Cour II I
C-281/2006
{T 0/2}
Arrêt du 17 septembre 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Elena Avenati-Carpani, Juge
Andreas Trommer, Juge
Alain Renz, greffier
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. X._______, ressortissant algérien né le 25 février 1968, a rempli auprès de
l'Ambassade de Suisse à Alger un formulaire de demande d'autorisation
d'entrée en Suisse afin d'entreprendre des études à l'Ecole d'Ingénieurs de
Genève (EIG) durant cinq ans. Après avoir obtenu un visa délivré par
l'Ambassade précitée, l'intéressé est entré en Suisse le 30 juillet 1992 par
l'aéroport de Genève. Le 3 août 1992, X._______ a rempli formellement
auprès du Service du contrôle des habitants et police des étrangers de la
ville de Lausanne une demande d'autorisation de séjour pour études, en
précisant qu'il serait hébergé chez sa tante dans cette ville et suivrait ses
cours à l'EIG, auprès de laquelle il avait réussi son examen d'admission et
était inscrit pour la rentrée scolaire du 14 août 1992. Le 1er septembre
1992, les autorités vaudoises de police des étrangers ont accordé à
l'intéressé l'autorisation de séjour temporaire pour études sollicitée,
valable jusqu'au 30 juillet 1993, puis régulièrement renouvelée jusqu'au 30
juin 1999. Le 29 juin 1999, X._______ a obtenu un diplôme d'ingénieur
E.T.S. (en génie électrique avec orientation en physique appliquée) délivré
par l'EIG. Le 23 juillet 1999, il a sollicité auprès des autorités vaudoises de
police des étrangers l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour afin de
suivre des cours de langue et d'histoire à la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne (UNIL). Par décision du 9 août 1999, le Service
de la population et des migrations du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD)
a refusé d'octroyer à X._______ ladite autorisation et lui a imparti un délai
d'un mois pour quitter le territoire cantonal. Le 1er septembre 1999,
l'intéressé a interjeté recours contre décision auprès du Tribunal
administratif du canton de Vaud, qui, par arrêt du 17 février 2000, a rejeté
ledit recours et confirmé la décision querellée tout en lui impartissant un
délai au 31 mars 2000 pour quitter le territoire cantonal. Suite à la
proposition du SPOP-VD, l'Office fédéral des étrangers (OFE;
actuellement ODM) a prononcé à l'endroit de X._______ une décision
d'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale
de renvoi avec un délai de départ fixé au 25 avril 2000. Le 3 mars 2000,
l'intéressé a annoncé au Bureau des étrangers de la ville de Lausanne son
départ de Suisse pour le 31 mars 2000 à destination de son pays d'origine.
Le 6 décembre 2004, X._______ a sollicité auprès du Bureau des
étrangers de la ville de Lausanne l'octroi d'une autorisation de séjour. A
l'appui de sa requête, il a fait valoir notamment qu'il séjournait en Suisse
depuis le 19 juillet 1989, qu'il a travaillé durant trois dans une petite
entreprise de déménagement à Lausanne, qu'il a débuté ses études à
l'EIG en 1992 pour obtenir un diplôme d'ingénieur en 1999, qu'il s'est
ensuite inscrit à l'UNIL pour suivre des études en lettres, qu'il n'a pas
quitté la Suisse au 31 mars 2000, contrairement à ce qu'il avait indiqué
aux autorités vaudoises, mais qu'il a poursuivi son séjour illégalement et
qu'il était en passe d'achever ses études universitaires. Afin d'étayer ses
propos, il a joint divers documents concernant sa présence et ses activités
3sur le territoire suisse depuis 1989.
Suite à la requête du 10 juin 2005 du SPOP-VD, l'intéressé a produit, le 6
juillet 2005, divers documents et renseignements concernant sa présence
et ses études sur le territoire suisse, ainsi que les liens et contacts qu'il
entretient avec sa famille séjournant en Suisse et en Algérie.
Par écrit du 8 juillet 2005, le SPOP-VD a informé X._______ qu'il était
disposé à soumettre sa demande d'autorisation de séjour à l'ODM sous
l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RS 823.21).
Le 26 août 2005, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de ne pas
l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition légale
précitée, tout en lui donnant préalablement la possibilité de faire part de
ses observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 15
septembre 2005, X._______ a insisté notamment sur le nombre d'années
passées en Suisse (seize ans), ses attaches et son intégration socio-
professionnelle dans ce pays et l'absence de liens avec l'Algérie, pays
dans lequel il n'est plus retourné depuis 1993. Il a en outre produit divers
documents pour démontrer sa présence en Suisse entre 1989 et 1992.
B. Le 29 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. L'office fédéral a
en particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait délibérément
enfreint les prescriptions de police des étrangers, ni d'un séjour régulier en
ce pays puisque la continuité de ce séjour n'avait pas pu être établie par
des éléments probants. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que l'intéressé
ne pouvait faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont il
était en grande partie responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de
séjour à caractère durable en Suisse. En tout état de cause et quand bien
même l'intéressé avait séjourné dans ce pays de manière ininterrompue
depuis quelques années, il a considéré que l'importance d'un tel séjour
devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que celui-ci
avait passées dans son pays d'origine, cela d'autant qu'il ne pouvait pas
se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement
marquée. S'agissant enfin de la situation personnelle de l'intéressé,
l'Office fédéral a estimé qu'elle ne se distinguait guère de celle de bon
nombre de compatriotes connaissant les mêmes réalités dans leur pays
d'origine et que l'intéressé avait gardé des attaches étroites avec l'Algérie
où il avait passé toute son enfance et les années déterminantes de sa
jeunesse.
C. Par écrit du 24 octobre 2005, X._______ a recouru contre la décision
précitée en reprenant pour l'essentiel les arguments qu'il avait présentés,
à l'appui de sa requête, dans ses courriers adressés au SPOP-VD et à
l'ODM et a insisté à nouveau sur son intégration, les études suivies en
Suisse et la durée de sa présence sur le territoire helvétique. Enfin, il a
4demandé à être entendu personnellement.
Donnant suite à la requête de l'autorité de recours, l'intéressé a fourni, par
lettre du 1er décembre 2005, diverses informations quant à l'avancement de
ses études et à l'exercice d'une activité lucrative en tant que moniteur de
natation.
D. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 13
décembre 2005.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé a réitéré, par
lettre du 17 janvier 2006, ses arguments présentés dans le recours.
E. Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, le recourant, par
courriers des 11 et 17 juin 2007, a fait part des derniers développements
relatifs à sa situation en indiquant avoir achevé ses études à l'UNIL par
l'obtention au mois de juillet 2006 d'une licence en lettres. Par ailleurs, il a
souligné la durée de son séjour en Suisse et l'impossibilité de pratiquer
l'enseignement dans des établissements publics faute de posséder une
autorisation de séjour.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). En
l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en
raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (cf. art. 1 al. 2 LTAF).
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires sont
traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
X._______, qui est directement touché par la décision entreprise, a qualité
pour recourir (cf. art 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA). Son recours, présenté
5dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et
52 PA).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et celui de la population étrangère résidante, de créer des conditions
favorables à l'intégration des travailleurs et résidents étrangers,
d'améliorer la structure du marché du travail et d'assurer un équilibre
optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral, vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25
al. 1 LSEE, a adopté des dispositions restrictives d'admission tant en ce
qui concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 OLE).
2.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums pour les
résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent exercer une activité
lucrative ou en entreprennent une. Les nombres maximums sont valables
également pour les étrangers qui ont déjà exercé une activité en Suisse
sans avoir été soumis à une telle limitation et qui ne remplissent plus les
conditions pour bénéficier d'une exception. Ils ne sont cependant pas
valables pour les personnes qui ont reçu une autorisation de séjour selon
l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE (cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE). Ne sont pas
comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en
raison de considérations de politique générale (art. 13 let. f OLE).
2.3 A ce propos, il sied de relever que l'autorité fédérale n'est pas liée par
l'appréciation émise par le canton de Vaud dans sa proposition du 8 juillet
2005 s'agissant de l'exemption du recourant des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral. En effet, en vertu de la réglementation au sujet de
la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de
séjour hors contingent, la compétence décisionnelle en matière d'octroi
d'exceptions aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM
(cf. art. 52 let. a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a, traduit en français dans
Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
91/1990, p. 155) et au Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'effet
dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE a pour
but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour
lesquels l'application du système des nombres maximums apparaît, par
suite de circonstances particulières, comme trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
6dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions pour
une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées de
manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de
l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
tel cas n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il
faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse
exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF 130 II 39
consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II 125 consid. 2 et
5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit
fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
3.3 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, le Tribunal
fédéral a eu l'occasion de préciser que, de manière générale, de tels
séjours ne devaient pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur, respectivement que la longue durée d'un séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour était illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée. La Haute Cour a relevé
qu'il importait dès lors d'examiner si le requérant se trouvait pour d'autres
raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de
limitation du nombre des étrangers et qu'il y avait lieu, pour cela, de se
fonder sur les relations familiales de l'intéressé (en Suisse et dans sa
patrie), sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, sur
son état de santé, etc. (cf. ATF 130 II précité, consid. 3 ; cf. également les
ATF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 5, 2A.718/2006 du 21 mars 2007
consid. 3, 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.1, 2A.59/2006 du
3 mai 2006 consid. 3, et 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.1).
Il ressort notamment de la jurisprudence précitée que l'art. 13 let. f OLE
n'est pas en premier lieu destiné à régulariser la situation des personnes
arrivées clandestinement en Suisse. Il convient en effet d'appliquer à cette
catégorie d'étrangers les mêmes critères qu'aux autres étrangers. Le fait
7que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut les desservir, au
regard des conditions d'une exception aux mesures de limitation du
nombre des étrangers. Ainsi, la durée du séjour illégal qu'ils ont effectué
en Suisse n'est pas prise en considération. De même, il n'y a pas lieu de
définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale, pour tenir
compte des difficultés inhérentes à la condition de clandestin, et de leur
accorder sous cet angle un traitement de faveur - par rapport aux
étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse en respectant les
prescriptions de police des étrangers - dans l'application de la disposition
précitée (cf. ATF 130 II précité, consid. 5.4).
4. En l'occurrence, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations
que le recourant a formulées à l'appui de sa requête du 6 décembre 2004
auprès des autorités vaudoises de police des étrangers, le Tribunal
administratif fédéral estime que les éléments portés à sa connaissance
permettent de constater que l'intéressé a résidé en Suisse en toute
illégalité entre 1989 et 1992 (période au terme de laquelle il est rentré
dans son pays d'origine pour entreprendre les démarches auprès de
l'Ambassade de Suisse à Alger en vue de l'obtention de son visa pour
revenir étudier à Genève), qu'il a ensuite bénéficié d'une autorisation de
séjour pour études entre 1992 et 1999, qu'il a préféré poursuivre son
séjour sur territoire helvétique de manière illégale, après l'échéance du
délai imparti au 25 avril 2000 par l'OFE dans sa décision du 16 mars 2000
en matière d'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale
de renvoi, et que depuis le dépôt de sa demande de régularisation, le 6
décembre 2004, il y demeure au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale, laquelle ne revêt qu'un caractère provisoire et aléatoire. Ces
circonstances ne sauraient être considérées comme constitutives d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités; pour des personnes " sans papiers " voir les arrêts 2A.718/2006 du 21
mars 2007, 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.96/2006 du 27 mars
2006). En effet, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres
circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence
d'un cas de rigueur. Dans ces circonstances, le recourant ne saurai tirer
parti de la durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception
aux mesures de limitation. Pour rappel, ce dernier se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont appelés
à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne
bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux mesures
de limitation.
5. En particulier, il s'impose de souligner que le recourant n'a été autorisé à
résider en Suisse entre 1992 et 1999 que sous le couvert d'autorisations
pour études délivrées en application de l'art. 32 OLE. Or, ces autorisations
revêtent un caractère temporaire et sont destinées à accueillir en Suisse
des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation et la mettent
ensuite au service de leur pays. Elles ne visent donc pas à permettre à ces
8étudiants, arrivés au termes de leurs études ou après un échec définitif, de
rester en Suisse pour y travailler (arrêts du Tribunal fédéral 2A.611/2005
du 14 octobre 2005, 2A.6/2004 du 9 mars 2004 consid. 2 et 2A.381/2003
du 5 septembre 2003 consid. 1.1). Le recourant était dès lors parfaitement
conscient que son séjour en Suisse depuis 1992 était limité à la durée de
ses études et qu'il devrait rentrer dans son pays, quelle que soit l'issue de
sa formation. Au demeurant, il est à noter que l'intéressé a non seulement
eu l'occasion d'achever la formation pour laquelle il avait sollicité, le 3 août
1992, une autorisation de séjour pour études en obtenant le 29 juin 1999
un diplôme d'ingénieur E.T.S., mais qu'il a encore obtenu à l'UNIL une
licence en lettres au mois de juillet 2006. Cela étant, il est constant que les
études du recourant sont terminées, de sorte que sous cet angle du moins,
il n'y a plus place pour la poursuite de son séjour en Suisse, l'intéressé
devant en principe quitter la Suisse, ce qu'il ne nie pas avoir toujours su. Il
est encore à rappeler à ce propos que l'intéressé s'était fermement engagé
à quitter la Suisse au terme de ses études (cf. formulaire de demande de
permis de séjour pour études rempli et signé le 3 août 1992).
Dans ce contexte, il paraît utile de préciser que les personnes disposant
ou ayant disposé d'une autorisation de séjour pour études ne peuvent
bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak (ATF 124 II 110
consid. 3) selon laquelle, à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le
renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a
pas encore été définitivement écartée entraîne normalement un cas
personnel d'extrême gravité. En effet, conformément aux considérations
figurant ci-dessus, le droit de présence des étudiants en Suisse est
directement lié à leurs études et leur situation n'est ainsi pas comparable à
celle d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres
circonstances, d'autant qu'ils peuvent demeurer intégrés à leur
environnement socioculturel d'origine, alors que le requérant d'asile est
contraint de rompre tout contact avec sa patrie (cf. ATF 123 II 125 consid.
3).
6.
6.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres que
la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
6.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée par le
Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF
128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il encore que le refus
de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte
pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf.
supra consid. 3.2).
96.3 En l'occurrence, s'il n'est pas contesté que, notamment depuis le début de
ses études en 1992, l'intéressé s'est créé en Suisse un nouvel
environnement dans lequel il s'est bien adapté, compte tenu de son
engagement sportif, son activité de moniteur de natation et des
témoignages émanant de tiers, il ne s'est pas pour autant constitué avec
ce pays des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus
envisager un retour dans son pays d'origine. Certes, le recourant allègue
qu'il n'a plus d'attaches avec l'Algérie au vu du nombre d'années passées
en Suisse. Le Tribunal de céans relève cependant que l'intéressé a vécu
dans son pays d'origine la plus grande partie de son existence et
notamment les vingt et une premières années de sa vie, années qui
dépassent largement celles qui sont décisives pour la formation de la
personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). Dans ces conditions, le
Tribunal administratif fédéral ne saurait considérer que le séjour du
recourant sur le territoire suisse ait été suffisamment long pour le rendre
totalement étranger à sa patrie. En outre, même si le recourant affirme
qu'il ne possède plus de liens familiaux ou de connaissances en Algérie, il
n'en demeure pas moins que son père et trois frères vivent toujours dans
son pays d'origine (cf. lettre du 6 juillet 2005), de sorte qu'il ne pourrait dès
lors être considéré comme étant dépourvu de tout réseau familial et social.
Il convient aussi de rappeler que les cours que le recourant a suivis à l'EIG
(qui ont débouché sur l'obtention d'un diplôme d'ingénieur E.T.S.) étaient
précisément destinés à lui permettre de retourner dans son pays d'origine
avec une formation supplémentaire lui permettant d'y appliquer les
connaissances acquises en Suisse et de trouver un travail. Il est encore à
noter que le recourant a obtenu une licence en lettres et qu'il peut donc
aussi envisager une carrière dans l'enseignement. Enfin, force est de
constater que les connaissances acquises l'ont été dans le cadre d'un
séjour autorisé pour études, mais ne garantissent aucun droit à la
poursuite du séjour (cf. consid. 5), et qu'il ne saurait dès lors être question
de considérer que l'intéressé a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, quand bien même ses employeurs
se seraient déclarés entièrement satisfaits de ses services (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2A.586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts
du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du
23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la
cause P. SA et B. c/ DFJP). Certes, le Tribunal de céans n'ignore pas que
le recourant a exercé, à diverses occasions, la fonction de moniteur de
natation dans des clubs sportifs au niveau cantonal. Cependant, ces
activités, indépendamment de la considération qu'elles ne manquent pas
d'attirer sur la personne du recourant, se sont déroulées durant les études
de l'intéressé en tant qu'activités accessoires autorisées, puis dans le
cadre de la procédure d'approbation auprès des instances fédérales et en
tant que telles, elles ne sauraient justifier un non-assujettissement aux
mesures de limitation.
En outre, le Tribunal administratif fédéral relève que le comportement du
10
recourant en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, entre
1989 et 1992, ainsi que depuis l'échéance du délai de départ de Suisse
fixé au 25 avril 2000 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de
séjour au mois de décembre 2004, l'intéressé a séjourné et travaillé dans
ce pays de manière totalement illégale. Même s'il ne faut pas exagérer
l'importance des infractions aux prescriptions de police des étrangers
inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas
contradictoire de tenir compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF
130 II 39 consid. 5.2).
7. Le Tribunal administratif fédéral n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en Suisse
n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à ce
propos qu'une exception aux mesures de limitation n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais
implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à
leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa
jurisprudence (cf. notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Comme relevé ci-avant,
le recourant a suivi des formations et obtenu des diplômes en Suisse dont
il pourra profiter dans son pays d'origine.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal administratif fédéral à la conclusion que
X._______ ne se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a
considéré qu'il ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.
8. Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent
suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des
mesures d'instruction complémentaires (telle une audition personnelle du
recourant) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF 131 I 153 consid. 3
p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée; cf. JAAC
56.5).
9. Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 29 septembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre,
cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
11
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Le recourant demeure assujetti aux mesures de limitation.
3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 800.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 2
décembre 2005.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (avis de réception) avec dossier 1 777 630 en retour
Le Président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Alain Renz
Date d'expédition :