Cour II I
C-2820/2006
{T 0/2}
Arrêt du 17 septembre 2007
Composition : Mme et MM. les Juges Franziska Schneider, présidente du
collège, Eduard Achermann et Stefan Mesmer
Greffière: Mme Margit Martin.
A._______, ES-_______,
recourant, représenté par Bergantiños Convenios Internacionales, _______, ES-
_______,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité intimée,
concernant
l'assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Faits :
A. Le ressortissant espagnol A._______, né en 1954, marié, a séjourné et
travaillé en Suisse de 1980 à 1999 et a versé des cotisations obligatoires à
l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI, pce 3). Par décision
du 12 février 2004, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-
après: OAIE) a rejeté une demande de prestations AI du 11 mars (recte:
mai) 2001 au motif qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens des dispositions
légales (pce 58). L'opposition formée contre cette décision a été rejetée
par décision du 15 avril 2004 (pce 61). L'OAIE s'était fondé sur l'avis de
son service médical du 10 février 2004 lequel avait conclu, sur la base du
dossier, notamment des rapports CH/E20 des 4 juin 2001 (Dr F._______)
et 23 septembre 2003 (Dr M._______) ainsi que des rapports des 8 février
2002 (Dr G._______) et 27 juin 2003 (Dr B._______), à une incapacité de
travail de 30% dans la dernière activité (pces 24, 28, 45, 55, 57). Par
jugement du 20 août 2004, la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger a admis le recours
interjeté contre la décision sur opposition conformément à la requête de
l'autorité intimée et de son service médical, en ce sens que la décision
attaquée était annulée et la cause renvoyée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision (pce 66).
B. Dans le cadre de la reprise de l'instruction, l'OAIE a notamment fait
produire les pièces suivantes:
- un questionnaire rempli le 2 octobre 2005 selon lequel l'assuré a
travaillé en Suisse jusqu'en 1999 en qualité de verrier et n'a pas repris
d'activité lucrative depuis son retour en Espagne en 1999 (pce 80),
- un rapport médical détaillé (CH/E20), établi le 27 janvier 2005 par le
médecin contrôleur de l'assurance sociale espagnole à La Coruña, le Dr
M._______, qui conclut à un taux d'invalidité pour le travail exercé en
dernier lieu de 30%, l'assuré étant également considéré comme apte à
exercer un autre travail sans surcharge continue du rachis (pce 81);
- un certificat médical établi le 23 juin 2005 par le Dr O._______,
SERGAS, centre de santé de Noia, attestant un état de lipomatose
multiple ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, un
traitement psychiatrique et traumatologique en cours ainsi qu'une
opération prévue de fistule anale (pce 86),
- un rapport médical détaillé (CH/E20), établi le 28 juin 2005 par le Dr
F._______, médecin contrôleur E.V.I. INSS, à La Coruña, retenant
notamment le diagnostic de lipomatose bénigne généralisée, broncho-
pneumopathie chronique obstructive sans déficit respiratoire significatif
et spondylarthrose cervicale et lombaire sans radiculopathie active; il
est mentionné que l'assuré accepte la thérapie médicamenteuse et qu'il
3subit actuellement une discrète diminution fonctionnelle de 30%.
L'assuré est décrit comme étant susceptible d'être réadapté et capable
d'exercer une profession (pce 87).
Dans sa prise de position du 27 septembre 2005, le Dr L._______, service
médical de l'OAIE, se réfère à son rapport précédent du 3 août 2004 ainsi
qu'à l'évaluation par le service médical de l'OAIE du 10 février 2004 (pes
57, 66). Il estime que la lipomatose bénigne est sans répercussions sur la
capacité de travail, que l'assuré continue à être abstinent et ne montre
aucune diminution sur le plan psychique et mental, et que la mobilité du
rachis est normale. Constatant que les récents documents médicaux
établis en Espagne confirment la première évaluation faite par le service
médical de l'OAIE, il admet une réduction globale de la capacité de travail
de 30% au plus (pce 90). Se fondant sur l'avis de son médecin de
confiance, l'OAIE, par décision du 5 octobre 2005, a rejeté la demande de
prestations de l'assuré au motif qu'il n'y avait pas d'invalidité au sens des
dispositions légales (pce 91).
Par l'intermédiaire de son conseil, l'assuré a formé opposition contre cette
décision, alléguant en particulier des soins médicaux constants et des
séjours stationnaires. Il se réfère notamment à un rapport médical du 7
mai 2004 remis à l'autorité intimée, concluant à une incapacité de travail
totale, et propose la mise en œuvre d'une expertise médicale en Suisse
(pce 92). Par décision du 31 mai 2006, l'OAIE a rejeté l'opposition et a
confirmé la décision de rejet de prestations du 5 octobre 2005 (pce 93).
C. L'assuré, par l'intermédiaire de son mandataire, a recouru contre cette
décision, estimant que son état de santé justifie qu'il lui soit reconnu un
droit à une rente d'invalidité. Il fait valoir être sous traitement médical
depuis de nombreuses années et ne pas pouvoir exercer d'activité
lucrative pour les raisons évoquées. Il conteste l'évaluation faite par
l'organe des assurances sociales espagnoles dans son rapport médical
détaillé du 28 juin 2006 (recte: 2005) et réitère sa demande d'une
expertise médicale organisée en Suisse par l'OAIE. A l'appui de ses
allégations, il produit un rapport médical établi le 26 juin 2006 par le Dr
O._______, faisant état de la maladie de Madelung (lipomatose multiple),
d'une macrocytose, de la maladie de Launois, d'une hyperdystrophie
branchiale bilatérale, d'interventions chirurgicales au niveau de l'abdomen,
des bras et du cou, d'un trouble dépressif récurrent chronifié et de fistules
périnéales chroniques, la thérapie médicamenteuse étant surtout
composée d'antidépresseurs et d'anxiolytiques, d'anti-inflammatoires non
stéroïdiens et de protecteurs gastriques, des régimes alimentaires devant
compléter les mesures instaurées ou préconisées.
D. Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 2 octobre
2006, propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée
retenant que, selon l'appréciation de son service médical du 20 septembre
42006, l'assuré ne présente pas de limitations fonctionnelles justifiant une
incapacité de travail relevante dans sa profession comme ouvrier dans
l'industrie du verre ou d'autres activités comparables correspondant à ses
aptitudes. Dans la mesure où l'ensemble du dossier médical a permis au
service médical de prendre position sur la capacité de travail de l'assuré,
l'OAIE estime qu'une expertise complémentaire ne s'avère pas nécessaire.
E. Par réplique du 4 novembre 2006, le recourant persiste dans ses
conclusions et déclare maintenir son recours aux motifs que les affections
physiques et psychiques dont il souffre justifient l'octroi d'une rente
d'invalidité.
Dans sa duplique du 27 novembre 2006, l'OAIE ne modifie pas sa prise de
position antérieure et réitère les conclusions proposées dans son préavis
du 2 octobre 2006.
F. Par ordonnance du 23 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
informé le recourant de la reprise de la procédure au 1er janvier 2007 et
désigné la Cour III comme étant compétente pour traiter l'affaire. Par la
même ordonnance, le TAF a communiqué la composition du collège de
juges, appelé à statuer sur le fond de la cause, et fixé un délai de dix jours
dès réception pour formuler une éventuelle demande de récusation à
l'encontre des personnes mentionnées. Cette ordonnance a été notifiée le
28 mars 2007 à une personne légitimée. Aucune demande de récusation
n'a été formulée, ni dans le délai imparti, ni à ce jour.
Le Tribunal administratif fédéral considère :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours ou
d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), celui-ci étant dès lors
compétent pour connaître de la présente cause.
1.3 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée; il est
5spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de
protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA, cf. art.
59 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 [LPGA; RS 830.1]). Il est, partant, légitimé à
recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 50, 52
PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 21
juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002,
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a, de la Loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 [LAI,
RS 831.20]).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971, les personnes, qui résident sur le territoire de l'un des
Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement sont
applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de
la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement.
Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71,
ATF 130 V 257 consid. 2.4).
2.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente
loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation
fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances
sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 ), à
moins que ladite loi ne déroge expressément à la LPGA.
2.3 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser que lorsque
l'on examine, comme en l'espèce, le droit éventuel à une rente d'invalidité
pour une période durant laquelle le droit applicable s'est modifié à
plusieurs reprises (entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, de la
LPGA le 1er janvier 2003 et de la LAI modifiée par la novelle du 21 mars
2003 [4ème révision] le 1er janvier 2004), il y a lieu d'appliquer le principe
général du droit transitoire, selon lequel – même en cas de changement
des bases légales – les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produit. Aussi, le
6droit à une rente doit-il être examiné au regard de l'ancien droit pour la
période jusqu'au 31 mai 2002 et, après le 1er juin 2002, respectivement le
1er janvier 2003 et le 1er janvier 2004, en fonction des nouvelles normes de
l'ALCP, de la LPGA et de la LAI (voir ATF 130 V 445 et les références;
aussi ATF 130 V 329). Cependant, la procédure est soumise aux normes
en vigueur au moment de l'examen du recours (art. 53 al. 2 LTAF).
3.
3.1 Est litigieux en l'espèce la question de savoir si le recourant peut
prétendre une rente d'invalidité (ATF 125 V 414 consid. 1b). En l'espèce,
la demande de rente d'invalidité a été déposée en date du 11 mai 2001.
L'art. 48 al. 2 première phrase LAI (dans sa version en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002) prévoit que si l'assuré présente sa demande plus de
douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont allouées
que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
Concrètement, l'autorité de céans peut se limiter à examiner si le
recourant avait droit aux prestations le 11 mai 2000 (12 mois avant le
dépôt de la demande) ou si le droit aux prestations était né entre cette
date et le 31 mai 2006, date de la décision sur opposition attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 356 consid. 1, 121 V 362 consid. 1b).
3.2 Dans sa demande du 11 mai 2001, le recourant a fait valoir, entre autres,
ne pas pouvoir soulever des charges. Par décision du 5 octobre 2005,
l'OAIE a nié le droit à des prestations AI au motif que, malgré l'atteinte à la
santé, l'exercice d'une activité lucrative était toujours exigible dans une
mesure suffisante pour exclure le droit à une rente. Dans la décision sur
opposition attaquée, l'OAIE a confirmé sa décision de refus, arguant du fait
qu'un degré d'invalidité inférieur à 40% ne confère aucun droit à une rente
d'invalidité. L'assuré de son côté, en procédure de recours, conteste
l'évaluation de l'OAIE et de son service médical et allègue ne pas être en
mesure, pour des raisons de santé, d'exercer une activité lucrative.
Concrètement, l'autorité de céans examinera si le recourant a acquis le
droit à une rente d'invalidité durant la période soumise à son pouvoir
d'examen.
4.
4.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes pour avoir
droit à une rente de l'assurance invalidité suisse, à savoir être invalide au
sens de la LPGA/LAI et avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une
année au moins (art. 36 al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une année
au total et remplit, partant, la condition de la durée minimale de
cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide au sens de la
LPGA/LAI.
74.2 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition mentionne que
l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité,
propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération.
Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste
dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution
résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
4.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une
demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente s'il est invalide à
60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 1
LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la rente entière était donné
avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-rente avec un taux d'invalidité
de 50% au moins et le quart de rente avec un taux de 40%. Suite à l'entrée
en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter
LAI – selon laquelle les rentes correspondant à un taux d'invalidité
inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable
lorsque l'assuré est citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans
un Etat membre dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en
exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
4.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend naissance au
plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une incapacité de gain
durable de 40% au moins (let. a), ou dès laquelle il a présenté, en
moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année
sans interruption notable (let. b). D'après la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état de santé de l'assuré est
stabilisé et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la let. b si
l'état de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou
d'une aggravation (ATF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b).
85.
5.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI,
est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique
ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent encore
raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, ATF
114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
5.2 L'assuré, selon ses propres déclarations, a quitté la Suisse le 15
décembre 1999 et n'a, durant la période soumise au pouvoir d'examen de
l'autorité de recours, exercé aucune activité lucrative. En effet, dans les
questionnaires remplis les 20 février 2002 et 2 octobre 2005, il indique
avoir cessé son activité de verrier auprès de l'entreprise T._______ SA, à
St-Gall, en 1999 pour des raisons de santé et pour rentrer dans son pays
d'origine (voir pces 1, 9 et 80). Or, il résulte du compte individuel qu'il était,
depuis 1997 et jusqu'en octobre 1999, au bénéfice d'indemnités de
chômage (pce 3). A cet égard, l'anamnèse médicale révèle en effet que
l'assuré a été licencié dans le cadre d'une restructuration et n'a plus
retrouvé d'emploi par la suite. L'unique période d'incapacité de travail
documentée en Suisse est limitée à la période du 2 au 19 septembre 1999
(incapacité de 100%) et du 20 au 22 septembre 1999 (incapacité de 50%,
cf. pce 29). Par ailleurs, l'organe de liaison de la sécurité sociale
espagnole, en date du 28 mars 2003, a informé l'entité homologue suisse
que l'assuré n'a pas acquis de droit à une pension d'invalidité espagnole
au motif qu'il ne présente aucune incapacité permanente de travail (pce
36). Dans ces circonstances, il convient d'examiner la capacité de travail
résiduelle à la lumière des rapports médicaux au dossier.
5.3 Il est établi que l'assuré présente une lipomatose bénigne généralisée
sans atteinte viscérale (maladie de Madelung), des antécédents
d'éthylisme chronique, une bronchopneumopathie chronique obstructive
légère, une spondylarthrose cervicale et lombaire sans atteinte radiculaire,
un trouble dépressif récurrent et des fistules périnéales chroniques. Par
voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un état de
santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la let. b de cette disposition légale prévoyant une
période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de travail
relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
5.4 Quant à l'influence des atteintes mentionnées sur la capacité de travail, le
recourant se réfère essentiellement à deux rapports établis les 7 juin 2003
et 7 mai 2004 par le Dr B._______, médecin consulté par l'assuré, lequel
se fonde sur un rapport psychiatrique du 8 février 2002, rédigé par le Dr
G._______, Santiago de Compostela, pour conclure à une incapacité
9totale et définitive en raison de la pathologie neuro-psychiatrique, soit un
syndrome anxio-dépressif sévère et une dépendance chronique à l'alcool
(pces 28, 45, 63, 64). Selon le Dr B._______, il existe également une
pathologie cardiovasculaire et des signes nets d'athéromatose aortique
abdominale sévère, indiquant une artérosclérose systémique débutante.
Ce médecin évoque par ailleurs des atteintes de l'appareil locomoteur, ne
permettant pas le port de charges, ni de position assise ou debout
prolongée, une augmentation de la consommation d'alcool à tendance
compulsive à la suite de la perte de l'emploi en 1997 pour restructuration,
un épisode de convulsions en juin 2000 consécutive à l'abus d'alcool, et
des épisodes prévisibles de dépression majeure grave. Il estime que
l'accès au marché du travail est notamment limité par la problématique
liée à l'abus d'alcool chronique, ayant conduit à des troubles
psychiatriques et neurologiques importants, avec déficit de maintenir la
concentration, la continuité et le rythme dans l'exécution des tâches. De
l'avis de ce médecin, l'assuré n'est pas en mesure de s'adapter aux
situations stressantes, de prendre des décisions, de planifier et mener des
travaux à terme, de conduire des véhicules et des machines, ainsi que de
collaborer avec les collègues et les supérieurs. Il suppose des absences
temporaires prévisibles en raison de la pathologie de l'appareil locomoteur
et des décompensations psychiatriques et nie toute aptitude au travail
salarié. De l'autre côté, force est de constater que les médecins de la
sécurité sociale espagnole, tel déjà le Dr F._______, dans son rapport du
4 juin 2001, ont de manière répétée relevé l'absence de données
objectives justifiant une incapacité de travail permanente. Ce dernier
souligne en particulier l'abstinence par rapport à l'alcool depuis une année
et demi et constate une mobilité sans déficit significatif de la colonne
vertébrale ainsi que l'absence de traitement psychiatrique. Il relève en
outre que la cessation de l'activité professionnelle n'est pas intervenue en
raison d'absences pour maladie et considère que l'assuré, apte à exercer
un autre travail ou à être réadapté, n'a pas besoin de traitement médical
(pce 24). Cette appréciation est globalement confirmée par le Dr
M._______ lequel, dans son rapport du 23 septembre 2003, décrit un
assuré compensé sur le plan psychiatrique et abstinent depuis juin 2000,
ne recevant actuellement aucun traitement pharmacologique. A l'examen,
aucune alteration n'est avérée tant sur le plan circulatoire que digestif,
alors que l'appareil locomoteur n'a pas révélé de déficit fonctionnel en
dépit des résultats radiologiques montrant des changements dégénératifs
au niveau de la colonne cervicale et lombaire. Il précise encore que
l'assuré est en mesure d'effectuer un travail sans importante surcharge du
rachis et retient un degré d'invalidité pour le travail exercé en dernier lieu
de 30%. Ignorant les aptitudes de l'assuré pour un autre travail, le médecin
de la sécurité sociale espagnole considère qu'une éventuelle réadaptation
dépendrait des conditions du marché de travail (pce 55). Dans un rapport
ultérieur du 27 janvier 2005 (pce 81), le Dr M._______ confirme son
évaluation précédente et retient le diagnostic d'antécédents d'alcoolisme
chronique (abstinent depuis l'an 2000) et de trouble dépressif récurrent,
actuellement compensé. Il indique que l'assuré n'a plus consulté de
10
psychiatre depuis février 2002, mais prend occasionnellement un
médicament antidépresseur le matin et une pastille pour dormir le soir.
Précisant que le Dr B._______ n'est pas le médecin traitant habituel, mais
un médecin généraliste, consulté par l'assuré uniquement pour
l'élaboration d'un rapport, il signale à l'organisme suisse que l'assuré
n'apporte pas de rapports neurologique/orthopédique et psychiatrique,
n'ayant aucun rendez-vous auprès de tels spécialistes, excepté au service
de chirurgie plastique dans le cadre de la lipomatose. Le Dr F._______ de
son côté, dans un nouveau rapport du 28 juin 2005, comprenant une
attestation succinte établi le 23 juin 2005 par le Dr O._______ se référant
à un rendez-vous fixé le 22 septembre 2005 chez le psychiatre du
SERGAS et le 29 novembre 2005 au service d'orthopédie et traumatologie
de l'Hôpital universitaire de Santiago de Compostela, mentionne dans
l'anamnèse que l'assuré est inscrit auprès de l'Institut national de l'emploi
espagnol. Lors de l'examen clinique de l'appareil locomoteur, des lipomes
sont constatés sur le tronc et les membres supérieurs, la mobilité cervico-
dorso-lombaire ne montre pas de déficit, et aucun signe de radiculopathie
active n'est relevé. Sur le plan psychiatrique, l'assuré est décrit comme
étant conscient et orienté, sans notables altérations de la sensibilité et de
la perception. Quant à la problématique de la dépendance de l'alcool, il est
relevé que l'assuré, au bénéfice d'un permis de conduire toujours valable
sans restrictions selon ses propres dires, continue à s'abstenir en prenant
occasionnellement de l'antabus, alors que l'affection pulmonaire
obstructive n'a pas entraîné de déficit respiratoire significatif. Sur le vu de
ces données objectives, le médecin espagnol conclut à une diminution
fonctionnelle légère et confirme le taux d'invalidité de 30% dans la dernière
activité exercée (pces 86, 87).
Le médecin du service médical de l'OAIE, Dr L._______, constate dans
son rapport du 27 septembre 2005 que l'assuré a été vu en l'espace de six
mois par deux médecins de la sécurité sociale espagnole lesquels ont pu
confirmer une abstinence durable, l'absence de diminution sur le plan
mental, une mobilité de la colonne vertébrale conservée et une lipomatose
bénigne sans répercussions sur la capacité de travail. Ainsi, confirme-t-il
globalement les évaluations précédentes du service médical, notamment
des 10 février et 3 août 2004 (cf. pces 57 et 66) et conclut à une
diminution de la capacité de travail n'excédant pas 30%. Se prononçant
une nouvelle fois sur l'ensemble du dossier médical ainsi que sur le
rapport médical établi le 26 juin 2006 par le Dr O._______ et produit dans
le cadre de la procédure de recours, le Dr L._______, dans une prise de
position du 20 septembre 2006, considère que ce dernier rapport médical
ne contient pas de nouveaux indices d'une pathologie sérieuse justifiant de
conclure à une incapacité de travail relevante. En l'espèce, l'assuré est
donc reconnu capable à exercer sa dernière activité de verrier à 70% au
moins, ainsi que toute autre activité moyenne correspondant à ses
aptitudes (pces 90, 96). Cette appréciation n'est pas critiquable et l'autorité
de céans n'a pas de motifs de s'en écarter, car elle se fonde sur l'étude
approfondie des documents médicaux au dossier (examens cliniques,
11
rapports hospitaliers, radiologie, spirométrie) couvrant la période de 1998
(cf. pces 20-22) à 2006, et qui permettent d'exclure la survenance
d'atteintes invalidantes ou l'aggravation des atteintes existentes durant la
période soumise au pouvoir d'examen de l'autorité de céans (cf. consid.
3.1 ci-dessus). Dans ces circonstances, il n'y a aucun motif d'accéder à la
demande visant la mise en œuvre d'une expertise médicale en Suisse. En
conséquence, le recours s'avère mal fondé et doit être rejeté.
5.5 Dans ce contexte, il convient de relever que, lorsqu'il s'agit d'évaluer
l'invalidité d'un assuré, il n'a a pas lieu d'examiner si celui-ci peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité de
travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les références). De même,
des facteurs tels que l'âge, un arrêt de travail prolongé ou le manque de
formation ne constituent pas des circonstances supplémentaires qui, à part
le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles
d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile,
voire impossible, la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid. 1 et les références).
6. Conformément à la lettre c des dispositions transitoires relatives à la
modification du 16 décembre 2005 de la LAI, il n'est pas perçu de frais de
procédure, l'ancien droit s'appliquant aux recours pendants au moment de
l'entrée en vigueur de la modification. Vu l'issue du litige, il n'est pas alloué
d'indemnité de dépens (art. 64 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Il n'est pas versé d'indemnité de dépens.
4. Le présent arrêt est communiqué :
- au représentant du recourant (recommandé, avec AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. ES/_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Franziska Schneider Margit Martin
Voie de droit:
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne, par voie de recours en matière de droit public, dans les trente
jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Date d'expédition :