B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2829/2015
Déc i s i on d u 2 5 j u i n 2 0 1 5
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Camille Zahno, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse de pensions du personnel communal de La
Chaux-de-Fonds (CPC) en liquidation, par KPMG SA,
Rue du Seyon 1, Case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
représentée par Maître Jacques-André Schneider,
intimée,
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale, Avenue de Tivoli 2, Case postale 5047,
1002 Lausanne,
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 12 mars 2015).
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Vu
la décision du 12 mars 2015 de l'Autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale,
le recours du 27 avril 2015 formé par la recourante contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier reçu le 8 juin 2015 par lequel la recourante a déclaré stopper la
procédure de recours,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité de surveillance
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS
831.4),
que, par courrier du 8 juin 2015, la recourante a déclaré stopper la
procédure de recours, sans réserve ni condition,
qu'il faut interpréter ce courrier comme un désistement de la procédure,
qu'en raison dudit désistement, l'affaire est devenue sans objet de sorte
qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23
al. 1 let. a LTAF),
que, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un
travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis
totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
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que l'institution de prévoyance, en tant qu'institution chargée de tâches de
droit public, n'a pas droit à des dépens (ATF 128 V 124 consid. 5b, ATF
2A.48/2003 du 26 juin 2003 consid. 4),
qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'accorder des dépens à l'autorité inférieure
(art. 7 al. 3 FITAF),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est pris acte du désistement de la procédure. Partant, l'affaire est radiée
du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La présente décision est adressée :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'intimée (Recommandé)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : La greffière :
Vito Valenti Camille Zahno
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :