014 de la Dresse Q._______ du SRM qui
conseille l’organisation d’une expertise psychiatrique (AI pce 108).
9.2 L’expertise psychiatrique a eu lieu entre le 20 septembre 2015 et 2 mai
2016 (AI pce 120 p. 2). Un bilan neuropsychologique avec évaluation des
fonctions cognitives a également été entrepris (cf. rapport du 4 mars 2016
[AI pce 124]). Dans le rapport de l’expertise psychiatrique du 31 mai 2016
(AI pce 120), les Drs F._______ et E._______ concluent que l’assurée
présente un syndrome douloureux somatoforme persistant ainsi qu’une
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Ils
attestent une incapacité de travail de 20% au moins depuis 2008 et une
incapacité de travail totale au moment de l’expertise, les douleurs s’étant
intensifiées et l’autonomie ayant été réduite (AI pce 120).
Invitée à se déterminer sur ce rapport, la Dresse R._______ du SMR réfute
le 12 octobre 2016 les conclusions de l’expertise. Elle constate notamment
que l’examen neuropsychologique confirme que l’assurée présente de
nombreuses ressources cognitives dans tous les domaines évalués (AI pce
127).
9.3 Suite au projet de décision du 13 octobre 2016 (AI pce 128), l’assurée
a produit en cause les nouveaux documents médicaux suivants :
– le rapport médical du 27 juin 2013 de la Dresse S._______,
rhumatologue, qui constate à l’examen clinique que les points de
fibromyalgie sont tous positifs et que l’assurée présente des douleurs
pluri-étagées à la palpation du rachis cervical et lombaire ; ce médecin
préconise une évaluation psychiatrique et neurologique, ayant été
frappée par le fait que l’assurée ne s’asseyait jamais, que ses
descriptions étaient d’une imprécision totale, qu’elle recherchait des
mots sans arrêt et ne finissait jamais une phrase (AI pce 134 pp. 11 et
12),
– le courrier du 6 mai 2014 du Dr N._______ qui confirme que l’état de
santé actuel de l’assurée est incompatible pour une durée indéterminée
avec toute reprise d’une activité professionnelle (AI pce 134 p. 14).
Invitée à se déterminer, la Dresse T._______ du SMR explique le 17 février
2017 que les conclusions de l’expertise ne peuvent pas être retenues,
C-2804/2017
Page 19
notamment quant à l’existence d’une incapacité de travail depuis 2008 et
le caractère incapacitant du trouble douloureux somatoforme (AI pce 137).
9.4 Dans le cadre de la présente procédure de recours, la recourante a
produit le rapport du 3 juillet 2017 des Drs E._______ et F._______ qui
maintiennent leur position et rappellent la définition des diagnostiques
retenus ainsi que leur motivations (TAF pce 5 annexe).
La Dresse T._______ du SMR remarque le 22 août 2017 que les
explications des experts ne sont pas de nature à modifier les conclusions
du SMR, arguant que la présence d’exagération des symptômes constitue
un facteur d’exclusion du caractère invalidant d’une atteinte (TAF pce 7
annexe 2).
9.5 Du point de vue économique, se trouvent dans le dossier notamment
les pièces suivantes :
– le courrier du 6 mars 2010 de l’assurée précisant qu’elle a repris le
travail le 1er juin 2009 à 25% (50% de ses 50% habituels) et le
5 septembre 2010 [recte : 2009] à 50%, correspondant à son horaire
habituel (AI pce 37),
– le courrier du 29 juillet 2013 de l’employeur, informant l’assurée que
son droit au traitement s’éteint le 30 août 2013, ayant accumulé au
29 août 2013 730 jours d’absence sur une période d’observation de
1095 jours (AI pce 104 p. 3),
– un courriel du 8 août 2013 (AI pce 134 p. 13) des RH de l’employeur
lequel constate que l’hospitalisation de l’assurée a débouché sur une
incapacité de travail totale et une aggravation de son état de santé, que
des moyens auxiliaires ont été mis à disposition mais que l’assurée est
incapable à occuper sa fonction actuelle ainsi que toute autre fonction
(impossibilité de rester debout ou assise longtemps, difficultés graves
à se déplacer), que le dernier retour de travail a été minutieusement
préparé entre l’assurée, la hiérarchie, le service de santé et les RH
mais qu’il a échoué compte tenu de l’état de santé de l’assurée et qu’un
retour sur un autre poste aurait abouti aux mêmes résultats,
– le questionnaire pour l’employeur signé et rempli le 12 novembre 2013
duquel il appert que l’assurée a été engagée le 1er juillet 2001 et que
depuis le 1er janvier 2008 elle occupe son poste à 50%. Le
questionnaire contient une description des exigences physiques et
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Page 20
intellectuelles de l’activité de l’assurée. Une liste des absences pour
raisons de santé du 5 novembre 2010 au 31 octobre 2013 ainsi que
des fiches de salaires sont joints (AI pce 83),
– le certificat de pension du 11 décembre 2013 de la caisse de
prévoyance (AI pce 102),
– le rapport d’entretien du 27 mai 2014 des RH duquel il appert que
l’assurée a été mise en arrêt de travail à 100% pour raison de santé
dès le 8 juillet 2013 et que cette absence faisait suite à plusieurs
périodes d’absences de longue durée dont la dernière avait débuté le
7 février 2011 ; en outre, il ressort qu’afin de faciliter le retour de
l’assurée à sa place de travail, le service de santé a pris en charge
l’assurée, des mesures auxiliaires ont été mises en place (table
réglable en position assis/debout et téléphone sans fil) et le temps de
travail de l’assurée a été aménagé (AI pce 104 p. 2),
– la décision du 21 juillet 2014 de résiliation des rapports de service avec
effet au 31 octobre 2014 (AI pce 104 p. 1).
10.
10.1 Il appert du dossier médical que l’assurée souffre principalement de
fibromyalgie et de douleurs pluri-étagées au rachis cervical et lombaire,
attestées par la Dresse S._______, rhumatologue, dans son rapport du
27 juin 2013 (AI pce 134 pp. 11 s.) ou alors d’un syndrome douloureux
chronique généralisé d’origine indéterminée, observé les 27 août 2009 et
20 novembre 2012 par le Dr I._______, médecin interniste et rhumatologue
(AI pces 21 et 59). L’assurée a également consulté à deux reprises, les
19 juin et 3 juillet 2009, la Dresse M._______, psychiatre, laquelle a attesté
un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques (AI pce 25; cf. aussi AI pce 120 p. 6). Le Dr U._______,
psychiatre et psychothérapeute (AI pce 120 p. 6) qui a évalué l’assurée en
décembre 2013 n’a pas versé de rapport médical au dossier malgré les
invitations diverses (AI pces 91 à 9; cf. aussi fax de l’assurée du
15 novembre 2014 [AI pce 101 p. 2]). A titre secondaire, l’assurée souffre
aussi d’un petit cavernome occipito-temporal gauche, diagnostiqué le
15 juillet 2013 par le Prof. O._______ et la Dresse P._______ du service
de neurologie de l’hôpital D._______ (AI pce 82) et confirmé le 8 janvier
2014 par le Dr H._______, neurologue (AI pce 86) ; le bilan neurologique
de l’assurée était par ailleurs dans la norme (cf. AI pce 82; cf. également le
rapport du Dr H._______ du 2 juillet 2013 [AI pce 86]).
C-2804/2017
Page 21
S’agissant du traitement de ses troubles, l’assurée a indiqué aux experts
psychiatriques qu’elle est suivie par son médecin traitant, le Dr G._______,
et la rhumatologue, la Dresse S._______. En parallèle, elle bénéficierait de
séances de physiothérapies plusieurs fois par semaine et d’un suivi par un
ostéopathe (AI pce 120 p. 7).
10.2 Afin de déterminer la capacité de travail exigible de l’assurée qui
souffre principalement de fibromyalgie ou d’un syndrome douloureux
chronique généralisé d’origine indéterminée (cf. ci-dessus), l’Office
cantonal a organisé la conduite d’une expertise psychiatrique qui a eu lieu
entre les 29 septembre 2015 et 2 mai 2016. L’expertise des Drs F._______
et E._______ a ainsi été pratiquée après le changement jurisprudentiel qui
a instauré le 3 juin 2015 un nouvel examen de preuve structuré
(cf. consid. 7.3). Il sied donc d'examiner si le rapport du 31 mai 2016 et les
autres documents au dossier permettent une appréciation convaincante
selon la nouvelle jurisprudence (cf. consid. 8.3.3). Il est rappelé qu’au
regard de celle-ci, le diagnostic doit être dûment motivé et les
répercussions fonctionnelles des troubles psychiques doivent être
évaluées d’une façon ouverte et dans le cadre d’une appréciation globale,
compte tenu des facteurs d’incapacité de l’assurée d’une part, présents
dans tous les domaines de la vie, et de ses ressources d’autre part
(consid. 7.3). Les facteurs excluant la valeur invalidante des atteintes
doivent également être pris en compte (consid. 7.4).
11.
11.1 L’OAIE, dans sa décision querellée, a soutenu que l’assurée ne
présentait pas d’atteinte à la santé au sens de la loi et qu’elle bénéficiait
d’une capacité de travail entière dans toute activité entrant en ligne de
compte. Il s’est alors fondé sur les avis du SMR, confirmé dans la présente
procédure (AI pces 127 et 137; TAF pce 7 annexe 2).
La recourante qui requiert à titre principal le versement d’une rente
d’invalidité entière prétend en substance que l’on ne saurait s’écarter
diamétralement des conclusions de l’expertise de l’hôpital qui dispose de
pleine valeur probante et est corroborée par les avis des autres médecins.
Pour les raisons exposées ci-après, le TAF ne saurait suivre ni la position
de l’OAIE ni celle de la recourante alors qu’il constate que l’expertise s’est
fondée sur un examen approfondi du dossier et de la personne de l’assurée
et que les experts, la Dresse F._______, médecin interne au département
de santé mentale et de psychiatre de l’hôpital D._______ et le Dr
C-2804/2017
Page 22
E._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, sont habilités à
prendre position sur l’atteinte psychiatrique de l’assurée.
11.2
11.2.1 Les experts ont retenu comme diagnostics ayant répercussion sur
la capacité de travail un syndrome douloureux somatoforme persistant
(depuis 2008) et une majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (AI pce 54 p. 9).
11.2.2 Selon l’OAIE le diagnostic de la majoration des symptômes devrait
en principe tendre à exclure celui de trouble douloureux somatoforme. Il
prétend également que les médecins experts n’ont pas motivé leur position
sur ce point.
11.2.3 Or, le TAF constate que les experts ont motivé leur diagnostic d’une
manière circonstanciée (cf. l’indicateur 1.1.1 « Expression des éléments
pertinent pour le diagnostic »; consid. 7.3).
Ils ont notamment tenu compte des différents éléments pertinents à la base
du diagnostic du trouble douloureux somatoforme (cf. ATF 141 V 281
consid. 2.1.1 et 4.3.1.1 et références; ANNE-SYLVIE DUPONT, Le trouble
somatoforme : un peu plus douloureux ? Plaidoyer 2016 p. 20; THOMAS
GÄCHTER/MICHAEL E. MEIER, Einordnung von BGE 141 V 281 aus
rechtswissenschaftlicher Sicht, REAS 4/2015 pp. 435 ss) en exposant
(AI pce 120 pp. 9 et 10) que la plainte essentielle de l’assurée est
représentée par une douleur intense et persistante, existante depuis 2008,
non expliquée entièrement par un processus physiologique ou un trouble
psychique et s’accompagnant d’un sentiment de détresse. Ils ont, en outre,
constaté que ce trouble est survenu dans un contexte de conflits
émotionnels et de problèmes psychosociaux (stress sur le lieu de travail)
bien que l’assurée restait relativement vague sur ces facteurs, et que le
trouble lui assurait une aide et une sollicitude accrue de son entourage. Ils
ont aussi relevé que l’assurée semblait posséder un lien particulier au
corps qui pourrait en partie expliquer le trouble somatique.
Les experts ont, de plus, expliqué les raisons pour lesquelles ils n’ont pas
retenu un diagnostic de trouble de l’humeur ou de trouble anxieux associé,
les symptômes dépressifs et anxieux observés lors de l’examen (p. 9 du
rapport) ayant été légers et pas au premier plan (p. 10).
C-2804/2017
Page 23
Concernant le diagnostic de la majoration des symptômes physiques pour
des raisons psychologiques, les experts ont remarqué que les symptômes
physiques de l’assurée étaient amplifiés ou entretenus par son état
psychique. Ils ont aussi noté que l’assurée a adopté une attitude
histrionique impliquant une dramatisation, un théâtralisme et un besoin
d’attirer l’attention d’autrui et que le fait que l’assurée est peu collaborante
et peu précise pour la restitution de l’anamnèse ne pouvait pas être
expliqué par les déficits cognitifs légers retrouvés au bilan
neuropsychologique. Les experts ont encore relevé que l’assurée pourrait
avoir quelques traits d’un trouble de la personnalité à part entière, de type
hystrionique mais qu’ils ne disposaient pas assez d’élément d’anamnèse
(fonctionnement interpersonnel, fonctionnement antérieur) pour confirmer
ce diagnostic (p. 10).
11.2.4 Ultérieurement, dans leur prise de position du 3 juillet 2017
(TAF pce 5 annexe), les experts ont déclaré que les deux diagnostics ne
paraissaient pas incompatibles l’un avec l’autre puisque le syndrome
douloureux somatoforme n’exclut pas de manière catégorique et totale un
processus physiologique ou un trouble physique et la majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques est définie par
l’existence de symptômes physiques compatibles avec un trouble, une
maladie ou un handicap physique, amplifiée ou entretenue par l’état
psychique.
11.2.5 L’OAIE n’explique pas pour quelle raison ces considérations
détaillées des experts seraient infondées. La recourante le remarque à
juste titre et soulève, de plus, que le médecin du SMR laquelle conteste la
coexistence desdits diagnostics n’est pas spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Le TAF qui n’est pas en mesure de trancher sur cette
question médicale (cf. consid. 8.1) constate par ailleurs que dans une
affaire jugée par le Tribunal fédéral les deux diagnostics ont également été
posés simultanément (F45.4 et F68.0; cf. arrêt du TF 9C_602/2016 du
14 décembre 2016 consid. 5.2.2.1). Cela étant, vu l’issue de la cause, ce
point peut rester indécis, étant du reste remarqué que les limitations
fonctionnelles liées aux atteintes à la santé sont avant tout déterminantes.
11.3
11.3.1 Les experts ont attesté que l’assurée présente une incapacité de
travail de 20% au moins depuis 2008 et une incapacité de travail entière
au moment de l’expertise (AI pce 120 pp. 11 à 13).
C-2804/2017
Page 24
Ils ont expliqué que l’assurée présentait à la fois des limitations physiques
(douleurs au premier plan depuis 2008) et psychiques (p. 10). Ils ont alors
observé une altération du fonctionnement social et interpersonnel (p. 9).
De plus, ils ont noté que les douleurs provoquaient une détresse
importante chez l’assurée avec une symptomatologie anxieuse, liée au
trouble somatoforme. Ils ont aussi tenu compte des troubles cognitifs
légers mis en évidence par l’examen neuropsychologique et constaté, sur
le plan comportemental, un ralentissement psychomoteur prononcé, une
sous-estimation par l’assurée de ses performances ainsi qu’une
fatigabilité. Ils ont aussi avancé que les douleurs ainsi que leur
retentissement (difficultés de mobilisation) limitaient l’assurée de manière
uniforme dans tous les domaines du quotidien (loisirs, travail et vie sociale;
pp. 10 s.).
Les experts ont alors conclu qu’il existait une diminution du rendement de
l’ordre de 100% du fait de la fatigabilité, des troubles de la concentration et
de l’attention, des douleurs et des difficultés de mobilisation et que l’activité
exercée jusqu’ici comme toute autre activité n’était plus exigible. Ils ont par
ailleurs expliqué qu’une incapacité de travail de 20% au moins existait dès
2008 et que depuis lors, les douleurs s’étaient intensifiées et l’autonomie
de l’assurée réduite. Compte tenu de la sévérité du trouble somatoforme,
ils ont en outre estimé que des mesures de réadaptation professionnelle
semblaient inenvisageables actuellement (pp. 10 ss).
11.3.2 Au regard de la jurisprudence (cf. consid. 7.3), le TAF constate que
les conclusions des experts ne se basent pas sur un examen global de
l’atteinte à la santé de l’assurée et manquent de motivations. Elles ne sont
dès lors pas convaincantes de sorte que le Tribunal ne saurait suivre la
recourante qui soutient que l’expertise bénéficie de pleine valeur probante.
En effet, d’une part, le TAF constate que les experts, à l’encontre de la
jurisprudence, n’ont tenu compte que des facteurs d’incapacité et ont omis
de déterminer et de discuter les différentes ressources de l’assurée. A titre
d’exemple, l’OAIE soulève alors à bon droit que le rapport d’évaluation
neuropsychologique mentionne que l’assurée possède de nombreuses
ressources cognitives aussi d’un point de vue attentionnel (AI pce 124 p. 4)
alors que les experts ont décrit comme limitation des troubles de la
concentration et de l’attention sans les nuancer et s’expliquer à ce sujet.
De plus, il ressort de l’expertise que l’assurée bénéfice du soutien de son
mari qui est très aidant depuis le début de ses troubles (pp. 3 du rapport;
voir aussi le rapport d’évaluation neuropsychologique [AI pce 124 p. 2]) et
qu’elle garde des bons contacts avec ses parents (AI pce 120 p. 3). Ces
C-2804/2017
Page 25
éléments peuvent jouer un rôle dans la détermination de la gravité de
l’atteinte (indicateur 1.3 « contexte social »), et partant, dans l’évaluation
de la capacité de travail objectivement exigible de la part de l’assurée. Les
experts n’ont pas non plus discuté le fait que l’assurée ne suit aucun
traitement médicamenteux, ce que le Dr G._______ a aussi noté (AI pce
85 p. 8), par crainte d’allergies croisées (cf. AI pce 120 p. 5). Ils ont aussi
omis de considérer que l’assurée ne suivait pas un traitement
psychothérapeutique ou une consultation de la douleur ce qui lui avait été
conseillé en 2013 déjà (AI pce 120 p. 12). Or, à l’instar de l’OAIE, le TAF
remarque que ces éléments doivent être examinés lors de l’évaluation de
la capacité de travail de l’assurée (cf. indicateur 1.1.2 « succès du
traitement et résistance à cet égard » et indicateur 2.2 « poids des
souffrances »). Selon la jurisprudence, le suivi (et l’évolution) d’une
thérapie adéquate peut constituer un indicateur de la gravité de l’affection
et est, en règle générale, exigible (ATF 143 V 409 consid 4.4, 4.5.2;
cf. aussi consid. 11.6 ci-dessous) ce que les experts semblent admettre en
l’espèce, répondant à la question de savoir si la capacité de travail de
l’assurée pouvait être améliorée que l’assurée se devait d’essayer un
traitement pharmacologique ainsi qu’un suivi adapté pour tenter de
diminuer ses symptômes et favoriser une possible réinsertion
professionnelle (AI pce 120 p. 13).
En outre, le TAF remarque que l’anxiété et les déficits cognitifs de l’assurée
que les experts ont aussi mentionnées dans leur appréciation ne sont que
légers selon les experts (pp. 9 et 10 du rapport; voir aussi AI pce 124
pp. 3 s.) – l’OAIE le souligne à juste titre – et qu’ils ne s’expliquent ainsi
pas suffisamment à ce propos (cf. pp. 10 du rapport).
Plus encore, la difficulté de mobilisation également décrite par les experts
comme limitation (cf. notamment indicateur 1.2 « complexe personnalité »)
manque de concrétisation et de motivation faute d’une opposition et
analyse explicitée des différents facteurs d’incapacités et des ressources
de l’assurée.
Enfin, le TAF constate que les experts, maintenant dans leur rapport
ultérieur du 3 juillet 2017 que la capacité de travail de l’assurée était nulle
au moment de leur expertise compte tenu de l’ensemble de leurs
constations et observations cliniques faites (TAF pce 5 annexe),
n’apportent pas d’autres explications utiles pour motiver d’une façon
suffisante leur appréciation.
C-2804/2017
Page 26
11.3.3 Le TAF ne saurait pas non plus suivre l’OAIE qui soutient que la
capacité de travail de l’assurée est entière dans toute activité entrant en
ligne de compte.
S’il est vrai que l’exagération des symptômes de la part d’une personne
assurée peut dans certains cas constituer un facteur d’exclusion du
caractère invalidant de l’atteinte (cf. consid. 7.4.2), il convient de remarquer
qu’en l’occurrence, les experts ont reconnu que l’assurée souffre d’une
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques et
que ce diagnostic a été amplement motivé (cf. consid. 11.2.3 ss). Les
experts n’ont ainsi pas été insensibles aux sollicitations et plaintes parfois
démonstratives de l’assurée. Par ailleurs, l’OAIE ne prétend pas à juste
titre que le dossier fait état de discordances manifestes au sens de la
jurisprudence (consid. 7.4.2) et les experts n’ont pas observé une
simulation de la part de l’assurée qui aurait pu exclure toute valeur
invalidante de ses atteintes.
En outre, l’assurée présente certes des ressources que les experts n’ont
pas prises en considération dans leur évaluation (cf. ci-dessus). Toutefois,
il apparait également clairement de l’expertise et du dossier constitué que
les facteurs d’incapacité de l’assurée sont très nombreux (pour l’indicateur
1.1.1 « expression des éléments pertinents pour le diagnostic voir
consid. 11.2.3 ss).
Le TAF tient notamment à relever que bien que l’assurée ne suive pas un
traitement pharmaceutique et une psychothérapie (consid. 11.3.2), elle a
brièvement consulté la Dresse M._______ en 2009 (AI pce 25) et le Dr
U._______ en décembre 2013 (AI pce 120 p. 6), psychiatres. De plus, elle
a été soumise à des investigations médicales exhaustives et elle demande
parfois des compléments de bilans à la recherche d’une étiologie
organique (AI pce 120 p. 7). Plus encore, l’assurée consulte son médecin
de famille et la Dresse S._______, rhumatologue, et elle suivrait des
séances de physiothérapie plusieurs fois par semaine ainsi qu’un
ostéopathe (cf. indicateur 1.1.2 « Succès du traitement ou résistance à cet
égard »). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé que le fait qu'une atteinte
à la santé psychique puisse encore être influencée par un traitement
médical ne suffit pas, à lui seul, pour nier le caractère invalidant de l’atteinte
(ATF 143 V 409 consid. 4.4; arrêt du TF 9C_142/2018 du 24 avril 2018
consid. 5.2).
En outre, concernant la réadaptation (indicateur 1.1.3 « succès de la
réadaptation ou résistance à cet égard »), le TAF constate qu’après une
C-2804/2017
Page 27
première période d’incapacités de travail survenue en 2008 (cf. AI pce 1
p. 7), l’assurée a progressivement repris le travail en 2009 (AI pce 37) mais
que lorsque son état s’est ensuite aggravé (voir à ce sujet : AI pces 104
pp. 3 et 4), les différentes mesures entreprises ont finalement échouées
(mise à disposition des moyens auxiliaires, suivi par les médecins de santé
[cf. les rapports des Drs N._______ et J._______ : AI pces 32, 33, 103 et
134 p. 14], aménagement du temps de travail, préparation minutieuse du
dernier retour de travail [cf. courriel et rapport des RH : AI pces 104 p. 2 et
134 p. 13]). En août 2013, l’employeur a alors constaté que l’assurée était
incapable à occuper sa dernière fonction ainsi que tout autre travail (AI pce
134 p. 13) ce que le médecin associé en santé-travail du canton de Genève
a confirmé (AI pces 103 et 134 p. 14). Partant, il convient de considérer
que l’assurée a participé à une réadaptation mais que celle-ci a échouée.
Le TAF remarque encore que le médecin traitant a rapporté qu’il a constaté
un changement net de sa patiente à partir de 2008, que celle-ci était
auparavant très active et sportive (AI pce 120 p. 7; voir aussi p. 4 du
rapport) mais qu’actuellement elle a besoin d’être accompagnée (AI pce
75 p. 1) et qu’elle ne sort plus de chez elle (AI pce 85 p. 8). Ces éléments
peuvent constituer tant un indicateur du degré de gravité fonctionnel de
l’atteinte qu’un indicateur de sa cohérence.
L’argument de l’OAIE selon lequel les ressources de l’assurée seraient
exploitables puisqu’aucun diagnostic de trouble de l’humeur, de trouble
anxieux associé ou de trouble de la personnalité n’a été posé est mal
fondé. Le Tribunal fédéral a précisé que tous les troubles, quel que soit leur
diagnostic, peuvent former une comorbidité juridiquement déterminante
(indicateur 1.1.4 « comorbidités ») dans la mesure où ils limitent, dans le
cas concret, les ressources de la personne concernée (ATF 143 V 418
consid. 8.1; 141 V 281 consid. 4.3.1.3). En effet, conformément aux lignes
directrices de qualité des expertises de psychiatrie d’assurance de la SSPP
(cf. Annexe 3, Evaluation du pronostic et de la sévérité des troubles du
point de vue de la psychiatrie d’assurance, p. 31), la diversité et l’ampleur
des troubles (par ex. troubles fonctionnels, douleurs, épuisement) sont des
indices de sévérité de l’atteinte. Ainsi, en l’occurrence, les experts ont à
juste titre considéré la détresse de l’assurée, sa symptomatologie
anxieuse, ses douleurs, son ralentissement psychomoteur prononcé et sa
fatigabilité.
Enfin, contrairement à ce que semble prétendre l’OAIE (TAF pce 7 annexe
1), le médecin traitant de l’assurée, le Dr G._______, n’a pas attesté dans
son dernier rapport du 21 novembre 2014 une capacité de travail résiduelle
C-2804/2017
Page 28
de 100%, mais une capacité de 10% dans une activité adaptée telle un
travail à domicile (AI pce 106). Dans ses rapports antérieurs, il a certifié
une incapacité de travail totale pour une durée indéterminée (AI pces 75
pp. 1 et 2).
11.3.4 Les autres documents au dossier, ne répondant pas aux exigences
jurisprudentielles, ne permettent pas non plus de se déterminer
définitivement sur la capacité de travail résiduelle de l’assurée. De plus, le
Tribunal ne saurait se fonder sur les seules descriptions personnelles et
subjectives de l’assurée.
11.4 En conclusion, le Tribunal constate que l’état de santé de l’assurée et
ses conséquences sur la capacité de travail exigible objectivement n’ont
pas encore été établis selon le degré de la vraisemblance prépondérante
déterminante (consid. 8.4). Le TAF ne peut notamment pas confirmer que
l’assurée a présenté au moment de l’expertise une incapacité de travail
totale, l’appréciation des experts n’ayant pas été suffisamment approfondie
(consid. 11.3.2). Au regard des nombreux facteurs d’incapacité ressortant
du dossier, confirmés par les indicateurs de la cohérence, il ne peut pas
non plus retenir le contraire, une capacité de travail entière. Au moins en
l’état, il n’est pas convaincant que l’assurée n’a présenté à aucun moment
une incapacité de travail quelconque (consid. 11.3.3).
11.5 Il convient encore de rappeler que selon un principe général valable
en assurances sociales, la personne assurée a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (cf. art. 7 LAI; notamment : ATF 138 V 457
consid. 3.2; ULRICH MEYER BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz
im staatlichen Leistungsrecht, thèse, Berne 1985, p. 131). Cette obligation
implique notamment que l'on peut exiger de la part de la personne assurée
qu’elle accepte une activité professionnelle adaptée à son état de santé
(cf. art. 6 LPGA cité) et qu’elle s'intègre de son propre chef dans le marché
du travail (à titre d’exemple : arrêt du TF 9C_899/2015 du 4 mars 2016
consid. 4.3.1; VSI 1999 p. 247 consid. 1 et références).
C-2804/2017
Page 29
12.
12.1 Eu égard à ce qui précède, il sied d’admettre le recours partiellement
et d’annuler la décision attaquée.
12.2 En application de l'art. 61 al. 1 PA, l'affaire est renvoyée à l'OAIE afin
qu’il procède à des instructions complémentaires. Le renvoi est indiqué en
l'espèce bien qu'il doive rester exceptionnel compte tenu de l'exigence de
la célérité de la procédure (cf. art. 29 Cst. [RS 101]; arrêt du
TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a
précisé dans sa jurisprudence que le renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure
pour nouvelle instruction est notamment justifié lorsqu'il s'agit d'enquêter
sur une situation de fait qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen complet
(cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt du TF 8C_633/2014 cité
consid. 3.2 et 3.3). Or en l'espèce, l’Office AI a omis d'instruire l’état de
santé de l’assurée et ses répercussions sur sa capacité de travail d’une
manière suffisante. L’administration doit notamment demander une
nouvelle expertise médicale qui portera sur le volet psychiatrique mais
également sur le volet somatique (rhumatologique; éventuellement aussi
neurologique) afin de pouvoir se prononcer valablement sur l’ensemble de
l’état de santé de l’assurée aussi compte tenu de l’évolution intervenue
depuis la dernière expertise. Cette expertise devra faire état, au sens de la
jurisprudence d’une étude circonstanciée et objective de l’état de santé de
l’assurée et de ses répercussions sur sa capacité de travail dans une
activité adaptée. L’OAIE rendra ensuite une nouvelle décision.
12.3 Dans ces circonstances, la requête de la recourante tendant à la
comparution des parties et à l’audition des Drs E._______ et/ou
F._______, G._______ et H._______, par ailleurs, nullement motivée, est
rejetée. En effet, ces mesures d’instructions ne sauraient pas modifier
l’issue de la présente procédure et s’avèrent superflues.
A ce sujet, il est rappelé que l'obligation d'organiser des débats publics au
sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101; cf. aussi art. 40 LTAF), permettant
aux parties de plaider oralement leur cause (cf. JÉRÔME CANDRIAN,
Introduction à la procédure administrative fédérale, La procédure devant
les autorités administratives fédérales et le Tribunal administratif fédéral,
2013, n° 203 p. 120), suppose une demande formulée de manière claire et
indiscutable de l'une des parties au procès ; des simples requêtes de
preuves, tendant notamment – comme en l’occurrence – à une
comparution personnelle et à une audition des témoins ne suffisent pas
pour fonder une semblable obligation (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281; arrêt
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Page 30
du TF 9C_678/2018 du 28 novembre 2018 consid. 2.1, 8C_338/2016 du
21 novembre 2016 consid. 2.2 in SVR 6/2017, IV n° 45 p. 135).
De plus, les garanties minimales en matière de droit d'être entendu
découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101; cf. aussi art. 29 PA) ne
comprennent en principe pas l’audition des témoins (ATF 130 II 245 consid.
2.1; cf. aussi l’art. 12 let. c PA) ni le droit d'être entendu oralement lorsque
– comme dans le cas concret – la recourante a reçu l’occasion de répliquer
et de déposer des observations finales (TAF pces 11 et 16) afin d’exposer
les moyens à l’appui de son recours (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; droit à la
réplique : ATF 138 I 484 consid. 2.1; arrêts du TF 9C_678/2018 cité consid.
2.3.1, 8C_72/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.2).
Le refus d’auditionner des témoins relève par ailleurs de l’appréciation
anticipée des preuves selon laquelle le Tribunal, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a;
consid. 8.2 ss), peut renoncer à l'administration de preuves
supplémentaires s'il acquiert – comme en l’espèce – la conviction qu'une
telle mesure ne pourrait pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I
285 consid. 6.3.1; notamment : arrêts du TF 9C_839/2017 du 24 avril 2018
consid. 5.2; 9C_548/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2; UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 3e édition 2015, art. 42 n° 30). Du reste, le Tribunal
fédéral a remarqué que l’audition des médecins n’est en principe pas utile
lorsque ceux-ci ont déjà apprécié l’état de santé et la capacité de travail de
la personne assurée par le biais de rapports et expertises écrites (arrêts
du TF 9C_387/2016 du 24 octobre 2016 consid. 4, 9C_317/2016 du 25
août 2016 consid. 5.1, 8C_257/2012 du 7 mai 2012 consid. 5.3).
13.
13.1 Il n’est pas perçu de frais de procédure. Suite au renvoi de l’affaire
pour complément d'instruction et nouvelle décision (consid. 12.2), la
recourante a obtenu gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.2) dans
une très large mesure et, à ce titre, elle ne doit pas participer aux frais de
procédure conformément à l’art. 63 al. 1 PA. L’avance de frais de
800 francs, versée par la recourante (TAF pces 8 à 10), lui est restituée
dès l'entrée en force du présent arrêt. L’OAIE, en tant qu’autorité, ne doit
pas non plus participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
13.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF (RS 173.320.2), le
Tribunal peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu
gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
C-2804/2017
Page 31
élevés qui lui ont été occasionnés. Le TAF fixe l'indemnité d'office dans le
cas où il n'a pas reçu de décomptes (cf. art. 14 al. 2 FITAF; arrêts du
TF 2C_730/2017 du 4 avril 2018 consid. 3.4; 2C_422/2011 du 9 janvier
2012 consid. 2), en tenant compte de l'importance et de la difficulté du
litige, ainsi que du travail et du temps que le représentant du recourant a
dû y consacrer. Ainsi, en l'espèce, il convient d’allouer à la recourante, à
charge de l'OAIE, une indemnité à titre de dépens fixée à 2’800 francs (frais
compris; cf. art. 9 al. 1 let. c FITAF).
Le dispositif se trouve à la page suivante.
C-2804/2017
Page 32
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis partiellement et la décision du 28 mars 2017 annulée.
2.
L’affaire est renvoyée à l’OAIE pour complément d’instruction au sens des
considérants et nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 800 francs,
versée par la recourante, lui est restituée dès l'entrée en force du présent
arrêt.
4.
L’OAIE versera à la recourante à titre de dépens 2'800 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Barbara Scherer
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Page 33
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF
(RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée
devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse
par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification. Le mémoire indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :