Cour II I
C-2809/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 27 juillet 2007
Composition : Elena Avenati-Carpani, présidente du collège, Stefan Mesmer
et Eduard Achermann, juges; Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, place Pépinet 4, case postale
6919, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,
concernant
Rente d'invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant portugais A._______, né le 6 septembre 1970, a travaillé
en Suisse, sans permis de travail, comme nettoyeur à partir de 1991. Le 5
novembre 1997 il fut victime d'un accident du travail subissant, suite à une
chute de quelque cinq mètres au travers d'une verrière, un grave
polytraumatisme (fracture de type Voillemier de l'hémibassin gauche et
fracture de la branche ilio-pubienne, fracture de l'olécrâne gauche, fracture
du radius distal droit, rupture partielle des tendons fléchisseurs de l'index
gauche, fracture du massif facial [Lefort II incomplet], traumatisme crânio-
cérébral, rupture diaphragmatique gauche, avec gastro-pneumothorax et
lacération du foie, pneumo-thorax apical et antero-basal gauche). Son cas
fut pris en charge par la Caisse nationale suisse en cas d'assurance (CNA,
actuellement SUVA).
L'intéressé fut hospitalisé du 5 novembre au 12 décembre 1997. Dans un
premier temps l'évolution fut décrite par le Service d'orthopédie du Centre
hospitalier universitaire vaudois (CHUV) comme favorable. Toutefois, l'in-
téressé se plaignant de douleurs inguinales continues, il fut adressé à la
clinique de réadaptation de Bellikon où une pseudoarthrose du pubis fut
mise en évidence et opérée le 31 juillet 1998. Au mois de mars 1999, le Dr
K._______, médecin d'arrondissement de la SUVA, préconisa une reprise
du travail progressive restée sans suite de sorte que la SUVA mit en
oeuvre un séjour à la Clinique romande de réadaptation à Sion du 28
septembre au 13 octobre 1999. Dans leur rapport de synthèse du 26
novembre 1999 les médecins de cet établissement ont posé le diagnostic
de troubles somatoformes douloureux, de douleurs cicatricielles inguinales
résiduelles et de status après polytraumatisme en relevant une discor-
dance entre les plaintes exprimées et les constatations objectives. Ce
status devait permettre à l'assuré, d'un point de vue somatique, d'exercer
à 100% un travail ne nécessitant pas une dextérité fine de la main gauche
ni le maintien de la position accroupie. Le 21 décembre suivant, le Dr
G._______, médecin d'arrondissement de la SUVA, procéda à un examen
final de l'assuré et confirma les conclusions de ses confrères de Sion. En
janvier 2000 l'assuré dut quitter la Suisse, sa demande de permis de
travail ayant été rejetée.
Par décision du 30 août 2000, la SUVA alloua à l'assuré une rente d'invali-
dité fondée sur une incapacité de gain de 100% avec effet rétroactif au 1er
juillet 2000 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de
40%.
B. Entre-temps, le 5 janvier 1999, A._______ présenta une demande de
prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office AI du canton de
Vaud.
L'Office d'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE), devenu compétent suite au départ de l'intéressé pour le Portugal,
rendit le 17 mai 2002 une décision par laquelle il lui alloua une rente d'in-
validité entière limitée dans le temps du 1er novembre 1998 au 31 octobre
31999 assortie d'une rente complémentaire pour l'épouse. Par jugement du
22 avril 2003, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger
(ci-après la Commission de recours) rejeta le recours formé par l'assuré
contre la décision de l'OAIE limitant le droit à la rente.
Par arrêt du Tribunal fédéral des assurances (TFA) du 25 mars 2004, la
Haute Cour annula le jugement de la Commission de recours et la décision
de l'OAIE renvoyant le dossier à cet office pour instruction complémentaire
et nouvelle décision. Le TFA releva que si l'on pouvait admettre qu'au plan
strictement physique la reprise d'une activité professionnelle était à la por-
tée de l'assuré depuis novembre 1999, les éléments retenus par la SUVA
pour justifier une atteinte psychique de longue durée invalidante étaient in-
suffisamment étayés et qu'il convenait dès lors de mettre en oeuvre une
expertise psychiatrique de type neuropsychologique répondant aux réqui-
sits précisés par la jurisprudence concernant l'incidence des troubles so-
matoformes douloureux sur la capacité de travail.
C. L'OAIE ayant requis une expertise psychiatrique de l'intéressé, les Drs
P._______ (médecine interne), B._______ (neurologue) et D._______
(psychiatre), médecins de la Polyclinique Médicale Universitaire (PMU) à
Lausanne, rendirent en date du 7 juin 2005 leur rapport après avoir exami-
né l'assuré les 24, 25 et 26 janvier 2005. Selon une appréciation globale,
les médecins de la PMU posèrent le diagnostic de syndrome somatoforme
douloureux persistant avec douleur de la ceinture pelvienne chronique,
douleur du poignet droit chronique, lombalgies chroniques, douleurs de
l'hypocondre droit chronique et de status après polytraumatisme en 1997
et établirent que l'intéressé était en mesure d'exercer son ancienne activité
à 50% et une activité adaptée à 80% dès le 5 novembre 1998 (pce 104).
Vu le rapport médical précité, le Dr A._______, médecin de l'OAIE,
confirma, dans son rapport du 22 juin 2005, à compter du 5 novembre
1998, un taux d'invalidité de 50% dans l'ancienne activité de l'assuré et
une incapacité de travail de 20% dans des activités plus légères telles que
concierge, surveillant de parking / musée, petites livraisons avec véhicule,
vente en général, enregistrement, classement, archivage, distribution de
courrier interne, accueil, standardiste, saisie de données, scannage (pce
105).
L'OAIE évalua le 11 juillet 2005 l'invalidité de l'assuré en application de la
méthode générale. Il prit pour référence, d'une part, le salaire de l'assuré
effectivement perçu en 1997 indexé valeur 2002 soit Fr. 3'811.- par mois
et, d'autre part, des salaires moyens 2002 pour des activités de substitu-
tion dans la branche des services collectifs et personnels (niveau de quali-
fication 4: activités simples et répétitives) soit Fr. 4'139.-, 4'359.- et 4'309.-
par mois. Ces salaires étant supérieurs au salaire effectivement perçu,
l'OAIE retint ce dernier, soit Fr. 3'811.- pris en compte à 80% soit
Fr. 3'049.- et établit la perte de gain à 19.99%, soit à 20% à compter du 5
novembre 1998 (pce 111).
Par acte du 19 juillet 2005 l'OAIE informa la SUVA de son appréciation du
4dossier (pce 113). Par réponse du 16 août 2005, la SUVA communiqua à
l'OAIE qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision [du 30 août 2000
ayant accordé à l'intéressé une rente de 100% à compter du 1er juillet
2000] entrée en force et que les conditions requises pour procéder à une
révision (dont une nouvelle estimation des bases de l'invalidité) n'étaient
pas remplies (pce 114).
D. Par décision du 15 septembre 2005, l'OAIE rejeta la demande de presta-
tion de l'assurance-invalidité formulée par l'assuré. Il releva qu'il ressortait
du dossier qu'il n'y avait pas d'incapacité permanente de gain ni une inca-
pacité de travail moyenne suffisante pendant une année au sens de l'assu-
rance-invalidité, que si la dernière activité lucrative effectuée n'était plus
qu'exigible à 50% dès le 5 novembre 1998, l'exercice d'une activité lucrati-
ve plus légère, mieux adaptée à l'état de santé, telle que concierge, sur-
veillant de parking / musée, petites livraisons avec véhicule, vendeur en
général, enregistrement, classement, archivage, distribution de courrier in-
terne, commissionnaire, saisie de données, scannage était exigible dans
une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. L'OAIE indiqua
qu'en outre la rente d'invalidité versée du 1er novembre 1998 au 31 octobre
1999 avait été octroyée à tort (pce 116).
E. Par acte du 17 octobre 2005, l'assuré, représenté par Me Philippe Nord-
mann, forma opposition. Il fit valoir que la SUVA avait reconnu son droit à
une rente entière d'invalidité, qu'il devait y avoir unité entre l'appréciation
de la SUVA et celle de l'assurance-invalidité, que celle-ci ne pouvait de
surcroît reconsidérer l'appréciation du cas qui avait motivé l'octroi de la
rente perçue du 1er novembre 1998 au 31 octobre 1999. Il releva que l'ex-
pertise psychiatrique effectuée, requise par le TFA, était insuffisante, se
bornant à écrire que l'expertisé s'était aménagé des conditions de vie au
Portugal autour de son vécu d'handicapé qui ne paraissaient pas être de
nature à encourager une reprise professionnelle, ne disant rien sur le de-
gré de gravité de l'affection, ni ne se prononçant sur la question de savoir
si la personne assurée possédait en elle suffisamment de ressources psy-
chiques lui permettant de faire face à ses douleurs (pce 120). En complé-
ment à l'opposition déposée, l'assuré produisit par acte du 16 janvier 2006
un certificat médical daté du 18 octobre 2005 et sa traduction. Il mit l'ac-
cent sur la cristallisation des douleurs ressenties, ce qui était aisément
compréhensible suite à une chute d'une hauteur de 10 mètres, et sur ses
douleurs difficilement surmontables faute de ressources psychiques (pce
122). Invité à se prononcer sur l'opposition, notamment sur la question de
savoir si la consultation du Dr D._______ avait valeur d'expertise psy-
chiatrique, le Dr A._______, dans son rapport du 12 avril 2006, releva que
le nouveau rapport médical de l'Hôpital Saint Sébastien faisant état des
douleurs récurrentes dont souffrait l'assuré n'apportait pas d'élément
nouveau et que l'appréciation du Dr D.______ dans le cadre de l'expertise
générale effectuée répondait aux critères d'un rapport psychiatrique
permettant une prise de position (pce 124).
F. Par décision sur opposition du 29 mai 2006, l'OAIE confirma sa décision
du 15 septembre 2005. Il releva que le Dr D._______ avait réalisé un
5examen approfondi dans le cadre d'une expertise pluridisciplinaire, que
l'examen n'avait pas mis en évidence de symptomatologie psychiatrique
suffisamment marquée signalant la présence d'une autre pathologie psy-
chiatrique en relation avec le traumatisme somatoforme douloureux persis-
tant diagnostiqué. Il rappela, qu'en l'occurrence, selon la jurisprudence, un
assuré était considéré comme ne disposant pas des ressources nécessai-
res pour vaincre ses douleurs s'il souffrait manifestement d'une comorbidi-
té psychiatrique d'une gravité, d'une acuité et d'une durée importante. Or
ce status avait été exclu par le Dr D._______ qui avait noté l'absence de
dépression et de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie (vie affective avec une nouvelle compagne, intérêt pour la musi-
que). S'agissant du nouveau certificat médical produit, l'OAIE releva que
celui-ci n'apportait pas d'éléments nouveaux. S'agissant du grief que le
taux d'invalidité était normalement le même dans l'assurance-accident et
dans l'assurance-invalidité, l'OAIE indiqua que la SUVA n'avaient pas tenu
compte de plusieurs rapports médicaux, ce qui motivait qu'il se distançait
de l'appréciation de la SUVA. Enfin, s'agissant du grief de reconsidération
de la décision du 17 mai 2002, l'OAIE releva que celle-ci avait été annulée
par le TFA et que dès lors la nouvelle décision rendue ne saurait être qua-
lifiée de reconsidération de cette dernière (pce 125).
G. Par acte du 28 juin 2006, l'assuré, représenté par son avocat, interjeta re-
cours auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger. Il rappela les faits et souligna qu'il
n'avait pu reprendre d'activité lucrative depuis son accident étant par
ailleurs au bénéfice d'une rente d'invalidité de 100% versée par la SUVA
dès le 1er juillet 2000. Il fit valoir souffrir sur le plan psychique d'une régres-
sion totale à la suite de son grave accident, status se manifestant par des
performances en mémoire et en apprentissage insuffisantes, conséquen-
ces d'une décompensation à l'accident du 5 novembre 1997 liées à des
ressources adaptatives et intellectuelles probablement limitées. Sur le plan
psychique il indiqua être d'humeur labile constatée lors de l'examen pluri-
disciplinaire (pleurs réitérés) en relation avec un stress post-traumatique. Il
releva le fait qu'une hypothèse de simulation avait été écartée. De plus,
étant au bénéfice d'une rente à 100% de la SUVA, il ne pouvait lui être re-
proché de ne s'être pas mis en quête d'une activité lucrative, ce qui après
neuf ans ne pouvait être sans conséquence. A titre subsidiaire, il fit valoir
que, bien que souffrant de céphalées deux à trois heures par jour, ce qui
rendait la recherche d'un emploi difficile, tout au plus il pourrait travailler à
50% avec un rendement de 80% ce qui déterminait une invalidité de 60%
vu une capacité de travail résiduelle de 40%. Le recourant conclut ainsi
avec dépens à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente
entière dès le 1er novembre 1999, subsidiairement à l'octroi d'une demi-
rente dès cette date et de ¾ de rente dès le 1er janvier 2003, plus subsi-
diairement à l'octroi d'une demi-rente dès le 1er novembre 1999.
H. Dans sa réponse au recours du 17 août 2006, l'OAIE en proposa le rejet et
fit valoir que les affections du recourant étaient de nature labile, que le
droit à la rente ne pouvait prendre naissance selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
6qu'à compter d'une incapacité de travail de 40% au moins pendant une an-
née sans interruption notable. L'OAIE releva qu'il ressortait de l'expertise
effectuée en 2005 par la PMU, afin d'évaluer l'incidence des troubles
somatoformes douloureux sur la capacité de travail du recourant, une
incapacité de travail de 50% dans l'ancienne activité de nettoyeur et de
20% dans des activités adaptées depuis le 5 novembre 1998. L'OAIE
souligna qu'aucun état de stress post-traumatique suite à l'accident
survenu il y a 9 ans n'avait été diagnostiqué ni du reste un état dépressif. Il
nota qu'une diminution de rendement de saurait être retenue pour des
céphalées occasionnelles d'au maximum 2 à 3 heures soulagées par la
prise d'aspirine.
I. Par réplique du 20 septembre 2006 le recourant confirma ses conclusions
et souligna souffrir tel que diagnostiqué d'un syndrome somatoforme dou-
loureux persistant avec douleurs de la ceinture F45.4 pelvienne chronique,
de douleurs chroniques du poignet droit, de lombalgies, de douleurs chro-
niques de l'hypocondre droit, affections qui ne lui permettaient pas de réa-
liser un gain de valide même dans des activités adaptées, lesquelles
n'étaient d'ailleurs pas spécifiées dans le rapport d'expertise. Il releva que
les activités simples et répétitives n'étaient pas possibles en raison notam-
ment de douleurs au poignet droit et de lombalgies. Sur le plan psychiatri-
que il fit valoir que l'expertise du Dr D._______ ne répondait pas aux ré-
quisits de la jurisprudence, que notamment en plus d'être incomplète elle
paraissait se fonder sur l'ancienne jurisprudence du TFA exigeant une
autre pathologie psychiatrique au sens de la CIM-10 en plus du trouble so-
matoforme douloureux, alors que ce qui est déterminant est la faculté de
surmonter ledit trouble. Enfin, le recourant rappela que la SUVA avait ad-
mis une invalidité à 100% et que selon la jurisprudence cette appréciation
liait l'assurance-invalidité.
J. Par duplique du 13 novembre 2006 l'OAIE indiqua que la réplique du re-
courant n'apportait pas d'éléments nouveaux propres à modifier sa déci-
sion sur opposition fondée sur l'expertise de la PMU laquelle avait pris en
compte l'ensemble des facteurs médicaux dont également les douleurs de
l'assuré. S'exprimant sur cette duplique communiquée au recourant pour
connaissance, celui-ci releva par une instance du 17 janvier 2007 que
dans son arrêt le TFA n'avait pas considéré la décision de la SUVA com-
me manifestement erronée mais que la SUVA s'était basée sur un rapport
psychiatrique trop sommaire. Enfin il fit valoir qu'avec les années le trouble
somatoforme douloureux s'était "chronifié" et était donc définitif.
K. Par acte du 23 janvier 2007 le Tribunal administratif fédéral informa le re-
présentant du recourant de la reprise du dossier et lui communiqua le 25
mai 2007 la composition du collège appelé à statuer, laquelle ne fut pas
contestée.
7Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité
(LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur
l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision
sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espè-
ce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont éga-
lement entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin
le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
8cation du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats mem-
bres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéfi-
cient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP et les Rè-
glements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72
du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I
435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de
compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux as-
surances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où
les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004, il
convient de préciser que l'examen du droit à des prestations selon la LAI
est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003
pour la période courant jusqu'à cette date et par la teneur de la LAI au 1er
janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard au principe selon lequel
les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridi-
quement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références).
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 5 janvier 1999. En déro-
gation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente
sa demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt
de la demande. Toutefois le Tribunal peut se limiter à examiner si le recou-
rant avait droit à une rente le 5 novembre 1998 (12 mois après l'accident
du travail) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 29 mai
2006, date de la décision sur opposition attaquée marquant la limite dans
9le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 4
consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4. Selon les normes en vigueur, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les conditions
suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28, 29
al. 1 LAI);
- compter une année au moins de cotisations AVS/AI (art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année au
total et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il reste à
examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut ré-
sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Pré-
cédemment au 1er janvier 2004, l'assuré avait droit à un quart de rente s'il
était invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il était invalide à 50% au
moins et à une rente entière s'il était invalide à 66 2/3% au moins. Toute-
fois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Ac-
cords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse
ou dans un de ces pays.
5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec ce-
lui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
10
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assu-
ré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans inter-
ruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265 ss). D'après la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral des assurances, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22 consid. 2; 99 V 99;
96 V 44).
Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul
de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI (cf. chiffre
marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence; Juris-
prudence et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
[Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte
à la santé physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à
savoir une incapacité de gain probablement permanente ou de longue du-
rée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néan-
moins jugé que les données fournies par les médecins constituent un élé-
ment utile pour déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de
l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c,
105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que l’intéressé a travaillé en Suisse en dernier lieu
jusqu'en 1997 à plein temps comme nettoyeur de vitres et qu'il n'a plus
exercé d'activité ni cherché à en exercer une à son retour au Portugal. Il
faut donc examiner la documentation médicale au dossier afin d'évaluer
l'invalidité du recourant.
7. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médi-
cal, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circons-
tanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références).
La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la ma-
nière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ain-
11
si, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclu-
sions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisé-
ment de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125
V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et les références). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte
du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation
de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non
traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à
l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid.
3b/dd et les références citées).
8.
8.1 La notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-ac-
cident, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois do-
maines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, ré-
sultant d'une atteinte à la santé assurée, des possibilités de gain sur le
marché du travail équilibré qui entre en ligne de compte pour l'assuré (ATF
cause OAIE c. B. du 23 janvier 2006 [I 29/05] consid. 4.1.1, ATF 119 V
470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b et les arrêts cités; VSI 2004 p. 182
consid. 3). Cette uniformité assure la coordination de l'évaluation de l'inva-
lidité en droit des assurances sociales et impose en principe de fixer un
même taux d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Des divergence
ne sont toutefois pas à exclure d'emblée. En effet, les divers assureurs so-
ciaux sont tenus de procéder à l'évaluation dans chaque cas et ne peuvent
se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un
autre assureur. Cas échéant ils doivent s'en écarter s'ils ont des motifs
pertinents de le faire, toutefois ils le feront exceptionnellement car une ap-
préciation divergente, bien que soutenable, n'est pas suffisante pour déter-
miner un taux d'invalidité divergent (ATF 126 V 288; ATF cause I 29/05
consid. 4.1.1.).
8.2 En l'espèce la Haute Cour a clairement établi dans son arrêt du 25 mars
2004 que la SUVA avait accordé à l'intéressé une rente entière d'invalidité
sans avoir examiné suffisamment les structures de la personnalité de l'as-
suré et ses ressources envers la douleur, examen propre à établir un pro-
nostic en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité en cas de
troubles somatoformes douloureux. Dès lors, c'est à tort que le recourant
fait valoir le grief de violation du principe d'unicité dans l'appréciation de
l'invalidité sous l'angle des assurances -accident et -invalidité. Seul un
nouvel examen de cette question sans référence aucune à la décision ren-
due par la SUVA pouvait fonder la décision de l'OAIE.
9.
9.1 Le Tribunal fédéral s'est exprimé sur les conditions auxquelles des trou-
12
bles somatoformes douloureux persistants peuvent présenter un caractère
invalidant (ATF 130 V 352, ATF du 15 septembre 2004 cause F. [I 515/03
consid. 3.3.1 et 3.3.2 ci-dessous repris pour l'essentiel] et les références
citées).
9.2 Selon cette jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent
dans certaines circonstances conduire à une incapacité de travail. De tels
troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques qui nécessi-
tent une expertise psychiatrique pour déterminer leurs incidences sur la
capacité de travail. Les simples plaintes de l'assuré ne suffisent pas pour
justifier une invalidité partielle voire entière, l'allégation des douleurs doit
être confirmée par des observations médicales concluantes sans quoi il
serait enfreint à l'égalité de traitement entre les assurés. Un rapport d'ex-
pertise attestant de troubles psychiques ayant valeur de maladie est une
condition juridique nécessaire mais ne constitue pas encore une base suf-
fisante pour que l'on puisse admettre une limitation invalidante de la capa-
cité de travail. Notamment, les troubles somatoformes douloureux persis-
tants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée
de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de
l'art. 4 al. 1 LAI, à moins que ces troubles ne se manifestent avec une telle
sévérité que d'un point de vue objectif la mise en valeur de la capacité de
travail ne puisse pratiquement plus raisonnablement être exigée de l'assu-
ré ou qu'elle serait même insupportable pour la société.
Le Tribunal fédéral a précisé que le caractère non exigible, d'une part,
d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et, d'autre part, d'un
effort de réintégration dans un processus de travail n'était admissible que
dans des cas exceptionnels, liés dans chaque cas soit à la présence mani-
feste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée impor-
tantes, soit au cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et
constance. Ce sera le cas 1) des affections corporelles chroniques ou d'un
processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission dura-
ble, 2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de
la vie, 3) d'un état psychologique cristallisé, sans évolution possible au
plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du pro-
cessus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la
maladie), ou enfin 4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnai-
res conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en
dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmon-
ter les effets des troubles somatoformes douloureux.
9.3 La Haute Cour dans son arrêt du 25 mars 2004 (consid. 4.3) releva que le
Dr M._______, seul avis psychiatrique au dossier SUVA et AI à la base de
la décision de la SUVA et de la première décision de l'OAIE, avait établi un
examen extrêmement sommaire de l'assuré indiquant que celui-ci était
"déraciné" et se trouvait dans "une situation socioprofessionnelle plus que
précaire" qui expliquait une "attitude rigide de victime avec un statu quo
qui lui permet[tait] de pallier à l'angoisse de perte et de séparation (le fait
de devoir quitter la Suisse)" mais que rien avait été dit sur la structure de
la personnalité de l'assuré, ni sur ses ressources envers la douleur. Elle
13
releva également que le psychiatre n'avait pas discuté les critères consa-
crés par la jurisprudence, qui fondent un pronostic défavorable en ce qui
concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité en cas de trouble somatofor-
mes douloureux (cf. ATF 130 V 352 et ATF in VSI 2000 p. 155 consid. 2c)
ni ne s'était prononcé sur la capacité de travail de l'assuré au plan psychi-
que, se contentant de dire au terme de son analyse qu'il "[était] possible
qu'on soit face à une situation fixée de façon définitive". Vu ce qui précède
la Haute Cour ordonna une expertise psychiatrique comprenant une inves-
tigation de type neuropsychologique répondant aux réquisits précisés par
la jurisprudence concernant la valeur probante d'un rapport médical (ATF
125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) et indiqua qu'il
appartenait au psychiatre de fournir à l'OAIE tous les éléments permettant
à ce dernier de déterminer avec précision l'incidence des troubles somato-
formes douloureux sur la capacité de travail à la lumière de la jurispruden-
ce récente en la matière (cf. notamment l'ATF N. du 12 mars 2003 [cause I
683/03]).
9.4 Selon l'expertise psychiatrique de type neuropsychologique de l'intéressé
du 7 juin 2005 effectuée à la PMU par les Drs P._______ (médecine
interne), B._______ (neurologue) et D._______ (psychiatre), il appert, d'un
point de vue neurologique, une marche perturbée par des discordances
théâtrales, d'allure fonctionnelle, peu économique sur le plan purement
mécanique et énergétique, sans pathologie du système nerveux central ou
périphérique expliquant les symptômes douloureux actuels et sans
pathologie compressive médullaire ou radiculaire. D'un point de vue
neuropsychologique, il ne fut pas détecté de syndrome dysexécutif ou
amnésique. Ce qui permettait donc une activité motrice programmée et
planifiée en cours de journée, bien que l'assuré présente des ressources
intellectuelles probablement limites. D'un point de vue rhumatologique, il
fut constaté un status normal avec seulement des limitations fonctionnelles
algiques de la colonne lombaire, du bassin et du poignet droit sans
corrélation radiologique permettant d'expliquer les limitations de
l'amplitude des mouvements. Sur le plan rhumatologique et neurologique,
en tenant compte des répercussions fonctionnelles de la douleur, la
capacité de travail de l'intéressé dans son ancienne activité
professionnelle fut estimée à 80% et à 100% dans des activités adaptées
avec évitement de ports de charges au-dessus de 20 kg, de longs bras de
levier, de mouvements en porte-à-faux, de déplacement de plus de 500
mètres. D'un point de vue psychiatrique, le rapport d'expertise relève que
malgré ses douleurs invalidantes l'assuré n'a pas développé d'état
dépressif au sens de la CIM-10 mais s'est cristallisé dans un état de
victime et d'handicapé sans entrer dans un registre de simulation. Le Dr
D.______ a noté que l'assuré s'était cristallisé dans un état de victime et
d'handicapé d'une manière durable et intense qui laissait présager un
pronostic défavorable, l'expertisé s'étant aménagé des conditions de vie
au Portugal autour de son vécu d'handicapé qui ne paraissent pas être de
nature à encourager une reprise professionnelle. En conclusion les méde-
cins de la PMU établirent que l'intéressé était en mesure d'exercer son an-
14
cienne activité à 50% et une activité adaptée à 80% dès le 5 novembre
1998. Vu le rapport d'expertise précité, le Dr A._______, médecin de
l'OAIE, dans son rapport du 22 juin 2005, confirma un taux d'invalidité de
50% dans l'ancienne activité de l'assuré à compter du 5 novembre 1998 et
une incapacité de travail de 20% à compter de la même date dans des
activités plus légères telles que concierge, surveillant de parking / musée,
petites livraisons avec véhicule, vente en général, enregistrement,
classement, archivage, distribution de courrier interne, accueil,
standardiste, saisie de données, scannage (pce 105). Il s'ensuivit la
décision sur opposition du 29 mai 2006 dont est recours.
9.5 Bien que les conclusions des médecins de la PMU et du médecin de
l'OAIE soient concordantes, le Tribunal ne peut pas les suivre pour ce qui
concerne la période 1998-1999. Le jugement de la Commission de recours
du 22 avril 2003 a en effet relevé que l'intéressé ne pouvait pas travailler
en 1999, les deux dernières interventions chirurgicales ayant eu lieu le 24
juin 1999 (révision des fléchisseurs et neurolyse) et le 31 août 1999 (téno-
lyse des fléchisseurs). La SUVA a d'ailleurs considéré le traitement médi-
cal de l'intéressé comme achevé lors de l'examen final du 21 décembre
1999. L'arrêt du TFA du 25 mars 2004 mentionne également expressé-
ment qu'au plan strictement physique la reprise d'une activité profession-
nelle n'était à la portée du recourant que dès novembre 1999. Les consta-
tations étaient basées sur le rapport de Bellikon et de la SUVA. Ce n'est
donc qu'à partir de cette date que les conclusions des médecins de la
PMU et de l'OAIE peuvent être reprises par le Tribunal administratif fédé-
ral. Il en résulte que conformément à la décision du 17 mai 2002, le recou-
rant a droit à une rente entière d'invalidité du 1er novembre 1998 au 31 oc-
tobre 1999 et que c'est à juste titre qu'à partir de cette date la rente a été
supprimée. Le recours doit donc être partiellement admis et la décision at-
taquée réformée.
10. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
11. En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. En l'espèce l'intéressé ayant eu partiellement gain de
cause, il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens de Fr. 2'000.-
(art. 7 al. 2 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
15
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée réformée dans
le sens qu'il est reconnu au recourant le droit à une rente entière du 1er no-
vembre 1998 au 31 octobre 1999.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il est allouée au recourant une indemnité de dépens de Fr. 2'000.- à char-
ge de l'autorité intimée.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au représentant du recourant par acte judiciaire,
- à l'autorité intimée (n° de réf. ),
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
La présidente du collège: Le greffier:
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Date d'expédition :