B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2821/2013
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représentée par le Centre Social Protestant (CSP)
La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour (après dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
X._______, ressortissante ivoirienne née le 6 septembre 1982, a rempli, le
6 avril 2009, un formulaire de rapport d'arrivée à l'attention du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD). Elle a indiqué être
entrée en Suisse le 26 février 2009 et a déposé une demande d'autorisa-
tion de séjour en vue du mariage avec Y._______, ressortissant italien né
le 26 février 1955, titulaire d'une autorisation d'établissement CE/AELE en
Suisse.
Les intéressés ont ensuite entrepris les démarches administratives auprès
de l'Office d'état civil de l'Est-vaudois.
Le 14 mai 2009, la Préfecture du district de la V._______a condamné
X._______ pour entrée et séjour illégaux à la peine pécuniaire de 10 jours-
amende (le jour-amende étant fixé à 10 francs) avec sursis (délai d'épreuve
de 2 ans) et à une amende de 300 francs.
Par lettres des 14 octobre et 27 novembre 2009, X._______ a informé le
SPOP-VD qu'elle était enceinte des œuvres de Y._______ et a produit des
certificats du médecin-gynécologue.
Le 8 mars 2010, l'intéressée a donné naissance à Z._______, qui a été
reconnue auprès de l'état civil par Y._______.
Le 16 août 2010, le SPOP-VD a informé X._______ qu'elle ne remplissait
pas, en l'état, les conditions pour la délivrance d'une autorisation de séjour,
mais que compte tenu des circonstances particulières du cas (volonté de
contracter mariage et naissance d'un enfant reconnu par le fiancé), une
autorisation de séjour temporaire valable jusqu'au 14 août 2011, lui était
délivrée en application de l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 re-
lative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.20).
Le 4 octobre 2010, X._______ et Y._______ ont contracté mariage devant
l'état civil de Vevey. Le 9 novembre 2010, le SPOP-VD a alors délivré à la
prénommée une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au 3 oc-
tobre 2015.
B.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 septembre 2011, le
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Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé des mesures pro-
tectrices de l'union conjugale autorisant X._______ et Y._______ à vivre
séparés pour une durée déterminée, confiant la garde de l'enfant
Z._______ à sa mère et interdisant au prénommé de s'approcher à moins
de 150 mètres du domicile de son épouse ou de prendre contact avec elle
par téléphone, par écrit ou par voie électronique et de lui causer d'autres
dérangements, sous peine d'amende.
Le 21 octobre 2011, le Tribunal d'arrondissement précité a ratifié la con-
vention passée entre les époux valant comme prononcé de mesures pro-
tectrices de l'union conjugale, laquelle autorisait les intéressés à vivre sé-
parés pour une durée indéterminée et reprenait notamment les mesures
superprovisionnelles précitées.
Par courrier du 16 novembre 2011, le Centre d'accueil MalleyPrairie (ci-
après CMP) a informé le Contrôle des habitants de la ville de Lausanne
qu'X._______ et son enfant avaient été amenées par la police puis ad-
mises dans leur centre dès le 28 mars 2011 en raison de violences conju-
gales graves et répétées et que, malgré l'espoir de l'intéressée que son
mari soignerait ses difficulté liées à sa consommation d'alcool, elle avait
déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale au
mois de septembre 2011 au vu des menaces incessantes exercées par son
époux sur elle et sa fille.
Le 27 février 2012, la Police cantonale vaudoise a entendu Y._______ sur
les circonstances de sa rencontre avec son épouse et sur leurs difficultés
conjugales. Il a précisé avoir rencontré pour la première fois X._______
dans un cabaret à Vevey en 2006 et avoir vécu avec elle durant une année,
au cours laquelle la prénommée était tombée enceinte, avait fait une
fausse couche, était rentrée en Côte d'Ivoire et s'était finalement décidée
à revenir en Suisse vivre avec lui en 2009. Il a aussi indiqué que la police
était intervenue au sein de son couple le 23 mars 2011 suite à un appel
téléphonique de son épouse prétendant qu'il l'avait frappée, ce qu'il avait
toujours réfuté, et qu'il était séparé de son épouse depuis le lendemain de
l'intervention de la police, parce que cette dernière était restée au CMP. Il
a aussi relevé qu'il avait un droit de visite sur sa fille, à raison de 2 heures
deux fois par mois dans le centre précité en présence du personnel de
l'endroit, mais qu'il refusait de rencontrer son enfant dans ces conditions et
qu'en raison du fait qu'il bénéficiait de l'assistance sociale, il lui était impos-
sible de verser une pension alimentaire à sa fille.
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Entendue à son tour le 9 mars 2012 par la police cantonale vaudoise,
X._______ a notamment allégué que dès l'année 2010, son époux la frap-
pait et l'humiliait et qu'elle avait dû faire appel à la police à plusieurs re-
prises au point qu'à la cinquième intervention, elle avait quitté le domicile
conjugal pour se rendre au CMP. Elle a précisé qu'elle n'avait toutefois ja-
mais porté plainte contre son époux, qui avait de problèmes d'alcool, que
celui-ci ne voulait pas qu'elle travaille, qu'elle était au bénéfice de l'assis-
tance sociale, qu'elle allait commencer une formation pour s'occuper de
personnes âgées, que sa mère habitait au Mali et que ses cousins et son
oncle résidaient en Côte d'Ivoire.
Par décision du 5 novembre 2012, le SPOP-VD a révoqué l'autorisation de
séjour CE/AELE de l'intéressée en application de l'art. 62 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et s'est déclaré
favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr,
sous réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM; dès
le 1er janvier 2015, Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, ci-après : SEM).
Par courrier du 7 décembre 2012, X._______, par l'entremise de son man-
dataire, a informé le SPOP-VD qu'elle mettait tout en œuvre pour retrouver
une autonomie financière et subvenir à ses besoins et ceux de sa fille. A
cet effet, elle a indiqué qu'elle avait suivi un stage de préformation du 24
au 28 janvier 2011 auprès de l'établissement médico-social de la Fondation
"Gambetta", puis qu'elle avait suivi du 26 avril au 31 mai 2012 un cours de
"remise à niveau et culture générale" à l'association "Lire et Ecrire" en rai-
son du fait qu'elle était arrivée en Suisse pratiquement illettrée et qu'enfin,
elle suivait une formation d'employée de maison et des cours de technique
de vente organisés par la "Bourse du travail" à Lausanne. Elle a encore
allégué qu'elle était particulièrement fragilisée et traumatisée par les vio-
lences infligées par son mari et par celles subies dans son passé, à savoir
notamment le fait qu'elle avait été "excisée de force par son oncle à l'âge
de 11 ans".
C.
Le 15 janvier 2013, l'ODM a informé X._______ qu'il entendait refuser de
donner son approbation à la prolongation, au sens de l'art. 50 LEtr, de
l'autorisation de séjour en Suisse telle que proposée par l'autorité canto-
nale précitée, tout en lui donnant l'occasion de prendre position à ce sujet
avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 15 février 2013, la prénommée a exposé que, durant sa
grossesse, son époux, alcoolique et sans emploi, avait commencé à user
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de violences verbales et psychologiques à son endroit, puis à exercer des
violences physiques au point de rendre nécessaire l'intervention de la po-
lice et son séjour au CMP, comme l'attestaient les divers moyens de preuve
joints à son envoi (copies du journal d'événement de la police des 5 février
et 23 mars 2011, rapport d'intervention de la police du 24 mars 2011, at-
testation de garantie pour un hébergement au CMP du 29 mars 2011, cons-
tat médical du CHUV [unité de médecine des violences] du 30 mars 2011,
attestation du centre de consultation LAVI du 13 mars 2012, attestation du
CMP du 1er février 2013). L'intéressée a précisé qu'elle n'avait jamais dé-
posé plainte contre son époux, car elle gardait espoir que ce dernier soigne
ses problèmes d'alcoolisme et que sa famille puisse avoir un avenir positif.
Elle a aussi relevé que, suite à ces problèmes de violences conjugales, le
pédiatre de son enfant avait alerté le Service de protection de la jeunesse
du canton de Vaud, qui avait ouvert un dossier, et qu'elle avait été prise en
charge par une psychiatre-psychothérapeute du CHUV (rapport médical
du 12 février 2013). L'intéressée a encore indiqué que le CMP avait dû
demander l'intervention de la police au foyer, car son époux refusait de
quitter le centre et se montrait agressif (copie du journal d'événement de la
police du 8 mai 2011), ce qui illustrait le comportement dangereux de ce
dernier, qui avait finalement abouti aux mesures superprovisionnelles
prises le 6 septembre 2011 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vau-
dois lui interdisant de s'approcher du domicile de son épouse. Elle a dès
lors estimé qu'au vu de l'intensité de la violence conjugale, elle remplissait
les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Par ailleurs, elle a fait
valoir que sa réintégration en Côte d'Ivoire était fortement compromise, car,
seule avec un enfant en bas âge et ne possédant plus de parenté proche,
elle serait obligée de retourner dans son village natal, au nord du pays,
sous l'influence de son oncle, imam du village, qui l'avait faite exciser de
force à l'âge de 11 ans, de sorte qu'elle craignait que sa fille ne subisse le
même sort. Enfin, elle s'est référée au contenu de sa lettre du 7 décembre
2012 adressée au SPOP-VD pour rappeler les efforts déployés afin de de-
venir indépendante sur le plan financier et a précisé qu'elle travaillait à
temps partiel (7 heures par semaine) en qualité de nettoyeuse, mais qu'elle
devait s'occuper de son enfant et que les horaires de garderie ne lui per-
mettaient pas de travailler le soir.
D.
Par décision du 16 avril 2013, l'ODM a refusé d'approuver la prolongation
de l'autorisation de séjour en faveur d'X._______ et lui a imparti un délai
pour quitter le territoire helvétique. Dans la motivation de sa décision, l'of-
fice fédéral précité a retenu que l'union conjugale de la prénommée avait
duré moins de trois ans, de sorte que l'intéressée ne pouvait prétendre au
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renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr. Par ailleurs, l'autorité précitée a considéré en substance que la
violence conjugale dont l'intéressée se prévalait n'était pas constitutive de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Indé-
pendamment du fait que les déclarations de la prénommée étaient diver-
gentes sur de nombreux événements et que celle-ci n'avait jamais voulu
déposer plainte contre son époux, la violence conjugale invoquée par l'inté-
ressée n'avait de toute évidence pas atteint un degré de gravité permettant
de fonder l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
De plus, l'ODM a estimé que la réintégration sociale d'X._______ dans son
pays d'origine n'était pas susceptible de présenter des difficultés particu-
lières, dès lors que l'intéressée, qui avait passé toute son enfance, son
adolescence et le début de sa vie d'adulte en Côte d'Ivoire et qui était au
bénéfice de l'aide sociale en Suisse, n'avait pas acquis de connaissances
ou de qualifications professionnelles à ce point spécifiques en Suisse
qu'elle ne pourrait pas exercer dans son pays d'origine et qu'elle y était
déjà retournée en 2008 après un premier séjour en Suisse. S'agissant des
craintes exprimées par la prénommée quant à une excision de force de sa
fille en cas de retour en Côte d'Ivoire, l'ODM a relevé que celles-ci étaient
purement hypothétiques et ne reposaient sur aucun élément concret, qu'en
outre l'intéressée pouvait solliciter la protection des autorités compétentes
dans sa patrie et qu'enfin elle pouvait s'installer dans un autre quartier de
sa ville natale (qui comptait environ 60'000 habitants) que celui où se trou-
vait son oncle, voire même s'installer dans une autre région. Enfin, l'office
fédéral a relevé que l'exécution du renvoi de l'intéressée de Suisse était
possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr.
E.
Le 17 mai 2013, X._______, en son nom et celui de son enfant, a interjeté
recours contre la décision de l'ODM auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le TAF), en concluant, préalablement, à la dispense des frais de
procédure, principalement, à l'annulation de cette décision et à la prolon-
gation de son autorisation de séjour et, subsidiairement, à l'illicéité de l'exé-
cution du renvoi. Dans son argumentation, la recourante a repris ses allé-
gations contenues dans ses observations du 15 février 2013 concernant le
fait qu'elle avait été victime, à plusieurs reprises, de violences psycholo-
giques, verbales et physiques infligées par son époux, souffrant d'alcoo-
lisme. Elle a aussi indiqué que ces violences, avaient été attestées par les
interventions de la police, des rapports médicaux et par des services spé-
cialisés dans le domaine de la violence (CMP et le Centre de consultation
LAVI), de sorte qu'il y avait lieu d'admettre qu'elle remplissait les conditions
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr et de la jurisprudence y relative s'agissant
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des violences conjugales subies et de leur intensité. D'autre part, la recou-
rante a fait valoir que sa réintégration en Côte d'Ivoire s'avérait fortement
compromise, dès lors qu'elle n'aurait aucun soutien de sa famille : d'une
part, sa mère habitait au Mali depuis plusieurs années et, d'autre part,
compte tenu de son appartenance à un groupe ethnique (Mandé) du nord-
ouest de sa patrie, elle devrait retourner dans le village où elle avait grandi
sous la coupe de son oncle. A ce propos, elle a rappelé que ce dernier avait
ordonné son excision à l'âge de 11 ans en profitant de l'absence de sa
grand-mère à qui elle avait été confiée et qu'il pourrait aussi s'en prendre
à l'intégrité de fille, Z._______. Enfin, elle a aussi invoqué le fait qu'elle était
la mère d'une ressortissante italienne mineure, dont elle avait la garde et
qui était au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse.
F.
Par décision incidente du 20 juin 2013, le Tribunal a octroyé aux recou-
rantes l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021).
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
son préavis du 25 juillet 2013. Cette autorité a notamment relevé
qu'X._______ ne pouvait pas se prévaloir du fait qu'elle était la mère d'une
enfant de nationalité italienne pour invoquer un droit dérivé de séjour sur
la base de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En outre,
l'ODM a estimé que les relations entre Z._______et son père ne revêtait
pas un degré d'intensité comparable à celle vécue par un parent qui faisait
ménage commun avec son enfant et partageait l'existence de ce dernier
au quotidien.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, X._______, par courrier
du 23 août 2013, a insisté sur les violences graves et répétées dont elle
avait fait l'objet et qui n'avait pas été prises en compte par l'autorité intimée,
ainsi que sur les difficultés de réintégration pour elle et sa fille en cas de
renvoi en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, elle a souligné le droit de sa fille d'en-
tretenir des relations personnelles et des contacts directs avec son père en
application de l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
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H.
Dans sa duplique du 24 septembre 2013, l'ODM a maintenu sa prise de
position antérieure.
Un double de la duplique de l'ODM a été porté à la connaissance des re-
courantes le 1er octobre 2013, pour information.
I.
Par courrier du 8 avril 2014, X._______ a fait parvenir au Tribunal une co-
pie d'un contrat de travail de durée indéterminée avec une entreprise pour
un poste à temps partiel (50%) en qualité de "dame polyvalente" et a pré-
cisé que ce nouvel emploi complétait celui effectué en qualité de "net-
toyeuse" pour le compte d'une autre entreprise, de sorte qu'elle était deve-
nue autonome sur le plan financier.
Par courriers des 12 juin 2014 et 17 mars 2015, la prénommée a encore
produit auprès du Tribunal des copies de certificats de salaire et de son
contrat de travail, ainsi que des décisions concernant le versement men-
suel de prestations complémentaires pour famille rendues par l'agence
d'assurances sociales de la ville de Lausanne.
J.
Sur requêtes du Tribunal, X._______, par courriers des 12 et 15 juin et 14
juillet 2015, a produit diverses informations et moyens de preuve concer-
nant ses moyens de subsistance, l'exercice du droit de visite de son époux
sur sa fille, son état de santé, le traitement médical suivi, ses liens actuels
en Suisse et dans sa patrie et la mutilation génitale subie à l'âge de 12 ans.
Invité à se prononcer sur les dernières pièces produites par la prénommée,
le SEM a maintenu, le 18 août 2015, ses précédentes observations. Celles-
ci ont été communiquées aux recourantes à titre informatif sans ouvrir un
nouvel échange d'écritures.
K.
Par courrier du 4 décembre 2015, la prénommée a produit auprès du Tri-
bunal une copie de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 20 octobre
2015 rendue par le Juge de paix du district de Lausanne concernant une
modification de l'exercice du droit de visite de Y._______ envers sa fille.
L.
Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de
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la procédure de recours seront examinés, dans la mesure utile, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi (ainsi qu'à la pro-
longation) d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées
par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art.
1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
art. 52 PA).
Il est à noter que la fille de la recourante, Z._______, n'a pas la qualité de
partie dans la décision du SEM du 16 avril 2013, bien qu'elle soit directe-
ment touchée par la décision querellée quant à ses effets. Le Tribunal ne
retient pas la qualité de partie pour l'enfant précitée, mais prendra cepen-
dant en compte les intérêts de cette dernière (au demeurant représentée
par sa mère) dans l'examen du cas.
2.
La prénommée peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé-
rants juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter
le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF
2007/41 consid. 2, et réf. citées). Dans son arrêt, elle prend en considéra-
tion l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid.
2, et jurisprudence citée).
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Page 10
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
3.2 En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 85 de l'ordonnance du 24 oc-
tobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son ancienne teneur que dans
celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf. à ce sujet ATF 141 II 169
consid. 4).
Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la déci-
sion du SPOP-VD du 5 novembre 2012 d'octroi d'une autorisation de séjour
à X._______ (cf. ci-dessus, consid. B) et peuvent donc parfaitement s'écar-
ter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage
commun avec lui.
4.2 Par mesures protectrices de l'union conjugale du 21 octobre 2011, les
époux ont été autorisés à vivre séparément pour une durée indéterminée
et la jouissance du domicile conjugal a été attribuée au mari. A défaut de
raisons justifiant un ménage séparé au sens de l'art. 49 LEtr, la recourante
ne peut déduire aucun droit à une prolongation de son autorisation en vertu
de l'art. 43 LEtr; elle ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
5.
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Page 11
5.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces
deux conditions sont cumulatives (cf. notamment ATF 140 II 289 consid.
3.8 ; 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union
conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des
époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire mé-
nage commun (cf. notamment ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; 138 II 229 con-
sid. 2). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art.
50 LEtr lorsque le mariage est effectivement vécu et que les époux font
preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (cf. ATF 138
II 229 consid. 2 ; 137 II 345 consid. 3.1.2).
5.2 En l'espèce, l'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est exclue à l'égard
d'X._______. En effet, il ressort des pièces du dossier que cette dernière
s'est mariée avec Y._______ le 4 octobre 2010 et que la séparation d'avec
le prénommé est intervenue au mois de mars 2011, sans qu'il y ait eu entre-
temps reprise de la vie commune. Les conditions posées par cette dispo-
sition étant cumulatives (voir consid. 5.1 supra), il n'y pas lieu d'examiner
au surplus si l'intégration est réussie. L'intéressée ne peut donc pas se
prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr pour obtenir la prolongation de son
autorisation de séjour (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du TF
2C_40/2012 consid. 4).
6.
Il reste à examiner si, comme le prétend X._______, une prolongation de
l'autorisation de séjour peut lui être accordée sur la base de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Dans son argumentation, l'intéressée soutient que la condition
des raisons personnelles majeures prévue par cette disposition et son al.
2 est réalisée, compte tenu de la gravité des violences physiques et psy-
chiques subies de la part de son époux et du fait que sa réintégration en
Côte d'Ivoire semble fortement compromise.
6.1 Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à
régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois
ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore
parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble
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des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la
dissolution de la famille. A cet égard, c'est la situation personnelle de l'inté-
ressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migra-
toire restrictive. Par conséquent, il y a lieu uniquement de décider du con-
tenu de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles majeures"
et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II
345 consid. 3.2.1, et les réf. citées). Comme il s'agit de cas de rigueur sur-
venant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisa-
tion de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dis-
solution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de
rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conju-
gale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les consé-
quences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses
conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la commu-
nauté conjugale soient d'une intensité considérable (cf. notamment ATF
139 II 393 consid. 6; 138 II 393 consid. 3.1). Le TF a mis en lumière un
certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en
Suisse peut s'imposer, qui ne sont toutefois pas exhaustives (cf. notam-
ment ATF 138 II 393 consid. 3.1; 136 II 1 consid. 5.2). Parmi celles-ci figu-
rent notamment les violences conjugales, qui doivent revêtir une certaine
intensité, et la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
(art. 50 al. 2 LEtr, dont le contenu a été repris du reste à l'art. 77 OASA; cf.
notamment
ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2). La jurisprudence a
précisé que la violence conjugale et la réintégration sociale fortement com-
promise dans le pays de provenance ne devaient pas forcément être réa-
lisées cumulativement pour justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al.
2 LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; 136 II 1
consid. 5.3). Cette disposition a en effet pour vocation d'éviter les cas de
rigueur ou d'extrême gravité (cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 3.1). A cet
égard, la violence conjugale ou la réintégration fortement compromise
dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents
dans cette appréciation et suffire isolément à admettre des raisons person-
nelles majeures (cf. notamment arrêt du TF 2C_771/2013 du 11 novembre
2013 consid. 3.1). Les critères énumérés par l'art. 31
al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, consi-
dérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (cf.
notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_956/2013 du 11
avril 2014 consid. 3.1).
C-2821/2013
Page 13
6.2 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre
du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus objectivement exi-
ger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril
sa santé physique ou psychique (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.1
et 3.2, 136 II 113 consid. 5.3 et arrêts du TF 2C_956/2013 du 11 avril 2014
consid. 3.1, 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1, 2C_1258/2012
du 2 août 2013 consid. 5.1). La violence conjugale doit par conséquent
revêtir une certaine intensité (cf. notamment ATF 138 II 393 consid. 3.1;
138 II 229 consid. 3.2.1); elle peut être de nature tant physique que psy-
chique (cf. notamment arrêts du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 con-
sid. 4.1; 2C_956/2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid.
5.1). Une gifle assénée ou des insultes proférées dans le cadre d'une dis-
pute qui s'envenime ne lui est en principe pas assimilée (cf. ATF 136 II 1
consid. 5 et les réf. citées). A l'instar des violences physiques, seuls des
actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier
l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment ATF 138 II 229 con-
sid. 3). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère systématique
ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. notamment
ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêt du TF 2C_784/2013 consid. 4.1).
L'étranger qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de
l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumis à un devoir de coopération accru
(cf. art. 90 LEtr; voir notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3, et jurispru-
dence citée). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il in-
combe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective ainsi que
d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respec-
tivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent.
L'étranger doit en particulier fournir des indices tels que certificats médi-
caux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements pénaux (cf.
art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes spécialisés ou
encore déclarations crédibles de témoins (cf. notamment ATF 138 II 229
consid. 3.2.3; arrêts du TF 2C_784/2013 consid. 4.1; 2C_968/2012 du 22
mars 2013 consid. 3.2). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui
se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de
réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. Des affirma-
tions d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles
sont insuffisants (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 3.2.3).
6.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas
que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement
compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La
C-2821/2013
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question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con-
cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re-
tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (cf. notamment ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II
345 consid. 3.2.2; 137 II 1 consid. 4.1). Il importe d'examiner individuelle-
ment les circonstances au regard de la notion large de "raisons person-
nelles majeures" contenue aux art. 50 al. 1 let. b LEtr et 77 al. 1 let. b OASA
(cf. arrêt du TF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid. 2.1), mais en prin-
cipe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a
été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits
avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose
aucun problème particulier" (FF 2002 II p. 3511 [cf. également, l'arrêt du
TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 1.2.2]).
6.4 Pour étayer les violences conjugales dont elle a allégué avoir été vic-
time de la part de son époux, X._______ a versé au dossier plusieurs do-
cuments, à savoir trois copies du journal d'événement de la police des 5
février, 23 mars et 8 mai 2011, un rapport d'intervention de la police canto-
nale vaudoise du 24 mars 2011, une attestation de garantie pour un héber-
gement au CMP datée du 29 mars 2011, un constat médical établi le 30
mars 2011 par le CHUV (unité de médecine des violences) une attestation
du centre de consultation LAVI du canton de Vaud du 13 mars 2012, une
attestation du CMP du 1er février 2013, une lettre du médecin-pédiatre du
22 avril 2011, une lettre du Service de protection de la jeunesse du 6 mai
2011, un rapport médical du 12 février 2013 du CHUV (unité psy & mi-
grants) et son complément du 30 avril 2013 et l'ordonnance de mesure
superprovisionnelles rendue le 6 septembre 2011 par le Tribunal de l'arron-
dissement de l'est vaudois.
6.5 Lors de l'audition du 27 février 2012 par la police cantonale, Y._______
a relaté les circonstances de sa première rencontre avec la prénommée en
2006, les démarches entreprises en 2009 en vue de son mariage avec
cette dernière, la naissance de leur fille et leur mariage en 2010, tout en
soulignant que "tout se passait bien". Il a cependant reconnu que la police
était intervenue au sein de son couple le 23 mars 2011 suite à un appel
téléphonique de son épouse prétendant qu'il l'avait frappée, ce qu'il avait
toujours réfuté, et qu'il était séparé de son épouse depuis le lendemain de
l'intervention de la police, parce que cette dernière n'avait pas voulu revenir
à la maison et était restée au CMP. Il a aussi indiqué que dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 6 septembre
2011, il n'avait plus le droit de s'approcher de son épouse à moins de 150
C-2821/2013
Page 15
m, ni de la contacter. Il a admis par ailleurs être tombé en dépression suite
à la perte de son emploi et la fin de ses allocations de chômage, ce qui
l'avait conduit à "avoir des problèmes avec l'alcool".
Lors de l'audition du 9 mars 2012 par la police cantonale, X._______ a
notamment indiqué que dès l'année 2010, son époux la frappait et l'humi-
liait et qu'elle avait dû faire appel à la police à plusieurs reprises au point
qu'à la cinquième intervention, elle avait quitté le domicile conjugal pour se
rendre au CMP. Elle a encore précisé qu'elle n'avait toutefois jamais porté
plainte contre son époux, qui avait des problèmes d'alcool et que celui-ci
ne voulait pas qu'elle travaille.
Avant la séparation de fait survenue au mois de mars 2011, on ne retrouve
toutefois trace, dans les registres de la police cantonale vaudoises (cf.
lettre de la police cantonale vaudoise du 13 septembre 2011 adressée au
Tribunal de l'arrondissement de l'est-vaudois), que de deux interventions
de la police au domicile conjugal des intéressés : celle du 5 février 2011
suite à une demande d'assistance de l'épouse, mais aucune violence phy-
sique n'a été constatée, l'époux dormant profondément à l'arrivée de la
police (cf. journal d'événement de la police du 5 février 2011) et celle du 23
mars 2011, à l'origine de la séparation de fait, suite à un appel de l'épouse
pour violence domestique (cf. journal d'événement de la police du 23 mars
2011). Selon le rapport de police rédigé le 24 mars 2011 suite à cette der-
nière intervention, il ressort que l'époux a admis être au chômage, avoir un
"problème d'alcool", s'être disputé avec X._______ à cause de sa rentrée
tardive au domicile et l'avoir insultée, mais ce dernier a nié avoir "jamais
levé la main" sur celle-ci; quant à la prénommée, elle a déclaré que tout se
passait bien au début de leur relation, mais que son époux, ne travaillant
plus depuis deux ans, avait commencé à boire depuis plus une année, qu'il
l'avait insultée et frappée dans le dos, mais qu'elle renonçait toutefois à
porter plainte.
Par ailleurs, il ressort du constat médical effectué le 30 mars 2011 à l'unité
de médecin des violences du CHUV que, selon les allégations de la pré-
nommée, elle aurait encore subi des violences physiques de la part de son
époux le 25 mars 2011 (coup de poing, cheveux tirés, bousculade) et le 27
mars 2011 (coups de poing et de pied). L'examen médical a constaté des
ecchymoses et une zone d'alopécie sur le corps de l'intéressée en relation
avec les faits de violence allégués ci-dessus, ainsi que des cicatrices qui
seraient notamment en lien, aux dires de la recourante, avec des lésions
infligées par son mari lors de précédentes altercations.
C-2821/2013
Page 16
Selon les écrits des 16 novembre 2011 et 1er février 2013 établis par le
CMP, X._______ et sa fille ont été hébergées au centre d'accueil sur la
période s'étendant du 28 mars au 16 décembre 2011, après y avoir été
amenées par la police de Villeneuve pour échapper aux violences qui se
passaient au domicile conjugal. L'attestation du 1er février 2013 mentionne,
en se basant sur les allégations de la prénommée, diverses violences ver-
bales, psychologiques et physiques subies par l'intéressée avant son arri-
vée au centre. Le CMP relève que les propos de l'intéressée étaient "co-
hérents et crédibles" et qu'à son arrivée au centre, l'état de terreur et de
traumatisme de la prénommée était "tout à fait plausible par rapport au faits
rapportés" et que sa fille, Z._______, apeurée et craintive avec les incon-
nus, avait eu des difficultés de séparation d'avec sa mère pendant plu-
sieurs mois. Il est à relever à ce propos que le médecin-pédiatre de l'enfant
avait alerté, le 22 avril 2011, le SPJ pour solliciter une intervention en raison
du climat de violence domestique dans lequel avaient vécu la mère et la
fille et du besoin de protection de cette dernière (cf. lettre du 22 avril 2011
du médecin-pédiatre et courrier du 6 mai 2011 du SPJ).
Il résulte en outre de l'attestation du Centre LAVI du canton de Vaud datée
du 13 mars 2012 que la recourante a été reçue en consultation par ce
centre le 7 avril 2011, qu'elle a été reconnue comme victime d'infractions
au sens de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) et que celles-ci ont été subies dans
un contexte de violences conjugales.
Après son admission au CMP, les référents du centre, inquiets devant l'état
de stupeur d'X._______, ont adressé celle-ci, le 24 juin 2011, au CHUV
(Département de psychiatrie, unité Psy & migrants) afin qu'elle suive un
traitement psychiatrique et psychothérapeutique (cf. rapport médical du 12
février 2013). Un premier diagnostic psychiatrique a établi un épisode dé-
pressif moyen avec syndrome somatique, des difficultés liées au logement,
aux conditions économiques, à l'analphabétisme, au faible niveau éducatif,
à l'acculturation et aux difficultés dans les rapports avec le conjoint (cf.
ibid.). Le médecin psychiatre-psychothérapeute en charge de la prénom-
mée a conclu par la suite que la patiente souffrait d'un état de stress post-
traumatique chronique, consécutif à un cumul d'évènements traumatisants
rencontrés dans son parcours de vie (mauvais traitements durant l'en-
fance, départ du foyer familial de la mère durant l'enfance, migration, mau-
vais traitements dans le cadre de la relation conjugale). Un traitement con-
sistant en des séances psychiatriques/psychothérapeutique à quinzaine,
en alternance avec des séances psychosociales en présence d'une assis-
C-2821/2013
Page 17
tante sociale, ainsi qu'un traitement médicamenteux psychotrope (antidé-
presseur, anxiolytique et somnifère) a été prodigué à l'intéressée depuis
lors (cf. certificats médicaux des 11 juin et 1er juillet 2015).
Ainsi, tant les déclarations de l'intéressée que les divers documents se rap-
portant à la prise de contact avec plusieurs institutions spécialisées pour
les victimes de violences conjugales permettent de retenir la thèse des vio-
lences domestiques en raison des différentes altercations qui se sont dé-
roulées au mois de mars 2011, à la suite desquelles l'intéressée a d'ailleurs
quitté le domicile conjugal pour se réfugier au CMP. Reste toutefois encore
à déterminer si ces violences revêtent le caractère systématique et l'inten-
sité auxquels se réfère la jurisprudence citée plus haut (cf. consid. 6.2).
Il est à noter que les violences verbales, psychologique et physiques dé-
crites dans les documents du CMP et les rapports et certificats médicaux
ont été rapportées sur la base des seules allégations d'X._______, qui a
toujours refusé de porter plainte contre son époux, ce dernier ayant, de son
côté, réfuté tout acte de violence physique à l'endroit de son épouse.
Certes, suite à l'ouverture par la prénommée d'une procédure de mesures
protectrices de l'union conjugale et superprovisionnelles en date du 6 sep-
tembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois a interdit au
mari de s'approcher à moins de 150 mètres du domicile de son épouse ou
de prendre contact avec elle par téléphone, par écrit ou par voie électro-
nique et de lui causer d'autres dérangements (cf. ordonnance de mesures
superprovisionnelles du 6 septembre 2011), interdiction de périmètre qui a
ensuite été confirmée par la convention signée le 21 octobre 2011 par les
époux et ratifiée le même jour par le tribunal d'arrondissement précité à
titre de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. prononcé du Tribunal
d'arrondissement de l'est vaudois du 4 févier 2013). Cependant, ces me-
sures qui ont été prise après la séparation de fait des époux survenue au
mois de mars 2011 ne sont en conséquence pas à l'origine de cette sépa-
ration et ne sont donc pas pertinentes dans le contexte de l'art. 50 LEtr.
Cela étant, les pièces du dossier montrent que le mari de la recourante,
qui était régulièrement sous l'emprise de l'alcool durant leur vie commune,
l'était en particulier lors de l'altercation du 23 mars 2011 (cf. constat médical
du 30 mars 2011) et que les époux se sont encore disputés entre le 25 et
le 27 mars 2011 avant le départ définitif de la recourante au CMP. Toute-
fois, sans qu'il soit question de minimiser les atteintes portées à l'encontre
de la recourante, les faits qui ont été établis avec certitude font état de
situations de violence conjugale de manière ponctuelle à fin mars 2011,
mais ne suffisent pas pour constater, dans le cas d'espèce, que celles-ci
ont atteint le degré de gravité, l'intensité et le caractère systématique requis
C-2821/2013
Page 18
pour admettre un droit de séjour exceptionnel en Suisse fondé sur l'art. 50
al. 1 let. b et al. 2 LEtr. Il convient de relever que cette non-constatation
tient aussi au fait que la recourante a elle-même renoncé à porter plainte
contre son époux. D'autre part, les traces de violence physique, selon les
indications que renferme le constat médical du 30 mars 2011 produit en ce
sens au dossier, sont issues pour l'essentiel des altercations s'étant dérou-
lées entre le 23 mars et le 27 mars 2011, soit sur une période très courte.
S'agissant des violences verbales dont se prévaut par ailleurs la recou-
rante, elles ne sont pas étayées et remonteraient à une époque où la re-
courante n'était pas encore mariée. Quant aux violences psychologiques
(séquestration dans l'appartement, mise à la porte du domicile à n'importe
quelle heure du jour ou de la nuit, interdiction d'exercer une activité lucra-
tive), elles restent pour le moins difficile à quantifier et ne sont pas non plus
concrètement étayées. Sans vouloir non plus nier l'état de détresse psy-
chologique que la psychiatre-psychothérapeute a constaté chez sa pa-
tiente lors des premières consultations au mois de juin 2011, il s'impose de
constater que l'origine de l'état de stress post-traumatique chronique est
consécutif à un cumul d'événements traumatisants rencontrés dans le par-
cours de vie de l'intéressée, à savoir mauvais traitements durant l'enfance,
départ du foyer familial de la mère durant l'enfance, migration et mauvais
traitements dans le cadre de la relation conjugale (cf. certificat médical du
11 juin 2015 du Département de psychiatrie du CHUV). Sur la base des
indications fournies dans les certificats du psychiatre-psychothérapeute
des 12 février 2013 et 11 juin 2015, il apparaît que ce n'est pas principale-
ment les mauvais traitements subis au cours de sa relation conjugale qui
l'ont amenée à suivre, sur le plan psychologique, un traitement depuis
2011, mais bien une conjonction d'événements traumatisants subis au
cours de son existence qui sont la cause de son état psychique.
Cela étant, le Tribunal doit constater que la recourante, selon ses alléga-
tions, a été confrontée déjà durant sa grossesse, soit bien avant son ma-
riage au mois d'octobre 2010, au comportement violent de son époux (cf.
P.-V. du 9 mars 2012; constat médical du 30 mars 2011), ce qui ne l'a tou-
tefois pas dissuadée de contracter mariage avec ce dernier et tend à dé-
montrer que la situation n'avait pas atteint un degré de déliquescence suf-
fisamment intensif sur le plan des violences domestiques. Dès lors, au vu
de l'ensemble des éléments qui précèdent et des conditions strictes po-
sées par la jurisprudence dans l'application de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr, il est difficile d'affirmer sans doute aucun que, durant le court laps de
temps qu'a duré la communauté conjugale avant la séparation des intéres-
sés (octobre 2010-mars 2011), les actes de violence physique et psychique
C-2821/2013
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dont a été victime l'intéressée de la part de son époux, même s'ils ne peu-
vent être minimisés, ont été d'une intensité et d'une constance telles qu'ils
justifieraient à eux seuls l'application de la disposition légale précitée et,
donc, le maintien de son autorisation de séjour au titre des raisons person-
nelles majeures.
6.6 Cela étant, cet élément n'étant dès lors pas déterminant, il importe
d'examiner si la recourante sera confrontée à des difficultés de réintégra-
tion dans son pays d'origine propres à justifier l'octroi d'une autorisation de
séjour pour raisons personnelles majeures (cf. consid. 6.3). A ce propos, il
est à relever que l'intéressée n'a été que très peu scolarisée et n'a suivi
aucune formation professionnelle en Côte d'Ivoire au point qu'en raison de
son illettrisme, elle a dû suivre en Suisse pendant plusieurs mois des cours
de remise à niveau et de culture générale, ainsi qu'une brève formation
d'employée de maison et de technique de vente dispensés par des asso-
ciations, afin d'acquérir un certain degré d'autonomie (cf. attestation des 9
janvier 2011 et 26 juin 2012 de l'Association "Lire et Ecrire" et des 17 oc-
tobre et 21 novembre 2012 de la "Bourse à Travail"). Cependant, au vu de
son faible niveau d'éducation et de l'absence d'une véritable formation pro-
fessionnelle, même si l'on prend en considération les quelques cours suivis
en Suisse, la réintégration d'X._______ sur le marché du travail de son
pays d'origine comportera de nombreuses difficultés, qui vont se cumuler
avec son statut de femme séparée, mais non divorcée, de confession mu-
sulmane, avec une enfant âgée de cinq ans à sa charge. En outre, il ressort
des pièces du dossier que la prénommée ne possède pas d'autre réseau
social en Côte d'Ivoire que celui de son village natal, puisque, selon les
informations versées en cause, sa grand-mère est décédée et sa mère vit
au Mali. Dans ces circonstances, le Tribunal doit constater qu'en cas de
retour dans son pays d'origine, il serait particulièrement difficile à la recou-
rante, au vu de sa situation personnelle, de s'établir en ville, seule avec
son enfant, et il ne lui resterait vraisemblablement pas d'autre choix que de
revenir dans son village natal, étant de la sorte contrainte de retourner sous
l'autorité patriarcale de son oncle, ce qui paraît difficilement exigible au vu
des événements subis par le passé (cf. consid. B in fine et certificat médical
du Département de gynécologie du CHUV du 10 juillet 2015).
6.7 Le Tribunal relève encore que, lors de l'examen des raisons person-
nelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés
à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, consi-
dérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une ex-
trême gravité (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid.
4.1; arrêt du TF 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2). Il s'agit de
C-2821/2013
Page 20
l'intégration, du respect de l'ordre juridique, de la situation familiale, de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation, de l'état de santé et de la durée de la présence
en Suisse de la personne étrangère.
En l'espèce, la requérante est entrée sur territoire helvétique en février
2009 avant d'y obtenir au mois de novembre 2010 une autorisation de sé-
jour CE/AELE au titre du regroupement familial, laquelle a été révoquée au
mois de novembre 2012 par le SPOP-VD suite à sa séparation de fait avec
son époux. L'intéressée n'a pu ensuite poursuivre son séjour en Suisse
qu'au bénéfice d'une simple tolérance cantonale, puis de l'effet suspensif
attaché à son recours. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans
ces conditions ne peut être pris en considération que de manière limitée
(cf. notamment ATF 137 II 1 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; arrêt du TF
2C_783/2014 du 27 janvier 2015 consid. 4.2). Par ailleurs, le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité (cf. ATAF
2007/16 consid. 7).
Sur un autre plan, il convient de relever les efforts déployés par la recou-
rante en matière d'intégration socioprofessionnelle, alors même qu'à son
arrivée en Suisse, elle était quasi illettrée (cf. consid. 6.5), étant précisé à
cet égard que les exigences posées dans le contexte de l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr ne doivent pas être confondues avec celles, moins sévères, d'une
intégration réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt du TF
2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 6.2; voir également l'arrêt du TF
2C_575/2013 du 7 février 2014 consid. 4.3.1 et 4.3.2, ainsi que la jurispru-
dence citée). Comme relevé ci-avant (cf. consid. 6.6), l'intéressée est par-
venue à mener à bien une formation d'employée de maison dispensée par
la Bourse du travail et a suivi une deuxième formation de trois mois sur les
techniques de vente, ce qui lui a permis de trouver de manière quasi con-
tinue des emplois (voire même deux à la fois) dans ces domaines. Elle y a
fait preuve, selon les échos des employeurs, de nombreuses compétences
et d'une bonne capacité d'adaptation (cf. rapport de suivi social du 12 juin
2015). Bien qu'étant au chômage depuis le 1er mars 2015, elle continue de
chercher activement un nouvel emploi (cf. courrier du 12 juin 2015). L'inté-
ressée a donc manifesté une volonté de prendre part à la vie économique,
même si actuellement elle est encore dépendante de l'aide sociale.
Par ailleurs, elle parle le français et son comportement n'a pas donné lieu
à des plaintes. Dans ce contexte, il est à noter que l'intégration sociocultu-
relle de l'intéressée en Suisse a été freinée par sa vulnérabilité psychique
C-2821/2013
Page 21
et les traumatismes vécus dans son couple. Cependant, comme l'a indiqué
l'Unité Psy&Migrants du CHUV (cf. rapport de suivi social du 12 juin 2015),
la recourante a mobilisé d'importantes ressources et compétences pour se
reconstruire, notamment sur les plans de la lecture et l'écriture, la formation
et la recherche d'emploi.
Enfin, sur le plan de la situation familiale, il est à relever que l'intéressée
dispose de l'autorité parentale (conjointement avec le père) et du droit de
garde sur son enfant, Z._______ (de nationalité italienne et au bénéfice
d'une autorisation d'établissement en Suisse), qui, en cas de retour de sa
mère en Côte d'Ivoire, devrait l'y suivre. Cette enfant, née en Suisse et
âgée aujourd'hui de près de 6 ans, n'a jamais vécu dans ce pays. A cela
s'ajoute que son père a récemment obtenu une modification de son droit
de visite en vue d'améliorer ses relations personnelles avec elle (cf. cour-
rier de la recourante du 4 décembre 2015 et ordonnance de mesures pro-
visionnelles du Juge de paix du district de Lausanne du 2 novembre 2015),
droit qu'il deviendrait extrêmement compliqué d'exercer en cas de départ
de l'enfant en Côte d'Ivoire. Au vu de son âge et de sa situation particulière,
il convient de tenir compte des intérêts de cette enfant, qui bénéficie d'un
droit de séjour en Suisse, au sens des art. 3 CDE (RS 0.107) et 8 par. 1
CEDH.
6.8 Dès lors, au vu d'une pondération globale des éléments de la présente
affaire, compte tenu des difficultés de réintégration auxquelles la recou-
rante serait confrontée en cas de retour dans son pays d'origine et eu
égard, notamment, à sa situation personnelle et familiale - constitutive d'un
cas individuel d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 OASA en relation
avec l'art. 50 al. 1 let b LEtr - le Tribunal parvient à la conclusion que c'est
à tort que le SEM n'a pas retenu dans le présent cas l'existence d'une rai-
son personnelle majeure au sens de la disposition légale précitée.
7.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée.
Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie l'approbation requise à la
prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de pro-
cédure (art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Elle a en outre droit à des dé-
pens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février
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2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circons-
tances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette
dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal
administratif fédéral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le verse-
ment d'un montant de 1'800 francs à titre de dépens (TVA comprise) appa-
raît comme équitable en la présente cause.
(dispositif page suivante)
C-2821/2013
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 16 avril 2013 est annulée.
2.
La prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante est approuvée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il est octroyé à la recourante une indemnité de 1'800 francs à titre de dé-
pens, à la charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier Symic en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers), pour information (annexe : dossier VD).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
C-2821/2013
Page 24
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans
les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision
attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :