Cour III
C-2817/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 o c t o b r e 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Maître Jean-Pierre Moser,
avenue Jean-Jacques Cart 8, case postale 1075,
1001 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2817/2008
Faits :
A.
X._______, ressortissant du Kosovo né le 22 septembre 1974, est
entré illégalement en Suisse le 11 décembre 1997 pour y déposer une
demande d'asile. Par décision du 10 août 1999, l'Office fédéral des
réfugiés (ODR; actuellement l'ODM) a rejeté ladite demande et
prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé tout en le mettant au
bénéfice d'une admission provisoire collective fondée sur une décision
du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Le 16 août 1999, l'admission
provisoire collective a été levée. Aucun recours n'a été interjeté contre
la décision du 10 août 1999, laquelle est donc entrée en force. Le 24
mars 2000, les autorités zurichoises de police des étrangers ont
informé X._______ qu'il devait quitter la Suisse au 31 mai 2000. Il a a
été annoncé disparu depuis le 15 août 2000.
X._______ a été interpellé le 22 septembre 2005 par la police à
l'aéroport de Zurich alors qu'il tentait d'entrer sur le territoire suisse en
se légitimant avec un passeport et une autorisation d'établissement
falsifiés. L'intéressé a été renvoyé de Suisse le lendemain.
Le 16 mai 2006, X._______ a été interpellé par la gendarmerie
vaudoise qui a procédé à un examen de situation. Dénoncé au Juge
d'instruction du Nord vaudois, l'intéressé a été condamné à deux mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et Fr. 1000.--
d'amende pour infraction et contravention à loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS
1 113). Suite à l'opposition dirigée contre cette ordonnance de
condamnation, le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois a reconnu X._______ coupable d'infraction et contravention à
la LSEE (pour avoir résidé et travaillé sans autorisation en Suisse
entre février 2000 et mai 2006) et l'a condamné, le 22 février 2007, à
240 heures de travail d'intérêt général, l'exécution de la peine étant
suspendue avec un délai d'épreuve de deux ans.
Par courrier du 11 juin 2007, l'intéressé a requis de la part du Service
de la population du canton de Vaud (SPOP-VD) l'octroi d'une
autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité au sens
de l'art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6
octobre 1986 (OLE, RS 823.21). A l'appui de sa requête, X._______ a
fait valoir qu'après avoir séjourné dans le canton de Zurich dans le
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cadre de la procédure d'asile introduite au mois de décembre 1997, il
avait rejoint son frère à Lausanne au mois de juillet 1999 et avait été
engagé dans un café-restaurant dans le canton de Vaud, où il avait
travaillé jusqu'au mois d'août 2006, date à laquelle il avait dû quitter
son emploi. Il a aussi indiqué qu'outre son frère, titulaire d'une
autorisation d'établissement, il possédait encore de la parenté dans la
région lausannoise, à savoir trois cousins, et qu'il n'était plus retourné
au Kosovo depuis le 12 décembre 1997, hormis un bref séjour de
quelques semaines en été 2005 pour voir sa mère malade, décédée
depuis lors. Il a encore produit une attestation de son ancien
employeur, une déclaration de son père demeuré au Kosovo, ainsi que
les copies des autorisations d'établissement et de la carte d'identité de
sa parenté domiciliée en Suisse.
Suite à la requête des autorités vaudoises de police des étrangers,
X._______ a produit, le 20 septembre 2007, toutes ses fiches de
salaire des mois de juillet 1999 à août 2006, une copie du contrat de
travail initial, une attestation de son ancien employeur, une déclaration
de l'Office des poursuites et faillites de son lieu de domicile constatant
l'absence de poursuite à l'endroit de l'intéressé. Il a encore précisé
qu'il avait encore de la parenté dans son pays d'origine (père et trois
frères), mais qu'il ne possédait plus de logement dans sa patrie et
n'avait plus que des contacts téléphoniques avec sa famille y
demeurant.
Le 26 novembre 2007, le SPOP-VD a fait savoir à X._______, par
l'entremise de son mandataire, qu'il était disposé à lui délivrer une
autorisation de séjour (fondée sur l'art. 13 let. f OLE), sous réserve de
l'approbation de l'ODM, auquel il transmettait le dossier pour décision.
Le 13 décembre 2007, l'ODM a informé le requérant, par l'entremise
de son mandataire, de son intention de ne pas l'exempter des mesures
de limitation au sens de la disposition légale précitée, tout en lui
donnant préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles
observations dans le cadre du droit d'être entendu. Par courrier du 29
février 2008, X._______, par l'entremise de son avocat, s'est référé,
au sujet de son séjour illégal, à la circulaire du 21 décembre 2001
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (« circulaire Metzler ») et a repris, pour le
surplus, les éléments avancés à l'appui de sa demande de
régularisation de ses conditions de séjour.
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B.
Le 12 mars 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une
décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en
particulier retenu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'un
comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers. Aussi
l'Office fédéral a-t-il estimé que l'intéressé ne pouvait faire valoir les
inconvénients résultant d'une situation dont il était responsable pour
revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère durable en Suisse.
S'agissant de la durée de son séjour en ce pays, l'Office fédéral a
considéré que la continuité du séjour n'était pas démontrée et qu'elle
devait être relativisée par rapport aux nombreuses années que
l'intéressé avait passées dans son pays d'origine, en ajoutant que
pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès lors qu'il ne
pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale
particulièrement marquée au point de devoir admettre sa requête sous
cet angle. Quant à la situation de l'intéressé, l'ODM a observé qu'elle
ne se distinguait guère de celle de bon nombre de ses concitoyens
connaissant les mêmes conditions de vie dans leur pays d'origine, en
relevant en outre que le prénommé avait conservé des attaches
étroites avec sa patrie, où résidaient plusieurs membres de sa famille
et où il avait passé les années déterminantes de son existence.
C.
Agissant par l'entremise de son mandataire, X._______ a recouru
contre cette décision, le 28 avril 2008, en concluant à son annulation
et à l'octroi en sa faveur d'une exception aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Le recourant a pour l'essentiel repris les
arguments qu'il avait avancés dans ses courriers des 11 juin 2007 et
29 février 2008 en exposant les graves conséquences qu'il subirait en
cas de retour dans sa patrie. A ce propos, il a allégué que, sur le plan
professionnel, il avait acquis en Suisse, par l'usage, une formation
dans le domaine de la restauration et que s'il devait retourner au
Kosovo, il se retrouverait au chômage, alors que s'il pouvait continuer
de travailler en Suisse, il pourrait subvenir aux besoins de sa parenté
demeurée au pays (père et trois frères). Il a aussi déclaré qu'il ne
disposait pas d'un logement propre dans son pays d'origine, dans la
mesure où il habitait avec ses parents avant son arrivée en Suisse et
que, depuis le décès de sa mère, son père habitait chez son frère
aîné. L'intéressé a relevé qu'il ne pouvait se loger chez aucun de ses
frères au Kosovo au vu des conditions d'existence dans lesquelles se
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trouvaient ces derniers. Par ailleurs, le recourant s'est à nouveau
référé à la circulaire de décembre 2001 relative aux critères de
régularisation des clandestins travaillant en Suisse et a insisté sur la
continuité de son séjour en Suisse, établie notamment par les fiches
de salaire produites depuis le mois de juillet 1999. L'intéressé a aussi
comparé sa situation à celle de son frère, titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Vaud, et s'est prévalu d'une
inégalité de traitement par rapport à ce dernier. Enfin, il a fait valoir
qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des
conditions de vie plus difficile que celles auxquelles sont exposés ses
compatriotes restés au pays.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 5 juin 2008.
Invité à se déterminer sur ce préavis, le recourant, par l'entremise de
son avocat, a réitéré, le 18 août 2008, les motifs avancés à l'appui de
son recours, notamment en ce qui concerne la continuité du séjour en
Suisse, la référence à la circulaire de l'ODM concernant les cas de
rigueur et les graves conséquences liés à un retour dans sa patrie. Par
ailleurs, il a souligné la tolérance des autorités cantonales quant à son
séjour illégal en Suisse et la mansuétude du Tribunal de police de
l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois quant aux infractions
à la LSEE. Il a aussi relevé qu'il s'était bien intégré socialement et
professionnellement lors de son séjour en Suisse et qu'il avait eu un
comportement exempt de reproche, hormis sa condamnation par le
tribunal précité.
E.
Donnant suite à la demande du Tribunal de céans, le recourant, par
l'entremise de son avocat, a fait part, le 14 août 2009, des derniers
développements relatifs à sa situation en insistant sur le fait qu'il
n'avait pas été autorisé par le Service de l'emploi du canton de Vaud à
exercer une activité lucrative suite à son interpellation du mois de mai
2006, qu'il n'avait cependant jamais émargé à l'assistance sociale,
qu'il habitait chez son frère et que plusieurs établissements publics
s'étaient déclarés prêts à l'engager dès que ses conditions de séjour
seraient régularisées.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformé-
ment à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe 2),
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE
notamment (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure a été
déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel)
demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la
réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
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1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
1.4 Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue, sous réserve du chiffre 1.2 ci-dessus (cf. consid. 1.2 de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement
publié [ATF 129 II 215]).
2.
2.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les
nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de
séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
2.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne
sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police
des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se
déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations
de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent
fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en
matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière
d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE)
appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à
l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85 OASA, qui
ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15 LSEE et
les art. 51 et 52 OLE, en particulier l'art. 52 let. a OLE, à partir du
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1er janvier 2008 ; cf. ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, et la jurispru-
dence et doctrine citées) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du
recours (cf. art. 54 PA).
2.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas,
à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut
encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 p. 589s.,
ATAF 2007/16 précité consid. 5.1 et 5.2 p. 195s., et la jurisprudence et
doctrine citées).
Il a ainsi été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de
sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux
seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien
comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums
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fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.3
p. 590 et la jurisprudence et doctrine citées).
2.4 S'agissant des séjours effectués sans autorisation idoine, illégaux
ou précaires, le TAF a considéré, en référence à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, que de manière générale de tels séjours ne pouvaient
pas être pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur,
respectivement que la longue durée d'un tel séjour en Suisse n'était
pas un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée (cf. ATAF 2007/16 précité consid. 5.4 p. 196s., et la
jurisprudence citée).
Ainsi que l'a retenu la Haute Cour, il convient d'appliquer aux
personnes en situation irrégulière les mêmes critères qu'aux autres
étrangers, l'art. 13 let. f OLE n'étant pas en premier lieu destiné à
régulariser la situation de cette catégorie de personnes. Il n'y a donc
pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration
sociale pour tenir compte des difficultés inhérentes à la condition de
clandestin, et de leur accorder sous cet angle un traitement de
faveur - par rapport aux étrangers qui ont toujours séjourné en Suisse
en respectant les prescriptions de police des étrangers - dans
l'application de la disposition précitée (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.4
p. 46).
3.
3.1 Dans le cadre de la procédure de recours, X._______ s'est référé
aux critères de la circulaire du 21 décembre 2001, modifiée en octobre
2004 et mise à jour le 1er janvier 2007, relative à la pratique de l'Office
fédéral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les
cas personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 4 et
observations du 18 août 2008, ch. II).
3.2 Comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de
nombreuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et
6.3, p. 197s.), cette circulaire ne pose aucun principe selon lequel un
séjour de quatre ans au moins et une bonne intégration en Suisse
entraîneraient obligatoirement l'application de l'art. 13 let. f OLE et le
recourant ne peut tirer aucun avantage de ce texte.
4.
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4.1 En l'occurrence, X._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Vaud où il
vit depuis près de dix ans. Se fondant sur les pièces du dossier, le
Tribunal estime que les éléments portés à sa connaissance (cf. lettres
des 11 juin et 20 septembre 2007, certificat de travail du mois de juillet
2007 et décomptes salaires des mois de juillet 1999 à août 2006)
permettent de constater que depuis le mois de juillet 1999, date à
laquelle il a quitté le canton de Zurich - où il séjournait conformément
à la répartition intercantonale des requérants d'asile - sans en avertir
les autorités cantonales ou fédérales compétentes, celui-ci a résidé en
Suisse (hormis un séjour au Kosovo durant l'été 2005) à l'insu des
autorités de police des étrangers jusqu'au dépôt de sa demande de
régularisation, au mois de juin 2007 (cf. lettre du mandataire du 11 juin
2007), et que depuis lors, il y demeure au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11
novembre 2005).
Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer parti de la seule
durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve en effet dans
une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation. Au demeurant, le simple fait pour un
étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris
à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait
exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf.
ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 et jurisprudence citée).
4.2 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
4.2.1 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral et le Tribunal de céans, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit
bien intégré socialement et professionnellement et que son
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comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer
un cas d'extrême gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts
cités). En effet faut-il encore que le refus de soustraire l'étranger aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
2.3).
4.2.2 En l'espèce, X._______ a sollicité, par lettre du 11 juin 2007, la
régularisation de ses conditions de séjour. Il a justifié d'abord sa
démarche par son intégration sociale et professionnelle en Suisse. Il a
aussi mis en avant le fait qu'il n'a jamais émargé à l'assistance sociale,
qu'il possède de la famille en Suisse (un frère, trois cousins) et que les
possibilités de réintégration et de logement dans son pays d'origine
sont « quasiment inexistantes pour ne pas dire nulles ».
En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle de X._______,
force est de constater que, comparée à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis plus de dix ans, elle ne revêt
aucun caractère exceptionnel. En effet, bien que le Tribunal ne remette
nullement en cause les efforts d'intégration accomplis par le recourant
durant sa présence sur le territoire vaudois et la constance dont il a
fait preuve sur le plan professionnel en travaillant pour le même
employeur de 1999 à 2006, il ne saurait pour autant considérer qu'il se
soit créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables
qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son
pays d'origine. Force est en effet de constater qu'au regard de la
nature des emplois qu'il a exercés en Suisse au sein du même
établissement public (casserolier, garçon de cuisine, cuisinier chef de
partie), le prénommé n'a pas acquis de connaissances ou de
qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus mettre en pratique
dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une
évolution professionnelle remarquable en Suisse justifiant, à elle
seule, l'admission d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE
(cf. ATAF 2007/16 consid. 8.3 p. 199s. et jurisprudence citée; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral non publiés du 12 août 1996
en la cause J. c/ DFJP, du 23 janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et
du 2 février 1999 dans la cause P. SA et B. c/ DFJP).
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4.2.3 Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de
X._______ n'est pas exempt de tout reproche. En effet, depuis son
arrivée dans le canton de Vaud au mois de juillet 1999 et jusqu'au
dépôt de sa demande d'autorisation de séjour au mois de juin 2007,
l'intéressé a séjourné et travaillé dans le canton de Vaud de manière
totalement illégale, contrevenant de ce fait gravement aux
prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 LSEE). Cela étant,
même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces dernières
infractions qui sont inhérentes à la condition de travailleur clandestin, il
n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de l'existence de
tels éléments (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2), ce d'autant moins que le
recourant a été dûment condamné pour ces infractions par le Tribunal
de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (cf.
jugement du 22 février 2007). Le Tribunal tient aussi à relever que
l'intéressé n'a pas hésité à se légitimer avec des documents falsifiés
pour revenir en Suisse au mois de septembre 2005 après avoir rendu
visite à sa parenté dans son pays d'origine.
4.2.4 Par ailleurs, le fait que plusieurs membres de la parenté du
recourant (frère, trois cousins) vivent en Suisse n'est pas susceptible
de modifier l'analyse faite ci-dessus.
4.2.4.1 Invoquant ses relations avec des membres de sa parenté
séjournant dans le canton de Vaud, le recourant se prévaut
indirectement de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH,
RS 0.101). Indépendamment du fait que ladite disposition
conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une
procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la
décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse
(cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt
2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1), X._______ ne peut pas se
prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, sous l'angle du
droit au respect de la vie familiale, à l'égard de son frère et de ses
trois cousins résidant dans le canton de Vaud. En effet, les relations
visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre
époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant
en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est
assurément pas le cas en l'espèce.
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4.2.4.2 S'agissant du droit à la protection de la vie privée au sens de
l'article précité, le Tribunal fédéral a retenu que la garantie attachée à
cette disposition découlait de conditions extrêmement restrictives, à
savoir l'existence de relations d'ordre privé d'une intensité toute
particulière et une intégration singulièrement profonde, au-delà de la
normale, dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou
professionnelle, soit un réseau social intensif s'étendant au-delà du
cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281, consid.
3.2.1 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que
l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en
Suisse dans le sens que le cadre de vie (« Lebensgestaltung »)
apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays
d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_425/2007 du 13 novembre
2007 consid. 2.1.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la
mesure où le recourant n'a pas démontré disposer d'un tel réseau
social approfondi dépassant le cadre strictement familial ou
domestique.
4.2.4.3 L'intéressé a certes fait valoir dans son recours (cf.p. 3) qu'un
départ de Suisse remettrait en question l'aide matérielle apportée aux
membres de sa famille (père et trois frères) demeurés au Kosovo. Le
Tribunal doit néanmoins constater que les conséquences matérielles
pour les personnes précitées qu'engendrerait le départ de Suisse du
recourant ne sont pas pertinentes dans le cas d'espèce. En effet, le
cas d'extrême gravité doit, pour être pris en considération, être réalisé
dans la personne de l'intéressé et non dans celle d'un tiers (arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-271/2006 du 2 avril 2007, consid. 5.1 et
jurisprudence citée).
4.2.5 Sur un autre plan, il convient de constater que le recourant est
né au Kosovo, qu'il a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays
et qu'il y a entrepris une formation d'électricien sur voiture (cf. procès-
verbal d'audition du centre de transit d'Alstätten du 24 décembre
1997). Ayant vécu dans sa patrie jusqu'à l'âge de vingt-trois ans
environ, il a ainsi non seulement passé dans son pays d'origine toute
son enfance et sa jeunesse, années qui apparaissent comme
essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour
l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa),
mais également le début de sa vie de jeune adulte.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que le séjour de
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X._______ sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre
totalement étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce
pays, où il a passé la majeure partie de son existence et où vivent,
nonobstant le décès de sa mère, encore plusieurs membres de sa
famille (père, trois frères, une soeur; cf. lettre du 29 février 2008), lui
soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après
une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors
indéniable que le recourant possède des attaches socio-culturelles
étroites et profondes avec sa patrie. Même si l'on peut admettre, dans
une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses
racines au Kosovo du fait de son séjour en Suisse, force est
néanmoins de constater qu'un retour dans sa patrie ne le placerait pas
dans une situation exceptionnelle où l'application des règles normales
de police des étrangers l'exposerait à un traitement particulièrement
sévère. Au demeurant, il n'est pas inutile de rappeler ici que les
connaissances et la pratique professionnelle que le recourant a
acquises durant son séjour en Suisse constitueront certainement un
atout de nature à favoriser sa réintégration professionnelle et qu'il
bénéficie dans sa patrie d'un réseau familial (cf. ci-dessus) susceptible
de l'aider, du moins sur le plan moral.
4.2.6 Enfin, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa
patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation
matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéficie en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et le Kosovo. Quoi qu'en pense le recourant, notamment en ce
qui concerne la situation générale régnant dans sa patrie, il n'y a pas
lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune
mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de
jurisprudence constante, une exception aux mesures de limitation n'a
pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur
pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement
dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils
tentent de se réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le
Tribunal de céans (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son
retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes
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propres à son cas particulier (telles une maladie grave ne pouvant être
soignée qu'en Suisse, par exemple), ce qui n'est pas le cas en
l'espèce (cf. également ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 582s. et ATAF
2007/45 consid. 7.6 p. 597s.).
Les arguments soulevés par ailleurs sur la situation au Kosovo
pourront encore être allégués par le recourant et examinés par
l'autorité compétente dans le cadre d'une procédure se rapportant au
renvoi de Suisse.
4.3 Le recourant se plaint enfin d'une inégalité de traitement par
rapport à son frère résidant dans le canton de Vaud, qui est au
bénéfice d'une autorisation d'établissement (cf. mémoire de recours, p.
5), qui a travaillé d'abord en Suisse en tant que titulaire d'une
autorisation saisonnière et qui a bénéficié par la suite de la décision
d'admission provisoire collective prononcée par le Conseil fédéral en
2001. Selon la jurisprudence, une décision viole le principe de l'égalité
de traitement lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se
justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à
réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique ou ce qui est
dissemblable n'est l'est pas de manière différente (cf. ATF 131 V 107
consid. 3.4.2, 129 I 113 consid. 5.1, 127 V 448 consid. 3b, 125 I 1
consid. 2b/aa et la jurisprudence citée). En premier lieu, il suffit de
constater que la situation de l'intéressé n'est pas semblable à celle de
son frère, dans la mesure où ce dernier ne séjournait pas illégalement
en Suisse et était au bénéfice d'autorisations délivrées par les
autorités compétentes pour poursuivre son séjour en Suisse, ce qui
n'a pas été le cas du recourant, qui était sous le coup d'une décision
de refus d'asile et de renvoi de Suisse et qui s'est ensuite soustrait à
l'exécution de son renvoi en entrant dans la clandestinité. Cela étant,
le Tribunal constate que le cas de X._______ a fait l'objet d'une
analyse détaillée, de laquelle il est ressorti qu'il ne remplissait pas les
conditions d'une exception aux mesures de limitation. C'est donc en
vain qu'il s'interroge sur une éventuelle violation du principe de
l'égalité de traitement (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral
2A.631/2006 du 8 décembre 2006, consid. 4.2, et 2A.305/2006 du 2
août 2006 consid. 5.3).
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4.4 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa
requête.
4.5 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 12 mars 2008, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 22 mai 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 5978749.1 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe : dossier VD 822999)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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