Cour III
C-2819/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 j u i l l e t 2 0 1 0
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
A._______,
représenté par B._______, _______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse (décision sur opposition du
22 mars 2010)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Le ressortissant tunisien A._______, né le _______, titulaire d'un
permis B, travaille en Suisse de 1963 à 1967 en qualité d'ouvrier-
viticole auprès de l'entreprise Jacques C._______ à X._______. Le
15 décembre 1967, il retourne définitivement dans son pays d'origine
(pces 3 et 10).
En date du 17 septembre 2009, A._______ dépose une demande de
remboursement des cotisations AVS auprès de la Caisse suisse de
compensation (CSC; pces 1 à 4).
B.
Par décision du 19 novembre 2009, la CSC rejette la demande de
remboursement déposée par A._______, motif pris que le droit au
remboursement serait prescrit (pce 13).
Par courriers des 7 décembre 2009 et 10 mars 2010, A._______,
nouvellement représenté par B._______, s'oppose à la décision du 19
novembre 2009 de la CSC. Il fait essentiellement valoir que de graves
affections physiques et psychiques l'ont empêché de déposer sa
requête à temps et requiert, cela étant, une reconsidération de ladite
décision. A._______ produit à l'appui de ses allégations le certificat
médical du 15 décembre 2009 du Dr Ben Kemla Salaheddine, qui fait
état d'une broncho-pneumopathie chronique obstructive et d'un
syndrome dépressif (pces 15 et 22).
C.
Par décision sur opposition du 22 mars 2010, la CSC rejette
l'opposition formée par A._______ et confirme sa décision du 19
novembre 2009. La CSC expose en particulier que les conditions pour
une restitution du délai de prescription pour des motifs de santé ne
sont pas réunies (pces 23 à 25; pce jointe au recours, pce 1 TAF).
Par acte daté du 22 avril 2010, A._______ interjette recours contre
ladite décision sur opposition, en concluant à son annulation et au
remboursement des cotisations versées. Il avance derechef que son
état de santé l'a empêché de présenter sa requête dans les délais et
demande ainsi implicitement une restitution du délai de prescription
légal (pce 1 TAF).
Page 2
D.
Dans sa réponse du 25 mai 2010, la CSC, estimant que le délai de
prescription quinquennal prévu par la disposition légale topique ne
peut pas être restitué, conclut au rejet du recours et à la confirmation
de la décision sur opposition entreprise (pce 3 TAF).
Invité par le Tribunal administratif fédéra à répliquer, A._______ ne
réagit pas dans le délai imparti (pce 4 TAF).
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le
Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la
CSC concernant le remboursement des cotisations, en application de
l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la
règle générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
LPGA est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
2.2 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
Page 3
2.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
3.
3.1 Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral (qui
englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens [ATF 124 II
517 consid. 1 p. 519; 123 II 385 consid. 3 p. 388]), y compris l'excès ou
l'abus du pouvoir d'appréciation, de même que la constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (cf. art. 49 PA).
3.2 En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits
pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires
(cf. art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent
cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver
leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en
principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non
invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le
dossier l'y incitent (cf. ATF 130 V 503, 125 V 413).
4.
4.1 Selon l'art. 18 al. 3 LAVS (dans sa version en vigueur depuis le
1er janvier 1997), les cotisations payées conformément aux articles 5,
6, 8, 10 ou 13 par des étrangers originaires d'un Etat avec lequel
aucune convention n'a été conclue peuvent être, en cas de domicile à
l'étranger, remboursées à eux-mêmes ou à leurs survivants. Le
Conseil fédéral règle les détails, notamment l'étendue du
remboursement.
4.2 Comme il n'existe pas de convention en matière de sécurité
sociale entre la Suisse et la Tunisie, la question de savoir si et selon
quelles règles un ressortissant tunisien a droit au remboursement des
cotisations versées à l'AVS suisse doit donc être tranchée selon le
droit suisse exclusivement.
5.
Se fondant sur la délégation de compétence de l'art. 18 al. 3 LAVS, le
Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du 29 novembre 1995 sur le
remboursement aux étrangers des cotisations versées à l'assurance-
vieillesse et survivants (OR-AVS; RS 831.131.12), entrée en vigueur le
1er janvier 1997.
Page 4
L'art. 1er OR-AVS pose le principe selon lequel le remboursement peut
être demandé par un étranger (avec le pays d'origine duquel aucune
convention n'a été conclue) si les cotisations ont été payées, au total,
pendant une année entière au moins et n'ouvrent pas droit à une
rente. L'art. 2 OR-AVS prévoit que le remboursement des cotisations
peut être demandé dès que l'intéressé a, selon toute vraisemblance,
cessé définitivement d'être assuré, et que lui-même, ainsi que son
conjoint et ses enfants âgés de moins de 25 ans, n'habitent plus en
Suisse (al. 1). Si des enfants majeurs âgés de moins de 25 ans restent
en Suisse, le remboursement peut néanmoins être accordé s'ils ont
achevé leur formation professionnelle (al. 2). Selon l'art. 4 al. 1 OR-
AVS, seules les cotisations effectivement versées sont remboursées.
Des intérêts ne sont pas versés, sous réserve des intérêts moratoires
prévus à l'art. 26 al. 2 LPGA.
6.
6.1 Selon l'art. 7 OR-AVS, le droit au remboursement s'éteint par le
décès de la personne ayant droit à la prestation. Il se prescrit par cinq
ans dès l'accomplissement de l'événement assuré.
6.2 Il est en l'espèce manifeste que les démarches en vue du
remboursement de ses cotisations AVS ont été entreprises par le
recourant le 17 septembre 2009 (demande de rente), soit plus de cinq
an après son 65ème anniversaire intervenu le 21 mai 2003 (événement
assuré, selon l'art. 21 al. 1 lit. a LAVS). La requête tendant au
remboursement des cotisations AVS apparaît dès lors bien tardive, ce
que le recourant ne conteste d'ailleurs pas.
Le recourant, invoquant un empêchement en relation avec son état de
santé, requiert par contre ainsi implicitement la restitution du délai de
l'art. 7 OR-AVS. Cette argument n'est toutefois, comme l'a justement
relevé l'autorité inférieure dans sa réponse du 25 mai 2010, d'aucun
secours au recourant. L'art. 7 OR-AVS reprend en effet la règle de
l'art. 24 al. 1 LPGA selon lequel "le droit à des prestations (...) s'éteint
cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due (...)".
Or, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le délai
quinquennal institué par cette norme est un délai de péremption et non
de prescription (arrêts du Tribunal fédéral H 279/02 du 30 mai 2003 et
H 197/01 du 28 février 2003 consid. 2.2 et 3.3). Il en va ainsi de même
Page 5
pour le délai institué par l'art. 7 OR-AVS (arrêts du Tribunal
administratif fédéral C-6080/2007 du 20 août 2008 consid. 4 et C-
3040/2006 du 6 mars 2009 consid. 10). Il s'ensuit que l'art. 134 ch. 6
du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO, RS 220) ne s'applique
pas à ces délais et que ceux-ci ne peuvent être ni interrompus, ni
suspendus, ni restitués (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2003,
art. 24 n° 9; ATF 113 V 69).
C'est dès lors à bon droit que la CSC, en se fondant sur l'art. 7 OR-
AVS, a excipé de l'exception de péremption du droit pour refuser le
remboursement des cotisations.
7.
Le recours du 22 avril 2010 est manifestement infondé, sur le vu de ce
qui précède, et doit être rejeté dans une procédure à juge unique
(art. 85bis al. 3 LAVS). La décision sur opposition du 22 mars 2010 est,
partant, confirmée.
8.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 8 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
Page 6
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 22 avril 2010 est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______; acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue
officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve,
et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent
être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie
recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 7