Cour III
C-2834/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Marianne Teuscher, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
agissant pour lui-même et pour ses enfants
B._______ et
C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2834/2009
Faits :
A.
A._______, ressortissant équatorien né le 6 mai 1979, a été intercepté
à la douane de Perly le 17 septembre 2006, en situation irrégulière.
Interrogé le 21 septembre 2006 par la gendarmerie genevoise, il a
déclaré séjourner et travailler clandestinement en Suisse depuis le 6
mars 2001, signalant toutefois qu'une demande d'autorisation de
séjour était alors pendante devant l'Office de la population du canton
de Genève (ci-après : OCP). Il a précisé que sa fille de six ans et son
fils de huit ans vivaient avec lui. Il a fait valoir que son séjour illégal lui
avait valu une amende trois ans plus tôt (recte : en avril 2004). Il a
indiqué que son frère, sa soeur et ses parents vivaient en Equateur,
pays où il avait suivi sa scolarité puis effectué un apprentissage de
mécanicien automobile.
Nanti de ces informations, l'OCP a convoqué A._______ pour un
entretien, par courrier du 19 décembre 2006. Dans cette perspective,
ce dernier a produit diverses lettres de soutien ainsi que ses fiches de
salaire de 2003 à 2006.
Le 15 janvier 2007, le prénommé a rempli trois formulaires distincts de
demande d'autorisation de séjour pour lui-même, son fils, B._______
(né le 7 octobre 1997), et sa fille, C._______ (née le 30 octobre 1999).
Auditionné le 22 janvier 2007, l'intéressé a indiqué que ses enfants
l'avaient rejoint en Suisse le 12 mars 2002 avec leur mère, une
compatriote nommée D._______, avec laquelle il n'était pas marié. Il a
ajouté que celle-ci était en Suisse mais ne vivait plus avec eux et que
c'était lui qui avait la garde de B._______ et de C._______, lesquels
étaient régulièrement scolarisés à Genève. Il a exposé qu'en Equateur,
il avait obtenu un diplôme en physique et mathématiques, puis avait
travaillé avec son père dans la mécanique, voie qu'il avait dans un
premier temps poursuivie en Suisse, avant de décrocher, en 2003,
l'emploi qu'il occupait à ce jour. Il a allégué avoir été interpellé à deux
reprises en 2003 (recte : 2004) et en 2006, et n'avoir jamais fait l'objet
de condamnations à l'exception d'une amende prononcée lors du
premier des contrôles susmentionnés. Il a fait valoir qu'il avait des
contacts téléphoniques environ deux fois par mois avec ses parents,
son frère et sa soeur restés au pays, que ceux-ci se trouvaient en
bonne santé hormis son père qui venait d'être opéré de l'appendicite,
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et qu'il les aidait parfois financièrement. Il a déclaré qu'il souhaitait
obtenir un titre de séjour dans l'intérêt de ses enfants et s'est prévalu
de leur intégration à tous les trois. Au terme de cet entretien, il a été
relevé que le requérant s'exprimait dans un très bon français.
En février 2007, l'intéressé a fait parvenir à l'OCP une nouvelle lettre
de soutien ainsi qu'une attestation d'un parc de loisir fréquenté par ses
enfants.
B.
Par décision du 22 juin 2007, l'OCP a refusé d'exempter A._______ et
ses enfants des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791).
C.
Par ordonnance du 26 juin 2007, le Tribunal tutélaire de Genève a
notamment attribué l'autorité parentale sur B._______ et C._______ à
leurs parents tout en confiant leur garde au père et accordant un droit
de visite à la mère, et a instauré une curatelle d'appui éducatif en
faveur des deux enfants.
D.
A._______ a recouru le 20 juillet 2007 auprès de la Commission
genevoise de recours de police des étrangers (CCRPE), à l'encontre
de la décision de l'OCP précitée. Il a en particulier produit une
attestation du service médico-pédagogique de Y._______ du 23 juillet
2007, révélant que B._______ avait été suivi entre novembre 2005 et
juin 2006 suite à l'apparition de difficultés d'apprentissage, de troubles
de la concentration, d'un état de tristesse et d'"idées noires", et
qu'après une brève période d'amélioration, les problèmes de
concentration et d'apprentissage étaient réapparus, de sorte qu'un
passage en scolarité spécialisée avait été décidé et qu'un nouveau
soutien psychologique n'était pas exclu.
Comparaissant personnellement devant la CCRPE le 5 février 2008,
l'employeur ainsi qu'un ami de A._______ ont souligné l'intégration du
prénommé et ses qualités professionnelles. Ce dernier, quant à lui, a
déclaré qu'il n'avait que peu de contacts avec sa famille en Equateur
(soit ses père, mère, frère et soeur) et que l'état de B._______ s'était
stabilisé, mais que celui-ci fréquentait toujours une classe spécialisée
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et faisait encore l'objet d'une curatelle. Il a ajouté que D._______ ne
contribuait pas à l'entretien des enfants et les rencontrait un week-end
sur deux ainsi qu'un jour par semaine. Il a allégué qu'il avait beaucoup
de contacts en Suisse et participait régulièrement aux activités
organisées au sein du parc de loisir fréquenté par son fils et sa fille.
Par décision du 5 février 2008, la CCRPE a admis le pourvoi interjeté
par A._______. Partant, l'OCP a informé le prénommé, par courrier du
15 avril 2008 qu'il était disposé à faire droit à sa demande, sous
réserve de l'approbation de l'ODM.
E.
Le 22 août 2008, l'ODM a fait savoir aux requérants qu'il avait
l'intention de refuser de les exempter des mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en leur donnant préalablement la
possibilité de faire part de leurs observations dans le cadre du droit
d'être entendu.
Dans leurs déterminations du 18 septembre 2008, les requérants se
sont prévalus des compétences professionnelles de A._______, de
son indépendance financière et de son casier judiciaire vierge,
soulignant que depuis la séparation d'avec D._______, l'intéressé
s'occupait seul de l'éducation de ses enfants. Ils ont rappelé que
B._______ se trouvait dans une classe spécialisée. Ils ont excipé de
leur intégration, de leur maîtrise du français, du réseau social qu'ils
s'étaient constitué en Suisse, ainsi que de la décision de la CCRPE du
5 février 2008. Ils ont fourni divers documents à l'appui de leurs dires,
dont l'ordonnance du Tribunal tutélaire de Genève du 26 juin 2007.
F.
Par décision du 3 avril 2009, l'ODM a refusé d'exempter les requérants
des mesures de limitation. Il a en particulier souligné que A._______,
qui avait délibérément enfreint des prescriptions de police des
étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable
ni d'un séjour régulier en Suisse et ne pouvait, dès lors, faire valoir des
inconvénients résultant d'une situation dont il était en grande partie
responsable pour revendiquer l'octroi d'un titre de séjour à caractère
durable en territoire helvétique. Il a considéré que le séjour du
prénommé en Suisse – qui ne revêtait pas un caractère déterminant et
dont la continuité n'était pas établie à satisfaction – devait être
relativisé par rapport aux nombreuses années passées en Equateur,
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cela d'autant que l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration
socioprofessionnelle particulièrement marquée. Il a considéré que
A._______ conservait des attaches notamment familiales dans sa
patrie, alors qu'il n'avait aucun lien particulièrement étroit avec la
Suisse. S'agissant de B._______ et de C._______, l'ODM a retenu que
la situation des enfants demeurait intimement liée à celle de leur père,
de sorte qu'un retour en Equateur ne poserait pas d'obstacles
insurmontables.
G.
Le 3 mai 2009 (date du sceau postal), les intéressés ont recouru à
l'encontre de cette décision, concluant à son annulation. Ils ont
soutenu que l'ODM n'avait tenu compte ni des témoignages du 5
février 2008 devant la CCRPE, ni du fait que B._______ se trouvait
actuellement en pleine adolescence, respectivement que C._______
s'approchait de cette phase. Ils ont reproché audit office d'avoir fait fi
des difficultés scolaires rencontrées par le jeune garçon. Ils ont ajouté
que le suivi spécialisé dont bénéficiait B._______ ne pourrait se faire
en-dehors de Suisse, dès lors qu'une telle situation ne permettrait plus
de prendre en compte "l'environnement réel actuel de l'enfant" et que
l'Equateur ne disposait pas d'infrastructures médicales et para-
médicales équivalentes aux standards helvétiques. Ils ont allégué
qu'un départ de Suisse entraînerait la fin des relations entre mère et
enfants, l'interruption brusque et traumatisante de la scolarité de ces
derniers, la fin de la carrière professionnelle prometteuse de
A._______ ainsi que de graves conséquences pour l'employeur de ce
dernier, et l'arrivée dans un pays où les recourants n'avaient
pratiquement plus d'attaches. Ils ont argué qu'au vu de la circulaire du
21 décembre 2001 concernant la réglementation du séjour des
étrangers dans les cas personnels d'extrême gravité, révisée en
octobre 2004, ainsi que de la pratique du canton de Genève, il n'était
pas exclu de prendre en considération les séjours effectués
illégalement pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité. Ils ont invoqué qu'au vu de la durée de leur séjour, du
"traitement" spécialisé nécessité par B._______ et du niveau
exceptionnel de leur intégration, force était d'admettre qu'ils
disposaient de liens étroits avec la Suisse justifiant l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation. Enfin, ils ont souligné que l'ODM
leur avait fait parvenir une décision du 14 avril 2009 qui ne leur était
pas destinée.
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H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 9 juillet 2009, reprenant pour l'essentiel
l'argumentation développée dans la décision attaquée. En particulier, il
a relevé que les motifs relatifs à la présence en Suisse de B._______
et de C._______, ainsi qu'aux difficultés scolaires du premier n'étaient
pas, à eux seuls, susceptibles de modifier son appréciation.
I.
Invités à se déterminer sur la prise de position de l'ODM, les
recourants ont fait part de leurs observations par courrier du 17 août
2009. En substance, ils ont fait valoir qu'ils n'avaient plus ni famille, ni
amis ou relations en Equateur, et ont rappelé que B._______ avait
atteint un âge décisif pour son intégration. Ils ont argué que celui-ci
poursuivait son "traitement psychologique et scolaire spécialisé", lequel
était inexistant en Equateur, respectivement ne pourrait être opéré de
façon continue dans ce pays. Ils se sont prévalus de leur réseau social
en Suisse et des qualités socioprofessionnelles de A._______, lequel
avait en particulier atteint une telle maîtrise du français qu'il passait
pour bilingue. Ils ont allégué qu'en entrant clandestine-ment en Suisse,
ce dernier n'avait pas fait montre d'une volonté systématique de
tromper les autorités helvétiques – comme le démontraient d'ailleurs le
comportement irréprochable adopté depuis lors ainsi que l'introduction
d'une procédure de régularisation. Ils ont notamment versé en cause
une attesation du 16 juillet 2007 du parc de loisirs fréquenté par les
enfants B._______ et C._______, ainsi qu'une attesation de
l'employeur de A._______ datant du 19 juillet 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
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susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle
de certaines ordonnances d'exécution, telle notamment l'OLE (cf. art.
91 ch. 5 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]). Dès
lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel est applicable à la présente cause, conformément à
l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit,
conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______, agissant pour lui-même et pour ses enfants
B._______ et C._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit (sous réserve du ch. 1.2
ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié
in ATF 129 II 215).
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3.
3.1 Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour
dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale.
3.2 En cette matière, ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par
l'appréciation émise par la CCRPE dans sa décision du 5 février 2008.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1 et 99 LEtr en relation
avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des
Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétence ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a
p. 39, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155, valable mutatis
mutandis pour le nouveau droit) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif
du recours (cf. art. 54 PA).
Il découle de ce qui précède que c'est en vain que les recourants se
prévalent de la pratique adoptée par le canton de Genève en matière
d'exceptions aux mesures de limitation, dès lors que dite pratique ne
lie pas les autorités fédérales (cf. mémoire de recours du 3 mai 2009
p. 3s.).
4.
4.1 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence
en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au
contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels
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l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le Conseil fédéral
apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de
leur cas.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité ; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590 ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
4.3 Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a considéré
qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une
intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un
ressortissant étranger – qui s'est toujours bien comporté – puisse
obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral (cf. ATF 124 II 110, consid. 3 ; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997
p. 267ss).
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4.4 Un séjour effectué en Suisse sans autorisation idoine, illégal ou
précaire, ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un
cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Sinon,
l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte
récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'étranger se trouve pour d'autres raisons dans un état
de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder notamment
sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie,
sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son
intégration sociale (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593 et
ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
4.5 Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de
limitation du nombre des étrangers au sens de l'art. 13 let. f OLE, la
situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème
des enfants représente un aspect, certes important, de la situation de
la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération.
Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment
de la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et
scolaire des enfants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et
jurisprudence citée).
D'une manière générale, l'enfant qui a passé les premières années de
sa vie en Suisse et y a commencé sa scolarité, reste encore attaché
dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas
si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un
déracinement complet (ATAF 2007/16 consid. 5.3 p. 196). Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son
arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la
scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans
le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle
commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier
représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
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résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3346/2007 du 17 août 2009 consid. 4.5 et
jurisprudence citée). Cette pratique différenciée réalise la prise en
compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par
l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), entrée en vigueur
pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3).
5.
5.1 Dans leur recours du 3 mai 2009, les recourants se prévalent de la
circulaire du 21 décembre 2001 relative à la pratique de l'ODM
concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité.
5.2 Selon la doctrine et la jurisprudence, les directives et circulaires
de l'administration, si elles visent à assurer l'application uniforme de
certaines dispositions légales, n'ont pas force de loi et ne lient ni les
administrés, ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par
la norme supérieure dont elles ne sont qu'une concrétisation. En
d'autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence. Elles ne dispensent
pas non plus l'administration de se prononcer à la lumière des
circonstances du cas d'espèce (ATAF 2007/16 consid. 6.2 p. 197 et réf.
citées).
5.3 La circulaire du 21 décembre 2001, révisée pour la dernière fois le
21 décembre 2006 et adressée en priorité aux autorités cantonales de
police des étrangers, énonce les conditions générales qu'il convient
d'examiner dans l'application de l'art. 13 let. f OLE pour les personnes
dont le séjour en Suisse n'est pas régulier, en rappelant la pratique en
vigueur et en citant l'essentiel de la jurisprudence développée
jusqu'alors par le Tribunal fédéral dans le cadre des recours dont il
avait à connaître, compétence aujourd'hui déchue (cf. ATAF 2007/16
consid. 6.3 et arrêt cité). Or, par la décision querellée, l'ODM n'a fait
qu'apprécier la situation concrète des recourants à l'aune des
principes qui régissent les cas personnels d'extrême gravité et qui
établissent, en particulier, qu'un séjour effectué en Suisse sans
autorisation idoine, illégal ou précaire, ne saurait être considéré
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comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. consid. 4.4 ci-dessus). Les intéressés ne
peuvent ainsi tirer aucun avantage de cette circulaire.
6.
L'examen des pièces versées au dossier et les déclarations des
recourants amènent le TAF à retenir que A._______ réside en Suisse
depuis le 6 mars 2001 et ses enfants depuis le 12 mars 2002. Bien
que le prénommé ait déclaré, le 21 septembre 2006, qu'une procédure
de régularisation était alors en cours (cf. let. A supra), seule l'existence
de celle initiée le 15 janvier 2007 est avérée en l'état du dossier ; elle
doit, en conséquence, être retenue comme déterminante. Quoi qu'il en
soit, de leur arrivée en territoire helvétique jusqu'à leur demande de
régularisation, les intéressés ont vécu en Suisse en toute illégalité.
Depuis qu'ils ont demandé à être exceptés des mesures de limitation,
les recourants demeurent dans ce pays au bénéfice d'une simple
tolérance cantonale, laquelle, de par son caractère provisoire et
aléatoire, ne saurait être considérée comme un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité.
Au demeurant, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.).
Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la seule
durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux
mesures de limitation. Pour rappel, les intéressés se trouvent en effet
dans une situation comparable à celle de nombreux étrangers qui sont
appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et
qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis
aux mesures de limitation.
7.
Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour
des recourants dans leur patrie particulièrement difficile.
7.1 Tel que précisé ci-avant, le fait que l'étranger ait séjourné en
Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
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fait l'objet de plaintes ne suffit pas à constituer un cas d'extrême
gravité (cf. consid. 4.2 ci-dessus). En effet, encore faut-il que le refus
de soustraire l'étranger aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Autrement dit, il est
nécessaire que ses conditions de vie et d'existence, comparées à
celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en cause
de manière accrue.
7.2 En premier lieu, le TAF relève que le comportement de A._______
en Suisse n'est pas exempt de tout reproche. En effet, de son arrivée
clandestine dans ce pays jusqu'à sa demande de régularisation,
l'intéressé a séjourné et travaillé en Suisse de manière illégale, cela
nonobstant une première interpellation en 2004 qui lui aurait même
valu une amende. Cela étant, quoi qu'en disent les recourants (cf. let. I
supra), s'il ne faut pas exagérer l'importance des infractions aux
prescriptions de police des étrangers inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, il n'est néanmoins pas contradictoire de tenir
compte de l'existence de telles infractions (cf. ATF 130 II 39 consid.
