Cour III
C-283/2006/cuf
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Me Pascal Petroz, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art.13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-283/2006
Faits :
A.
A._______, ressortissant colombien né le 22 mai 1960, a été
intercepté le 28 septembre 1998 à Genève par la police et prévenu
d'infractions à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation
routière (LCR, RS 741.01) et à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20). Entendu le
même jour au sujet de sa situation dans le canton de Genève, il a
déclaré qu'il était célibataire et père de trois enfants, dont deux se
trouvaient auprès de leur mère à Genève, laquelle était mariée avec
un ressortissant portugais résidant en cette ville. Il a ajouté que son
troisième enfant vivait en Colombie. Par ailleurs, il a expliqué qu'il était
arrivé à Genève environ deux mois et demi auparavant pour régler la
situation de ses deux enfants, dont il avait l'autorité parentale en
Colombie. Enfin, il a soutenu qu'il habitait chez une amie travaillant
auprès d'une Mission diplomatique à Genève.
Le 3 octobre 1998, l'intéressé a fait l'objet d'une plainte pour abus de
confiance.
Par ordonnance du 17 octobre 1998, le juge d'instruction du canton de
Genève a reconnu A._______ coupable de conduite en état d'ébriété,
de violations des règles de la circulation et d'infraction à la LSEE, et l'a
condamné pour ces faits à la peine de trente jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans, et a prononcé son expulsion ferme du
territoire de la Confédération pour une durée de cinq ans.
Par courrier du 17 février 2004, A._______ a sollicité auprès de
l'Office cantonal de la population de Genève (ci-après: l'OCP/GE), par
l'entremise de son conseil, une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, fondée sur l'art. 8 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101). A l'appui de sa requête, il a affirmé
qu'il était arrivé en Suisse en janvier 1994 avec sa compagne, qu'il
s'était toutefois séparé de cette dernière à la fin de l'année 1995 et
que celle-ci avait été mise au bénéfice d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Genève à la suite de son mariage
avec un citoyen portugais. Il a ajouté que ses deux enfants, B._______
(né le 15 janvier 1989) et C._______ (né le 28 septembre 1990)
étaient venus vivre en Suisse avec leur mère au mois de décembre
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1996, qu'ils étaient eux aussi au bénéfice d'une autorisation
d'établissement et régulièrement scolarisés en ce pays et qu'ils
avaient toujours entretenu des relations personnelles étroites avec leur
père, qui leur versait une pension alimentaire. Par ailleurs, le requérant
a exposé qu'il travaillait comme « homme à tout faire » et qu'il était
autonome financièrement.
A la demande de l'OCP/GE, A._______ a fait savoir, par courrier du 1er
juin 2004, qu'il savait qu'une expulsion judiciaire de cinq ans avait été
prononcée à son encontre, mais qu'il avait été dans l'impossibilité de
la respecter en raison de la présence en Suisse de ses deux enfants,
alors âgés de huit et neuf ans, qu'il ne voulait pas laisser aux seuls
soin de leur mère. Par ailleurs, il a indiqué qu'il s'était déplacé une
seule fois hors de Suisse depuis son arrivée en ce pays, du 17 octobre
au 19 novembre 1998, à destination de la Colombie. Après avoir
entendu l'intéressé le 20 juillet 2004, l'OCP/GE lui a fait savoir, par
écrit du 31 janvier 2005, qu'il était disposé à soumettre sa requête à
l'Office fédéral avec un préavis favorable en vue de l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RS 823.21).
B.
Le 6 mai 2005, l'ODM a informé le requérant de son intention de ne
pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la disposition
légale précitée, tout en lui donnant préalablement l'occasion de faire
part de ses éventuelles objections dans le cadre du droit d'être
entendu. Dans les écritures qu'il a déposées le 27 mai 2005,
A._______ a souligné, entres autres, qu'il avait prouvé être arrivé en
Suisse au courant de l'année 1994 déjà, en produisant une attestation
de travail d'une entreprise de nettoyage confirmant qu'il avait travaillé
en son sein de juin 1994 à juin 1997. Dans la mesure où il avait ainsi
résidé en Suisse depuis plus de neuf ans, qu'il était autonome
financièrement, qu'il entretenait une relation étroite et effective avec
ses enfants tant sur le plan affectif qu'économique, l'intéressé a estimé
qu'il convenait de faire droit à sa demande d'autorisation de séjour.
C.
Le 30 septembre 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______
une décision de refus d'exception aux mesures de limitation. Il a en
particulier retenu que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'un
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comportement irréprochable en Suisse étant donné qu'il avait
délibérément enfreint les prescriptions de police des étrangers et
même fait l'objet de plaintes ayant entraîné une condamnation pénale
en 1998. Aussi l'Office fédéral a-t-il estimé que l'intéressé ne pouvait
faire valoir les inconvénients résultant d'une situation dont il était
responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère
durable en Suisse. S'agissant de la durée du séjour en ce pays, l'ODM
a considéré qu'elle devait être relativisée par rapport aux nombreuses
années que l'intéressé avait passées dans son pays d'origine, en
ajoutant que pareil argument n'était de toute manière pas décisif, dès
lors que celui-ci ne pouvait se prévaloir d'une intégration
professionnelle ou sociale particulièrement marquée. Quant à la
situation familiale de A._______, l'ODM a relevé que ce dernier
pouvait maintenir les relations personnelles qu'il entretenait avec ses
enfants depuis son pays d'origine, même si l'exercice du droit de visite
en serait notablement compliqué.
D.
A._______ a recouru contre cette décision le 4 novembre 2005, en
concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation
de séjour. En premier lieu, il a reproché à l'ODM d'avoir délibérément
écarté l'application des dispositions relatives au regroupement familial
(art. 17 al. 2 LSEE) au motif que la relation qu'il entretenait avec ses
enfants n'était pas assez forte et que l'Office fédéral s'était ainsi
contenté de procéder à un examen des conditions d'octroi d'une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. A cet
égard, le recourant a relevé qu'il accueillait régulièrement ses enfants
chez lui et qu'il vivait une relation particulièrement étroite avec ceux-ci,
de sorte que le refus de sa demande d'autorisation de séjour
constituait à l'évidence une atteinte à l'art. 8 al. 1 CEDH, puisque
l'organisation d'un droit de visite pour ses deux enfants entre la Suisse
et la Colombie était parfaitement théorique au vu du coût que cela
engendrerait et de la distance non négligeable entre les deux pays.
Cela étant, si, par impossible, l'autorité de céans parvenait à la
conclusion que les conditions mises au regroupement familial n'étaient
pas remplies, le recourant a estimé qu'il y aurait alors lieu de lui
accorder une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let. f OLE. A ce propos, il a pour l'essentiel repris les arguments qu'il
avait avancés dans sa requête du 17 février 2004 et dans ses
écritures du 27 mai 2005, en se référant au surplus à la circulaire du 8
octobre 2004 relative à la pratique de l'Office fédéral concernant la
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réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité. S'agissant en particulier du critère de la durée du
séjour en Suisse, il est reproché à l'ODM de ne pas avoir tenu compte
de la situation effective du recourant, même si le recourant a admis
avoir fait (lors de ses différentes déclarations) une confusion au niveau
des dates. Quant au critère ayant trait à l'intégration en Suisse,
A._______ a exposé en substance qu'il avait commencé, dès son
arrivée en 1994, à travailler auprès d'une entreprise de nettoyage afin
de pouvoir subvenir à ses besoins et qu'il était très apprécié de son
entourage. En ce qui concerne l'expulsion judiciaire d'une durée de
cinq ans dont il avait fait l'objet le 17 octobre 1998, le recourant a
relevé qu'il n'était pas pour autant un délinquant et qu'il n'avait jamais
commis une autre erreur depuis son arrivée en Suisse. Diverses
pièces ont été produites à l'appui dudit pourvoi, dont une convention,
datée du 25 octobre 2005, portant sur la réglementation des relations
personnelles entre le recourant et sa compagne concernant leur fils
cadet C._______.
Sur réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a fourni, par
courrier du 22 décembre 2005, des renseignements supplémentaires
concernant les membres de sa famille résidant en Colombie et les
contacts maintenus avec ces personnes.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 7 février 2006. Invité à se déterminer sur cette prise de
position, le recourant a présenté ses observations le 15 mars 2006. Il
a souligné avoir démontré à satisfaction de droit qu'il entretenait des
relations très étroites avec ses enfants, de sorte qu'il devait bénéficier
de la protection conférée par l'art. 8 CEDH.
F.
Par ordonnance du 12 avril 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) a imparti au recourant un délai pour faire part des
derniers développements relatifs à sa situation. A._______ a fait
parvenir sa réponse au Tribunal le 19 avril 2007, en exposant que sa
situation était inchangée depuis le dépôt de son pourvoi le 4 novembre
2005.
Droit :
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1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM en matière d'exception aux mesures de
limitation peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à
l'art. 20 al. 1 LSEE. En l'occurrence, le recours devant le Tribunal
fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch.
5 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF).
1.2 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Ces affaires
sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure
devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.4 Il sied de préciser que la présente procédure ne concerne que
l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
Partant, la conclusion formulée par le recourant en tant qu'il sollicite
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur n'est pas recevable.
1.5 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
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elle statue (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
1.6 A titre préliminaire, il sied de préciser, d'une part, que la
compétence d'accorder une autorisation de séjour appartient aux
seules autorités cantonales (cf. art. 15 LSEE en relation avec l'art. 51
OLE) et, d'autre part, que la présente procédure ne concerne que la
question de l'assujettissement aux mesures de limitation du nombre
des étrangers et non pas directement celle de l'octroi éventuel d'un
titre de séjour. Pour ce dernier motif déjà, le recourant ne peut pas
valablement, dans le cadre du présent litige, solliciter une autorisation
de séjour au sens de l'art. 17 al. 2 LSEE au motif qu'il vit une relation
particulièrement étroite avec ses deux enfants résidant en Suisse (cf.
mémoire de recours, p. 4 ss). Au demeurant, il convient de noter que
l'intéressé ne saurait de toute manière revendiquer l'application de la
disposition légale précitée au titre du regroupement familial, étant
donné qu'il n'est pas lui-même titulaire d'une autorisation
d'établissement dans le canton de Genève. En revanche, comme il le
soutient dans ses écritures du 4 novembre 2005 et 15 mars 2006, il
peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au
sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle
séparation de sa famille, dans la mesure où ses deux enfants
disposent d'un droit de présence durable en Suisse et où il entretient
avec ceux-ci des relations étroites et effectives (cf. ATF 130 II 281
consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1 et 4.1). Aussi le Tribunal
examinera-t-il cette question dans les considérants exposés plus loin,
étant rappelé toutefois que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'art. 8 CEDH n'a pas une portée directe dans la procédure relative à
l'assujettissement aux mesures de limitation, puisque cette procédure,
comme il a été évoqué ci-avant, ne porte pas sur le droit de séjourner
en Suisse (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2A.614/2005 du 20 janvier
2006 consid. 4.2.1 et arrêts cités, 2A.490/1999 du 25 août 2000
consid. 3a).
2.
2.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
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vu l'art. 18 al. 4 et l'art. 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les nombres
maximums ne sont cependant pas valables pour les personnes qui ont
reçu une autorisation de séjour selon l'art. 3 al. 1 let. c ou l'art. 38 OLE
(cf. art. 12 al. 1 et 2 OLE).
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
2.2 L'ODM est compétent en matière d'exceptions aux mesures de
limitation du nombre des étrangers selon l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52
let. a OLE).
3.
3.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
3.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
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l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf. ATF
130 II 39 consid. 3, 128 II 200 consid. 4, 124 II 110 consid. 2, 123 II
125 consid. 2 et 5b/aa; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] I 1997, p. 267ss).
3.3 Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse
n'étaient en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de
rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule,
un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors,
il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'étranger se trouve
pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter
des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a
lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle,
sur son intégration sociale, etc. (cf. ATF 130 II 39 consid. 3).
4.
4.1 Dans son pourvoi, le recourant invoque le bénéfice de la circulaire
du 8 octobre 2004 relative à la pratique de l'Office fédéral concernant
la réglementation du séjour des étrangers dans les cas personnels
d'extrême gravité (cf. mémoire de recours, p. 6ss).
4.2 Préalablement, le Tribunal précise que selon la doctrine et la
jurisprudence, les directives et circulaires de l'administration, si elles
visent à assurer l'application uniforme de certaines dispositions
légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les
tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme
supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En d'autres
termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la
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législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent pas non plus
l'administration de se prononcer à la lumière des circonstances du cas
d'espèce (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3, 121 II
478 consid. 2b; PIERRE MOOR, Traité de droit administratif, vol. I, 2ème
édition, Berne 1994, p. 264ss).
4.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de
police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue. Si la circulaire
mentionne effectivement que la durée totale du séjour constitue un
élément important de la reconnaissance d'un cas de rigueur, il n'en
demeure pas moins qu'elle indique clairement que la situation doit être
appréciée à partir d'un ensemble de critères (intégration, état de
santé, famille etc.). Il est à noter, en particulier, que cette circulaire ne
pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au moins et
une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement
l'application de l'art. 13 let. f OLE, étant entendu que cette disposition
n'est pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant
illégalement en Suisse. Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète de A._______ à l'aune des principes
régissant les cas personnels d'extrême gravité. Le recourant ne peut
ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire (cf. ATAF 2007/16 consid.
6.3 et arrêt cité).
4.4 En l'occurrence, A._______ a sollicité l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation afin de demeurer dans le canton de Genève où il
affirme vivre désormais depuis plus de treize années. Se fondant sur
les pièces du dossier cantonal, le Tribunal estime que les éléments
portés à sa connaissance (cf. documents produits dans le cadre de la
procédure cantonale et notice d'entretien de l'OCP/GE du 20 juillet
2004) permettent de constater que depuis le mois de janvier 1994, le
prénommé a résidé en Suisse à l'insu des autorités de police des
étrangers en toute illégalité et que depuis le dépôt de sa demande de
régularisation, le 17 février 2004, il y demeure au bénéfice d'une
simple tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
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d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
222/2006 du 4 juillet 2006 consid. 3.2 et 2A.540/2005 du 11 novembre
2005). Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet
pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.45/2007
du 17 avril 2007). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait tirer
parti de la seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une
exception aux mesures de limitation. Pour rappel, l'intéressé se trouve
en effet dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers
qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou
non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent
soumis aux mesures de limitation.
5.
5.1 Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui,
autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le
retour du recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
5.2 Ainsi que précisé ci-dessus, selon la jurisprudence développée
par le Tribunal fédéral, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 et les arrêts cités). En effet faut-il
encore que le refus de soustraire l'étranger aux restrictions des
nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences.
Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. supra consid.
3.2).
5.3 En l'espèce, le recourant justifie d'abord sa démarche par la durée
de son séjour en Suisse, par une intégration socio-professionnelle
exemplaire sur le territoire helvétique, par ses connaissances de la
langue française, par son autonomie financière, par le fait qu'il est très
estimé de son entourage et qu'il est d'une moralité irréprochable (cf.
mémoire de recours, p. 9). En ce qui concerne l'intégration
socioprofessionnelle de l'intéressé, force est de constater que,
comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse
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depuis plus de dix ans, elle ne revêt aucun caractère exceptionnel. En
effet, bien que le Tribunal ne remette nullement en cause les efforts
d'intégration accomplis par le recourant durant sa présence sur le
territoire genevois, il ne saurait pour autant considérer qu'il se soit
créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il
ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine. Certes, le recourant affirme avoir commencé à travailler dès
son arrivée en Suisse à l'entretien de bureaux et, ensuite, avoir été
employé en tant que « homme à tout faire chez une dame âgée qui
l'apprécie énormément » (cf. mémoire de recours, p. 9 et attestation de
travail produite le 17 décembre 2004) et avoir assuré, par son travail,
son indépendance financière. Force est toutefois de constater qu'au
regard de la nature des emplois qu'il a exercés en Suisse, il n'a pas
acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il
ne pourrait plus les mettre en pratique dans son pays d'origine et qu'il
faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle
remarquable en Suisse justifiant, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.
586/2006 du 6 décembre 2006 consid. 2.2 et les arrêts du Tribunal
fédéral non publiés du 12 août 1996 en la cause J. c/ DFJP, du 23
janvier 1998 dans la cause A. c/ DFJP et du 2 février 1999 dans la
cause P. SA et B. c/ DFJP). En outre, le Tribunal relève que le
comportement de A._______ en Suisse n'est pas exempt de tout
reproche. En effet, depuis son arrivée clandestine en Suisse en janvier
1994 et jusqu'au dépôt de sa demande d'autorisation de séjour en
février 2004, le prénommé a séjourné et travaillé dans ce pays de
manière totalement illégale, contrevenant ce faisant gravement aux
prescriptions de police des étrangers (cf. art. 23 LSEE). Aussi son
comportement a-t-il donné lieu à une condamnation pénale, le 17
octobre 1998, à trente jours d'emprisonnement, non seulement pour
infractions aux prescriptions de police des étrangers, mais également
pour infractions à la LCR (cf. extrait de jugement du 3 novembre
1998).
Cela étant, même s'il ne faut pas exagérer l'importance de ces
infractions, en particulier celles ayant trait aux prescriptions de police
des étrangers qui sont inhérentes à la condition de travailleur
clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir compte de
l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid. 5.2). Sur un
autre plan, il convient de constater que le recourant, lequel est né le
22 mai 1960 à (...), en Colombie (cf. copie de son passeport national),
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a suivi toute sa scolarité obligatoire dans ce pays, y a travaillé comme
chauffeur de camion et y était propriétaire d'une maison familiale (cf.
notice d'entretien du 20 juillet 2004, p. 2). Il a ainsi non seulement
passé dans sa patrie toute son enfance et sa jeunesse, années qui
apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité
et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/aa), mais également une grande partie de sa vie d'adulte.
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que son séjour
sur le territoire suisse ait été long au point de le rendre totalement
étranger à sa patrie. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il
a passé la majeure partie de son existence et où il a encore de la
famille (cf. renseignements communiqués le 22 décembre 2005 et
notice d'entretien de l'OCP/GE du 20 juillet 2004, p. 2), lui soit devenu
à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période
de réadaptation, d'y retrouver ses repères. Il est dès lors indéniable
que le recourant possède des attaches familiales et socio-culturelles
étroites et profondes avec sa patrie. Ainsi, même si l'on peut admettre,
dans une certaine mesure, que le recourant a perdu une partie de ses
racines dans sa patrie du fait de son séjour dans le canton de Genève,
force est néanmoins de constater qu'il bénéficie dans son pays
d'origine d'un réseau familial susceptible de le soutenir, du moins
moralement. Enfin, il n'est pas inutile de relever que les connaissances
linguistiques que le recourant a acquises en Suisse constitueront
certainement un atout de nature à favoriser sa réintégration
professionnelle.
5.4 Invoquant ensuite le droit au respect de la vie privée et familiale
garantie par l'art. 8 CEDH, le recourant fait valoir que la décision
entreprise a pour effet de le priver de la possibilité de vivre auprès de
ses deux enfants, qui sont titulaires d'une autorisation d'établissement
en Suisse et avec lesquels il entretient des relations particulièrement
étroites.
5.4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit
au respect de sa vie privée et familiale au sens de la disposition
conventionnelle précitée pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour s'il peut
invoquer une relation avec une personne de cette famille disposant
d'un droit de s'établir en Suisse et que cette relation soit étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1, 129 II 193 consid. 5.3.1). Les
relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent
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entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs
vivant en ménage commun (ATF 120 Ib 257 consid. 1d). Du reste, le
droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence
soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police
des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1 consid. 2,
120 Ib 22 consid. 4a). Il faut qu'il existe des liens familiaux
particulièrement forts dans les domaines affectif et économique pour
que l'intérêt public à une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers et d'immigration passe au second plan (ATF 120 Ib 1 consid.
3c).
Comme il a été évoqué plus haut (cf. ch. 1.5), l'art. 8 CEDH n'a pas
une portée directe dans la procédure relative à l'assujettissement aux
mesures de limitation, puisque cette procédure ne porte pas sur le
droit de séjourner en Suisse. Ainsi, le fait qu'un étranger peut se
prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 CEDH n'implique pas nécessairement qu'il soit soustrait aux
mesures de limitation en vertu de l'art. 13 let. f OLE. Les critères
découlant de l'art. 8 CEDH peuvent toutefois être pris en considération
pour examiner si l'on est en présence d'un cas personnel d'extrême
gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, dans la mesure où des motifs
d'ordre familial seraient liés à cette situation (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2A.83/2007 du 16 mai 2007 consid. 3.2 et jurisprudence citée).
En ce qui concerne l'intérêt privé à l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, il faut relever qu'un droit de visite peut en
principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au
besoin en aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à
sa fréquence et à sa durée. A la différence de ce qui se passe en cas
de vie commune, il n'est pas indispensable que le parent au bénéfice
d'un droit de visite et l'enfant vivent dans le même pays. Il faut prendre
en considération l'intensité de la relation entre le parent et l'enfant,
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ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de la Suisse au cas où il
devrait quitter ce pays (ATF 120 Ib 22 consid. 4a).
5.4.2 Dans le cas particulier, le recourant et sa compagne se sont
séparés soit à la fin de l'année 1995 (cf mémoire de recours, p. 2), soit
en 1993 (cf. convention du 25 octobre 2005). Cette dernière a été mise
au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse à la suite de
son mariage en novembre 1996 avec un ressortissant portugais.
Quant aux enfants du couple séparé, B._______ et C._______, ils
sont arrivés en Suisse avec leur mère au mois de décembre 1996 et
sont également titulaires d'une autorisation d'établissement dans le
canton de Genève. Le recourant souligne avoir gardé de bonnes
relations avec son ex-compagne et vivre une relation particulièrement
étroite avec ses enfants, qu'il accueille régulièrement chez lui et voit
presque tous les jours (cf. mémoire de recours, p. 5s).
Cela étant, le Tribunal estime que les motifs liés à la présence en
Suisse de ses enfants ne sont pas de nature à justifier de mettre le
recourant au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE. Il convient de noter en effet que l'enfant
aîné du recourant, B._______, né le 15 janvier 1989, est devenu entre-
temps majeur, si bien qu'il ne peut plus revendiquer, à l'égard de son
père, la protection des relations visées par l'art. 8 al. 1 CEDH (cf.
jurisprudence citée ci-avant). La situation de son frère, C._______, est
différente puisqu'il est né le 28 septembre 1990 et, en tant qu'enfant
mineur, est protégé par la garantie de vie familiale conférée par ladite
disposition conventionnelle. Toutefois, le Tribunal observe que
l'intensité de la relation entre le recourant et son fils cadet doit être
relativisée, dès lors que la mère de cet enfant vit en communauté
conjugale avec un citoyen portugais et que c'est elle qui exerce la
garde et l'autorité parentale. Le fait que les parents ont conclu un
accord le 25 octobre 2005, aux termes duquel leur fils C._______
passerait la semaine chez son père et le week-end chez sa mère,
n'est point susceptible de modifier cette analyse. En effet, d'une part, il
n'apparaît pas de manière explicite pour quelles raisons le droit de
visite a été étendu par cette convention qui, au demeurant, a été
signée à peine un mois après la décision négative de l'ODM. D'autre
part, il appert que l'enfant C._______ est actuellement âgé de dix-sept
ans et qu'il sera majeur dans moins d'une année, de sorte que ses
relations avec son père vont, par la force des choses, se distendre à
l'avenir. Ainsi, le Tribunal est d'avis que la seule existence d'un tel lien
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familial est insuffisant pour entraîner une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, compte tenu des autres
circonstances relevées plus haut. Certes, compte tenu de
l'éloignement de son pays d'origine, il est indéniable que le départ du
recourant de Suisse rendra l'exercice de son droit de visite plus
difficile et onéreux, mais cette circonstance seule ne suffit pas, selon
la jurisprudence, à faire admettre l'existence d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. arrêt précité 2A.83/2007 consid. 4.2).
Enfin et surtout, il y a lieu également de prendre en considération
qu'un retour en Colombie permettra au recourant de s'occuper de son
troisième enfant, prénommée D._______, qui est âgée aujourd'hui de
quelque treize années et qui vit dans ce pays auprès de sa grand-
mère paternelle. Or, force est d'admettre que la nécessité de la
présence du recourant auprès de cette jeune fille en Colombie
apparaît tout aussi importante, sinon plus, que celle de pouvoir vivre
auprès de son fils cadet bientôt majeur dans le canton de Genève. Sur
ce point, le Tribunal constate d'ailleurs que le recourant a maintenu
des relations affectives régulières avec sa fille résidant en Colombie,
puisqu'il a indiqué s'entretenir deux fois par semaine au téléphone
avec elle (cf. renseignements communiqués le 22 décembre 2005).
5.5 Cela étant, le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'un
étranger dans son pays après un séjour de plusieurs années en
Suisse n'est pas exempt de difficultés. En cas de retour forcé dans sa
patrie, le recourant se trouvera probablement dans une situation
matérielle sensiblement inférieure à celle dont il bénéfice en Suisse,
notamment en raison de la différence du niveau de vie existant entre
ce pays et la Colombie. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que
cette situation serait sans commune mesure avec celle que
connaissent ses compatriotes. A ce propos, le recourant relève qu'il
contribue financièrement à l'entretien de ses enfants, ce qui lui serait
totalement impossible depuis la Colombie au vu du niveau des
salaires prévalant en ce pays (cf. déterminations adressées à l'ODM le
27 mai 2005). Le Tribunal observe que pareil argument n'est point
déterminant, dans la mesure où une exception aux mesures de
limitation n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions
de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence (cf.
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notamment ATF 123 II 133 consid. 5b/dd), on ne saurait tenir compte
des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires)
affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la
personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si
celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas
particulier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce comme il a été exposé
plus haut.
5.6 En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que A._______ ne
se trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité intimée a écarté sa
requête.
6.
6.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 30 septembre 2005, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 19 décembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :
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