B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt
du 23.10.2015 (2C_808/2015)
Cour III
C-2808/2013
Ar r ê t d u 9 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représentée par Maître Yves Reich, avocat,
Rue de la Gare 4, 2502 Biel/Bienne,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
C-2808/2013
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Faits :
A.
Les 3 octobre 2005, 28 septembre 2006 et 1er janvier 2007, A._______,
ressortissante de Moldavie, née le en 1982, est entrée en Suisse et y a
séjourné au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée pour
artiste de cabaret.
B.
Le 5 novembre 2007, elle a épousé à X._______ (BE) B._______, ressor-
tissant ivoirien, né en 1968, titulaire d'une autorisation d'établissement en
Suisse. Le couple a pris domicile dans la commune d'Y._______ (BE). La
requérante a ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupe-
ment familial dans le canton de Berne, dite autorisation ayant été réguliè-
rement renouvelée jusqu'au 5 novembre 2012.
C.
A partir du 16 décembre 2009, l'intéressée a loué un appartement à Bienne.
Par attestation de départ du 23 février 2010, la Municipalité d'Y._______
(BE) a certifié que la requérante avait quitté cette commune, le 22 février
2010, pour prendre domicile à Bienne.
D.
D.a Donnant suite à la requête du Service pour les étrangers de la ville de
Bienne, les conjoints ont expliqué, par courrier du 3 décembre 2010, qu'ils
ne s'étaient pas séparés, qu'A._______ avait pris un appartement à Bienne
principalement pour des raisons professionnelles, qu'elle travaillait dans
cette ville dans le domaine de la restauration, qu'elle avait des horaires
irréguliers et qu'elle n'avait pas de moyens de transport pour rentrer à
Y._______ (BE). Ils ont ajouté que c'était également l'occasion de calmer
les tensions au sein du couple, que celles-ci étaient dues au comportement
de B._______ en raison surtout de sa négligence à régler les factures, ce
qui les avaient conduits à se disputer, et qu'eu égard à ce deuxième motif,
il s'agissait d'un problème de couple qu'ils ne souhaitaient pas raconter "à
un guichet", tout en précisant qu'ils avaient des contacts réguliers et que la
situation était cependant encore un peu tendue, mais qu'ils ne désiraient
pas divorcer.
D.b Le 20 décembre 2010, ledit service s'est déclaré disposé à prolonger
l'autorisation de séjour de la requérante jusqu'au 5 novembre 2011 à la
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condition qu'à l'échéance de celle-ci, les époux aient repris la vie com-
mune.
E.
E.a Sur demande de l'autorité précitée, B._______ a exposé, par courrier
du 18 novembre 2011, avoir reçu, en janvier 2010 (recte: janvier 2011), une
convocation de la police cantonale de X._______ (BE) concernant des
amendes et des frais de justice impayés, s'être caché plusieurs semaines
pour ne pas aller en prison, s'être finalement présenté auprès de ladite
police, n'avoir rien dit à son épouse et n'avoir ainsi plus eu de contact avec
elle pendant trois ou quatre mois. Il a ajouté qu'entretemps, il avait été con-
voqué par la police cantonale de Bienne à propos du meurtre d'une ressor-
tissante marocaine dont il était l'amant, que cette dernière avait été tuée
par son époux, qu'il avait ensuite repris contact avec son épouse et qu'il lui
avait révélé son emprisonnement pendant un mois, son infidélité, ainsi que
le fait que sa maîtresse était enceinte de ses œuvres et avait avorté, de
sorte qu'A._______ n'avait pas voulu reprendre la vie commune.
E.b Par lettre du 21 novembre 2011 adressée au Service pour les étran-
gers de la ville de Bienne, la prénommée a fait part de sa décision de ne
pas encore reprendre la vie commune avec son époux. Elle a indiqué
qu'elle avait essayé d'avoir plus de contact avec son époux, qu'elle lui avait
même proposé de venir vivre à Bienne avec elle, que celui-ci avait cepen-
dant refusé sans aucune explication, qu'elle n'avait ensuite plus eu aucune
nouvelle de sa part pendant quelques mois, qu'elle ne s'était pas fait trop
de souci, car cela lui était déjà arrivé, que, lorsqu'il avait repris contact avec
elle en lui avouant notamment ses infidélités, elle avait été blessée dans
son orgueil de femme et qu'il lui avait promis de changer, mais qu'elle ne
parvenait pas à le croire. Elle a par ailleurs expliqué qu'elle avait une vie
stable à Bienne, qu'elle y travaillait, qu'elle y louait un appartement, que le
seul point négatif était qu'elle n'y avait ni famille, ni amis, et qu'elle ne com-
prenait pas pourquoi elle devrait devenir "un cas social" et vivre une vie de
couple catastrophique.
E.c Par écrit du 1er décembre 2011, elle a précisé que les conjoints
n'avaient pas l'intention de se séparer et qu'elle avait déménagé à Bienne
pour des raisons professionnelles, dès lors qu'elle travaillait souvent jus-
qu'après minuit et qu'il n'y avait alors plus de transports publics pour
Y._______ (BE).
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E.d Suite à la requête du Service pour les étrangers de la ville de Bienne,
l'intéressée a encore communiqué, par courrier du 13 février 2012, que le
couple n'avait pas consulté de conseiller conjugal, mais que son époux
était suivi par un psychologue, tout en insistant sur le fait que si elle avait
pris un logement à Bienne, c'était uniquement pour des raisons profession-
nelles, et que "toutes ces histoires survenues après" avaient renforcé sa
décision de vouloir rester à Bienne.
F.
Par courrier du 2 mars 2012, ledit service a informé A._______ qu'il avait
prolongé son autorisation de séjour jusqu'au 5 novembre 2012 et que la
prolongation était liée à la condition de reprise de la vie commune avec son
époux.
G.
Par jugement entré en force le 16 octobre 2012, le Tribunal régional du
Jura bernois-Seeland a prononcé le divorce du couple.
H.
Le 7 décembre 2012, le Service pour les étrangers de la ville de Bienne
s'est déclaré disposé à prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressée sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr, RS 142.20) et a transmis le dossier à l'Office fédéral
des migrations (ODM; actuellement: SEM) pour approbation.
I.
Par lettre du 11 décembre 2012, l'ODM a informé la requérante qu'il enten-
dait refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisa-
tion de séjour, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet
avant le prononcé d'une décision.
J.
J.a Dans ses observations du 14 février 2013, l'intéressée a fait valoir, par
l'entremise de son mandataire, qu'elle s'était mariée, le 5 novembre 2007,
avec B._______, que les conjoints avaient alors emménagé à Y._______
(BE), qu'en février 2010, elle avait trouvé un emploi dans un restaurant à
Bienne, que la location d'un deuxième appartement avait été une néces-
sité, dans la mesure où elle terminait ses journées de travail après le départ
du dernier train pour Y._______ (BE), qu'elle ne disposait pas d'autres
moyens de locomotion et que ce fait ne s'apparentait nullement à la disso-
lution du ménage commun, tout en se référant à la lettre rédigée par le
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couple en date du 3 décembre 2010, à ses écritures des 1er décembre 2011
et 13 février 2012, ainsi qu'à l'attestation établie, le 24 novembre 2011, par
son ancien employeur. La requérante a en outre argué que même si les
époux n'avaient pas vécu quotidiennement ensemble depuis qu'elle avait
pris un logement à Bienne, la communauté conjugale avait été maintenue
et que des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr justifiaient l'existence
de domiciles séparés. Elle a ajouté qu'elle avait conservé cet emploi de
sommelière jusqu'en juin 2012, date à laquelle elle avait dû abandonner
cette activité à cause d'une hernie discale, que les relations au sein du
couple s'étaient peu à peu dégradées et que les époux avaient fini par se
séparer le 1er avril 2012, de sorte que l'union conjugale avait duré plus de
trois ans. Par ailleurs, A._______ a allégué qu'elle maîtrisait très bien la
langue française, qu'elle avait toujours eu la volonté de travailler, qu'elle
n'avait jamais émargé à l'aide sociale et que sa situation financière était
parfaitement saine, de sorte qu'elle était très bien intégrée en Suisse. En-
fin, elle a affirmé qu'elle ne pourrait pas être soutenue par sa famille en cas
de retour dans sa patrie, que sa présence sur territoire helvétique était
presque vitale pour ses parents qui étaient sourds-muets de naissance et
que ces derniers dépendaient en partie de l'aide financière de leur fille,
leurs rentes d'invalidité ne suffisant pas à assurer leur entretien. Pour con-
firmer ses dires, elle a produit plusieurs pièces.
J.b Par courrier du 20 mars 2013, la prénommée a informé l'ODM qu'elle
bénéficiait, par l'intermédiaire de son agence de travail temporaire, d'un
engagement professionnel très prometteur comme opératrice en horloge-
rie sans CFC auprès de Z._______, et que cela pouvait aboutir à un enga-
gement direct par ladite entreprise dans le cadre d'un contrat de travail à
durée indéterminée.
K.
Le 12 avril 2013, l'ODM a rendu à l'endroit d'A._______ une décision de
refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et a
prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'office
fédéral précité a retenu que les motifs invoqués à la présence de domiciles
séparés ne constituaient pas, en tenant compte des circonstances con-
crètes du cas d'espèce, des raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr. A
ce propos, il a relevé qu'il était pour le moins étonnant que l'époux, qui ne
disposait pas de qualifications professionnelles particulières, n'ait pas pu
trouver un emploi à Bienne et y élire domicile, qu'il n'avait d'ailleurs pas été
allégué qu'il s'y serait employé (en vain) durant la longue période de sépa-
ration et que, de toute façon, il aurait facilement pu effectuer les trajets
comme pendulaire entre Bienne et Y._______ (BE) vu la courte distance
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séparant ces deux communes, ce pour autant qu'il y ait eu effectivement la
volonté de maintenir l'union conjugale. Par ailleurs, l'autorité précitée a
considéré que la communauté conjugale avait été dissoute depuis dé-
cembre 2009 (contrat de location pour l'appartement à Bienne) ou au plus
tard depuis février 2010 (annonce de départ de la commune d'Y._______
[BE]) et qu'au vu de la longue séparation et de l'absence de rapprochement
entre les conjoints, c'était manifestement l'évolution de la relation conjugale
en tant que telle qui avait amené le couple à vivre séparément, d'autant
plus qu'il n'avait pas été démontré à quel point les conjoints avaient travaillé
ensemble à "rétablir" la communauté conjugale par une thérapie de couple
par exemple. Elle a ajouté que le fait que les conjoints aient maintenu des
contacts amicaux jusque vers la mi-2011 au plus tard n'y changeait rien,
tout en constatant que les liens familiaux entre la requérante et son époux
étaient déjà desserrés, dans la mesure où ce dernier avait alors une rela-
tion extraconjugale, selon ses propres dires. Les problèmes conjugaux
n'étaient ainsi pas uniquement de nature provisoire au sens de l'art. 76
OASA et tant l'existence de raisons majeures justifiant des domiciles sépa-
rés au sens de l'art. 49 LEtr que le maintien de la communauté conjugale
après la séparation étaient clairement exclus. Dès lors que l'union conju-
gale en Suisse avait duré moins de trois ans, soit du 5 novembre 2007
jusqu'au mois de février 2010 au plus tard, la requérante ne pouvait se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En outre, l'ODM a considéré que les
conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur personnel après la
dissolution de la famille au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'étaient
pas réunies. A cet égard, cette autorité a notamment estimé que la réinté-
gration sociale de l'intéressée dans sa patrie ne semblait pas fortement
compromise, compte tenu de son origine, de son âge, de son état de santé,
des connaissances linguistiques acquises en Suisse et des fortes attaches
tant socioculturelles que familiales dans son pays d'origine. Enfin, l'ODM a
relevé que le dossier ne laissait pas entrevoir l'existence d'obstacles à
l'exécution du renvoi de la requérante de Suisse.
