Cour III
C-2805/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 0
Vito Valenti (président du collège), Francesco Parrino et
Alberto Meuli, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (révision; décision du
26 mars 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2805/2008
Faits :
A.
Le ressortissant français A.______, né en 1953, a exercé une activité
lucrative en Suisse comme frontalier de 1987 à 1995 en qualité de
boulanger à Genève (doc 10; 27 p. 2). Dès le 21 mars 2005, il doit
cesser le travail suite à des douleurs thoraciques suspectes dues à
une insuffisance coronarienne. Cette atteinte rend nécessaire la
réalisation d'une angioplastie qui sera effectuée le 27 mars 1995 avec
pose d'un STENT (doc 7 p. 2 n° 3; 7 p. 5). En date du 11 septembre
1995 (doc 1), l'assuré dépose une demande de prestations de
l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-
invalidité du canton de Genève (ci-après: OAI GE).
B.
Par décision du 27 novembre 1997 (doc 55 notifié par l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger [ci-après:
OAIE]), l'administration octroie à l'intéressé une demi-rente dès le 1er
mai 1997 sur la base d'un taux d'invalidité de 60%.
Cette décision se basait notamment sur des rapports médicaux des 24
mars 1995 (doc 7 p. 6), 29 mars 1995 (doc 6 p. 3), 15 mai 1995 (doc 7
p. 3-4), 16 septembre 1995 (doc 6 p. 1-2), des notes internes de
l'administration (doc 22 p. 1-5), un rapport de la division de
réadaptation professionnelle du 24 octobre 1996 (doc 38), deux
rapports d'observation professionnelle des 7 novembre 1996 et 5
décembre 1996 (doc 44 p. 1-5) et une comparaison des revenus
effectuée en date du 26 juin 1997 (doc 47 p. 2).
C.
Au mois de février 1999, l'OAI GE entreprend une procédure de
révision d'Office (doc 58 p. 1).
Sont versés en cause dans le cadre de l'instruction:
- deux questionnaires pour la révision de la rente des 31 juillet 2002
et 21 décembre 2004 (doc 68 et 78);
- différents documents relatifs à l'activité lucrative accomplie par le
recourant depuis l'octroi de la rente en novembre 1997; il ressort de
ces derniers que l'assuré a cessé de travailler pour le compte de la
boulangerie B._______ en 1998 et a dès lors exercé une activité de
chauffeur de taxi indépendant pour 3-4 heures semaines environ
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(doc 75; 84 p. 4-5; 113 p. 3; 99 p. 1 n° 1.2; 118 p. 2 n° 12); suite à
l'apparition d'un diabète avec hypoglycémie, son permis
professionnel de taxi lui a été retiré pour des raisons médicales dès
le début de l'année 2006 jusqu'au mois d'avril 2007 (doc 113 p. 1
[rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendante du 11
octobre 2006]; 126 p. 2; 133); par la suite, il a à nouveau exercé la
profession de chauffeur de taxi indépendant jusqu'en avril 2008
(pce TAF 12 p. 12-14; pce TAF 25 p. 3 in fine);
- des rapports médicaux des 7 novembre 2002 (doc 69 p. 1-2, du
Dr C._______), 28 novembre 2003 (doc 81 p. 3 [certificat établi
suite à une tomoscintigraphie myocardique]), 9 septembre 2004
(doc 81 p. 2 [résultats hémato-chimiques]), 10 février 2005 (doc 81
p. 1, du Dr G._______), 4 mars 2005 (doc 94 p. 4-5 [certificat établi
suite à une tomoscintigraphie myocardique]), 7 mars 2005 (doc 94
p. 3, du Dr D._______), 16 juillet 2005 (doc 94 p. 2, du
Dr G._______), 29 août 2005 (doc 96 p. 1, du Dr F._______ du
Service médical régional E._______ [ci-après: SMR]), 2 septembre
2005 (doc 98 p. 1-2 et 99 p. 1, du Dr C._______) et 15 novembre
2005 (doc 103, du Dr F._______);
- une lettre du Dr F._______ à l'attention du Dr C._______ contenant
diverses demandes de renseignements (doc 102 datée du 15
novembre 2005);
- une réponse à l'écrit précité datée du 1er décembre 2005 signée par
le Dr C._______ (doc 106);
- des rapports médicaux des 24 janvier 2006 (doc 126 p. 1-2, du Dr
H._______ travaillant au Centre hospitalier intercommunal
I._______, section diabète, gastronentérololgie), 31 janvier 2006
(doc 109, du Dr F._______), 6 septembre 2006 (doc 126 p. 3, du Dr
H._______), 16 novembre 2006 (doc 117, du Dr G._______), 16
novembre 2006 (doc 118, du Dr C._______), 12 décembre 2006
(doc 120, du Dr F._______), 8 février 2007 (doc 126 p. 4-5, du Dr
H._______) et 12 mars 2007 (doc 128, du Dr F._______);
- un rapport d'expertise du 30 novembre 2007 signé par le Dr
J._______, spécialiste FMH en médecine interne, suite à un
examen de l'assuré en date du 8 mai 2007 (doc 139); selon ce
praticien, l'assuré est apte à travailler à temps complet dans un
métier adapté;
- une prise de position du 9 janvier 2008 (doc 141), dans laquelle le
Dr F._______ reprend à son compte les conclusions du
Dr J._______.
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L'OAI GE, par acte du 18 janvier 2008 (doc 142), effectue une
comparaison des revenus. Comparant un salaire annuel sans invalidité
de Fr. 69'291.- à un salaire avec invalidité de Fr. 44'398.-, elle conclut
que l'assuré présente une perte de gain de 35.9% ([{69'291 – 44'398}
x 100] : 69'291).
D.
Par décision du 26 mars 2008 (doc 148 p. 1-3) confirmant un projet de
décision du 18 janvier 2008 (doc 143), l’OAIE remplace la demi-rente
de l'assuré par ¾ de rente dès le 1er janvier 2004 suite à la 4ème
révision de la LAI entrée en vigueur à cette date. Par ailleurs, il
supprime cette prestation à partir du 1er juin 2008 en relevant que,
selon les conclusions de l'expertise datée du 30 novembre 2007,
l'intéressé est en mesure d'exercer un travail adapté à son état de
santé à 100% depuis mai 2007 avec une perte de gain de 36%.
L'assuré présente ainsi un taux d'invalidité insuffisant pour justifier le
maintien des prestations de l'assurance-invalidité.
E.
Par acte du 28 avril 2008 (pce TAF 1), l'assuré interjette recours
auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée en
faisant notamment valoir que, depuis l'octroi de la rente, son état de
santé ne s'est aucunement amélioré mais dégradé depuis l'apparition
du diabète. En outre, il indique avoir eu plusieurs pincements au coeur
en avril 2008, ce qu'il l'a beaucoup fatigué et détérioré son état de
santé.
F.
Par décision incidente du 7 mai 2008 (pce TAF 3), le recourant est
invité à verser une avance sur les frais présumés de procédure d'un
montant de Fr. 400.- jusqu'au 13 juin 2008. La somme requise est
versée sur le compte du Tribunal en date du 5 juin 2008 (pce TAF 4
p. 2).
G.
G.a Par courrier du 9 juin 2009 (pce TAF 5 p. 1), l'assuré fait parvenir
au Tribunal de céans un certificat médical du 3 juin 2008 établi par le
Dr G._______ (pce TAF 5 p. 4-5). Par la suite, dans un écrit du 18 juin
2008 (pce TAF 7 p. 1), il signale qu'il produira prochainement de
nouveaux rapports médicaux. Il joint à son envoi un avis de
convocation médicale du 16 juin 2008 (pce TAF 7 p. 2). Les documents
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précités sont transmis à l'autorité inférieure pour connaissance
(ordonnance du 16 juin 2008 [pce TAF 6] et ordonnance du 26 juin
2008 [pce TAF 8]).
G.b Appelé à prendre position sur le recours, l'OAIE, dans un préavis
du 26 juin 2008 (pce TAF 9 p. 1-2), conclut au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée en se référant à une prise de
position de l'OAI GE du 23 juin 2008 (pce TAF 9 p. 3-4).
H.
H.a Le recourant, par réplique du 28 août 2008 (pce TAF 12 p. 1-2),
reprend pour l'essentiel ses précédentes argumentation et
conclusions. Il produit les rapports médicaux suivants:
- une coronarographie du 26 juin 2008 (pce TAF 12 p. 4-5);
- un rapport médical du 27 juin 2008 faisant part de deux
angioplasties effectuées chez l'assuré (pce TAF 12 p. 6);
- deux rapports médicaux datés du 30 juin 2008 (pce TAF 12 p. 3
et 11) attestant que l'assuré a été hospitalisé à la Clinique
K._______, groupe de cardiologie interventionnelle, du 25 au 30
juin 2008;
- un certificat du 10 juillet 2008, par lequel le Dr C._______ relève
que, suite à son opération, l'assuré se trouve en arrêt de travail
jusqu'à fin août 2008; selon ce praticien, en cas d'évolution
favorable, son patient présentera une incapacité de travail d'au
moins 60% (pce TAF 12 p. 8);
- trois mises en arrêt de travail des 30 juin 2008 (pce TAF 12
p. 12), 10 juillet 2008 (pce TAF 12 p. 13) et 21 août 2008 (pce
TAF 12 p. 14) signées par le Dr C._______;
H.b Interpelé au sujet de la documentation médicale produite,
l'autorité inférieure, dans ses observations du 7 janvier 2009 (pce TAF
17 p. 1-2), confirme les tenants et aboutissants de la décision
entreprise en se basant sur de nouvelles prises de position du
Dr F._______ (rapport du 30 septembre 2008 [pce TAF 17 p.17 p. 5])
et de l'OAI GE (observations du 22 décembre 2008 [pce TAF 17 p. 3-
4]).
H.c Invité à se prononcer sur la duplique, le recourant, par acte du 13
février 2009 (pce TAF 20), réitère ses conclusions antérieures en
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mettant en avant une détérioration de son état de santé à partir de juin
2008.
H.d Appelé à se déterminer sur les observations du recourant, l'OAIE,
dans prise de position du 15 avril 2009 (pce TAF 22 p. 1-2), confirme
ses conclusions antérieures en se référant à une prise de position du
SMR du 7 avril 2009 (pce TAF 22 p. 4) et un avis de l'OAI GE du 8 avril
2009 (pce TAF 22 p. 3). Ces documents sont envoyés au recourant
pour connaissance (ordonnance du 24 avril 2009 [pce TAF 23]).
H.e Par courrier du 11 août 2009 (pce TAF 25 p. 1-2), le recourant fait
parvenir au Tribunal de céans un certificat du 11 juillet 2009 établi par
le Dr C._______ (pce TAF 25 p. 3).
Droit :
1.
1.1 En application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur
d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour
examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les
décisions sont notifiées par l'OAIE. Sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'Office AI
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de
prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
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mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur
la libre circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le
1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a de la Loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Conformément à
l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin
1971, les personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats
membres et auxquelles les dispositions du règlement sont applicables,
sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement 1408/71).
2.2 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le
juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit
ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Ainsi, par rapport aux dispositions
de la LAI, il s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au
31 décembre 2007 (cf. notamment novelle du 21 mars 2003 modifiant
la LAI [4ème révision], entrée en vigueur le 1er janvier 2004) et, après le
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1er janvier 2008, en fonction des modifications de cette loi
consécutives à la 5ème révision de la LAI, étant précisé que pour le
maintien du droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse objet du
présent litige, l'application du nouveau droit en vigueur à partir du 1 er
janvier 2008 n'aurait en l'espèce aucune incidence sur l'issue de la
cause (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_972/2009 du 27 mai 2010, en
particulier le consid. 5.6.1, concernant la non-application de l'art. 31
LAI dans les cas où le salaire avec invalidité se réfère aux donnés
statistiques de l'enquête portant sur la structure des salaires suisses
et non sur un salaire effectivement réalisé; cf. aussi arrêt du Tribunal
fédéral 9C_942/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.1). Par conséquent,
sauf indication contraire, les dispositions de la LAI citées dans le
présent arrêt sont celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.
3.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et art. 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
3.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts
de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1 LAI). Il est le lieu de préciser
que, avant l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66 2/3% au moins,
la demi-rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de
rente avec un taux de 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003).
3.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF
116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suis-
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se couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congéni-
tale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que tel -
le. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu ob-
tenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obte-
nir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé
que les données fournies par les médecins constituent un élément uti -
le pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assu-
ré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1).
4.
4.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a). Si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation cons-
ciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(Sozialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2001 IV n° 10 p.
28).
4.2 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déter -
minants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
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l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni
le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe
inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue
en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des
circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure
probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi
apparaît en général disproportionné dans le cas particulier. A
l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si
celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le
tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du
Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les
références citées).
5.
D'une manière générale, en présence d'avis médicaux contradictoires,
le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer
les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur
une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur
probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa
désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et
bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351
consid. 3a et les références).
6.
En l'espèce, l'administration, faisant suite au changement législatif
introduit par la 4ème révision de la LAI (cf. supra consid. 3.2), a, d'une
part, remplacé la demi-rente de l'assuré versée jusqu'alors par ¾ de
rente pour la période courant du 1er janvier 2004 au 31 mai 2008 et,
d'autre part, supprimé cette prestation à partir du 1er juin 2008 par voie
de révision. Le premier point n'étant pas contesté, le litige porte
uniquement sur la suppression de la rente du recourant.
7.
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7.1 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du
Tribunal fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement notable de l'état des faits apte à influencer le taux
d'invalidité et ainsi le droit aux prestations constitue un motif de
révision (BGE 125 V 368 E. 2). Le droit à la rente peut par conséquent
être modifié non seulement en cas de changement sensible de l'état
de santé mais aussi pour d'autres raisons telle qu'une modification de
la capacité de travail médico-théorique dans le cadre d'un état de
santé resté identique, une modification significative des revenus de
valide ou d'invalide ou un changement de la répartition des tâches lors
d'un taux d'invalidité calculé sur la base de la méthode mixte (cf. ATF
130 V 343 consid. 3.5). En revanche, il n'y a pas matière à révision
lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif
de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente
(cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre
2006 consid. 5.1 et réf. cit.).
7.2 Pour examiner si, dans un cas de révision, il y a eu une
modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17
LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence
de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où a été rendue
la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente, ainsi que l'état
de fait existant au moment de la décision attaquée. En l'occurrence, le
recourant a été mis au bénéfice d'une demi-rente par décision du 27
novembre 1997 et aucune décision examinant matériellement le droit à
la rente n'a été rendue jusqu'au prononcé de la décision entreprise.
Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi
une modification significative doit être jugée en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient le 27 novembre 1997 et le 26 mars 2008, date
de la décision attaquée.
8.
L'assuré estime que son état de santé ne s'est aucunement amélioré
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depuis l'octroi d'une demi-rente en 1997. Bien plutôt la situation se
serait aggravée avec l'apparition de diabète fin 2005 et la nécessité de
procéder à deux angioplasties en juin 2008.
L'autorité inférieure ne partage pas cet avis en mettant en avant
qu'une détérioration de l'état de santé de l'assuré subséquente au
prononcé de la décision attaquée n'est pas déterminante pour la
résolution de la présente affaire. Pour le reste, elle se base
essentiellement sur les conclusions de l'expertise du Dr J._______
datée du 30 novembre 2007 (doc 139 relatif à un examen de l'assuré
en date du 8 mai 2007) et sur les prises de position de son service
médical. Ainsi, l'expert susmentionné pose les diagnostics de maladie
coronarienne (angioplastie avec pose de Stent en 1995 et angioplastie
en 2000), de diabète type II découvert en 2004, insulino-traité depuis
janvier 2006 et d'hypercholestérolémie traitée. Il relève que l'assuré
fait part de peu de plaintes spontanées et dit se sentir bien. Il conclut
que, dès le 1er mai 2007, l'assuré était apte à travailler dans un métier
léger adapté, ne comportant pas le port de charges lourdes et qu'il
était préférable qu'il renonce à la conduite de véhicules de transport
professionnels. Pour sa part le Dr F._______, du SMR, se rallie à
l'évaluation de l'expert. Il retient notamment que l'intéressé ne
présente plus de limitations fonctionnelles notables après le traitement
au coeur et suite à l'examen cardiaque rassurant effectué en mars
2005. Il s'ensuit que, depuis 2007 au moins, une activité à temps
complet était exigible de sa part tandis que, en 1966 (recte: 1996),
l'atteinte cardiaque expliquait le taux de 50% retenu alors (cf.
notamment prise de position du 9 janvier 2008 [doc 141] et 30
septembre 2008 [pce TAF 17 p. 5]).
9.
Selon une jurisprudence constante, la qualification du médecin joue un
rôle déterminant dans l'appréciation de documents médicaux.
L'administration et le juge appelés à se déterminer en matière
d'assurances sociales doivent pouvoir se fonder sur les connaissances
spéciales de l'auteur d'un certificat médical servant de base à leurs
réflexions. Il s'ensuit que le médecin rapporteur ou pour le moins le
médecin signant le rapport médical doit disposer d'une spécialisation
dans la discipline médicale concernée (arrêts du Tribunal fédéral
9C_736/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1 et les références;
9C_699/2009 du 24 février 2010 consid. 4.4 s.; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2169/2008 du 9 août 2010 consid. 3.3). Or,
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dans la présente affaire, il appert que le Dr C._______, cardiologue
traitant de l'assuré, a retenu de façon conséquente que ce dernier
souffrait d'une maladie coronarienne depuis 1995 entraînant une
incapacité de travail de 40-60% dans toute profession (rapports des 7
novembre 2002 [doc 69 p. 1-2], 2 septembre 2005 [doc 98-100], 16
novembre 2006 [doc 118 p. 1-2]; voire également le rapport du 7 mars
2005 établi par le Dr D._______ [doc 94 p. 3]). Or, face à ces prises de
position constantes émanant d'un spécialiste, force est de constater
que l'administration ne peut se fonder sur aucune appréciation
contraire émanant d'un cardiologue et prenant position sur la capacité
de travail de l'assuré. Ainsi, le Dr J._______, spécialiste en médecine
interne auquel la mise en oeuvre d'une expertise a été confiée, ne
disposait d'aucune spécialisation dans le domaine concerné et n'a pas
demandé les services d'un cardiologue pour compléter les examens
objectifs. Par ailleurs, il appert que l'expertise du 30 novembre 2007
ne remplit manifestement pas les exigences jurisprudencielles en la
matière. En effet, d'une part, comme le relève à juste titre le recourant,
le Dr J._______ n'a pas procédé à des investigations approfondies
relatives à son atteinte au coeur (cf. doc 139 p. 3 n° 4 où l'expert
indique avoir avant tout pris le pouls et la tension du patient). Ceci ne
saurait être suffisant dans la présente affaire, dès lors que l'expert ne
disposait pas de résultats d'examens cardiologiques récents et se
basait essentiellement sur des investigations effectuées en mars 2005
(doc 139 p. 1). Dans ce contexte, on note que le Dr F._______, dans
une prise de position du SMR datée du 12 mars 2007 (doc 128),
estimait que les pièces versées aux actes de la cause n'étaient pas
suffisantes pour se déterminer. On ne peut ainsi comprendre pour
quelles raisons l'expert s'est contenté d'un examen superficiel de
l'assuré. D'autre part, on relève que l'expertise reste très succincte et
ne contient quasiment pas de discussion du cas. En particulier, le
Dr J._______ n'expose pas de façon concluante, et à l'appui
d'éléments objectifs concrets, pour quelles raisons il estime que, dès
mai 2007 (date de l'examen de l'assuré par l'expert), l'état de santé du
recourant se serait notablement amélioré par rapport à la situation
existant lors de l'octroi de la rente en 1997. La seule prise de position
de ce médecin sur ce point est la suivante : "En septembre 2005, le
cardiologue traitant, le Dr C._______, maintient une capacité de travail
de 40% (soit 3 à 4 heures par jour en tant que chauffeur de taxi) et
une appréciation qui semble basée sur les déclarations du patient". En
l'état du dossier, cette formulation réservée et pour le moins peu
précise ne saurait en aucun cas convaincre Tribunal de céans que
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l'état de santé du recourant a connu une amélioration significative,
d'autant plus que les médecins traitant de l'assuré n'ont jamais fait
part d'une amélioration de l'état de santé mais d'un état stationnaire
voire même péjoré par rapport à la situation antérieure (cf. notamment
rapports des 7 novembre 2002 [doc 69 p. 1-2, du Dr C._______], 7
mars 2005 [doc 94 p. 3, du Dr D._______] et 16 novembre 2006
[doc 117 p. 1, du Dr G._______]), que peu après le prononcé de la
décision attaquée, le recourant a dû être soumis à deux angioplasties
suite à une dégradation significative de son état de santé depuis avril
2008 (cf. supra let. H.a) et que, avec l'apparition d'un diabète devenu
insulino dépendant en 2006, une nouvelle affection s'est ajoutée au
tableau clinique de l'assuré – forçant par ailleurs ce dernier à
interrompre son activité de chauffeur de taxi pendant un long laps de
temps – (cf. à ce sujets rapports du Dr G._______ des 16 novembre
2006 [doc 117 p. 1-2] et 3 juin 2008 [pce TAF 5 p. 4 s.]; voire
également certificats du Dr H._______ des 24 janvier 2006 [doc 126
p. 1], 6 septembre 2006 [doc 126 p. 3], 8 février 2007 [doc 126 p. 4-5]).
Dans ce contexte, on rappelle que, selon la jurisprudence, un motif de
révision doit ressortir clairement du dossier. Eu égard à ce qui
précède, tel n'est pas le cas en l'espèce. Bien plutôt, un doute
important subsiste sur le point de savoir si les Drs. J._______ et
F._______ ne procèdent pas à une nouvelle appréciation du cas
malgré des circonstances demeurées inchangées, ce qui ne saurait
être admis dans le cadre d'une révision (cf. supra consid. 7.1). A titre
superfétatoire, on relève aussi que le Dr J._______ a remis à
l'administration l'expertise requise plus de 6 mois après avoir ausculté
l'assuré, ce qui apparaît particulièrement long au vu des examens
sommaires effectués par l'expert et compte tenu du fait que le
document concerné ne comprend pas plus de 4 pages. Cette
circonstance est aussi de nature à semer le doute sur le bien-fondé
des conclusions de l'expertise.
Eu égard à tout ce qui précède, et notamment compte tenu de
l'absence d'examens cardiologiques approfondis et actualisés (en
principe pour le moins un électrocardiogramme, un test d'effort et une
échocardiographie), il appert que la documentation médicale versée
au dossier ne permet pas de se prononcer valablement sur l'état de
santé du recourant et sa capacité de travail. Il se justifie dès lors, en
application de l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour
instruction complémentaire comprenant notamment la réalisation
d'une expertise médicale avec le concours d'un cardiologue. Le cas
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échéant, et compte tenu de l'évolution de l'état de santé du recourant
dans le temps (notamment sur le plan endocrinologique),
l'administration veillera également à procéder à toute autre mesure
utile pour déterminer valablement la capacité de travail effective du
recourant dans la période déterminante. L'ensemble du dossier sera
par la suite soumis au service médical de l'OAIE pour examen. Enfin,
une nouvelle décision sera prise.
10.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art.
63 PA) et le montant de Fr. 400.- versé à titre d'avance de frais par le
recourant lui est restitué.
11.
Le recourant ayant agi sans avoir recours à un représentant et n'ayant
pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas allouée une indemnité à titre de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
Page 15
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision du 26
mars 2008 est annulée et la cause renvoyée à l 'OAIE pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 400.- versé
par le recourant à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
- à l'Allianz suisse, Société d'Assurances sur la Vie SA, Hohlstrasse
552, Cose postale, CH-8048 Zurich pour connaissance
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et
100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110)
soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le
Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du
recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la
notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens
de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en
mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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