Cour III
C-2837/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a v r i l 2 0 0 8
Francesco Parrino (président du collège),
Johannes Frölicher, Stefan Mesmer, juges,
Emilia Antonioni, greffière.
A._______, 25, 70400 Champey,
représentée par Me Jean-Marie Allimann,
avenue de la Gare 41, case postale 411,
2800 Delémont 1
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2
autorité inférieure.
Assurance-invalidité
(décision sur opposition du 23 juin 2006)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Objet
Parties
C-2837/2006
Faits :
A.
La ressortissante suisse A._______, née le 12 juillet 1959, a travaillé
depuis avril 1989 pour le compte de la fabrique de boîtes de montres
Louis Lang SA à Porrentruy comme employée à l'assemblage. Le 30
avril 2003, elle a cessé son activité pour cause de maladie. Une
tentative de reprise de travail au mois de septembre 2003 a échoué.
L'employeur a licencié l'assurée pour le 30 novembre 2003 (cf.
questionnaire du 27 septembre 2005, pce 11). Le 20 septembre 2005,
A._______ a présenté une demande de rente d'invalidité (pce 1).
B.
Dans le cadre de l'instruction, les documents suivants ont été versés
aux actes :
• le rapport du 28 septembre 2005 du Dr Laine, médecin de
confiance de l'assurée, qui diagnostique un syndrome douloureux
chronique altérant durablement sa qualité de vie et constituant la
cause d'un véritable handicap socio-professionnel. Le médecin
considère que l'assurée est incapable au moins à 50% de déployer
son activité professionnelle depuis le 19 juin 2003 (pce 15-16),
• le rapport du 3 octobre 2004 du Dr Braun, établi à la demande de la
caisse-maladie Universa qui diagnostique un syndrome de
fibromyalgie apparu en 1991. Il constate 14 points positifs sur 18
testés. Il mentionne qu'au plan physique, les aptitudes de l'assurée
sont indéniablement diminuées et qu'elle n'est pas en mesure
d'effectuer, à un taux supérieur à 50%, les gestes nécessaires à
l'exécution de son travail. Du point de vue psychique, elle ne
présente aucun élément pathologique susceptible d'intervenir dans
sa capacité de travailler. Le médecin précise néanmoins que sa
souffrance est réelle. Il conclut donc, dans un premier temps, à une
reprise de travail à 25% à augmenter progressivement sur une
période de 2 à 3 mois avec suivi médical (pce 19),
• le rapport du 21 avril 2004 du Dr Heilinger, psychiatre, établi à la
demande de la caisse-maladie de l'assurée, qui diagnostique un
trouble somatoforme en voie de guérison sans répercussion sur la
capacité de travail de l'assurée (pce 14),
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• le rapport du 9 juillet 2003 du Dr Kristol établi à la demande de
l'assurance-maladie de l'assurée, qui diagnostique une
fibromyalgie, un état anxieux et dépressif majeur (pce 10). Le
médecin précise que l'assurée se trouve à ce moment-là « en chute
libre » sur le plan psychologique et qu'elle risque de sombrer dans
un état dépressif profond. Il considère qu'elle doit rester active et
devrait tenter une reprise de travail à temps partiel au plus tard à la
fin août, début septembre 2003.
C.
Le dossier a été soumis au Dr Marquis du Service médical régional de
la Suisse romande (SMR) qui, dans son rapport du 15 février 2006, a
estimé que l'assurée était atteinte d'une fibromyalgie sans co-
morbidité psychiatrique et sans altération de l'environnement psycho-
social. A son avis, cette pathologie n'était pas invalidante (pce 26).
Par décision du 6 mars 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de
A._______ (pce 28).
Les 4 et 5 avril 2006, A._______, représentée par Me Allimann, s'est
opposée à cette décision en produisant un certificat du Dr Laine du 27
mars 2006 exposant que la fibromyalgie est une maladie chronique
caractérisée par une évolution fluctuante des symptômes sur de
nombreuses années et dont la prise en charge thérapeutique actuelle
n'est pas satisfaisante (pce 30, 32 et 33). A son avis, la fibromyalgie
est associée en l'espèce à une co-morbidité psychiatrique.
Ce certificat a été soumis aux Drs Marquis et Chevaux du SMR, qui,
dans leur rapport du 24 avril 2006, ont considéré qu'il n'apportait pas
d'élément de nature à changer leur évaluation précédente. Les deux
médecins du SMR ont néanmoins proposé d'effectuer un examen
complémentaire par le Dr Heiliger (pce 37).
Dans son rapport du 15 mai 2006 (pce 40), le Dr Heilinger, après avoir
examiné les actes du dossier, a conclu à l'inexistence d'une co-
morbidité psychique particulière. Il considère que l'assurée souffre
d'un trouble anxieux et dépressif (CIM-10).
Ce rapport a été examiné per le SMR, dont les médecins se sont
ralliés aux conclusions du Dr Heiliger. Le SMR fait néanmoins
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remarquer que sa proposition de procéder à un complément
d'expertise n'a pas été suivie (pce 43).
Par décision du 23 juin 2006 l'OAIE a rejeté l'opposition de la
recourante et a confirmé sa décision du 6 mars 2006.
D.
Le 21 juillet 2006, A._______, représentée par son mandataire, a
recouru contre cette décision auprès de la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger,
en concluant principalement à la reconnaissance d'une invalidité de
70% ou au moins de 50% et, subsidiairement, à la mise oeuvre d'une
expertise pluridisciplinaire.
En se fondant sur un préavis du 12 septembre 2006 de l'Office AI du
canton du Jura, l'OAIE a proposé le rejet du recours.
E.
Le 24 octobre 2006, A._______ a produit deux nouveaux certificats
médicaux. Dans son rapport du 17 octobre 2006, le Dr Jacques,
rhumatologue, indique que la pathologie de l'assurée nécessite de
soins constants du fait des douleurs récurrentes et chronicisées. Le Dr
David, psychiatre, diagnostique, en sus de la fibromyalgie déjà
connue, une polyarthrite rhumatoïde et une pathologie psychiatrique
conséquente (certificat du 20 octobre 2006). Selon le Dr David, la
recourante serait invalide à 80%.
Dans sa duplique du 27 décembre 2006, l'OAIE, en se fondant sur le
préavis du 13 décembre 2006 de l'Office AI du canton du Jura, qui
estime que les certificats n'apportent aucun élément nouveau, a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
F.
Par ordonnances des 26 janvier 2007 et 29 février 2008, le Tribunal
administratif fédéral a communiqué aux parties avoir repris la
procédure avec effet au 1er janvier 2007 et les a informés de la
composition du collège. Aucune demande de récusation n'a été
présentée. Une copie de la duplique a été transmise à la recourante
pour connaissance.
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Droit :
1.
1.1 Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau
droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE
concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la
loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause.
2.
2.1 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
2.3 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
3.
S'agissant du droit applicable, il convient de préciser qu'à partir du 1er
janvier 2004 la présente procédure est régie par la teneur de la LAI
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modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO
2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions de
la LAI et de son règlement d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
4.
La recourante a présenté sa demande de rente le 20 septembre 2005.
En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les
douze mois précédant le dépôt de la demande. Concrètement le
Tribunal peut se limiter à examiner si la recourante avait droit à une
rente le 20 septembre 2004 (12 mois avant le dépôt de la demande)
ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 23 juin 2006,
date de la décision sur opposition attaquée marquant la limite dans le
temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 130 V 445
consid. 1.2 e 1.2.1).
5.
5.1 Selon les normes en vigueur à la date de la décision attaquée,
tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assurance invalidité suisse:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
5.2 En l'occurrence, la recourante a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner si elle est
invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
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durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
6.2 Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Toutefois les rentes correspondant à un degré
d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur
domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI).
Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des
personnes, les ressortissants de l’Union européenne et les ressor-
tissants suisses (cf. l'Accord entre la Suisse et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du
21 juin 1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], Annexe II art. 1er ch. 2), qui
présentent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart
de rente en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002
s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre
de l’UE. Les ressortissants des Etats membres de la Communauté
européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de
traitement (art. 3 du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de
leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté [RS
0.831.109.268.1]).
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l'assuré a
présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c.-à-d.
susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V 264,
ATF 111 V 21 consid. 2b). Une incapacité de travail de 20% doit être
prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon
la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (VSI 1998 p. 126 consid. 3c).
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6.4 Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
7.
7.1 A._______ a travaillé pour le compte d'une fabrique de boîtes de
montres comme employée à l'assemblage jusqu'au 30 avril 2003.
Depuis lors, elle n'a plus travaillé pour cause de maladie.
7.2 Or, la notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale
(ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte
à la santé physique mentale ou psychique - qui peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la
maladie en tant que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi
de l'art. 28 al. 2 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché de travail équilibré.
7.3 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le
médecin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 132 V 93
consid. 4 in fine et les références citées).
Le Tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
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médical, le Tribunal s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références citées).
8.
En l'espèce, il est établi que la recourante souffre principalement d'un
trouble somatoforme douloureux. Le Dr Heilinger pose plus
précisément le diagnostic de trouble anxieux et dépressif. Le Dr Laine,
médecin de confiance de l'assurée, a confirmé ce diagnostic. Quant
au Dr Kristol, il a qualifié le trouble anxio-dépressif de majeur.
Par voie de conséquence, eu égard au fait qu'il ne s'agit pas là d'un
état de santé stabilisé, la let. a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable;
seule peut entrer en considération la let. b de cette disposition légale
prévoyant en principe une période d'attente d'une année à partir du
début de l'incapacité de travail relevante pour la détermination du
début du droit à la rente.
9.
9.1 Les médecins de l'OAIE ont considéré que la fibromyalgie dont
souffre l'assurée n'est pas invalidante du fait qu'elle ne comporte pas
de co-morbidité psychique. Cette appréciation est fondée sur les
rapports du Dr Heilinger des 21 avril 2004 et 15 mai 2006. Selon ce
médecin, l'assurée disposerait d'une pleine capacité de travail.
La recourante conteste l'appréciation de l'OAIE. Se fondant sur les
rapports médicaux des Drs Laine et David, elle conclut principalement
à la reconnaissance d'une invalidité de 70% ou au moins de 50% et,
subsidiairement, à la mise oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire.
9.2 S'agissant de la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances
(TFA), aujourd'hui la Cour de droit social du Tribunal fédéral (TF), a
considéré qu'elle peut être assimilée à un trouble somatoforme et plus
particulièrement au syndrome douloureux somatoforme persistant (cf.
P. A. Buchard, "Peut-on encore poser le diagnostic de fibromyalgie ?",
in: Revue médicale de la Suisse romande 2001, p. 443, spécialement
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C-2837/2006
p. 446; cf. aussi Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in:
Schaffauser/Schlauri [éd.], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St-Gall
2003, p. 64 n. 93). Dans l'arrêt ATF 130 V 352, le TFA a précisé sa
jurisprudence prévoyant que les troubles somatoformes douloureux
peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de
travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss
consid. 5 et 6). En effet, ces troubles entrent dans la catégorie des
affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est
en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité
de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid.
4b; 130 V 352 consid. 2.2.2).
9.3 Au vu des différents examens médicaux versés aux actes, la
pathologie de l'assurée ne saurait être sous-estimée. Le 9 juillet 2003,
le Dr Kristol avait déjà exposé que l'état anxieux était grave et avait
retenu un score de 29 points sur l'échelle d'Hamilton. Le 3 octobre
2004, le Dr Braun a diagnostiqué 14 points positifs de fibromyalgie sur
18 testés et a considéré que l'assurée n'était pas, à ce moment-là,
apte à reprendre son travail à plus de 25%. Le 28 septembre 2005, le
Dr Laine a confirmé que le syndrome douloureux chronique dont
souffrait l'assurée altérait durablement sa qualité de vie et constituait
la cause d'un véritable handicap socio-professionnel. Le 27 mars
2006, dans le cadre de la procédure d'opposition, le Dr Laine a réitéré
ses conclusions en indiquant précisément que la fibromyalgie dont
était atteinte l'assurée était accompagnée d'une co-morbidité
psychiatrique. De même, en procédure de recours, le Dr David,
psychiatre a diagnostiqué une fibromyalgie ainsi que des troubles de
la personnalité sous forme d'un noyau dépressif sévère. Lors de sa
visite du 25 août 2004, le Dr Braun a constaté une pathologie
invalidante. La capacité initiale de travail de l'assurée était alors de
25%. Cette évaluation est confirmée par l'attestation du Dr Laine ainsi
que par le certificat du Dr David rédigés en 2006.
Force est de constater qu'il existe une contradiction entre les
appréciations des Drs Kristol, Braun, Laine, David, d'une part, selon
lesquels l'assurée souffre d'une pathologie invalidante, et celle du Dr
Heiliger, d'autre part, qui affirme l'inverse. Or, l'avis du 15 mai 2006 du
Dr Heilinger ne se base pas sur un examen personnel de l'assurée
mais sur les actes du dossier. Le SMR, dans son rapport du 24 avril
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2006, était en revanche parti de l'idée qu'une nouvelle visite de
l'assurée, à effectuer par le Dr Heilinger, qui avait déjà examiné
l'intéressée en 2004, était nécessaire. Dans le rapport du 30 mai 2006,
le SMR a pris connaissance du nouveau rapport du Dr Heilinger du 15
mai 2006 tout en constatant que le complément d'expertise demandé
n'avait pas été effectué. Une telle manière de procéder ne saurait être
admise par le Tribunal de céans. Le Dr Heilinger a examiné
l'intéressée en avril 2004 et ses constatations ne sont plus d'actualité
au vu du temps écoulé et des observations des autres médecins
consultés. Il apparaît ainsi que, conformément à la proposition des
médecins du SMR, l'administration aurait dû charger un médecin
spécialisé et neutre de procéder à une nouvelle expertise complète.
Ce complément d'instruction s'avère en l'espèce indispensable aussi à
la lumière de la jurisprudence du TFA, selon laquelle, lors de l'examen
des pathologies psychiques, il y a lieu de se montrer d'autant plus
exigeant pour apprécier la valeur probante d'un rapport médical que
les conclusions du médecin se fondent sur un dossier et non pas sur
un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid.
3d, voir aussi arrêt du TFA du 13 mai 2003 dans la cause I 437/02
consid. 3.4).
10.
En ces circonstances, il est nécessaire de compléter l'instruction de la
cause en ordonnant une expertise médicale pluridisciplinaire, qui traite
en particulier des aspects neurologique et psychiatrique auprès d'un
centre spécialisé, afin de déterminer la capacité de travail résiduelle
de la recourante. La décision querellée doit donc être annulée et la
cause renvoyée à l'administration afin qu'elle procède à ce
complément d'instruction et rende une nouvelle décision (art. 61 PA).
11.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 64 PA).
Les art. 64 PA et 7 du Règlement concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2) – applicables en l'espèce en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine
LTAF –, permettent au Tribunal d'allouer à la partie ayant obtenu gain
de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés. Les honoraires du représentant
sont fixés, selon l'appréciation de l'autorité, en raison de l'importance
et de la difficulté du litige, ainsi que d'après le travail et le temps que le
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représentant a dû y consacrer.
En l'espèce, au vu de l'issue du litige, il convient d'allouer à la partie
recourante une indemnité de Fr. 2'000.- à charge de l'OAIE.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours interjeté contre la décision sur opposition du 23 juin 2006
est partiellement admis et la décision attaquée annulée. La cause est
renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger afin que celui-ci fasse compléter l'instruction au sens du
considérant 10 et prenne une nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
A la partie recourante il est alloué une indemnité de Fr. 2'000.- à
charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant
à l'étranger.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. X_______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Francesco Parrino Emilia Antonioni
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification.
Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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