L.
Par acte du 16 mai 2013, A._______ a recouru, par l'entremise de son
mandataire, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal), concluant à son annulation et au renouvellement de
son autorisation de séjour. Elle a repris pour l'essentiel ses précédentes
allégations, tout en insistant sur le fait qu'en février 2010, elle avait trouvé
un emploi dans un restaurant à Bienne et que, compte tenu qu'elle avait
des horaires irréguliers et qu'elle terminait tard le soir, elle avait été con-
trainte de prendre un appartement dans cette ville, ce qui ne s'apparentait
cependant nullement à une dissolution du ménage commun. Elle a en outre
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soutenu que les relations au sein du couple s'étaient peu à peu dégradées
en raison du comportement fautif de son conjoint qui multipliait les aven-
tures extra-conjugales, de sorte que les époux s'étaient séparés, le 1er avril
2012, tout en se référant à la convention judiciaire de séparation signée le
15 juin 2012. Elle a en particulier produit une déclaration rédigée, le 15
mai 2013, par son mandataire et signée par B._______, dans laquelle
celui-ci a notamment affirmé que la dissolution du ménage commun ne
s'était pas produite en février 2010, mais à la fin du mois de mars 2012, et
que cette décision avait été prise à la fin 2011 ou au début 2012. La recou-
rante a par ailleurs expliqué qu'au vu de leur situation financière, chacun
des conjoints devait exercer une activité lucrative, que l'emploi de son
époux à Y._______ (BE) commençait tellement tôt le matin qu'il devait ha-
biter dans cette commune, et ce, d'autant plus qu'il faisait l'objet d'un retrait
de permis de conduire, qu'elle-même n'était pas titulaire d'un tel permis et
que ses horaires de travail se terminaient régulièrement à 00.30 heures,
soit à un moment où il n'y avait plus de transports publics pour Y._______
(BE), raison pour laquelle elle pouvait se prévaloir de l'art. 49 LEtr. Elle a
également allégué que les conjoints avaient confirmé dans tous leurs cour-
riers adressés aux autorités de police des étrangers que leur vie conjugale
n'avait pas cessé, que, dans sa déclaration du 15 mai 2013, B._______
avait précisé que les conjoints passaient tous leurs week-ends et vacances
ensemble et que leur union conjugale avait ainsi duré plus de trois ans.
L'intéressée a enfin allégué que son intégration en Suisse était exemplaire,
dès lors qu'elle s'exprimait avec une grande aisance en français, qu'elle
n'avait cessé d'y exercer une activité lucrative depuis de nombreuses an-
nées, qu'elle n'avait jamais perçu d'indemnités de l'assurance-chômage, ni
de prestations de l'aide sociale, et que son casier judiciaire était vierge, de
sorte qu'elle remplissait les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. A l'appui
de son pourvoi, elle a produit divers documents.
M.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 24 juillet 2013.
Le 6 août 2013, le Tribunal a porté ce préavis à la connaissance de la re-
courante.
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Page 8
N.
N.a Par écrit du 12 septembre 2013, l'intéressée a informé le Tribunal que
Z._______ avait décidé de l'engager directement sans passer par une
agence de travail temporaire, tout en joignant copie de son contrat de tra-
vail valable jusqu'au 31 août 2014.
N.b Le 4 août 2014, elle a fourni copie de son nouveau contrat de travail la
liant à l'entreprise précitée jusqu'au 31 août 2015.
N.c Le 12 février 2015, le Tribunal a transmis à l'autorité intimée copie des
derniers courriers de la recourante, ainsi que de leurs annexes, pour infor-
mation.
O.
O.a Donnant suite à la requête du Tribunal, l'intéressée a communiqué, par
courrier du 16 mars 2015, qu'elle continuait d'exercer une activité lucrative
régulière auprès de Z._______, que son contrat de travail courrait jusqu'au
mois d'août 2015, que sa situation financière était parfaitement saine et
qu'elle était à jour dans le paiement de toutes ses factures, notamment de
ses impôts. Elle a fourni divers documents.
O.b Le 7 mai 2015, le Tribunal a transmis à l'autorité intimée copie de ce
courrier, ainsi que de ses annexes.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
(ainsi qu'à la prolongation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administra-
tion fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
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1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée (cf. notamment ANDRÉ MOSER ET
AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; MOOR /
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 2011, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5, ainsi
que la jurisprudence citée). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi
pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 con-
sid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54; MOOR / POLTIER,
op. cit., ibidem). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurispru-
dence citée).
3.
3.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art.
99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les
cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis-
sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale.
Conformément à l'art. 85 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201), le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le
renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que
l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation
est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle
indispensable dans un cas d'espèce. En outre, en vertu de l'art. 85 al. 3
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OASA, l'autorité cantonale en matière d'étranger peut soumettre, pour ap-
probation, une décision au SEM pour qu'il vérifie si les conditions prévues
par le droit fédéral sont remplies.
Dans ce contexte, le SEM a émis des directives indiquant les matières que
les cantons doivent soumettre à son approbation (Directives et commen-
taires du SEM, version d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2015, pu-
bliées sur le site internet > Publications & service > Di-
rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers [site internet consulté en
juin 2015]). En particulier, le chiffre 1.3.1.4 let. e desdites directives prévoit
notamment qu'il a y lieu de soumettre à l'approbation du SEM les de-
mandes de prolongation de l'autorisation de séjour après dissolution de
l'union conjugale lorsque l'étranger n'est pas un ressortissant de la CE ou
de l'AELE.
