B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-2830/2017
Ar r ê t d u 11 a o û t 2 0 1 7
Composition
Caroline Bissegger, juge unique
Daphné Roulin, greffière.
Parties
A._______,
(Espagne)
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, rente complémentaire
pour enfant majeur (décision sur opposition du 27 mars
2017).
C-2830/2017
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) est un ressortissant es-
pagnol né le .. septembre 1951 (CSC pce 2). Il est marié depuis .. 1983 à
B._______ née le .. .. .. (CSC pces 2 p. 5 et 10 p. 2). De cette union, est
issu un enfant C._______ né le .. mars 1993 (CSC pce 10 p. 3). A._______
a travaillé en Suisse en 1970 (mars à décembre), 1971 (mars à décembre)
et 1972 (mai à décembre ; CSC pces 1 et 5). Le 15 septembre 2016, l’in-
téressé a déposé une demande de rente de l'AVS auprès de la Caisse
suisse de compensation (ci-après : la Caisse ou la Caisse de compensa-
tion), qui l'a reçue le 22 septembre 2016 (CSC pce 2).
B.
Par décision du 21 octobre 2016, constatant notamment que A._______
avait cotisé pendant 2 ans et 4 mois, la Caisse lui a octroyé une rente or-
dinaire de vieillesse de Fr. 58.- par mois dès le 1er octobre 2016 (CSC pce
15).
C.
Le 28 novembre 2016 (timbre postal), A._______ a formé opposition contre
cette décision (CSC pce 16). D’une part, il a soulevé que le Caisse n’avait
pas pris en compte son fils C._______ né le .. mars 1993, alors qu’il était
encore en formation en tant que policier (CSC pce 16 p. 1). L’intéressé a
ainsi joint une attestation du « Grupo Academia Postal » (CSC pce 16 p. 2).
D’autre part, A._______ a contesté le montant de la rente qui lui était alloué
et a demandé sa majoration aux motifs que (i) la décision ne faisait pas
état de la perte de son index droit en 1971 alors qu’il travaillait en Suisse
et (ii) qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité en Espagne depuis 1999
étant incapable de travailler dans sa profession (conducteur de taxi) ou
dans toute autre activité professionnelle (CSC pce 16 p. 3). L’intéressé a
notamment annexé à son opposition des rapports médicaux couvrant la
période de 1999 jusqu’en 2016 (CSC pce 16 p. 13-22).
D.
Sur invitation de la Caisse à donner des renseignements sur la formation
de l’enfant C._______ (nombre d’heures hebdomadaire, éventuelle activité
lucrative en complément, etc ; CSC pce 17), A._______ a communiqué le
3 mars 2017 (timbre postal) l’horaire hebdomadaire de son fils C._______,
à savoir lundi et mercredi de 16h30 à 18h00 (préparation pour les épreuves
physiques), jeudi de 16h00 à 18h00 (préparation en gymnastique), lundi et
jeudi de 18h30 à 20h00 (préparation des classes théoriques ; CSC pce 19).
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L’intéressé a précisé que son fils n’exerçait aucune activité lucrative à côté
de sa formation. En outre, il a produit un certificat du « Grupo Academia
Postal » qui attestait que C._______ suivait auprès d’eux une formation de
« Cuerpo nacional de policia » depuis septembre 2013 pour un total heb-
domadaire de 19 heures en précisant les horaires effectifs (CSC pce 19
p. 2).
E.
Par décision sur opposition du 27 mars 2017, la Caisse a alloué dès le
1er octobre 2016 une rente ordinaire pour enfant liée à la rente du père pour
un montant mensuel de Fr. 23.- en tenant compte de 2 années et 4 mois
de cotisations (CSC pce 22). En d’autres termes, l’autorité inférieure a ad-
mis l’opposition de l’intéressé concernant une rente complémentaire pour
enfant qui a été accordée dès le 1er octobre 2016. Par courrier du 28 mars
2017, la Caisse a motivé sa décision sur opposition (CSC pce 23).
F.
Par acte du 6 mai 2017 (timbre postal), A._______ a interjeté recours
contre la décision précitée auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l’étranger (CSC pce 25 p. 4 ; TAF pce 1). Le recou-
rant a expliqué que la Caisse avait octroyé une prestation mensuelle pour
enfant de Fr. 23.- durant 6 mois uniquement du mois d’octobre 2016 au
mois de mars 2017. Dans cette constellation, il contestait cette durée,
puisque la formation de son fils n’était pas limitée jusqu’au mois de mars
2017 et qu’il atteignait l’âge de 25 ans le .. mars 2018. De plus, le recourant
a conclu à ce que la rente pour enfant soit majorée. En outre, l’intéressé a
soulevé qu’il faisait état nulle part de la perte de son index droit intervenue
en 1970 en Suisse et requérait pour ce motif une indemnisation. Le 15 mai
2017, la Caisse de compensation a transmis pour compétence le recours
de A._______ au Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1).
G.
Invitée à répondre, la Caisse a conclu au rejet du recours et à la confirma-
tion de la décision attaquée (TAF pces 2 et 3 p. 3). L’autorité inférieure a
constaté que le fils du recourant réunissait les conditions pour bénéficier
d’une rente complémentaire pour enfant d’un montant mensuel de Fr. 23.-
dès le 1er octobre 2016. Eu égard au montant de la rente complémentaire
qui ne dépassait pas les 10% de la rente minimale complète (10% de
Fr. 1'175.-), la Caisse a expliqué les modalités de paiement prévues dans
ce cas : les douze mensualités sont versées en une fois de la même ma-
nière que la rente principale (soit en octobre 2017). Néanmoins, l’autorité
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inférieure a expliqué avoir déjà versé sur le compte du recourant les men-
sualités d’octobre 2016 à mars 2017 de la rente pour enfant et a informé
que le prochain versement interviendrait en octobre 2017. La Caisse a de
plus expressément ajouté que le paiement de la rente n’était pas limité au
1er mars 2017, mais que celle-ci était versée selon les modalités de paie-
ment susmentionnées (TAF pce 3 p. 2). Enfin, s’agissant de l’indemnisation
réclamée pour la perte de l’index droit, l’autorité inférieure a précisé que
les rentes de l’AVS étaient fixées d’après des critères objectifs (durée des
cotisations et revenu annuel moyen), de sorte qu’elle ne pouvait pas pren-
dre en compte l’état de santé de l’assuré (TAF pce 3 p. 3).
H.
Après avoir été invité par le Tribunal à déposer sa réplique, A._______ a
rappelé ses mêmes arguments et a persisté dans ses conclusions (TAF
pces 4 et 7).
I.
Invitée à dupliquer, la Caisse a persisté le 3 août 2017 dans ses conclu-
sions, à savoir au rejet du recours et à la confirmation de la décision entre-
prise (TAF pces 3, 8 et 9). La Caisse a par ailleurs souligné que la rente
pour enfant n’était pas limitée au mois de mars 2017 – comme l’affirme le
recourant. Elle a expliqué qu’à ce stade, en raison des modalités légales
de paiement, seules les mensualités de la rente pour enfant d’octobre 2016
à mars 2017 avaient été payées sur le compte du recourant et celles d’avril
à octobre 2017 seraient payées en une fois en octobre 2017 (TAF pce
9 p. 2).
J.
Par ordonnance du 8 août 2017, le Tribunal clôtura l’échange d’écritures,
d’éventuelles mesures d’instructions demeurant toutefois réservées (TAF
pce 10).
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Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours
contre les décisions – au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) – prises par les
autorités citées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par la
Caisse suisse de compensation à l’attention de personnes résidant à
l’étranger peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; cf. art. 33 let. d
LTAF).
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédé-
ral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement.
Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 oc-
tobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA,
RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA, en
relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi,
à moins que la LAVS déroge expressément à la LPGA.
1.3 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art.
7 al. 1 PA), respectivement la recevabilité des moyens de droit qui lui sont
soumis (art. 31 LTAF ; ATF 133 I 185, consid. 2 et les références citées).
1.4 En l'occurrence, déposé en temps utile (art. 20, 21, 22a, 50 PA et art.
60 LPGA), dans les formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours du
6 mai 2017 est recevable quant à la forme. A juste titre, la Caisse suisse
de compensation a transmis pour compétence le recours formé devant elle
le 6 mai 2017 au Tribunal administratif fédéral (art. 8 al. 1 PA).
1.5 Aux termes de l’art. 59 LPGA, a qualité pour recourir quiconque est
touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. La qualité pour recourir appartient notamment au pa-
rent bénéficiaire de la rente complémentaire pour l'enfant liée à sa propre
rente de vieillesse (ATF 134 V 15 consid. 2.1 ; arrêt du TAF C-5937/2013
du 3 mars 2015 consid. 1.3). A._______ est la partie recourante et, en
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qualité de bénéficiaire de sa rente de vieillesse et de la rente complémen-
taire pour enfant liée à sa propre rente, a qualité pour recourir.
2.
L'objet du présent litige est le bien-fondé de la décision sur opposition de
la Caisse suisse de compensation du 27 mars 2017 allouant une rente or-
dinaire pour enfant liée à la rente du parent bénéficiaire d’une rente de
vieillesse d’un montant mensuel de Fr. 23.-, en sus de la rente ordinaire de
vieillesse du recourant à hauteur de Fr. 58.- par mois fixée dans la décision
du 21 octobre 2016 de la Caisse (CSC pce 15). D’une part, le recourant
conteste en substance le montant octroyé pour sa propre rente de vieil-
lesse, dès lors que la perte de son index droit – en 1971 pendant qu’il tra-
vaillait en Suisse – justifierait une indemnisation. D’autre part, il conteste le
montant alloué au titre de rente pour enfant en concluant à sa majoration
et à ce que dite rente ne soit pas limitée jusqu’au mois de mars 2017.
3.
3.1 Le recourant est citoyen espagnol et domicilié en Espagne, soit un Etat
membre de la Communauté européenne. Est dès lors applicable à la pré-
sente cause l'accord, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont l'annexe II
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale. Dans ce contexte,
l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au
règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 modifiant le règlement précité (RS 0.831.109.268.11 ;
art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II), appli-
cables in casu. Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à
moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles
ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et
sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
3.2 Lorsque, comme c'est le cas du recourant, une personne a été assurée
dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique
un régime de rentes partielles de la Suisse, d'une part, et de l'Etat de
l'Union européenne concerné, d'autre part (en l'occurrence : l’Espagne ;
CSC pce 2 p. 1) ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée unique-
ment en fonction des périodes d'assurance en Suisse et selon le droit
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suisse (prévu expressément par l'art. 46 par. 1 let. b du règlement
no 1408/71, auquel renvoie l'Annexe II à l'ALCP).
4.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d’assistance (art. 21 et 29 al. 1 LAVS).
4.2 En l’espèce, le recourant, né le .. septembre 1951, a atteint l’âge de la
retraite légale le .. septembre 2016 et a cotisé plus d’une année, à savoir
2 ans et 4 mois (CSC pces 1 et 5). Il a ainsi droit à une rente de vieillesse
dès le 1er octobre 2016 (art. 21 al. 2 LAVS). Il sied encore d’examiner si
l’autorité inférieure a calculé correctement la rente mensuelle de vieillesse
du recourant octroyée par décision du 21 octobre 2016 (Fr. 58.-) en tenant
compte des années de cotisations (consid. 5) et du revenu mensuel moyen
(consid. 6).
5.
5.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque as-
suré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
5.2 Conformément à l'art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme an-
nées de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé
des cotisations (let. a), les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé
au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et les périodes pour
lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assis-
tance peuvent être prises en compte (let. c).
5.3 A cet égard, l'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de coti-
sations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art.
1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce
temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des pé-
riodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS précité.
Sous réserve des exemptions prévues à l'art. 1a al. 2 LAVS, sont assurées
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à l'AVS en particulier les personnes physiques domiciliées en Suisse (art.
1a al. 1 let. a LAVS) et celles qui y exercent une activité lucrative (art. 1a
al. 1 let. b LAVS) ; il suffit qu'une personne remplisse une de ces conditions
pour être assurée (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et sur-
vivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], 2011, no 38 ss).
5.4 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations, sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss RAVS). Conformément
à l'art. 140 al. 1 let. d RAVS, les comptes individuels doivent indiquer en
particulier l'année de cotisations et la durée de cotisations indiquées en
mois, ainsi que le revenu annuel en francs. Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications conte-
nues dans les comptes individuels.
5.5 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il
n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un ex-
trait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été
écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réa-
lisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est mani-
feste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon la
jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer strict
en matière d'appréciation des preuves lorsqu'il s'agit de rectifier des ins-
criptions figurant sur un compte individuel (ATF 117 V 261 consid. 3d ; ATF
107 V 7 consid. 2a ; voir aussi art. 30ter LAVS) ; établir l'exercice d'une ac-
tivité lucrative salariée n'y suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral I 401/05 du
17 juillet 2006 consid. 3 ; ATF 130 V 335 consid. 4.1 et les références).
5.6 A cet égard, la procédure en matière d'établissement des faits marie
deux principes opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent
faits et preuves. Selon la maxime inquisitoire, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et ap-
plique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire, mais les
parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le
devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
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dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références, ATF 114 Ia 114 p. 127). Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'éta-
blir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte ap-
plication de la loi, c'est avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y
emploie, celles-ci ayant l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder
leurs allégations (ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a
et les références ; arrêt du TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2).
Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à l'art. 141 al.
3 RAVS, qui n'exclut pas l'application du principe inquisitoire ; la preuve
absolue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance sociale,
l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois plus éten-
due dans ce cas (ATF 117 V 261).
5.7 En l'espèce, s’agissant des années de cotisation, lors de l'accomplis-
sement de ses 65 ans, le recourant totalisait 2 années et 4 mois d'assu-
rance, à savoir mars à décembre 1970 (10 mois), mars à décembre 1971
(10 mois) et mai à décembre 1972 (8 mois ; CSC pces 1 et 5), conformé-
ment à ce que la Caisse de compensation a retenu (CSC pce 15). Aux
termes de son recours, l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas le nombre
d’années de cotisations retenues par l’autorité inférieure. Par rapport aux
44 années possibles de cotisations des assurés nés en 1951 jusqu'en 2016
(cf. Tables des rentes 2015, p. 8), une durée de 2 années et 4 mois d'assu-
rance donnent droit au recourant à une rente de vieillesse de l'échelle 2
(cf. Tables des rentes 2015, p. 10). Conformément à l’art. 52 al. 1 RAVS,
une rente partielle de l'échelle 2 équivaut à 4,55% d'une rente complète.
6.
6.1 Outre les années de cotisations, la rente est calculée, conformément
aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, sur la base du revenu annuel moyen,
lequel se compose des revenus de l'activité lucrative et, le cas échéant,
des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance ; le
revenu annuel moyen s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus
revalorisés (cf. art. 33ter LAVS) et les bonifications par le nombre d'années
de cotisations effectuées par l'assuré. En l’occurrence, le revenu annuel
moyen du recourant ne se compose que des revenus de son activité lucra-
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Page 10
tive. En effet, son fils étant né (1993) postérieurement à sa période d’assu-
rance en Suisse (1970-1972), le recourant ne peut pas prétendre à l’octroi
de bonifications pour tâches éducatives.
6.2 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération
les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été ver-
sées. La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite
revalorisée en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art.
30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Of-
fice fédéral des assurances sociales (OFAS ; art. 33ter al. 2 LAVS et art.
51bis RAVS).
6.3 En l’espèce, les revenus d’une activité lucrative du recourant en Suisse
s'élèvent au total à Fr. 34’844.- (Fr. 11'604.- + Fr. 9'761.- + Fr. 13'479.- ;
CSC pces 1 et 5). À cette somme doit ensuite être appliqué le facteur de
revalorisation correspondant à l’année 1970, à savoir 1.202 (cf. Facteurs
de revalorisation 2016). Par conséquent, le revenu revalorisé se monte à
Fr. 41'883.-. In casu, le revenu annuel moyen est de Fr. 17'950.-
([Fr. 41'883.- x 12 mois] ÷ 28 mois). En 2016, une rente de vieillesse cal-
culée sur la base de l'échelle de rente 2 (équivalant donc à 4,55% d'une
rente complète) et d'un revenu annuel moyen de Fr. 17’950.- (arrondi au
montant supérieur de Fr. 18'330.-) s'élève à Fr. 58.- par mois (rente com-
plète de Fr. 1'267.- x 4.55% ; cf. Tables des rentes 2015, p. 18).
6.4 Il sied de relever que le recourant fait part de son insatisfaction concer-
nant le montant de sa rente de vieillesse sans contester les éléments et
montants pertinents précités permettant d’effectuer le calcul de sa rente de
vieillesse. A l’appui de son recours concernant sa rente, il invoque (i) être
bénéficiaire d’une rente d’invalidité en Espagne depuis 1999 (ii) et que la
perte de son index droit – pendant qu’il travaillait en Suisse en 1971 – n’a
pas été pris en compte pour une quelconque indemnisation (CSC pce 16
p. 3 et TAF pces 1 et 7). Comme l’a soulevé à juste titre l’autorité inférieure,
les motifs invoqués par le recourant ne sont pas des éléments propres à
influencer le montant de la rente de vieillesse. En effet, le calcul de la rente
de vieillesse est déterminé par des éléments objectifs : les années de co-
tisations ainsi que les revenus provenant d'une activité lucrative et les bo-
nifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance (art. 29bis al.
1 LAVS). Le montant de la rente de vieillesse ne dépend donc pas d’une
éventuelle atteinte à la santé telle que la perte d’un doigt ou de l’octroi
d’une rente d’invalidité étrangère (en l’espèce pension d’invalidité espa-
gnole).
C-2830/2017
Page 11
6.5 Dans un souci de compréhension pour le recourant, il sied de préciser
que, en droit suisse, l’assurance-invalidité et l’assurance-vieillesse consti-
tuent une seule et unique assurance (art. 63 al. 2 LPGA ; art. 111 et 112 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.,
RS 101]). En d’autres termes, un assuré bénéfice d’une rente soit de l’as-
surance-invalidité, soit de l’assurance vieillesse, mais en aucun cas des
deux assurances simultanément. Est réputée invalidité en droit suisse une
atteinte à la santé physique, mentale ou psychique causant une incapacité
de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée (art.
7 et 8 LPGA). Il se peut ainsi qu’au moment où il atteint l’âge de la retraite,
l’assuré bénéfice déjà d’une rente d’invalidité ; la rente de vieillesse succé-
dera ainsi à la rente d’invalidité (art. 30 LAI). Toutefois, la rente de vieillesse
sera calculée sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à
laquelle elle succède, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit (art. 33bis
LAVS) ; cette disposition a pour but d’empêcher une réduction du montant
des prestations en passant d’une rente AI à une rente AVS (MICHEL VALTE-
RIO, op. cit., no 1054). A contrario, si l’assuré n’a jamais bénéficié de rente
d’invalidité au moment où il atteint l’âge de la retraite, sa rente de vieillesse
est calculée uniquement au moyen des éléments propres à l’assurance-
vieillesse (notamment les années de cotisations ainsi que les revenus pro-
venant d'une activité lucrative et les bonifications pour tâches éducatives
et pour tâches d’assistance ; art. 29bis LAVS). En d’autres termes, si l’as-
suré souffre d’une atteinte à la santé causant éventuellement une incapa-
cité de gain (et par conséquent une invalidité) pour laquelle il n’a jamais
requis de rente d’invalidité avant l’âge de la retraite, dite atteinte n’entre
pas en ligne de compte dans le calcul de la rente de vieillesse.
En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant n’a ni requis ni bé-
néficié de prestations de l’assurance-invalidité suisse avant l’âge de sa re-
traite. En outre, il ne remplit pas les conditions d’octroi de prestations de
l’assurance-invalidité suisse, dès lors qu’il n’a notamment pas cotisé le
nombre d’années minimum. En effet, il a cotisé uniquement pendant une
durée de 2 ans et 4 mois, alors qu’une durée de 3 ans est requise (art.
36 al. 1 LAI). Partant, contrairement à ce qu’allègue le recourant, la perte
de son index droit – constituant une atteinte à la santé physique dont les
conséquences sur sa capacité de gain relèvent en principe de l’assurance-
invalidité – ne lui ouvre le droit à aucune indemnisation supplémentaire
et/ou à une majoration de sa rente de vieillesse.
6.6 Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'autorité inférieure
a octroyé au recourant une rente de vieillesse d'un montant mensuel de
Fr. 58.-.
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7.
7.1 Il s’agit encore d’examiner le montant de la rente ordinaire pour enfant
liée à la rente du père allouée par l’autorité inférieure à hauteur de Fr. 23.-
(CSC pces 22 et 23).
7.2 A titre liminaire, avant de discuter le montant de la rente pour enfant, il
sied d’analyser si ses conditions d’octroi sont remplies. Aux termes de l’art.
22ter al. 1 première phrase LAVS, les personnes auxquelles une rente de
vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui,
au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d’orphelin. Le droit
à la rente s'éteint au 18e anniversaire de l'orphelin (art. 25 al. 4 deuxième
phrase LAVS). Néanmoins, pour les enfants qui accomplissent une forma-
tion, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au
plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le conseil fédéral peut définir ce
que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Selon l’art. 49bis al. 1
RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régu-
lière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie
de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel
ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes
professions. L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’ac-
tivité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse com-
plète maximale de l’AVS (art. 49bis al. 3 RAVS).
Avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2011 de l’art. 49bis al. 3 RAVS, il
n'existait aucune disposition matérielle relative au droit à la rente d'orphelin
ou à la rente complémentaire pour enfant pour les enfants qui accomplis-
saient une formation. La jurisprudence et la pratique administrative avaient
développé des principes qui avaient trouvé leur assise au sein des direc-
tives de l'OFAS concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, sur-
vivants et invalidité fédérale (arrêt du TF 9C_487/2016 du 3 mars 2017
consid. 4.2). Le ch. 3358 DR précise notamment que la formation doit durer
quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de
connaissances. Il ressort du ch. 3359 DR que la préparation systématique
exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est
objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les
délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son
temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que
si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise,
enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme,
étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine. Enfin,
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selon le ch. 3360 DR, le temps effectif dévolu à la formation ne peut par-
tiellement être déterminé que sur la base d’indices et doit être évalué selon
le critère de la vraisemblance prépondérante.
En l’occurrence, c’est à juste titre que la Caisse a octroyé au père une rente
pour enfant liée à sa rente, dès lors que la formation suivie par l’enfant
remplit les conditions de l’art. 49bis RAVS, à savoir notamment plus de
quatre semaines de formation, 19 heures hebdomadaires de cours/prépa-
ration auxquelles s’ajoute un temps personnel de révision, pas de revenu
d’une activité lucrative mensuelle exercée en complément. Le principe de
l’octroi d’une rente pour enfant n’est par ailleurs pas contesté par aucune
des parties à la procédure.
7.3 Conformément à l’art. 35ter LAVS, la rente pour enfant se monte à 40%
de la rente de vieillesse correspondant au revenu annuel déterminant ; si
les deux parents ont droit à une rente pour enfant, les deux rentes pour
enfant doivent être réduites dans la mesure où leur somme excède 60%
de la rente de vieillesse maximale. En l’espèce, dès lors que seul l’inté-
ressé bénéfice d’une rente de vieillesse suisse (et pas son épouse née en
1960), c’est à juste titre que l’autorité inférieure a octroyé une rente ordi-
naire pour enfant liée à la rente du père d’un montant mensuel de Fr. 23.-
(40% de Fr. 58.-) dès le 1er octobre 2016 (CSC pces 22 et 23).
7.4 Le recourant conteste que la rente pour enfant liée à sa propre rente
soit limitée au mois de mars 2017, dès lors que son fils atteindra l’âge de
25 ans le .. mars 2018 et qu’il se trouve encore en formation au-delà du
mois de mars 2017. Ces arguments sont sans objet dès lors qu’il ressort
de la décision de la Caisse de compensation – ainsi que de sa réponse et
de sa duplique dans la présente cause – que la rente pour enfant liée à la
rente du père n’est aucunement limitée au mois de mars 2017. A tout le
moins, le recourant n’a pas compris qu’au vu du faible montant de la rente,
celle-ci n’était pas versée mensuellement mais seulement annuellement.
En effet, selon l’art. 44 al. 2 première phrase LAVS, les rentes partielles
dont le montant ne dépasse pas 10% de la rente minimale complète sont
versées une fois l’an (la rente minimale est de Fr. 1'175.- et son 10% est de
Fr. 117.50). Etant donné que la rente de vieillesse du recourant (Fr. 58.-)
ne dépasse pas le 10% de la rente minimale (Fr. 117.50), son versement a
lieu une fois l’an (en octobre 2017 comme expliqué par l’autorité inférieure).
Dès lors que la rente complémentaire pour enfant est versée comme la
rente à laquelle elle se rapporte (art. 22 al. 2 première phrase LAVS) et que
de plus elle n’est pas supérieure au 10% de la rente minimale complète, la
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rente pour enfant (Fr. 23.-) sera également payée en octobre 2017. L’auto-
rité inférieure a néanmoins informé le recourant que la rente pour enfant
relative aux mois d’octobre 2016 à mars 2017 avait déjà été versée sur son
compte bancaire, de sorte qu’en octobre 2017 sera versée la rente pour
enfant des mois d’avril 2017 à octobre 2017 (TAF pce 9 p. 2). Le recourant
peut néanmoins demander un versement mensuel (art. 44 al. 2 deuxième
phrase LAVS), ce dont il a déjà été informé par la Caisse (CSC pce 22 p.
4 et TAF pces 3 p. 3 et 9 p. 2). Enfin, le recourant a demandé « une nouvelle
étude et une majoration de la rente en faveur de l’enfant » (TAF pce 1). Au
vu de l’examen réalisé par le Tribunal de céans (cf. notamment consid. 6.4
et 6.5 supra), celui-ci ne voit pas de raisons de s’écarter de la décision de
la Caisse de compensation du 27 mars 2017. C'est donc à juste titre que
l'autorité inférieure a octroyé au recourant une rente pour enfant liée à sa
propre rente d'un montant mensuel de Fr. 23.-.
8.
8.1 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable, anté-
rieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au Tribunal
administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge sta-
tuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le re-
cours en motivant sommairement sa décision (en relation avec l’art. 23 al.
2 LTAF).
8.2 Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé et doit
par conséquent être rejeté dans un arrêt relevant de la compétence d’un
juge unique. La décision litigieuse du 27 mars 2017 de la Caisse suisse de
compensation est ainsi confirmée.
9.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu’il n’est pas perçu de frais de procédure. Vu l'issue de la procédure, il
n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec accusé de réception) ;
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; recommandé) ;
– à l’Office fédéral des assurances sociales (recommandé).
La juge unique : La greffière :
Caroline Bissegger Daphné Roulin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :