Cour III
C-2837/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 0 8
Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-
Carpani, Franziska Schneider, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A._______,
représenté par Maître Michel de Palma,
avenue de Tourbillon 3, case postale 387, 1951 Sion,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 31 mars 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2837/2008
Vu
la demande de prestations déposée le 4 décembre 2006 auprès de
l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du Valais par le recourant,
ressortissant portugais, suite à une chute ayant causé des contusions
cervicales, dorsolombaires, ainsi que des contusions de l'épaule et du
bras droit (pce OAIE 1 p. 5; dossier SUVA, p. 93)
la décision du 31 mars 2008 par laquelle l'Office de l'assurance-
invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la
demande de prestations du recourant, au motif qu'il ne présenterait
pas d'incapacité permanente de gain, ni d'incapacité de travail
moyenne suffisante pendant une année, l'exercice d'une activité
lucrative étant toujours exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (pce OAIE 66),
le recours du 30 avril 2008 formé contre cette décision devant le
Tribunal administratif fédéral, dans lequel le recourant, représenté par
Me Michel de Palma, fait valoir que, d'une part, l'OAIE n'a pas
respecté son devoir d'instruction en prenant une décision sans
procéder à des investigations médicales complémentaires, et que,
d'autre part, la décision entreprise n'est pas motivée de façon
suffisante, l'Office ayant omis de mentionner les données
indispensables au calcul du taux d'invalidité retenu; il conclut ainsi à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et à ce
que l'autorité inférieure soit condamnée à payer les frais de procédure
et de jugement ainsi que des dépens d'un montant de Fr. 3'000.- (pce
TAF 1),
la prise de position du service médical de l'OAIE du 21 septembre
2008 dans lequel le Dr B._______ relève qu'aucune expertise
psychiatrique ne figure au dossier, quand bien même le Dr C._______,
[...], ainsi que le Dr D._______, [...], ont conseillé d'entreprendre de
telles investigations pour mieux déterminer l'état de santé du
recourant; il remarque également que le Dr E._______, médecin
consulté au Portugal par le recourant, retint fin octobre 2007 que ce
dernier ne pouvait pas effectuer de travaux pénibles et précise qu'une
telle appréciation ne peut être confirmée qu'à l'appui d'examens
supplémentaires; il conseille en conséquence de compléter le dossier
du recourant en procédant à un examen psychiatrique, un examen
rhumatologique et un examen neurologique (pce OAIE 81; voir aussi
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les documents suivants sur la base desquels le médecin de l'Office
fonde sur rapport: pces OAIE 47 p. 2, 48, 76; dossier SUVA, p. 56-58,
68),
la réponse du 25 septembre 2008 dans laquelle l'autorité inférieure,
suivant l'avis de son service médical, propose l'admission du recours
et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de la cause
à son Office afin qu'il soit procédé aux investigations complémentaires
conseillées dans la prise de position médicale du médecin de l'Office
datée du 21 septembre 2008 (pce TAF 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003 et ayant entraîné la modification de nombreux textes légaux dans
le domaine de l'assurance-invalidité,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa
modification (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour
recourir,
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que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier
1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit
examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et
les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté,
que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un
motif de recours (art. 49 let. b PA),
qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé que
des investigations supplémentaires étaient nécessaires pour
connaître de l'état de santé du recourant,
que l'autorité inférieure a suivi l'avis de son service médical et a elle-
même conclu à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
attaquée, ainsi qu'au renvoi de la cause à son Office afin qu'il procède
aux investigations supplémentaires conseillées dans le rapport du
médecin de l'Office daté du 21 septembre 2008,
que le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la
proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été
constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise à
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions
impératives,
que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être
maintenue et le recours du 30 avril 2008 doit être admis,
que la décision du 31 mars 2008 doit par conséquent être annulée,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés occasionnés par le litige
(art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
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concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il se justifie en l'espèce d'allouer des dépens au recourant qui a
mandaté un avocat pour la défense de ses intérêts,
que les dépens comprennent les frais de représentation et les
éventuels autres frais nécessaires à la partie, en particulier les
honoraires d'avocat, le remboursement des débours et le
remboursement de la TVA pour autant que les charges retenues soient
soumises à cet impôt (art 8 et 9 FIFAF),
que les parties qui ont droit aux dépens peuvent faire parvenir au
Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations,
sur la base duquel le Tribunal fixera les dépens; à défaut de décompte,
le tribunal fixe l'indemnité d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1
et 2 FITAF),
qu'en l'espèce le conseil du recourant s'est limité à faire valoir un
montant de Fr. 3'000.- à titre de dépens sans motiver plus en détail les
frais retenus,
que les honoraires d'avocat pour lesquels une indemnité est allouée
sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la
partie représentée, le tarif horaire pris en compte pour un avocat étant
de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 FITAF),
que le travail de l'avocat a consisté in casu en la rédaction d'un
recours de sept pages (sans bordereau), comprenant un exposé
sommaire des faits et une brève motivation en droit,
qu' en l'espèce l'état de faits et les questions juridiques y relatives sont
relativement simples, le litige portant principalement sur l'appréciation
de rapports médicaux et l'établissement des faits pertinents,
que par ailleurs, le procès en matière d'assurances sociales est
gouverné par la maxime inquisitoire, ce qui, dans de nombreux cas,
est de nature à faciliter la tâche de l'avocat (Arrêt du Tribunal fédéral
des assurances I 30/03 du 22 mai 2003 consid. 6.2),
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qu'il convient toutefois de prendre en compte que la présente cause
est documentée non seulement par un dossier de l'OAIE comprenant
81 pièces mais également d'un dossier de la SUVA de 98 pages,
que, compte tenu de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi
que du travail effectué par l'avocat, il se justifie d'allouer une indemnité
globale (frais de représentation, calcul effectué sur la base d'un
honoraire d'avocat de Fr. 250.- par heure, et autres frais nécessaires)
de Fr. 1'500.- à titre de dépens,
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 31 mars 2008 est annulée.
2.
La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il procède à toutes les mesures
propres à clarifier l'état de santé du recourant, en obtenant en
particulier un rapport psychiatrique, un rapport rhumatologique et un
rapport neurologique, ainsi que le recommande la prise de position du
médecin de l'Office datée du 21 septembre 2008.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Une indemnité de dépens de Fr. 1'500.- est allouée à la partie
recourante à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf.)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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