Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C2836/2010
A r r ê t d u 2 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition JeanDaniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Marianne Teuscher, juges,
Christelle Conte, greffière.
Parties A._______,
représenté par Maître Marco Rossi, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
A._______, ressortissant irakien, né le 1er février 1982, est arrivé en
Suisse le 2 janvier 2002. Il a déposé, le même jour, une demande d'asile.
Par décision du 28 octobre 2005, l'ODM a rejeté cette demande, ordonné
le renvoi de l'intéressé de Suisse, mais renoncé à l'exécution de cette
mesure et prononcé une admission provisoire.
B.
Le 5 février 2007, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de
séjour, qui a été rejetée par décision du 7 juin 2007 de l'Office cantonal
de la population de Genève (ciaprès : l'OCP/GE).
C.
Par pli du 2 août 2007, l'ODM a informé l'intéressé de son intention
d'exécuter son renvoi de Suisse. Celuici a fait valoir son droit d'être
entendu par pli du 16 août 2007.
Par décision du 11 janvier 2008, l'ODM a prononcé la levée de
l'admission provisoire de A._______ et fixé un délai de départ au 7 mars
2008.
Le 14 février 2008, le prénommé a interjeté recours contre dite décision.
Par arrêt du 6 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le
Tribunal) a rejeté le recours.
D.
Le 16 décembre 2008, A._______ a épousé par procuration, en Irak, une
compatriote. Celleci est arrivée en Suisse en janvier 2009 et y a déposé
une demande d'asile. De cette union est né un enfant, le 4 mars 2010.
Par ses lignes des 9 février et 6 avril 2009, le prénommé a déposé une
demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'OCP/GE a émis, le 19 mai
2009, un préavis favorable à l'octroi d'une telle autorisation de séjour,
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
E.
Le 17 novembre 2009, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de
refuser son approbation à l'octroi de dite autorisation de séjour.
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A._______ a fait valoir par écrit son droit d'être entendu le 4 décembre
2009. Dans son écriture, le prénommé argue notamment qu'il est
particulièrement bien intégré en Suisse, qu'il y séjourne depuis près de
huit ans (à l'époque), qu'il a acquis une indépendance financière, qu'il est
bien intégré dans le marché du travail, qu'il se trouve dans une situation
de grave détresse personnelle et que le renvoyer de Suisse équivaudrait
à un déracinement.
F.
Par décision du 23 mars 2009, l'ODM a refusé à A._______ l'approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dite
autorité a en effet considéré que la situation de celuici ne constituait pas
un cas de rigueur grave auquel seule une autorisation de séjour pourrait
remédier.
G.
Le 23 avril 2010, l'intéressé a fait recours contre cette décision. Dans son
écriture, le recourant se prévaut de la violation des art. 14 al. 2 LAsi, 8 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et 13 al. 1 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101), ainsi que de la constatation incomplète des faits, concluant
notamment à l'annulation de la décision de l'ODM en question et à
l'approbation d'une autorisation de séjour en sa faveur, sous suite de
dépens.
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a conclu, le 2 juillet 2010, au
rejet de celuici, contestant le grief selon lequel il aurait constaté les faits
de manière incomplète, celui de violation de l'art. 8 CEDH et maintenant,
au surplus, l'intégralité de ses considérants.
I.
Par décision du 14 juillet 2010, l'ODM a refusé la qualité de réfugiés au
recourant, à son épouse et à leur fille, prononçant ainsi leur renvoi, mais
suspendant son exécution et les mettant au bénéfice d'une admission
provisoire.
Les intéressés n'ont pas recouru contre cette dernière décision.
J.
Les autres arguments invoqués par le recourant dans le cadre de la
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procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit ciaprès.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une
autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM –
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 106 al. 1 LAsi).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la
décision attaquée (ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
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ch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1
consid. 2 p. 4).
3.
3.1. A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de
l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute
personne qui lui a été attribuée conformément aux dispositions en
vigueur en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
3.2. Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé
les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers
prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer
l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans
des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne
réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux
requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des
personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais
octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire
(pour davantage de détails : ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale
immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi).
Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un "cas de
rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er
janvier 2007, à l'art. 33 – dans sa teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007 – de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). A compter de l'entrée en
vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution
(dont l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
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activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]), l'ancien art.
33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend
une liste étendue, mais exemplative, des critères à examiner pour la
reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.
3.3. L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du
droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi
énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant
d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation
de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose
une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de
renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut
être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5
LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue
de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une
demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure
en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux
cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions,
d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été
attribuée dans le cadre d'une demande d'asile.
3.4. A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons
de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de
la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et
de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), notamment.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont
soumises à l'approbation de l'ODM (art. 85 OASA). L'octroi d'une
autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été
préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant
étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au
cours de la procédure d'approbation devant l'office fédéral.
Tel n'est pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2
LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la
personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation,
conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet : ATAF 2009/40
consid. 3.4.2, ainsi que les réf. citées). En d'autres termes, le droit fédéral
ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder
des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué
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le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (voir en ce sens ATF 137 I 128 consid.
3.1.2 ainsi que les références mentionnées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la
procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature
spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr
(notamment arrêts du Tribunal C4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.4 ;
C_5302/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4.1 ; C6848/2009 du 22
septembre 2010 consid. 3.4).
4.
En l'espèce, le recourant réside en Suisse depuis le 2 janvier 2002, date
du dépôt de sa demande d'asile, et remplit ainsi les conditions
temporelles exigées à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi.
A teneur du dossier, le lieu de séjour de l'intéressé a toujours été connu
des autorités, si bien que celuici remplit également la condition requise à
l'art. 14 al. 2 let. b LAsi.
En outre, le canton de Genève est habilité à octroyer au prénommé une
autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de l'attribution de
l'intéressé à ce canton en application de la loi sur l'asile (art. 14 al. 2 phr.
1 LAsi). Le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation
sur proposition de l'OCP/GE du 19 mai 2009, conformément à l'art. 14
al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si le recourant se trouve dans un cas
de rigueur grave en raison de son intégration poussée au sens de l'art. 14
al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31 OASA.
5.
5.1. Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique
et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de rigueur grave
énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des
étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13
let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30
al. 1 let. b LEtr (pour les détails : ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est
d'ailleurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi aux dispositions
légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr
que l'art. 14 al. 2 LAsi.
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5.2. Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la
jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que
cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les
conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel
d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (ATF
130 II 39 consid. 3 ; ATAF précité consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid.
4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement soit
directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre le principe de
l'exclusivité de la procédure d'asile (consid. 3.3 supra) indiquent que
cette disposition est également appelée à revêtir un caractère
exceptionnel.
5.3. Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas
personnel d'extrême gravité principalement développée en rapport avec
l'art. 13 let. f OLE , il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue,
autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions
d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de
l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble
des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères
développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale – et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif et
ne doivent pas non plus être réalisés cumulativement (sur ce point, voir
l'ATAF 2009/40 consid. 6.2, et références citées). Dans ce contexte, il
s'agit notamment de prendre en considération la situation particulière qui
est celle des requérants d'asile par rapport aux autres étrangers. Ainsi, le
travailleur étranger demeure, en règle générale, intégré à son
environnement socioculturel d'origine ; souvent, il n'envisage son séjour
en Suisse que comme une période transitoire. Il n'en va pas de même du
requérant d'asile, qui est contraint de rompre tout contact avec son pays
d'origine, si bien que le retour forcé dans ce pays constitue une rigueur
plus grave pour lui que pour un travailleur étranger (ATF 123 II 125
consid. 3). Cela étant, la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse
constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité (sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3, voir également
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l'ATAF 2007/16, consid. 7) ; il faut encore que la relation de l'intéressé
avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de
placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle
grave, en cas de retour au pays d'origine (ATAF 2007/45 consid. 4.1 à
4.2 ; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et la doctrine
citées).
6.
Dans le cadre de la présente procédure, le recourant a mis en exergue
notamment la durée de son séjour en Suisse, sa maîtrise du français, les
amitiés nouées depuis son arrivée en Suisse, sa situation familiale, la
situation excessivement difficile dans laquelle un retour dans son pays
d'origine le placerait, ainsi que sa volonté de s'intégrer à la vie
professionnelle et sociale de son pays d'accueil.
6.1. A._______ réside certes en Suisse depuis le 2 janvier 2002 et
totalise ainsi plus de neuf ans et demi de présence dans ce pays. Il
s'impose toutefois de rappeler que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité
(ATAF 2007/16 consid. 7).
Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la
seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour de l'intéressé
en Irak particulièrement rigoureux.
6.2. S'agissant de son intégration socioprofessionnelle, il ressort du
dossier qu'il s'exprime de manière "convenable" en français et qu'il a
toujours fait preuve d'un comportement respectueux. Il a travaillé de
manière sporadique dès mars 2003 en qualité notamment de nettoyeur,
d'aide cuisinier, de garçon de cuisine ou d'employé polyvalent auprès de
divers employeurs. Un certificat de travail du 14 août 2009, émis par le
même employeur qui l'avait licencié en 2007 pour non respect des
horaires de travail, souligne le sérieux de l'intéressé, sa serviabilité et son
importance dans l'entreprise. Un collègue de travail a attesté, le
3 décembre 2009, qu'il avait remarqué chez le recourant "une certaine
intégration".
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6.2.1. Il a bénéficié de l'assurance chômage durant plusieurs mois en
2007 et de l'aide sociale du 10 janvier 2002 au 30 novembre 2006 et
durant les mois de janvier à avril ainsi que juin et juillet 2008. Après
annulation d'une partie de la dette de l'intéressé par l'Hospice général du
canton de Genève, soit Fr. 10'501.25, et le remboursement de Fr. 5'728.
par le recourant, ce dernier doit encore Fr. 8'028.25 (en date du 18 février
2010) à cette autorité.
6.2.2. L'intégration professionnelle du recourant ne revêt pas un caractère
exceptionnel. En effet, celleci est comparable à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, de sorte
que le Tribunal de céans ne saurait considérer que celuici se soit créé
avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'il ne
puisse plus raisonnablement envisager un éventuel retour dans son pays
d'origine. Au regard des divers emplois qu'il a exercés de manière
irrégulière et temporaire en Suisse, force est d'admettre que le recourant
n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles
qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille
considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse
remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de
rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1
OASA (notamment arrêt du Tribunal C2996/2010 du 29 avril 2011
consid. 6.2.1). De plus, le fait qu'il soit récemment devenu totalement
autonome financièrement est certes louable, mais n'est point de nature à
modifier l'appréciation du Tribunal de céans dans son ensemble. En effet,
en agissant ainsi, le recourant n'a somme toute qu'adopté le
comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa
situation.
6.2.3. Dans ces circonstances, il apparaît que la situation professionnelle
et financière du recourant n'a pas toujours été favorable durant sa
présence sur le territoire helvétique et que sa volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation, au sens de l'art. 31 al. 1
let. d OASA, souffre de réserves.
6.3. Sur un autre plan, il convient de rappeler que A._______ a passé en
Irak toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa
vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la
formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle
(ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité
consid. 7.6 et la jurisprudence mentionnée). Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait considérer que le séjour de l'intéressé sur le territoire
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suisse l'ait rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge
de vingt ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays où il a passé la
majeure partie de son existence lui soit devenu à ce point étranger qu'il
ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y
retrouver ses repères. C'est le lieu de rappeler que le prénommé a gardé
de solides attaches avec son pays d'origine et sa famille qui y réside. En
effet, le recourant a eu la possibilité d'y retourner du 1er au 31 octobre
2005 pour soutenir sa mère malade. Il est resté sans cesse en contact
avec sa famille en Irak, qui lui fait parvenir notamment certains
documents produits dans la présente procédure. Ce lien dépasse le
cadre familial, puisqu'il a pu, le 16 décembre 2008, se marier par
procuration dans son pays avec une ressortissante irakienne, qu'il avait
rencontrée avant son départ d'Irak, soit six ans avant dite célébration.
6.4. S'agissant des allégations selon lesquelles sa vie serait en danger du
fait de la famille de son épouse, il convient de rappeler que la
reconnaissance d'un cas de rigueur ne tend pas à protéger l'étranger
contre les conséquences des abus des autorités étatiques ni contre les
actes de particuliers. Des considérations de cet ordre relèvent en effet de
la procédure d'asile, respectivement de l'examen de la licéité et de
l'exigibilité de l'exécution d'un renvoi entré en force (ATAF 2007/44
consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée ). Par ailleurs, une autorisation
de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité n'a pas pour but de
soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine,
mais implique que ceuxci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se
réadapter à leur existence passée. Comme l'a relevé le Tribunal de céans
(ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), on ne saurait
tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales,
sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour,
sauf si celleci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son
cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
6.5. Concernant sa situation familiale, le recourant a, le 16 décembre
2008, épousé en Irak par procuration une compatriote, qui est
actuellement admise en Suisse à titre provisoire et avec laquelle il a eu
un enfant le 4 mars 2010. Dans le cadre de l'examen des conditions de
l'art. 14 al. 2 LAsi, il convient néanmoins de prendre en considération les
critères découlant de l'art. 8 CEDH pour examiner si l'on est en présence
d'un cas de rigueur grave, dans la mesure où des motifs d'ordre familial
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seraient liés à cette situation (art. 31 al. 1 let. c OASA ; ATAF 2007/45
consid. 5.2 p. 591 et réf. citées, jurisprudence rendue en application de
l'art. 13 let. f OLE ; voir également en ce sens l'arrêt du Tribunal C
6352/2008 du 11 janvier 2010 consid. 6.1).
6.5.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée malgré les
critiques de la doctrine, un ressortissant étranger peut invoquer le droit au
respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une
autorisation de séjour à la condition qu'il entretienne des relations
étroites, effectives et intactes avec un membre de sa famille disposant
d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir la nationalité suisse,
une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la
délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain
(ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2 ; également l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 ; l'ATAF 2007/45 précité consid. 5.3
ainsi que les références mentionnées).
En l'occurrence, le recourant ne peut se prévaloir de la disposition
conventionnelle citée à l'égard de son enfant et de sa conjointe, qui sont
tous deux au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse et ne
disposent donc pas d'un droit à s'établir en ce pays (arrêt du Tribunal
fédéral 2C_22/2009 précité, ibid. ; voir également en ce sens les arrêts
du Tribunal D1516/2011 du 29 mars 2011 et C555/2006 du 10
septembre 2009 consid. 6.2). Par conséquent, le recourant ne peut pas
se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse.
Dans la mesure où l'art. 13 Cst offre la même garantie que l'art. 8 CEDH
(arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.1 ;
arrêt du Tribunal C1291/2007 du 21 mai 2008 consid. 4.4), le recourant
ne saurait s'en prévaloir utilement.
6.6. S'agissant de la question de savoir si on peut exiger de sa famille
qu'elle aille vivre avec lui en Irak, non seulement le cas personnel
d'extrême gravité doit être en principe réalisé dans la personne du
requérant et non de tiers pour être pris en considération (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 et jurisprudence citée),
mais de plus, on ne saurait tenir compte de circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population
restée sur place, auxquelles les personnes concernées seront également
exposées, sauf si cellesci allèguent d'importantes difficultés concrètes
propres à leur cas particulier, telle une maladie grave ne pouvant être
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soignée qu'en Suisse (ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence
citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'objet du présent litige est en
effet de déterminer si le recourant se trouve personnellement dans une
situation si rigoureuse, en raison de son intégration poussée en Suisse,
qu'on ne saurait exiger de lui qu'il tente de se réadapter à son existence
passée et non d'examiner si un renvoi en Irak avec sa famille serait licite,
possible et raisonnablement exigible, question qui a été tranchée en
faveur des intéressés par l'ODM dans sa décision du 14 juillet 2010. Au
vu de ce qui précède, le fait que le recourant vive en Suisse avec son
épouse et sa fille n'est pas suffisant pour entraîner l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur sur la base de l'art. 14 al. 2 LAsi,
compte tenu des autres éléments relevés plus haut relativement à son
intégration.
6.7. En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la
présente cause amène le Tribunal à la conclusion que le recourant ne
peut se prévaloir d'un niveau d'intégration particulièrement poussé, de
sorte qu'il ne se trouve pas dans un cas individuel d'une extrême gravité
au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
7.
S'agissant du grief selon lequel l'ODM n'aurait pas examiné la situation
familiale du recourant, c'est bien à tort que cette autorité n'en a pas tenu
compte dans le cadre de l'analyse de l'art. 31 OASA, sous prétexte
qu'elle serait examinée dans la procédure d'asile parallèle. Mais comme
exposé supra (consid. 6.5, 6.5.1 et plus particulièrement 6.6), la situation
familiale n'est pas déterminante en l'espèce, de sorte que ce grief doit
être écarté.
8.
Le recourant ayant obtenu l'admission provisoire le 14 juillet 2010, la
question se pose de savoir s'il pourrait se voir délivrer une autorisation de
séjour en vertu de l'art. 84 al. 5 LEtr. Tel n'est pas le cas. En effet, selon
cette disposition, une demande d'autorisation de séjour déposée par un
étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq
ans est examinée de manière approfondie en fonction de son niveau
d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans
son pays de provenance. Or, ces conditions ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (voir en ce sens
l'arrêt du Tribunal C5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.4), lesquels
correspondent également à ceux de l'art. 14 al. 2 LAsi (consid. 5 supra).
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Dès lors, l'analyse effectuée cidessus aux considérants 6 et 7 vaut
également au regard de l'art. 84 al. 5 LEtr.
9.
Il résulte de ce qui précède que, par sa décision du 23 mars 2010,
l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des
faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, ainsi que les art. 1 à 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 700., sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 3 mai
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
– à l'autorité inférieure, avec dossier ODM en retour ;
– à l'Office cantonal de la population du canton de Genève (en copie,
avec dossier cantonal en retour).
Le président du collège : La greffière :
JeanDaniel Dubey Christelle Conte
Expédition :