Cour III
C-2840/2006/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 m a i 2 0 0 8
Franziska Schneider (présidente du collège),
Stefan Mesmer et Michael Peterli, juges,
David Jodry, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité du canton de
Fribourg, route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez
autorité inférieure.
décision sur opposition du 14.03.2006; refus de rente AI.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-2840/2006
Faits :
A.
X._______, né en 19__, de nationalité portugaise, a travaillé en
Suisse auprès de deux employeurs, en qualité d'aide-maçon (maçon
paysagiste, puis maçon dans le bâtiment), de 1985 à 2002, en versant
durant cette période des cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; pce 16). Le 12 juillet 2002, il
chuta en jouant au football et se réceptionna sur les bras; il ressentit
alors une violente douleur au coude gauche (pce 115). Le 16 août
2002, il subit une arthroplastie de ce coude. En date du 16 mai 2003
(pce 1), il présenta une demande de prestations AI auprès de l'Office
cantonal AI (OCAI) de Fribourg, alléguant au titre de l'atteinte
(maladie) ceci: « arthrose très avancée à l'articulation du bras gauche
causant des enflements, perte de mobilité et sensibilité dans la main,
douleurs permanentes et une dégradation rapide de l'articulation ».
Son épicondylite droite fut opérée le 23 décembre 2003.
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'OCAI a versé au
dossier les pièces suivantes:
- un questionnaire rempli le 4 juin 2003 par l'employeur du requérant,
Y._______, à Z._______ (pce 17), dont il ressort que l'assuré a
travaillé en qualité de maçon pour cette entreprise depuis 1995, et
qu'en 2002, il alterna les périodes de plein temps (comme usuel) et
de mi-temps;
- un formulaire E 204 (pce 30);
- plusieurs entretiens entre l'assuré et son conseiller en réadaptation
professionnelle de l'OCAI (26.03.2004, pce 33; 24.11.2004, pce 47;
29.03.05, pce 53; téléphone de 2004, pce 54; 8.6.05, pce 58;
10.6.05, pce 59;
- un certificat médical établi le 17 décembre 2003 par le Dr Heinz
Boll-Regamey, spécialiste en médecine générale, à Z._______, à
l'attention de la société Bâloise Assurances (pce 35);
- un rapport intermédiaire de l'OCAI sur la réadaptation
professionnelle du requérant, du 22 septembre 2004 (pce 39);
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- une lettre du requérant, du 27 septembre 2004 (pce 40);
- le calcul de l'OCAI du salaire exigible du recourant dans des
activités de production (pce 55);
- le questionnaire rempli par l'employeur Y._______ le 7 juin 2005
(pce 57), indiquant que pour la période 2003 à juin 2005, le
requérant a essentiellement travaillé à 50%, voire moins;
- le décompte de la Suisse Assurances, du 13 juin 2005, relatif au
paiement des indemnités journalières perte de gain (pce 60);
- un rapport de consultation établi le 30 avril 2003 par le Dr Georges
Kohut, médecin adjoint à la Clinique de chirurgie orthopédique de
l'Hôpital cantonal de Fribourg (pce 84; également pce 88), avec le
diagnostic suivant: « Status après arthroplastie selon Outerbridge-
Kashiwagi sur arthrose primaire du coude gauche du 16.08.2002.
Tendinopathie de l'épicondyle latéral droit. »;
- deux rapports médicaux établis le 24 juin 2003 par le Dr Kohut à
l'attention de l'OCAI (pce 85 et 86), dont il ressort du premier que
l'activité exercée jusqu'alors est toujours exigible, mais avec une
diminution de rendement de 50%, et du second, diagnostiquant une
arthrose au coude gauche et une épycondylalgie au coude droit
existant depuis environ l'an 2000, et mentionnant notamment une
incapacité de travail de 50% comme maçon encore en cours, un
état de santé stationnaire, l'impossibilité d'améliorer la capacité de
travail par des mesures médicales, le fait que des mesures
professionnelles sont indiquées et qu'il existe, pour le bras gauche,
un risque de lente péjoration de l'arthrose huméro-ulnaire sur de
nombreuses années;
- le rapport médical concernant les capacités professionnelles du
requérant, établi par le Dr Kohut le 19 juin 2003 (pce 89), retenant
des limitations de mobilité pour le coude gauche, une limite de
charge de 20 kg et une incapacité fonctionnelle s'agissant des
mouvements;
- un rapport médical détaillé (E 213; pce 90) établi le 3 juin 2003 par
le Dr Boll-Regamey, indiquant, notamment, que sont à proscrire la
flexion répétée, le port et le levage de charges, ainsi que le fait de
gravir des plans inclinés, des échelles ou des escaliers, étant
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précisé que l'activité actuelle peut être poursuivie à 50% avec
adaptation du travail, et qu'un travail adapté peut être accompli à 50
% (coche 100% raturée);
- un rapport médical du Dr Kohut, du 8 avril 2004 (pce 93), indiquant
un état de santé aggravé, les douleurs liées à l'épicondylite droite
opérée en décembre 2003 ayant nettement diminué, mais des
douleurs au poignet droit ayant apparu en relation avec une
arthrose débutante; l'atteinte des deux membres supérieurs limite la
capacité de travail dans le métier actuel du requérant à 50%;
- un rapport médical du Dr Kohut, du 8 avril 2004 (pce 95), retenant
des difficultés à l'utilisation en force des deux membres supérieurs,
des douleurs aux mouvements répétitifs en force; le docteur
estimait qu'une autre activité (celle actuelle pouvant être poursuivie
à 50%) n'était pas exigible parce que le patient ne bénéficiait pas
d'une formation professionnelle lui permettant d'effectuer d'autres
travaux que des travaux manuels; une réorientation professionnelle,
moyennant quelques cours de formation était cependant susceptible
d'augmenter sa capacité de travail dans une autre activité; comme
limitations fonctionnelles étaient mentionnées la mobilité des
coudes et des poignets, une limite de charge de 10 kg; des
mouvements occasionnels des membres ou du dos étaient
admissibles; une activité dans une autre profession, comme
chauffeur de taxi ou dans la surveillance, par exemple, était de suite
exigible, à 100%;
- le rapport de consultation du Dr Kohut du 1er avril 2004, adressé au
Dr Boll, faisant état de l'existence d'une polyarthrose débutante
touchant principalement le coude gauche, maintenant également
sur le poignet droit (pce 98);
- le rapport médical du 5 juillet 2004, du Dr Kohut (pce 96), posant
notamment comme diagnostic une suspicion d'une atteinte au nerf
cubital sulcus droit, une hémochromatose et une thrombopénie
d'origine indéterminée; le médecin souhaitait qu'une réorientation
professionnelle soit rapidement mise en place;
- Le rapport médical intermédiaire établi le 4 novembre 2004 par le
Dr Kohut, mentionnant une réactivation d'une épicondylalgie et une
arthrite multiple débutante sur hémochromatose depuis environ un
an (pce 100; pce 101 également, consultation du 02.11.2004; pce
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102: limite de charge: environ 20 kg et incapacités fonctionnelles au
niveau des deux bras);
- le rapport médical établi également le 4 novembre 2004 par le Dr
Kohut (pce 103); l'activité de maçon peut être effectué à 50%, avec
une diminution de rendement d'environ 70%; selon le médecin, le
métier de maçon ne sera probablement plus possible à moyen
terme; une réorientation s'impose;
- le rapport (pce 105) du 10 décembre 2004 du Dr Maurice
Waldburger, médecin-chef, spécialiste FMH en médecine physique
et rééducation, rhumatologie, diagnostiquant: hépatosidérose
dysmétabolique associée à une mutation H63D et S65C du gène
HFE, HLA-B27 positif, et arthrose primaire du coude gauche; pour
le docteur, le patient ne présente pas de condition pathologique à
long terme défavorable (pas d'hémochromatose familiale avec
morbidité élevée), mais souffre d'une arthrose avancée et opérée
au coude gauche « qui évolue défavorable lors de surcharges
articulaires »;
- le rapport médical pour l'OCAI, du Dr T. Bihl, chef de clinique, du 11
mars 2005, relatif à la nécessité de mesures professionnelles (pce
107; également rapport précité), rapport développé dans l'annexe
(pce 109); selon cette dernière, l'arthrose au coude gauche limite
l'activité bimanuelle et ne permet pas le port de charges; un travail
de maçon serait défavorable pour l'évolution de l'arthrose; quatre
heures de travail par jour au maximum dans cette activité; perte de
rendement entre 10 et 30% dans cette activité; une autre activité
est envisageable, par exempte dans la planification, la supervision,
le travail de bureau, tout ce qui est plutôt d'aspect administratif ou
organisationnel concernant sa profession; pas de port de charges
avec le bras gauche, pas de mouvements répétitifs avec port ou
lever de charges (limite de charge: 10kg), un environnement pas
trop humide et pas trop froid; cette activité peut être exercée quatre
heures par jour, sans perte de rendement;
- le rapport du Service médical régional de Fribourg (SMR; pce 110),
du 5 avril 2005, établi par le médecin Huissoud Scarlet, dont il
ressort, comme diagnostic avec conséquences sur la capacité de
travail: 1: arthrose primaire du coude gauche et status post-
arthroplastie le 16.8.2002; 2: status post cure épicondylite droite
décembre 2002; (code AI 733/81); sans conséquences sur la
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capacité de travail: hépatosiédrose dysmétabolique associée à une
mutation de deux loci du gène HFR (novembre 2003); limites
fonctionnelles: pas de port de charges répété de plus de 10 kg avec
le bras gauche, pas de travaux dans un environnement très humide
ou très froid; activité antérieure d'aide-maçon est contre indiquée et
ne permet pas de dépasser un 50%; activité adaptée: à 100%; par
exemple: taxi, surveillance, activité industrielle légère de type
conditionnement;
- le dossier médical de l'assureur Rentenanstalt Swiss Life (pces
113ss).
Se fondant sur les différents éléments du dossier, l'OCAI a, par
décision du 18 juillet 2005 (pce 63), rejeté la demande de rente AI,
estimant le requérant en mesure d'exercer à plein temps une activité
adaptée, par exemple comme ouvrier dans la production industrielle
légère (conditionnement, surveillance de machines, contrôle de
qualité).
C.
Par courrier du 20 août 2005, déposé le 22 août 2005, l'assuré forma
opposition à la décision précitée, arguant qu'il ne lui était pas possible
d'exercer une activité légère pendant plus de quatre heures par jour.
Dans le cadre de cette procédure d'opposition, la lettre du 23 août
2005 des docteurs Waldburger et Bihl fut versée au dossier (pce 112).
Les médecins retenaient que l'état de santé actuel de l'assuré ne lui
permettait guère une réinsertion professionnelle en tant qu'ouvrier
dans la production industrielle légère. L'opposant étant un maçon
hautement qualifié et expérimenté et ayant appris au fil des années à
travailler beaucoup plus efficacement même à un taux d'activité
diminué, les médecins estimaient « préférable de lui accorder une
invalidité à 50% plutôt qu'une simple incapacité en tant que maçon ».
Par décision sur opposition du 14 mars 2006 (pce 81), l'opposition de
l'assuré fut rejetée. En substance, l'OCAI expliquait que l'opposant
avait poursuivi son activité de maçon à 50% depuis juillet 2002 et qu'il
avait, par courrier du 15 septembre 2005, indiqué qu'il arrêterait son
activité à la fin novembre 2005 et qu'il serait ainsi ensuite au chômage.
Sur la base notamment du rapport du SMR, du 5 avril 2005, l'OCAI
retenait que l'assuré disposait d'une capacité de travail à 100% dans
une activité adaptée évitant les mouvements répétitifs et les prises en
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force sur les deux bras, par exemple dans la production industrielle
légère.
D.
Contre cette décision sur opposition l'assuré, représenté par Me Bruno
Kaufmann, recourut le 27 avril 2006 auprès du Tribunal administratif
du canton de Fribourg. S'agissant du dossier médical, le recourant fait
grief à l'OCAI d'avoir retenu qu'il peut travailler à 100% dans une
activité adaptée, respectivement à 50% comme maçon; il requiert la
mise en place d'une expertise pluridisciplinaire portant sur son état de
santé, ainsi qu'une évaluation de ses capacités professionnelles
résiduelles. Il reproche ensuite l'évaluation du taux d'invalidité faite par
l'office eu égard à son revenu de valide et à celui d'invalide, contestant
en outre le taux de 10% retenu pour la réduction à titre de
désavantage salarial. L'assistance judiciaire est requise à titre
subsidiaire.
Par décision incidente du 27 juillet 2006, le Tribunal administratif
fribourgeois déclara le recours irrecevable ratione loci et décida la
transmission de la cause à la Commission fédérale de recours en
matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les
personnes résidant à l'étranger, ce qui fut fait le 21 septembre 2006.
E.
L'OCAI a répondu le 31 octobre 2006, en se basant notamment sur la
prise de position du SMR du 6 juin 2006. Les diagnostics et le
pronostic fonctionnel des articulations du coude étant clairs, il n'y a
pas lieu de mettre en place une expertise rhumatologique; une
expertise pluridisciplinaire serait elle d'autant plus injustifiée que seul
le système locomoteur de l'assuré est touché. S'agissant de ses
capacités professionnelles résiduelles, le conditionnement, la
surveillance de machines, le contrôle de qualité sont des activités
d'ouvrier de production industrielle légère tout à fait compatibles avec
les limitations dues à l'état de santé du recourant. Le revenu valide
retenu se base sur les indications fournies par l'ancien employeur du
recourant; quant au taux de 10% pour le désavantage salarial, il est
tout à fait justifié par les circonstances.
F.
Le Tribunal administratif fédéral a repris la cause au 1er janvier 2007.
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G.
Par courrier du 20 avril 2007, Me Kaufmann a fait part au Tribunal de
la résiliation de son mandat.
H.
Le recourant a répliqué le 30 mai 2007, dans le délai prolongé à
plusieurs reprises par le Tribunal. Il indique notamment exercer un
travail de garde de nuit dans une usine au Portugal, ce qui lui a permis
de stabiliser la dégradation de ses articulations et lui convient
parfaitement au niveau physique, mais pas sur le plan financier. Pour
les médecins qui l'ont suivi, il est impératif d'avoir une activité
manuelle réduite, aussi légère soit-elle, afin de retarder le plus
possible la pose d'une prothèse au coude gauche et de préserver au
maximum le poignet droit; une activité manuelle légère dans l'industrie
n'est envisageable qu'à 50% car les mouvements répétitifs sont
inévitables et ne feraient que précipiter une aggravation et une
éventuelle incapacité totale d'utilisation des bras. Ses douleurs sont
permanentes au coude gauche, qui réagit aux mouvements en enflant
et en se bloquant totalement, ce qui nécessite deux ou trois jours
d'arrêt de travail; il prend régulièrement des anti-inflammatoires. Cela
n'est pas nouveau pour l'AI, d'où sa demande d'expertise médicale. A
l'appui de ses dires, le recourant produit deux rapports du Dr Mário
Pato, médecin spécialiste en orthopédie-traumatologie, à Aveiro
(Portugal), du 3 août 2006 et du 24 mai 2007. Il ressort du premier
qu'il se plaint d'une aggravation de ses problèmes au niveau du coude
gauche avec une augmentation de ses douleurs et une aggravation de
son déficit de mobilité, qu'au niveau du genou gauche, il y a une
bursite (gonflement) pré-rotulien et un kyste ganglionnaire dans
l'insertion supérieure du LCP; il est prévisible qu'il vienne à avoir
besoin de chirurgie pour le renflement prorotulien; au niveau des
poignets (poings), il y a des altérations dégénératives avec
calcification des tissus mous, ce qui lui cause aussi une incapacité
fonctionnelle appréciable. Selon le second, il présente une pathologie
chronique et invalidante des membres supérieurs, qui augmente
progressivement ses plaintes et son incapacité; au niveau du coude
gauche, arthrose accentuée avec limitation de l'amplitude articulaire,
oedème et douleurs type épicondyle; au niveau du coude droit,
séquelle d'une chirurgie antérieure à l'épicondylite et signes et
symptômes de compression du nerf cubital dans le conduit
épycondyle-olecraneanien; au niveau du poignet droit, douleurs de
type mécanique en relation avec l'arthrose; cette pathologie limite de
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façon importante sa capacité pour exercer des activités avec les deux
mains bimanuelles incluant le port de charges avec diminution
accentuée de la force de tenue, ce qui ne lui permet pas une
possibilité de réinsertion professionnelle; dès lors, son incapacité
permanente pour sa profession est de 50%. En sus était produit un
certificat médical du Dr Kohut, du 18 août 2005, selon lequel le patient
présente des lésions multi-articulaires aux membres supérieurs, ce qui
limite sa capacité d'effectuer des travaux manuels; l'atteinte est
progressive, avec un risque de péjoration ultérieure, ce risque étant
augmenté en cas de travaux manuels lourds. La poursuite de l'activité
de maçon, pour laquelle la capacité n'est certainement pas entière, fait
courir un risque certain de péjoration ultérieure; le patient devrait être
orienté vers une activité évitant les mouvements répétitifs et les prises
en force sur les deux bras.
I.
L'autorité intimée dupliqua le 12 juillet 2007. Selon elle, la réplique du
recourant n'apporte aucun élément nouveau susceptible de modifier
ses conclusions.
J.
La composition du collège chargé de la présente cause fut
communiquée par décision du 5 mars 2008. Aucune demande de
récusation ne fut présentée.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d’arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral, dans la mesure où il est compétent; ils sont jugés
sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]).
1.2 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
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mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En l'espèce, il ne fait pas de doute
que l'objet du présent recours est une décision au sens de l'art. 5 PA.
1.3 L'OCAI de Fribourg ne fait cependant pas partie des autorités
précédentes au sens de l'art. 33 let. a à h LTAF. Toutefois, selon l'art.
33 let. i LTAF, le Tribunal administratif est compétent pour connaître
des recours contre les décisions d'autorités cantonales, dans la
mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours devant lui. Il
convient donc d'examiner s'il peut statuer sur le recours contre la
décision sur opposition de l'OCAI fribourgeois.
1.4 Conformément aux règles générales de droit intertemporel, sont,
du point de vue de la procédure, déterminantes les règles de droit en
vigueur au moment de l'examen du recours, pour autant que des
règles transitoires ne s'appliquent pas (cf. ATF 130 V consid 3.2).
1.5 L'art. 69 al. 1 let. b LAI dans sa teneur selon le ch. IV 2 de la
modification du 16 décembre 2005, en vigueur dès le 1er janvier 2007,
lie la compétence du Tribunal administratif fédéral à la condition que
l'objet du recours soit une décision de l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). En principe, le Tribunal
de céans n'est ainsi pas compétent pour statuer sur un recours contre
une décision d'un OCAI.
1.6 Le recourant a déplacé son domicile du canton de Fribourg à
l'étranger; son départ définitif de la Suisse a été annoncé au Service
de la population et des migrants fribourgeois pour la fin décembre
2005, soit avant que ne soit rendue la décision attaquée. A teneur de
l'art. 40 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance invalidité
(RAI, RS 831.201), l'office AI compétent lors de l'enregistrement de la
demande le demeure durant toute la procédure. L'OCAI de Fribourg
était ainsi compétent pour rendre la décision sur opposition entreprise.
1.7 Selon l'art. 69 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006, la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant à l'étranger était l'instance de recours compétente pour les
recours de personnes résidant à l'étranger à l'encontre de décisions et
de décisions sur opposition. Le point de rattachement pour la
compétence de la commission fédérale de recours était le domicile du
recourant au moment du dépôt du recours. Le Tribunal administratif du
canton de Fribourg a ainsi retenu à bon droit, par décision incidente du
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27 juillet 2006, qu'il n'était pas compétent pour statuer. Cette décision
n'ayant pas été attaquée, la cause fut transmise à la commission
fédérale de recours, à juste titre.
1.8 Les dispositions transitoires de la LTAF ne règlent pas le cas de
procédures pendantes au 31 décembre 2006 auprès d'une
commission fédérale de recours compétente en la matière, mais pour
lesquelles le Tribunal administratif fédéral, du fait d'une modification
des bases légales spécifiques au 1er janvier 2007, ne l'est pas.
Cependant, puisque le renvoi de la procédure de recours au Tribunal
administratif du canton de Fribourg conduirait à un temps-mort
formaliste et contredirait le principe d'économie de procédure (sur ce
point, cf. les arrêts du Tribunal fédéral I 8/02 du 15 juin 2002, consid.
1.1 et 2.4 et I 817/05 du 5 février 2007; ATF 121 V 116), d'une part, et
que la décision de non-entrée en matière du tribunal fribourgeois n'a
pas été attaquée, d'autre part, il convient que le Tribunal administratif
fédéral se saisisse de la présente procédure de recours.
1.9 Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité intimée. Il
est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne
de protection à sa modification (art. 48 al. 1 PA; cf. art. 59 LPGA).
Partant, il est légitimé à recourir. Le recours a été introduit dans le
délai et la forme prescrits (art. 22a al. 1 let. b, art. 50 et 52 PA; cf. art.
60 LPGA).
1.10 Au vu de ce qui précède, il peut être entré en matière sur le fond
du recours.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable ici l'Accord du 21 juin
1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation
des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité
sociale (art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement
(CEE) N° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971, les personnes qui
résident sur le territoire de l'un des Etats membres et auxquelles les
dispositions de ce règlement sont applicables sont soumises aux
obligations et sont admises au bénéfice de la législation de tout Etat
membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de celui-ci,
sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
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règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré
d'invalidité d'un assuré qui prétend des prestations de l'assurance-
invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(art. 40 par. 4 du règlement 1408/71, ATF 130 V 257 consid. 2.4).
3.
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ainsi que l'ordonnance du 11
septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (OPGA, RS 830.11) sont entrées en vigueur le 1er janvier
2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales
dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 2 LPGA (ce
également dans sa teneur en vigueur à partir du 1er janvier 2008), les
dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 LAI
indique que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que ladite loi ne déroge
expressément à la LPGA. En particulier, les principes dégagés par la
jurisprudence quant aux notions d'incapacité de gain et d'invalidité
conservent leur validité sous l'empire de la LPGA (ATF 130 V 343).
4.
S'agissant du droit materiel applicable, il convient encore de préciser
qu'à partir du 1er janvier 2004 – pour la période antérieure, hormis les
éléments décrits ci-dessous au consid. 6.2, les changements
intervenus sont sans portée ici –, la présente procédure est régie par
la LAI dans sa teneur modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème
révision; ci-après: aLAI), eu égard au principe selon lequel les règles
applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 consid.
1.2). Les modifications intervenues suite à l'entrée en vigueur au 1er
janvier 2008 de la 5ème révision de la loi ne trouvent donc pas
application ici, pas plus que celles de la LPGA faisant suite à cette
5ème révision de la LAI et qui sont également entrées en vigueur à la
même date. En revanche, comme vu, la procédure est soumise aux
normes en vigueur au moment de l'examen du recours (art. 53 al. 2
LTAF).
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5.
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de l'assurance-
invalidité.
5.1 Conformément aux normes en vigueur à la date de la décision
entreprise, le droit à une rente AI est conditionné cumulativement par
l'existence d'une invalidité au sens de la LPGA/AI et par le versement
des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins (art. 8 al. 1
LPGA et art. 4 al. 1 LAI; art. 36 al. 1 aLAI).
La seconde condition est remplie en l'espèce. Reste à examiner si le
recourant est invalide.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1). Selon l'al. 2 de
cette dernière disposition, l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale. En cas
d'incapacité de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité
(art. 6 LPGA). Selon l'art. 7 LPGA est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation
exigibles. Dans ce contexte, il est utile de rappeler que, selon un
principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation
de diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout
ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant
que possible les conséquences de son invalidité (ATF 115 V 53, 114 V
285 consid. 3, 111 V 239 consid. 2a; THOMAS LOCHER, Die
Schadenminderungspflicht im Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über
die Invalidenversicherung, in Mélanges pour le 75e anniversaire du
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C-2840/2006
TFA, p. 407 et ss., cf. aussi ALFRED MAURER, Schweizerisches
Sozialversicherungsrecht, vol. II p. 377, ULRICH MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, th.
Berne 1985, p. 131).
6.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 aLAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'Accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable lorsque l'assuré est
citoyen suisse ou ressortissant de l'UE et réside dans un Etat membre
dans le sens de l'ALCP (ATF 130 V 253 consid. 3.1).
6.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente prend
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré présente une
incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou dès laquelle il
a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère
essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est labile, c'est-
à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 121 V
264, 111 V 21 consid. 2b).
7.
7.1 La notion d'invalidité des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI est de
nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246
consid. 1b); l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé (la maladie),
mais les conséquences économiques de l'atteinte, à savoir une
incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de
lui après les traitement et les mesures de réadaptation, sur un marché
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C-2840/2006
du travail équilibré (art. 16 LPGA). Ainsi le taux d'invalidité ne se
confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle
déterminé par le médecin; ce sont les conséquences économiques
objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110
V 275 consid. 4). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 261 consid. 4, 115 V consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid. 1; RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.2 En l'espèce, pour l'essentiel, les problèmes de santé du recourant
ne sont pas discutés et sont établis (arthrose au coude gauche, status
après arthroplastie selon Outebridge-Kashiwagi sur arthrose primaire
du 16 août 2002; status après cure épicondylite droite du 23 décembre
2003; à noter le diagnostique d'arthrite multiple débutante en relation
avec une hémochromatose formulé par le Dr Kohut [cf. Rapport du
2.11.2004, pce 101], alors que le rapport Waldbuger du 10.12.2004
[pce 105] estime qu'il n'existe pas d'hémochromatose familiale avec
morbidité élevée, mais retient une hépatosidérose dysmétabolique
associée à une mutation du gène HFE, ce que soutient également le
SMR [cf. Rapports SMS]). Le caractère labile de ces affections est
clair et ressort du dossier, de sorte que seule la let. b de l'art. 29 al. 1
LAI est applicable ici, qui prévoit que le droit à la rente naît au plus tôt
dès la date à laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante). Ces conditions de durée et de taux d'incapacité
requis sont remplies ici (cf. rapports du Dr Kohut, pces 84ss; pces 17,
35 et 57).
7.3 Le recourant a fait l'objet d'un suivi médical régulier de la part de
plusieurs médecins (notamment en rhumatologie et en chirurgie
orthopédique), suivi documenté de façon détaillée. Ses plaintes ont
été prises en compte. Dès lors que les diagnostics, notamment ceux
retenus par le SMR, ainsi que le pronostic ne sont pas remis
formellement en cause et que le recourant fait valoir des atteintes à
ses seuls membres supérieurs, aucun motif ne justifie de faire droit à
la requête d'expertise pluridisciplinaire formulée sans plus
d'explications dans le recours. Il n'y a pas lieu d'organiser un stage
d'observation pour déterminer ses capacités résiduelles, le recourant
ne s'étant pas montré intéressé par un tel stage auparavant (cf. infra)
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C-2840/2006
et se trouvant désormais au Portugal.
7.4 Les parties se disputent quant à l'influence des atteintes à la
santé du recourant sur sa capacité de travail. Pour l'autorité intimée, si
elles ne lui permettent plus d'exercer son activité d'aide-maçon à plus
que 50%, elles n'interdisent en revanche pas qu'il travaille à plein
temps dans une activité adaptée. Le recourant soutient, lui, qu'il ne
peut travailler qu'à mi-temps même dans une activité dite légère dans
l'industrie (cf. réplique).
Ainsi que dit, les rapports médicaux du SMR se fondent sur un dossier
médical étoffé et le recourant ne dispute pas les diagnostics y retenus.
Il a mis un terme à son contrat de travail pour le 31 novembre 2005 et
a quitté la Suisse fin 2005 pour rejoindre au Portugal sa famille, partie
là-bas fin 1999. ll ressort du dossier qu'il avait déjà, avant ses
problèmes de santé, l'intention de revenir au Portugal pour travailler
comme indépendant dans la maçonnerie et que sa femme et ses
enfants ne sont pas prêts à quitter leur maison au Portugal pour venir
vivre dans un appartement en Suisse (pce 33, p. 2, pce 39); il ne s'est
pas montré intéressé à ce qu'on lui trouve un travail de remplacement
en Suisse, auquel il ne pensait pas (pce 33, p. 3; pce 39; pce 59),
préférant se voir octroyer une demi-rente lui permettant de vivre au
Portugal, où le coût de la vie serait moindre pour lui, en effectuant à
côté un travail à temps partiel (cf. pce 33, p. 3: de petits travaux de
maçonnerie comme indépendant étaient mentionnés; pce 47, pce 59);
il s'est également montré réservé quant à un stage (cf. pce 39; pce 47;
pce 54: renonciation à effectuer un stage d'évaluation/orientation
professionnelle); il indiqua assez vite avoir la perspective de trouver
une activité au Portugal, quoiqu'en restant assez flou sur ce sujet (cf.
pce. 39; pce 47); il précisa par la suite avoir trouvé un emploi de
surveillance par une connaissance (cf. pce 53).
Tout assuré demandant des prestation de la LAI doit entreprendre de
son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les réf.). Le fait qu'un assuré ne mette
pas en valeur sa capacité résiduelle de travail pour des raisons
étrangères à l'invalidité ne relève pas de l'assurance invalidité; il s'agit
en effet de facteurs qui ne sont pas liés à l'invalidité et que l'AI n'est
pas tenue de prendre en charge (cf. RCC 1991, p. 339 consid. 3C;
également art. 6 LPGA, seconde phrase). En outre, lorsqu'il s'agit
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d'évaluer l'invalidité d'un assuré, il n'y a pas lieu d'examiner si celui-ci
peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
sa capacité de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de la main d'œuvre (VSI 1998 p. 296 consid. 3b
et les références). De même, des facteurs tels que l'âge, un arrêt de
travail prolongé ou la formation professionnelle et la situation
économique ne constituent pas des circonstances supplémentaires
qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont
susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent
parfois difficile, voire impossible, la recherche d'une place et, partant,
l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (VSI 1999 p. 247 consid.
1 et les références).
En l'espèce, l'assuré n'a pas fait montre d'un grand intérêt à effectuer
un stage ou à recevoir une aide pour un nouveau placement. Son
choix de retourner au Portugal, pour compréhensible qu'il puisse être
relativement à sa situation familiale, lui incombe seul. Quant à un
éventuel déficit au niveau de la formation interdisant un travail autre
que manuel (cf. rapport du Dr Kohut, du 8 avril 2004, pce 95), ce point
n'est pas relevant pour la détermination de l'invalidité de l'assuré – au
demeurant, dans ce même rapport, le docteur précité réservait les
effets de cours de formation et retenait une capacité de travail à 100 %
“de suite” dans d'autres activités comme la surveillance, la conduite de
taxi, etc.
Pour le Tribunal, il ressort de l'ensemble du dossier médical que
l'activité de maçon n'est plus exigible, à tout le moins pas à plus de
50% (cf. rapport du SMR du 8 juin 2006), ce afin de prévenir une
péjoration de des problèmes d'arthrose du recourant – et en particulier
d'éviter la prise de briques avec la main gauche, le recourant
travaillant avec sa main droite (bras dominant). En revanche, une
réinsertion professionnelle est admissible et recommandée par les
médecins (cf. notamment rapports du Dr Kohut, des 23 juin 2003 [but:
retrouver une capacité de travail complète], 2 et 4 novembre 2004, et
18 août 2005; pce 84, 101 et 103; rapport médical du Dr Bihl, du 11
mars 2004, pce 109). L'activité adaptée exigible doit être telle qu'elle
évite au recourant le port de charges supérieures à 10kg, les
mouvements des bras répétitifs et le travail dans un environnement
froid et/ou humide (cf. ibidem). Il convient d'éviter des sollicitations
importantes des membres supérieurs susceptibles de précipiter le
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C-2840/2006
développement d'une polyarthrite (cf. rapport du Dr Kohut du 2
novembre 2004, pce 101). En revanche, si ces limitations sont
respectées, rien ne justifie alors que l'activité adaptée ne soit pas
exercée à plein temps (cf. rapport du Dr. Kohut, pce 95: taux d'activité
à 100% “de suite”; rapport des Drs Waldburger et Bihl, du 23 août
2005: il y est certes dit que l'invalidité des membres supérieurs de
l'assuré ne lui permet guère une réinsertion professionnelle en tant
qu'ouvrier dans la production légère, mais cette réinsertion n'est pas
pour autant exclue, étant souligné que ces docteurs se déclaraient
favorables à une continuation de l'activité de maçon, mais à mi-temps
et adaptée, et, pour le reste, l'octroi d'une rente invalidité [cf. rapport
du 11 mars 2003, pce 109: “la planification, la supervision, travail de
bureau, tout ce qui plutôt d'aspect administratif ou organisationnel
concernant sa profession”; rapport du 23 août 2005, pce 112]; rapport
du SMR du 8 juin 2006). Les réticences des médecins quant à un plein
temps concernent, au plus, manifestement la poursuite de l'activité de
maçon à plein temps, respectivement une activité manuelle synonyme
de sollicitation excessive des membres supérieurs. Aucun motif d'ordre
médical n'est apporté pour expliquer pourquoi une activité légère –
même manuelle, dans le secteur secondaire, pour autant notamment
que les prises en force avec les deux bras et les mouvements répétitifs
ne soient pas requis (cf. certificat du Dr Kohut du 18 août 2005) – ne
pourrait être exercée à plein temps. Le recourant a d'ailleurs indiqué
lui-même être actuellement garde de nuit dans une usine, travail “lui
convenant parfaitement au niveau physique” (cf. réplique). On ignore
s'il travaille désormais à plein temps ou s'il s'agit là de son activité de
surveillance de camions qu'il avait expliqué exercer trois nuits par
semaine, mais, en tout état de cause, rien ne s'oppose de toute façon
à ce qu'un tel travail de surveillance, sans surcharge des bras et sans
mouvements répétitifs, soit exercée à plein temps, puisque, de l'avis
même du recourant, il ne lui pose aucun problème sur le plan
physique.
Il n'y a pas lieu de tenir compte ici des certificats médicaux du 3 août
2006 et du 24 mai 2007 produits par le recourant avec sa réplique; ils
sont en effet postérieurs à la décision entreprise, qui limite le pouvoir
d'examen du Tribunal, et ne se réfèrent pas à la période antérieure à
dite décision. Au demeurant, il ne paraît pas que leur contenu diffère
au niveau du diagnostic de ce qui figure au dossier, étant souligné que
la limitation de capacité à 50% pour sa profession mentionnée sans
plus de précision dans le dernier certificat se rapporte manifestement
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C-2840/2006
à la profession de maçon, ce qui est conforme à ce que retenu par
l'autorité et à ce qu'indiqué ci-dessus – rien ne permet de penser qu'il
s'agit d'une limitation (sans aucune justification) de la profession de
surveillant exercée actuellement. Si le recourant entendait faire valoir
une péjoration de son état de santé depuis la décision sur opposition
attaquée, il devait, respectivement devra agir par le biais d'une
nouvelle demande de prestations.
7.5 Le Tribunal retient dès lors qu'il peut être exigé du recourant qu'il
travaille à plein temps dans une activité adaptée, prenant en compte
les limites fonctionnelles rappelées ci-dessus; par exemple, la
surveillance (de bâtiments, de machines; voire réception de nuit dans
un hôtel), la conduite de taxi (cf. rapport du Dr Kohut, pce 95) et le
transport de personnes, le relèvement de compteurs pour une
entreprise privée ou publique, l'accueil des personnes dans l'hôtellerie
ou la restauration, mais aussi une activité commerciale – le recourant
pourrait en particulier faire valoir ses connaissances et qualifications
acquises dans les travaux manuels, ainsi que sa bonne maîtrise du
français, dans une quincaillerie, etc. –, ou une activité industrielle
légère appropriée, en particulier en cas de forte automatisation de
l'entreprise (contrôle de qualité, des machines, voire conditionnement,
etc.).
8.
8.1 Le revenu sans invalidité s'évalue en règle générale d'après le
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le
droit à la rente. En l'espèce, l'assuré a exercé son activité d'aide
maçon à temps complet jusqu'au 13 juillet 2002 (arrêt pour accident);
par la suite, son incapacité de travail fut de 50%, voire 75% ou 100%
pendant plus d'une année.
La décision du 18 juillet 2005 tenait compte d'un revenu d'invalidité de
Fr. 69'995.-, d'un revenu avec invalidité de Fr. 54'669.- et d'une perte
de gain de 15'326.-, compte tenu d'une réduction de 10% au titre de
désavantage salarial, soit un degré d'invalidité de 22%. La décision sur
opposition ne contient pas de calcul. Le recours pointe des erreurs
dans la décision et mentionne finalement un salaire sans handicap de
Fr. 58'754.45.
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C-2840/2006
8.2 Le chiffre de Fr. 69'995.- de revenu sans invalidité de la décision
est erroné; ainsi que le relève le recours, ce montant est trop élevé et
correspond au moins au travail d'un chef d'équipe. L'autorité a
manifestement pris en compte, à tort, les 45 heures hebdomadaires
pour toute l'année, en y ajoutant encore les vacances et le 13ème
salaire; or, dans cette profession, les gens ne travaillent précisément
pas toute l'année, ni tout le temps à 100%; ils doivent tenir compte
notamment des conditions météorologiques; pour ce motif, un
pourcentage pour les vacances est ajouté au tarif horaire.
En prenant en compte les salaires de l'assuré de 2001, année pour
laquelle aucune absence de travail ne fut annoncée (cf. pce 17), l'on
arrive à un salaire mensuel moyen de Fr. 4'724.-, parts aux vacances
et au 13ème salaire comprises. Pour 2002, en tenant compte d'une
indexation des salaires de 1.6% dans la branche concernée (cf.
indices des salaires nominaux de l'OFS), son salaire moyen sans
invalidité aurait été d'environ Fr. 4'780.-. Pour 2003 (délai d'attente
échu à la mi-juillet 2003), ce revenu sans invalidité aurait ainsi été de
Fr. 4'828.-, compte tenu d'une indexation du salaire nominal de 1%,
soit Fr. 57'936.- pour l'année. En 2006 (la décision sur opposition fut
rendue le 14 mars 2006), compte tenu d'une indexation de 0,4% en
2004, de 1.1% en 2005 et de 1.1% en 2006, il aurait gagné Fr.
59'448.-, soit un salaire mensuel moyen de Fr. 4'954.-. Ce dernier
montant est d'ailleurs proche de celui ressortant du recours, soit Fr.
4'896 (Fr. 58'754.45 / 12) et correspond aux montants gagnés
antérieurement par le recourant (cf. extrait du compte individuel, pce
16) et à la moyenne de la branche (cf. l'Enquête suisse sur la structure
des salaire [EES] publiée par l'Office fédéral de la statistique, TA1,
niveau de qualification 4: Fr. 4'765 en 2002).
8.3 S'agissant du revenu qui aurait été exigible de l'assuré dès la mi-
juillet 2003 (revenu d'invalide), il convient de se baser sur l'EES (ATF
126 V 75), ainsi que l'a fait l'OCAI (cf. pce 55; repris dans la décision
attaquée). Pour effectuer la comparaison des revenus, il faut se baser
sur la valeur médiane des salaires bruts standardisés qui est
généralement moins élevée que la valeur arithmétique et relativement
solide par rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes. Selon
l'ESS 2002, le salaire mensuel brut en 2002 auquel pouvaient
prétendre les hommes effectuant des activités demandant peu de
qualification dans le secteur privé s'élevait à Fr. 4'557.- (tabelle TA1,
total, hommes, niveau de qualification quatre, fondé sur un horaire
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C-2840/2006
hebdomadaire de 40 heures. Après adaptation à l'horaire usuel de la
branche de 41.6 heures (secteur secondaire: 41.4 heures; secteur
tertiaire: 41.8 heures), soit Fr. 4'739.30, le salaire annuel s'élevait à Fr.
56'871. Attendu que le droit à une rente débuterait au plus tôt à la mi-
juillet 2003, il convient d'indexer ce dernier montant en tenant compte
de l'évolution des salaires en 2003, c'est-à-dire en le majorant de
1.2%, soit Fr. 57'553.-. Pour 2006 (année de la décision attaquée),
selon l'ESS le salaire aurait été de Fr. 4'732.-; adapté à l'horaire
hebdomadaire usuel (41.6 heures), cela donne Fr. 4'921.-, soit, par an,
Fr. 59'055.-. Compte tenu des limitations fonctionnelles du recourant,
notamment des prises en force sur les deux bras et des mouvements
répétitifs, mais aussi de sa pleine capacité de travail dans une activité
adaptée, de son relatif jeune âge et de la nécessité qu'il se réoriente
professionnellement et utilise ses capacités de travail et ses
connaissances au mieux, une réduction en faveur de l'assuré de 10%
du revenu par rapport au salaire de référence est justifiée, ce qui
conduit à ne retenir qu'un salaire d'invalide de Fr. 53'150.- brut par an.
Comparé au revenu annuel sans invalidité de Fr. 59'448.- en 2006, il
en résulte une perte de gain de Fr. 6'298, soit un degré d'invalidité de
11% ([(59'448 – 53'150) x 100] ./. 59'448 = 10,59%), degré insuffisant
pour fonder un droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) dès la fin
du délai d'attente.
8.4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
9.
9.1 La décision sur opposition attaquée ayant été rendue le 14 mars
2006, il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires. Dans cette
mesure, la requête d'assistance judiciaire du recourant est sans objet.
Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas alloué d'indemnité de
dépens au recourant.
9.2 L'assuré s'est fait représenté par un avocat au début de la
procédure de recours. Après que son représentant a déposé recours
auprès du Tribunal administratif du canton de Fribourg, le 27 avril
2006, en concluant, à titre subsidiaire, à l'octroi de l'assistance
judiciaire, il a néanmoins, après plusieurs demande de prolongations
de délai, résilié son mandat au 20 avril 2007.
Page 21
C-2840/2006
En tant que le recours était d'emblée voué à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire doit être rejetée également (cf. art. 65 al. 1 PA),
pour autant qu'elle ne soit pas déjà sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, pour autant qu'elle ne
doive pas être rayée du rôle parce que sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé, AR)
- à l'autorité intimée (n° de réf. _______)
- à l'OFAS
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Franziska Schneider David Jodry
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 23