Cour II I
C-2817/2006
{ T 0 / 2 }
Arrêt du 5 novembre 2007
Composition : Juge Stefan Mesmer, président du collège
Juge Francesco Parrino
Juge Alberto Meuli, président de la cour
Greffière Margit Martin
X._______, FR-_______,
représentée par Armelle Saragosa, Groupement Transfrontalier Européen, Rue
de Genève 50, FR-74103 Annemasse Cedex, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure,
concernant
AI, décision sur opposition du 23 mars 2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. X._______, née en 1961, double nationale française et suisse (par
mariage), divorcée, a travaillé en Suisse auprès de différents employeurs
de 1986 à 1995 et de 1997 à 2002 et a versé des cotisations obligatoires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 8). En date du
4 juillet 2003, elle a présenté une demande de prestations AI auprès de
l'Office cantonal AI (OCAI) de Genève, alléguant être atteinte dans sa
santé et de souffrir d'emphysème, de bronchite chronique, de dépression
et d'allergie (pce 1).
B. Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, les pièces
suivantes ont notamment été versées au dossier:
- un questionnaire pour l'employeur du 15 juillet 2003, duquel il résulte
que l'assurée travaille en qualité d'employée logistique depuis le 1er
octobre 2000 pour la société B._______ SA, à Genève (pce 12),
- un questionnaire pour l'employeur, rempli le 28 juillet 2003 par
A._______ SA, à Genève, duquel il appert que l'assurée a été au
service de cet employeur du 7 février au 29 septembre 2000, date à
laquelle elle a été engagée en emploi stable par l'entreprise cliente (pce
19),
- un rapport médical établi le 23 juillet 2003 par le Dr R._______,
pneumologue-allergologue, à Annemasse, selon lequel l'assurée
présente une bronchite chronique obstructive aux infections à
répétitions depuis 2002; le spécialiste considère que l'activité exercée
jusqu'à la date de l'examen est exigible, qu'il existe une diminution de
rendement et que l'arrêt du tabac est nécessaire (pces 16-18),
- un rapport médical du 20 février 2004 établi par le Dr C._______,
médecin traitant de l'assurée à Annemasse, selon lequel l'assurée
présente aussi un syndrome dépressif et n'est plus en mesure d'exercer
son activité actuelle ni aucune autre activité lucrative (pces 26-28),
- différents certificats médicaux d'arrêt de travail relatifs aux périodes
allant de mai 2004 à mars 2005 (pces 29-32, 34, 37, 39-41, 43, 47),
- un avis émis le 26 janvier 2005 par le Service médical régional AI, SMR
Léman, résumant les antécédents médicaux et mentionnant le
licenciement de l'assurée du dernier emploi, intervenu fin avril 2004
(pce 44),
- un compte-rendu du service de réanimation et un rapport d'hospi-
talisation du 12 au 14 août 2003 au Centre hospitalier intercommunal
D._______ pour intoxication éthylique aiguë, intoxication aux
benzodiazépines et aux antidépresseurs; un suivi psychique est
proposé avec éventuellement une hospitalisation, refusé finalement par
l'assurée après concertation avec son partenaire (pce 46),
- un certificat médical établi le 1er avril 2005 par le médecin traitant relatif
à une prolongation de l'arrêt de travail pour une durée indéterminée,
3ainsi qu'un bulletin de situation et un résumé d'hospitalisation du Centre
hospitalier intercommunal D._______ concernant une hospitalisation du
13 au 17 mars 2005 pour tentative de suicide par arme blanche, le
résultat d'un scanner thoracique du 22 septembre 1999, le rapport d'une
septoplastie réalisée le 3 juin 2002, un rapport radiologique des
poumons et du sinus du 6 février 2003, une tomodensitométrie
encéphalique du 28 mai 2003, ainsi qu'un certificat médical du 4 mars
2005 selon lequel une surveillance clinique et radiologique de
l'emphysème est mise en place de même qu'un traitement par
antidépresseurs et anxiolytiques (pce 48),
- un récépissé de déclaration de main courante du 12 juillet 2005 pour
des différends de voisinage et un certificat médical établi le même jour
par le médecin traitant, mentionnant un syndrome dépressif en relation
avec un harcèlement moral du voisinage assorti de menaces physiques
(pce 50),
- le rapport d'un examen clinique bidisciplinaire du 26 septembre 2005,
rédigé par les médecins du SMR Léman, les Drs V._______, médecine
interne et pneumologie, et E._______, psychiatrie-psychothérapie,
concluant à une incapacité de travail de 30% depuis le 8 avril 2002, une
incapacité de travail supérieure à 30% étant à leur avis injustifiée du
point de vue assécurologique (pce 53).
Dans sa détermination du 28 octobre 2005, le Dr F._______, médecin du
SMR, a estimé que les documents médicaux français à disposition étaient
inutilisables. Lors de l'examen de l'assurée au SMR, aucune atteinte à la
santé somatique ayant valeur d'invalidité n'a été mise en évidence, tandis
que, au plan psychiatrique, les critères pour admettre l'existence d'un
trouble dépressif n'étaient pas remplis. Seul le trouble de la personnalité
permettrait d'admettre une diminution de la capacité de travail de 30% en
toute activité (pce 55). Par décision du 14 décembre 2005, l'Office AI pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE), compétent en l'espèce du fait du
domicile de l'assurée en France, a rejeté la demande de prestations de
l'assurée au motif que le degré d'invalidité retenu n'ouvre pas le droit à
une rente et que des mesures professionnelles ne sont pas indiquées,
celles-ci n'étant pas susceptibles d'améliorer la capacité de travail
résiduelle (pce 57). L'opposition formée contre cette décision a été rejetée
par l'OAIE par décision sur opposition du 23 mars 2006 (pce 61).
Par lettre du 31 mai 2006, l'OAIE a informé l'assurée que les envois
recommandés des 23 mars 2006, respectivement 24 avril 2006, lui étaient
parvenus en retour avec la mention "non réclamé" et a joint à son envoi la
décision sur opposition portant la date du 23 mars 2006.
C. Par lettre du 4 juillet 2006, déposée le lendemain au bureau de poste de
Perly, l'assurée a déclaré explicitement vouloir recourir contre la décision
sur opposition du 23 mars 2006 et a donné mandat au Groupement
Transfrontalier Européen, agissant par l'assistante sociale Armelle
Saragosa, de la représenter et d'interjeter recours auprès de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
4résidant à l'étranger (ci-après: Commission de recours). Quant au délai de
recours, elle a demandé qu'il commence à courir à partir de sa
connaissance réelle de la décision, soit à partir du 6 juin 2006. A l'appui de
sa requête, elle allègue avoir été hospitalisée du 1er mars au 6 mai 2006
pour un grave problème d'ordre psychiatrique, et produit des certificats
médicaux y relatifs. Elle fait valoir en particulier que sa pathologie l'avait
empêchée d'organiser son départ et le suivi de ses affaires, son état de
santé ne lui ayant par ailleurs pas permis de recevoir des courriers, d'en
prendre connaissance, de les analyser ni d'utiliser en toute conscience les
voies de recours à sa disposition. Un délai complémentaire est demandé
afin de compléter le dossier médical permettant d'étayer le recours. Pour
preuve de ses arguments, elle produit un bulletin de situation de la
Clinique G._______, à S._______, attestant d'un séjour du 1er mars au 6
mai 2006, une nouvelle demande d'admission en clinique, formulée le 14
juin 2006 par le médecin traitant, selon lequel l'état ne s'est pas amélioré,
ainsi qu'un certificat établi le 23 juin 2006, attestant son incapacité de
s'organiser administrativement lors de son hospitalisation du 1er mars au 6
mai 2006.
Par écriture complémentaire du 1er août 2006, la représentante de
l'assurée allègue une aggravation de l'état de santé depuis janvier 2006
avec un syndrome maniacodépressif, nécessitant un traitement en continu.
Elle propose de soumettre un questionnaire médical au psychiatre,
l'assurée étant actuellement à nouveau hospitalisée à la Clinique
G._______ depuis le 13 juillet 2006, et de décider de la réalisation d'une
nouvelle expertise médicale. Un bulletin de situation de la clinique ainsi
qu'un certificat médical du médecin traitant, daté du 27 juillet 2006, étaient
joints à ce courrier.
D. Invité à prendre position au sujet du recours, l'OAIE a soumis l'affaire à
l'OCAI. Dans son mémoire du 27 septembre 2006, l'OCAI conclut à
l'irrecevabilité de la demande de restitution du délai de recours déposée
en date du 4 juillet 2006, avec des motifs qui seront repris, si nécessaire,
dans les considérants en droit du présent jugement. L'OAIE, dans son
préavis du 2 octobre 2006, déclare renoncer à prendre position en la
présente cause.
E. Par réplique du 3 novembre 2006, la mandataire de l'assurée réitère la
demande formulée dans le recours et maintient l'ensemble des arguments
développés. Elle demande en outre explicitement de conclure à la
recevabilité de la demande de restitution du délai et expose en particulier
qu'au terme de la première hospitalisation aucune amélioration n'a été
enregistrée de sorte que l'état de santé de l'assurée ne lui a pas permis de
réagir seule après avoir pris connaissance de la décision litigieuse. Un
nouveau traitement en stationnaire a d'ailleurs dû être organisé du 13
juillet au 25 août 2006. Depuis cette date, un suivi ambulatoire régulier a
lieu à la clinique, sans toutefois amener une amélioration de l'état de santé
pour l'instant. A titre complémentaire est demandé d'accorder un délai afin
5de pouvoir apporter différents rapports médicaux démontrant l'aggravation
de l'état de santé de l'assurée.
F. Invité à présenter ses observations, l'OCAI, dans sa réponse du 17
novembre 2006, estime que la réplique n'appelle aucun commentaire
particulier et se borne à renvoyer à ses précédentes conclusions. Dans sa
duplique du 24 novembre 2006, l'OAIE renonce une nouvelle fois à
prendre position.
Par lettre du 27 novembre 2006, l'autorité de recours a porté la duplique à
la connaissance de la représentante de l'assurée et a déclaré que
l'échange d'écritures était clos.
G. En date du 1er janvier 2007, la Commission de recours a été remplacée par
le Tribunal administratif fédéral qui a repris la procédure en cours.
H. Par ordonnance du 16 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a
communiqué à la recourante la composition du collège de juges appelés à
statuer sur le fond de la cause et a fixé un délai de 10 jours dès la
notification pour formuler une éventuelle demande de récusation. Une telle
demande n'a pas été déposée.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à
6moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir du
1er janvier 2004 la présente procédure, quant au droit matériel, est régie
par la teneur de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision), eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se
sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2). Cependant, la procédure est
soumise aux normes en vigueur au moment de l'examen du recours (art.
53 al. 2 LTAF).
1.4 Conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les
trente jours dès la notification de la décision sujette à recours. Les art. 38
à 41 sont applicables par analogie (al. 2). En l'espèce, se pose la question
de la recevabilité du recours formé le 5 juillet 2006 (timbre postal),
l'autorité inférieure considérant l'écriture du 4 juillet 2006 comme tardive
aux motifs que la décision querellée du 23 mars 2006 avait fait l'objet
d'une notification par courrier recommandé, non réclamée par l'assurée et
qu'un second envoi recommandé le 24 avril 2006 n'avait pas été retiré.
L'assurée admet en effet avoir pris connaissance de la décision sur
opposition en date du 6 juin 2006, suite à l'envoi en courrier normal le 31
mai 2006.
L'autorité inférieure soutient que, même si on retenait que l'assurée a été
empêchée sans sa faute jusqu'au 6 juin 2006 d'agir dans le délai de 30
jours, il y aurait lieu de considérer son recours du 5 juillet 2006 comme
tardif, car elle n'aurait pas requis la restitution du délai de recours dans le
délai de 10 jours à compter de la cessation de l'empêchement, comme
l'imposait l'art. 41 al. 1 LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'art. 38 al. 2bis LPGA, une
communication qui n'est remise que contre signature du destinataire ou
d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la
première tentative infructueuse de distribution (cf. aussi art. 20 al. 2bis PA).
En l'espèce, l'assurée, ayant formé opposition en date du 16 janvier 2006
contre la décision du 14 décembre 2005, devait s'attendre à recevoir des
communications officielles dans le cadre de la procédure initiée. Par
conséquent, la décision sur opposition, rendue le 23 mars 2006 et
envoyée par courrier recommandé, est réputée notifiée sept jours après la
première tentative infructueuse de distribution, soit au plus tard le 11 avril
2006, date à laquelle les postes françaises l'ont retournée à l'autorité
intimée avec la mention "non réclamé".
Lorsqu'une première notification n'a pas atteint son but, l'autorité peut être
contrainte à renouveler sa demarche. Dans ce contexte, il est utile de
rappeler qu'en cas de réitération des tentatives de notification, c'est la
première d'entre elles qui fait partir les délais de recours (ATF 117 V 131
p. 133, 116 Ia 92 consid. 2a, 111 V 101 consid. 2b et les références). La
notification d'une seconde décision munie de l'indication des voies de
droit, après l'expiration du délai de recours ordinaire n'ouvre pas forcément
un nouveau délai de recours, notamment pour des motifs tenant à l'égalité
7de traitement. La règle voulant qu'une nouvelle notification n'implique pas
de nouveau délai n'est toutefois pas absolue: la foi placée dans une
information génératrice de confiance permet en effet de prolonger le délai
en question puisque le renouvellement ne doit pas tromper le destinataire.
Celui-ci peut en effet opposer à toute lecture restrictive de la nouvelle
notification la protection de sa bonne foi. En d'autres termes, la nouvelle
notification ne doit pas faire croire au destinataire qu'elle remplace la
précédente et fait courir un nouveau délai (YVES DONZALLAZ, La notification
en droit interne suisse, Staempfli Editions SA, Berne, 2002, ch. 1170 ss.).
Or, dans le cas présent, l'autorité inférieure, en date du 24 avril 2006, soit
avant l'expiration du délai de recours selon la première notification, a ré-
expédié la décision sur opposition litigieuse, sans lettre d'envoi, à l'adresse
de l'assurée comme s'il s'agissait d'une première notification. Cet envoi a
également été retourné par les postes françaises avec la mention "non
réclamé" le 13 mai suivant. Il est par ailleurs notoire que l'assurée a été
hospitalisée du 1er mars au 6 mai 2006 pour une aggravation de son état
de santé depuis janvier 2006 avec un syndrome maniaco-dépressif, ayant
entraîné plusieurs tentatives de suicide avec hospitalisation, et qu'elle
n'était pas en mesure de recevoir du courrier, d'en prendre connaissance,
de l'analyser et de réagir de manière adéquate.
Enfin, le 31 mai 2006, à nouveau avant le terme du délai de recours
accordé par la deuxième notification, l'autorité inférieure a réexpédié la
décision sur opposition litigieuse par courrier ordinaire, réceptionné par
l'intéressée le 6 juin 2006. L'autorité inférieure a omis de préciser que
seule la première tentative de notification était décisive quant à la com-
putation du délai de recours et de mentionner que cette communication
n'était faite qu'à titre d'information. En effet, bien que l'autorité inférieure
ait mentionné, dans la lettre d'accompagnement, les deux précédentes
tentatives de notification, la décision réexpédiée comportait une indication
claire des moyens de droit, précisant qu'un recours pouvait être formé
dans les 30 jours dès la notification.
Sur le vu de ce qui précède, la décision sur opposition du 23 mars 2006
doit être considérée comme étant valablement notifiée le 6 juin 2006 de
sorte que la recourante pouvait se fier aux moyens de droit indiqués. A cet
égard, il convient de relever la diminution sévère sur le plan psychique
connue de l'autorité inférieure de la recourante, par la suite repré-
sentée par une mandataire non-professionnelle. Dans ces circonstances,
on devait s'attendre de l'autorité inférieure qu'elle rédige la lettre d'envoi
du 31 mai 2006 en précisant clairement qu'aucun nouveau délai ne partait
de cette expédition. Eu égard en l'espèce aux circonstances particulières
relevant de l'état de santé de la recourante et au comportement ambigu de
l'autorité inférieure, il se justifie de protéger la confiance que la recourante
avait placée dans l'indication de la voie de droit contenue, sans aucune
réserve, dans la dernière expédition au titre de la bonne foi (cf. ATF 119 V
89 consid. 4b/aa, 118 V 190, voir aussi ATF 123 III 492 et 119 II 147
consid. 2). A l'encontre de ce que prétend l'autorité inférieure, il s'ensuit
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50
8al. 1 et art. 52 PA, cf. art. 60 LPGA), le recours est recevable.
1.5 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; elle est
spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art.
59 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1]). Elle est, partant, légitimée
à recourir.
2.
2.1 Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si la recourante peut
prétendre des prestations AI (ATF 125 V 414 consid. 1b). En effet, elle a
présenté une telle demande le 4 juillet 2003. En dérogation à l'art. 24
LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa demande plus
de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter à examiner si la
recourante avait droit aux prestations le 4 juillet 2002 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit aux prestations était né entre cette
date et le 23 mars 2006, date de la décision sur opposition attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 356 consid. 1, 121 V 362 consid. 1b).
2.2 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir
droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, à savoir être invalide au
sens de la LPGA/LAI et avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une
année au moins (art. 36 al. 1 LAI).
La recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année
au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est invalide au sens de la
LPGA/LAI.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de cette disposition,
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (ATF 126 V 9
consid. 2b, 118 V 82 consid. 3a et les références; VSI 1998 p. 209 consid.
3a). Une seule atteinte à la santé peut entraîner plusieurs cas d'assurance
successifs: la survenance de l'invalidité doit être déterminée séparément
pour chaque genre de prestation qui entre en ligne de compte (RCC 1992
p. 382 consid. 2 et 3d, ATF 113 V 261 consid. 1b, ATF 112 V 277 consid.
1b).
3.2 Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte
résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas d'incapacité
9de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
3.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI
selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à
50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence
habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsque l'assuré
est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre
dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1). Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
3.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain
durable de 40% au moins (let. a), ou dès laquelle il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si
l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou
d'une aggravation (ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité
de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de
travail moyenne selon la lettre b de l'article 29, alinéa 1 LAI (cf. chiffre
marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence;
Pratique VSI 1998 p. 126 consid. 3c.).
4.
4.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
10
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V
310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
4.2 En l'espèce, il appert du dossier que la recourante a été engagée en
qualité d'ouvrière dans l'emballage par l'agence A._______ SA, à
Carouge, dès le 7 février 2000. Son contrat a pris fin le 29 septembre 2000
en raison d'un engagement stable par la société B._______ SA, à Genève,
où elle a exercé une activité d'employée logistique à partir du 1er octobre
2000. Selon les indications de l'ancien employeur, la recourante a
enregistré de fréquents arrêts de travail, d'abord de courte durée, et
ensuite pratiquement de manière ininterrompue à partir du 8 avril 2002
avec quelques courtes périodes de présence à 50%. Le licenciement serait
intervenu fin avril 2004 (pces 12, 19, 44). Dans ces circonstances, il y a
lieu de déterminer sur la base des documents médicaux au dossier si la
recourante a subi une diminution relevante de sa capacité de travail durant
la période soumise à l'examen de l'autorité de céans (cf. consid. 4.1 ci-
dessus).
5.
5.1 Il est établi que la recourante présente un emphysème bilatéral à
prédominance apexienne, en particulier du côté droit, connu depuis 1980,
avec bulles emphysémateuses para-septales périphériques et apparition
de quelques petites bulles centro-lobulaires, une bronchite chronique
obstructive avec des infections à répétitions depuis 2002 (cf. pce 7, 16)
dans le cadre d'un tabagisme important, des pneumopathies, des coliques
néphrétiques, une allergie au nickel et à la néomycine, un status après
hystérectomie totale avec annexectomie pour cancer du col de l'utérus en
1988, des kystes de l'ovaire et une salpingite aiguë, un status après
appendicectomie, un status après méatotomie maxillaire bilatérale (juin
2002) pour une sinusite ethmoïdo-maxillaire bilatérale et déviation
importante de la cloison droite, une tentative d'autolyse par phlébotomie à
l'âge de 18 ans, des épisodes multiples de prises médicamenteuses
volontaires (intoxication aux antidépresseurs et état dépressif profond en
août 2003, cf. pce 46) ainsi qu'un syndrome dépressif et une tentative de
suicide à l'arme blanche en mars 2005 dans le cadre de lourds
antécédents dépressifs. Une aggravation de l'état de santé depuis janvier
2006 avec l'apparition d'un syndrome maniacodépressif ayant entraîné
plusieurs tentatives de suicide avec hospitalisation est en outre attestée
par le médecin traitant. Le caractère labile, c'est-à-dire susceptible
d'évoluer vers une amélioration ou une aggravation de ces atteintes ayant
été reconnu à maintes reprises, seule peut entrer en considération la lettre
b de l'art. 29 al. 1 LAI qui prévoit une période d'attente d'une année à partir
du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du début
du droit à la rente.
5.2 Quant à l'influence de ces atteintes sur la capacité de travail de la
recourante, les avis des médecins qui se sont occupés du cas ne sont pas
11
concordants. Ainsi le pneumologue, le Dr R._______, atteste en juillet
2003 une incapacité de travail de 100% à chaque bronchite, décrite
comme chronique, et aux infections à répétitions depuis 2002, et estime
que l'activité habituelle peut encore être exercée à raison de quatre heures
par jour avec une diminution de rendement non précisée. Il compte avec
un absentéisme prévisible important. Le Dr C._______, médecin traitant
de l'assurée, de son côté, considère, en février 2004, que ni l'activité
exercée jusqu'à maintenant, ni aucune autre activité, n'est plus exigible.
Lors d'une admission dans le coma au service de réanimation du Centre
hospitalier intercommunal D._______ en août 2003 pour intoxication
médicamenteuse, une hospitalisation en milieu spécialisé compte tenu
d'un état dépressif profond avait été préconisée par les psychiatres, mais
finalement refusée par l'assurée après concertation avec son partenaire.
Or, le SMR Léman, dans son rapport du 26 septembre 2005, ne retient
comme seul diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail qu'une
personnalité émotionnellement labile de type borderline, et considère que
d'autres diagnostics énumérés tels que la bronchite chronique tabagique,
des séquelles probables de tuberculose pulmonaire, une dysthymie, des
troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de sédatifs ou
d'hypnotiques en utilisation continue, restent sans répercussion sur la
capacité de travail. Le service médical admet toutefois comme début de
l'incapacité de travail durable le 8 avril 2002 (cf. questionnaire pour
l'employeur, pce 19) et fixe le degré d'incapacité de travail à 30% sur la
base de l'examen du 26 septembre 2005. Tant dans l'activité habituelle
que dans une activité adaptée, la capacité de travail exigible est évaluée à
70%. Enfin, dans un certificat médical du 27 juillet 2006, produit en
procédure de recours, le Dr C._______ se réfère à une aggravation de la
situation depuis janvier 2006, ayant nécessité deux hospitalisations et un
traitement en continu. Il estime souhaitable d'avoir une nouvelle expertise
médicale et confirme que l'assurée est dans l'incapacité totale de trouver
un travail ou d'avoir une activité professionnelle.
5.3 Sur le vu de ce qui précède et compte tenu des appréciations médicales
contradictoires, l'autorité de céans n'est pas en mesure de se rallier aux
conclusions matérielles de l'autorité intimée dans le cas concret. Si l'on
considère de surcroît que l'assurée a finalement dû être hospitalisée en
milieu psychiatrique dès le 1er mars 2006, soit avant la date de la décision
sur opposition marquant le terme du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (cf. consid. 4.1), qu'une telle mesure avait d'ailleurs déjà été
préconisée en août 2003 par les psychiatres du Centre hospitalier
intercommunal D._______ compte tenu de l'état dépressif profond (cf. pce
46) et que le médecin traitant évoque la survenance d'un syndrome
maniaco dépressif ayant entraîné plusieurs tentatives de suicide, il se
justifie de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour instruction
complémentaire. Vu ce qui précède, le recours doit être admis en ce sens
que la décision sur opposition litigieuse est annulée et la cause renvoyée à
l'autorité intimée afin qu'elle prenne une nouvelle décision.
5.4 L'art. 61 PA ne permet de recourir à cette solution que dans les cas
12
exceptionnels. In casu l'application de l'exception prévue est toutefois
justifiée si l'on considère les lacunes présentes dans cette cause et
l'ampleur des informations à recueillir. Par conséquent, l'Office AI pour les
assurés résidant à l'étranger invitera le psychiatre en charge du suivi
thérapeutique à rendre un rapport détaillé et mettra ensuite en S uvre une
expertise médicale auprès d'un service psychiatrique universitaire en
Suisse romande. Les experts se prononceront sur l'évolution de la
pathologie psychiatrique depuis avril 2002 et décideront de l'opportunité de
plus amples investigations dans d'autres domaines spécifiques, en rapport
avec les pathologies présentes. Les examens complémentaires jugés
utiles par les experts devront être programmés de sorte à pouvoir être
effectués dans le cadre de l'expertise. Le dossier ainsi complété sera
soumis au service médical de l'autorité inférieure lequel se prononcera sur
le degré d'invalidité jusqu'à la date de la décision attaquée, et de cette
date à la visite, en tenant compte de toutes les limitations constatées tant
dans la dernière activité exercée que dans des activités de substitution
exigibles qu'il conviendra de définir avec précision. Ensuite, après la
procédure d'audition, l'Office intimé rendra une nouvelle décision.
6.
6.1 Conformément à l'art. 63 al. 1 PA (e contrario), il n'est pas perçu de frais
de procédure.
6.2 Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
(FITAF, RS 173.320.2) permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant
obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du
représentant sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de
l'importance et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le
temps que le représentant a dû y consacrer.
6.3 Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat et l'indemnité
du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont
calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie
représentée. Pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la pro-
fession d'avocat, le tarif horaire est de 100 francs au moins et de 300
francs au plus (al. 2). En l'espèce, le tarif applicable peut être fixé à 100
francs. Vu le travail accompli, ne comprenant qu'une brève motivation du
recours et une réplique succinte, il est admis un temps de travail de 5
heures. Il se justifie dès lors d'allouer à la recourante une indemnité à titre
de dépens de 500 francs à charge de l'OAIE.
13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis et la décision sur opposition du 23 mars 2006 est
annulée.
2. La cause est renvoyée à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger
afin que celui-ci complète l'instruction au sens du considérant 5.4 ci-
dessus et prenne ensuite une nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Une indemnité de dépens Fr. 500.- est allouée à la partie recourante à
charge de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- à la représentante de la recourante (recommandé, AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président de la cour : La greffière :
Alberto Meuli Margit Martin
Voie de droit:
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne, par voie de recours en matière de droit public, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Date d'expédition :