B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2828/2014
Ar r ê t d u 1 6 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Caroline Bissegger (présidente du collège)
Vito Valenti, David Weiss, juges,
Jeremy Reichlin, greffier.
Parties
A._______
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente (décision
sur opposition du 8 avril 2014).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), ressortissante espa-
gnole, née le (…) 1949 (pce CSC 1 p. 2 et 5 p. 1), domiciliée en Espagne,
a travaillé en Suisse entre 1965 et 1967 (pce CSC 4 p. 6).
B.
L’assurée s’est mariée à B._______ (ci-après : l’époux) le 27 février 1965
(pces CSC 1 p. 5 et 5 p. 1) et a eu 5 enfants nés le (…) 1966, le (…) 1967,
le (…) 1968, le (…) 1971 et le (…) 1974 (pce CSC 1 p. 6 et 5 p. 2 ss).
C.
Le 12 février 2014, l’assurée a déposé une demande de rente de vieillesse
auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou l'autorité
inférieure), par l'intermédiaire de l'Institut national de sécurité sociale es-
pagnol (ci-après : l’INSS ; pce CSC 1). En annexe à sa demande figure,
entre autre, un certificat de travail attestant que l'assurée a travaillé auprès
de l'entreprise C._______ entre le 6 septembre 1965 et le 14 avril 1967
(pce CSC 4 p. 6), ainsi qu’un autre certificat de travail indiquant que son
époux a travaillé au sein de la même entreprise du 19 juillet 1965 au 30
juin 1967 (pce CSC 4 p. 5).
D.
Par décision du 25 février 2014, la CSC a rejeté ladite demande considé-
rant que les recherches effectuées n'ont permis de porter en compte que
4 mois de cotisations en 1967, et qu'ainsi, la condition de durée minimale
d'assurance d'une année n'est pas réalisée (pces CSC 7, 9, et 11).
E.
Par opposition du 4 mars 2014, l'assurée a indiqué avoir travaillé du 6 sep-
tembre 1965 au 14 avril 1967 auprès de l’entreprise C._______ et a con-
testé en substance la durée de cotisation retenue par la CSC. Elle a joint
à son opposition un certificat de travail déjà versé en cause lors de sa de-
mande de rente de vieillesse (pce CSC 14).
F.
Par décision sur opposition du 8 avril 2014, la CSC a confirmé sa décision
du 25 février 2014. Elle indique à nouveau que la durée de cotisations de
l'assurée s'élève à 4 mois au total. Elle a relevé également que durant les
années 1965 à 1966, l'assurée était âgée de 16 et 17 ans. Par conséquent,
elle n'était pas soumise à l’obligation de cotiser, et le certificat de travail
produit lors de sa demande et de son opposition ne démontre pas que des
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cotisations AVS aient néanmoins été déduites des revenus des années
1965 et 1966 (pce CSC 16).
Cette décision a été notifiée à l'assurée le 21 avril 2014 (pce CSC 17).
G.
Par acte du 6 mai 2014 (timbre postal), l'assurée a contesté cette décision
sur opposition en adressant son recours à l'autorité inférieure (annexe pce
TAF 1). Elle a expliqué ne pas être d'accord avec la décision sur opposition
communiquée et a rappelé en substance avoir travaillé en Suisse de 1965
à 1967 et avoir été assurée à l’AVS. Elle joint à son acte (annexes pce TAF
1) :
- un extrait de sa demande de rente de vieillesse déposée auprès de
l'INSS et datée du 10 février 2014 ;
- un formulaire de l'INSS d'informations additionnelles pour les institutions
suisses (annexe au formulaire E 202) ;
- un certificat de travail établit par l’entreprise C._______ daté du 5 juin
1967 déjà versé en cause (cf. pces CSC 4 et 14) ;
- deux fiches de paie des mois d’avril 1967 et juin 1967 d'où il ressort que
des déductions AVS ont été effectuées sur le salaire mensuel de la re-
courante.
Par courrier du 21 mai 2014, l'autorité inférieure a transmis ledit courrier de
la recourante (avec annexes et enveloppe) pour raison de compétence au
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal ; pce TAF 1).
H.
Invitée à se prononcer par ordonnance du Tribunal du 28 mai 2014, l'auto-
rité inférieure, dans sa réponse au recours du 19 juin 2014, a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce TAF 3).
Elle a ajouté que les fiches de paie ne démontrent pas que des cotisations
AVS ont été déduites des revenus des années 1965 et 1966, et que par
conséquent la durée de cotisations qui s'élève désormais à 5 mois (soit de
janvier 1967 à avril 1967, ainsi que juin 1967) est toujours inférieure à 12
mois, minimum requis par la loi pour pouvoir prétendre à une rente de vieil-
lesse suisse (pce TAF 3).
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I.
Invitée à répliquer par ordonnance du 25 juin 2014, la recourante n'a pas
donné suite dans le délai imparti (pces TAF 4 et 5).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions, au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure
administrative du 21 décembre 1968 (PA, RS 172.021), prises par la CSC
concernant l'octroi de rentes de vieillesse. Demeurent réservées les
exceptions légales − non réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement.
Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable.
À cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et
survivants réglée dans la première partie de la LAVS, à moins que la LAVS
ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Répondant aux exigences de recevabilité des articles 59, 60 LPGA et
52 PA, le recours du 6 mai 2014 est recevable.
2.
Le litige porte en l'espèce sur le droit de la recourante à une rente de vieil-
lesse de l'assurance-vieillesse et survivants suisse. Dans le cas particulier,
est contestée la durée de la période de cotisations AVS suisse à la base
de la décision sur opposition de rejet de la demande de prestations de
vieillesse. In casu, la CSC ne nie pas que la recourante ait travaillé en
Suisse auprès de l’entreprise C._______ entre 1965 et 1967, mais retient
que la recourante n'a cotisé que 5 mois à l'assurance vieillesse suisse, en
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se basant sur les données figurant sur le compte individuel de la recourante
et sur les fiches de paie produites en instance de recours (cf. pce CSC 7 ;
pce TAF 3 et annexes pce TAF 1). La recourante conteste l'exactitude des
données inscrites sur son compte individuel et affirme avoir cotisé plus de
5 mois à l'AVS.
3.
3.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V
24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 156 consid. 5.2). L'état de fait (l'accomplisse-
ment de la 64ème année) qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques s'est réalisé le 1er mai 2013, conformément aux
art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS. Partant, la demande de rente de vieillesse
doit être examinée selon les dispositions légales en vigueur à cette date.
3.2 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS
0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sé-
curité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité so-
ciale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Par-
lement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (RS 0.831.109.268.11; art. 1
al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), applicables
in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins
que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce rè-
glement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont
soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat
membre, que les ressortissants de celui-ci.
Par ailleurs, dans la mesure où l’ALCP et en particulier son annexe II qui
régit la coordination des systèmes d’assurance sociales (art. 8 ALCP) ne
prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l’octroi d’une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement
d’après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
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4.
4.1
4.1.1 L’octroi d’une rente ordinaire de l’assurance vieillesse et survivants
est en particulier soumis à la réalisation des conditions contenues à l’art.
29 al. 1 LAVS. Selon cette disposition, tous les ayants droits auxquels il est
possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance ou leurs
survivants, peuvent prétendre à une rente de vieillesse ou de survivants
(MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), 2011, p. 256, N 869). Une année de cotisation
est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle
a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisa-
tions au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS (art 50 du règlement du 31
octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants [RAVS, RS 831.101]).
La durée minimale de cotisations doit être accomplie lors de la réalisation
du risque assuré (MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 257, N 870). Lors du calcul
d’une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants suisses, il
n’y a pas lieu de prendre en compte les périodes d’assurances qu’un as-
suré a accomplies dans un autre Etat membre de l’UE/AELE (ATF 130 V
51, consid. 4-5 et les références citées ; BETTINA KAHIL-WOLFF, La coordi-
nation européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale, in Soziale
Sicherheit, band XIV, p. 220, N 69 et les références citées).
4.1.2 Les art. 29 al. 1 LAVS et art. 50 RAVS doivent être lus en relation
avec les art. 3 al. 1 LAVS et 52b RAVS.
A teneur de l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisa-
tions tant qu’ils exercent une activité lucrative. Toutefois, en dérogation à
cette disposition, l’art. 3 al. 2 let. a LAVS prévoit que les personnes qui
exercent une activité lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont
accompli leur 17ème anniversaire ne sont pas tenus de payer des cotisations
sociales. Les travaux préparatoires liés à l’adoption de cette disposition
indiquent que le législateur a clairement voulu exclure qu’un assuré âgé de
moins de 17 ans s’acquitte de cotisations à l’assurance-vieillesse survi-
vants (Bulletin sténographique officiel de l’Assemblée fédérale 66/1959, p.
310 ; ATFA 1961, p. 336, consid. 4). Le Message du conseil fédéral lié à
l’adoption de cette disposition précise encore que cette règle s’applique à
tous les assurés « actifs », c’est-à-dire indistinctement du statut personnel
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(marié, divorcé, veuf, etc) de ceux-ci pour autant qu’ils aient atteint l’âge
limite fixé par la loi (FF 1956 1461, p. 1500, pt. 3).
L’art. 52b RAVS prévoit, quand à lui, que lorsque la durée de cotisations
est incomplète au sens de l’art. 29ter LAVS, les périodes de cotisations ac-
complies avant le 1er janvier suivant l’accomplissement des 20 ans révolus
seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes
de cotisations apparues depuis cette date. Selon le Tribunal fédéral, cette
disposition ne concerne que les cotisations qui auraient été versées entre
le 31 décembre de l’année au cours de laquelle l’assuré a eu 17 ans et le
1er janvier qui suit la date où il a eu ses 20 ans. De cette manière, le droit
suisse exclut la prise en considération de périodes de cotisations anté-
rieures au 31 décembre de l’année où l’assuré atteint 17 ans (ATF 109 V
185, consid. 4).
4.2
4.2.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 137 ss et 138 al. 2 RAVS).
Conformément à l'art. 140 al. 1 RAVS, les comptes individuels doivent in-
diquer en particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indi-
quées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation
des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indica-
tions contenues dans les comptes individuels.
4.2.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il
n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un ex-
trait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut pas être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est ma-
nifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la
jurisprudence, il convient pour des motifs de sécurité juridique, de se mon-
trer strict en matière d'appréciation des preuves, surtout lorsqu'un assuré
affirme avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente après
plusieurs années, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes
(ATF 117 V 261 consid. 3 et les références citées). Ainsi, il n'y a matière à
rectification que si la preuve stricte est rapportée qu'un employeur a effec-
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tivement retenu des cotisations AVS sur les revenus versés ou qu'une con-
vention de salaire net a été fixée entre cet employeur et le salarié ; établir
l'exercice d'une activité lucrative salariée n'y suffit pas (ATF 130 V 335 con-
sid. 4.1 et les références citées ; ATF 117 V 261 consid. 3d ; arrêt de TF I
401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
4.2.3 La procédure relative à l’établissement respectivement à la modifica-
tion ou à la rectification du compte individuel est régie par le principe inqui-
sitoire, selon lequel les faits pertinents doivent être constatés d'office par
le juge (art. 43 LPGA applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 LAVS). Ce prin-
cipe est toutefois tempéré par l’obligation pour les parties de collaborer à
l’établissement des faits (art. 28 al. 1 LPGA applicable par renvoi de l’art. 1
al. 1 LAVS). En particulier, les parties ont l’obligation d'apporter toute
preuve propre à fonder leurs allégations concernant le contenu du compte
individuel ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raison-
nablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261 consid. 3d ; ATF
115 V 133 consid. 8a et les références citées ; arrêt du TF 9C_694/2014
du 1er avril 2015 consid. 3.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., p. 225 n° 766).
5.
En l'espèce, l'assurée a eu 17 ans le (…) 1966. Selon l’art. 3 al. 2 let. a
LAVS, elle n’était tenue de verser des cotisations que dès le 1er janvier
1967. De cette manière, les revenus réalisés par l’assurée durant son ac-
tivité au sein de la société C._______ avant le 1er janvier 1967 ne sont pas
soumis aux cotisations sociales.
De plus, le Tribunal administratif fédéral constate que l’OAIE a retenu au
total 5 mois de cotisations (soit pour les mois de janvier, février, mars, avril
et juin 1967 [pce TAF 3]) lesquelles ont été versées par la recourante entre
le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a eu 17 ans et le 1er
janvier qui suit la date où elle a eu ses 20 ans, c’est-à-dire entre le 31
décembre 1966 et le 1er janvier 1970 (pce CSC 16, p. 2 et pce TAF 3).
S’agissant ensuite du mois de mai 1967, et même à croire que la recou-
rante ait effectivement réalisé un revenu durant cette période (ce qui ne
ressort pas expressément des pièces figurant à la procédure et n’a pas été
prouvé à satisfaction de droit par la recourante [cf. consid. 4.2 supra]) qui
dusse être pris en considération, force serait de constater que les cotisa-
tions s’élèveraient au total à 6 mois, soit une durée de cotisation toujours
insuffisante au regard de la législation précitée (cf. consid. 4.1 supra). Il
n’en irait d’ailleurs pas différemment, même à considérer que la recourante
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ait effectivement réalisé un revenu durant les mois de juillet et août 1967
(son permis de séjour ayant expiré le 4 septembre 1967 [AI pce 6, p. 1]).
Dans ce dernier cas, le montant total des cotisations atteindraient alors 8
mois, soit une durée de cotisation encore insuffisante au regard de la légi-
slation précitée (cf. consid. 4.1 supra).
Pour le surplus, on précisera encore que la recourante ne réalise aucun
des cas d’assurance facultative au sens de l’art. 2 LAVS. Partant, c’est à
juste titre que la CSC a pris en considération les cotisations de l’assurée
seulement dès le 1er janvier 1967 sans tenir compte de la rémunération
antérieure à cette date et n’a pas entrepris de plus amples investigations.
6.
Au regard des considérants qui précèdent (consid. 5), le recours doit être
rejeté et la décision sur opposition rendue le 8 avril 2014 doit être confir-
mée.
7.
7.1 A teneur de l’art. 85bis al. 2 LAVS, la procédure est gratuite pour les
parties. Des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la
partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Par ailleurs,
en application de l’art. 64 a contrario PA en combinaison avec l’art. 7 al. 1
a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
la partie qui succombe entièrement n’a pas droit aux dépens.
7.2 En l’occurrence vu l’issue du litige, il n’est pas alloué de dépens.
(Le dispositif figure sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La procédure est gratuite et il n’est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé) ;
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Caroline Bissegger Jeremy Reichlin
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Page 11
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :