B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2823/2014
Ar r ê t d u 1 7 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Michael Peterli, Christoph Rohrer, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 27 mars 2014).
C-2823/2014
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Faits :
A.
A._______ est une ressortissante française, née le […] octobre 1949,
domiciliée à X., en Italie. Mariée le […] 2009 avec un ressortissant italien,
né le […] 1949, elle est mère d'un enfant, né le […] mai 1997. Domiciliée
en Suisse dès décembre 1973, au bénéfice d'un permis B, puis d'un permis
C, elle a été employée en Suisse, notamment en tant que technicienne
supérieure de laboratoire, de décembre 1973 à mars 1984, puis de
septembre 1987 à décembre 1989; à tout le moins en 1986 et de 1991 à
1994, elle a versé des cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (AVS/AI) en tant qu'étudiante, puis dès 1995, en tant que
personne sans activité lucrative. Selon l'attestation de l'Office cantonal de
la population du canton de Y. du 17 septembre 1998, elle a quitté la Suisse
le 30 septembre 1997 (CSC docs 6, 7, 13, 18, 21, 22, 26, 35, 37; TAF
pce 1).
Le 22 septembre 2013, A._______ a déposé une demande de rente de
l'assurance-vieillesse suisse auprès de la Caisse suisse de compensation
(CSC), qui l'a reçue le 1er octobre 2013 (CSC doc 32), complétée par le
questionnaire complémentaire à la demande de prestations, du 30 avril
2013 (CSC docs 26, 27).
B.
Par décision du 10 décembre 2013 (CSC docs 36, 38), la CSC a octroyé à
A._______, avec effet au 1er novembre 2013, une rente ordinaire de
vieillesse de Fr. 804 par mois et une rente ordinaire pour enfant liée à la
rente de la mère de Fr. 322 par mois, calculée sur la base de l'échelle de
rente 24 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 28'080
pour une période de cotisations de 23 ans et 10 mois, soit 1 mois en 1973,
12 mois chaque année de 1974 à 1996 et 9 mois en 1997.
Le 22 février 2014, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette
décision (CSC doc 39). Elle y rappelle avoir demandé la vérification de son
extrait de compte individuel concernant les cotisations 1997 dans deux
courriers antérieurs, du 29 avril et du 23 septembre 2013 (CSC docs 29,
31), et indique qu'il résulte pourtant toujours de la décision contestée
qu'elle aurait cotisé 9 mois en 1998 (recte: 1997), alors que l'extrait de
compte individuel joint à l'opposition, qui lui avait été remis en novembre
1998, atteste de 12 mois de cotisations. A._______ demande la correction
de cette erreur.
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Page 3
C.
Par décision sur opposition du 27 mars 2014 (CSC docs 41), la CSC a
rejeté l'opposition de A._______ et confirmé sa décision du 10 décembre
2013. La Caisse explique que les recherches effectuées auprès de la
caisse de compensation compétente, soit la Caisse cantonale […] de
compensation, ont démontré que l'intéressée avait officiellement quitté le
territoire suisse le 30 septembre 1997 et que, dans la mesure où durant
l'année 1997, elle n'exerçait pas d'activité lucrative en Suisse, les
conditions d'assujettissement à l'AVS n'étaient plus remplies depuis le
30 septembre 1997; A._______ n'était donc plus tenue de verser des
cotisations AVS à compter de cette date. La CSC précise encore qu'en
l'absence de documents prouvant que des cotisations AVS ont néanmoins
été payées de septembre à décembre 1997, il n'est pas possible de rectifier
les inscriptions du compte individuel, déterminantes en l'espèce. Elle
confirme par conséquent la durée de cotisations prise en compte pour le
calcul de la rente de l'intéressée, de même que le calcul lui-même.
D.
Par acte du 2 mai 2014 adressé à la CSC, qui l'a transmis au Tribunal
administratif fédéral par courrier du 21 mai 2014 (TAF pce 1), A._______ a
interjeté recours contre la décision sur opposition précitée et demande que
sa situation soit régularisée. Elle indique avoir non seulement payé le
dernier versement AVS de l'année 1997, mais également les versements
correspondant à l'année 1998. Elle explique qu'en septembre 1997, suite
à la naissance de son fils, elle a quitté son petit appartement sans toutefois
avoir l'intention de quitter la Suisse; ce ne serait qu'en août 1998 qu'elle
aurait décidé de quitter définitivement Y. et de rendre son permis C. Elle
produit en annexe de son recours en particulier divers documents de la
Division de la perception de la Caisse cantonale […] de compensation,
datés de 1997 et 1998, tels que décision de cotisations, factures de
cotisations et sommation pour le paiement des cotisations, ainsi que des
récépissés et des extraits de son compte bancaire relatifs au paiement des
cotisations en 1997 et 1998, un courrier du 8 juin 1998 demandant un
compte-rendu de sa situation concernant sa retraite et une attestation de
l'Office cantonal de la population du canton de Y. du 17 septembre 1998
certifiant que A._______, au bénéfice d'un permis C, a résidé sur le
territoire du canton, à la rue Z., du 2 décembre 1973 au 30 septembre 1997,
date de son départ pour l'étranger.
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Page 4
E.
Dans sa réponse au recours du 28 juillet 2014 (TAF pce 3), l'autorité
inférieure a proposé que le recours soit admis, que la décision sur
opposition entreprise soit annulée et que le dossier lui soit retourné afin
qu'il soit procédé à un nouveau calcul de la rente. Elle explique qu'en
réponse aux enquêtes qu'elle a effectuées auprès de la Caisse cantonale
[…] de compensation ensuite du recours (voir CSC doc 45), celle-ci a
procédé à la rectification des inscriptions figurant dans le compte individuel
de la recourante (voir CSC doc 47), retenant 12 mois de cotisations en
1997 pour un revenu de Fr. 3'861, au lieu de Fr. 2'898, et 9 mois en 1998
pour un revenu de Fr. 2'898, et portant ainsi la durée totale de cotisations
à 24 années et 10 mois au lieu de 23 années et 10 mois.
F.
Invitée à répliquer par ordonnance du 20 août 2014 (TAF pces 4, 5), la
recourante, par écriture du 18 septembre 2014 (TAF pce 6), a indiqué
n'avoir aucune observation à déposer et souhaiter que sa "nouvelle
situation soit régularisée dès que possible, comme mentionné dans la
réponse de l'autorité inférieure du 28 juillet 2014".
G.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (courrier du 28 octobre 2014
[TAF pce 8]), l'Office cantonal de la population et des migrations du canton
de Y. a attesté, dans un document du 3 novembre 2014 (TAF pce 9), que
la recourante, au bénéfice d'un permis C, était domiciliée à Y., rue Z., et
qu'elle a quitté le canton le 30 septembre 1997.
Puis, par courrier du 17 novembre 2014 (TAF pce 10), le Tribunal a invité
la recourante, celle-ci ayant affirmé avoir quitté son domicile de la rue Z., à
Y., le 30 septembre 1997, mais n'avoir alors aucune intention de quitter la
Suisse, à lui indiquer à quelle adresse en Suisse elle était domiciliée entre
le 1er octobre 1997 et août 1998. Dans sa réponse du 15 décembre 2014
(TAF pce 11), la recourante, joignant à sa lettre l'attestation du
17 septembre 1998 de l'Office […] de la population, a confirmé que suite à
la naissance de son fils et après avoir quitté son appartement à Y., elle
s'était accordée une année de réflexion avant de prendre la décision de
quitter la Suisse pour permettre à son fils d'être auprès de son père;
pendant cette année-là, elle serait "venue de temps en temps seulement
pour quelques jours" et n'aurait eu "aucun domicile fixe, différentes amies
[lui] ayant offert l'hospitalité pour ces brefs séjours".
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Enfin, suite à une correspondance du Tribunal du 14 janvier 2015 (TAF
pce 13) lui demandant de préciser sa réponse du 15 décembre 2014, la
recourante a indiqué, dans un courrier du 29 janvier 2015 (TAF pce 15),
que dès le 30 septembre 1997, elle habitait avec son fils au domicile du
père de ce dernier, à X., et qu'elle était venue en Suisse de temps en temps
seulement pour quelques jours, en séjournant chez des amies. Elle
souligne en outre qu'à l'époque, elle n'excluait pas de reprendre domicile
en Suisse et qu'elle a continué à payer les cotisations sociales en Suisse.
L'intéressée espère enfin que les cotisations supplémentaires qu'elle a
versées dès octobre 1997 jusqu'en septembre 1998 ne sont pas perdues
pour la seule raison qu'elle n'avait alors plus de domicile en Suisse et que
s'il n'est pas possible de les prendre en compte pour le calcul de sa rente,
ces cotisations pourront lui être remboursées.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non
réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
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1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la
coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi
qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE)
n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation
avec la section A de l'annexe II). La recourante étant citoyenne d'un Etat
membre de la Communauté européenne et ayant atteint l'âge de la retraite
en octobre 2013, et la décision contestée datant par ailleurs du 27 mars
2014, ces règlements sont applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose
autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71,
auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au
31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.2 Il sied de rappeler par ailleurs que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la
date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24 consid. 4.3,
ATF 130 V 445 consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). Il s'ensuit que la
présente procédure est régie par la LAVS et son règlement d'application
dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, dont les dispositions
sont celles citées ci-après; si certains points litigieux devaient toutefois être
examinés au regard de l'ancien droit, cela serait signalé.
3.
Le litige porte en l'espèce sur la durée de cotisations et le montant des
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revenus inscrits au compte individuel de la recourante, éléments pris en
compte dans le calcul de la rente de vieillesse et de la rente pour enfant
octroyées à l'intéressée; partant, le litige porte également sur le montant
de ces rentes.
4.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le
1er novembre 2013, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait
aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet
atteint 64 ans le […] octobre 2013 et a payé des cotisations au moins
pendant une année (CSC doc 35).
5.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme années
de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (let. c).
A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) précise qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse
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(art. 1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative
(art. 1a al. 1 let. b LAVS); il suffit qu'une personne remplisse une de ces
conditions pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève,
Zurich, Bâle 2011, n. m. 38 ss).
6.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes individuels doivent indiquer
en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient
pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des
indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il n'est
pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un extrait de
compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée,
la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du
risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle
a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la jurisprudence, des
motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict en matière
d'appréciation des preuves (voir aussi art. 30ter LAVS; ATF 130 V 335
consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a; arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
7.
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
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Page 9
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations
(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les références,
ATF 114 Ia 114 p. 127). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve
posée à l'art. 141 al. 3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe
inquisitoire; la preuve absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur
l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans
l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant
toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261).
8.
En l'espèce, la décision sur opposition litigieuse confirme la décision du
10 décembre 2013, octroyant à l'intéressée une rente ordinaire de
vieillesse et une rente ordinaire pour enfant liée à la rente de la mère,
calculées sur la base de l'échelle de rente 24 appliquée à un revenu annuel
moyen déterminant de Fr. 28'080 pour une période de cotisations de 23 ans
et 10 mois, soit 1 mois en 1973, 12 mois chaque année de 1974 à 1996 et
9 mois en 1997, de janvier à septembre 1997. En procédure de recours, la
recourante a cependant indiqué, documents à l'appui, avoir également
versé des cotisations AVS pour la période d'octobre à décembre 1997, et
des cotisations correspondant à l'année 1998. Sur la base de ces
documents, transmis par la CSC (voir courrier du 13 juin 2014 [CSC
doc 45]), la Caisse cantonale […] de compensation a procédé à la
rectification des inscriptions figurant dans le compte individuel de la
recourante, retenant 12 mois de cotisations en 1997, au lieu de 9 mois,
pour un revenu de Fr. 3'861, au lieu de Fr. 2'898, et 9 mois en 1998 pour
un revenu de Fr. 2'898, et portant ainsi la durée totale de cotisations à
24 années et 10 mois au lieu de 23 années et 10 mois (voir extrait du
compte individuel du 24 juillet 2014 [CSC doc 47]). Se fondant sur ces
modifications du compte individuel, avec lesquelles la recourante s'est
déclarée d'accord (voir réplique du 18 septembre 2014 [TAF pce 6]), la
CSC a proposé dans sa réponse l'admission du recours.
9.
La recourante a en effet produit à l'appui de son recours des pièces dont il
ressort qu'elle a bel et bien versé des cotisations en tant que personne
sans activité lucrative également d'octobre à décembre 1997 et jusqu'au
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Page 10
3e trimestre de l'année 1998 (TAF pce 1, annexes 2 à 7). Ainsi, elle s'est
acquittée en janvier 1998, selon la copie du récépissé joint au recours,
d'une facture d'un montant de Fr. 100.20, établie le 10 décembre 1997 par
la Division de la perception de la Caisse cantonale […] de compensation,
concernant le paiement des cotisations dues à fin décembre 1997, pour le
4e trimestre de l'année 1997 (annexe 2). Pour l'année 1998, la recourante
a versé au dossier:
– la décision de cotisations de la Caisse cantonale […] de compensation
du 17 février 1998 fixant à Fr. 390 les cotisations dues de janvier à
décembre 1998, plus des frais administratifs pour un montant de
Fr. 10.80, soit Fr. 400.80 au total, répartis sur quatre trimestres
(annexe 2);
– une facture du 18 mars 1998 pour les cotisations dues à fin mars 1998
(1er trimestre), d'un montant de Fr. 100.20, payé le 27 avril 1998, selon
l'avis de débit et l'extrait de compte de la banque B._______ (annexes 3
et 4);
– une facture du 17 juin 1998 pour les cotisations dues à fin juin 1998 (2e
trimestre), d'un montant de Fr. 110.20, payé le 12 août 1998 (voir l'avis
de débit et l'extrait de compte de la banque B._______; [annexes 5 et
6]; une somme de Fr. 10 a vraisemblablement été ajoutée aux
cotisations du 2e trimestre à titre de taxe pour la sommation du 21 avril
1998 adressée à la recourante en raison du versement tardif des
cotisations du 1er trimestre, taxe dont la recourante ne s'était pas
acquittée au moment du paiement des cotisations du 1er trimestre, les
cotisations devant être payées dans les dix jours suivant le terme du
trimestre concerné [art. 34 al. 4 et art. 37 RAVS dans sa teneur en
vigueur au 1er janvier 1997]);
– une sommation du 21 juillet 1998 concernant les cotisations dues au
30 juin 1998 et qui n'ont été payées que le 12 août 1998; au montant
précité de Fr. 110.20 a été ajoutée une nouvelle taxe de Fr. 10 pour une
somme totale de Fr. 120.20, dont la recourante s'est acquittée le
17 septembre 1998 (voir récépissé [annexe 7]), bien qu'elle ait déjà
versé le montant de Fr. 110.20 le 12 août 1998; la Caisse cantonale
[…] de compensation a manifestement, au vu du compte individuel
rectifié (CSC doc 47), et à juste titre, imputé ce paiement de Fr. 120.20
aux cotisations dues pour le 3e trimestre 1998.
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Page 11
10.
Toutefois, au sens de la législation suisse, pour qu'une période pendant
laquelle la cotisation minimale, au moins, a été versée puisse être comptée
comme durée de cotisations et que les cotisations versées puissent être
prises en considération dans la détermination de la rente, il faut encore que
la personne concernée ait été assurée à l'AVS suisse et soumise à
l'obligation de cotiser pendant la période en cause.
10.1 Aux termes de l'art. 1a al. 1 let. a et b LAVS, sont assurées les
personnes physiques domiciliées en Suisse et celles qui y exercent une
activité lucrative (voir supra consid. 5). La question de savoir si le domicile
se trouve en Suisse ne se pose que pour les personnes qui n'exercent pas
d'activité lucrative en Suisse. Or, il ressort des pièces au dossier et des
allégations de la recourante, notamment de la décision de cotisations de la
Caisse cantonale […] de compensation du 17 février 1998 et de l'extrait de
compte individuel du 6 juin 2014 (CSC doc 35; voir également CSC
doc 13), que la recourante était sans activité lucrative en tout cas durant la
période litigieuse allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998. Par
conséquent, ce ne peut être que par le biais du domicile que l'intéressée
pouvait alors être assurée à l'AVS suisse et soumise à l'obligation de
cotiser. Pour les titulaires d'un permis d'établissement (permis C) en
particulier, la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du
début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) vaut période d'affiliation (arrêts
du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985 et H 195/01 du 17 juillet
2002), pour autant qu'ils aient versé la cotisation minimale.
La question du domicile doit être examinée selon le droit suisse. Le
législateur a renoncé à établir dans l'AVS une notion spéciale de domicile:
il se réfère au domicile civil, selon l'art. 13 LPGA. Aux termes de cette
disposition, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26
CC.
Selon l'art. 23 al. 1 CC, le domicile de toute personne est au lieu où elle
réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments doivent donc être
réalisés pour la constitution du domicile volontaire: le premier, la résidence,
soit un séjour effectif d'une certaine durée en un endroit déterminé, est
objectif et externe, tandis que le second, soit la volonté de rester dans un
endroit de façon durable, est subjectif et interne. Pour cet élément, ce n'est
cependant pas la volonté interne de la personne concernée qui importe,
mais les circonstances reconnaissables pour des tiers qui permettent de
déduire qu'elle a cette volonté. Ceci implique la volonté manifestée de faire
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d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles
(ATF 134 V 236 consid. 2, ATF 133 V 309 consid. 3.1, ATF 127 V 237
consid. 1). Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel
elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des
circonstances (ATF 132 I 29 consid. 4). En général, cela correspond au lieu
de résidence de la famille, et non au lieu de travail (arrêt du Tribunal fédéral
4C_4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1, in: La Semaine judiciaire [SJ] 2005
I p. 501). Par ailleurs, les éléments tels que le statut de la personne du
point de vue de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des
assurances sociales, le dépôt des papiers d'identité, par exemple, s'ils ne
sont pas décisifs, constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui
concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; arrêt du Tribunal
fédéral P 5/05 du 5 janvier 2006 consid. 2; VALTERIO, op. cit., n. m. 42, 43).
10.2 En l'espèce, si l'autorité inférieure n'a plus soulevé la question des
conditions d'assujettissement dans sa réponse au recours, elle avait
auparavant noté, dans la décision litigieuse, que la recourante avait, selon
les recherches effectuées, officiellement quitté le territoire suisse le
30 septembre 1997 et que, dans la mesure où elle n'exerçait pas alors
d'activité lucrative en Suisse, les conditions d'assujettissement à l'AVS
n'étaient plus remplies depuis cette date. Dans un premier temps, la
recourante n'a pas contesté, ni dans l'acte de recours, ni dans sa réponse
du 15 décembre 2014 au Tribunal, avoir quitté son appartement à Y. en
septembre 1997, suite à la naissance de son fils en mai 1997, mais a
expliqué qu'elle n'avait pas forcément l'intention de partir de Suisse, s'étant
accordée une année de réflexion avant de prendre cette décision; ce ne
serait ainsi qu'en août 1998 qu'elle aurait décidé de quitter définitivement
la Suisse. Cependant, dans un deuxième temps, dans son courrier au
Tribunal du 29 janvier 2015, la recourante a indiqué, tout en réaffirmant
qu'à l'époque, elle n'excluait pas de "reprendre domicile en Suisse", que
dès le 30 septembre 1997, elle habitait avec son fils au domicile du père
de ce dernier, à X., en Italie, et qu'elle ne venait en Suisse que de temps
en temps pour quelques jours, en séjournant chez des amies.
Il ressort ainsi des allégations de la recourante que celle-ci a effectivement
quitté son domicile à Y. le 30 septembre 1997 – ce qui correspond aux
informations de l'Office cantonal de la population et des migrations du
canton de Y. figurant dans l'attestation du 17 septembre 1998 annexée au
recours et dans le document du 3 novembre 2014 requis par le Tribunal
(TAF pces 1, 9), de même qu'à celles de la Caisse cantonale […] de
compensation contenues dans son courrier du 25 janvier 2012 (CSC
doc 21) –, pour résider, avec son fils, au domicile du père de l'enfant, à X..
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Il appert donc qu'à partir du 30 septembre 1997, le lieu de séjour effectif et
durable de l'intéressée était en Italie, et non plus en Suisse, où la
recourante n'avait d'ailleurs plus de résidence puisqu'elle relève dans ses
différents courriers qu'elle séjournait chez des amies lors de ses visites
ultérieures en Suisse. Certes, l'intéressée soutient qu'à l'époque, elle
n'excluait pas de "reprendre domicile en Suisse"; on rappellera toutefois
que ce n'est pas la volonté interne de la personne concernée qui importe,
mais la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations
personnelles et professionnelles. Or, à cet égard, il ne fait aucun doute que
le centre des intérêts de la recourante était à X., où elle vivait avec son fils
et le père de celui-ci, et où, selon le livret de famille versé au dossier, elle
a donné naissance à son fils en mai 1997; c'est là, au demeurant, qu'elle
se mariera avec le père de l'enfant en mai 2009 et qu'elle vit toujours. En
outre, elle n'avait pas, à l'époque, d'activité professionnelle qui aurait pu
constituer un lien avec la Suisse. Le fait que l'adresse de l'appartement de
Y. apparaisse encore, après le 30 septembre 1997, sur les documents de
la Division de la perception de la Caisse cantonale […] de compensation
relatifs aux montants des cotisations personnelles ne saurait suffire à créer
ce lien, la recourante ayant très bien pu conserver son ancienne adresse
comme adresse postale pendant quelques mois pour des raisons
pratiques. Par ailleurs, les documents de la banque B._______ au nom de
l'intéressée, figurant au dossier, dont le plus ancien date de janvier 1998,
indiquent l'adresse de X..
Force est dès lors de constater que la recourante n'avait plus de domicile
en Suisse à partir du 1er octobre 1997 et qu'elle n'avait donc plus la qualité
d'assurée dès cette date. En conséquence, les cotisations AVS versées
au-delà du 30 septembre 1997 et la période afférente à ces cotisations ne
sauraient être prises en compte par ce biais dans le calcul de la rente de
vieillesse de l'intéressée.
11.
Lorsque les conditions d'assujettissement à l'AVS obligatoire (art. 1a al. 1
LAVS) ne sont pas ou plus remplies, la personne concernée ne peut pas
s'affilier ou restée affiliée, et n'est donc pas ou plus tenue de verser des
cotisations (VALTERIO, op. cit., n. m. 39). En l'espèce, dès lors que la
recourante a versé des cotisations au-delà du 30 septembre 1997, alors
qu'elle n'était plus assurée à l'AVS/AI suisse, il s'agit de cotisations payées,
ou perçues, en trop.
11.1 Aux termes de l'art. 25 al. 3 LPGA, le remboursement de cotisations
payées en trop peut être demandé; le droit s'éteint une année après que le
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cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus
tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les
cotisations ont été payées. L'art. 25 al. 3 LPGA est précisé par l'art. 41
RAVS qui prévoit que celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas
peut les réclamer à la caisse de compensation, le délai de prescription
prévu à l'art. 16 al. 3 LAVS étant réservé. Selon cette dernière disposition,
le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après
que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait
et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de
laquelle le paiement indu a eu lieu (1ère phrase). Contrairement au titre
marginal de l'art. 16 LAVS, les délais qu'il prévoit sont des délais de
péremption (ATF 127 V 209 consid. 1b; VALTERIO, op. cit., n. m. 747).
Selon sa provenance, le droit de réclamer la restitution des cotisations
indûment versées appartient à l'employeur, à la personne qui a versé ces
cotisations ou à ses héritiers; une restitution peut également entrer en ligne
de compte dans le cas de personnes ayant été assujetties à tort à
l'assurance (VALTERIO, op. cit., n. m. 743). Or, à la lecture de l'art. 16 al. 3
1ère phrase LAVS, lequel s'adresse aux personnes "tenues de payer des
cotisations", il appert que le délai absolu de prescription n'est pas
applicable aux personnes ayant été assujetties à tort à l'assurance. Afin de
combler cette lacune de la loi, la jurisprudence a institué un délai de
prescription de dix ans en principe, pour la restitution des cotisations
indûment versées par des personnes non assujetties à l'AVS
(ATF 127 V 209 consid. 1b, ATF 110 V 145 consid. 4a, ATF 97 V 144 =
Revue à l'intention des caisses de compensation AVS [RCC] 1972 p. 630;
VALTERIO, op. cit., n. m. 754; UELI KIESER, Alters- und
Hinterlassenenversicherung, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 3e éd., Zurich Bâle Genève 2012, n. 17 ad
art. 16; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, n. 53 ad
art. 25 LPGA).
En l'espèce, la recourante, dans son courrier du 29 janvier 2015 au Tribunal
(TAF pce 15), a émis l'espoir de se voir rembourser les cotisations
supplémentaires qu'elle a versées dès octobre 1997, s'il n'était pas
possible de les prendre en compte dans le calcul de sa rente. Or, il s'avère
que le droit à restitution de ces cotisations, indûment versées, est
largement prescrit, les dernières cotisations ayant été payées en 1998.
Elles ne peuvent dès lors être remboursées à l'intéressée.
11.2 Le Tribunal fédéral a cependant jugé que les cotisations qui ont été
versées indûment et qui ne peuvent être restituées en raison de la
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péremption sont formatrices de rentes si elles ont été versées de bonne foi
(ATF 110 V 145 consid. 4, ATF 101 V 180 consid. 1b; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3519/2007 du 30 juin 2008 consid. 4.3; VALTERIO,
op. cit., n. m. 748).
Le principe de la bonne foi est inscrit à l'art. 2 CC, qui dispose que l'abus
manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement de
l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101), qui prévoit que toute personne a le droit d'être traitée
par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la
bonne foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit
public (ATF 129 I 161 consid. 4.1, ATF 122 II 113 consid. 3b/cc). Le droit à
la protection de la bonne foi protège ainsi la confiance légitime que le
citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout
autre comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une
expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1). Il permet d'exiger de
l'autorité qu'elle respecte ses promesses et qu'elle évite de se contredire
(ATF 122 II 113 consid. 3b/cc; sur les cinq conditions cumulatives
auxquelles est soumis le principe de la bonne foi proprement dite:
ATF 131 II 627 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral H 323/00 du 25 mai
2001 consid. 2a et les références; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I,
3e éd., Berne 2012, n. 6.4.1).
A la lecture des pièces au dossier, il apparaît que la recourante était de
bonne foi lorsqu'elle a payé les cotisations indues. En particulier, elle était
fondée à se croire toujours assurée à l'AVS/AI et tenue de payer des
cotisations même après le 30 septembre 1997, dans la mesure notamment
où elle continuait de recevoir les décisions et factures de cotisations de la
part de la Caisse cantonale […] de compensation, et ce, quand bien même
l'Office cantonal de la population du canton de Y. était, selon l'attestation
figurant au dossier, informé de son départ pour l'étranger au 30 septembre
1997. En outre, il ressort des écrits de l'intéressée qu'elle se considérait
elle-même, pendant cette période, comme étant toujours, du moins en
partie, résidante suisse et comme ayant encore les mêmes droits et
obligations qu'auparavant. Il convient de relever enfin que la Caisse
cantonale […] de compensation, suite au dépôt du recours, a procédé à la
rectification du compte individuel de la recourante, tenant compte des
cotisations versées pour la période d'octobre 1997 à septembre 1998 et
admettant ainsi implicitement la bonne foi de l'intéressée, laquelle doit par
conséquent être protégée.
C-2823/2014
Page 16
11.3 Cela étant établi, il y a lieu de relever que lorsque les cotisations
versées en trop ont été consignées dans une décision entrée en force, elles
ne peuvent en principe pas faire l'objet d'une demande en restitution de
l'indu; en effet, la cotisation est alors légalement due, de sorte qu'on ne
peut prétendre qu'il n'y a pas de dette au sens de l'art. 16 al. 3 LAVS ou de
l'art. 41 RAVS. Ainsi, la caisse de compensation ne peut revenir sur une
décision passée en force et restituer les cotisations indûment versées que
si les conditions, énoncées à l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA, d'une reconsidération
ou d'une révision procédurale sont réalisées (VALTERIO, op. cit., n. m. 742;
RCC 1980 p. 466 consid. 2 et les références; sur la révision: arrêt du
Tribunal fédéral 9C_226/2014 du 19 mai 2014 consid. 4 et les références;
VALTERIO, op. cit., n. m. 3121 ss; sur la reconsidération: arrêts du Tribunal
fédéral 9C_215/2007 du 2 juillet 2007 consid. 3.1, 9C_71/2008 du 14 mars
2008, ATF 130 V 352; VALTERIO, op. cit., n. m.°3125 ss, 3135, 3136).
En l'espèce, les cotisations versées en trop par la recourante ont bel et
bien fait l'objet de décisions de cotisations, prises par la Caisse cantonale
[…] de compensation, comme l'exige l'art. 25 al. 1 RAVS, et entrées en
force. La recourante a d'ailleurs produit en annexe de son recours la
décision du 17 février 1998 fixant les cotisations dues pour les années
1998 et 1999 (TAF pce 1 annexe 2). Il faudrait donc, pour pouvoir
considérer une éventuelle restitution de cotisations, que la Caisse
cantonale […] de compensation examine auparavant si les conditions
d'une reconsidération sont réalisées, le droit de demander une révision
procédurale des décisions de cotisations étant assurément périmé au vu
de la date du courrier – le 29 janvier 2015 – par lequel la recourante a
sollicité le remboursement de ses cotisations, demandant implicitement le
réexamen des décisions fixant ses cotisations 1997 et 1998 (art. 67 PA,
applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA: délai relatif de nonante jours
dès la découverte du motif de révision et délai absolu de dix ans dès la
notification de la décision; VALTERIO, op. cit., n. m.°3123, 3132; arrêt du
Tribunal fédéral I 276/04 du 28 juillet 2005 consid. 1.3 et 2). Or, il appert,
dans le cas présent, qu'il n'est pas besoin de renvoyer l'affaire aux autorités
inférieures car le résultat s'avère identique, que l'on procède à la
reconsidération des décisions de cotisations entrées en force ou que l'on y
renonce.
En effet, si la Caisse cantonale […] de compensation devait considérer que
les conditions d'un réexamen des décisions fixant les cotisations dues par
la recourante dès le 1er octobre 1997 sont remplies, elle devrait ensuite
examiner la possibilité d'une restitution des cotisations payées en trop; elle
constaterait alors d'emblée que le droit à la restitution de ces cotisations
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est prescrit et que ces dernières, versées de bonne foi, ne peuvent certes
pas être remboursées, mais sont formatrices de rentes (voir supra
consid. 11.1 et 11.2). Si au contraire, la Caisse devait estimer que les
conditions d'un réexamen des décisions de cotisations ne sont pas
réalisées, ces décisions conserveraient dès lors autorité de chose décidée
et continueraient de produire leurs effets; cela reviendrait à dire que les
cotisations fixées dans ces décisions et versées par la recourante jusqu'en
septembre 1998 l'ont été à juste titre et, partant, que l'intéressée avait alors
la qualité d'assurée, de sorte qu'il faudra tenir compte de ces cotisations
dans le calcul de la rente de vieillesse, au même titre que les cotisations
payées lors des périodes non litigieuses.
11.4 Il résulte de ce qui précède que les cotisations versées pour le dernier
trimestre de 1997 et pour les trois premiers trimestres de 1998 doivent
également être comptabilisées lors du calcul de la rente de vieillesse de la
recourante. Pour ce faire, on se basera sur les inscriptions figurant dans le
compte individuel d'ores et déjà rectifié, à satisfaction de l'intéressée (TAF
pce 6), par la Caisse cantonale […] de compensation au cours de la
procédure de recours (CSC doc 47; voir feuille de calcul TAF pce 3).
12.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque
assuré, soit, dans le cas présent, entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre
2012.
Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le
montant des rentes (art. 30bis LAVS et art. 53 al. 1 RAVS). S'agissant d'une
rente ayant pris naissance en 2013, ce sont les Tables des rentes 2013,
valables dès le 1er janvier 2013, qui sont applicables en l'occurrence.
Lors de la fixation des rentes, il y a lieu de se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels.
12.1 Il s'agit, dans un premier temps, de déterminer l'échelle de rentes
applicable à la recourante. En effet, les rentes ordinaires sont servies sous
forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète
de cotisations (art. 29 al. 2 let. a, art. 29bis al. 1 et 29ter al. 1 LAVS).
Autrement dit, les personnes qui ont rempli leur obligation de cotiser sans
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lacunes à partir de l’année où elles ont atteint l’âge de 21 ans ont droit à
une rente complète. Par contre, les rentes sont servies sous forme de
rentes partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de
cotisation (art. 29 al. 2 let. b LAVS), la rente partielle étant une fraction de
la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS).
Sont considérées comme années de cotisations en particulier les périodes
durant lesquelles une personne a payé des cotisations et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS).
Il ressort du compte individuel rectifié de la recourante que cette dernière
compte 298 mois de cotisations, soit 1 mois en 1973, 12 mois chaque
année de 1974 à 1997 et 9 mois en 1998, correspondant à 24 années et
10 mois, soit 24 années entières. Selon les Tables des rentes 2013 (p. 8),
pour une assurée de la classe d'âge de 1949, la durée possible de
cotisations est de 43 ans au plus, lors de la survenance du cas d'assurance
(retraite) en 2013. La recourante compte ainsi une durée incomplète de
cotisations, ouvrant droit à une rente partielle de vieillesse. Il convient dès
lors de tenir compte du rapport entre le nombre d'années d'assurance
effectuées par l'intéressée et les 43 ans de cotisations possibles pour les
assurés de sa classe d'âge, au moyen de l'indicateur d'échelles de rentes.
Cet indicateur permet de déterminer l'échelle de rentes applicable au cas
particulier. En l'espèce, par rapport à 43 années de cotisations possibles,
les 24 années de la recourante donnent droit à une rente de l'échelle 25
(Tables des rentes 2013, p. 10).
12.2 Il faut, dans un deuxième temps, établir le revenu annuel moyen de la
recourante. Conformément à l'art. 29quater LAVS, le revenu annuel moyen
se compose, le cas échéant, des revenus de l'activité lucrative, des
bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches
d'assistance.
12.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en
considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des
cotisations ont été versées. Les cotisations des personnes sans activité
lucrative sont comptées comme revenu d'une activité lucrative
(art. 29quinquies al. 1 et 2 LAVS). La somme des revenus provenant de
l'activité lucrative est ensuite revalorisée en fonction de l'indice des rentes
prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation
est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS;
art. 33ter al. 2 LAVS et art. 51bis RAVS). Appliqué à chaque cas particulier,
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il est, pour la rente de vieillesse, le facteur correspondant à la première
année pour laquelle des cotisations ont été versées, entre l'année qui suit
l'accomplissement de la 20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente
(Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2013, ch. 5301), soit en
l'occurrence 1973. Enfin, le revenu annuel moyen s'obtient en divisant la
somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative par le
nombre d'années de cotisations (art. 30 al. 2 LAVS).
En l'espèce, la somme des revenus réalisés en Suisse par l'intéressée,
durant les années 1973 à 1998, s'élève à Fr. 546'890, selon le compte
individuel rectifié. A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le
facteur de revalorisation correspondant à l'année 1973. Pour cette année-
là, le facteur de revalorisation du revenu en 2013 est de 1.181 (Tables des
rentes 2013, p. 15). Ce qui donne un revenu revalorisé de Fr. 645'878, qu'il
convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le calcul
de la rente dans le cas présent, à savoir 24 années et 10 mois,
correspondant à 298 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne
annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit Fr. 26'008.
12.2.2 En vertu de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et
attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant
laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (art. 50b al. 1 RAVS en
relation avec art. 1a LAVS). Au vu du dossier, l'époux de la recourante n'a
pas été assuré à l'AVS/AI suisse; il n'y a donc pas lieu, en l'espèce, de
procéder à une répartition des revenus entre époux.
12.2.3 En vertu de l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une
bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins
de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels
aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles
pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants.
Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière.
Aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit
(année de naissance du premier enfant; art. 52f al. 1 RAVS). Si une
personne n'est assurée que pendant certains mois, on additionnera les
mois afférents aux différentes années civiles, une bonification étant
octroyée dès qu'on se trouve en présence de 12 mois (art. 52f al. 5 RAVS).
Les années entamées ne sont pas arrondies.
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Le fils unique de la recourante est né en mai 1997, et l'intéressée a été
assurée à l'AVS/AI jusqu'au 30 septembre 1998. Dans la mesure où
l'année de naissance de l'enfant ne donne droit à aucune bonification et
que la recourante n'est restée affiliée que 9 mois en 1998, aucune
bonification pour tâches éducatives ne peut être octroyée en l'espèce.
12.2.4 Le revenu annuel moyen ainsi déterminé s'élève donc à Fr. 26'008.
12.3 Pour établir quelle sera la rente octroyée à la recourante, le revenu
annuel moyen de Fr. 26'008 doit être arrondi à la valeur immédiatement
supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2013 pour l'échelle
25, soit Fr. 26'676 (Tables des rentes 2013, p. 56), lequel montant donne
droit, en application de l'échelle 25, à une rente ordinaire de vieillesse
mensuelle de Fr. 820 (Tables de rentes 2013, p. 56).
S'agissant de la rente ordinaire pour enfant liée à la rente de la recourante,
pour le fils de celle-ci, né en 1997, elle se monte à 40% de la rente de
vieillesse correspondant au revenu moyen annuel déterminant (art. 35ter
LAVS). Elle s'élève donc à Fr. 328 par mois.
13.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur
opposition du 27 mars 2014 réformée, en ce sens qu'il est alloué à la
recourante, à compter du 1er novembre 2013, une rente ordinaire de
vieillesse de Fr. 820 par mois, calculée sur la base de l'échelle de rente 25,
appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 26'676, pour une
durée de cotisations de 24 années et 10 mois, ainsi qu'une rente ordinaire
pour enfant liée à la rente de la mère de Fr. 328 par mois. Le dossier est
retourné à l'autorité inférieure afin qu'elle procède au versement de ces
prestations, qu'elle détermine les prestations arriérées dues, ainsi que, le
cas échéant, les intérêts moratoires dus.
14.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en procédure de
recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais élevés en raison de la
présente cause, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
C-2823/2014
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours du 2 mai 2014 est admis et la décision sur opposition du
27 mars 2014 est réformée, en ce sens qu'il est alloué à la recourante, à
compter du 1er novembre 2013, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 820
par mois, ainsi qu'une rente ordinaire pour enfant liée à la rente de la mère
de Fr. 328 par mois.
2.
Le dossier est retourné à la Caisse suisse de compensation afin qu'elle
procède au versement, en faveur de la recourante, des rentes mensuelles
de Fr. 820 et Fr. 328, à compter du 1er novembre 2013, qu'elle détermine
en conséquence les prestations arriérées dues, ainsi que, le cas échéant,
les intérêts moratoires dus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :