Cour II I
C-2810/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 27 août 2007
Composition : Francesco Parrino, président du collège, Franziska Schneider
et Stefan Mesmer, juges; Pascal Montavon, greffier.
R._______,
recourant, représenté par Me José Coret, av. Juste-Olivier 17, case postale 540,
1001 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
Autorité intimée
concernant
décision sur opposition du 24 mai 2006 en matière de prestations AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant italien R._______, né le 22 décembre 1950, marié,
travailla en Suisse de 1974 à 2002 auprès de l'entreprise M._______ SA,
Tuilerie briqueterie, en tant que, comme dernier poste, responsable
d'atelier de pièces spéciales. Il développa en 1999 un adénocarcinome du
rectum, traité par approche chirurgicale, radio et chimiothérapie, qui a en-
traîné une incapacité de travail de longue durée. Celle-ci a motivé l'octroi
par l'Office AI du canton de Vaud d'une demi-rente AI dès le 1er avril 2000
et d'une rente complète dès le 1er décembre 2001 pour un taux d'invalidité
de 75% (décisions du 1er mars 2002, pce 52). Fin 2002, l'assuré, qui avait
maintenu un emploi de 25% dans son ancienne entreprise, retourna en Ita-
lie avec son épouse.
B. En janvier 2004 l'Office de l'assurance invalidité pour les personnes rési-
dant à l'étranger (OAIE) entreprit une procédure de révision (pces 64-66)
et versa notamment au dossier les pièces suivantes:
– un questionnaire de révision de rente rempli le 8 mai 2004 par l'assuré,
qui indique n'avoir pas exercé d'activité lucrative depuis la fin de son em-
ploi à quart temps au 31 décembre 2002 (pce 69),
– sept rapports médicaux de contrôle italiens datés de juin 2003 à avril
2004 faisant état de résultats d'examens sans particularité (pces 75-81),
– un rapport médical détaillé E213 de la Sécurité sociale italienne daté du
6 avril 2004 faisant état de l'intervention subie sans signe de récidive,
d'un bon status général (165cm/71kg), d'une bonne mobilité du tronc et
des membres, status permettant à l'intéressé d'exercer une activité lucra-
tive à 50% (pce 82).
C. L'OAIE remit le dossier au Dr R._______ de son service médical qui dans
son rapport du 6 juillet 2004 releva que, vu le rapport détaillé du 6 avril
2004, l'intéressé, présentant un status après amputation de l'anus en 1999
pour adénocarcinome différencié, traité par chimiothérapie, radiothérapie
et chirurgie, mise en place d'un anus praeter, présentait une évolution sa-
tisfaisante du problème oncologique permettant de confirmer l'appréciation
du médecin de la Sécurité sociale italienne. Le Dr R._______ proposa
néanmoins que soit établi un nouvel examen médical confirmant la
nouvelle appréciation du cas vu le passage du taux d'invalidité de 75% à
50% (pce 84). L'OAIE transmit le dossier à la Dresse H._______,
oncologue hématologue, laquelle dans son rapport du 14 juillet 2007
conclut à une amélioration de l'état de santé de l'intéressé corroborée par
le rapport E213 et releva le caractère compatible à 50% de la dernière
activité exercée n'impliquant pas de port de lourdes charges et des
positions extrêmes (pce 86).
3D. Par projet de décision du 20 juillet 2004, l'OAIE communiqua à l'assuré
son intention de lui attribuer une demi-rente d'invalidité en lieu et place de
la rente entière qui ne se justifiait plus à compter du 19 avril 2004, date du
dernier rapport oncologique (pce 88). Par correspondance du 11 août
2004, l'intéressé fit part de son désaccord avec le projet de l'OAIE (pce
89). Par correspondance du 6 septembre 2004, l'épouse de l'intéressé fit
valoir que son mari ne pouvait pas exercer une activité à plus de 25% en
raison de son âge (54 ans) et de ses crises dépressives et d'angoisse (pce
91).
Par acte du 15 octobre 2004, l'OAIE informa la Sécurité sociale italienne
nécessiter d'un nouvel examen médical de l'intéressé, notamment d'ordre
psychiatrique (pce 93). L'OAIE reçut à ce titre une documentation médicale
dont, entre autres documents, un rapport signé par le Dr V._______ daté
du 2 septembre 2004, un rapport signé de la Dresse S._______ daté du 8
novembre 2004 et deux rapports de la Dresse P._______ datés des 4 août
et 11 novembre 2004 (pces 112-123) faisant état d'une grave dépression,
qui fut transmise à la Dresse H._______ pour appréciation. Le médecin de
l'OAIE releva qu'il n'avait jamais été fait mention d'un état dépressivo-
anxieux sévère ni d'un suivi psychothérapeutique dans la documentation
médicale précédente et qu'il était dès lors nécessaire de requérir à ce sujet
un descriptif détaillé des symptômes et du suivi psychiatrique (pce 124).
Dans une prise de position du 10 février 2005, la Dresse H._______
indiqua qu'il était indispensable de réaliser une expertise pluri-disciplinaire
au COMAI de Lausanne comportant une expertise psychiatrique complète
(pce 125). L'assuré fut convoqué à cet effet pour le lundi 30 mai 2005 à la
Policlinique Médicale Universitaire (PMU) de Lausanne (pces 97 et 100).
E. Dans leur rapport pluri-disciplinaire du 30 juin 2005 (pce 127), les Drs
P.______ (médecine interne) et D._______ (psychiatre) de la PMU retra-
cent l'historique des troubles de santé de l'assuré tel que décrit ci-dessus,
mettant en exergue un status dépressif occulté pour la période 1999-2002
en relation avec les troubles oncologiques. Evoquant les plaintes actuel-
les, les médecins de la PMU relèvent une souffrance psychologique liée à
la présence permanente de la stomie ressentie comme une "blessure
ouverte", bien que psychologiquement l'assuré estime que "l'orage est
passé" par rapport à l'importante dépression vécue fin 1999. Sur le plan de
l'anamnèse systématique, les médecins de la PMU relèvent des vertiges
bien traités, des cervicalgies droites avec une certaine irradiation dans
l'épaule en voie de disparition aux dires de l'assuré, une hypoesthésie
constante au niveau de la cuisse droite, un fréquent besoin d'uriner avec
mictions impérieuses. Au niveau du suivi thérapeutique actuel, les méde-
cins indiquent une consultation tous les 7-10 jours auprès de la Dresse
P._______, généraliste, et un suivi tous les 6 mois sur le plan oncologique
par les Dresses L.______ et T._______. Sur le plan de l'anamnèse
psychosociale, les médecins de la PMU relèvent un cadre ordinaire sous
réserve de quelques tensions dues à une certaine diminution de la volition
de la part de l'assuré et d'un quotidien sans activité spécifique, l'assuré
4n'envisageant pas la reprise d'une activité à un taux supérieur à quelques
heures par semaine. Sur le plan objectif, les médecins de la PMU font état
d'un homme dégageant une impression d'authenticité, orienté, ne parais-
sant pas massivement déprimé, ne laissant pas transparaître de
symptômes anxieux de son habitus corporel. Sur le plan psychiatrique, le
Dr D.______ dresse le profil d'un homme ayant été très actif et engagé
socialement jusqu'à ses troubles oncologiques qui l'ont atterré et limité à
une vie quotidienne ponctuées de quelques activités domestiques et
promenades avec la persistance d'une symptomatologie anxieuse et
dépressive fluctuante, mais jamais totalement absente. Le Dr D._______
ne relève pas de signes évoquant une phobie spécifique, ni de symptômes
de la lignée obsessionnelle compulsive, ni de signe de la lignée
psychotique. Il relève selon la classification CIM-10 un trouble anxieux
dépressif mixte (F.41.2) et une personnalité à traits narcissiques affectant
la capacité de travail de l'intéressé, dans le sens que l'image que l'assuré
a de lui-même est en heurt invalidant avec l'image que l'assuré avait de lui
avant le développement de son cancer. A ce titre le Dr D._______ ne
relève pas d'amélioration depuis 1999, mettant en exergue un sentiment
de vulnérabilité s'exprimant par un trouble anxieux dépressif mixte
nécessitant une reconstruction de type psychothérapeutique pour atteindre
une amélioration du status psychologique. Sur la base de ce qui précède,
le Dr D._______ estime juste et raisonnable de considérer que la capacité
de travail de l'intéressé est limitée de l'ordre de 50% dans une activité du
type de celle qu'il exerçait auparavant. Cette appréciation est partagée sur
le plan général par le Dr P._______ dans les conclusions finales du
rapport.
Invitée à se déterminer sur l'expertise de la PMU, la Dresse H._______ a
dans son rapport du 22 août 2005 relevé une amélioration franche d'un
point de vue oncologique six ans après le traitement suivi, mais un status
psychologique présentant une asthénie importante, une tristesse fréquente
associée à une anhédonie et à une aboulie sans suivi psychothérapeuti-
que et anti-dépresseur régulier. Elle considéra au vu du rapport d'experts
pouvoir se rallier à l'avis selon lequel l'intéressé pouvait exercer une activi-
té lucrative du type de celle précédemment exercée à 50% dès la date de
l'expertise (pce 130).
F. Par décision du 5 octobre 2005, l'OAIE informa l'assuré que sa rente entiè-
re serait réduite à une demi-rente à compter du 1er décembre 2005 vu qu'il
était apparu qu'il était en mesure de réaliser plus de 40% du revenu qu'il
pourrait atteindre sans invalidité (pce 131). Contre cette décision
R._______ forma opposition le 25 octobre 2005, faisant valoir son
handicap l'invalidant et le fait que la diminution de rente était trop
importante, concluant au moins à l'octroi d'un trois quart de rente (pce
132). Par acte du 15 mai 2006 il compléta son opposition, représenté par
Me J. Coret, faisant valoir qu'une amélioration de son état de santé n'avait
pas été prouvée et que force était de constater que le rapport de la PMU
indiquait clairement que si sur le plan strictement oncologique la situation
5s'était améliorée depuis 1999 on ne constatait pas d'amélioration
équivalente sur le plan psychiatrique. Il indiqua qu'une modification de la
rente était dès lors impossible sauf à procéder par une reconsidération. Il
indiqua de plus qu'une comparaison, si tant est qu'elle dût être effectuée,
devait être faite entre l'état actuel et l'état de santé au moment de la
première décision et non 1999 (pce 138).
Par décision sur opposition du 24 mai 2006, l'OAIE fit valoir que sur le plan
somatique l'état de santé de l'intéressé s'était amélioré et que effective-
ment sur le plan psychiatrique il n'y avait pas eu d'amélioration entre le
moment de l'octroi de la rente et la décision de révision du droit à la rente
du 5 octobre 2005. Il indiqua qu'il y avait lieu de considérer sur la base du
rapport de la PMU que l'intéressé pouvait exercer une activité à 50% et
confirma la décision attaquée (pce 139).
G. Par acte du 28 juin 2006, R._______, représenté par Me Coret, interjeta
recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger contre la décision sur opposition
précitée, concluant avec suite de frais et dépens, à son annulation et au
maintien d'une rente entière d'invalidité. Il fit valoir que la documentation
médicale au dossier ne démontrait pas une amélioration de son état de
santé depuis le 20 décembre 2001, date devant être prise en compte. Il re-
leva que la comparaison effectuée par les médecins de la PMU avait pris
comme référence 1999 à tort relevant que "les médecins ont estimé qu'il y
avait une amélioration du cas en croyant que la rente AI avait été recon-
nue en prenant en compte la phase aiguë de la maladie". Il indiqua en
droit que l'OAIE ne pouvait pas procéder à une reconsidération.
H. Par réponse au recours du 1er septembre 2006, l'OAIE conclut à son rejet.
Il fit valoir que le prononcé du 20 décembre 2001 avait pris en compte
l'évolution de l'état de santé et de l'incapacité de travail de l'intéressé par
l'octroi d'une demi-rente dès le 1er avril 2000 et l'octroi d'une rente entière à
compter du 1er décembre 2001. La durée de travail de l'assuré était effecti-
vement passée d'un mi-temps à un quart-temps. S'agissant de l'évaluation
de la capacité actuelle de l'intéressé, l'OAIE indiqua que celle-ci ne pouvait
se faire sur une base économique, l'intéressé ne travaillant plus, et que
celle-ci devait dès lors se faire sur une base médicale. En l'occurrence, il
apparaissait de l'expertise réalisée par la PMU une activité possible au
taux de 50% dans le type d'activité précédemment exercée par l'assuré.
Par réplique du 15 janvier 2007 adressé au Tribunal administratif fédéral,
auquel le dossier avait été transféré au 1er janvier, R._______ fit valoir que
l'amélioration de l'état de santé auquel se référait l'administration provenait
d'une erreur de base, à savoir une comparaison 1999-2005 au lieu de
2001-2005, et que du point de vue médical il y avait lieu de relever
qu'aucune amélioration n'avait été constatée entre le 20 décembre 2001 et
6le 30 juin 2005. Par ailleurs, il releva que dans la mesure où son état de
santé ne s'était pas modifié, l'administration n'avait pas démontré en quoi
sa capacité de travail avait subi un changement important.
I. Le Tribunal de céans communiqua au représentant du recourant, par acte
du 13 juillet 2007, la composition du collège appelé à connaître du re-
cours.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions ren-
dues par l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) concer-
nant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er jan-
vier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure
où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’applique (cf. art. 53
al. 2 LTAF).
1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurance socia-
les n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de
la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon les art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA, quiconque est touché par la déci-
sion ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions
sont remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA
et 52 PA), le recours est recevable.
72.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont éga-
lement entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux tra-
vailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sé-
curité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin
le Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'appli-
cation du Règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon
l'art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats mem-
bres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéfi-
cient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition
contraire découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilaté-
raux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure
où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où
l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordination des systè-
mes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition
contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des
conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit in-
terne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause,
s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les Règle-
ments (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du Règlement (CEE)
n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne
préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (ATFA cause I
435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de
compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux as-
surances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où
les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une révision
du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de
8la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V
445 et les références).
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut ré-
sulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activi-
té qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou
d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004, l'assuré a
droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente
s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à
60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Tou-
tefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne
sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Ac-
cords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de l’Union
européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont
droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er
juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat
membre de l’UE à condition d’avoir exercé une activité lucrative en Suisse
ou dans un de ces pays.
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit
une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute presta-
tion durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office
ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore sup-
primée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notable-
ment.
5.2 L'art. 88a al. 1 du Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
(RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore
ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce change-
ment supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations
9dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintien-
ne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel chan-
gement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et
sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2
let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.
6.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification impor-
tante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre
généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité
de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le
droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision at-
taquée. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a précisé qu'une déci-
sion qui se borne à confirmer une première décision de rente ne répond
pas à l'exigence de comparaison dans le temps que doit effectuer le juge
(ATF 125 V 369 consid. 2, 112 V 372 consid. 2b).
6.2 Dans un arrêt récent le TF a considéré que la dernière décision entrée en
force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruc-
tion des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des reve-
nus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le de-
gré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux presta-
tions (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
6.3 En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité depuis
le 1er avril 2000 puis d'une rente entière à compter du 1er décembre 2001
ensuite d'une décision du 1er mars 2002 fondée sur son état de santé et
son taux effectif de capacité de travail résiduelle passée d'un mi-temps à
un quart-temps. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi, de-
puis lors une modification doit être jugé in casu en comparaison des faits
tels qu'ils se présentaient à l'époque de la décision du 1er mars 2002 et
ceux qui ont existé à la date de la décision sur opposition litigieuse du 24
mai 2006.
7.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est
de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246, consid.
1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un acci-
dent, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité,
le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation
10
sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
7.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion ju-
ridique et économique les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnable-
ment exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c;
RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
8.
8.1 Le droit à la rente AI entière a été reconnu en faveur de R._______ à
compter du 1er décembre 2001, faisant suite à une demi-rente à compter
du 1er avril 2000, par décision du 1er mars 2002. Cette décision a été fon-
dée sur le fait d'une reprise de travail à 50% avec un rendement avéré de
50% et la continuation d'une activité lucrative voulue par l'assurée à 25%
effectifs, suite à l'aggravation de son état de santé, à compter du 1er sep-
tembre 2001. Il ressort du dossier que l'assuré a fait valoir à l'époque une
grande fatigue depuis le bassin jusqu'aux jambes et des maux de dos (pce
36) et que le taux d'activité résiduel de 25% a été confirmé par le
Dr C._______ le 21 septembre 2001, pour cause d'accroissement
d'asthénie surtout manifeste sur le lieu de travail, comme ne pouvant être
amélioré même pour quelqu'autre activité (pces 39, 44 s.). Au plan
oncologique, il appert qu'en date du 6 août 2001 la maladie de l'intéressé
était maîtrisée, ne nécessitant pas de traitement spécial, sans signe
clinique ou radiologique faisant suspecter une récidive (pce 39). Sur le
plan psychiatrique, l'intéressé a été durement éprouvé par un trouble de
l'adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (cf. pce 22) et l'exprime
en date du 23 juillet 2001, indiquant avoir surmonté cette phase difficile de
sa vie (pce 36) après un status réactionnel sévère en octobre 1999 avec
hospitalisation et médication qui a été stoppée en novembre (cf. pce 23).
8.2 Dans le cadre de la procédure de révision d'office initiée en 2004, il dé-
coule des rapports médicaux oncologiques italiens un status somatique
sous contrôle sans signe avéré de récidive. Le rapport détaillé E213 de la
Sécurité sociale italienne énonce la possibilité pour l'assuré d'exercer une
activité lucrative à 50%. Sur le plan psychiatrique, il appert des rapports
médicaux italiens, reçus dans le cadre de la procédure d'audition, que
l'intéressé serait en phase à de sérieux troubles psychologiques confirmés
par trois rapports médicaux de médecins traitant. Afin de clarifier le status
médical, notamment psychiatrique, de l'assuré, l'OAIE requit une expertise
pluridisciplinaire à la PMU de Lausanne qui fut effectuée les 30 mai et 1er
juin 2005. Ce rapport conclut à la possibilité de l'exercice d'une activité lu-
crative à 50% dans une activité analogue à celle précédemment exercée
vu l'amélioration de l'état de santé oncologique de l'assuré, étant admis
que son status psychiatrique n'a pas évolué depuis l'octroi de la rente en-
tière.
11
8.3 Le recourant conteste toute amélioration de son état de santé depuis l'oc-
troi de la rente entière d'invalidité. Il fait valoir que les médecins de la
PMU se sont référés à tort à la situation existante en 1999, lorsque sa ma-
ladie était très invalidante et non pas à la situation existante le 20 décem-
bre 2001 (recte: le 1er mars 2002, voir consid. 6.3 ci-dessus), lorsque la
rente entière AI a été effectivement attribuée. Or, par rapport à cette der-
nière date, il n'y aurait pas eu de changement. La thèse de l'assuré s'ap-
puie notamment sur un passage du rapport des experts en page 11 qui
énonce ceci: "Après avoir présenté en phase aiguë un épisode dépressif
qualifié alors de sévère, Monsieur R._______ présente principalement sur
le plan psychiatrique une symptomatologie thymique que nous qualifions
actuellement de trouble anxieux et dépressif mixte selon les critères CIM-
10. Si la situation s'est stabilisée et donc plutôt améliorée depuis 1999 sur
le plan strictement oncologique, sans apparition d'autre problématique
somatique durable, force est de constater qu'on ne constate pas
d'amélioration équivalente sur le plan psychiatrique". Il appert également
en un autre endroit du rapport d'experts que ceux-ci partent d'une base de
comparaison de 1999, année au cours de laquelle l'assuré aurait eu une
rente AI de 100% (cf. p. 6, Histoire assécurologique). Le reste du rapport
de 14 pages axé sur l'appréciation actuelle de l'assuré ne fait pas d'autres
références particulières au status de l'intéressé en 1999.
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médi-
cal, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circons-
tanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la ma-
nière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ain-
si, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclu-
sions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant préci-
sément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justi-
ce afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et les références). Au sujet
des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est générale-
ment enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison
de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid.
3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux mé-
decins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de
12
preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat mé-
dical est établi à la demande d'une partie et produit pendant la procédure
ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
353 consid. 3b/dd et les références citées).
9.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas amélioré son sta-
tus psychiatrique, comme l'ont relevé les experts de la PMU et l'admet
l'OAIE. Toutefois le status oncologique de l'assuré, entre le 1er mars 2002
et le 24 mai 2006, s'est amélioré au point de fonder le passage d'une ren-
te entière à une demi-rente. L'avis unanime tant du médecin de la Sécurité
sociale italienne que des médecins de la PMU et de l'OAIE mettent en évi-
dence la relative bonne santé générale de l'assuré qui pourrait exercer
une activité lucrative adaptée à 50%. Certes, comme l'a relevé le recou-
rant, le status oncologique avait déjà été satisfaisant entre le 1er avril 2000
et le 31 août 2001. En effet, le 6 août 2001 le Service de Radiologie-
Oncologie énonçait que l'assuré ne suivait plus de traitement et que la
maladie était contrôlée sans signe clinique ou radiologique faisant suspec-
ter une récidive (cf. pce 39). Aujourd'hui, à l'avis du recourant, la situation
ne serait pas très différente de cette époque, ce qui devrait exclure toute
amélioration et ne pas justifier de motif de révision. Toutefois cette appré-
ciation ne tient pas compte du fait que l'état de santé de l'intéressé a en-
tre-temps connu une nouvelle aggravation, qui a motivé l'octroi d'une rente
entière à compter du 1er décembre 2001. Une grande fatigue l'aurait en ef-
fet affecté à compter du 1er septembre 2001 au point que son activité à
50% a dû être diminuée à 25%. Or, par rapport à la situation qui s'est pré-
sentée après le 1er septembre 2001, l'état de santé s'est aujourd'hui sensi-
blement amélioré.
Il est vrai que les médecins n'ont pas relevé qu'après une incapacité de
travail complète entre avril 1999 et le 31 mars 2000, l'état de santé de l'in-
téressé s'est amélioré à partir du 1er avril 2000 et ceci jusqu'au 1er septem-
bre 2001. En fait, les médecins de la PMU ont estimé à tort que l'intéressé
avait été directement mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité. Or,
la question de savoir s'il y a eu amélioration de l'état de santé doit s'exa-
miner à la lumière de l'aggravation intervenue depuis septembre 2001, qui
admet une incapacité de travail presque complète comme cela avait déjà
été le cas depuis avril 1999. En ces circonstances, l'erreur d'appréciation
effectuée par les médecins de la PMU n'affecte pas la valeur de leur ex-
pertise dans la mesure où elle constate une amélioration. Le recours doit
par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10. En vertu de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou
sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause
une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui
ont été occasionnés. Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué de dépens.
13
11. La décision sur opposition ayant été rendue avant le 1er juillet 2006, entrée
en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure de recours en
matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de
l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais de justice, il n'est
pas perçu de frais de procédure
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au représentant du recourant par acte judiciaire.
- à l'autorité intimée (n° de réf. ),
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Voies de droit:
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6,
6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui
suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Le président du collège: Le greffier:
Francesco Parrino Pascal Montavon
Date d'expédition :