Cour III
C-2831/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 a v r i l 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Franziska Schneider, Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
S._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2831/2006
Faits :
A.
Le ressortissant portugais S._______, né le 26 novembre 1958, a
travaillé en Suisse durant les années 1982 à 1998 dans l'hôtellerie
(pce 6). Sa dernière activité professionnelle au Portugal a été celle de
vigile d'avril à septembre 1999 (pce 12). En date du 8 juin 2004 il a
présenté une demande de prestations de l'assurance invalidité suisse
auprès du Centro Nacional de Pensoes à Lisbonne (pce 1), lequel a
transmis la demande à l'Office de l'assurance invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger (OAIE).
Dans le cadre de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE a no-
tamment versé au dossier les pièces suivantes:
- le questionnaire à l'assuré daté du 30 mars 2005 dont il ressort que
l'intéressé a exercé sa dernière activité salariée en tant que vigile
d'avril à septembre 1999 (pce 9),
- le questionnaire à l'employeur de l'intéressé daté du 6 mai 2005 se-
lon lequel ce dernier a travaillé à plein temps du 1er avril au 30 sep-
tembre 1999 (contrat de durée limitée) en tant que vigile (pce 12),
- un rapport médical daté du 25 mai 2004 établi à l'Hospital Geral de
Santo Antonio faisant état d'une hépatopathie d'origine éthylique
stade Child A, d'hypertension et d'un diabète de type II traité par in-
suline (pce 16),
- un rapport médical daté du 24 mai 2005 établi à l'Hospital Geral de
Santo Antonio faisant état d'un diabète sucré de type II traité par in-
jections d'insuline sans complication chronique et d'une hépatite
chronique (pce 17),
- un rapport médical daté du 30 mai 2005 signé du Dr L._______ fai-
sant état d'une hépatopathie d'origine éthylique stade Child A et
d'un diabète de type II traité par insuline (pce 18),
- le rapport médical détaillé E213 établi par la Sécurité sociale portu-
gaise établi le 30 mai 2005 relatant un bon état général, une mobili-
té conservée, un status neurologique sans altération, une hépato-
pathie d'origine éthylique, un diabète de type II, l'amputation à la
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main droite des dernières phalanges des 2ème et 3ème doigts,
affections lui permettant d'exercer son ancienne activité à temps
complet sans restriction (pce 20),
- un ancien rapport médical daté du 16 juillet 2001 établi par la sécu-
rité sociale portugaise concluant à l'incapacité totale de l'intéressé
pour toute activité professionnelle (pce 22).
B.
L'administration soumit le dossier au Dr L._______, de son service
médical, qui retint, dans son rapport daté du 3 octobre 2005, le dia-
gnostic du médecin de la Sécurité sociale portugaise soulignant que
l'intéressé n'avait plus de problème d'éthylisme, que l'hépatite en était
restée au stade Child A en juin 2005 et que le diabète sucré sous
contrôle était sans complication secondaire, ce qui permettait à l'inté-
ressé d'exercer sa dernière activité professionnelle sans restriction
comme l'indiquait le rapport E213 (pce 24 s.).
C.
Par décision du 6 octobre 2005, l'OAIE rejeta la demande de rente
d'invalidité déposée par l'intéressé au motif qu'il ne ressortait pas du
dossier une incapacité permanente de gain, ni une incapacité de tra-
vail moyenne suffisante, pendant une année, au sens des dispositions
de la LAI et que malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lu-
crative était toujours exigible dans une mesure suffisante pour exclure
le droit à une rente (pce 26).
Contre cette décision, l'intéressé forma opposition le 17 octobre 2005
et fit parvenir ultérieurement à l'OAIE deux nouveaux certificats médi-
caux des Drs C._______ et T._______ respectivement des 3 mai et 18
avril 2006 (pces 27, 31.s.). Invitée à se déterminer sur cette nouvelle
documentation, la Dresse S._______ de l'OAIE releva dans son
rapport du 21 juin 2006 que le rapport du Dr C._______ ne faisait
qu'état du rapport du Dr T.______, lequel mentionnait deux
hospitalisations en avril 2002 et janvier 2006 respectivement pour li-
thiase vésiculaire et pour cholécystectomie laparascopie avec un dé-
cours post-opératoire sans complication, soit des affections simples et
sans gravité ni complication ne justifiant pas d'incapacité de travail si-
gnificative et durable. La Dresse S._______ confirma la prise de po-
sition du Dr L._______ (pce 34).
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Par décision sur opposition du 30 juin 2006, l'OAIE confirma sa déci-
sion de rejet de rente, relevant que la nouvelle documentation médica-
le n'apportait pas de changement à l'appréciation de l'invalidité, l'at-
teinte à la santé ne provoquait pas une incapacité de travail d'au
moins 40% et l'ancienne activité pouvait être exercée sans restriction
(pce 35).
D.
Contre cette décision sur opposition, l'intéressé interjeta recours par
acte du 26 juillet 2006 auprès de la Commission fédérale de recours
en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger faisant
valoir souffrir notamment de cirrhose hépatique et de diabète l'empê-
chant d'exercer quelque activité lucrative que ce soit, concluant impli-
citement à l'octroi d'une rente. Il joignit à son recours trois rapports
médicaux des Drs C._______, L._______ et Z._______ datés
respectivement des 9 janvier, 9 janvier et 20 juillet 2006. Invité à se
déterminer par la Commission de recours, l'OAIE transmit le dossier à
la Dresse S._______ qui rappela dans sa prise de position du 13
septembre 2006 que l'intéressé souffrait d'une hépatopathie d'origine
éthylique stade Child A (débutante), d'un diabète type II traité par
insuline sans complication, et présentait une amputation à la main
droite des dernières phalanges des 2ème et 3ème doigts. Relativement à
la nouvelle documentation médicale fournie, elle indiqua que le rapport
du Dr C._______ était sans indication médicale, que celui du Dr
L._______ faisait état d'une cirrhose hépatique d'origine alcoolique
(actuellement abstinent) avec hypertension portale, stade Child A,
sous contrôle, d'un diabète de type II insulinotraité, d'un suivi en
endocrinologie, de lithiase biliaire symptomatique, d'une laparascopie
prévue et que celui du Dr Z._______ attestait d'une cirrhose hépatique
alcoolique et de diabète, soit pas d'élément nouveau justifiant une
incapacité de travail (pce 37). Dans sa réponse au recours du 20
septembre 2006 l'OAIE indiqua que de l'avis de son service médical, à
qui avait été soumis la nouvelle documentation, l'assuré ne présentait
pas d'incapacité de travail d'au moins 40% dans sa profession comme
vigile et dès lors pas d'invalidité ouvrant le droit à une rente.
Par réplique du 30 octobre 2006, l'intéressé fit valoir à nouveau son in-
capacité de travail et joignit trois nouveaux rapports médicaux des Drs
M._______ du 21 mars 1998, L._______ du 13 octobre 2005 et
D._______ du 20 octobre 2006. Invité à se déterminer par la
Commission de recours, l'OAIE transmit le dossier à la Dresse
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S._______ qui indiqua le 5 décembre 2006 que les derniers rapports
médicaux, sans apporter d'éléments significatifs nouveaux, faisaient
état respectivement d'une courte hospitalisation pour hématémèse
dans un contexte de bulbite érosive et gastrite antrale, d'une hernie
hiatale avec oesophagite de reflux (Dr M._______), d'une cirrhose
hépatique alcoolique en abstinence, d'une hypertension portale, de
varices oesophagiennes, d'un hypersplénisme, stade Child A, d'un
diabète de type II insulino traité, d'une polyneuropathie débutante (Dr
L._______), d'un diabète insulino traité avec amélioration progressive
du contrôle glycémique (Dr D._______). Dans sa duplique du 7
décembre 2006, l'OAIE, se référant à la prise de position de son
médecin conseil, proposa le rejet du recours, indiquant que
l'appréciation de la pleine capacité de travail de l'intéressé dans sa
dernière activité était inchangée.
E.
Par ordonnances des 8 mars 2007 et 18 mars 2008, le Tribunal admi-
nistratif fédéral à qui le dossier fut transféré au 1er janvier 2007 informa
les parties de la composition du collège appelé à connaître du dossier.
Elle ne fut pas contestée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la Loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En parti-
culier, les décisions rendues par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE) concernant l'octroi de rente d'invalidité peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de re-
cours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départe-
ments au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fé-
déral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procé-
dure s’applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF).
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1.3 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.4 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.5 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son Annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du Règlement), et enfin le Règlement (CEE) n
° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du Règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du Rè-
glement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'Annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'Accord, en particulier son Annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
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l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse
ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et
les Règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
Règlement (CEE) n° 1408/71.
2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invali-
dité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(ATFA cause I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensations (RCC) 1989 p. 330). Même après l'en-
trée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend
une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Vu la novelle du 21 mars 2003 entrée en vigueur le 1er janvier
2004, il convient de préciser que l'examen du droit à des prestations
selon la LAI est régi par la teneur de cette loi en vigueur jusqu'au 31
décembre 2003 pour la période courant jusqu'à cette date et par la te-
neur de la LAI au 1er janvier 2004 pour la période ultérieure, eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130 V 445 et les références). Les nouvelles dispositions de la
5ème révision de la LAI entrées en vigueur au 1er janvier 2008 ne sont
pas applicables.
3.3 Le recourant a présenté sa demande de rente le 8 juin 2004. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré
présente sa demande de rente plus de douze mois après la naissance
du droit, les prestations ne sont allouées que pour les douze mois pré-
cédant le dépôt de la demande. Concrètement le Tribunal peut se limi-
ter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 8 juin 2003 (12
mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né
entre cette date et le 30 juin 2006, date de la décision sur opposition
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attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 129 V 4 consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
- être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA, 4, 28,
29 al. 1 LAI);
- compter une année entière au moins de cotisations (art. 36 al. 1
LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total et remplit donc la condition de la durée minimale de coti-
sations. Il reste à examiner s'il est invalide.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à un quart de ren-
te s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins
et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Antérieurement
au 1er janvier 2004 le seuil de 40% était également applicable. Les ren-
tes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont ver-
sées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle
en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, depuis l’entrée en vigueur des
Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants de
l’Union européenne qui présentent un degré d’invalidité de 40% au
moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI
à partir du 1er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habi-
tuelle dans un Etat membre de l’UE.
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5.3 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
5.4 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré, in casu ressortissant de l’Union européenne, présente
une incapacité durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a pré-
senté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pen-
dant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 265
ss). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un ca-
ractère essentiellement irréversible affectant la capacité de gain dans
une mesure suffisamment grave pour justifier l'octroi d'une rente
(art. 29 RAI), la lettre b si l'état de santé est labile, c'est-à-dire
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 22
consid. 2; 99 V 99; 96 V 44). Une atteinte labile peut être considérée
comme relativement stabilisée seulement lorsque son caractère a
clairement évolué de manière que l'on puisse prévoir que pratique-
ment aucun changement notable n'interviendra dans un avenir prévisi-
ble (ATF 119 V 102 consid. 4a et les références; ATF I 342/05 du 27
juillet 2005).
5.5 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2016 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exé-
cution de l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
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decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1; RCC 1991 p. 331
consid. 1c).
6.2 Il résulte du dossier que la dernière activité de l’intéressé a été
celle de vigile d'avril à septembre 1999 et qu'il n'a effectivement plus
exercé d'activité ensuite. Il faut donc examiner la documentation médi-
cale au dossier afin d'évaluer l'invalidité du recourant.
6.3 Dans les rapports médicaux établis par les médecins consultés en
2004 et 2005 par le recourant, il est fait état d'une hépatopathie d'ori-
gine éthylique stade Child A, d'hypertension et d'un diabète sucré de
type II traité par insuline sans complication. En procédure de recours
l'intéressé a également produit des certificats médicaux faisant état de
deux hospitalisations en avril 2002 et janvier 2006 respectivement
pour lithiase vésiculaire et pour cholécystectomie laparascopie avec
un décours post-opératoire sans complication. Il s'agit d'un status labi-
le. Or, à défaut d'un état de santé stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1
LAI est inapplicable; seule peut entrer en considération la lettre b de
cette disposition légale prévoyant une période d'attente d'une année à
partir du début de l'incapacité de travail relevante pour la détermina-
tion du début du droit à la rente.
7.
7.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
7.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
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des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 352 cons. 3b/aa; 118 V 220 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd
et les références citées).
7.3 En l'espèce il est admis tant par le médecin de la Sécurité sociale
portugaise, les médecins consultés par le recourant et les médecins
de l'OAIE que l'intéressé souffre d'une hépatopathie d'origine éthylique
stade Child A, d'hypertension et d'un diabète sucré de type II traité par
insuline. Certes l'intéressé a subi deux interventions chirurgicales avec
un décours post-opératoire sans complication en 2002 et 2006, mais
l'ensemble de ces affections sont, de l'avis du médecin de la Sécurité
sociale portugaise et de l'avis des médecins de l'OAIE, compatibles
avec la dernière activité de vigile de l'assuré ou d'autres activités de
substitution qui peuvent être exercées sans limitation. En absence
d'une pathologie justifiant une incapacité de travail significative et du-
rable, le Tribunal de céans peut ainsi confirmer la décision de rejet de
rente d'invalidité, l'assuré n'ayant jamais été pendant une année dans
une situation d'incapacité de travail d'au moins 40%, son hépatopathie
en étant restée au stade Child A et le diabète sucré de type II sous
contrôle étant sans complication secondaire.
8.
Dans le cadre de cette demande de rente, il est utile de rappeler que,
selon un principe général valable en assurances sociales, l'assuré a
l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de son pro-
pre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atté-
nuer autant que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115
V 53, 114 V 285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; cf. aussi ALFRED
MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. II, Berne
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1981, p. 377; ULRICH MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrund-
satz im staatlichen Leistungsrecht, thèse Berne 1985, p. 131). Dans ce
contexte, il convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale
ou économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou
même le refus d'exercer une activité médicalement exigible ne consti-
tuent un critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF du 28
janvier 2005 dans la cause F. [I 175/04] consid. 3; VSI 1999 p. 247
consid. 1; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b).
9.
La décision sur opposition litigieuse a été rendue avant le 1er juillet
2006, entrée en vigueur de l'art. 69 al. 2 LAI soumettant la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus
de prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral à des frais
de procédure. Il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure confor-
mément aux dispositions transitoires relatives à la modification de la
LAI du 16 décembre 2005 lettre c. Vu l'issue du recours, il n'est pas al-
loué de dépens (art. 64 PA).
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C-2831/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Il n'est pas alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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