Cour III
C-2827/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représentée par José Nogueira Esmorís,
Cuesta de la Palloza, 1-3° Derecha., Apartamento 2, ES-
15006 A Coruña,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 26 février 2010).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2827/2010
Faits :
A.
La recourante A._______, ressortissante espagnole née le [...] 1958, a
travaillé en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurance entre 1980
et 1998 (pce 6). De retour en Espagne, elle a oeuvré en dernier lieu en
qualité de nettoyeuse à plein temps jusqu'au 9 janvier 2008, date à
laquelle elle a cessé d'exercer toute activité pour cause de maladie
(pce 10 p. 2 n° 9). En date du 16 juillet 2009, elle a présenté une
demande de prestations auprès de l'Institut national de la sécurité
sociale espagnole (INSS; pce 1 p. 7), lequel a transmis la requête à
l’Office de l’assurance-invalidité pour les personnes résidant à
l’étranger (OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE recueille divers
renseignements économiques et médicaux dont notamment les pièces
suivantes:
- un questionnaire à l'employeur et un questionnaire à l'assuré datés
des 30 décembre 2009 (pce 10) et 8 janvier 2010 (pce 9);
- des certificats médicaux des 9 janvier 2008 (pce 11), 30 juin 2008
(pce 18 p. 2 en haut), 13 novembre 2008 (pce 18 p. 2 en bas),
1er janvier 2009 (pce 13), 4 janvier 2009 (pce 12), 29 janvier 2009
(pce 18 p. 1 en bas), 24 juillet 2009 (pce 15), 26 août 2009 (pce
16), 25 septembre 2009 (pce 18 p. 1 en haut) et 14 octobre 2009
(pce 14);
- un rapport médical E 213 du 29 septembre 2009 (pce 17) posant le
diagnostic de cadre dépressif en traitement avec évolution
favorable; selon ce document, la recourante est en mesure
d'exercer à plein temps son activité habituelle de nettoyeuse.
C.
C.a Le 21 janvier 2010 (pce 21), l'OAIE, s'appuyant sur un rapport de
son service médical du 19 janvier 2010 (pce 20), informe l'intéressée
qu'il entend rejeter sa demande de prestations. Selon lui, il ressort du
dossier qu'il n'y a pas une incapacité de travail moyenne suffisante,
pendant une année, au sens des dispositions du droit des assurances
sociales; malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative
serait toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le
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droit à une rente. Il impartit à l'assurée un délai de 30 jours pour
déposer ses observations.
C.b Par acte daté du 11 février 2010 (pce 22), l'intéressée,
représentée par Maître José Nogueira Esmorís, fait part de son
désaccord quant au projet de décision. Faisant valoir ses affections,
elle estime avoir droit à une rente entière, subsidiairement à ¾ de
rente, une ½ rente ou ¼ de rente.
D.
Par décision du 26 février 2010 (pce 24), l'autorité inférieure rejette la
demande de prestations de l'assurée en reprenant la motivation du
projet de décision.
E.
Par acte remis à la la Poste espagnole le 15 avril 2010, l'intéressée
défère la décision précitée au Tribunal administratif fédéral en réitérant
les arguments développés devant l'autorité inférieure (pces TAF 1 et
2).
F.
Par décision incidente du 29 avril 2009 (pce TAF 3), le Tribunal de
céans invite la recourante à verser, dans un délai de 30 jours dès
notification dudit acte, une avance sur les frais présumés de procédure
de Fr. 300.-. La somme requise est versée sur le compte du Tribunal
en date du 14 mai 2010 (pce TAF 5 p. 2).
G.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son
préavis du 30 août 2010 (pce TAF 9), confirme les tenants et
aboutissants de la décision entreprise.
H.
Réitérant ses conclusions antérieures, la recourante réplique par actes
envoyés les 21 octobre (pce TAF 12) et 4 novembre 2010 (pce TAF 14
faisant part d'une erreur lors du précédent envoi). Ces documents sont
envoyés pour connaissance à l'autorité inférieure (ordonnances des 5
et 11 novembre 2010 [pce TAF 13 et 15]).
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de
céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi
de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est
applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale,
si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.2 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.3 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
38 al. 4 let. a et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date
sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n°
1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes
de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
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rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n°
574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement
(CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Par ailleurs, l'art. 20 ALCP dispose que, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la
présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne,
l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971
et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (cf. dans ce contexte la
circulaire AI n° 292 du 10 mai 2010 de de l'Office fédéral des
assurances sociales [OFAS]).
3.
3.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le
juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit
ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Par conséquent, le droit à des
prestations doit être examiné en l'espèce à l'aune des modifications de
la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 8C_249/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1 et la référence citée;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5552/2008 du 30 août 2010
consid. 3.5). Les dispositions de la LAI mentionnées ci-après sont
donc celles en vigueur dès le 1er janvier 2008.
3.2 En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période
de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit
aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le
Tribunal peut donc se limiter à examiner si le recourant avait droit à
une rente le 16 janvier 2010 (6 mois après le dépôt de la demande) ou
si le droit à une rente était né entre cette date et le 26 février 2010,
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date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du
pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2;
ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de
la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter
trois années entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). La recourante a
versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (pce
6) et remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations. Il
reste à examiner si elle est invalide.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée,
qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un
accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at teinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de
l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28 al. 1
LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir,
maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail
de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (lettre
b) et, au terme de cette année, est invalide (lettre c).
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est
fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
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raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des
art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé
physique, mais les conséquences économiques de celles-ci, à savoir
une incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée.
Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le
taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peuvent
encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V
133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire, l'administration est tenue de
prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir
les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit mettre
en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les
aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282). Si l'administration ou le
juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office,
sont convaincus que certaines faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI KIESER,
ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536; ATF
122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
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connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
9.
En l'espèce, il est admis que la recourante souffre d'un état dépressif
nécessitant le suivi d'un traitement. Le litige porte sur les
répercussions de cette atteinte sur la capacité de travail de l'assurée,
singulièrement sur le point de savoir si celle-ci présente un taux
d'invalidité suffisant pour prétendre à des prestations de l'assurance-
invalidité.
10.
Dans un rapport médical E 213 du 29 septembre 2009, faisant suite à
un examen de la recourante en date du 28 septembre 2009, le
Dr B._______ pose le diagnostic de cadre dépressif en traitement
avec évolution favorable (pce 17 p. 8 n° 7). Il fait état d'une patiente de
bonne tenue, orientée, cohérente, sans idée délirante et autolytique,
sans anhédonie, disant se sentir un peu mieux maintenant avec des
fluctuations. Par ailleurs, il indique la présence d'anxiété, d'insomnie et
d'une envie limitée d'entreprendre des activités. Il mentionne
également que l'assurée vit avec son mari et sa mère, qu'elle réalise
quelques travaux domestiques, sort avec son mari et maintient des
relations sociales de même qu'une volonté de travailler (pce 17 p. 3
n° 4.1 et p. 13). Il conclut que l'intéressée est en mesure d'exercer une
activité mi-lourde à temps complet à l'exclusion des tâches qui
requièrent une haute responsabilité, des prises de décisions et un état
mental alerte. Il précise que ces limitations fonctionnelles ne sont pas
incompatibles avec une activité de nettoyeuse à plein temps (pce 17
p. 8 ss.). Par la suite, cette évaluation est corroborée par la prise de
position du 19 janvier 2010 établie par la Dresse C._______, de
l'OAIE, qui exclut une incapacité de travail significative dans l'activité
de femme de ménage (pce 20).
Cela étant, force est de constater que les autres rapports médicaux
versés au dossier – par ailleurs tous antérieurs au rapport E 213
précité et comprenant également un certificat émanant d'un spécialiste
en psychiatrie (cf. rapport psychiatrique du 26 août 2009 [pce 16]) –
ne se prononcent pas sur la capacité de travail de l'assurée et ne
contiennent aucun élément susceptible de remettre en cause les avis
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retenus par les Drs B._______ et C._______. En outre, on observe
que, dans la présente procédure de recours (cf. mémoire de recours
daté du 22 mars 2010 [pce TAF 1] et réplique du 4 novembre 2010
[pce TAF14]), la recourante n'a pas présenté de nouveaux documents
médicaux ou des arguments pertinents aptes à ébranler le bien-fondé
des points de vue précités. Dans ces conditions, le Tribunal de céans
ne peut que conclure que la recourante présente une capacité de
travail entière dans sa profession habituelle.
11.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son
propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(ATF 115 V 53 et ATF 114 V 285 consid. 3). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
12.
Eu égard à ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit
être confirmée et le recours rejeté. Celui-ci étant manifestement
infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans une
procédure à juge unique (art. 69 al. 2 LAI; art. 85bis de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS,
RS 831.10]).
13.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge de la recourante déboutée (art.
69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance
de frais du même montant fournie par la recourante. Il n'est pas alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss
FITAF).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
fournie de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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