5.2).
7.3 En ce qui concerne l'intégration socioprofessionnelle du
prénommé, force est de constater que, comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents en Suisse depuis un laps de temps
similaire, elle ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle
puisse entraîner à elle seule l'admission d'un cas de rigueur. En effet,
bien que le Tribunal ne remette pas en cause les efforts d'intégration
accomplis par l'intéressé, ni les contacts qu'il a pu établir avec la
population, il ne saurait pour autant considérer que celui-ci se soit
créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il
ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays
d'origine. En outre, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage
nouées durant son séjour sur le territoire helvétique – attestées, en
l'occurrence, par les lettres de soutien produites au fil de la procédure
– ne sauraient non plus justifier une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p.
589s. et consid. 7.4 p. 595).
Les pièces du dossier révèlent certes que, depuis son arrivée en
Suisse, A._______ a assuré son autonomie financière et celle de ses
enfants sans émarger à l'aide sociale, par le fruit de son travail – tout
d'abord au moyen de divers travaux informels (cf. observations du 18
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septembre 2008 p. 1) puis, depuis 2003, pour le compte du même
employeur, en tant qu'ouvrier agricole. Il s'est également appliqué à
acquérir une bonne maîtrise du français. Au surplus, le comportement
du prénommé n'a donné lieu à aucune plainte, abstraction faite des
infractions commises en matière de police des étrangers. A noter,
néanmoins, que contrairement à ce qu'a retenu la CCRPE (cf. décision
du 5 février 2008 p. 9), l'intéressé a fait l'objet d'une poursuite en
février 2007, certes pour un montant relativement modique (Fr.
723.50). Sur le plan professionnel, l'employeur du recourant le décrit
comme un travailleur fiable et compétent, dont il envisage d'accroître
les responsabilités (cf. lettre du 19 juillet 2007 et procès-verbal de
comparution du 5 février 2008), tout en ajoutant qu'il serait bien en
peine de lui trouver un remplaçant. De telles considérations ne
sauraient toutefois, à elles seules, engendrer un cas personnel
d'extrême gravité en faveur de A._______. En effet, au regard de la
nature des emplois que l'intéressé a occupés en Suisse
(essentiellement dans le domaine de l'agriculture, et dans une moindre
mesure dans celui de la mécanique), il appert qu'il n'a pas acquis
dans son pays d'accueil des connaissances ou des qualifications
spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa
patrie ou qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution
professionnelle remarquable en Suisse justifiant en soi l'admission
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/16
consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Il y a au contraire tout lieu de
penser que le prénommé pourra mettre à profit l'expérience acquise
en Suisse une fois de retour dans son pays.
7.4 C'est le lieu de rappeler que A._______ est arrivé en Suisse à
l'âge de vingt-deux ans, après avoir passé dans son pays d'origine
toute sa jeunesse, son adolescence et le début de sa vie d'adulte,
années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la
personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF
2007/16 consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée). Aussi, le TAF ne
saurait considérer que son séjour en Suisse ait été suffisamment long
au point de le rendre totalement étranger à sa patrie. A ce propos, lors
de son audition du 21 septembre 2006, l'intéressé a fait valoir qu'il
avait au pays ses père, mère, frère et soeur et, lors de l'entretien du
22 janvier 2007, il a précisé qu'il leur envoyait parfois de l'argent et
maintenait des contacts téléphoniques avec eux environ deux fois par
mois. Entendu le 5 février 2008, il a toutefois indiqué avoir peu de
contacts avec les membres de sa famille, au motif qu'ils vivaient tous
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séparément les uns des autres. Enfin, au stade du présent recours, il a
déclaré qu'il n'avait aucune parenté ou relation en Equateur (cf.
réplique du 17 août 2009 p. 1). Un tel revirement dans les déclarations
de l'intéressé paraît sujet à caution, d'autant plus que ce dernier n'a
pas apporté d'explications probantes ou d'éléments de preuve pouvant
justifier la soudaine absence de proches en Equateur. Au demeurant,
le recourant a vécu dans son pays durant vingt-deux ans, de sorte
que, par voie de conséquence, il y a tissé un réseau social qu'il pourra
peu à peu reconstituer en cas de retour au pays. En tout état de
cause, même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que
A._______ a perdu une partie de ses racines en Equateur du fait de
son séjour en Suisse, sa situation n'est pas telle qu'il ne puisse
retrouver ses repères dans sa patrie, après une période de
réadaptation.
7.5 Il ressort des considérations qui précèdent que le recourant n'a
pas noué avec la Suisse des liens à ce point profonds et durables qu'il
ne puisse plus concevoir un retour dans son pays d'origine.
8.
8.1 S'agissant de la situation des enfants, il sied de constater que
B._______, âgé actuellement de douze ans, est né en Equateur et est
arrivé en Suisse en mars 2002, soit à l'âge de quatre ans et demi.
Contrairement à ce qu'invoquent les recourants (cf. mémoire de
recours du 3 mai 2009 p. 2s. et réplique du 17 août 2009 p. 1), il n'est
pas encore entré dans la période critique de l'adolescence (cf. arrêts
du Tribunal administratif fédéral C-493/2006 du 23 avril 2009 consid.
8.5 et C-3005/2007 du 12 mars 2009 consid. 8.1, concernant de
jeunes garçons âgés respectivement de treize ans et de plus de treize
ans et demi). Il en va de même s'agissant de C._______, qui arrivée
en territoire helvétique à l'âge d'environ deux ans et demi et en
compte aujourd'hui dix. S'il faut admettre que tous deux sont venus
très jeunes en Suisse, ils n'en restent pas moins attachés aux
coutumes équatoriennes et, dans une certaine mesure, à la langue
espagnole par l'influence de leurs père et mère. Dès lors, B._______
et C._______, n'ont pas atteint un tel niveau d'intégration qu'ils ne
pourraient se réadapter à la vie dans leur pays d'origine et à un
nouveau régime scolaire. Leur jeune âge et la capacité d'adaptation
qui en découle, ne pourront que les aider à supporter un tel
changement (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-279/2006 du
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16 octobre 2008 consid. 10.4.1 [concernant un jeune garçon de douze
ans, né en Suisse et s'étant malgré tout vu refuser une exemption des
nombres maximums] et réf. cit.).
S'agissant de leur relation avec leur mère, il appert que cette dernière,
bien qu'elle rende régulièrement visite à ses enfants à Genève, ne
contribue pas à leur entretien et, d'après les renseignements en mains
du Tribunal, n'est pas autorisée à résider en Suisse et se trouve sous
le coup d'une interdiction d'entrée dans ce pays pour y avoir séjourné
et travaillé illégalement. Dès lors, les recourants ne sauraient se
prévaloir des relations entretenues entre mère et enfants en territoire
helvétique, en infraction aux prescriptions de police des étrangers.
8.2 Quant à la curatelle d'appui éducatif instituée le 26 juin 2007 en
vertu de l'art. 308 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC,
RS 210) en faveur de B._______ et de C._______ compte tenu de
leurs difficultés scolaires (en particulier celles du premier nommé, cf.
ordonnance du Tribunal tutélaire de Genève du 26 juin 2007 p. 2), tout
porte à croire qu'elle perdure. En effet, il est révélateur que A._______
ait déclaré, par réplique du 17 août 2009, qu'il élevait "seul ses enfants,
moyennant autorisation du Service de protection des mineurs de Genève" (p.
2). Cet élément ne saurait toutefois, à lui seul, modifier l'appréciation
du Tribunal.
D'une part, dite mesure – qui vise à la désignation d'un tiers
fournissant conseils et appui aux parents pour le soin de l'enfant (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 5A_839/2009 du 2 mars 2009 consid. 4) – ne
remet pas en cause la capacité du prénommé à s'occuper de sa
progéniture. Du reste, en cas de retour en Equateur, l'intéressé ne
sera plus seul mais pourra compter sur l'assistance de ses proches
pour s'occuper de ses enfants et, en cas de besoin, requérir auprès
des instances équatoriennes compétentes la mise en place d'une
mesure analogue à celle instaurée par les autorités genevoises.
D'autre part, il faut rappeler que la curatelle d'appui éducatif dont il est
question a été motivée par les difficultés scolaires rencontrées en
particulier par B._______, lequel a un comportement agité en classe
et est en butte à des problèmes de concentration. De plus, il appert
que le prénommé a bénéficié d'un soutien médico-pédagogique en
novembre 2005, puis de janvier à juin 2006 (notamment pour un état
de tristesse et des "idées noires"), qu'un suivi psychologique a à
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nouveau été envisagé en juillet 2007, et que le jeune garçon a été
affecté à une classe de regroupement spécialisé dès la rentrée
scolaire du 27 août 2007 (cf. lettre du Service médico-pédagogique de
Y._______ du 23 juillet 2007 et lettre du Secrétariat des inspecteurs
de Z._______ du 4 juillet 2007). Par ailleurs, l'attention des parents a
été attirée sur la nécessité d'une prise en charge de la scolarité
spécialisée par l'assurance-invalidité ; le Tribunal ignore toutefois si, à
ce jour, des démarches ont été faites dans ce sens (cf. lettre du 4
juillet 2007 précitée, déterminations du 18 septembre 2008 p. 2,
recours du 5 mai 2009 p. 2 et réplique du 17 août 2009 p. 1).
8.2.1 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire
à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en
Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le
pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/dd p. 133 et ATF 128 II 200
consid. 5.3 p. 209 et références citées ; cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-2404/2007 du 8 juin 2009 consid. 7.2 ; cf.
WURZBURGER, op. cit., p. 292).
8.2.2 Sans remettre en cause les troubles rencontrés par B._______
essentiellement sur le plan scolaire, ceux-ci ne constituent toutefois
pas une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse et de
nature à engendrer un cas personnel d'extrême gravité, au sens de la
jurisprudence précitée (cf. WURZBURGER, loc. cit.). Par ailleurs,
contrairement à ce qu'invoquent les recourants dans leur réplique du
17 août 2009 (p. 1), rien au dossier ne laisse à penser que le
prénommé ne pourrait bénéficier d'un suivi médico-pédagogique
adéquat en Equateur, pays qui, au demeurant, est pourvu d'une
division nationale d'enseignement spécialisé, chargée de la mise en
place d'un ensemble de services et de programmes dans ce domaine
(cf. notamment
CodiInfo=71, ainsi que la présentation Educación Especial disponible
sur ce site [lien "Descargar Archivo"], consultés le 7 septembre 2009).
Au surplus, le jeune garçon pourra également avoir recours à un appui
psychologique auprès de spécialistes équatoriens, à supposer qu'un
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tel traitement soit encore d'actualité, ce que les intéressés n'ont pas
établi. Dès lors, il s'impose de retenir que B._______ – dont l'état
demeurait stable au 5 février 2008 (cf. let. D supra) – pourra être pris
en charge en tant que besoin dans son pays d'origine en adéquation
avec son nouvel environnement (cf. mémoire de recours du 3 mai
2009 p. 2), cela quand bien même la qualité des soins ou du système
éducatif prévalant en Equateur serait inférieure aux standards
helvétiques. A cet égard, il pourra raisonnablement être exigé des
recourants qu'ils s'installent à proximité d'un établissement proposant
des services appropriés en faveur de B._______.
8.2.3 Par ailleurs, si la curatelle éducative du 26 juin 2007 a
également – mais dans une moindre mesure – été justifiée par les
difficultés scolaires de C._______, il ressort du dossier que la fillette
poursuit une scolarité normale. Dès lors, il convient de ne pas
accorder davantage de développements à cette question (laquelle
n'est du reste pas invoquée par les recourants), tout en renvoyant pour
le surplus aux considérations émises sous chiffres 8.2.1 et 8.2.2 ci-
avant.
9.
Le Tribunal n'ignore pas que les recourants se heurteront à de sérieux
problèmes de réadaptation, en cas de retour dans leur patrie. Rien ne
permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seront sensiblement plus
graves pour eux que pour n'importe lequel de leurs concitoyens appelé
à quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que leur
situation sera sans commune mesure avec celle que connaissent leurs
compatriotes restés sur place.
En effet, une exemption des nombres maximums fixés par le Conseil
fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant étranger aux
conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se
trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne
saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son
existence passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant
l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles
une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple,
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ce qui n'est pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p.
201).
10.
Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des
circonstances, le TAF, à l'instar de l'autorité de première instance,
arrive à la conclusion que la situation des recourants n'est pas
constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
Il s'ensuit que, par sa décision du 3 avril 2009, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas inopportune (cf.
art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 3 juin 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- à l'Office de la population du canton de Genève, en copie pour
information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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