3.2 Cela étant, dans un arrêt de principe du 30 mars 2015 (2C_146/2014
destiné à publication), le Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence rela-
tive à la procédure d'approbation. La Haute Cour a en particulier jugé qu'il
n'existait aucune base légale permettant au SEM de refuser son approba-
tion lorsque l'autorisation litigieuse avait fait l'objet d'une décision prise sur
recours par une instance cantonale de recours, dès lors que faute de base
légale suffisante pour la sous-délégation effectuée par le Conseil fédéral à
l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, la procédure d'approbation par le SEM ne
pouvait trouver son fondement aux dispositions précitées (cf. les arrêts du
TF 2C_146/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4 et 2C_634/2014 du 24 avril
2015 consid. 3.2).
3.3 Le Tribunal fédéral a cependant établi une distinction entre les cas dans
lesquels l'autorisation litigieuse a fait l'objet d'une décision prise sur recours
par une instance cantonale de recours et les situations qui concernent la
collaboration entre le SEM et les autorités cantonales d'exécution de pre-
mière instance (cf. les arrêts précités du TF 2C_146/2014 consid. 4.3 et
2C_634/2014 consid. 3.1 in fine et 3.2). Il a ainsi précisé que le SEM était
habilité, dans l'exercice de son pouvoir de surveillance, à émettre des di-
rectives administratives aux fins de concrétiser les dispositions de la LEtr
et de fixer à l'attention des autorités d'exécution cantonales les cas à lui
soumettre pour approbation (cf. les arrêts du TF 2C_565/2014 du 25 avril
2015 consid. 3.2 et 2C_146/2014 précité consid. 4.3.2). Par conséquent,
les autorités cantonales (de première instance) pouvaient, dans le cadre
de l'assistance administrative, soumettre une décision au SEM, afin qu'il
vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral étaient remplies (cf. les
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Page 11
arrêts précités du TF 2C_146/2014 consid. 4.3.2 et 2C_634/2014 consid.
3.1 in fine).
3.4 En l'espèce, la prolongation de l'autorisation de séjour n'a pas été oc-
troyée à A._______ par une décision prise sur recours par une instance
cantonale de recours et le Service pour les étrangers de la ville de Bienne
a soumis sa décision du 7 décembre 2012 à l'approbation du SEM en con-
formité aux bases légales et à la jurisprudence précitées. Il s'ensuit que le
SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par les conclusions
dudit service (cf. arrêt du TF 2C_146/2014 précité consid. 4.3.1 s.).
4.
4.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation
de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition
particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no-
tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence
citée).
4.2
4.2.1 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le con-
joint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr).
L'existence d'un ménage commun est une condition tant du droit à une
autorisation de séjour et à sa prolongation (art. 43 al. 1 LEtr) que du droit
à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 43 al. 2 LEtr). Cette exi-
gence du ménage commun n'est pas applicable lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence
de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr), ces conditions
étant cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF
2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 6.1). Selon l'art. 76 OASA, de telles
raisons peuvent notamment être dues à des obligations professionnelles
ou à des problèmes familiaux importants, qui imposent une séparation pro-
visoire (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; arrêt du TF
2C_1119/2012 du 4 juillet 2013 consid. 4.1). Les art. 49 LEtr et 76 OASA
visent des situations exceptionnelles, par exemple les cas dans lesquels il
existe des problèmes familiaux importants provenant de situations particu-
lièrement difficiles, tels ceux qui relèvent des violences domestiques et né-
cessitent un séjour temporaire du conjoint dans un lieu sécurisé. Les motifs
C-2808/2013
Page 12
susceptibles de constituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr doi-
vent dans tous les cas être objectifs et d'une certaine consistance. Le but
de l'art. 49 LEtr n'est pas de permettre en effet aux époux de vivre séparés
en Suisse pendant une longue période et exige que la communauté fami-
liale soit maintenue (cf. notamment arrêts du TF 2C_500/2014 du 18 juillet
2014 consid. 6.2; 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2). D'une fa-
çon générale, un motif apparaît d'autant plus sérieux et digne d'être pris en
considération que les époux ne peuvent remédier à leur situation de vie
séparée qu'au prix d'un préjudice important (cf. notamment arrêt du TF
2C_871/2010 du 7 avril 2011 consid. 3.1). Le seul fait que le mariage n'a
pas été dissous et que les époux n'ont pas entrepris de démarches à cette
fin ne suffit pas à établir le maintien de la communauté conjugale (cf. no-
tamment arrêts du TF 2C_1119/2012 précité consid. 4.1; 2C_647/2010 du
10 février 2011 consid 3.1; 2C_635/2009 du 26 mars 2010 consid. 4.4). De
manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons
majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté
familiale en dépit des domiciles séparés. Cela vaut d'autant plus que cette
situation a duré longtemps, car une séparation d'une certaine durée fait
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. notamment
arrêt du TF 2C_204/2014 précité consid. 6.1, et jurisprudence citée). Ainsi,
le Tribunal fédéral a précisé qu'une séparation de plus d'une année laisse
présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. notamment
arrêts du TF 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 3.2; 2C_275/2013 du 1er
août 2013 consid. 3.1 in fine).
4.2.2 En l'espèce, il appert que les époux ont contracté mariage à
X._______ (BE) le 5 novembre 2007 et que leur divorce a été prononcé
par jugement entré en force le 16 octobre 2012. Ainsi, la recourante ne
peut prétendre à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr.
Dès lors que ce mariage a duré moins de cinq ans, l'intéressée ne peut
davantage revendiquer un droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement
fondé sur l'art. 43 al. 2 LEtr.
4.2.3 Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas non plus
exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1
CEDH.
5.
Après dissolution de la famille, le droit à la prolongation de l'autorisation de
séjour n'existe, aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, que si l'union conju-
gale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si
C-2808/2013
Page 13
la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles
majeures (let. b).
5.1 Les deux conditions prescrites par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumu-
latives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid. 3.8; 136 II 113 consid. 3.3.3).
La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas
avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union
conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve
des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. notamment ATF 136 II 113
consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est
en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque
le mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une vo-
lonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138 II 229 consid. 2;
137 II 345 consid. 3.1.2). La période minimale de trois ans de l'union con-
jugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des
époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire mé-
nage commun. Seules les années de mariage et non de concubinage sont
pertinentes (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). La durée
minimale de trois ans est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50
al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (cf. notamment ATF 136 II 113 con-
sid. 3.2 et 3.4; arrêt du TF 2C_801/2014 du 23 septembre 2014 consid.
3.1).
5.1.1 En l'espèce, comme déjà relevé ci-dessus, l'intéressée a contracté
mariage à X._______ (BE), le 5 novembre 2007, avec un ressortissant ivoi-
rien, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Ce mariage a
été dissous par jugement de divorce entré en force le 16 octobre 2012. Il
est établi que les ex-époux ont vécu séparément au plus tard depuis
février 2010 (cf. contrat de bail signé respectivement les 16 et 28 dé-
cembre 2009 relatif à la location d'un appartement à Bienne par la re-
courante dès le 16 décembre 2009 et attestation de départ établie, le 23
février 2010, par la Municipalité d'Y._______ [BE]) et qu'ils n'ont jamais
repris la vie commune. L'intéressée insiste sur le fait qu'elle s'est instal-
lée à Bienne pour des raisons professionnelles. En effet, dans ses ob-
servations du 14 février 2013, elle a fait valoir que, suite à leur mariage, les
conjoints avaient emménagé à Y._______ (BE), qu'en février 2010, elle
avait trouvé un emploi dans un restaurant à Bienne, que la location d'un
deuxième appartement avait été une nécessité, dans la mesure où elle ter-
minait ses journées de travail après le départ du dernier train pour
Y._______ (BE), qu'elle ne disposait pas d'autres moyens de locomotion et
que ce fait ne s'apparentait nullement à la dissolution du ménage commun,
tout en se référant à la lettre rédigée par le couple en date du 3 décembre
C-2808/2013
Page 14
2010, à ses écritures des 1er décembre 2011 et 13 février 2012, ainsi qu'à
l'attestation établie, le 24 novembre 2011, par son ancien employeur. La
requérante a en outre argué que même si les époux n'avaient pas vécu
quotidiennement ensemble depuis qu'elle avait pris un logement à Bienne,
la communauté conjugale avait été néanmoins maintenue et que des rai-
sons majeures au sens de l'art. 49 LEtr justifiaient l'existence de domiciles
séparés. Dans son pourvoi du 16 mai 2013, A._______ a repris ses précé-
dentes allégations, tout en soutenant que les relations au sein du couple
s'étaient peu à peu dégradées en raison du comportement fautif de son
conjoint qui multipliait les aventures extra-conjugales, de sorte que les
époux s'étaient séparés, le 1er avril 2012, comme le démontrait la conven-
tion judiciaire de séparation signée le 15 juin 2012. Elle a en particulier
produit une déclaration rédigée, le 15 mai 2013, par son mandataire et
signée par B._______, dans laquelle celui-ci a notamment affirmé que la
dissolution du ménage commun ne s'était pas produite en février 2010,
mais à la fin du mois de mars 2012, et que cette décision avait été prise à
la fin 2011 ou au début 2012. La recourante a par ailleurs expliqué, dans
son pourvoi précité, qu'au vu de leur situation financière, chacun des con-
joints devait exercer une activité lucrative, que l'emploi de son époux à
Y._______ (BE) commençait tellement tôt le matin qu'il devait habiter dans
cette commune, et ce, d'autant plus qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis
de conduire, qu'elle-même n'était pas titulaire d'un tel permis et que ses
horaires de travail se terminaient régulièrement à 00.30 heures, soit à un
moment où il n'y avait plus de transports publics pour Y._______ (BE), de
sorte qu'elle pouvait se prévaloir de l'art. 49 LEtr. Elle a également allégué
que les conjoints avaient confirmé dans tous leurs courriers adressés aux
autorités de police des étrangers que leur vie conjugale n'avait pas cessé,
que, dans la déclaration écrite précitée, le prénommé avait précisé que les
conjoints passaient tous leurs week-ends et vacances ensemble et que
leur union conjugale avait ainsi duré plus de trois ans.
5.1.2 Certes, les motifs d'ordre professionnel sont susceptibles de cons-
tituer une raison majeure au sens de l'art. 49 LEtr justifiant que des
époux vivent séparés. Toutefois, l'intéressée se contente d'alléguer
qu'elle est partie à Bienne pour des raisons professionnelles; elle n'ap-
porte pas la preuve des efforts entrepris par les conjoints - durant la
longue période de séparation - pour trouver un emploi leur permettant de
vivre ensemble en effectuant, le cas échéant, les trajets comme pendu-
laire entre Bienne et Y._______ (BE) vu la courte distance séparant ces
deux communes. A cet égard, dans la déclaration écrite du 15 mai 2013,
B._______ a certes affirmé que, lorsque son épouse avait commencé à
travailler dans un restaurant à Bienne au mois de février 2010, les conjoints
C-2808/2013
Page 15
avaient sérieusement envisagé de déménager tous les deux à Bienne,
mais qu'il avait finalement refusé, dès lors qu'il avait un emploi à Y._______
(BE) qui l'obligeait à commencer à cinq heures du matin, qu'il n'avait pas
de voiture et qu'il faisait même l'objet d'un retrait de permis de conduire (cf.
point 4 de cette déclaration). Il n'en demeure toutefois pas moins que le
prénommé a ensuite prétendu que "pendant toute cette période", leur vie
conjugale était restée intacte et qu'il allait parfois aussi chercher son
épouse à son lieu de travail pour qu'elle puisse être de retour à Y._______
(BE) plus tôt (cf. point 6 de cette déclaration). Au vu de ce qui précède, tout
laisse à penser que, malgré leurs emplois respectifs, les conjoints auraient
pu trouver une solution pour faire ménage commun, mais qu'ils n'en
avaient pas la volonté, ce qui est d'ailleurs confirmé par certaines déclara-
tions figurant dans plusieurs écrits des conjoints (cf. à cet égard, le consid.
5.1.3 ci-dessous).
5.1.3 De plus, la recourante ne démontre pas non plus que la commu-
nauté familiale a subsisté à partir de février 2010, alors qu'il ressort de
plusieurs écritures des conjoints que le couple connaissait déjà des dif-
ficultés à ce moment-là. En raison de la durée de cette séparation qui
atteignait un peu plus de trois ans au moment de la décision dont est re-
cours et laissait donc présumer l'inexistence de la communauté familiale
depuis cette date (cf. consid. 4.2.1 in fine), il appartenait à la recourante de
fournir les éléments permettant de conclure à la perpétuation de l'union
conjugale. Or, l'intéressée ne fait valoir aucun élément de nature à démon-
trer que la communauté familiale a néanmoins perduré pendant toute cette
période. En effet, si les conjoints ont expliqué, par courrier du 3 décembre
2010 adressé au Service pour les étrangers de la ville de Bienne, qu'ils ne
s'étaient pas séparés, qu'A._______ avait pris un appartement à Bienne
principalement pour des raisons professionnelles, qu'elle travaillait dans
cette ville dans le domaine de la restauration, qu'elle avait des horaires
irréguliers et qu'elle n'avait pas de moyens de transport pour rentrer à
Y._______ (BE). Ils ont ajouté que c'était également l'occasion de calmer
les tensions au sein du couple, que celles-ci étaient dues au comportement
de B._______ en raison surtout de sa négligence à régler les factures, ce
qui les avaient conduits à se disputer, et qu'eu égard à ce deuxième motif,
il s'agissait d'un problème de couple qu'ils ne souhaitaient pas raconter "à
un guichet", tout en précisant qu'ils avaient des contacts réguliers et que la
situation était cependant encore un peu tendue, mais qu'ils ne désiraient
pas divorcer. En outre, par courrier du 18 novembre 2011, le prénommé a
notamment exposé avoir reçu, en janvier 2010 (recte: janvier 2011), une
convocation de la police cantonale de X._______ (BE) concernant des
amendes et des frais de justice impayés, s'être caché plusieurs semaines
C-2808/2013
Page 16
pour ne pas aller en prison, s'être finalement présenté auprès de ladite
police, n'avoir rien dit à son épouse et n'avoir ainsi plus eu de contact avec
elle pendant trois ou quatre mois. Il a ajouté qu'entretemps, il avait été con-
voqué par la police cantonale de Bienne à propos du meurtre d'une ressor-
tissante marocaine dont il était l'amant, que cette dernière avait été tuée
par son époux, qu'il avait ensuite repris contact avec son épouse et qu'il lui
avait révélé son emprisonnement pendant un mois, son infidélité, ainsi que
le fait que sa maîtresse était enceinte de ses œuvres et avait avorté, de
sorte qu'A._______ n'avait pas voulu reprendre la vie commune. Dans sa
lettre du 21 novembre 2011, la prénommée a du reste fait part de sa déci-
sion de ne pas encore souhaiter reprendre la vie commune avec son
époux. Elle a indiqué qu'elle avait essayé d'avoir plus de contact avec celui-
ci, qu'elle lui avait même proposé de venir vivre à Bienne avec elle, que
celui-ci avait cependant refusé sans aucune explication, qu'elle n'avait en-
suite plus eu aucune nouvelle de sa part pendant quelques mois, qu'elle
ne s'était pas fait trop de souci, car cela lui était déjà arrivé, que, lorsqu'il
avait repris contact avec elle en lui avouant notamment ses infidélités, elle
avait été blessée dans son orgueil de femme et qu'il lui avait promis de
changer, mais qu'elle ne parvenait pas à le croire. Elle a par ailleurs expli-
qué qu'elle avait une vie stable à Bienne, qu'elle y travaillait, qu'elle y louait
un appartement, que le seul point négatif était qu'elle n'y avait ni famille, ni
amis, et qu'elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait devenir "un cas
social" et vivre une vie de couple catastrophique. Par écrit du 1er décembre
2011, elle a néanmoins précisé que les conjoints n'avaient pas l'intention
de se séparer et qu'elle avait déménagé à Bienne pour des raisons profes-
sionnelles, dès lors qu'elle travaillait souvent jusqu'après minuit et qu'il n'y
avait alors plus de transports publics pour Y._______ (BE). Par courrier du
13 février 2012, l'intéressée a encore communiqué que le couple n'avait
pas consulté de conseiller conjugal, mais que son époux était suivi par un
psychologue, tout en insistant sur le fait que si elle avait pris un logement
à Bienne, c'était uniquement pour des raisons professionnelles, et que
"toutes ces histoires survenues après" avaient renforcé sa décision de vou-
loir rester à Bienne. Au demeurant, l'intéressée s'est bornée à alléguer,
dans son recours du 16 mai 2013, que les conjoints avaient confirmé dans
tous leurs courriers adressés aux autorités de police des étrangers que leur
vie conjugale n'avait pas cessé et que, dans la déclaration écrite du 15 mai
2013, B._______ avait précisé que les conjoints passaient tous leurs week-
ends et vacances ensemble, ce qui ne suffit pas pour retenir l'existence
d'une telle communauté, d'autant moins que ces affirmations ne parais-
sent guère vraisemblables au vu des propos tenus par les ex-conjoints
dans leurs courriers précités des 18 et 21 novembre 2011. La recourante
ne fait en outre pas état d'éventuelles activités partagées avec son ex-
C-2808/2013
Page 17
époux durant cette période, de projets communs ou de démarches en-
treprises pour reprendre une vie commune qui permettraient de consi-
dérer que la communauté conjugale a persisté au-delà de février 2010,
bien que l'on sache que les ex-conjoints sont aujourd'hui divorcés (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4583/2013 du 2 avril 2015 con-
sid. 4.2.2; arrêt du TF 2C_933/2013 du 30 janvier 2014 consid. 5.2).
5.1.4 Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'union
conjugale a duré moins de trois ans, soit du 5 novembre 2007 au mois
de février 2010 au plus tard. Le fait que les ex-époux aient déclaré, dans
leur convention de séparation du 15 juin 2012, qu'ils vivaient séparés
depuis le 1er avril 2012 ne saurait suffire à changer cette appréciation.
Les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr étant cumulatives, il n'y
a pas lieu d'examiner au surplus si l'intégration est réussie. A._______ ne
peut dès lors se prévaloir de cette dernière disposition pour prétendre à
une prolongation de son autorisation de séjour.
5.2 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolon-
gation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si la pour-
suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma-
jeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échap-
pent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, parce que le séjour en
Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration
n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects
font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille. A cet
égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non
l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par con-
séquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéter-
minée "raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce,
en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la pour-
suite du séjour en Suisse. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la
suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour
découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent
de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant
après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base
des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et fami-
liale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et
43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. notamment ATF 139
II 393 consid. 6; 138 II 393 consid. 3.1). L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa nouvelle
C-2808/2013
Page 18
teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2013, dispose que les raisons person-
nelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime
de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre
volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de
provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 al. 2 de
l'OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de ces
cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'ap-
préciation fondée sur des motifs humanitaires (cf. notamment ATF 138 II
393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.3). S'attachant à définir les rapports entre
ces situations, la jurisprudence a déjà précisé que violence conjugale et
réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au
regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison
personnelle majeure, ajoutant que, lorsqu'elles se conjuguent, elles justi-
fient le maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (cf. ATF 138
II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 4 et 5).
5.2.1 Dans le cas d'espèce, aucun élément du dossier n'indique que la re-
courante aurait été victime de violences conjugales en Suisse ou qu'elle
aurait épousé B._______ en violation de sa libre volonté. Il reste dès lors
à examiner si sa réintégration en Moldavie n'apparaît pas fortement com-
promise.
5.2.2 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet").
La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 138 II 393 consid. 3.1, p. 394; 137 II 345
consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1, non
publié in ATF 140 II 289). Le simple fait que l'étranger doive retrouver des
conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne cons-
titue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même
si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette
personne bénéficie en Suisse (cf. notamment arrêt du TF 2C_204/2014
consid. 7.1).
En l'espèce, le Tribunal constate qu'A._______ a passé toute son enfance,
son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Moldavie, années qui,
selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, sont décisives pour la formation
de la personnalité (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_196/2014 du 19
mai 2014 consid. 4.2 et référence citée). En outre, elle y a suivi sa scolarité.
C-2808/2013
Page 19
L'on ne saurait dès lors conclure que la prénommée, qui est encore jeune
(32 ans) et en bonne santé, rencontrerait des difficultés particulières de
réintégration dans son pays d'origine, où réside toute sa famille. A ce pro-
pos, dans ses observations du 14 février 2013, l'intéressée a affirmé qu'elle
ne pourrait pas être soutenue par sa famille en cas de retour dans sa patrie,
prétendant que sa présence sur territoire helvétique était presque vitale
pour ses parents qui étaient sourds-muets de naissance et que ces der-
niers dépendaient en partie de l'aide financière de leur fille, leurs rentes
d'invalidité ne suffisant pas à assurer leur entretien. Pour confirmer ses
dires, elle a produit copie de deux certificats d'invalidité, ainsi que leurs
traductions. Or, il s'impose tout au plus de constater que les noms figurant
sur ces documents ne correspondent pas à ceux de ses parents (cf. copie
du certificat de famille établi, le 5 novembre 2007, par l'Officier d'état civil
de X._______ [BE]). Par ailleurs, son expérience professionnelle sur terri-
toire helvétique ne saurait, dans la mesure où elle n'y a pas acquis une
formation requérant des qualifications particulières, la désavantager sur le
marché moldave du travail. Dans ces conditions, malgré les années pas-
sées sur territoire helvétique, la réintégration de la recourante dans son
pays d'origine ne paraît manifestement pas fortement compromise, d'au-
tant qu'elle y est retournée à de nombreuses reprises (cf. demandes de
visa de retour des 3 janvier 2011, 11 décembre 2012, 27 août 2013, 2 dé-
cembre 2013, 3 juillet 2014 et 2 décembre 2014). En tout état de cause, il
peut être attendu de sa part qu'elle fournisse les efforts nécessaires en vue
de sa réinstallation et de la recherche d'un emploi dans sa patrie.
5.2.3 Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art.
50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent
entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne
sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (cf. notamment
ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_822/2013
du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Il s'agit de l'intégration, du respect de
l'ordre juridique, de la situation familiale, de la situation financière et de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,
de l'état de santé et de la durée de la présence en Suisse de la personne
étrangère.
En l'espèce, la requérante est entrée sur territoire helvétique les 3 octobre
2005, 28 septembre 2006 et 1er janvier 2007, et y a séjourné au bénéfice
d'une autorisation de séjour de courte durée pour artiste de cabaret avant
d'épouser à X._______ (BE), le 5 novembre 2007, un ressortissant ivoirien,
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse, et d'y obtenir ainsi
une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, laquelle a été
C-2808/2013
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régulièrement renouvelée jusqu'au 5 novembre 2012. Elle n'a pu ensuite
poursuivre son séjour en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, puis de l'effet suspensif attaché à son recours. Or, selon la ju-
risprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en
considération que de manière limitée (cf. notamment ATF 137 II 1 consid.
4.2; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_783/2014 du 27 janvier 2015
consid. 4.2). Par ailleurs, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas per-
sonnel d'une extrême gravité (cf. ATAF 2007/16 consid. 7).
En outre, l'intégration socioprofessionnelle d'A._______ ne sort pas de
l'ordinaire, étant précisé à cet égard que les exigences posées dans le con-
texte de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne doivent pas être confondues avec celles,
moins sévères, d'une intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf.
arrêt du TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2; voir également
l'arrêt du TF 2C_575/2013 du 7 février 2014 consid. 4.3.1 et 4.3.2, ainsi
que la jurisprudence citée). Certes, les diverses pièces produites à l'appui
du recours révèlent que l'intéressée a d'abord travaillé comme artiste de
cabaret (cf. contrats d'engagement d'artistes des 5 mai 2007 et 15 mai
2007), puis comme barmaid, employée polyvalente et serveuse (cf. con-
trats de travail des 1er décembre 2007 et 1er avril 2008, demande de pro-
longation de son autorisation de séjour du 22 septembre 2009, contrat de
travail du 29 janvier 2010). Elle a ensuite œuvré temporairement pour une
entreprise horlogère (cf. rapport de conduite établi, le 5 octobre 2012, par
le Service d'enquêtes de Bienne). Le 25 février 2013, elle a débuté une
mission, par l'intermédiaire d'une agence de travail temporaire, en tant
qu'opératrice en horlogerie sans CFC auprès de Z._______ (cf. contrat de
mission du 27 février 2012) et, dès le 1er septembre 2013, elle a été enga-
gée directement par ladite entreprise en qualité d'opératrice jusqu'au 31
août 2014 (cf. contrat de travail à durée déterminée signé respectivement
les 28 et 29 août 2013). Elle continue actuellement à exercer cette activité
lucrative et son contrat de travail court jusqu'au 31 août 2015 (cf. contrat
de travail à durée déterminée signé respectivement les 27 juin 2014 et 10
juillet 2014 et courrier du 16 mars 2015). Ces éléments ne sont toutefois
pas si exceptionnels qu'ils feraient apparaître disproportionné son retour
en Moldavie. En particulier, l'activité exercée en tant qu'opératrice en hor-
logerie sans CFC ne nécessite pas des qualifications spéciales qu'il serait
impossible à la recourante de mettre à profit dans sa patrie. Au demeurant,
il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait suivi des cours de formation du-
rant son séjour en Suisse. Si l'intéressée a certes manifesté une certaine
volonté de prendre part à la vie économique et n'a jamais bénéficié de
prestations de l'aide sociale, elle a néanmoins contracté une dette auprès
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d'un prestataire de services de crédit qui lui a valu une poursuite d'un mon-
tant de 1'200.40 francs en 2010 (cf. extrait du registre des poursuites établi,
le 3 octobre 2012, par l'Office des poursuites du Seeland).
De plus, même si elle parle le français et son comportement n'a pas donné
lieu à des plaintes, l'intégration socioculturelle de l'intéressée en Suisse
n'est pas particulièrement poussée. Le dossier ne permet en effet pas
d'établir l'existence d'un réseau social important. Dans sa lettre du 21 no-
vembre 2011, la recourante a d'ailleurs elle-même déclaré qu'elle n'avait
pas d'amis. Elle n'a pas non plus mentionné une quelconque participation
à la vie associative régionale.
L'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 OASA ne permet pas
davantage de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures im-
posant la poursuite du séjour en Suisse.
5.3 Ainsi, les pièces du dossier ne révèlent aucun élément déterminant qui
ferait apparaître le refus de prolonger l'autorisation de séjour de la recou-
rante comme disproportionné, allant au-delà des conséquences parfois dif-
ficiles découlant de l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter
le territoire helvétique. On ne voit pas en effet que le renvoi de l'intéressée,
bien qu'elle soit arrivée la première fois en Suisse en 2005, lui occasion-
nerait, du moment qu'elle est actuellement âgée de 32 ans, que les
membres de sa famille ne vivent pas sur territoire helvétique et qu'elle est
retournée à de nombreuses reprises dans sa patrie, un tel désavantage au
point de faire primer son intérêt privé à demeurer en ce pays sur l'intérêt
public à une politique restrictive en matière de séjour des étrangers (cf. art.
96 LEtr et art. 5 al. 2 Cst.; voir, sur cette question, notamment ATF 135 II
377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du TF 2C_298/2014 du 12 décembre 2014
consid. 7; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 5.2). Les conditions d'ap-
plication de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne sont par conséquent pas réunies à
l'égard de la recourante.
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6.
Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner la situation sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur
la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu'elles le seraient pareillement
sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-1119/2013 du 19 novembre 2014 consid. 8; C-
3450/2011 du 11 janvier 2013 consid. 8.7; voir aussi, en ce sens, ATF 137
II 345 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid.
3.2.1).
7.
7.1 La recourante n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a pro-
noncé son renvoi de ce pays en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
Cette dernière disposition prévoit en effet que les autorités compétentes
rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel
une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est
révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.
7.2 L'intéressée ne démontre par ailleurs pas l'existence d'obstacles à son
retour en Moldavie et le dossier ne fait pas apparaître que l'exécution du
renvoi serait illicite, inexigible ou impossible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4
LEtr, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité intimée a ordonné l'exé-
cution de cette mesure.
8.
Il s'ensuit que, par sa décision du 12 avril 2013, l'autorité intimée n'a ni violé
le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou in-
complète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(le dispositif se trouve à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant
versée le 17 juin 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– en copie au Service des habitants et services spéciaux de la ville de
Bienne, avec dossier cantonal en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :